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A/948/2016

Genf · 2016-06-14 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 2 Le 18 novembre 2013, M. A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général », aux termes duquel il prenait notamment acte du fait que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale. ![endif]>![if>

E. 3 Le 3 juillet 2015, le centre d'action sociale (ci-après: CAS) des Eaux-Vives a établi un décompte provisoire de virement pour la période du 1 er au 31 juillet 2015 concernant les prestations d'aide financière de M. A______. ![endif]>![if> Selon ce décompte, les charges de M. A______ s'élevaient à CHF 606.- d'entretien de base, à CHF 471.- de loyer et charges et à CHF 306.- d'assurance maladie, déduction faite du subside. Un montant de CHF 84.20 était par ailleurs retenu à titre de ressources, soit CHF 5.20 de taxe environnementale et CHF 79.- à titre d'autre revenu.

E. 4 Le 14 juillet 2015, M. A______ a formé opposition contre le décompte provisoire de virement du 3 juillet 2015 susmentionné. ![endif]>![if> Il reprochait à l'hospice d'avoir retenu les montants de CHF 79.- et de CHF 5.20 à titre de ressources. D'une part, le montant de CHF 5.20 ne lui avait pas été remboursé par son assurance-maladie comme en attestait son décompte de paiement du 24 juin 2015. D'autre part, le montant de CHF 79.- ne pouvait être considéré comme un revenu mais était une correction de prime. Il s'était inscrit à l'hospice fin novembre 2013 et avait payé ses primes d'assurance-maladie lui-même jusqu'à octobre 2013. Il était donc inéquitable de le traiter comme quelqu'un n'ayant pas payé ses primes avant novembre 2013. S'il était normal que l'hospice prenne en compte le remboursement de CHF 79.- pour les primes que cette institution avait elle-même réglée, cela ne l'était pas pour celles payées par les bénéficiaires. Étaient joints à son opposition un courrier du 24 juin 2015 de l'assurance-maladie Groupe Mutuel l'informant d'un remboursement à titre de correction des primes d'assurance obligatoire des soins des années 1996 à 2013, ainsi qu'un décompte de paiement du 25 juin 2015 indiquant un remboursement de la somme de CHF 79.- pour correction de primes d'assurance obligatoire des soins 1996 à 2013.

E. 5 Par décision d'octroi de prestations du 15 juillet 2015, le montant des prestations d'aide financière alloué à M. A______ pour le mois de juillet 2015 a été fixé à CHF 1'298.-. ![endif]>![if> Selon le plan de calcul des prestations d'aide financière joint à la décision, les charges et ressources de M. A______ étaient identiques à celles établies dans le décompte provisoire du 3 juillet 2015. La décision précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'une opposition dans un délai de 30 jours auprès de la direction de l'hospice.

E. 6 Par décision sur opposition du 1 er mars 2016, l'hospice a confirmé le décompte provisoire de virement du 3 juillet 2015 et rejeté l'opposition de M. A______. ![endif]>![if> La jurisprudence confirmait que sa décision d'intégrer les taxes environnementales aux revenus des bénéficiaires de l'aide sociale était conforme au droit dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un remboursement d'une taxe qui aurait été versée en trop par un particulier, mais d'une restitution généralisée, distribuée de manière égale entre toutes les personnes domiciliées en Suisse sans aucun lien avec leur consommation effective de composés organiques volatiles. Cette jurisprudence pouvait s'appliquer par analogie au remboursement de CHF 79.- à titre de correction de primes. Le Chef du Département fédéral de l'intérieur avait d'ailleurs confirmé dans un courrier du 21 août 2015 adressé au Conseil d'État du Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève que seul était déterminant pour le remboursement de primes l'effectif de l'assureur le 1 er janvier de chaque année de correction. Le fait d'avoir effectivement payé des primes entre 1996 et 2013 n'était dès lors pas une condition pour bénéficier de la correction des primes.

E. 7 Le 23 mars 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre la décision sur opposition de l'hospice du 1 er mars 2016. ![endif]>![if> Il concluait à l'annulation de la décision précitée de l'hospice et à ce que ce dernier soit condamné à lui rembourser la somme de CHF 79.-. Il faisait valoir en premier lieu une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'hospice fondait sa décision sur un courrier du chef du Département fédéral de l'intérieur du 21 août 2015 dont il n'avait pas connaissance et sur lequel il n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer. Cette violation pouvait toutefois être réparée en communiquant une copie dudit courrier à son attention. Par ailleurs, la décision de l'hospice violait le principe de l'égalité de traitement. En outre, il n'existait aucune base légale permettant de considérer que les remboursements de primes payées en trop constituaient un revenu. Enfin, la jurisprudence citée par l'hospice n'était pas applicable dans le cas d'espèce dans la mesure où le remboursement n'était pas fait de manière égale entre toutes les personnes domiciliées en Suisse. Dans certains cantons, les assurés devaient au contraire payer un supplément de primes. À l'appui de son recours, il a notamment produit un courrier du 11 décembre 2015 du service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) adressé à son père, Monsieur A______.

E. 8 Par courrier du 14 avril 2016, l'hospice a transmis les pièces du dossier de M. A______ relatives au recours. ![endif]>![if> Était notamment joint le courrier du chef du Département fédéral de l'intérieur du 21 août 2015 susmentionné.

E. 9 Par courrier du 19 avril 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>

E. 10 Par courrier du 25 avril 2016, la chambre administrative a transmis au recourant, à sa demande, une copie de la pièce n. 9 du chargé de pièces de l'hospice, à savoir le courrier du chef du Département fédéral de l'intérieur du 21 août 2015.![endif]>![if>

E. 11 En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant de CHF 79.- litigieux constitue un remboursement de l'assurance-maladie pour les primes payées en trop entre les années 1996 à 2013 dans le canton de Genève. ![endif]>![if> À teneur des textes de loi, il apparaît que le fait d'avoir effectivement payé des primes d'assurance-maladie entre 1996 et 2013 n'est pas une condition permettant de bénéficier de la correction des primes. Seul est déterminant pour pouvoir recevoir le remboursement le fait d'être domicilié au 1 er janvier de chaque année de correction dans un canton dans lequel les primes ont été calculées trop haut. Ainsi, dans le cas d'espèce, peu importe que le recourant ait payé ses primes d'assurance-maladie lui-même entre 1996 et octobre 2013 ou que celles-ci aient été acquittées par l'hospice. Dans les deux hypothèses, la somme de CHF 79.- devait lui être remboursée personnellement, ce qui a effectivement été le cas, celui-ci résidant à Genève au 1 er janvier 2015. Les reproches faits à l'hospice par le recourant selon lesquels ce dernier traiterait de manière identique les bénéficiaire ayant payé personnellement leurs primes et ceux ayant bénéficié d'une aide sociale entre 1996 et 2013, alors que leur situation est différente, n'ont ainsi pas lieu d'être. Par ailleurs, le fait que l'hospice ait considéré que le montant de CHF 79.- remboursé au recourant par son assurance-maladie était une ressource devant être prise en compte dans le calcul des prestations lui étant allouées ne souffre d'aucune critique. En effet, cette somme constitue bien un revenu au sens large tel qu'il ressort de la législation fiscale, soit dans le présent cas un avantage unique en espèce venant augmenter ses ressources du mois de juin 2015. De manière similaire à la redistribution des taxes environnementales, il ne s'agit pas d'un remboursement pour une somme qu'il aurait personnellement payée en trop, mais d'une restitution généralisée, distribuée de manière égale entre toutes les personnes domiciliées à Genève au 1 er janvier 2015, sans égard à leurs paiements effectifs. Le recourant soutient encore qu'il n'existe aucune base légale permettant à l'hospice de considérer que les remboursements pour correction des primes payées en trop seraient des ressources. Comme susmentionné, l’art. 4 LRDU contient une longue liste des éléments qui doivent, notamment, être retenus à titre de revenu. Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive. Le fait que les corrections de prime n'y soit pas mentionné n'empêche en rien de considérer qu'ils constituent des revenus devant être pris en compte dans le calcul des prestations d’aide financière accordées par l'hospice. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que contrairement à ce que semble prétendre le recourant dans son recours, les autres administrations du canton et République de Genève réservent, soit à tout le moins le SPC, le même traitement aux remboursements effectués par les assurances maladies pour les primes payées en trop. En effet, il ressort du courrier du 11 décembre 2015 adressé par le SPC au père du recourant, produit à l'appui de son recours par ce dernier, que le montant de CHF 79.- remboursé par l'assurance-maladie a été retenu sur les prestations du mois de janvier 2016 à titre de compensation. En agissant de la sorte, le SPC a donc bien considéré que le montant de CHF 79.- consistait en une ressource du bénéficiaire dont il fallait tenir compte dans le calcul des prestations allouées.

E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours manifestement mal fondé sera rejeté sans qu’il y ait nécessité d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).![endif]>![if>

E. 13 Au vu de la témérité du recours, qu’il s’agisse de l’argumentation soutenue et du faible montant en jeu, la chambre administrative avertit formellement le recourant que s’il persiste à s’engager dans ce type de contentieux, il s’expose à une amende pour plaideur téméraire en application de l’art. 88 LPA, lequel sanctionne les demandes téméraires ou constitutives d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi. ![endif]>![if>

E. 14 Compte tenu de la nature du litige, mais parce que la loi l’impose, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). De même, aucune indemnité ne sera par ailleurs allouée.![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 1 er mars 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2016 A/948/2016

A/948/2016 ATA/518/2016 du 14.06.2016 ( AIDSO ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/948/2016 - AIDSO ATA/518/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juin 2016 2 ème section dans la cause Monsieur A______ contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT

1. Monsieur A______, de nationalité suisse et né le ______1983, est au bénéfice de prestations d'aide financière versées par l'Hospice général (ci-après: l'hospice) depuis le 1 er novembre 2013. ![endif]>![if>

2. Le 18 novembre 2013, M. A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général », aux termes duquel il prenait notamment acte du fait que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale. ![endif]>![if>

3. Le 3 juillet 2015, le centre d'action sociale (ci-après: CAS) des Eaux-Vives a établi un décompte provisoire de virement pour la période du 1 er au 31 juillet 2015 concernant les prestations d'aide financière de M. A______. ![endif]>![if> Selon ce décompte, les charges de M. A______ s'élevaient à CHF 606.- d'entretien de base, à CHF 471.- de loyer et charges et à CHF 306.- d'assurance maladie, déduction faite du subside. Un montant de CHF 84.20 était par ailleurs retenu à titre de ressources, soit CHF 5.20 de taxe environnementale et CHF 79.- à titre d'autre revenu.

4. Le 14 juillet 2015, M. A______ a formé opposition contre le décompte provisoire de virement du 3 juillet 2015 susmentionné. ![endif]>![if> Il reprochait à l'hospice d'avoir retenu les montants de CHF 79.- et de CHF 5.20 à titre de ressources. D'une part, le montant de CHF 5.20 ne lui avait pas été remboursé par son assurance-maladie comme en attestait son décompte de paiement du 24 juin 2015. D'autre part, le montant de CHF 79.- ne pouvait être considéré comme un revenu mais était une correction de prime. Il s'était inscrit à l'hospice fin novembre 2013 et avait payé ses primes d'assurance-maladie lui-même jusqu'à octobre 2013. Il était donc inéquitable de le traiter comme quelqu'un n'ayant pas payé ses primes avant novembre 2013. S'il était normal que l'hospice prenne en compte le remboursement de CHF 79.- pour les primes que cette institution avait elle-même réglée, cela ne l'était pas pour celles payées par les bénéficiaires. Étaient joints à son opposition un courrier du 24 juin 2015 de l'assurance-maladie Groupe Mutuel l'informant d'un remboursement à titre de correction des primes d'assurance obligatoire des soins des années 1996 à 2013, ainsi qu'un décompte de paiement du 25 juin 2015 indiquant un remboursement de la somme de CHF 79.- pour correction de primes d'assurance obligatoire des soins 1996 à 2013.

5. Par décision d'octroi de prestations du 15 juillet 2015, le montant des prestations d'aide financière alloué à M. A______ pour le mois de juillet 2015 a été fixé à CHF 1'298.-. ![endif]>![if> Selon le plan de calcul des prestations d'aide financière joint à la décision, les charges et ressources de M. A______ étaient identiques à celles établies dans le décompte provisoire du 3 juillet 2015. La décision précisait qu'elle pouvait faire l'objet d'une opposition dans un délai de 30 jours auprès de la direction de l'hospice.

6. Par décision sur opposition du 1 er mars 2016, l'hospice a confirmé le décompte provisoire de virement du 3 juillet 2015 et rejeté l'opposition de M. A______. ![endif]>![if> La jurisprudence confirmait que sa décision d'intégrer les taxes environnementales aux revenus des bénéficiaires de l'aide sociale était conforme au droit dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un remboursement d'une taxe qui aurait été versée en trop par un particulier, mais d'une restitution généralisée, distribuée de manière égale entre toutes les personnes domiciliées en Suisse sans aucun lien avec leur consommation effective de composés organiques volatiles. Cette jurisprudence pouvait s'appliquer par analogie au remboursement de CHF 79.- à titre de correction de primes. Le Chef du Département fédéral de l'intérieur avait d'ailleurs confirmé dans un courrier du 21 août 2015 adressé au Conseil d'État du Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève que seul était déterminant pour le remboursement de primes l'effectif de l'assureur le 1 er janvier de chaque année de correction. Le fait d'avoir effectivement payé des primes entre 1996 et 2013 n'était dès lors pas une condition pour bénéficier de la correction des primes.

7. Le 23 mars 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre la décision sur opposition de l'hospice du 1 er mars 2016. ![endif]>![if> Il concluait à l'annulation de la décision précitée de l'hospice et à ce que ce dernier soit condamné à lui rembourser la somme de CHF 79.-. Il faisait valoir en premier lieu une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'hospice fondait sa décision sur un courrier du chef du Département fédéral de l'intérieur du 21 août 2015 dont il n'avait pas connaissance et sur lequel il n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer. Cette violation pouvait toutefois être réparée en communiquant une copie dudit courrier à son attention. Par ailleurs, la décision de l'hospice violait le principe de l'égalité de traitement. En outre, il n'existait aucune base légale permettant de considérer que les remboursements de primes payées en trop constituaient un revenu. Enfin, la jurisprudence citée par l'hospice n'était pas applicable dans le cas d'espèce dans la mesure où le remboursement n'était pas fait de manière égale entre toutes les personnes domiciliées en Suisse. Dans certains cantons, les assurés devaient au contraire payer un supplément de primes. À l'appui de son recours, il a notamment produit un courrier du 11 décembre 2015 du service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) adressé à son père, Monsieur A______.

8. Par courrier du 14 avril 2016, l'hospice a transmis les pièces du dossier de M. A______ relatives au recours. ![endif]>![if> Était notamment joint le courrier du chef du Département fédéral de l'intérieur du 21 août 2015 susmentionné.

9. Par courrier du 19 avril 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>

10. Par courrier du 25 avril 2016, la chambre administrative a transmis au recourant, à sa demande, une copie de la pièce n. 9 du chargé de pièces de l'hospice, à savoir le courrier du chef du Département fédéral de l'intérieur du 21 août 2015.![endif]>![if>

11. Pour le surplus, les arguments du recourant seront repris plus en détail en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. À ce stade, le litige ne porte plus que sur la prise en compte par l'hospice d'un montant de CHF 79.- à titre de ressources du recourant pour la période du 1 er au 31 juillet 2015. ![endif]>![if>

3. À titre préalable, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où il n'aurait pas eu connaissance du courrier du chef du Département fédéral de l'intérieur du 21 août 2015 auquel se réfère la décision litigieuse.![endif]>![if>

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 p. 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_588/2014 du 22 juin 2015 consid. 2.1 ; ATA/414/2015 du 5 mai 2015 consid. 11 et les arrêts cités).

b. Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est en principe pas nulle, mais annulable (ATF 136 V 117 ; 133 III 235 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/597/2015 du 9 juin 2015 consid. 6c et les arrêts cités). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse ( ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b ; ATA/451/2014 du 17 juin 2014 consid. 4 et les arrêts cités).

c. En l'espèce, l'hospice a produit le courrier du chef du Département fédéral de l'intérieur du 21 août 2015 dans ses observations du 14 avril 2016. Dès lors, la question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu peut demeurer indécise, dans la mesure où elle serait de toute façon réparée dans le cadre de la présente procédure. Le recourant aurait en effet pu prendre position sur le courrier précitée, ce qu'il n'a toutefois pas fait dans le cadre de la présente procédure. Partant, ce grief sera écarté.

4. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).![endif]>![if> L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, rappelé par l’art. 12 Cst. ( ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

5. a. En droit genevois, la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. ( ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009 ; ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et les références citées).![endif]>![if>

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus général de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

6. Conformément à l'art. 21 al. 1 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat.![endif]>![if>

7. Pour déterminer le droit aux prestations, le calcul des ressources s'effectue selon l'art. 22 LIASI, à teneur duquel sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), sous réserve des exceptions figurant dans la LIASI. L’art. 4 LRDU contient une longue liste des éléments qui doivent, notamment, être retenus à titre de revenu. Pour l’essentiel, cette liste se fonde sur la définition du revenu, telle qu’elle ressort de la législation fiscale. Le but du législateur était d’ailleurs de prendre en compte « tous les revenus, prestations et avantages qu’ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature » (Projet de loi du Conseil d'Etat sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales, p. 18; ci-après: «PL 9135»). L’art. 4 LRDU n’est toutefois pas exhaustif, ainsi que le démontre la présence de l’adverbe « notamment » avant l’énumération des éléments à prendre en compte ( ATA/669/2010 du 29 septembre 2010 consid.4a).![endif]>![if>

8. À teneur de l'art. 106 al 2 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), les assurés domiciliés dans un canton dans lequel, entre le 1 er janvier 1996 et le 31 décembre 2013, le rapport entre les coûts et les primes a été inférieur au rapport entre les coûts et les primes au niveau suisse (primes payées en trop) ont droit à une diminution de prime. La diminution de prime est identique pour chaque personne assurée d'un même canton. Les assureurs octroient la diminution de prime.![endif]>![if> Les assureurs distribuent le montant en provenance du fonds aux assurés des cantons dans lesquels des primes ont été payées en trop au sens de l'art. 106 al. 2 LAMal et attestent ce remboursement de primes. La distribution a lieu de sorte que tous les assurés des cantons dans lesquels des primes ont été payées en trop reçoivent le même pourcentage de celles-ci (art. 106b al. 2 LAMal). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la correction des primes du 12 septembre 2014 (RS 832.107.21) précise que l'effectif de l'assureur au 1 er janvier de chaque année est déterminant pour le supplément de prime au sens de l'art. 106 al. 1 LAMal, la diminution de prime au sens de l'art. 106 al. 2 LAMal et le remboursement de primes au sens de l'art. 106b al. 2 LAMal. L'assureur porte la diminution de prime et le remboursement de primes en déduction de la prime du mois de juin ou les paie séparément au mois de juin (art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur la correction des primes).

9. À teneur du Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur l’assurance-maladie (correction des primes payées entre 1996 et 2011) du 15 février 2012, le critère déterminant pour identifier les assurés concernés est leur domicile actuel. Les assurés qui pendant la période de correction résident dans un canton où les primes ont été versées en insuffisance doivent payer un supplément de primes. En l’occurrence, des changements de domicile d’un canton à l’autre ne sont pas pris en compte, ni avant l’introduction du dispositif de correction, ni pour la période de l’application immédiate de la mesure. Par ailleurs, « la compensation des primes versées en trop ou en insuffisance par le passé a uniquement lieu à l’échelle cantonale et pas individuelle. Une prise en compte de la situation individuelle au regard de l’assurance a montré, au cours de l’élaboration de la solution, qu’une mise en place au niveau des assurés était en fait inapplicable. La solution choisie s’explique dans la mesure où la réglementation apporte une compensation partielle et ne propose donc pas le droit à une rémunération individuelle à proprement parler. Une prise en compte cantonale est indiquée dans la mesure où les collectifs d’assurés sont cantonaux et que les prestations et les réductions de primes financées au niveau cantonal ont une influence immédiate et indirectement proportionnelle sur le montant des primes » (FF 2012 1704, p. 1714).![endif]>![if> Pour la correction, on ne considère que le canton. Tous les assurés du même canton sont traités sur un pied d’égalité; cela signifie que toutes les personnes domiciliées dans un canton donné reçoivent ou doivent payer le même montant, quels que soient leur âge ou la forme d’assurance pour laquelle elles ont opté (Teneur des dispositions et commentaire de l'ordonnance sur la correction des primes, Berne, septembre 2014, p. 3). Ont droit au remboursement de primes les personnes assurées, même si elles ne paient pas elles-mêmes l’intégralité de leur prime (bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI, assurés bénéficiant d’une réduction de prime et personnes au bénéfice de l'aide sociale). Chaque année, le remboursement de primes est accordé en une seule fois. L'assureur le prend en compte sur la facture de prime du mois de juin ou le verse à l'assuré séparément au mois de juin (Teneur des dispositions et commentaire de l'ordonnance sur la correction des primes, Berne, septembre 2014, p. 8).

10. La chambre administrative a été appelée à trancher la question de savoir si la redistribution des « taxes environnementales » devait être considérée comme un revenu au sens de l'ancien article 22 de loi sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (ci-après: aLASI), devenu depuis lors l'art. 22 LIASI, et des articles 4 et 5 de l'ancienne loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales (ci-après: aLRD) du 19 mai 2005, devenus depuis lors les art. 4 et 5 LRDU. Elle a relevé qu'il ne s’agissait pas du remboursement d’une taxe qui aurait été versée en trop par un particulier, mais d’une restitution généralisée, distribuée de manière égale entre toutes les personnes domiciliées en Suisse sans aucun lien avec leur consommation - respectivement leur absence de consommation - effective de composés organiques volatils. Il s’agissait en revanche d’un avantage périodique qui augmentait le revenu du recourant, en diminuant le montant de ses primes d’assurance-maladie. La chambre administrative a alors considéré que la décision de l'hospice d’intégrer les taxes environnementales aux revenus des bénéficiaires était conforme au droit ( ATA/669/2010 précité consid. 4b).![endif]>![if>

11. En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant de CHF 79.- litigieux constitue un remboursement de l'assurance-maladie pour les primes payées en trop entre les années 1996 à 2013 dans le canton de Genève. ![endif]>![if> À teneur des textes de loi, il apparaît que le fait d'avoir effectivement payé des primes d'assurance-maladie entre 1996 et 2013 n'est pas une condition permettant de bénéficier de la correction des primes. Seul est déterminant pour pouvoir recevoir le remboursement le fait d'être domicilié au 1 er janvier de chaque année de correction dans un canton dans lequel les primes ont été calculées trop haut. Ainsi, dans le cas d'espèce, peu importe que le recourant ait payé ses primes d'assurance-maladie lui-même entre 1996 et octobre 2013 ou que celles-ci aient été acquittées par l'hospice. Dans les deux hypothèses, la somme de CHF 79.- devait lui être remboursée personnellement, ce qui a effectivement été le cas, celui-ci résidant à Genève au 1 er janvier 2015. Les reproches faits à l'hospice par le recourant selon lesquels ce dernier traiterait de manière identique les bénéficiaire ayant payé personnellement leurs primes et ceux ayant bénéficié d'une aide sociale entre 1996 et 2013, alors que leur situation est différente, n'ont ainsi pas lieu d'être. Par ailleurs, le fait que l'hospice ait considéré que le montant de CHF 79.- remboursé au recourant par son assurance-maladie était une ressource devant être prise en compte dans le calcul des prestations lui étant allouées ne souffre d'aucune critique. En effet, cette somme constitue bien un revenu au sens large tel qu'il ressort de la législation fiscale, soit dans le présent cas un avantage unique en espèce venant augmenter ses ressources du mois de juin 2015. De manière similaire à la redistribution des taxes environnementales, il ne s'agit pas d'un remboursement pour une somme qu'il aurait personnellement payée en trop, mais d'une restitution généralisée, distribuée de manière égale entre toutes les personnes domiciliées à Genève au 1 er janvier 2015, sans égard à leurs paiements effectifs. Le recourant soutient encore qu'il n'existe aucune base légale permettant à l'hospice de considérer que les remboursements pour correction des primes payées en trop seraient des ressources. Comme susmentionné, l’art. 4 LRDU contient une longue liste des éléments qui doivent, notamment, être retenus à titre de revenu. Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive. Le fait que les corrections de prime n'y soit pas mentionné n'empêche en rien de considérer qu'ils constituent des revenus devant être pris en compte dans le calcul des prestations d’aide financière accordées par l'hospice. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que contrairement à ce que semble prétendre le recourant dans son recours, les autres administrations du canton et République de Genève réservent, soit à tout le moins le SPC, le même traitement aux remboursements effectués par les assurances maladies pour les primes payées en trop. En effet, il ressort du courrier du 11 décembre 2015 adressé par le SPC au père du recourant, produit à l'appui de son recours par ce dernier, que le montant de CHF 79.- remboursé par l'assurance-maladie a été retenu sur les prestations du mois de janvier 2016 à titre de compensation. En agissant de la sorte, le SPC a donc bien considéré que le montant de CHF 79.- consistait en une ressource du bénéficiaire dont il fallait tenir compte dans le calcul des prestations allouées.

12. Au vu de ce qui précède, le recours manifestement mal fondé sera rejeté sans qu’il y ait nécessité d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA).![endif]>![if>

13. Au vu de la témérité du recours, qu’il s’agisse de l’argumentation soutenue et du faible montant en jeu, la chambre administrative avertit formellement le recourant que s’il persiste à s’engager dans ce type de contentieux, il s’expose à une amende pour plaideur téméraire en application de l’art. 88 LPA, lequel sanctionne les demandes téméraires ou constitutives d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi. ![endif]>![if>

14. Compte tenu de la nature du litige, mais parce que la loi l’impose, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). De même, aucune indemnité ne sera par ailleurs allouée.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 1 er mars 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :