ETENDUE VALIDATION; SEQUESTRE; MINIMUM VITAL. | LP.52; LP.93; LP.271.1.4
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie.![endif]>![if> 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie du 19 mars 2014, expédié le même jour, a été reçu par la créancière le lendemain. Formée dans les dix jours suivant la réception du procès-verbal attaqué et selon les formes prescrites (art. 9 al. 4 LaLP), sa plainte est recevable. La date de réception de la décision par le débiteur n'a pas pu être établie avec certitude, l'envoi n'ayant pas été fait par courrier recommandé. Par ailleurs, il ne peut être retenu, à défaut d'autres éléments, que l'allégation du débiteur selon laquelle il n'aurait reçu le procès-verbal de saisie que le 24 mars 2014 soit invraisemblable, compte tenu du fait que les 22 et 23 mars 2014 étaient un samedi et un dimanche et qu'il peut arriver que des courriers, même expédiés par courrier "A" soient distribués plusieurs jours après leur envoi seulement. Dès lors que la charge de la preuve de la date de réception incombe à l'autorité dont émane la décision attaquée et que celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce, il sera retenu que le débiteur l'a reçue le 24 mars 2014. Déposée le 3 avril 2014 et répondant aux exigences de forme, sa plainte est donc recevable.
- En premier lieu, il convient de déterminer l'étendue de la saisie dans la poursuite n° 13 267 468 N intentée par le créancier séquestrant.![endif]>![if> 2.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 271-352 LP, 2003, n° 8 ad art. 279 LP). La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4). Pour autant que la créance réclamée en justice ou mise en poursuite soit identique à celle dont le séquestre doit garantir le recouvrement (ATF 118 II 188 consid. 3b; 93 III 72 consid. 2a), le créancier n'a pas besoin de répéter son acte si, au moment de la notification du procès-verbal de séquestre, la poursuite est encore valable (art. 88 al. 2 LP) ou l'action encore pendante (Reiser, op. cit., n° 10 et 13 ad art. 279 LP). Le présent séquestre a été prononcé sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, qui permet de séquestrer en Suisse des biens appartenant à un débiteur domicilié à l'étranger pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for du séquestre, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Ce for n'est ouvert que pour la poursuite des créances qui sont mentionnées dans l'ordonnance de séquestre (ATF 107 III 53 consid. 4a). Par ailleurs, le créancier peut obtenir la saisie et la réalisation uniquement des biens séquestrés, sous réserve du cas où le for du séquestre coïncide avec un autre for de la poursuite ouvert pour rechercher le débiteur (ATF 110 III 27 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 précité consid. 5.3 et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite du 11 novembre 2013 mentionnait l'adresse en France du débiteur, alors que celui-ci est domicilié depuis le 1 er septembre 2013 à Genève. Le créancier aurait ainsi pu poursuivre le débiteur à Genève. Toutefois, sa réquisition de poursuite visait expressément la validation du séquestre. Il a encore confirmé cette intention dans lettre de relance du 6 février 2014, qui se réfère à la réquisition de continuer la poursuite effectuée en validation du séquestre. Partant, en tant que la réquisition de poursuite visait exclusivement à valider le séquestre, la poursuite subséquente n° 13 xxxx68 N ne peut s'étendre qu'aux biens expressément visés par l'ordonnance de séquestre. Les prestations PCM – ni d'ailleurs la garantie de loyer que le créancier souhaite également voir saisie - n'étant pas visées dans l'ordonnance de séquestre, l'Office a, à juste titre, refusé de tenir compte de celles-ci au profit de la poursuite précitée. 2.3 Par ailleurs, la poursuite en validation de séquestre étant limitée aux objets visés par le séquestre, il n'y a pas de place pour l'établissement d'un acte de défaut de biens, dès lors que la procédure de poursuite ne s'étend pas à l'ensemble des biens appartenant au débiteur (ATF 90 III 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 du 1 er décembre 2006 consid. 1.3). Contrairement à ce que souhaite le créancier séquestrant, la poursuite qu'il a intentée en validation du séquestre ne peut donc pas donner lieu, en cas d'insuffisance des saisies opérées, à un acte de défaut de biens.
- Il convient encore d'examiner si le montant insaisissable a correctement été établi.![endif]>![if> 3.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), de sorte qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu d'opérer une distinction entre la poursuite émanant du créancier séquestrant et celle intentée par l'assurance-maladie. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital), et selon l'art. 93 al. 2 LP, ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Pour déterminer tous les faits pertinents pour l'exécution de la saisie, il revient à l'office d'interroger le poursuivi et de vérifier ses indications, en exigeant la production de toutes pièces utiles (Gilliéron, Commentaire, n. 13, 16 et 19 ad art. 91 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JT 1997 II 163 ). Sur plainte d'un créancier, le contrôle de l'autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211); seule une saisie qui porte une atteinte flagrante au minimum vital est nulle et sa nullité doit être constatée d'office en vertu de l'art. 22 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B.229/2005 du 20 mars 2006 consid. 6 avec références). 3.2 Le créancier se plaint du fait que le loyer de 3'500 fr. du débiteur est excessif. 3.2.1 Les frais de logement ne sont incorporés dans le minimum vital du débiteur qu'à hauteur de ce qui est nécessaire pour satisfaire le besoin de logement selon l'estimation locale usuelle et selon la situation de famille. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail (cf. ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4). L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation - délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 et les arrêts cités). 3.2.2 En l'espèce, il est manifeste qu'un duplex de cinq pièces dont le loyer s'élève à 3'500 fr. par mois est excessif, compte tenu des moyens financiers modestes dont dispose le poursuivi. Ses enfants étant majeurs, leurs frais, y compris ceux de logement, n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur. L'Office a ainsi, à juste titre, imparti un délai de six mois au débiteur pour trouver un logement en adéquation avec ses besoins et ses ressources financières et déterminé le loyer admissible à 1'789 fr. par mois. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le débiteur s'est acquitté des loyers de janvier, février et mars 2014. Cette charge a donc dûment été retenue dans le procès-verbal de saisie du 19 mars 2014. En outre, à compter du 1 er juin 2014, le montant admissible du loyer a correctement été réduit à 1'789 fr. par mois. 3.2.3 Le débiteur fait valoir qu'il doit assumer des frais médicaux de 170 fr. par mois. Au vu des pièces au dossier, les frais médicaux du poursuivi comportent sa franchise annuelle de 500 fr. en 2014 ainsi que la quote-part annuelle de participation de 700 fr., soit un montant mensuel de 100 fr. (1'200 fr. : 12). Il ressort cependant des pièces produites par le débiteur qu'il ne s'est pas acquitté du montant de 1'200 fr. à sa charge en 2013. Par ailleurs, il n'a pas non plus donné suite à l'invitation de la Chambre de céans de produire des justificatifs de paiement de frais médicaux à sa charge en 2014. L'Office a ainsi à juste titre écarté cette charge. 3.3 Le débiteur expose, en outre, avoir un besoin attesté par son médecin de recourir aux services d'une aide-ménagère. L'ordonnance du Dr Y______ du 13 décembre 2013 prescrit une aide-ménagère une fois par semaine pour le débiteur. Il convient donc d'admettre cette nécessité pour le poursuivi. Cela étant, ce dernier ne rend pas vraisemblable qu'il doit s'acquitter personnellement des frais relatifs à l'aide-ménagère. Au contraire, à la demande de la Chambre de céans, le poursuivi a produit la preuve du paiement des factures de l'IMAD (Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile), dont il ressort que celles-ci ont été prises en charge par le Service social de la Ville de Carouge. Il ne peut donc être tenu compte de frais, dont il n'apparaît pas que le débiteur s'acquitte effectivement. 3.4 Le poursuivi fait encore valoir que son état de santé l'empêche de se déplacer au moyen des transports publics pour se rendre à ses différents traitements, dont les séances d'hémodialyse. Dans sa plainte, il a exposé assumer, à ce titre, des frais de 850 fr. par mois. Il a produit des factures de location de véhicule auprès du Garage G______ se rapportant au mois de juillet, août et septembre 2013, d'un montant total de 975 fr. Dans son courrier du 24 juillet 2014, il a indiqué que ses frais de location de véhicule se chiffraient à 490 fr. par mois. Il a encore produit une pièce attestant du paiement d'un montant de 850 fr. pour la location d'un véhicule en décembre 2013 et du paiement, pour la location d'un véhicule en janvier 2014, de la somme de 850 fr. au Garage G______ par la Banque X______, lui accordant un prêt à concurrence de ce montant. A teneur des attestations médicales produites, le débiteur doit se rendre trois fois par semaine aux HUG, à des séances de dialyse et de physiothérapie et à C______. Compte tenu de ses problèmes de santé, il convient de retenir qu'il a besoin d'un véhicule privé pour ces déplacements. Au regard des pièces produites, le poursuivi s'est acquitté de frais de location de véhicule pendant la période allant de juillet 2013 à janvier 2014 d'une somme totale de 2'675 fr., soit de 382 fr. par mois. La solution consistant à louer un véhicule auprès d'un garage est toutefois particulièrement onéreuse, d'une part. D'autre part, le débiteur ayant alors à disposition un véhicule également pour les déplacements qui ne sont pas rendus nécessaires par son état de santé, il n'y a pas lieu de retenir l'intégralité des frais de location de véhicule. En recourant aux services d'un organisme tel que Mobility, les frais de déplacement seraient diminués et limités à ceux indispensables aux déplacements rendus nécessaires par l'état de santé du débiteur. La distance entre les HUG et le domicile du débiteur étant de 1,3 km et entre ce dernier et le centre de C______ de 5,4 km (cf. le calculateur de distance du TCS http://www.tcs.ch/fr/wGlobal/ content/flyoutsMeta/calcul-itineraire.php), la distance à parcourir par le débiteur pour se rendre à ses rendez-vous médicaux peut être estimée à 100 km par mois. Le tarif/horaire de location d'un véhicule auprès de Mobility est de 2 fr. 80 et l'indemnité kilométrique de 0 fr. 52 (cf. site www.mobility.ch). En retenant que le débiteur a besoin trois fois par semaine de disposer d'un véhicule pendant, en moyenne, deux heures, la location d'un véhicule au travers de Mobility représente un coût estimatif d'environ 145 fr. par mois, comportant le coût de l'abonnement annuel de 290 fr. (24 fr. par mois), les frais kilométriques de 52 fr. (soit 0 fr. 52 x 100 km) et les frais de location par heure de 67 fr. (2 fr. 80 x 6 h/semaine x 4). Il convient donc d'intégrer cette somme dans le montant insaisissable. 3.5 Les Normes d'insaisissabilité prévoient, depuis 2010, un montant de 50 fr. pour l'entretien des animaux de compagnie (ch. II.8; Ochsner, in SJ 2012 II 142 s.). Il n'en demeure pas moins que la détention d'un animal de compagnie doit être avérée et que les justificatifs liés à leur entretien doivent avoir été produits par le débiteur (cf. DCSO/503/2009 consid. 5b). Dans la mesure où, en l'espèce, le débiteur n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il assume la charge d'un ou de plusieurs animaux domestiques, l'Office n'a, à juste titre, pas intégré de montant à ce titre dans son minimum vital insaisissable. 3.6 Enfin, le débiteur estime que les frais d'entretien de ses deux enfants devraient entrer dans le montant insaisissable. L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Cette obligation est cependant limitée par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 du 26 novembre 1999); l'obligation légale n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, l'obligation d'entretien des parents ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (ATF 118 II 97 consid. 4a ; 98 III 34 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 arrêt du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2006 du 10 octobre 2008 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_919/2012 consid. 5.3). En l'espèce, les poursuites en cours démontrent que le débiteur n'arrive pas à faire face financièrement à ses obligations, notamment celle, élémentaire, de s'acquitter de sa prime d'assurance-maladie et de la participation à sa charge. Sa situation financière ne lui permet ainsi pas de tenir compte de l'aide financière qu'il soutient apporter à ses enfants majeurs, dont il ne précise au demeurant pas le montant. Partant, une telle aide n'entre pas dans son minimum vital au sens du droit des poursuites. Le minimum vital insaisissable a donc été correctement établi, sous réserve des frais de déplacements nécessaires au débiteur pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et de physiothérapie, qu'il convient d'intégrer.
- Par ailleurs, comme le relève le créancier, il convient de renvoyer le dossier à l'Office afin qu'il procède à de plus amples investigations sur les actifs dont dispose le débiteur. ![endif]>![if> En effet, il ressort de l'extrait de son compte auprès de Banque X______ qu'il a perçu le 28 janvier 2014 un montant de 10'000 fr. au titre de "C______ AG" ou encore le 30 janvier 2014 un autre versement de 1'500 fr. au titre de "A______ SA". En outre, cette banque lui a accordé un crédit pour le montant de 850 fr. versé en janvier 2014 au Garage G______. Ces éléments laissent à penser que le débiteur dispose d'autres sources de financement que celles relatives aux prestations d'assurance qu'il perçoit actuellement.
- En conclusion, les plaintes sont partiellement admises en ce sens qu'il convient de retenir, dans les charges du débiteur, un montant mensuel de 145 fr. destiné à couvrir ses frais de placements nécessaires pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et de physiothérapie et qu'il appartient à l'Office de procéder à de plus amples investigations sur les actifs dont dispose le débiteur, le cas échéant, en se rendant à son domicile.![endif]>![if>
- La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). ![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par M. B______ et M. M______ contre le procès-verbal de saisie du 19 mars 2014, série n° 13 xxxx68 N Au fond : Les admet partiellement. Dit qu'il y a lieu d'inclure dans le minimum vital de M. M______ la somme de 145 fr. à titre de frais de déplacements. Invite l'Office à procéder à de plus amples investigations sur les actifs dont dispose M. M______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.10.2014 A/933/2014
ETENDUE VALIDATION; SEQUESTRE; MINIMUM VITAL. | LP.52; LP.93; LP.271.1.4
A/933/2014 DCSO/266/2014 du 09.10.2014 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ETENDUE VALIDATION; SEQUESTRE; MINIMUM VITAL. Normes : LP.52; LP.93; LP.271.1.4 En fait En droit Par ces motifs épublique et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE A/933/2014-CS DCSO/266/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 OCTOBRE 2014 Plaintes 17 LP (A/933/2014 et A/970/2014-CS) formées respectivement les 31 mars et 3 avril 2014 par M. B______ et M. M______ à Genève.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 9 octobre 2014 à :
- M. B______ c/o Me Olivier WASMER, avocat Grand-Rue 8 1204 Genève
- M. M______
- E______ SA - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 30 août 2013, le Tribunal de première instance a prononcé, à la demande de M. B______, le séquestre en mains de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS), de la Caisse cantonale de chômage, de la Caisse de pension de la Société Suisse de Pharmacie et de la Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes de toutes créances dues à M. M______, alors domicilié en France, à hauteur de 12'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er février 2012 et de 36'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2013.![endif]>![if> Le séquestre est fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le débiteur étant domicilié en France.
b. L'Office a exécuté le séquestre le jour même.
c. M. M______ a pris domicile à Genève le 1 er septembre 2013. Il est le père de L______, née le 15 avril 1992, et de P______, né le 29 mai 1995.
d. La Caisse de pension de S______ a indiqué qu'elle versait au débiteur une rente de conjoint de 1'096 fr. 85 par mois ainsi qu'une rente d'enfant de 365 fr. 70. Par avis du 4 novembre 2014, l'Office a limité le séquestre à la rente de conjoint. La Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes a répondu qu'elle ne versait plus de prestations à l'assuré depuis le 31 mai 2013. L'OCAS a fait savoir qu'il ne versait aucune prestation à M. M______. La Caisse cantonale de chômage a indiqué que ce dernier était inscrit à la Caisse SYNA.
b. Le procès-verbal de séquestre, établi le 8 novembre 2013, porte ainsi uniquement sur la rente de conjoint de 1'096 fr. 85. Il est précisé que dès lors que l'ordonnance de séquestre ne désigne pas la Caisse SYNA, l'Office n'a pas étendu le séquestre à cette entité, mais a tenu compte des prestations de chômage versées par cette caisse dans l'établissement des revenus du débiteur. Un non-lieu de prestation a été constaté en ce qui concerne l'OCAS et la Caisse Interprofessionnelle.![endif]>![if> Ce procès-verbal, adressé aux parties, n'a pas été contesté.
c. Par réquisition de poursuite du 19 novembre 2013, M. B______ a validé le séquestre. Le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx68 N, a été notifié au débiteur, au guichet de l'Office, le 22 novembre 2013. Celui-ci n'a pas formé opposition.![endif]>![if>
d. Il ressort du procès-verbal des opérations de séquestre du 25 novembre 2013 que la Caisse SYNA a suspendu ses prestations depuis le 11 octobre 2013 et que le débiteur a pris à bail un nouvel appartement pour un loyer mensuel de 3'300 fr., dont il n'a cependant pas été tenu compte, faute de présentation de justificatifs de paiement du loyer. Il est également mentionné que le débiteur doit faire face à de nombreux frais médicaux au vu de son état de santé (dyalise). Des démarches pour obtenir des prestations cantonales en cas de maladie (PCM) et l'aide sociale étaient en cours. Par ailleurs, s'agissant d'un séquestre, le débiteur n'avait été entendu que sur ses revenus.![endif]>![if> Le même jour, l'Office a rendu une décision, communiquée au créancier, maintenant le séquestre de la rente de veuf pour les mois d'août et septembre 2013, restituant celle du mois d'octobre 2013 et la déclarant insaisissable dès novembre 2013.
e. Le 3 décembre 2013, l'Office a modifié cette décision en précisant que la rente de veuf était restituée au débiteur chaque mois s'il démontrait qu'il ne percevait pas d'autres revenus et qu'il serait procédé mensuellement au calcul du minimum vital tant que la situation financière du débiteur n'était pas stabilisée. La nouvelle décision mentionnait, en outre, que le loyer de 3'500 fr. par mois était excessif et qu'il n'en était tenu compte dans les charges du débiteur – pour autant que son paiement était démonté – que pendant une période de six mois, la charge de loyer qui serait ensuite retenue étant limitée à 1'789 fr. par mois.![endif]>![if>
f. Etablissant le minimum vital du débiteur au mois de novembre 2013, l'Office a retenu, le 12 décembre 2013, qu'au vu des prestations PCM de 2'929 fr. 80 et de la Caisse SYNA de 554 fr. 85, les revenus du poursuivi s'élevaient à 4'581 fr. 50, alors que ses charges effectivement acquittées se montaient à 4'770 fr. Il a donc ordonné la restitution de la rente de veuf à son bénéficiaire.![endif]>![if>
g. Pour le mois de décembre 2013, compte tenu des prestations PCM de 5'198 fr., la rente de veuf de décembre 2013 est restée saisie.![endif]>![if>
h. Le créancier a requis la continuation de la poursuite n° 13 xxxx68 N le 5 décembre 2013, le séquestre étant demeuré sans opposition. ![endif]>![if>
i. Le 19 mars 2014, l'Office a ainsi converti le séquestre en saisie définitive et établi le procès-verbal de saisie n° 93 xxxx72 A, série n° 13 xxxx68 N. Ce procès-verbal retient, à titre de charges, le minimum de base de 1'200 fr., le loyer de 3'500 fr. et des revenus composés de la rente de veuf de 1'096 fr. 85 et des prestations PCM de 5'298 fr. Il est précisé que les prestations de chômage ont été supprimées le 8 janvier 2014. Par ailleurs, il est retenu que, vu que l'ordonnance de séquestre est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, la saisie ne peut s'étendre par la validation de la poursuite n° 13 xxxx68 N. La saisie des prestations PCM ne bénéficie ainsi qu'à la poursuite n° 13 xxxx08 C, requise par E______ SA. Il est également indiqué que les enfants du débiteur sont à la recherche d'un apprentissage.![endif]>![if>
j. Le procès-verbal des opérations de saisie du 18 février 2014 fait, en outre, état de frais médicaux de 12'000 fr. à 25'000 fr. par mois.![endif]>![if> B. Par acte déposé le 3 avril 2014, M. M______ se plaint du procès-verbal de saisie n° 93 xxxx72 A, série n° 13 xxxx68 N, du 19 mars 2014, notifié le 24 mars 2014, qui fixe la quotité non saisissable de ses revenus à 4'700 fr. par mois. Il soutient que devraient être rajoutés à ce montant des frais de véhicule, ce dernier lui étant nécessaire pour se rendre à ses consultations médicales, en particulier des séances d'hémodialyse et de physiothérapie. La location de sa voiture lui coûte 850 fr. par mois et les frais d'essence se montent à 300 fr. par mois. Par ailleurs, il fait valoir des frais médicaux à sa charge de 170 fr. par mois ainsi que des frais d'aide-ménagère de 220 fr. 60 par mois. Finalement, il relève que ses deux enfants vivent avec lui, ce dont il convient également de tenir compte.![endif]>![if> Cette plainte a été enregistrée sous A/970/2014. L'Office conclut au rejet de la plainte, exposant que le débiteur n'a fourni aucune pièce relative aux frais médicaux à sa charge. A compter du 1 er juin 2014, seul un loyer de 1'789 fr. sera retenu, conformément à la décision du 3 décembre 2013, impartissant un délai de cinq mois au débiteur pour se loger dans un appartement, dont le loyer serait adéquat au vu de ses besoins et de ses ressources. M. B______ conclut à l'irrecevabilité de la plainte pour tardiveté, subsidiairement à son rejet. Dans son écriture du 12 mai 2014, il indique qu'il vient d'apprendre que le débiteur ne s'est plus acquitté de sa charge de loyer de 3'500 fr. par mois depuis septembre 2013. A la demande de la Chambre, M. M______ a produit différentes pièces, dont un extrait de son compte auprès de la banque X______ et diverses factures relatives à la location d'un véhicule auprès du Garage G______. Il a fait valoir des frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux de 490 fr. par mois et a affirmé qu'un montant de 150 fr. devrait être retenu pour l'entretien de ses animaux domestiques. C. Le 31 mars 2014, M. B______ a également déposé plainte contre le procès-verbal précité, dont il demande l'annulation. Il conclut à l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie arrêtant la quotité insaisissable à 4'191 fr. 85 et indiquant qu'il vaut acte de défaut de biens. Compte tenu des revenus mensuels saisissables de 1'096 fr. 85 seulement, l'Office aurait dû établir un acte de défaut de biens. En outre, l'Office aurait dû se renseigner sur la nature de la garantie de loyer et, le cas échéant, la saisir. Par ailleurs, l'Office aurait dû se rendre au domicile du débiteur pour examiner la situation patrimoniale de celui-ci. Le loyer de 3'500 fr. correspondant à un appartement de cinq pièces était disproportionné pour une personne vivant seule. Enfin, contrairement à ce que soutient l'Office, tous les revenus du débiteur doivent être saisis et non seulement ceux visés par l'ordonnance de séquestre à la base de la poursuite en cours.![endif]>![if> Cette plainte a été enregistrée sous A/933/2014. L'Office estime que la saisie définitive ne peut que porter sur les biens visés par l'ordonnance de séquestre; il n'y a donc pas lieu d'inclure dans les revenus saisissables au bénéfice du créancier séquestrant les prestations d'aide sociale cantonale. Il précise, en outre, qu'un huissier s'est déplacé le 4 avril 2014 au domicile du débiteur et a constaté que les biens s'y trouvant ne présentaient pas de valeur de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP. Ce constat avait été fait uniquement pour la poursuite ordinaire. M. M______ conclut au rejet de la plainte. Il soutient qu'il n'a pas versé de garantie de loyer, mais s'est acquitté de tous les mois de son loyer. E______ SA ne s'est déterminée sur aucune des plaintes. D. Par ordonnance du 10 avril 2014, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif requis par le débiteur et ordonné la jonction des deux causes sous A/933/2014.![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de saisie.![endif]>![if> 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie du 19 mars 2014, expédié le même jour, a été reçu par la créancière le lendemain. Formée dans les dix jours suivant la réception du procès-verbal attaqué et selon les formes prescrites (art. 9 al. 4 LaLP), sa plainte est recevable. La date de réception de la décision par le débiteur n'a pas pu être établie avec certitude, l'envoi n'ayant pas été fait par courrier recommandé. Par ailleurs, il ne peut être retenu, à défaut d'autres éléments, que l'allégation du débiteur selon laquelle il n'aurait reçu le procès-verbal de saisie que le 24 mars 2014 soit invraisemblable, compte tenu du fait que les 22 et 23 mars 2014 étaient un samedi et un dimanche et qu'il peut arriver que des courriers, même expédiés par courrier "A" soient distribués plusieurs jours après leur envoi seulement. Dès lors que la charge de la preuve de la date de réception incombe à l'autorité dont émane la décision attaquée et que celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce, il sera retenu que le débiteur l'a reçue le 24 mars 2014. Déposée le 3 avril 2014 et répondant aux exigences de forme, sa plainte est donc recevable. 2. En premier lieu, il convient de déterminer l'étendue de la saisie dans la poursuite n° 13 267 468 N intentée par le créancier séquestrant.![endif]>![if> 2.1 En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 271-352 LP, 2003, n° 8 ad art. 279 LP). La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4). Pour autant que la créance réclamée en justice ou mise en poursuite soit identique à celle dont le séquestre doit garantir le recouvrement (ATF 118 II 188 consid. 3b; 93 III 72 consid. 2a), le créancier n'a pas besoin de répéter son acte si, au moment de la notification du procès-verbal de séquestre, la poursuite est encore valable (art. 88 al. 2 LP) ou l'action encore pendante (Reiser, op. cit., n° 10 et 13 ad art. 279 LP). Le présent séquestre a été prononcé sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, qui permet de séquestrer en Suisse des biens appartenant à un débiteur domicilié à l'étranger pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. La poursuite en validation du séquestre peut s'opérer au for du séquestre, soit au lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP). Ce for n'est ouvert que pour la poursuite des créances qui sont mentionnées dans l'ordonnance de séquestre (ATF 107 III 53 consid. 4a). Par ailleurs, le créancier peut obtenir la saisie et la réalisation uniquement des biens séquestrés, sous réserve du cas où le for du séquestre coïncide avec un autre for de la poursuite ouvert pour rechercher le débiteur (ATF 110 III 27 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2013 précité consid. 5.3 et les réf. citées). 2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite du 11 novembre 2013 mentionnait l'adresse en France du débiteur, alors que celui-ci est domicilié depuis le 1 er septembre 2013 à Genève. Le créancier aurait ainsi pu poursuivre le débiteur à Genève. Toutefois, sa réquisition de poursuite visait expressément la validation du séquestre. Il a encore confirmé cette intention dans lettre de relance du 6 février 2014, qui se réfère à la réquisition de continuer la poursuite effectuée en validation du séquestre. Partant, en tant que la réquisition de poursuite visait exclusivement à valider le séquestre, la poursuite subséquente n° 13 xxxx68 N ne peut s'étendre qu'aux biens expressément visés par l'ordonnance de séquestre. Les prestations PCM – ni d'ailleurs la garantie de loyer que le créancier souhaite également voir saisie - n'étant pas visées dans l'ordonnance de séquestre, l'Office a, à juste titre, refusé de tenir compte de celles-ci au profit de la poursuite précitée. 2.3 Par ailleurs, la poursuite en validation de séquestre étant limitée aux objets visés par le séquestre, il n'y a pas de place pour l'établissement d'un acte de défaut de biens, dès lors que la procédure de poursuite ne s'étend pas à l'ensemble des biens appartenant au débiteur (ATF 90 III 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 du 1 er décembre 2006 consid. 1.3). Contrairement à ce que souhaite le créancier séquestrant, la poursuite qu'il a intentée en validation du séquestre ne peut donc pas donner lieu, en cas d'insuffisance des saisies opérées, à un acte de défaut de biens. 3. Il convient encore d'examiner si le montant insaisissable a correctement été établi.![endif]>![if> 3.1 Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP), de sorte qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu d'opérer une distinction entre la poursuite émanant du créancier séquestrant et celle intentée par l'assurance-maladie. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital), et selon l'art. 93 al. 2 LP, ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Pour déterminer tous les faits pertinents pour l'exécution de la saisie, il revient à l'office d'interroger le poursuivi et de vérifier ses indications, en exigeant la production de toutes pièces utiles (Gilliéron, Commentaire, n. 13, 16 et 19 ad art. 91 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JT 1997 II 163 ). Sur plainte d'un créancier, le contrôle de l'autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211); seule une saisie qui porte une atteinte flagrante au minimum vital est nulle et sa nullité doit être constatée d'office en vertu de l'art. 22 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B.229/2005 du 20 mars 2006 consid. 6 avec références). 3.2 Le créancier se plaint du fait que le loyer de 3'500 fr. du débiteur est excessif. 3.2.1 Les frais de logement ne sont incorporés dans le minimum vital du débiteur qu'à hauteur de ce qui est nécessaire pour satisfaire le besoin de logement selon l'estimation locale usuelle et selon la situation de famille. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail (cf. ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4). L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation - délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4 et les arrêts cités). 3.2.2 En l'espèce, il est manifeste qu'un duplex de cinq pièces dont le loyer s'élève à 3'500 fr. par mois est excessif, compte tenu des moyens financiers modestes dont dispose le poursuivi. Ses enfants étant majeurs, leurs frais, y compris ceux de logement, n'entrent pas dans le minimum vital du débiteur. L'Office a ainsi, à juste titre, imparti un délai de six mois au débiteur pour trouver un logement en adéquation avec ses besoins et ses ressources financières et déterminé le loyer admissible à 1'789 fr. par mois. Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le débiteur s'est acquitté des loyers de janvier, février et mars 2014. Cette charge a donc dûment été retenue dans le procès-verbal de saisie du 19 mars 2014. En outre, à compter du 1 er juin 2014, le montant admissible du loyer a correctement été réduit à 1'789 fr. par mois. 3.2.3 Le débiteur fait valoir qu'il doit assumer des frais médicaux de 170 fr. par mois. Au vu des pièces au dossier, les frais médicaux du poursuivi comportent sa franchise annuelle de 500 fr. en 2014 ainsi que la quote-part annuelle de participation de 700 fr., soit un montant mensuel de 100 fr. (1'200 fr. : 12). Il ressort cependant des pièces produites par le débiteur qu'il ne s'est pas acquitté du montant de 1'200 fr. à sa charge en 2013. Par ailleurs, il n'a pas non plus donné suite à l'invitation de la Chambre de céans de produire des justificatifs de paiement de frais médicaux à sa charge en 2014. L'Office a ainsi à juste titre écarté cette charge. 3.3 Le débiteur expose, en outre, avoir un besoin attesté par son médecin de recourir aux services d'une aide-ménagère. L'ordonnance du Dr Y______ du 13 décembre 2013 prescrit une aide-ménagère une fois par semaine pour le débiteur. Il convient donc d'admettre cette nécessité pour le poursuivi. Cela étant, ce dernier ne rend pas vraisemblable qu'il doit s'acquitter personnellement des frais relatifs à l'aide-ménagère. Au contraire, à la demande de la Chambre de céans, le poursuivi a produit la preuve du paiement des factures de l'IMAD (Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile), dont il ressort que celles-ci ont été prises en charge par le Service social de la Ville de Carouge. Il ne peut donc être tenu compte de frais, dont il n'apparaît pas que le débiteur s'acquitte effectivement. 3.4 Le poursuivi fait encore valoir que son état de santé l'empêche de se déplacer au moyen des transports publics pour se rendre à ses différents traitements, dont les séances d'hémodialyse. Dans sa plainte, il a exposé assumer, à ce titre, des frais de 850 fr. par mois. Il a produit des factures de location de véhicule auprès du Garage G______ se rapportant au mois de juillet, août et septembre 2013, d'un montant total de 975 fr. Dans son courrier du 24 juillet 2014, il a indiqué que ses frais de location de véhicule se chiffraient à 490 fr. par mois. Il a encore produit une pièce attestant du paiement d'un montant de 850 fr. pour la location d'un véhicule en décembre 2013 et du paiement, pour la location d'un véhicule en janvier 2014, de la somme de 850 fr. au Garage G______ par la Banque X______, lui accordant un prêt à concurrence de ce montant. A teneur des attestations médicales produites, le débiteur doit se rendre trois fois par semaine aux HUG, à des séances de dialyse et de physiothérapie et à C______. Compte tenu de ses problèmes de santé, il convient de retenir qu'il a besoin d'un véhicule privé pour ces déplacements. Au regard des pièces produites, le poursuivi s'est acquitté de frais de location de véhicule pendant la période allant de juillet 2013 à janvier 2014 d'une somme totale de 2'675 fr., soit de 382 fr. par mois. La solution consistant à louer un véhicule auprès d'un garage est toutefois particulièrement onéreuse, d'une part. D'autre part, le débiteur ayant alors à disposition un véhicule également pour les déplacements qui ne sont pas rendus nécessaires par son état de santé, il n'y a pas lieu de retenir l'intégralité des frais de location de véhicule. En recourant aux services d'un organisme tel que Mobility, les frais de déplacement seraient diminués et limités à ceux indispensables aux déplacements rendus nécessaires par l'état de santé du débiteur. La distance entre les HUG et le domicile du débiteur étant de 1,3 km et entre ce dernier et le centre de C______ de 5,4 km (cf. le calculateur de distance du TCS http://www.tcs.ch/fr/wGlobal/ content/flyoutsMeta/calcul-itineraire.php), la distance à parcourir par le débiteur pour se rendre à ses rendez-vous médicaux peut être estimée à 100 km par mois. Le tarif/horaire de location d'un véhicule auprès de Mobility est de 2 fr. 80 et l'indemnité kilométrique de 0 fr. 52 (cf. site www.mobility.ch). En retenant que le débiteur a besoin trois fois par semaine de disposer d'un véhicule pendant, en moyenne, deux heures, la location d'un véhicule au travers de Mobility représente un coût estimatif d'environ 145 fr. par mois, comportant le coût de l'abonnement annuel de 290 fr. (24 fr. par mois), les frais kilométriques de 52 fr. (soit 0 fr. 52 x 100 km) et les frais de location par heure de 67 fr. (2 fr. 80 x 6 h/semaine x 4). Il convient donc d'intégrer cette somme dans le montant insaisissable. 3.5 Les Normes d'insaisissabilité prévoient, depuis 2010, un montant de 50 fr. pour l'entretien des animaux de compagnie (ch. II.8; Ochsner, in SJ 2012 II 142 s.). Il n'en demeure pas moins que la détention d'un animal de compagnie doit être avérée et que les justificatifs liés à leur entretien doivent avoir été produits par le débiteur (cf. DCSO/503/2009 consid. 5b). Dans la mesure où, en l'espèce, le débiteur n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il assume la charge d'un ou de plusieurs animaux domestiques, l'Office n'a, à juste titre, pas intégré de montant à ce titre dans son minimum vital insaisissable. 3.6 Enfin, le débiteur estime que les frais d'entretien de ses deux enfants devraient entrer dans le montant insaisissable. L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Cette obligation est cependant limitée par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/1999 du 26 novembre 1999); l'obligation légale n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, l'obligation d'entretien des parents ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (ATF 118 II 97 consid. 4a ; 98 III 34 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 arrêt du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2006 du 10 octobre 2008 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_919/2012 consid. 5.3). En l'espèce, les poursuites en cours démontrent que le débiteur n'arrive pas à faire face financièrement à ses obligations, notamment celle, élémentaire, de s'acquitter de sa prime d'assurance-maladie et de la participation à sa charge. Sa situation financière ne lui permet ainsi pas de tenir compte de l'aide financière qu'il soutient apporter à ses enfants majeurs, dont il ne précise au demeurant pas le montant. Partant, une telle aide n'entre pas dans son minimum vital au sens du droit des poursuites. Le minimum vital insaisissable a donc été correctement établi, sous réserve des frais de déplacements nécessaires au débiteur pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et de physiothérapie, qu'il convient d'intégrer. 4. Par ailleurs, comme le relève le créancier, il convient de renvoyer le dossier à l'Office afin qu'il procède à de plus amples investigations sur les actifs dont dispose le débiteur. ![endif]>![if> En effet, il ressort de l'extrait de son compte auprès de Banque X______ qu'il a perçu le 28 janvier 2014 un montant de 10'000 fr. au titre de "C______ AG" ou encore le 30 janvier 2014 un autre versement de 1'500 fr. au titre de "A______ SA". En outre, cette banque lui a accordé un crédit pour le montant de 850 fr. versé en janvier 2014 au Garage G______. Ces éléments laissent à penser que le débiteur dispose d'autres sources de financement que celles relatives aux prestations d'assurance qu'il perçoit actuellement. 5. En conclusion, les plaintes sont partiellement admises en ce sens qu'il convient de retenir, dans les charges du débiteur, un montant mensuel de 145 fr. destiné à couvrir ses frais de placements nécessaires pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et de physiothérapie et qu'il appartient à l'Office de procéder à de plus amples investigations sur les actifs dont dispose le débiteur, le cas échéant, en se rendant à son domicile.![endif]>![if> 6. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par M. B______ et M. M______ contre le procès-verbal de saisie du 19 mars 2014, série n° 13 xxxx68 N Au fond : Les admet partiellement. Dit qu'il y a lieu d'inclure dans le minimum vital de M. M______ la somme de 145 fr. à titre de frais de déplacements. Invite l'Office à procéder à de plus amples investigations sur les actifs dont dispose M. M______. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.