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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.07.2013 A/950/2013
A/950/2013 ATAS/735/2013 du 11.07.2013 (AI), ADMIS/RENVOI RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/950/2013 ATAS/735/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juillet 2013 3ème Chambre En la cause Madame C__________, domiciliée c/o sa tutrice, Madame D__________, GENEVE recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé ATTENDU EN FAIT Que par décision du 15 février 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI), a nié à Madame C__________ (ci-après : l'assurée) le droit à une allocation pour impotent; Que le 20 mars 2013, Madame D__________, tutrice de l'assurée, a interjeté recours au nom de cette dernière auprès de la Cour de céans; Qu'un délai au 28 mars 2013 a été accordé à la recourante pour motiver son recours, ce qu'elle a fait; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 14 mai 2013, a conclu au rejet du recours; Que la recourante a répliqué le 17 juin 2013; Que dans sa duplique du 8 juillet 2013, l'intimé a informé la Cour de céans qu'il avait reconsidéré sa position et qu'il suggérait que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans cependant rendre de décision formelle en ce sens puisqu'il s'est déjà exprimé précédemment; Qu'il convient dès lors d'admettre partiellement le recours; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond:
2. L'admet partiellement. ![endif]>![if>
3. Annule la décision du 15 février 2013. ![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le