Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 ème
Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP pour personnes avec handicap
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le ______ 1971, divorcé, père d'un enfant né en 2001, originaire d'Uruguay, naturalisé suisse en 2002, a suivi, dans son pays d'origine, une formation de technicien en agriculture. Après son arrivée en Suisse, en 1996, il a travaillé en tant que manoeuvre, puis en tant que maçon-coffreur et peintre en bâtiment sur des chantiers.
2. En raison de problèmes de genoux et de lombalgies, il a dû changer d'activité et
a entamé une formation d'opérateur sur machines CNC (
computer numerical control
, francisé en « commande numérique par calculateur ») à l'IFAGE, qu'il a réussie (certificat d'opérateur sur machines CNC en avril 2008) et complétée par une formation de programmeur-régleur sur machine CNC, sanctionnée par un diplôme correspondant, décerné en avril 2011 par l'IFAGE.
3. Du 17 juin 2011 au 15 juin 2012, il a effectué une mission intérimaire d'opérateur en horlogerie auprès d'une entreprise cliente de son employeur, la société B_______ SA.
4. En raison d'une neuropathie du nerf sciatique poplité externe (ci-après : SPE) à la jambe gauche et d'une sclérose du col vésical, il a dû subir des opérations en avril et mai 2013. N'ayant pas pu récupérer une capacité de travail entière, il a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI ou l'intimé) le 27 septembre 2013, précisant qu'il était en incapacité de travail (ci-après : IT) à 100 % depuis le 30 novembre 2012 pour cause de maladie, qu'il souffrait de lombalgies chroniques depuis 2006, d'une hypoesthésie du pied gauche depuis 2009 et qu'il était suivi par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine générale.
5. Dans un rapport du 7 octobre 2013 à l'OAI, le Dr C______ a indiqué que l'incapacité de travail de l'assuré était entière depuis le 1
er
mars 2013 et toujours en cours. Elle était due à une compression du SPE de la jambe gauche, opérée en mai 2013, et à une sclérose du col vésical, opérée en avril 2013. L'assuré ressentait toujours des douleurs dans sa jambe gauche mais l'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle dès que les douleurs auraient diminué. D'un point de vue médical, une telle reprise était exigible à 100 %.
6. Dans un rapport reçu le 4 décembre 2013 par l'OAI, le docteur D______, spécialiste en anesthésiologie, a estimé que les diagnostics avec effet sur la capacité de travail étaient les suivants :
- Lombalgies chroniques depuis 2006;
- Status post-neurolyse du SPE gauche en 2012;
- Lésion du ménisque interne gauche.
Les lombalgies chroniques ne répondaient pas à la physiothérapie, sans qu'il y ait de substrat anatomique clair. Au test de l'appui, on notait cependant une douleur sacro-iliaque et dans les articulations facettaires de la charnière lombo-sacrée. Comme le port de charges devait être évité, l'activité de peintre en bâtiment n'était plus exigible. À la date du dernier contrôle, soit le 22 octobre 2013, la capacité de travail était entière dans toute activité ne requérant ni port de charges lourdes ni travail à genoux.
7. Dans un rapport du 7 décembre 2103, le docteur E______, spécialiste en rhumatologier, a considéré que les diagnostics de lésion compressive du SPE gauche, atteinte du nerf cubital gauche au coude (déficitaire) et lombalgies chroniques avaient un effet sur la capacité de travail de l'assuré. Il marchait avec une canne, avait encore des engourdissements dans le pied gauche, ressentait des douleurs à la cheville et au tendon d'Achille gauche. Même s'il estimait qu'il convenait d'éviter les activités exercées uniquement en position assise ou debout, s'effectuant principalement en marchant (terrain irrégulier), nécessitant de travailler en porte-à-faux, en position accroupie, à genoux, en hauteur (échelle/échafaudages) ou impliquant le port de charges, le Dr E______ ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail exigible de l'assuré dans une activité adaptée.
8. Par avis du 11 février 2014, le médecin SMR a estimé à la lumière des rapports des
Drs C______, D______ et E______ que la compression du SPE, traitée par neurolyse en mai 2013, et les lombalgies chroniques non spécifiques (M54.5) étaient du ressort de l'assurance-invalidité. Le début de la longue maladie remontait au 15 juin 2012 et le début de l'aptitude à la réadaptation au 1
er
novembre 2013, soit six mois après l'opération. Depuis lors, l'assuré présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (port de charges régulier limité à 10 kg, alternance des positions, pas de mouvements en porte-à-faux du tronc, pas de marche prolongée ni en terrain irrégulier, pas de position statique les genoux croisés ou en tailleur [protection du SPE]). Cette capacité de travail était également entière dans l'activité habituelle d'opérateur en horlogerie mais pas en tant que peintre en bâtiment.
9. Par projet de décision du 3 mars 2014, l'OAI a rejeté la demande de prestations du 27 septembre 2013, motif pris que sa capacité de travail était entière dans toute activité depuis le 1
er
novembre 2011.
10. Par courrier du 31 mars 2014, l'assuré a soutenu qu'au vu de ses limitations fonctionnelles, il ne pouvait exercer son activité d'opérateur CNC auprès d'une entreprise horlogère. Ses lombalgies chroniques l'empêchaient d'avoir la moindre activité. Il éprouvait des douleurs aigües, que ce soit en position assise ou debout, et il ne pouvait pas parcourir une distance de plus de 300 m sans avoir mal au pied gauche.
11. Dans un rapport du 7 avril 2014, le docteur F______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a attesté avoir reçu l'assuré les 14 et 28 mars 2014 pour un avis rhumatologique, précisant qu'il avait eu à disposition le rapport SMR du 11 février 2014. Dans l'anamnèse qu'il avait établie le 14 mars 2014, il retenait des lombalgies mécaniques qui lui paraissaient en corrélation avec le syndrome facettaire lombaire connu. Quant aux paresthésies gênantes du dos du pied gauche - qui entrainaient une boiterie et rendaient nécessaire l'utilisation d'une canne -, elles étaient à mettre en relation avec le SPE opéré. Pour tenter d'aider l'assuré, il avait prescrit d'une part, une ceinture baleinée - que l'assuré portait quatre à six heures par jour avec un bénéfice notable - et d'autre part, quelques séances de désensibilisation tronculaire à effectuer chez une ergothérapeute. Ce traitement était actuellement en cours et un délai de trois mois paraissait nécessaire avant d'exiger la reprise d'une activité professionnelle à un poste adapté.
12. Le 14 avril 2014, le Dr F______ s'est déterminé par écrit sur une série de questions que le conseil de l'assuré lui avait soumises, rappelant qu'il avait retenu le diagnostic de syndrome facettaire lombaire et de trouble sensitif du membre inférieur gauche dans le territoire du SPE. Selon son anamnèse, il n'y avait pas d'aggravation de l'état de santé mais une absence d'amélioration significative depuis les différentes mesures thérapeutiques de la région lombaire et l'opération du SPE que l'assuré avait subie en mai 2013. L'activité d'opérateur CNC en horlogerie était adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré mais ne pouvait être exercée, en l'état, à un taux supérieur à 50 %. Une éventuelle augmentation de celui-ci dépendait de l'évolution du traitement en cours. Il ne faisait cependant pas de doute qu'en cas de persistance des symptômes lombaires et de la névralgie du pied gauche, une baisse de rendement serait à craindre.
13. Par avis du 13 mai 2014, le médecin SMR a estimé à la lumière des explications du Dr F______ que le cas n'était pas stabilisé et qu'il convenait de reprendre l'instruction médicale.
14. Dans un rapport à l'OAI du 2 juin 2014, le Dr F______ a fait état d'une raideur des segments lombaires, précisant que le pronostic était réservé suivant les activités. Les diagnostics incapacitants étaient des lombalgies mécaniques chroniques dès 2006. La paresthésie du pied gauche n'était plus considérée comme incapacitante. Le traitement actuel consistait dans le port d'une ceinture lombaire, la prescription d'antalgiques et une tentative de désensibilisation tronculaire auprès d'une ergothérapeute. Il était trop tôt pour se prononcer sur une amélioration de la capacité de travail dans une activité adaptée. Interrogé sur les spécificités auxquelles devrait répondre une activité adaptée au handicap, le Dr F______ a mentionné qu'il convenait d'éviter les activités exercées uniquement en position assise ou debout, s'effectuant principalement en marchant (terrain irrégulier), nécessitant de monter des escaliers, de travailler en porte-à-faux, en position accroupie, à genoux, en hauteur (échelle/échafaudages) ou impliquant le port de charges.
15. Le 27 août 2014, le Dr G______ a estimé que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré depuis deux à trois mois, avec une diminution des douleurs ressenties aux jambes. La capacité de travail de l'assuré était de 100 % (« à voir avec le patient ») dans une activité permettant d'alterner fréquemment les positions.
16. Le 6 septembre 2014, le Dr F______ a considéré que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré - sans changement dans les diagnostics - depuis août 2014 grâce à un régime alimentaire (perte de 10 kg), au port de la ceinture lombaire et aux séances de désensibilisation du tronc nerveux du SPE gauche. Il tenait mieux les postures assise et debout et avait augmenté son périmètre de marche. Avant de se prononcer définitivement sur la capacité de travail, celle-ci était à évaluer, dans un premier temps, sur la base d'une reprise thérapeutique.
17. Par avis du 10 novembre 2014, le médecin SMR a estimé qu'afin de préciser les limitations fonctionnelles, la capacité de travail résiduelle dans la dernière activité et/ou dans une activité adaptée, le taux ainsi que l'évolution de cette capacité depuis juin 2012, il convenait de convoquer l'assuré à un examen clinique rhumatologique.
18. Le 5 janvier 2015, l'assuré s'est rendu au SMR-Vevey pour y subir un examen clinique rhumatologique pratiqué par le docteur H______, spécialiste FMH en médecine physique et réadapation. Après avoir pris connaissance et résumé le dossier de l'assuré, retracé son anamnèse, recueilli ses plaintes et établi son status général, neurologique et ostéo-articulaire, ce médecin a retenu deux diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail de l'assuré :
- Lombalgies chroniques dans le cadre d'une discrète arthrose des articulations postérieures, congestive en L3-L4 (M54.5);
- Arthrose débutante du compartiment fémoro-tibial interne du genou gauche et redéchirure de la corne postérieure du ménisque interne (M17.1).
En revanche, le status après neurolyse et enfouissement du SPE gauche - opération pratiquée le 28 mai 2013 pour une neuropathie compressive - était sans répercussion sur sa capacité de travail.
À l'examen clinique, il y avait une douleur palpatoire de la jonction lombosacrée. La flexion lombaire, bien que conservée, était douloureuse et l'extension lombaire limitée. La manoeuvre de Lasègue était négative. Il n'y avait pas de sciatalgie. L'examen neurologique était normal, hormis une légère hypoesthésie au niveau des premier et deuxième rayons du pied gauche, s'étendant jusqu'à la cheville. La discrète arthrose des articulations postérieures, congestive en L3-L4, justifiait des limitations fonctionnelles pour les activités très contraignantes pour la région lombaire, c'est-à-dire le port de charges lourdes, les positions statiques notamment penchées en avant. Concernant les genoux, l'assuré précisait n'avoir plus de problèmes à ce niveau et l'examen clinique révélait une mobilité conservée, sans épanchement intra-articulaire, ainsi que des ligaments latéraux et croisés « compétents ». Les épreuves méniscales étaient indolores. Cependant, au vu de l'atteinte cartilagineuse débutante - amincissement du cartilage du compartiment fémoro-tibial interne objectivé par une IRM du 15 octobre 2012 - et de l'atteinte méniscale, les activités exposant le genou gauche à de fortes contraintes mécaniques étaient à éviter, à l'instar des longues marches, de la marche en terrain irrégulier, des postures prolongées genoux fléchis ou à genoux et des mouvements de torsion du genou. Pour le reste, au vu des faibles séquelles neurologiques de la neuropathie compressive du pied gauche - hypoesthésie tacto-algique des premier et deuxième rayons du pied gauche -, il n'y avait pas lieu de retenir de limitations fonctionnelles pour cette atteinte.
En synthèse, la discrète arthrose des articulations postérieures lombaires avec épanchement articulaire en L3-L4 et l'arthrose débutante du compartiment interne du genou gauche avec déchirure méniscale ne permettaient plus à l'assuré d'exercer la profession de manoeuvre sur les chantiers, du fait d'une incompatibilité avec les limitations fonctionnelles lombaires (port de charges supérieures à 15 kg, marche au-delà de 2 km, position debout au-delà d'une heure, position assise au-delà de deux heures, activités en porte-à-faux lombaire ou penché en avant, mouvements répétitifs de flexion ou rotation lombaires de forte amplitude et répétitifs) et du genou gauche (marches fréquentes au-delà de 1 km, marche sur terrain irrégulier, activités à genoux ou en position accroupie, mouvements de torsion du genou). À noter que l'activité d'opérateur CNC dans une entreprise horlogère était adaptée à ces limitations. Dans cette activité, la capacité de travail était nulle à compter du
1
er
mars 2013 (cf. rapport du Dr C______ du 7 octobre 2013), mais depuis le 22 octobre 2013, elle était à nouveau entière dans cette activité (cf. rapport du
Dr D______ reçu le 4 décembre 2013 par l'OAI).
19. Par avis du 19 janvier 2015, le médecin SMR a considéré que le début de la longue maladie remontait au 1
er
mars 2013 mais que depuis le 22 octobre 2013, la capacité de travail était entière dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le Dr H______.
20. Par décision du 20 janvier 2015, l'OAI a rejeté la demande de prestations formée le 27 septembre 2013. L'assuré avait certes connu une incapacité de travail entière dans toute activité professionnelle depuis le 1
er
mars 2013 mais celle-ci avait duré moins d'une année. En effet, depuis le 22 octobre 2013, sa capacité de travail était à nouveau entière dans toute activité adaptée. Non contestée, cette décision est entrée en force.
21. Le 13 juin 2016, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI, précisant qu'il souffrait de rachialgies et de paresthésies à la jambe et au pied gauche, affections pour lesquelles il était suivi par le Dr F______ du
E. 14 février 2018 pour apprécier le bien-fondé d'une éventuelle révision opérée en application de l'art. 17 LPGA. La décision du 20 janvier 2015 se fondait sur l'avis émis le 19 janvier 2015 par le SMR. Ce dernier avait admis une capacité de travail nulle dans toute activité du 1 er mars 2013 au 21 octobre 2013 et le recouvrement d'une capacité de travail entière dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles lombaires (port de charges supérieures à 15 kg, marche au-delà de 2 km, position debout au-delà d'une heure, position assise au-delà de deux heures, activités en porte-à-faux lombaire ou penchées en avant, mouvements répétitifs de flexion ou rotation lombaires de forte amplitude et répétitifs) et du genou gauche (marches fréquentes au-delà de 1 km, marche sur terrain irrégulier, activités à genoux ou en position accroupie, mouvements de torsion du genou) retenues par le Dr H______. À la suite de la nouvelle demande déposée le 13 juin 2016, le Dr F______ a indiqué en substance que les diagnostics qu'il avait posés dans le cadre de l'examen de la première demande n'avaient pas changé et qu'il persistait également une boiterie douloureuse et des limitations fonctionnelles concernant la station assise et debout prolongée, ainsi que les mouvements répétitifs de flexion du tronc. À cet égard, un rapport de stage des EPI, évaluant à 50 % le rendement d'un stage à 50 % méritait, selon ce médecin, que l'intimé se repositionnât. Invité le 10 avril 2017 par l'OAI à actualiser le dossier depuis « juillet 2016 », le Dr F______ a répondu le 28 avril 2017 que l'état de santé du recourant s'était aggravé depuis fin 2016, sans changement dans les diagnostics, dans le cadre d'un état « cliniquement stationnaire ». Il a précisé que cette évolution était marquée par une aggravation des limitations à la marche - la marche prolongée étant restreinte à une distance inférieure ou égale à 500 m - et une station assise qui ne pouvait être tenue plus de trois heures de suite, de sorte que la capacité de travail était de 50 % en tant que dessinateur DAO, ce poste étant adapté aux limitations fonctionnelles du recourant. S'agissant des aspects psychiques du cas - absents du dossier dans le cadre de l'examen de la première demande -, ils étaient caractérisés par un épisode dépressif pris en charge depuis le 15 avril 2014 et survenu dans le contexte de la perte d'une bonne partie de ses aptitudes physiques, notamment du fait des lombalgies et gonalgies. Sur la base des rapports recueillis à la suite du dépôt de la demande de prestations, du 13 juin 2016, le médecin SMR a estimé par avis du 2 novembre 2017 que le Dr F______ ne donnait ni description clinique ni explication à l'appui de l'aggravation alléguée, alors même qu'il évoquait une situation clinique stationnaire. Quant à la Dresse I______, il ressortait de ses explications que c'était des raisons somatiques qui dominaient à l'appui de son appréciation de la capacité de travail - selon elle réduite à 50 %. En conclusion, le médecin SMR a estimé que les éléments médicaux mis à sa disposition ne rendaient pas plausible une aggravation de l'état de santé du recourant, de sorte que celui-ci disposait toujours d'une capacité de travail entière, que ce soit dans l'activité habituelle d'ouvrier en horlogerie ou dans toute activité adaptée. Les conclusions du médecin SMR, sur lesquelles se fonde la décision de refus de prestations du 14 février 2018, ne sauraient être suivies pour plusieurs raisons. En effet, la Dresse I______ ne s'est pas contentée d'apprécier différemment une situation connue. Elle a diagnostiqué une pathologie qui n'avait pas été observée auparavant et indiqué que son patient était limité physiquement mais aussi psychiquement dans son activité exercée dans le cadre protégé des EPI. Quant au Dr F______, il précise que cette activité (nouvelle) est celle de dessinateur DAO, qu'il qualifie d'adaptée, tout en mettant en exergue la présence de limitations fonctionnelles intéressant la station assise et debout - qu'il illustre en renvoyant au rapport d'évaluation des EPI du 17 mars 2016, lequel fait état de « capacités physiques fortement restreintes (lombalgies chroniques) et de la nécessité d'un travail léger et à mi-temps, s'effectuant principalement en position assise (libre) » (cf. p. 10 du rapport) - mais aussi un périmètre de marche inférieur ou égal à 500 m. Force est de constater que ces éléments jetaient déjà le doute quant à l'absence d'évolution de la situation et auraient nécessité en soi des éclaircissements. On ajoutera que l'intimé ne pouvait tirer argument du fait que le Dr F______ n'a pas mentionné d'autres diagnostics que ceux qu'il mentionnait déjà en 2014 pour en déduire l'absence de modification de la situation, d'autant que le rapport du 28 avril 2017 de ce médecin répondait à une demande d'actualisation du dossier depuis juillet 2016 (cf. courrier de l'intimé du 10 avril 2017). Enfin, il semble avoir échappé au médecin SMR que l'activité habituelle est, depuis septembre 2015, une activité en atelier protégé, qui plus est exercée à 50 %. Ce nonobstant, il conclut à une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle d'ouvrier en horlogerie - qui relevait du marché ordinaire de l'emploi - ou dans toute autre activité adaptée. À cet égard, il y a lieu de relever que selon les EPI, le recourant présente un rendement global de 50 % sur un mi-temps (soit 25 %) et que « viser un emploi dans le marché primaire apparaît donc irréalisable » (cf. p. 13 du rapport). On peine à comprendre, dans ces conditions, comment le médecin SMR est parvenu à cette conclusion. La chambre de céans ne saurait dès lors se fonder sur l'avis SMR du 2 novembre 2017 pour examiner le bien-fondé de la décision entreprise. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n'est pas en mesure de statuer en l'état actuel du dossier, sur une modification de la capacité de gain du recourant depuis la décision du 20 janvier 2015, dès lors qu'il ne contient pas les éléments suffisants et probants permettant d'évaluer la capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle en atelier protégé et dans une activité adaptée. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire sous la forme notamment d'un stage d'observation professionnelle visant à clarifier le rendement exigible et les activités qui demeurent à la portée du recourant.
12. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI), un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé. Représenté par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA). ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet et annule la décision du 14 février 2018.
- Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
- Condamne l'intimé à verser au recourant CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2019 A/941/2018
A/941/2018 ATAS/950/2019 du 21.10.2019 (AI), ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/941/2018 ATAS/950/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 octobre 2019 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par PROCAP pour personnes avec handicap recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le ______ 1971, divorcé, père d'un enfant né en 2001, originaire d'Uruguay, naturalisé suisse en 2002, a suivi, dans son pays d'origine, une formation de technicien en agriculture. Après son arrivée en Suisse, en 1996, il a travaillé en tant que manoeuvre, puis en tant que maçon-coffreur et peintre en bâtiment sur des chantiers.
2. En raison de problèmes de genoux et de lombalgies, il a dû changer d'activité et a entamé une formation d'opérateur sur machines CNC (computer numerical control, francisé en « commande numérique par calculateur ») à l'IFAGE, qu'il a réussie (certificat d'opérateur sur machines CNC en avril 2008) et complétée par une formation de programmeur-régleur sur machine CNC, sanctionnée par un diplôme correspondant, décerné en avril 2011 par l'IFAGE.
3. Du 17 juin 2011 au 15 juin 2012, il a effectué une mission intérimaire d'opérateur en horlogerie auprès d'une entreprise cliente de son employeur, la société B_______ SA.
4. En raison d'une neuropathie du nerf sciatique poplité externe (ci-après : SPE) à la jambe gauche et d'une sclérose du col vésical, il a dû subir des opérations en avril et mai 2013. N'ayant pas pu récupérer une capacité de travail entière, il a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OAI ou l'intimé) le 27 septembre 2013, précisant qu'il était en incapacité de travail (ci-après : IT) à 100 % depuis le 30 novembre 2012 pour cause de maladie, qu'il souffrait de lombalgies chroniques depuis 2006, d'une hypoesthésie du pied gauche depuis 2009 et qu'il était suivi par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine générale.
5. Dans un rapport du 7 octobre 2013 à l'OAI, le Dr C______ a indiqué que l'incapacité de travail de l'assuré était entière depuis le 1 er mars 2013 et toujours en cours. Elle était due à une compression du SPE de la jambe gauche, opérée en mai 2013, et à une sclérose du col vésical, opérée en avril 2013. L'assuré ressentait toujours des douleurs dans sa jambe gauche mais l'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle dès que les douleurs auraient diminué. D'un point de vue médical, une telle reprise était exigible à 100 %.
6. Dans un rapport reçu le 4 décembre 2013 par l'OAI, le docteur D______, spécialiste en anesthésiologie, a estimé que les diagnostics avec effet sur la capacité de travail étaient les suivants :
- Lombalgies chroniques depuis 2006;
- Status post-neurolyse du SPE gauche en 2012;
- Lésion du ménisque interne gauche. Les lombalgies chroniques ne répondaient pas à la physiothérapie, sans qu'il y ait de substrat anatomique clair. Au test de l'appui, on notait cependant une douleur sacro-iliaque et dans les articulations facettaires de la charnière lombo-sacrée. Comme le port de charges devait être évité, l'activité de peintre en bâtiment n'était plus exigible. À la date du dernier contrôle, soit le 22 octobre 2013, la capacité de travail était entière dans toute activité ne requérant ni port de charges lourdes ni travail à genoux.
7. Dans un rapport du 7 décembre 2103, le docteur E______, spécialiste en rhumatologier, a considéré que les diagnostics de lésion compressive du SPE gauche, atteinte du nerf cubital gauche au coude (déficitaire) et lombalgies chroniques avaient un effet sur la capacité de travail de l'assuré. Il marchait avec une canne, avait encore des engourdissements dans le pied gauche, ressentait des douleurs à la cheville et au tendon d'Achille gauche. Même s'il estimait qu'il convenait d'éviter les activités exercées uniquement en position assise ou debout, s'effectuant principalement en marchant (terrain irrégulier), nécessitant de travailler en porte-à-faux, en position accroupie, à genoux, en hauteur (échelle/échafaudages) ou impliquant le port de charges, le Dr E______ ne s'est pas prononcé sur la capacité de travail exigible de l'assuré dans une activité adaptée.
8. Par avis du 11 février 2014, le médecin SMR a estimé à la lumière des rapports des Drs C______, D______ et E______ que la compression du SPE, traitée par neurolyse en mai 2013, et les lombalgies chroniques non spécifiques (M54.5) étaient du ressort de l'assurance-invalidité. Le début de la longue maladie remontait au 15 juin 2012 et le début de l'aptitude à la réadaptation au 1 er novembre 2013, soit six mois après l'opération. Depuis lors, l'assuré présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (port de charges régulier limité à 10 kg, alternance des positions, pas de mouvements en porte-à-faux du tronc, pas de marche prolongée ni en terrain irrégulier, pas de position statique les genoux croisés ou en tailleur [protection du SPE]). Cette capacité de travail était également entière dans l'activité habituelle d'opérateur en horlogerie mais pas en tant que peintre en bâtiment.
9. Par projet de décision du 3 mars 2014, l'OAI a rejeté la demande de prestations du 27 septembre 2013, motif pris que sa capacité de travail était entière dans toute activité depuis le 1 er novembre 2011.
10. Par courrier du 31 mars 2014, l'assuré a soutenu qu'au vu de ses limitations fonctionnelles, il ne pouvait exercer son activité d'opérateur CNC auprès d'une entreprise horlogère. Ses lombalgies chroniques l'empêchaient d'avoir la moindre activité. Il éprouvait des douleurs aigües, que ce soit en position assise ou debout, et il ne pouvait pas parcourir une distance de plus de 300 m sans avoir mal au pied gauche.
11. Dans un rapport du 7 avril 2014, le docteur F______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a attesté avoir reçu l'assuré les 14 et 28 mars 2014 pour un avis rhumatologique, précisant qu'il avait eu à disposition le rapport SMR du 11 février 2014. Dans l'anamnèse qu'il avait établie le 14 mars 2014, il retenait des lombalgies mécaniques qui lui paraissaient en corrélation avec le syndrome facettaire lombaire connu. Quant aux paresthésies gênantes du dos du pied gauche - qui entrainaient une boiterie et rendaient nécessaire l'utilisation d'une canne -, elles étaient à mettre en relation avec le SPE opéré. Pour tenter d'aider l'assuré, il avait prescrit d'une part, une ceinture baleinée - que l'assuré portait quatre à six heures par jour avec un bénéfice notable - et d'autre part, quelques séances de désensibilisation tronculaire à effectuer chez une ergothérapeute. Ce traitement était actuellement en cours et un délai de trois mois paraissait nécessaire avant d'exiger la reprise d'une activité professionnelle à un poste adapté.
12. Le 14 avril 2014, le Dr F______ s'est déterminé par écrit sur une série de questions que le conseil de l'assuré lui avait soumises, rappelant qu'il avait retenu le diagnostic de syndrome facettaire lombaire et de trouble sensitif du membre inférieur gauche dans le territoire du SPE. Selon son anamnèse, il n'y avait pas d'aggravation de l'état de santé mais une absence d'amélioration significative depuis les différentes mesures thérapeutiques de la région lombaire et l'opération du SPE que l'assuré avait subie en mai 2013. L'activité d'opérateur CNC en horlogerie était adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré mais ne pouvait être exercée, en l'état, à un taux supérieur à 50 %. Une éventuelle augmentation de celui-ci dépendait de l'évolution du traitement en cours. Il ne faisait cependant pas de doute qu'en cas de persistance des symptômes lombaires et de la névralgie du pied gauche, une baisse de rendement serait à craindre.
13. Par avis du 13 mai 2014, le médecin SMR a estimé à la lumière des explications du Dr F______ que le cas n'était pas stabilisé et qu'il convenait de reprendre l'instruction médicale.
14. Dans un rapport à l'OAI du 2 juin 2014, le Dr F______ a fait état d'une raideur des segments lombaires, précisant que le pronostic était réservé suivant les activités. Les diagnostics incapacitants étaient des lombalgies mécaniques chroniques dès 2006. La paresthésie du pied gauche n'était plus considérée comme incapacitante. Le traitement actuel consistait dans le port d'une ceinture lombaire, la prescription d'antalgiques et une tentative de désensibilisation tronculaire auprès d'une ergothérapeute. Il était trop tôt pour se prononcer sur une amélioration de la capacité de travail dans une activité adaptée. Interrogé sur les spécificités auxquelles devrait répondre une activité adaptée au handicap, le Dr F______ a mentionné qu'il convenait d'éviter les activités exercées uniquement en position assise ou debout, s'effectuant principalement en marchant (terrain irrégulier), nécessitant de monter des escaliers, de travailler en porte-à-faux, en position accroupie, à genoux, en hauteur (échelle/échafaudages) ou impliquant le port de charges.
15. Le 27 août 2014, le Dr G______ a estimé que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré depuis deux à trois mois, avec une diminution des douleurs ressenties aux jambes. La capacité de travail de l'assuré était de 100 % (« à voir avec le patient ») dans une activité permettant d'alterner fréquemment les positions.
16. Le 6 septembre 2014, le Dr F______ a considéré que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré - sans changement dans les diagnostics - depuis août 2014 grâce à un régime alimentaire (perte de 10 kg), au port de la ceinture lombaire et aux séances de désensibilisation du tronc nerveux du SPE gauche. Il tenait mieux les postures assise et debout et avait augmenté son périmètre de marche. Avant de se prononcer définitivement sur la capacité de travail, celle-ci était à évaluer, dans un premier temps, sur la base d'une reprise thérapeutique.
17. Par avis du 10 novembre 2014, le médecin SMR a estimé qu'afin de préciser les limitations fonctionnelles, la capacité de travail résiduelle dans la dernière activité et/ou dans une activité adaptée, le taux ainsi que l'évolution de cette capacité depuis juin 2012, il convenait de convoquer l'assuré à un examen clinique rhumatologique.
18. Le 5 janvier 2015, l'assuré s'est rendu au SMR-Vevey pour y subir un examen clinique rhumatologique pratiqué par le docteur H______, spécialiste FMH en médecine physique et réadapation. Après avoir pris connaissance et résumé le dossier de l'assuré, retracé son anamnèse, recueilli ses plaintes et établi son status général, neurologique et ostéo-articulaire, ce médecin a retenu deux diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail de l'assuré :
- Lombalgies chroniques dans le cadre d'une discrète arthrose des articulations postérieures, congestive en L3-L4 (M54.5);
- Arthrose débutante du compartiment fémoro-tibial interne du genou gauche et redéchirure de la corne postérieure du ménisque interne (M17.1). En revanche, le status après neurolyse et enfouissement du SPE gauche - opération pratiquée le 28 mai 2013 pour une neuropathie compressive - était sans répercussion sur sa capacité de travail. À l'examen clinique, il y avait une douleur palpatoire de la jonction lombosacrée. La flexion lombaire, bien que conservée, était douloureuse et l'extension lombaire limitée. La manoeuvre de Lasègue était négative. Il n'y avait pas de sciatalgie. L'examen neurologique était normal, hormis une légère hypoesthésie au niveau des premier et deuxième rayons du pied gauche, s'étendant jusqu'à la cheville. La discrète arthrose des articulations postérieures, congestive en L3-L4, justifiait des limitations fonctionnelles pour les activités très contraignantes pour la région lombaire, c'est-à-dire le port de charges lourdes, les positions statiques notamment penchées en avant. Concernant les genoux, l'assuré précisait n'avoir plus de problèmes à ce niveau et l'examen clinique révélait une mobilité conservée, sans épanchement intra-articulaire, ainsi que des ligaments latéraux et croisés « compétents ». Les épreuves méniscales étaient indolores. Cependant, au vu de l'atteinte cartilagineuse débutante - amincissement du cartilage du compartiment fémoro-tibial interne objectivé par une IRM du 15 octobre 2012 - et de l'atteinte méniscale, les activités exposant le genou gauche à de fortes contraintes mécaniques étaient à éviter, à l'instar des longues marches, de la marche en terrain irrégulier, des postures prolongées genoux fléchis ou à genoux et des mouvements de torsion du genou. Pour le reste, au vu des faibles séquelles neurologiques de la neuropathie compressive du pied gauche - hypoesthésie tacto-algique des premier et deuxième rayons du pied gauche -, il n'y avait pas lieu de retenir de limitations fonctionnelles pour cette atteinte. En synthèse, la discrète arthrose des articulations postérieures lombaires avec épanchement articulaire en L3-L4 et l'arthrose débutante du compartiment interne du genou gauche avec déchirure méniscale ne permettaient plus à l'assuré d'exercer la profession de manoeuvre sur les chantiers, du fait d'une incompatibilité avec les limitations fonctionnelles lombaires (port de charges supérieures à 15 kg, marche au-delà de 2 km, position debout au-delà d'une heure, position assise au-delà de deux heures, activités en porte-à-faux lombaire ou penché en avant, mouvements répétitifs de flexion ou rotation lombaires de forte amplitude et répétitifs) et du genou gauche (marches fréquentes au-delà de 1 km, marche sur terrain irrégulier, activités à genoux ou en position accroupie, mouvements de torsion du genou). À noter que l'activité d'opérateur CNC dans une entreprise horlogère était adaptée à ces limitations. Dans cette activité, la capacité de travail était nulle à compter du 1 er mars 2013 (cf. rapport du Dr C______ du 7 octobre 2013), mais depuis le 22 octobre 2013, elle était à nouveau entière dans cette activité (cf. rapport du Dr D______ reçu le 4 décembre 2013 par l'OAI).
19. Par avis du 19 janvier 2015, le médecin SMR a considéré que le début de la longue maladie remontait au 1 er mars 2013 mais que depuis le 22 octobre 2013, la capacité de travail était entière dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le Dr H______.
20. Par décision du 20 janvier 2015, l'OAI a rejeté la demande de prestations formée le 27 septembre 2013. L'assuré avait certes connu une incapacité de travail entière dans toute activité professionnelle depuis le 1 er mars 2013 mais celle-ci avait duré moins d'une année. En effet, depuis le 22 octobre 2013, sa capacité de travail était à nouveau entière dans toute activité adaptée. Non contestée, cette décision est entrée en force.
21. Le 13 juin 2016, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI, précisant qu'il souffrait de rachialgies et de paresthésies à la jambe et au pied gauche, affections pour lesquelles il était suivi par le Dr F______ du 14 mars à ce jour.
22. Par courrier du 15 juin 2016, l'OAI a accusé réception de cette demande. Il a expliqué à l'assuré qu'au vu de la précédente demande de prestations, rejetée et en force, sa nouvelle demande ne pouvait être examinée que s'il était établi de façon plausible que l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits. L'office lui a expliqué ce qu'il attendait de lui, respectivement du contenu nécessaire d'un rapport médical circonstancié qu'il était invité à fournir dans un délai de trente jours, à défaut de quoi, en l'absence de réponse de sa part, l'office se verrait contraint de ne pas entrer en matière.
23. Par courrier du 5 juillet 2016, le Dr F______ a fait part à l'OAI de l'évolution clinique de l'assuré depuis février 2015 en expliquant que le diagnostic de lombalgies sur syndrome facettaire accompagné de symptômes iatrogènes du SPE en 2012, n'avait pas changé. Il persistait une boiterie douloureuse et des limitations fonctionnelles intéressant la station assise et debout prolongée, ainsi que les mouvements répétitifs de flexion du tronc. Il a joint à son courrier un rapport d'évaluation du 17 mars 2016 émanant des Établissements publics pour l'intégration (ci-après : EPI), relatif à un stage de réinsertion professionnelle que l'assuré avait effectué au sein de ces établissements du 22 juin au 17 juillet 2015 et du 10 août au 4 septembre 2015, à la demande de l'Hospice général. Dans la mesure où il en ressortait que le rendement de l'assuré avait été évalué à 50 % sur un mi-temps (soit 25 %), le Dr F______ a fait savoir qu'il lui paraissait justifié que l'OAI se repositionnât.
24. Le 5 août 2016, l'OAI a reçu un rapport du 4 août 2016 de la doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au Service médical de la Jonction. Elle prenait en charge le patient depuis le 15 avril 2014 en raison d'un trouble dépressif récurrent. Il présentait, un fonds dépressif « en raison de sa conscience de ses pertes physiques ». C'était une personne jeune qui était confrontée au quotidien à ses limites. Ce contexte avait eu beaucoup de conséquences sur sa vie sociale et l'avait poussé à s'isoler et à fuir le regard d'autrui avec un sentiment de tristesse permanent, une baisse de l'élan vital, des troubles du sommeil ainsi que des troubles de l'appétit. Il présentait par périodes des idées de mort et c'était la présence de son fils, ainsi que sa croyance spirituelle qui l'empêchait de se faire du mal. Il avait ressenti le rejet de sa première demande de prestations d'assurance-invalidité comme une non-reconnaissance de sa personne en tant que personne malade ainsi qu'un rejet de la société qui pouvait l'accepter uniquement en l'absence de maladie, alors qu'il avait usé sa force physique dans le bâtiment. Il voulait bien travailler à 50 % dans un cadre très protégé prenant en considération ses limites physiques, mais ne se voyait pas capable de travailler au-delà de ce taux ni dans un cadre inapproprié à ses problèmes physiques. Sur le plan médicamenteux, il était depuis le début du suivi, et à ce jour, sous traitement antidépresseur (Remeron, 30 mg par jour).
25. Le 29 août 2016, l'OAI a reçu plusieurs certificats du Dr C______, attestant une incapacité de travail de 50 % du 1 er au 30 avril 2016, prolongée d'un mois à plusieurs reprises, la dernière fois du 1 er au 31 août 2016.
26. Par courrier du 11 octobre 2016, le docteur J______, médecin SMR, a invité la Dresse I______ à mentionner quelle était l'atteinte à la santé psychiatrique (diagnostic CIM 10), et à préciser si selon elle cette atteinte était incapacitante et, dans l'affirmative, depuis quand. Elle était invitée à fournir en outre toutes les pièces médicales qu'elle jugerait nécessaires afin d'étayer ses considérations.
27. Par communication du 12 novembre 2016, l'OAI a indiqué à l'assuré qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était possible actuellement. Il poursuivait l'instruction de son dossier dans le but de déterminer s'il remplissait les conditions pour l'octroi d'une rente d'invalidité. S'il n'était pas d'accord avec la présente, il disposait d'un délai de trente jours pour demander par écrit une décision sujette à recours.
28. Le 10 avril 2017, l'OAI a adressé au Dr F______ un formulaire de rapport médical intermédiaire et invité ce médecin à actualiser le dossier depuis juillet 2016.
29. Le 28 avril 2017, le Dr F______ a retourné ledit formulaire à l'OAI en faisant état d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré depuis fin 2016, sans changement dans les diagnostics, dans le cadre d'un état « cliniquement stationnaire ». Plus précisément, cette évolution était marquée par une aggravation des limitations à la marche, la marche prolongée étant restreinte à une distance inférieure ou égale à 500 m. Quant à la station assise, elle ne pouvait être tenue plus de trois heures d'affilée. La capacité de travail était de 50 % en tant que dessinateur DAO [NDR : dessin assisté par ordinateur], ce poste étant adapté aux limitations fonctionnelles de l'assuré. La compliance était optimale, et il y avait une bonne concordance entre les plaintes et son examen clinique. La fréquence des consultations était d'une fois par mois. Le traitement en cours consistait en la prise de médicaments (Tramadol 2 x/j., Dafalgan 1g 2 x/j., Remeron 15 mg) et un suivi psychiatrique auprès de la Dresse I______.
30. Par courrier du 2 mai 2017, la Dresse I______ a indiqué que sa prise en charge depuis le 15 avril 2014 portait sur un épisode dépressif qui s'inscrivait, selon le patient, dans le contexte d'une perte d'une bonne partie de ses compétences physiques notamment du fait de ses douleurs lombaires et de ses gonalgies. Il s'investissait fortement dans un projet de recherche d'une nouvelle activité professionnelle, avait étudié la programmation informatique et s'était orienté par la suite dans l'élaboration de plans « tri-démentiel » (recte : « tridimensionnels » selon toute vraisemblance), ce qui lui avait permis de bénéficier d'un stage au sein des EPI qui présentaient un cadre protégé et globalement adapté à ses limites. Cette activité lui convenait bien, mais seulement à 50 %, en raison de ses douleurs physiques. La limitation de sa capacité de travail était due principalement aux douleurs physiques. D'ailleurs la dépression n'était que la conséquence de ces douleurs. Alors qu'il était jeune, il se trouvait limité au niveau de sa vie de manière générale. Sur la base de ces éléments, la Dresse I______ a conclu que « toute non prise en considération de ses douleurs et l'impact de ceci sur sa capacité professionnelle qui ne pourrait selon lui dépasser 50 %, et seulement dans un cadre adapté à ses maux physiques, pourraient aggraver son état dépressif ».
31. Le 2 novembre 2017, la doctoresse K______, médecin SMR, a émis un avis médical. Résumant les conclusions ayant abouti à la première décision, elle a constaté qu'après un examen clinique rhumatologique, concluant à une lombalgie chronique dans le cadre d'une discrète arthrose des articulations postérieures, une arthrose débutante de comportement fémoro-tibial interne du genou gauche, une re-déchirure de la corne postérieure du ménisque interne et un status post neurolyse du SPE gauche en mai 2013, pour une neuropathie compressive, la capacité de travail avait été estimée à 100 % dans une activité adaptée dès le 22 octobre 2013, l'activité d'opérateur CNC - pour laquelle il avait bénéficié d'une formation ad hoc et reçu l'opportunité d'exercer ce métier en intérim - étant adaptée à ses limitations fonctionnelles. En comparant la situation telle qu'elle se présentait à cette époque à celle décrite par les Drs F______ et I______ dans leurs rapports datés du 28 avril 2017, respectivement du 2 mai 2017, qui faisaient suite au dépôt de la nouvelle demande de prestations le 13 juin 2016, la Dresse K______ a estimé que le premier médecin ne donnait ni description clinique ni explication à l'appui de l'aggravation alléguée, alors même qu'il évoquait une situation clinique stationnaire. Quant à la Dresse I______, il ressortait de ses explications que c'était des raisons somatiques qui dominaient à l'appui de son appréciation de la capacité de travail - selon elle réduite à 50 %. En conclusion, la Dresse K______ a estimé que les éléments médicaux mis à sa disposition ne rendaient pas plausible une aggravation de l'état de santé de l'assuré. Par conséquent, celui-ci disposait toujours d'une capacité de travail entière, que ce soit dans l'activité habituelle d'ouvrier en horlogerie ou dans toute activité adaptée.
32. Par projet de décision du 20 décembre 2017, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité et de mesures professionnelles à l'assuré, motif pris que celui-ci n'avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision du 20 janvier 2015. Par conséquent, il n'était pas possible « d'entrer en matière » sur la nouvelle demande.
33. Le 16 janvier 2018, l'assuré a formulé des objections à l'encontre de ce projet : résumant l'évolution de sa situation depuis l'époque où il travaillait dans le bâtiment, il a relevé qu'après avoir réussi sa reconversion professionnelle avec succès, son activité d'opérateur CNC en horlogerie n'était plus possible. Cela ressortait des explications du rapport de stage des EPI du 24 février 2016 et du courrier du 5 juillet 2016 du Dr F______. Malgré son état de santé, il exerçait depuis septembre 2015 - et à ce jour - une activité à 50 %, non rémunérée, dans le secteur « menuiserie » des EPI, où il réalisait des plans de fabrication à l'aide d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur. Même si cet environnement était adapté à son état de santé et lui permettait de travailler en position assise, il était dans l'incapacité d'exercer cette activité plus de quatre heures par jour car sa douleur lombaire s'intensifiait tout au long de la matinée et devenait insupportable à la mi-journée. Au bénéfice de ces explications, l'assuré a demandé, préalablement, une deuxième évaluation rhumatologique et, cela fait, une décision tenant compte de l'aggravation de son état de santé et de ses limitations fonctionnelles.
34. Le 14 février 2018, l'OAI a rendu une décision en tous points identique à son projet de décision du 20 décembre 2017.
35. Par courrier du 19 mars 2018, l'assuré, représenté par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il ressortait des rapports médicaux et des EPI produits à l'appui de sa nouvelle demande que la situation n'était à l'évidence pas la même qu'au moment de la décision du 20 janvier 2015 et que la capacité de gain en résultant avait subi un changement important. Il se justifiait par conséquent d'obliger l'intimé à entrer en matière sur la nouvelle demande et d'examiner le droit aux prestations du recourant, que ce soit sous la forme de mesures professionnelles ou d'une rente.
36. Le 12 avril 2018, l'intimé a conclu au rejet du recours, motif pris qu'aucune modification notable de l'état de santé du recourant n'était intervenue. En attestait le rapport du 28 avril 2017 du Dr F______, aux termes duquel cet état était cliniquement stationnaire.
37. Par réplique du 14 mai 2018, le recourant a relevé que dans le même rapport du 28 avril 2017, le Dr F______ indiquait également que l'état de santé du recourant s'était aggravé. Il ne fallait pas y voir une contradiction dès lors qu'une même atteinte pouvait provoquer des symptômes et des limitations qui évoluaient ou s'aggravaient avec le temps, sans que cela ne modifie fondamentalement l'atteinte. Dans la mesure où ce n'étaient pas les diagnostics mais les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail qui étaient déterminantes pour l'évaluation de l'invalidité, l'aggravation des limitations rencontrées constituait sans aucun doute un changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente. De plus, l'intimé avait fait l'impasse sur les problèmes psychiques du recourant, pourtant attestés par sa psychiatre, la Dresse I______. Il s'ensuivait que c'était à tort que l'intimé n'avait pas retenu d'aggravation de l'état de santé du recourant. Le recourant a joint à son écriture une attestation du 7 mai 2018 dans laquelle le Dr F______ rappelait la teneur de ses rapports des 5 juillet 2016 et 28 avril 2017 et confirmait, à la lumière du dernier examen clinique - lequel remontait au 1 er mai 2018 - que cet examen révélait un état stationnaire. C'était les mêmes limitations fonctionnelles qui persistaient depuis un an et qui ne lui paraissaient compatibles qu'avec un travail en position assise, s'exerçant au maximum à 50 %.
38. Le 31 mai 2018, l'intimé a dupliqué en renvoyant à un avis du 30 mai 2018 du Dr J______. Par son attestation du 7 mai 2018, le Dr F______ confirmait que l'examen clinique était stationnaire et que seules les plaintes subjectives avaient augmenté. En effet, en tant que le Dr F______ insistait sur les limitations fonctionnelles d'épargne du dos, force était de constater que celles-ci avaient déjà été retenues précédemment par le Dr H______ dans son rapport d'examen rhumatologique du 6 janvier 2015. Étant donné que le Dr F______ confirmait qu'il n'y avait pas eu de modification de l'état de santé du recourant depuis la décision du 20 janvier 2015, il convenait de s'en tenir aux conclusions précédente du SMR.
39. Entendue le 28 janvier 2019 en audience de comparution personnelle des parties, la représentante de l'intimé a reconnu en substance que la décision entreprise recelait une contradiction en tant qu'elle annonçait d'une part, un refus d'entrée en matière et d'autre part, un refus de prestations, précisant que c'était ce deuxième sens qui définissait la portée de l'acte attaqué. Pour sa part, le recourant a expliqué qu'il était toujours dessinateur par ordinateur (DAO) aux EPI, à 50 %. Après la décision de refus de prestations du 20 janvier 2015, il avait dû s'adresser à l'Hospice général. C'était dans ce contexte qu'avec son assistant social ils avaient tenté de prospecter les pistes de réinsertion socio-professionnelle; et son assistant social avait pu lui trouver ce stage d'observation socio-professionnelle aux EPI. S'agissant de la formation sur machines CNC qu'il avait entreprise dès le moment où on lui avait dit que son handicap ne lui permettait plus de travailler dans le bâtiment, c'était déjà en 2007 que les HUG l'avaient orienté dans cette direction. La formation sur machines CNC (Control Numerical Computer) impliquait plusieurs fonctions et donc plusieurs formations successives : il avait commencé comme opérateur, ce qui avait été sa première formation, qu'il avait complétée par la suite pour obtenir un diplôme de programmeur-régleur. En pratique, le programmeur s'occupe de concevoir la pièce à façonner (CAO - conception assistée par ordinateur). Une fois la programmation effectuée, la machine était à même de commencer à façonner automatiquement la pièce, une fois le feu vert donné par le régleur. Lorsque la machine était en fonction, il incombait à l'opérateur d'en contrôler le bon fonctionnement (selon la programmation), de faire appel au régleur en cas de problème et, à la fin de la production, de contrôler la pièce. Ainsi, lorsqu'il travaillait dans une entreprise horlogère entre 2011 et 2012, il avait la responsabilité de contrôler trois machines à la fois. Le Président a noté que le recourant se levait, pour changer de position. Le recourant a repris son récit en précisant que la mission qu'il avait accomplie dans une entreprise horlogère était extrêmement pénible en raison de ses douleurs; il avait déjà une neuropathie dans le pied gauche et était parvenu à terminer sa mission grâce à la prise d'antalgiques (Dafalgan 1000 mg) pendant toute la mission. Le médecin lui avait d'ailleurs dit qu'il avait risqué une intoxication. Après cette mission intérimaire dans l'horlogerie, il avait vu son état de santé s'aggraver en 2013 (opération, entre autres, du SPE), puis on lui avait découvert des problèmes de miction. En 2012, on avait également décelé des problèmes cardiaques qui avaient abouti à un diagnostic de bronchite chronique, raison pour laquelle il avait arrêté de fumer. À la suite de quoi, son poids était passé de 65 à 90 kilos. S'agissant de son activité de DAO - actuellement exercée à 50 % aux EPI -, il était autodidacte. Néanmoins, il avait à ce titre participé, dans le cadre des EPI, à de nombreux projets dont celui du lac des Vernes à Meyrin, dont il était fier; par l'intermédiaire des EPI, il travaillait régulièrement avec les HUG, la Ville de Genève, Belle-Idée, etc. En revanche, son activité dans le domaine du CNC était désormais incompatible avec son état de santé en raison des limitations fonctionnelles - d'ailleurs reconnues. En effet, les fonctions d'opérateur CNC impliquaient de nombreux mouvements répétitifs de torsion du buste, se baisser, notamment pour ramasser des pièces qui étaient tombées ou pour contrôler qu'il n'y en avait pas dans les grilles; cela impliquait également de devoir se déplacer d'un bout à l'autre de l'atelier en cas d'alarme concernant une machine. En revanche, avec le DAO, il était assis à l'ordinateur et utilisait des logiciels spécialisés. La position assise était douloureuse, au bout d'un moment, de sorte qu'il devait se lever régulièrement et trouver des positions antalgiques. Mais quoi qu'il en soit, au bout de quelques heures, il ressentait la fatigue et commençait à se tromper. Apparaissent alors des frustrations, dans la mesure où il ne pouvait plus accomplir ses fonctions correctement, ceci en raison des douleurs lombaires. Actuellement, il était toujours suivi médicalement par le Dr F______ à raison d'une fois par mois, et sa psychiatre la Dresse I______, une fois tous les mois et demi pour des séances de psychothérapie et le contrôle du Remeron. Il n'était plus suivi par d'autres médecins actuellement. Enfin, le recourant se disait reconnaissant envers les institutions genevoises qui lui avaient permis, grâce aux formations qu'il avait pu suivre depuis ses problèmes de santé, de trouver un sens à sa vie et aux activités qu'il avait pu développer. Ce qu'il attendait toutefois encore, c'était la reconnaissance de son handicap, pour pouvoir accepter celui-ci et aller de l'avant.
40. Sur quoi la cause est gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA).
4. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à rejeter la nouvelle demande de prestations du recourant, singulièrement, s'il existe une aggravation de son état de santé entre le 20 janvier 2015 et le 14 février 2018, dates auxquelles l'intimé a rejeté la première, respectivement la seconde demande de prestations d'assurance-invalidité du recourant.
5. a. Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961; RAI - RS 831.201). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid. 4b et les références citées). À cet égard, une appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février 2014, consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 716/2003 du 9 août 2004, consid. 4.1). Les conditions d'entrée en matière prévues par l'art. 87 al. 2 et 3 RAI ont pour but de restreindre la possibilité de présenter de manière répétée des demandes de rente identiques (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2).
b. Le fait que l'administration procède d'elle-même à des investigations supplémentaires ne signifie pas encore qu'elle soit entrée en matière (cf. parmi d'autres les arrêts du Tribunal 8C_531/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.2.4 et 8C_844/2012 du 5 juin 2013 consid. 2.1 et les références). En revanche, dans un arrêt du 14 juin 2017, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque l'administration souhaite connaître l'avis du SMR quant à l'existence d'une éventuelle péjoration mais que celui-ci estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la base des documents déposés à l'appui de la nouvelle demande de prestations et entend encore obtenir des précisions de la part des médecins traitants, il fait clairement état de doutes quant au caractère plausible d'une détérioration de la situation. Cependant si le SMR recommande néanmoins de poursuivre l'instruction de la cause en recueillant les avis des différents médecins traitants sur la base desquels il admet ensuite de façon explicite qu'il y pas de modification de l'état de santé, il s'agit d'une conclusion qui porte sur l'existence - en soi - de l'aggravation et non sur sa plausibilité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_127/2017 du 14 juin 2017 consid. 3.3).
c. En l'espèce, le SMR a demandé des précisions à la Dresse I______ en date du 11 octobre 2016. Quant à l'intimé, il a adressé, le 10 avril 2017, un formulaire de rapport médical intermédiaire au Dr F______, invitant ce dernier à « actualiser le dossier depuis juillet 2016 [sic] », ce qui correspond à une comparaison avec la situation telle qu'elle se présentait à la suite du dépôt de la nouvelle demande de prestations en juin 2016 - mais non avec celle qui prévalait au moment de la décision de refus de prestations du 20 janvier 2015. C'est dans ce cadre précis que le Dr F______ a rendu son rapport intermédiaire du 28 avril 2017, sur la base duquel la Dresse K______, médecin SMR, a conclu par avis du 2 novembre 2017 que les éléments mis à sa disposition ne rendaient « pas plausible » une aggravation de l'état de santé du recourant depuis l'avis SMR du 9 janvier 2015 - sur lequel l'intimé s'était fondé pour sceller le sort de la première demande de prestations, déposée le 27 septembre 2013. Dans ce même avis du 2 novembre 2017, la Dresse K______ n'en a pas moins conclu expressément que la capacité de travail était toujours de 100 % dans l'activité habituelle « d'ouvrier en horlogerie » (sic) comme dans toute activité adaptée. Or, force est de constater qu'en prenant cette dernière conclusion, ce médecin SMR s'est prononcé à tout le moins indirectement sur l'aggravation en soi par la négative et ne s'est donc pas contenté d'en réfuter le caractère plausible. Quant à la décision entreprise, elle reprend certes à son compte l'affirmation selon laquelle l'aggravation de la situation médicale n'aurait pas été rendue plausible. Cependant, elle ne prend pas pour autant la forme d'une décision de refus d'entrée en matière mais tire les conséquences du maintien d'une pleine capacité de travail dans toute activité professionnelle, non seulement en s'intitulant « Décision [à la ligne] Refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles », mais aussi en rappelant dans la motivation invoquée que le SMR considère que le recourant présente une pleine capacité de travail dans toute activité professionnelle. Par conséquent, l'intimé est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations. Au demeurant, le bien-fondé d'une telle interprétation de l'acte attaqué a été confirmé par l'intimé lors de son audition par la chambre de céans le 28 janvier 2019.
6. Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande de prestations, elle doit examiner la cause au plan matériel - soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques - et s'assurer que la modification du degré d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2012 du 9 juillet 2012 consid. 4). Selon la jurisprudence, elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_412/2010 du 22 février 2011 consid. 3).
7. a. L'art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 consid. 3; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3; ATF 112 V 371 consid. 2b; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1).
b. Le point de savoir si un changement notable des circonstances s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l'époque de la décision litigieuse. C'est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques - une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_685/2011 du 6 mars 2012 consid. 5.1). Si l'administration constate que les circonstances prévalant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) ne se sont pas modifiées jusqu'au moment de la nouvelle décision, et que le degré d'invalidité n'a donc pas changé, elle rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci. En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a et 109 V 114 consid. 2a et b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_721/2014 du 16 juin 2015 consid. 3.1).
8. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanent d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2). Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l'hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4), de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 141 V 574 consid. 5.2 et ATF 136 V 279 consid. 3.2.3) et d'état de stress post-traumatique (ATF 142 V 342 consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre2013 consid. 5). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques, y compris troubles dépressifs de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1). En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée.
9. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d'assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. c/aa. Ainsi, en principe, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). c/bb. Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). c/cc. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). c/dd. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 762/02 du 6 mai 2003). Cependant, au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Au contraire, dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les références citées).
10. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l'administration reste possible notamment lorsqu'il apparaît nécessaire d'élucider une question demeurée non instruite jusque-là ou qu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).
11. En l'espèce, il convient de comparer la situation telle qu'elle se présentait lors de la décision du 20 janvier 2015 avec celle existant au moment de la décision du 14 février 2018 pour apprécier le bien-fondé d'une éventuelle révision opérée en application de l'art. 17 LPGA. La décision du 20 janvier 2015 se fondait sur l'avis émis le 19 janvier 2015 par le SMR. Ce dernier avait admis une capacité de travail nulle dans toute activité du 1 er mars 2013 au 21 octobre 2013 et le recouvrement d'une capacité de travail entière dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles lombaires (port de charges supérieures à 15 kg, marche au-delà de 2 km, position debout au-delà d'une heure, position assise au-delà de deux heures, activités en porte-à-faux lombaire ou penchées en avant, mouvements répétitifs de flexion ou rotation lombaires de forte amplitude et répétitifs) et du genou gauche (marches fréquentes au-delà de 1 km, marche sur terrain irrégulier, activités à genoux ou en position accroupie, mouvements de torsion du genou) retenues par le Dr H______. À la suite de la nouvelle demande déposée le 13 juin 2016, le Dr F______ a indiqué en substance que les diagnostics qu'il avait posés dans le cadre de l'examen de la première demande n'avaient pas changé et qu'il persistait également une boiterie douloureuse et des limitations fonctionnelles concernant la station assise et debout prolongée, ainsi que les mouvements répétitifs de flexion du tronc. À cet égard, un rapport de stage des EPI, évaluant à 50 % le rendement d'un stage à 50 % méritait, selon ce médecin, que l'intimé se repositionnât. Invité le 10 avril 2017 par l'OAI à actualiser le dossier depuis « juillet 2016 », le Dr F______ a répondu le 28 avril 2017 que l'état de santé du recourant s'était aggravé depuis fin 2016, sans changement dans les diagnostics, dans le cadre d'un état « cliniquement stationnaire ». Il a précisé que cette évolution était marquée par une aggravation des limitations à la marche - la marche prolongée étant restreinte à une distance inférieure ou égale à 500 m - et une station assise qui ne pouvait être tenue plus de trois heures de suite, de sorte que la capacité de travail était de 50 % en tant que dessinateur DAO, ce poste étant adapté aux limitations fonctionnelles du recourant. S'agissant des aspects psychiques du cas - absents du dossier dans le cadre de l'examen de la première demande -, ils étaient caractérisés par un épisode dépressif pris en charge depuis le 15 avril 2014 et survenu dans le contexte de la perte d'une bonne partie de ses aptitudes physiques, notamment du fait des lombalgies et gonalgies. Sur la base des rapports recueillis à la suite du dépôt de la demande de prestations, du 13 juin 2016, le médecin SMR a estimé par avis du 2 novembre 2017 que le Dr F______ ne donnait ni description clinique ni explication à l'appui de l'aggravation alléguée, alors même qu'il évoquait une situation clinique stationnaire. Quant à la Dresse I______, il ressortait de ses explications que c'était des raisons somatiques qui dominaient à l'appui de son appréciation de la capacité de travail - selon elle réduite à 50 %. En conclusion, le médecin SMR a estimé que les éléments médicaux mis à sa disposition ne rendaient pas plausible une aggravation de l'état de santé du recourant, de sorte que celui-ci disposait toujours d'une capacité de travail entière, que ce soit dans l'activité habituelle d'ouvrier en horlogerie ou dans toute activité adaptée. Les conclusions du médecin SMR, sur lesquelles se fonde la décision de refus de prestations du 14 février 2018, ne sauraient être suivies pour plusieurs raisons. En effet, la Dresse I______ ne s'est pas contentée d'apprécier différemment une situation connue. Elle a diagnostiqué une pathologie qui n'avait pas été observée auparavant et indiqué que son patient était limité physiquement mais aussi psychiquement dans son activité exercée dans le cadre protégé des EPI. Quant au Dr F______, il précise que cette activité (nouvelle) est celle de dessinateur DAO, qu'il qualifie d'adaptée, tout en mettant en exergue la présence de limitations fonctionnelles intéressant la station assise et debout - qu'il illustre en renvoyant au rapport d'évaluation des EPI du 17 mars 2016, lequel fait état de « capacités physiques fortement restreintes (lombalgies chroniques) et de la nécessité d'un travail léger et à mi-temps, s'effectuant principalement en position assise (libre) » (cf. p. 10 du rapport) - mais aussi un périmètre de marche inférieur ou égal à 500 m. Force est de constater que ces éléments jetaient déjà le doute quant à l'absence d'évolution de la situation et auraient nécessité en soi des éclaircissements. On ajoutera que l'intimé ne pouvait tirer argument du fait que le Dr F______ n'a pas mentionné d'autres diagnostics que ceux qu'il mentionnait déjà en 2014 pour en déduire l'absence de modification de la situation, d'autant que le rapport du 28 avril 2017 de ce médecin répondait à une demande d'actualisation du dossier depuis juillet 2016 (cf. courrier de l'intimé du 10 avril 2017). Enfin, il semble avoir échappé au médecin SMR que l'activité habituelle est, depuis septembre 2015, une activité en atelier protégé, qui plus est exercée à 50 %. Ce nonobstant, il conclut à une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle d'ouvrier en horlogerie - qui relevait du marché ordinaire de l'emploi - ou dans toute autre activité adaptée. À cet égard, il y a lieu de relever que selon les EPI, le recourant présente un rendement global de 50 % sur un mi-temps (soit 25 %) et que « viser un emploi dans le marché primaire apparaît donc irréalisable » (cf. p. 13 du rapport). On peine à comprendre, dans ces conditions, comment le médecin SMR est parvenu à cette conclusion. La chambre de céans ne saurait dès lors se fonder sur l'avis SMR du 2 novembre 2017 pour examiner le bien-fondé de la décision entreprise. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n'est pas en mesure de statuer en l'état actuel du dossier, sur une modification de la capacité de gain du recourant depuis la décision du 20 janvier 2015, dès lors qu'il ne contient pas les éléments suffisants et probants permettant d'évaluer la capacité de travail de l'assuré dans son activité habituelle en atelier protégé et dans une activité adaptée. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire sous la forme notamment d'un stage d'observation professionnelle visant à clarifier le rendement exigible et les activités qui demeurent à la portée du recourant.
12. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI), un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé. Représenté par un mandataire professionnellement qualifié et obtenant gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA). ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet et annule la décision du 14 février 2018.
3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
4. Condamne l'intimé à verser au recourant CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le