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A/940/2013

Genf · 2015-02-03 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2015 A/940/2013

A/940/2013 ATAS/72/2015 du 03.02.2015 (AI), RETIRE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/940/2013 ATAS/72/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 février 2015 2 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à AÏRE et Madame B______, domiciliée à GENÈVE, héritiers de feu Monsieur C______ recourants contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu la décision rendue le 15 février 2013 par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), refusant des mesures professionnelles et une rente d'invalidité à Monsieur C______, au motif que le rapport d'expertise du 4 mai 2012 et le complément du 2 août 2012 concluaient que la diminution de la capacité de travail de ce dernier était due à une dépendance à l'alcool primaire qui ne constituait pas une atteinte à la santé invalidante au sens de l'assurance-invalidité; Vu le recours de M. C______ (ci-après : le recourant ou l'assuré), représenté par Me Éric MAUGUÉ, du 19 mars 2013, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, préalablement à son audition et celle de l'ensemble de ses médecins-traitants, du Dr D______, et à ce qu'une expertise judiciaire soit confiée à un hôpital public universitaire; Vu la réponse de l'OAI du 2 mai 2013, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée; Vu la réplique du recourant du 27 mai 2013, dans laquelle le recourant persiste intégralement dans ses conclusions; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 3 septembre 2013 et l'audition du docteur E______ en tant que témoin, à l'issue de laquelle la chambre de céans a décidé d'ordonner une expertise psychiatrique; Vu le projet d'expertise psychiatrique du 7 octobre 2013 envoyé aux parties pour se prononcer sur une éventuelle récusation des experts ainsi que sur les questions libellées dans ladite mission d'expertise; Vu le courrier du conseil du recourant du 14 octobre 2013, informant la chambre de céans du décès du recourant, survenu le 13 octobre 2013; Vu l'ordonnance du 7 novembre 2013 ordonnant la suspension de l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. b LPA; Vu que l'instruction a été reprise d'office par la chambre de céans le 11 novembre 2014, et les parties invitées à se déterminer sur la suite à donner à cette procédure, de façon motivée; Vu l'écriture de l'OAI du 4 décembre 2014 laissant le soin à la chambre de céans de se déterminer sur la suite à donner à la procédure en cours; Vu le courrier du conseil du recourant du 18 novembre 2014, informant la chambre de céans ne plus être constitué dans la présente procédure; Vu le courrier de la chambre de céans du 9 décembre 2014 aux deux enfants de M. C______, soit Monsieur A______ et Madame  B______, les invitant à faire savoir à la chambre de céans s'ils étaient les seuls héritiers légaux de leur père, d'indiquer le cas échéant quels étaient d'autres héritiers, et quelle suite ils entendaient donner à cette procédure; Vu le courrier de la Justice de paix du 11 décembre 2014, informant la chambre de céans que les seuls ayants-droit étaient les deux enfants de M. C______, à savoir M. A______ et Mme B______; Vu le courrier du 24 janvier 2015, par lequel les deux enfants ont confirmé être les seuls héritiers et ont déclaré retirer le recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à mettre des frais de justice à la charge des parties. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>

2.        Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.![endif]>![if>

3.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Marie NIERMARECHAL Le Président Raphaël MARTIN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le