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A/935/2012

Genf · 2013-12-17 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 4 L'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dispose qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Cet article précise les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement, sans pour autant conférer un droit à ceux qui les rempliraient. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 du 8 novembre 2011 ; ATA/612/2011 du 27 septembre 2011 et ATA/546/2011 du 30 août 2011). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. L’autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part et, d’autre part, de tenir compte de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010). Selon l'art. 23 al. 3 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études ( ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013 et la jurisprudence citée).

E. 5 En l'espèce, depuis l'été 2013, les conditions de l'art. 27 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement ne sont plus remplies par la recourante, qui ne peut plus suivre le cursus envisagé suite à son élimination définitive du cursus de maîtrise. Au surplus, même en examinant le recours en fonction de la situation qui prévalait lors de son dépôt, il n'y aurait pas lieu à constater un abus du pouvoir d'appréciation de l'office. En effet, le plan d'études initialement proposé en 2002 comprenait le suivi de cours de français puis l'obtention d'une licence en informatique, correspondant à un master suite à la réforme de Bologne. Dans sa demande de renouvellement de 2005, intervenant après la mise en œuvre de la réforme de Bologne, la recourante a modifié son plan d'études et indiqué vouloir obtenir un bac en gestion d'entreprise à la faculté, où elle souhaitait poursuivre ses études pendant cinq ans. Malgré cette ambiguïté, la décision sur recours de la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers, annulant la décision de l'office, ne laissait pas de place au doute : l'autorisation de séjour était octroyée pour l'obtention d'un bachelor en gestion d'entreprise. En outre, lorsque l'office a, par la suite, accepté le remplacement de ce dernier par un baccalauréat ès sciences économiques, il a précisé que l'autorisation était renouvelée strictement en vue de l'obtention de ce dernier diplôme, et non d'une maîtrise. L'office a ainsi toujours indiqué octroyer une autorisation de séjour à la recourante pour l'obtention d'un baccalauréat et non d'une maîtrise. Ceci est par ailleurs explicitement reconnu par la recourante dans sa demande de renouvellement du 21 février 2011. L'office n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante avait atteint le but académique qu'elle s'était fixé, ce qui justifiait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. En outre, le renouvellement jusqu'en septembre 2013 de l'autorisation de séjour de la recourante porterait la durée de son séjour en Suisse à dix années et demie, au-delà de la durée maximale de huit années. La recourante n'allègue au demeurant pas se trouver dans un cas de dérogation. La recourante ayant déjà passé, au moment de l'obtention de son bachelor, huit années et demie en Suisse, l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que cette durée était suffisante pour réaliser un cursus universitaire complet. Partant, ce grief sera écarté.

E. 6 A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement. Une autorité est tenue de traiter une requête qui lui est adressée et ne saurait garder le silence à propos d’une demande qui exige une décision. Le principe vaut pour toutes les requêtes, même celles qui ne revêtent pas la forme prescrite. Il existe donc un droit d’obtenir une décision par lequel l’autorité explique qu’elle justifie la position qu’elle entend adopter (A. AUER/ G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3 ème éd., 2013, n. 1220 et 1221, p. 570). La décision doit, de plus, intervenir dans un délai raisonnable. Celui-ci s’apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de la cause ( ATA/527/2007 du 16 octobre 2007), en particulier en fonction de la complexité de la procédure, du temps qu’exige son instruction, du comportement de l’intéressé et des autorités, ainsi que de l’urgence de l’affaire (J.-F. AUBERT/ P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, p. 265).

E. 7 L'office a rendu une décision une année après la demande de renouvellement. Quand bien même la décision a été rendue après que l'autorisation de séjour à renouveler soit échue, le délai demeure raisonnable, ce d'autant plus que la recourante a en réalité bénéficié de cette situation en prolongeant son séjour en Suisse. Elle a pu entamer le programme de maîtrise et aurait même pu le terminer dans les délais standards pendant la procédure de première et deuxième instance. L'autorité n'a en l'espèce pas fait preuve d'un comportement contradictoire vis-à-vis de la recourante, ne lui laissant à aucun moment croire qu'elle obtiendrait le renouvellement de son autorisation de séjour. Ce grief est ainsi également mal fondé.

E. 8 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation de séjour n’est pas prolongée. La recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne fait pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. La décision de renvoi, conséquence du refus de l'octroi d'une autorisation de séjour, ainsi que l'exécution du renvoi, doivent ainsi être également confirmées.

E. 9 Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.12.2013 A/935/2012

A/935/2012 ATA/827/2013 du 17.12.2013 sur JTAPI/1331/2012 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/935/2012 - PE ATA/827/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 décembre 2013 1 ère section dans la cause Madame X______ représentée par Me Daniel Meyer, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2012 ( JTAPI/1331/2012 ) EN FAIT

1) Madame X______, née le ______ 1984, est ressortissante de l'Equateur. ![endif]>![if>

2) Le 9 décembre 2002, elle a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Quito une demande d'entrée et de séjour afin d'étudier le français auprès de l'Ecole moderne de secrétariat et de langues en vue d'obtenir le certificat de l'Alliance française et d'étudier l'informatique auprès de l'Université de Genève (ci-après : l'université) en vue d'obtenir une licence en informatique en 2010, étant précisé que suite à la mise en œuvre de la réforme dite de Bologne, une licence équivaut actuellement à une maîtrise universitaire ou master.![endif]>![if>

3) Sa demande ayant été acceptée, Mme X______ est arrivée en Suisse le 5 mars 2003.![endif]>![if>

4) Le 25 mars 2003, l'office cantonal de la population devenu, depuis le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’office) l'a mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, qui a régulièrement été renouvelée jusqu'au 20 juin 2005. ![endif]>![if>

5) Le 2 août 2005, elle a entamé les démarches pour renouveler son autorisation de séjour.![endif]>![if>

6) A la demande de l'office, Mme X______ a exposé suivre des cours de français à l'Ecole moderne de secrétariat et de langues de Genève. Ayant réussi avec succès les certificats et diplômes de l'Alliance française, elle comptait obtenir le diplôme des Hautes études françaises ainsi que le « Foundation certificate » (IATA) en juin 2006. Elle avait présenté sa candidature auprès de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l'université, section des hautes études commerciales, pour un baccalauréat en gestion d'entreprise. En cas de réponse positive, elle y poursuivrait ses études pendant cinq ans. En cas de réponse négative, elle comptait obtenir le « Consultant Certificate » de l'IATA en juin 2007, puis le diplôme de restauratrice hôtelière à l'Ecole hôtelière de Genève pour une durée de trois ans. ![endif]>![if>

7) Par décision du 5 octobre 2005, l'office a refusé de renouveler son autorisation de séjour.![endif]>![if>

8) Par décision du 5 septembre 2006, la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers, dont les compétences ont été reprises par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a admis le recours formé par Mme X______, annulé la décision précitée et renvoyé le dossier à l'office pour nouvelle décision. Compte tenu de son âge et de son parcours sans faute, il convenait de lui donner une chance d'obtenir le baccalauréat universitaire qu'elle ambitionnait. ![endif]>![if>

9) Le 19 septembre 2008, Mme X______ a informé l'office qu'elle souhaitait désormais obtenir un baccalauréat en sciences économiques et non en gestion d'entreprise comme initialement prévu, ceci correspondant mieux à son profil de carrière future. Les deux diplômes étaient offerts par la faculté.![endif]>![if>

10) L'office a accepté, à titre tout à fait exceptionnel, de faire droit à sa requête et de renouveler son autorisation de séjour, tout en attirant son attention sur le caractère temporaire de celle-ci, qui lui était délivrée strictement pour suivre des cours à la faculté afin d'y obtenir un baccalauréat en sciences économiques. L'autorisation ne serait pas renouvelée en cas d'échec ou de changement d'orientation. ![endif]>![if>

11) Le 21 février 2011, Mme X______ a informé l'office qu'elle obtiendrait son baccalauréat en septembre 2011. Elle s'était engagée à quitter la Suisse à l'obtention de ce dernier, cela étant, elle souhaitait pouvoir terminer ses études universitaires par l'obtention d'une maîtrise en septembre 2014. Ce diplôme représentait un atout inestimable pour son insertion professionnelle dans son pays d'origine. Elle s'engageait par ailleurs à quitter la Suisse au plus tard le 31 décembre 2014.![endif]>![if>

12) Au mois de septembre 2011, Mme X______ a obtenu le bachelor en sciences économiques. Elle s'est inscrite au master en sciences économiques en septembre 2011 et suit depuis lors les cours correspondants.![endif]>![if>

13) Par décision du 21 février 2012, l'office a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de Mme X______ et lui a imparti un délai au 21 mai 2012 pour quitter la Suisse, l'exécution de son renvoi n'apparaissant pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. ![endif]>![if> Mme X______ avait obtenu une autorisation d'entrée et de séjour dans l'unique but de suivre une formation déterminée, selon un plan d'études précis. L'office avait fait preuve de bienveillance à son égard en l'autorisant à poursuivre sa formation par un bachelor en sciences économiques au lieu d'un bachelor en gestion d'entreprise. En outre, les diverses formations effectuées en Suisse depuis 2003 devaient lui permettre de s'insérer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le but de son séjour était réputé atteint et il ne se justifiait plus de prolonger son autorisation de séjour pour études.

14) Par acte déposé le 22 mars 2012, Mme X______, comparant par avocat, a interjeté recours auprès du TAPI contre la décision précitée, concluant notamment à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour pour études.![endif]>![if>

15) L'office a conclu au rejet du recours le 16 mai 2012. ![endif]>![if>

16) Par jugement du 6 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours.![endif]>![if> Mme X______ avait obtenu le titre visé lors de la demande initiale d'autorisation de séjour. Elle avait étudié en Suisse plus de dix ans, et à aucun moment, dans son plan d'études, elle n'avait indiqué avoir l'intention de poursuivre jusqu'à la maîtrise.

17) Par acte posté le 7 décembre 2012, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'admission de la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études jusqu'au mois de septembre 2013 et à l'allocation d'une équitable indemnité de procédure. Préalablement, la recourante a conclu à ce que la chambre administrative ordonne la comparution personnelle des parties. ![endif]>![if> Le TAPI avait établi les faits de manière inexacte en considérant que dans sa demande de renouvellement d'août 2005, elle indiquait souhaiter uniquement obtenir un baccalauréat. Selon cette demande, elle souhaitait suivre une formation universitaire de base de cinq années. L'empêcher de compléter son cursus universitaire de base revenait à prétériter considérablement son avenir professionnel en Equateur, dès lors qu'elle avait besoin d'une maîtrise pour accéder au poste d'enseignement supérieur qu'elle ambitionnait. Par ailleurs, la recourante n'avait ni subi d'échec, ni changé d'orientation. D'autre part, en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour, un an après avoir été informé de l'intention de la recourante de poursuivre ses études par un master, l'office avait manifestement agi de manière contradictoire, et violé ainsi le principe de la bonne foi. En effet, l'office avait tardé à procéder, laissant à la recourante le temps d'effectuer deux semestres complets d'études avant de lui notifier un refus. Enfin, l'office avait fait preuve de formalisme excessif en considérant que la recourante aurait pu accomplir un cycle d'études complet durant les neuf années passées en Suisse.

18) Le 14 décembre 2012, le TAPI a remis son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>

19) Le 4 mars 2013, l'office a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if> Mme X______ demandait une prolongation d'autorisation qui porterait la durée de son séjour en Suisse à plus de onze années. L'obtention d'une maîtrise ne faisait pas partie de son programme de formation fixé. L'office lui avait indiqué que le renouvellement du permis de séjour était validé à titre tout à fait exceptionnel et strictement en vue de l'obtention d'un baccalauréat en sciences économiques. Par ailleurs, on ne pouvait se fonder sur son engagement de quitter la Suisse.

20) Le 15 mars 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 avril 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. Ce délai a par la suite été prolongé au 10 mai 2013.![endif]>![if>

21) Le 10 mai 2013, Mme X______ a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> Elle avait de tout temps indiqué souhaiter entreprendre une formation universitaire de base de cinq ans au sein de la faculté. Par ailleurs, elle avait été éliminée du programme de maîtrise en raison d'un échec définitif à un examen obligatoire. Elle comptait recourir contre le rejet de son opposition par le doyen de la faculté, dès notification valable de la décision.

22) Par arrêt du 4 juin 2013 ( ATA/348/2013 ), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par Mme X______ dans le cadre de son élimination du cursus de maîtrise ès sciences économiques. Cet arrêt est entré en force, aucune des parties n'ayant interjeté recours auprès du Tribunal fédéral.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. La recourante sollicite la tenue d'une audience de comparution personnelle.![endif]>![if>

b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5b).

c. Au surplus, la procédure administrative est en principe écrite ; toutefois, si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent, l'autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_649/2012 du 30 avril 2013 consid. 2.2). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il ne trouve pas application in casu (DCEDH Mbuisa c. Royaume-Uni, du 10 septembre 2013, req. n° 22'897/09, § 37 ; Maaouia c. France, du 5 octobre 2000, req. n° 39652/98, Rec. 2000-X, § 35 ; ATF 137 I 128 consid. 4.4.2).

d. En l'espèce, la chambre de céans dispose d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés en toute connaissance de cause. De plus, eu égard à l’objet du litige, les auditions sollicitées ne sont pas susceptibles de modifier la solution de ce dernier.

e. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête de la recourante.

3) La chambre de céans ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée. En revanche, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).![endif]>![if>

4. L'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dispose qu'un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Cet article précise les conditions d'obtention d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement, sans pour autant conférer un droit à ceux qui les rempliraient. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/718/2013 du 29 octobre 2013 consid. 4 ; ATA/612/2012 du 11 septembre 2012 consid. 6 ; ; ATA/457/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3 ; ATA/694/2011 du 8 novembre 2011 ; ATA/612/2011 du 27 septembre 2011 et ATA/546/2011 du 30 août 2011). Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. L’autorité cantonale compétente doit se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus d’une part et, d’autre part, de tenir compte de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010). Selon l'art. 23 al. 3 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Les étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, restent soumis à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de ses études ( ATA/690/2013 du 15 octobre 2013 ; ATA/97/2013 du 19 février 2013 et la jurisprudence citée).

5. En l'espèce, depuis l'été 2013, les conditions de l'art. 27 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement ne sont plus remplies par la recourante, qui ne peut plus suivre le cursus envisagé suite à son élimination définitive du cursus de maîtrise. Au surplus, même en examinant le recours en fonction de la situation qui prévalait lors de son dépôt, il n'y aurait pas lieu à constater un abus du pouvoir d'appréciation de l'office. En effet, le plan d'études initialement proposé en 2002 comprenait le suivi de cours de français puis l'obtention d'une licence en informatique, correspondant à un master suite à la réforme de Bologne. Dans sa demande de renouvellement de 2005, intervenant après la mise en œuvre de la réforme de Bologne, la recourante a modifié son plan d'études et indiqué vouloir obtenir un bac en gestion d'entreprise à la faculté, où elle souhaitait poursuivre ses études pendant cinq ans. Malgré cette ambiguïté, la décision sur recours de la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers, annulant la décision de l'office, ne laissait pas de place au doute : l'autorisation de séjour était octroyée pour l'obtention d'un bachelor en gestion d'entreprise. En outre, lorsque l'office a, par la suite, accepté le remplacement de ce dernier par un baccalauréat ès sciences économiques, il a précisé que l'autorisation était renouvelée strictement en vue de l'obtention de ce dernier diplôme, et non d'une maîtrise. L'office a ainsi toujours indiqué octroyer une autorisation de séjour à la recourante pour l'obtention d'un baccalauréat et non d'une maîtrise. Ceci est par ailleurs explicitement reconnu par la recourante dans sa demande de renouvellement du 21 février 2011. L'office n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que la recourante avait atteint le but académique qu'elle s'était fixé, ce qui justifiait de ne pas renouveler son autorisation de séjour. En outre, le renouvellement jusqu'en septembre 2013 de l'autorisation de séjour de la recourante porterait la durée de son séjour en Suisse à dix années et demie, au-delà de la durée maximale de huit années. La recourante n'allègue au demeurant pas se trouver dans un cas de dérogation. La recourante ayant déjà passé, au moment de l'obtention de son bachelor, huit années et demie en Suisse, l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que cette durée était suffisante pour réaliser un cursus universitaire complet. Partant, ce grief sera écarté.

6. A teneur de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement. Une autorité est tenue de traiter une requête qui lui est adressée et ne saurait garder le silence à propos d’une demande qui exige une décision. Le principe vaut pour toutes les requêtes, même celles qui ne revêtent pas la forme prescrite. Il existe donc un droit d’obtenir une décision par lequel l’autorité explique qu’elle justifie la position qu’elle entend adopter (A. AUER/ G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3 ème éd., 2013, n. 1220 et 1221, p. 570). La décision doit, de plus, intervenir dans un délai raisonnable. Celui-ci s’apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de la cause ( ATA/527/2007 du 16 octobre 2007), en particulier en fonction de la complexité de la procédure, du temps qu’exige son instruction, du comportement de l’intéressé et des autorités, ainsi que de l’urgence de l’affaire (J.-F. AUBERT/ P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, p. 265).

7. L'office a rendu une décision une année après la demande de renouvellement. Quand bien même la décision a été rendue après que l'autorisation de séjour à renouveler soit échue, le délai demeure raisonnable, ce d'autant plus que la recourante a en réalité bénéficié de cette situation en prolongeant son séjour en Suisse. Elle a pu entamer le programme de maîtrise et aurait même pu le terminer dans les délais standards pendant la procédure de première et deuxième instance. L'autorité n'a en l'espèce pas fait preuve d'un comportement contradictoire vis-à-vis de la recourante, ne lui laissant à aucun moment croire qu'elle obtiendrait le renouvellement de son autorisation de séjour. Ce grief est ainsi également mal fondé.

8. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation de séjour n’est pas prolongée. La recourante n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne fait pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. La décision de renvoi, conséquence du refus de l'octroi d'une autorisation de séjour, ainsi que l'exécution du renvoi, doivent ainsi être également confirmées.

9. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 décembre 2012 par Madame X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame X______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n'est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.