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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2021 A/933/2021
A/933/2021 ATAS/668/2021 du 24.06.2021 (AI), RETIRE En fait rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/933/2021 ATAS/668/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2021 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Par décision du 23 février 2021, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a reconnu à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le droit à une rente entière d’invalidité, assortie de trois rentes complémentaires pour ses enfants. Le versement de la rente serait effectué par la caisse de compensation FER CIAM (ci-après : la caisse). Le montant de la rente principale s’élèverait à CHF 2'186.-, celui de chacune des trois rentes complémentaires à CHF 874.-, pour un total de 4'808.- CHF/mois. Le montant de ces rentes a été calculé sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant (RAM), d’une durée de cotisation de vingt-cinq années et huit mois, de douze années de bonification pour tâches éducatives. L’échelle de rente 43 a été appliquée.
2. Par écriture du 11 mars 2021, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en faisant valoir, en substance, que les rentes complémentaires destinées à ses aînés devraient être d’un montant supérieur à celle concernant son plus jeune enfant et que sa propre rente devrait être augmentée à CHF 2'500.- au moins, ceci pour permettre à la famille de « tourner » financièrement.
3. Invité à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 16 avril 2021, s’en rapporté intégralement au développement de la caisse du 14 avril 2021. Celle-ci a expliqué de manière détaillée et circonstanciée la manière dont les rentes avaient été calculées, ajoutant que si l’assurée considérait que les prestations versées par l’assurance-invalidité ne suffisaient pas à couvrir ses besoins et ceux de sa famille, il lui était loisible d’adresser une demande au service des prestations complémentaires.
4. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 24 juin 2021, à l’issue de laquelle l’assurée a indiqué retirer son recours, ce dont il convient de prendre acte. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le