Erwägungen (1 Absätze)
E. 15 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'intéressée) a été mise, par décision du 17 août 2010, au bénéfice d'un quart de rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) avec effet au 1 er août 2009, pour un taux d'invalidité de 48 %.
2. Elle a perçu, dès le 1 er août 2009, en sus de sa rente AI, une rente de la fondation de prévoyance du B______SA à laquelle elle était affiliée lors du début de l'invalidité et des rentes pour ses trois enfants (CHF 484.-), ainsi que des rentes de l'AI pour ses trois enfants dès le 1 er août 2010 (CHF 402.-).
3. Elle a sollicité du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) et obtenu des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'AI depuis le mois d'août 2012.
4. Par jugement du 2 novembre 2017, l'intéressée et son époux ont été autorisés à vivre séparés, la garde des trois enfants du couple étant confiée à leur mère.
5. Le 16 mars 2018, le SPC a informé l'intéressée du fait qu'il avait recalculé le droit aux prestations complémentaires et l'invitait à vérifier attentivement les montants figurant dans les feuilles de calcul pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi qu'à partir du 1 er janvier 2018. Dans ces calculs, un gain potentiel de CHF 25'720.- était annoté dans les revenus déterminants de l'intéressée et un montant de CHF 16'146.75 était pris en compte dans le calcul desdits revenus (25'720.- - 1'500.- x 2/3 = 16'146.66). Aucun revenu n'était pris en compte concernant l'époux de l'intéressée.
6. Le 4 septembre 2018, le SPC a envoyé une nouvelle feuille de calcul à l'intéressée dans laquelle le gain potentiel demeurait le même.
7. Dès le 30 septembre 2018, le droit à la rente pour enfant de l'un des fils de l'intéressée, lequel avait fêté son 18 ème anniversaire et n'avait pas d'apprentissage, allait prendre fin.
8. Le 8 octobre 2018, l'époux de l'intéressée a reçu une décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) lui reconnaissant le droit à une pleine rente d'invalidité dès le 1 er mai 2015. Celle-ci devait cependant être suspendue du 1 er août 2016 au 31 octobre 2017 (en raison d'une mesure pénale).
9. Un nouveau calcul a été fait le 29 octobre 2018, parce que la rente pour enfant du fils aîné de l'intéressée avait été rétablie compte tenu de son inscription à un apprentissage.
10. Le 17 décembre 2018, le SPC a adressé de nouvelles feuilles de calcul à l'intéressée comprenant toujours un montant à titre de gain potentiel (évalué à CHF 25'933.-).
11. Par décision du 9 janvier 2019, l'OAI a rendu une décision selon laquelle l'époux de l'intéressée avait droit dès le 1 er novembre 2017 au 31 décembre 2018 à une rente d'invalidité de CHF 1'918.- par mois et, dès le 1 er janvier 2019, de CHF 1'934.- par mois. Le droit du mois de mai 2015 à juillet 2017 s'élevait à CHF 1'918.- par mois. Il avait ainsi droit au versement rétroactif, pour la période de novembre 2017 à janvier 2019, de CHF 28'902.-, intérêts moratoires compris. Ayant déjà perçu CHF 24'934.- durant cette période, il allait encore recevoir un montant de CHF 3'968.- (28'902.- - 24'934.-). Pour la période de mai 2015 à juillet 2016, l'époux de l'intéressée allait en outre recevoir un montant de CHF 30'506.- à titre rétroactif.
12. Par une autre décision du 9 janvier 2019, l'OAI a avisé l'intéressée de son droit à un montant de CHF 36'124.-, intérêts moratoires compris, dès le mois de mai 2015 compte tenu de la reconnaissance du droit de son époux à une rente complète. Elle avait déjà perçu CHF 35'649.- durant la période écoulée, de sorte qu'elle allait encore recevoir un solde de CHF 1'302.- (36'124.- - 35'649.-). Pour la période de mai 2015 à décembre 2018, l'intéressée avait également droit - pour ses enfants - à un montant de CHF 92'622.-, à titre de rétroactif de rentes complémentaires pour ses enfants dues dès le 1 er mai 2015. Ayant déjà perçu CHF 45'938.70 à ce titre avant la reconnaissance du droit de l'époux de l'intéressée à une rente complète d'invalidité, elle allait recevoir CHF 46'683.30 (92'622.- - 45'938.70) de sa caisse de compensation, soit la FER CIAM.
13. Le 9 janvier 2019, le SPC a adressé un courrier à l'intéressée pour lui indiquer qu'il avait recalculé ses droits aux prestations complémentaires dès le 1 er mai 2015. Le SPC sollicitait dès lors la restitution d'un trop-perçu de CHF 47'978.-. Il l'avisait qu'un montant de CHF 45'938.- serait demandé à sa caisse de compensation. Le solde de CHF 2'039.30 devait être remboursé par l'intéressée dans un délai de trente jours. Les calculs envoyés à l'intéressée par le SPC à cette occasion ne tenaient désormais plus compte des besoins vitaux des trois enfants de l'intéressée s'agissant des prestations complémentaires fédérales, les ressources de ceux-ci excédant les dépenses reconnues au niveau fédéral. Sous les ressources de l'intéressée figurait toujours le gain potentiel fixé à CHF 25'720.-, respectivement de CHF 25'933.- dès 2019. Un montant de CHF 98'785.75 figurait sous « épargne » dès le 1 er février 2019 et un montant de CHF 3'084.50 (PCF; 98'785.75 - 52'500.- x 1/15) respectivement CHF 3'910.55 (PCC; 98'785.75 - 67'500.- x 1/8) était retenu dans les revenus de la fortune de l'intéressée. Ainsi dès le 1 er février 2019, ses prestations mensuelles s'élevaient à CHF 748.-.
14. Le 11 janvier 2019, l'intéressée a reçu CHF 46'683.30 de l'OAI. Le solde de CHF 45'938.70 a été versé directement au SPC.
15. Le 18 janvier 2019, l'intéressée a adressé un courrier au SPC pour comprendre la raison de l'exclusion de ses enfants de ses dépenses et leur prise en compte dans le calcul de son époux, lequel ne vivait pas avec sa famille. S'agissant de la rente de CHF 748.- par mois, elle demandait le réexamen du dossier. Quant à la demande de remboursement de la somme de CHF 2'039.30, elle ignorait comment elle pouvait le faire avec ses faibles revenus.
16. Par courrier du 4 février 2019, le SPC a répondu à l'intéressée que seul son fils C______, né le ______ 1999, avait été exclu du calcul, car il était « hors barème ». De mai 2015 au 31 juillet 2016, ses dépenses ainsi que celles de son époux et de leurs trois enfants avaient été prises en compte. S'agissant du remboursement, elle devait s'adresser aux services financiers.
17. Le 4 février 2019, le SPC a adressé une nouvelle feuille de calcul à l'intéressée valable dès le 1 er mars 2019. Elle comportait un gain hypothétique et une épargne de CHF 98'785.75 comme dans la précédente feuille du 9 janvier 2019.
18. Le 27 février 2019, l'intéressée a demandé un arrangement de paiement pour la somme de CHF 2'039.30.
19. Le 11 mars 2019, l'intéressée a indiqué au SPC qu'étant séparée de son conjoint depuis le 31 octobre 2017, elle ne pouvait pas répondre à une demande de renseignements le concernant. Elle ajoutait que son fils D______, né le ______ 2000, avait arrêté l'école le 8 mars 2019, de sorte qu'elle ne recevrait plus les allocations familiales et la rente pour enfant le concernant.
20. Le 22 mars 2019, le SPC a recalculé les droits de l'intéressée à CHF 484.- par mois, en prenant en compte le gain potentiel et l'épargne visés dans les décisions du 9 janvier et du 4 février 2019.
21. L'intéressée a adressé un courrier au SPC, le 11 avril 2019, joignant à ses lignes les justificatifs de rentes versées par la fondation de prévoyance du B______SA. Elle ajoutait que son fils C______ avait terminé de travailler pour E______, le 31 mars 2019.
22. Le 16 avril 2019, le SPC a accepté le remboursement de la somme de CHF 2'039.30 (décision du 9 janvier 2019) à raison de CHF 484.- chaque mois durant quatre mois et un dernier versement de CHF 103.30.
23. Au mois de juillet 2019, l'intéressée a rempli une feuille de justificatif de recherches d'emploi destinée à l'assurance-chômage sur laquelle elle a inscrit quatre recherches n'ayant pas abouti qu'elle a transmis au SPC en même temps que des certificats attestant de son incapacité de travail de 50 % dès le mois d'août 2019.
24. Le 10 octobre 2019, le SPC a indiqué à l'intéressée que sa dette de CHF 2'039.30 était soldée.
25. Par décision du 23 octobre 2019, le SPC a fixé le droit, rétroactif, de l'intéressée aux prestations complémentaires pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2019 à CHF 3'968.-. Dans la mesure où elle avait perçu pour cette même période CHF 1'930.-, elle allait encore recevoir CHF 2'032.-, puis dès le 1 er novembre 2019, un montant mensuel de CHF 992.-. Dans la feuille de calcul, figuraient un gain potentiel de CHF 25'933.- au 1 er juillet 2019 et un montant de CHF 98'739.30 sous le titre « épargne ».
26. Par courrier du 2 décembre 2019, le SPC a informé l'intéressée avoir recalculé ses droits dès le 1 er janvier 2020. Le calcul différait de celui du 23 octobre 2019 en ce sens que les « besoins/forfait » étaient réduits à CHF 19'450.- (PCF) respectivement à CHF 25'874.- (PCC) alors que précédemment des montants de CHF 29'620.- (PCF) et CHF 38'811.- (PCC) avaient été retenus. La feuille de calcul reprenait pour le surplus les chiffres figurant dans celle du 23 octobre 2019 (gain potentiel de CHF 25'933.- et épargne de CHF 98'739.30).
27. Par décision du 28 novembre 2019, expédiée le 3 décembre 2019, le SPC, se référant à sa décision du 23 octobre 2019, a avisé l'intéressée qu'il avait omis de tenir compte de la suppression de la rente complémentaire pour enfant de C______ dès le 1 er juillet 2019, de sorte qu'après correction, un montant de CHF 4'960.- avait été versé en trop et devait être remboursé dans un délai de trente jours après entrée en force de la décision. Le calcul annexé à la décision retenait un montant de CHF 19'450.- (PCF) respectivement à CHF 25'874.- (PCC) sous « besoins/forfait » dès le 1 er juillet 2019. Le gain potentiel de l'intéressée était toujours de CHF 25'933.- et l'épargne de CHF 98'739.30.
28. Par acte du 23 décembre 2019, l'intéressée s'est opposée à la décision du 3 décembre 2019. Elle a rappelé qu'elle avait informé le SPC, en juillet 2019, du fait que son fils avait terminé son école le 30 juin 2019 et qu'elle était alors consciente que cela allait engendrer une demande de restitution. Elle n'avait cependant pas les moyens de rembourser le montant de CHF 4'960.- sollicité. Elle percevait une rente d'invalidité qui ne lui permettait pas de faire des arrangements de paiement et était en incapacité de travailler alors que le SPC tenait compte d'un gain potentiel. Sa situation financière était compliquée, raison pour laquelle elle s'opposait à la décision et demandait la remise de l'obligation de restituer CHF 4'960.-. Elle produisait en outre un certificat médical attestant d'une incapacité de travail de 100 % du 21 décembre 2019 au 20 janvier 2020.
29. Le 20 janvier 2020, le SPC a indiqué à l'intéressée avoir reçu son courrier du 23 décembre 2019 qu'il considérait comme une opposition. Il l'a informé qu'il procéderait à un nouvel examen du dossier.
30. Par courrier du 11 février 2020, l'intéressée a également fait une « demande de reconsidération » en exposant qu'elle était malade depuis le mois d'août 2019 et venait de se rendre compte que le montant de l'épargne pris en compte dans le calcul de ses prestations - depuis février 2019 - était erroné. Elle soutenait que selon une décision du 9 janvier 2019, les prestations de l'OAI en faveur de son ex-conjoint avaient été versées en partie directement au SPC (CHF 45'938.70) et en partie à eux (CHF 46'683.30). Or, depuis le mois de février 2019, un montant de CHF 98'785.75 était retenu dans son épargne par erreur. Elle exigeait la reconsidération des calculs des prestations et le versement rétroactif des prestations qui lui étaient dues. L'intéressée a produit des certificats médicaux attestant qu'elle disposait d'une capacité de travail de 50 % aux mois d'août, septembre et octobre 2019 et de 0 % aux mois de novembre et de décembre 2019 ainsi qu'en janvier 2020.
31. Le 24 février 2020, l'intéressée a informé le SPC de ce que son fils C______ avait quitté son domicile pour loger chez son père, dès le 1 er février 2020. Elle sollicitait du SPC qu'il prenne cela en considération.
32. Le 26 février 2020, le SPC a rendu une décision sur opposition. Dans celle-ci, il a décidé de rejeter l'opposition mais d'accorder à l'intéressée la remise de l'obligation de rembourser le montant de CHF 4'315.-. Dans ses calculs, le gain potentiel de l'intéressée avait été fixé conformément à la législation en vigueur à CHF 25'933.-. La période litigieuse allant du 1 er juillet 2019 au 30 novembre 2019, le SPC considérait que l'intéressée n'avait pas démontré qu'elle avait effectivement fait des recherches d'emploi au mois de juillet 2019. Le tableau rempli à la main par ses soins ne suffisait pas à retenir qu'elle avait fait quatre recherches au contraire de lettres de candidature ou de réponses d'employeurs sollicitées. Dans tous les cas, il s'agissait d'un nombre de recherches insuffisant. Elle n'avait pas démontré avoir demandé de l'aide à un organisme de placement. Son inaction au mois de juillet 2019 ne pouvait pas être considérée comme étant due à des motifs conjoncturels. Dès le mois d'août 2019, un gain potentiel avait été retenu dans les ressources de l'intéressée, puisqu'elle était âgée de moins de 60 ans et avait été reconnu invalide à 48 % par l'OAI, aucune demande de révision n'ayant été déposée pour tenter de faire reconnaître un taux d'invalidité plus élevé. Quant à la demande de restitution des prestations indûment touchées, le SPC rappelait que la demande de restitution du montant de CHF 4'315.- était due à l'exclusion de C______ du calcul des prestations complémentaires, faute de droit à une rente d'invalidité pour enfant au-delà du 1 er juillet 2019. Par économie de procédure, le SPC avait toutefois accepté la remise de l'obligation de restituer ce montant.
33. Par une autre décision du 26 février 2020, le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 11 février 2020 (portant sur le montant de l'épargne pris en compte dans le calcul de ses prestations depuis février 2019).
34. Par courrier du 4 mars 2020, l'intéressée a demandé à l'OAI de réviser son cas, car depuis le mois de juillet 2019, son état de santé avait gravement empiré. Elle souffrait d'une double hernie discale à droite et à gauche, d'une « sciatique » aux deux hanches et d'une fibromyalgie et était dans l'incapacité totale de travailler. Son état psychologique n'était pas très bon et elle se rendait chez un psychiatre.
35. Le 13 mars 2020, le conseil de l'intéressée a écrit au Conseiller d'État en charge du Département de la cohésion sociale pour contester la décision de refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Faute de voie de droit ouverte contre ce refus, le conseil de la recourante sollicitait dudit Conseiller d'État d'intervenir personnellement dans le dossier de sa cliente.
36. Selon les documents médicaux concernant l'intéressée, cette dernière a consulté le rhumatologue F______, les 22 et 23 juillet 2019. Ce dernier a attesté dans un certificat médical du 25 juillet 2019 que sa patiente l'avait consulté pour une récidive d'une lombosciatalgie droite sévère avec la mise en évidence d'une hernie discale pouvant avoir un impact sur la racine L5 gauche. Il indiquait en outre que sa patiente avait eu dans le passé des sciatalgies gauches, qui n'étaient actuellement pas au premier plan. Cette lombosciatalgie droite était le plus probablement favorisée par une tendinopathie du moyen fessier droit. Elle était actuellement au bénéfice d'une rente AI à un taux de 48 %. Elle cherchait du travail pour le temps restant, mais il était évident qu'avec ses atteintes, il ne lui est pas possible d'effectuer des travaux physiquement pénibles.
37. L'intéressée a également consulté le professeur G______le 23 juillet 2019, lequel a relevé au titre des indications « lombosciatalgie droite L5/S1 réfractaires aux traitements. Compression L5 et/ou S1 droite ? ». Il a exposé la technique comme suit : « Sagittales Tl, T2, axiales T1, T2 de L1-L2 à L5-S1, coronales T2 FS sur les articulations sacroiliaques, infection de gadolinium T1 FS dans les plans axial et sagittal sur le rachis et dans les plans axial et coronal sur les articulations sacro-iliaques ». Il a décrit une « discopathie avérée, avec perte du signal habituel du disque et diminution de la hauteur de l'espace enter-somatique. Réaction inflammatoire de type Modic I au niveau spongieux adjacente aux plateaux vertébraux inférieur de L4 et supérieur de L5. Cette discopathie s'accompagne d'une hernie paramédiane et foraminale gauche, exerçant une contrainte potentielle sur la racine L4 gauche et une contrainte certaine sur la racine L5 gauche à son émergence thécale, au-dessus de son engagement dans le récessus latéral gauche de L5. L'injection de gadolinium détermine une légère prise de contraste au niveau de la racine L4 gauche. Il n'y a pas d'évidence de prise de contraste sur la racine L5 gauche à son émergence thécale. Il existe également une prise de contraste au niveau des parties molles qui soulignent le versant postérieur du massif articulaire gauche et droit qui sont le siège d'une arthrose modérée. L2-L3 : discopathie avec perte du signal habituel du disque et diminution de la hauteur de l'espace inter-somatique. Cette discopathie, non symptomatique, s'accompagne d'une hernie foraminale gauche, sans évidence de contrainte radiculaire. Arthrose associée des facettes articulaires postérieures. L1-L2 L3-L4 et L5-S1 : disques intervertébraux normaux. Arthrose étagée modérée des facettes articulaires postérieures. Pas rétrécissement canalaire. Articulations sacro-iliaques : sans lésion. Le professeur concluait dès lors à une « discopathie L4-L5 associée à une hernie paramédiane gauche. Contrainte potentielle sur la racine L4 gauche. Contrainte certaine sur la racine L5 gauche à son émergence thécale, au-dessus de son engagement dans un récessus latéral gauche de L5. Une infiltration serait indiquée, il conviendrait de la réaliser au niveau épidural et foramimal L4-L5 gauche ».
38. Ce professeur a établi un second rapport le 20 août 2019, dans lequel il a décrit, sous indications, des « douleurs invalidantes de la région fessière postérieure droite, avec sciatalgie droite. Douleurs également électives à la pression des régions trochantériennes, prédominantes du côté droit » et, sous description : « réaction inflammatoire intense au niveau de l'insertion du muscle carré fémoral droit sur le versant postérieur de l'extrémité proximale du fémur et du grand trochanter. Cette réaction inflammatoire circonscrit le paquet vasculo-nerveux du nerf sciatique et intéresse également le tendon des ischio-jambiers à droite. L'injection de produit de contraste détermine un renforcement intense du signal au niveau de ces insertions tendineuses. Du côté gauche, non symptomatique, il existe également une réaction inflammatoire au niveau du carré fémoral, sans extension au tendon commun des ischio-jambiers. Cette réaction inflammatoire est nettement moins accusée que du côté droit. Insertionite des moyens fessiers au niveau de leur insertion sur les versants supérieur et postérieur du grand trochanter. Il s'agit d'une insertionite bilatérale, plus accusée à droite qu'à gauche. Il n'y a pas de pathologie identifiable au niveau des articulations coxo-fémorales. Kyste biloculé de l'ovaire droit, de 40 x 43 mm, à contrôler par échographie. Il peut s'agir d'un kyste fonctionnel. Un contrôle échographique par voie endovaginale pourrait également se faire lors du prochain examen gynécologique ». Enfin, il concluait : « Insertionite sévère du muscle carré fémoral droit intéressant le nerf sciatique droit et s'étendant au tendon commun des ischio-jambiers à droite. Insertionite moins accusée du carré fémoral gauche. Insertionite des moyens fessiers, plus accusée à droite qu'à gauche ».
39. Le Prof. G______a par ailleurs décrit, dans un rapport concernant les clichés du bassin faites le 20 août 2019, qu'il n'y avait « pas de pathologie identifiable au niveau des articulations coxofémorales, en particulier du côté droit. Raccourcissement significatif, de 9 mm, du membre inférieur gauche par rapport au droit responsable d'une scoliose sinistro-convexe visible en bordure de champ. Arthrose symphysaire. La partie visible des articulations sacro-iliaques est normale. Parties molles sans particularité ».
40. Le 2 mars 2020, l'intéressée a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) contre la décision du 26 février 2020. Elle n'avait pas reçu un montant de CHF 98'785.75 à titre de rentes complémentaires pour enfant, mais uniquement un montant de CHF 46'683.30 le 11 janvier 2019. Il était dès lors erroné de tenir compte d'un montant de CHF 98'785.75 à titre d'épargne. Elle s'est plainte de l'absence d'instruction par le SPC de sa capacité de travail dès le mois de juillet 2019 et d'un déni de justice, au motif que le SPC n'était pas entré en matière sur la demande de reconsidération portant sur un montant d'épargne erroné. Elle concluait à l'annulation de la décision attaquée, le renvoi de la cause au SPC pour instruction et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.
41. Le SPC a répondu le 9 avril 2020 et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, se référant à sa décision pour le surplus. La question de l'épargne n'avait pas été soulevée par la recourante dans son opposition, mais uniquement dans une demande de reconsidération parvenue plus de deux mois après le prononcé de la décision, de sorte que c'était à raison que le SPC avait traité cette demande comme une demande de reconsidération.
42. Par courrier du 16 avril 2020, la recourante a indiqué renoncer à se déterminer tant la prise en compte d'un gain potentiel était contraire à la jurisprudence et le refus de revoir le montant de l'épargne erroné contraire aux règles de la bonne foi.
43. La cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
3. La décision querellée exige la restitution des prestations complémentaires indûment versées du 1 er juillet au 30 novembre 2019. Cette décision retient à titre de revenu de la recourante un gain potentiel fondé sur l'art. 14a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) et un taux d'invalidité de 48 % établi par l'OAI. En outre, le calcul sur lequel se fonde la décision exclut l'enfant de la recourante dans la mesure où celui-ci n'avait plus droit à la rente AI pour enfant à partir du 1 er juillet 2019. En outre, le calcul prend en compte une épargne de CHF 98'739.30. La recourante conteste la prise en compte du gain potentiel de CHF 25'933.- et de l'épargne dont elle dit ne jamais avoir disposé.
4. L'intimé a contesté que la recourante qui ne s'était pas prévalue du montant de l'épargne pris en compte dans ses revenus déterminants dans son opposition - mais uniquement dans sa demande de reconsidération - puisse soulever un grief sur ce point alors que la décision comportant ce montant d'épargne pour la première fois (cf. partie en fait, ch. 13) avait acquis force de chose jugée faute d'avoir été contesté dans le délai d'opposition. En outre, compte tenu du refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération au sujet de ladite épargne, la recourante ne disposait plus de voie de droit contre cette décision.
5. À cet égard, dans des précédents arrêts, notamment l'ATAS/429/2019 du 13 mai 2019, la chambre de céans a retenu qu'elle pouvait examiner des griefs portants sur le calcul auquel avait procédé le SPC, même s'ils n'avaient pas été expressément mentionnés dans l'opposition. Elle a considéré que le fait que le recourant demande le réexamen de son dossier suffisait à admettre qu'il avait eu la volonté de contester tous les éléments composant le calcul de ses prestations complémentaires, celles dues pour la période faisant l'objet de la demande de restitution et celles dues pour la période postérieure et que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de l'opposant que ses conclusions se réfèrent expressément à chacun des éléments pris en considération par le SPC pour déterminer le montant des prestations complémentaires auxquelles il pouvait prétendre. La chambre de céans a par ailleurs retenu que le SPC n'avait pas satisfait à son obligation d'indiquer à l'opposant, agissant en personne, qu'il devait motiver son opposition ni attiré son attention sur le fait que les points non contestés acquerraient force de chose décidée (cf. également ATAS/701/2019 du 13 août 2019 consid. 5 et ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4a).
6. En l'espèce, il résulte du dossier qu'un montant d'épargne de CHF 98'785.75 est apparu pour la première fois dans les calculs du SPC le 9 janvier 2019. Le 18 janvier 2019, la recourante a adressé un courrier au SPC, notamment parce qu'elle contestait la prestation mensuelle fixée à CHF 748.- par mois (partie en fait, ch. 15) et demandait un réexamen. Ce courrier n'a pas été traité comme une opposition, le SPC ayant principalement renvoyé la recourante à solliciter un arrangement de paiement (partie en fait, ch. 16). Les 4 février et 22 mars 2019, le SPC a adressé des nouvelles feuilles de calcul à la recourante avec le même montant d'épargne (CHF 98'785.75), sans motivation quant au montant d'épargne retenu (partie en fait, ch. 17 et 20). Par décision du 23 octobre 2019, le SPC a retenu dans sa feuille de calcul un montant d'épargne légèrement différent de CHF 98'739.30 (partie en fait, ch. 25), sans explication. Par un calcul du 2 décembre 2019, le SPC a modifié certaines données en retenant toutefois un montant de CHF 98'739.30 à titre d'épargne et le lendemain, il a adressé à la recourante une décision comprenant une feuille de calcul du 28 novembre 2019 dans laquelle figurait le même montant à titre d'épargne (partie en fait, ch. 27). La recourante s'est alors opposée à cette décision et indiquait que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser le montant exigé par le SPC (partie en fait, ch. 28). Ce courrier a été considéré comme une opposition, mais le SPC ne s'est prononcé, dans sa décision sur opposition du 26 févier 2020, que sur le montant du gain potentiel sans aborder la question de l'épargne (partie en fait, ch. 29 et 32). La recourante n'ayant sollicité que le 11 février 2020 une « reconsidération » de la décision notifiée le 3 décembre 2019 pour que le SPC prenne en compte son état de santé qui ne lui permettait pas de travailler et corrige le montant d'épargne erroné. Le SPC a refusé d'entrer en matière le 26 février 2020. Ce faisant, il a traité le grief de la recourante portant sur son gain potentiel dans sa décision sur opposition et a refusé de statuer sur l'épargne, au motif que le grief n'avait pas été allégué dans l'opposition. Lors du prononcé de la décision sur opposition, le SPC savait que la recourante contestait le gain potentiel et le montant de l'épargne, quand bien même elle n'avait soulevé de grief en lien avec le montant de l'épargne que dans sa demande de reconsidération. La recourante avait par ailleurs déjà sollicité, le 9 janvier 2019, la révision du montant de ses prestations alors que le calcul de ses ressources comprenait désormais une épargne importante. Le SPC n'avait toutefois pas statué sur cette demande, ni considéré celle-ci comme une opposition. Pourtant en demandant le réexamen de son dossier, la recourante avait déjà démontré sa volonté de contester tous les éléments composant le calcul de ses prestations complémentaires. Le SPC l'a ignoré et n'a jamais revu le montant de l'épargne de la recourante. Au vu de la jurisprudence de la chambre de céans, les griefs invoqués par la recourante devant la chambre de céans contre la décision sur opposition (pour la période commençant le 1 er juillet 2019) sont recevables.
7. Ainsi, la chambre de céans reverra la décision et le calcul de l'intimé au regard des griefs invoqués par la recourante quant à son gain potentiel et à son épargne.
8. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Conformément à l'art. 9 al. 2 1 ère phrase LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés.
9. Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, selon l'art. 11 al. 1 LPC, notamment :
- deux tiers des ressources en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a);
- le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b);
- un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.-pour les personnes seules;
- les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d);
- les allocations familiales (let. f);
- les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).
10. Au plan cantonal, l'art. 4 LPCC dispose qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.
11. Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième, respectivement d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).
12. Par fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide, etc. (MULLER, op. cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). En d'autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (anciennement art. 3 al. 1 let. b aLPC) que les actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3).
13. Quant au revenu des personnes partiellement invalides, l'art. 14a OPC-AVS/AI dispose qu'il est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (al. 1). Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 % (let. a); au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 % (let. b); aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 % (let. c al. 2).
14. Lorsque le montant indiqué à l'art. 14a al. 2 let. a à c OPC-AVS/AI n'est pas atteint, de même que lorsqu'aucune activité lucrative n'est exercée, l'assuré est présumé avoir renoncé à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve que des circonstances objectives et subjectives extérieures à l'invalidité, telles que l'âge, le manque de formation ou de connaissances linguistiques, des circonstances personnelles ou la situation du marché du travail, entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu. Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire est le revenu hypothétique que l'assuré pourrait effectivement réaliser (ATF 141 V 343 consid. 3.3; ATF 140 V 267 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_827/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3). Le bénéficiaire de prestations a en la matière une obligation accrue de collaborer à l'instruction des faits (art. 43 al. 1 LPGA), en ce sens il doit faire valoir les éléments susceptibles de renverser la présomption précitée. S'il ne le fait pas et si ces éléments ne sont pas apparents, ou si l'instruction ne parvient pas à un résultat concluant, il supporte l'absence de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_241/2016 du 22 juin 2016 consid. 3). Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009 consid. 8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C 827/2018 du 20 mars 2019). Quant à la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. Notre Haute Cour a ajouté que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5).
15. Selon le chiffre 3424.07 des DPC, aucun revenu hypothétique n'est pris en compte chez le bénéficiaire de PC à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l'assuré ne trouve aucun emploi; cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement;
- lorsqu'il touche des allocations de chômage;
- s'il est établi que, sans la présence continue de l'assuré à ses côtés, l'autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier;
- si l'assuré a atteint sa 60 ème année.
16. À teneur de l'art. 23 OPC-AVS/AI sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
17. Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cette disposition, qui s'applique aux prestations complémentaires, est précisée par l'art. 25 OPC-AVS/AI, lequel prévoit notamment, à son alinéa premier, que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. b), respectivement lorsque des dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (...) (let. c). Conformément à l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l'alinéa 1 let. b, lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (let. a). L'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI - qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (ATF 119 V 189 consid. 2c, p. 193) - part de l'idée que les changements de circonstances sont annoncés sans tarder en application de l'art. 24 OPC-AVS/AI qui fixe l'obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral 8C_305/2007 consid. 4 du 23 avril 2008).
18. En vertu de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
19. Au plan cantonal, aux termes de l'art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à l'art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, le SPC peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3).
20. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
21. En l'espèce, s'agissant du montant de l'épargne figurant dans les feuilles de calcul de la recourante, la chambre de céans constate que l'intimé a retenu un montant de CHF 98'785.75 dès le 1 er février 2019, puis un montant légèrement différent (CHF 98'739.30) a été retenu dans la décision du 23 octobre 2019, laquelle a été confirmée par la décision sur opposition dont est recours. Il ressort du dossier que la recourante, qui n'avait que CHF 46.10 d'épargne en janvier 2019, a vu sa rente d'invalidité et les rentes complémentaires de ses enfants être augmentées lors de l'octroi de la rente d'invalidité de son époux, par décision du 8 octobre 2018. Par ailleurs, son droit aux rentes AI versées depuis le 1 er mai 2015 a été calculé à titre rétroactif et a fait l'objet d'une décision de l'OAI du 9 janvier 2019. À teneur de celle-ci, la recourante allait recevoir CHF 46'683.30 sur le montant de CHF 92'622.- auquel elle aurait eu droit du 1 er mai 2015 au 30 novembre 2018, puisqu'elle avait déjà perçu CHF 45'938.70 du SPC durant cette même période. La recourante a ainsi reçu qu'un montant de CHF 46'683.30 à titre rétroactif, en janvier 2019. L'intimé a, pour sa part, recouvré le montant de sa créance en remboursement contre la recourante qu'il chiffrait à CHF 47'978.- (partie en fait, ch. 3), en recevant CHF 45'938.70 de l'OAI conformément à la décision précitée et également CHF 2'039.30, par acomptes de la recourante. Cette créance en remboursement découlait des montants versés par le SPC à la recourante dès le 1 er mai 2015, alors que l'époux de la recourante ne s'était pas encore vu reconnaître le droit à une rente AI. Dans la mesure où l'OAI a reconnu, le 8 octobre 2018, à l'époux de la recourante un droit à une rente d'invalidité entière avec effet au 1 er mai 2015, il a procédé à un nouveau calcul du droit aux rentes AI de la recourante et de ses trois enfants pour la période écoulée. Cela a conduit au constat du fait que la recourante avait droit à un montant de CHF 92'622.-, à titre rétroactif sur cette période. Le montant perçu par le recourante dès le 1 er mai 2015 du SPC, alors que le droit de l'époux de cette dernière à une rente n'était pas encore reconnu, a été pris en compte dans le calcul opéré par le SPC pour établir son droit à recouvrer CHF 47'978.- après décision de l'OAI. Après avoir obtenu le remboursement de ce montant, le SPC n'avait plus de prétention en restitution contre la recourante. Ce n'est que lors du prononcé de la décision querellée qu'un nouveau calcul a été opéré et qu'un montant de CHF 4'960.- lié à la correction du calcul des prestations qui prenait en compte l'un des fils de la recourante, alors que ce dernier aurait dû être exclu dès le 1 er juillet 2019, a été sollicité de la recourante. Si la chambre de céans ne peut pas statuer sur le refus d'entrer en matière du SPC sur la demande de reconsidération de la recourante, elle reverra le calcul que la recourante remet en cause dans son recours, avec effet au 1 er juillet 2019, lequel n'a pas force de chose décidée (partie en droit, consid. 7 ci-dessus). L'inexactitude du calcul quant au montant de CHF 98'785.75 retenu à titre d'épargne - alors que la recourante n'a perçu qu'un montant de CHF 46'683.30 - est manifeste. La recourante ne s'est pas dessaisie sans droit du solde du montant de CHF 92'622.-. Au contraire, ce solde est revenu au SPC. L'on ne saurait retenir une épargne plus élevée que celle dont la recourante pouvait disposer lors du versement rétroactif de rentes. Ce qu'elle avait touché par le passé du SPC, au lieu de l'OAI, correspondait à une part seulement de ses droits et le solde de ses droits lui a été alloué une fois ceux-ci reconnus en 2019 (celui de son époux qui a eu pour effet d'augmenter les rentes mensuelles de toute la famille). Le SPC doit dès lors tenir compte uniquement de CHF 46'683.30, dans l'épargne de la recourante à partir du 1 er juillet 2019. La décision attaquée est erronée. Le recours sera admis et la cause renvoyée au SPC pour qu'il dresse un nouveau calcul avec l'épargne réelle de la recourante au 1 er juillet 2019.
22. Un gain potentiel a été retenu pour la période du 1 er juillet 2019 au 30 novembre 2019. La chambre de céans constate que s'agissant du mois de juillet 2019, la recourante n'a pas démontré par certificat médical notamment l'existence d'une atteinte à la santé qui l'aurait empêchée de chercher du travail, dans la mesure où elle disposait d'une capacité de travail de 52 % selon la décision de l'OAI en vigueur. C'est à juste titre que l'intimé a continué à prendre en compte un gain potentiel calculé conformément à l'art. 14 al. 2 let. b OPC-AVS/AI. S'agissant des mois d'août à octobre 2019, les certificats médicaux produits démontrent une atteinte à la santé et relèvent une capacité de travail résiduelle de 50 %, la recourante étant par ailleurs invalide à 48 %. Dès le mois de novembre 2019, l'incapacité est totale. L'intimé n'a pas tenu compte de cette réduction de la capacité de travail et de l'absence de toute capacité dès le mois de novembre 2019, sans instruire ladite capacité. Dans sa décision, il n'a pas exposé les motifs qui l'ont conduit à faire le choix de s'écarter des documents médicaux produits. Pour cette raison et compte tenu du fait que la décision doit être annulée et le calcul des ressources revu, la cause sera renvoyée à l'intimé pour qu'il se prononce également sur le gain potentiel de la recourante durant les mois d'août à novembre 2019 et refasse le cas échéant le calcul des revenus déterminants.
23. La procédure est gratuite.
24. La recourante, qui est assistée d'un conseil et obtient gain de cause, se verra allouer CHF 1'000.- de dépens.
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet.
- Annule la décision sur opposition du 26 février 2020.
- Renvoie la cause à l'intimé pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
- Alloue à la recourante des dépens de CHF 1'000.-.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.11.2020 A/932/2020
A/932/2020 ATAS/1128/2020 du 24.11.2020 (PC), ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/932/2020 ATAS/1128/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2020 15 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'intéressée) a été mise, par décision du 17 août 2010, au bénéfice d'un quart de rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) avec effet au 1 er août 2009, pour un taux d'invalidité de 48 %.
2. Elle a perçu, dès le 1 er août 2009, en sus de sa rente AI, une rente de la fondation de prévoyance du B______SA à laquelle elle était affiliée lors du début de l'invalidité et des rentes pour ses trois enfants (CHF 484.-), ainsi que des rentes de l'AI pour ses trois enfants dès le 1 er août 2010 (CHF 402.-).
3. Elle a sollicité du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) et obtenu des prestations complémentaires fédérales et cantonales à l'AI depuis le mois d'août 2012.
4. Par jugement du 2 novembre 2017, l'intéressée et son époux ont été autorisés à vivre séparés, la garde des trois enfants du couple étant confiée à leur mère.
5. Le 16 mars 2018, le SPC a informé l'intéressée du fait qu'il avait recalculé le droit aux prestations complémentaires et l'invitait à vérifier attentivement les montants figurant dans les feuilles de calcul pour la période du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi qu'à partir du 1 er janvier 2018. Dans ces calculs, un gain potentiel de CHF 25'720.- était annoté dans les revenus déterminants de l'intéressée et un montant de CHF 16'146.75 était pris en compte dans le calcul desdits revenus (25'720.- - 1'500.- x 2/3 = 16'146.66). Aucun revenu n'était pris en compte concernant l'époux de l'intéressée.
6. Le 4 septembre 2018, le SPC a envoyé une nouvelle feuille de calcul à l'intéressée dans laquelle le gain potentiel demeurait le même.
7. Dès le 30 septembre 2018, le droit à la rente pour enfant de l'un des fils de l'intéressée, lequel avait fêté son 18 ème anniversaire et n'avait pas d'apprentissage, allait prendre fin.
8. Le 8 octobre 2018, l'époux de l'intéressée a reçu une décision de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) lui reconnaissant le droit à une pleine rente d'invalidité dès le 1 er mai 2015. Celle-ci devait cependant être suspendue du 1 er août 2016 au 31 octobre 2017 (en raison d'une mesure pénale).
9. Un nouveau calcul a été fait le 29 octobre 2018, parce que la rente pour enfant du fils aîné de l'intéressée avait été rétablie compte tenu de son inscription à un apprentissage.
10. Le 17 décembre 2018, le SPC a adressé de nouvelles feuilles de calcul à l'intéressée comprenant toujours un montant à titre de gain potentiel (évalué à CHF 25'933.-).
11. Par décision du 9 janvier 2019, l'OAI a rendu une décision selon laquelle l'époux de l'intéressée avait droit dès le 1 er novembre 2017 au 31 décembre 2018 à une rente d'invalidité de CHF 1'918.- par mois et, dès le 1 er janvier 2019, de CHF 1'934.- par mois. Le droit du mois de mai 2015 à juillet 2017 s'élevait à CHF 1'918.- par mois. Il avait ainsi droit au versement rétroactif, pour la période de novembre 2017 à janvier 2019, de CHF 28'902.-, intérêts moratoires compris. Ayant déjà perçu CHF 24'934.- durant cette période, il allait encore recevoir un montant de CHF 3'968.- (28'902.- - 24'934.-). Pour la période de mai 2015 à juillet 2016, l'époux de l'intéressée allait en outre recevoir un montant de CHF 30'506.- à titre rétroactif.
12. Par une autre décision du 9 janvier 2019, l'OAI a avisé l'intéressée de son droit à un montant de CHF 36'124.-, intérêts moratoires compris, dès le mois de mai 2015 compte tenu de la reconnaissance du droit de son époux à une rente complète. Elle avait déjà perçu CHF 35'649.- durant la période écoulée, de sorte qu'elle allait encore recevoir un solde de CHF 1'302.- (36'124.- - 35'649.-). Pour la période de mai 2015 à décembre 2018, l'intéressée avait également droit - pour ses enfants - à un montant de CHF 92'622.-, à titre de rétroactif de rentes complémentaires pour ses enfants dues dès le 1 er mai 2015. Ayant déjà perçu CHF 45'938.70 à ce titre avant la reconnaissance du droit de l'époux de l'intéressée à une rente complète d'invalidité, elle allait recevoir CHF 46'683.30 (92'622.- - 45'938.70) de sa caisse de compensation, soit la FER CIAM.
13. Le 9 janvier 2019, le SPC a adressé un courrier à l'intéressée pour lui indiquer qu'il avait recalculé ses droits aux prestations complémentaires dès le 1 er mai 2015. Le SPC sollicitait dès lors la restitution d'un trop-perçu de CHF 47'978.-. Il l'avisait qu'un montant de CHF 45'938.- serait demandé à sa caisse de compensation. Le solde de CHF 2'039.30 devait être remboursé par l'intéressée dans un délai de trente jours. Les calculs envoyés à l'intéressée par le SPC à cette occasion ne tenaient désormais plus compte des besoins vitaux des trois enfants de l'intéressée s'agissant des prestations complémentaires fédérales, les ressources de ceux-ci excédant les dépenses reconnues au niveau fédéral. Sous les ressources de l'intéressée figurait toujours le gain potentiel fixé à CHF 25'720.-, respectivement de CHF 25'933.- dès 2019. Un montant de CHF 98'785.75 figurait sous « épargne » dès le 1 er février 2019 et un montant de CHF 3'084.50 (PCF; 98'785.75 - 52'500.- x 1/15) respectivement CHF 3'910.55 (PCC; 98'785.75 - 67'500.- x 1/8) était retenu dans les revenus de la fortune de l'intéressée. Ainsi dès le 1 er février 2019, ses prestations mensuelles s'élevaient à CHF 748.-.
14. Le 11 janvier 2019, l'intéressée a reçu CHF 46'683.30 de l'OAI. Le solde de CHF 45'938.70 a été versé directement au SPC.
15. Le 18 janvier 2019, l'intéressée a adressé un courrier au SPC pour comprendre la raison de l'exclusion de ses enfants de ses dépenses et leur prise en compte dans le calcul de son époux, lequel ne vivait pas avec sa famille. S'agissant de la rente de CHF 748.- par mois, elle demandait le réexamen du dossier. Quant à la demande de remboursement de la somme de CHF 2'039.30, elle ignorait comment elle pouvait le faire avec ses faibles revenus.
16. Par courrier du 4 février 2019, le SPC a répondu à l'intéressée que seul son fils C______, né le ______ 1999, avait été exclu du calcul, car il était « hors barème ». De mai 2015 au 31 juillet 2016, ses dépenses ainsi que celles de son époux et de leurs trois enfants avaient été prises en compte. S'agissant du remboursement, elle devait s'adresser aux services financiers.
17. Le 4 février 2019, le SPC a adressé une nouvelle feuille de calcul à l'intéressée valable dès le 1 er mars 2019. Elle comportait un gain hypothétique et une épargne de CHF 98'785.75 comme dans la précédente feuille du 9 janvier 2019.
18. Le 27 février 2019, l'intéressée a demandé un arrangement de paiement pour la somme de CHF 2'039.30.
19. Le 11 mars 2019, l'intéressée a indiqué au SPC qu'étant séparée de son conjoint depuis le 31 octobre 2017, elle ne pouvait pas répondre à une demande de renseignements le concernant. Elle ajoutait que son fils D______, né le ______ 2000, avait arrêté l'école le 8 mars 2019, de sorte qu'elle ne recevrait plus les allocations familiales et la rente pour enfant le concernant.
20. Le 22 mars 2019, le SPC a recalculé les droits de l'intéressée à CHF 484.- par mois, en prenant en compte le gain potentiel et l'épargne visés dans les décisions du 9 janvier et du 4 février 2019.
21. L'intéressée a adressé un courrier au SPC, le 11 avril 2019, joignant à ses lignes les justificatifs de rentes versées par la fondation de prévoyance du B______SA. Elle ajoutait que son fils C______ avait terminé de travailler pour E______, le 31 mars 2019.
22. Le 16 avril 2019, le SPC a accepté le remboursement de la somme de CHF 2'039.30 (décision du 9 janvier 2019) à raison de CHF 484.- chaque mois durant quatre mois et un dernier versement de CHF 103.30.
23. Au mois de juillet 2019, l'intéressée a rempli une feuille de justificatif de recherches d'emploi destinée à l'assurance-chômage sur laquelle elle a inscrit quatre recherches n'ayant pas abouti qu'elle a transmis au SPC en même temps que des certificats attestant de son incapacité de travail de 50 % dès le mois d'août 2019.
24. Le 10 octobre 2019, le SPC a indiqué à l'intéressée que sa dette de CHF 2'039.30 était soldée.
25. Par décision du 23 octobre 2019, le SPC a fixé le droit, rétroactif, de l'intéressée aux prestations complémentaires pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2019 à CHF 3'968.-. Dans la mesure où elle avait perçu pour cette même période CHF 1'930.-, elle allait encore recevoir CHF 2'032.-, puis dès le 1 er novembre 2019, un montant mensuel de CHF 992.-. Dans la feuille de calcul, figuraient un gain potentiel de CHF 25'933.- au 1 er juillet 2019 et un montant de CHF 98'739.30 sous le titre « épargne ».
26. Par courrier du 2 décembre 2019, le SPC a informé l'intéressée avoir recalculé ses droits dès le 1 er janvier 2020. Le calcul différait de celui du 23 octobre 2019 en ce sens que les « besoins/forfait » étaient réduits à CHF 19'450.- (PCF) respectivement à CHF 25'874.- (PCC) alors que précédemment des montants de CHF 29'620.- (PCF) et CHF 38'811.- (PCC) avaient été retenus. La feuille de calcul reprenait pour le surplus les chiffres figurant dans celle du 23 octobre 2019 (gain potentiel de CHF 25'933.- et épargne de CHF 98'739.30).
27. Par décision du 28 novembre 2019, expédiée le 3 décembre 2019, le SPC, se référant à sa décision du 23 octobre 2019, a avisé l'intéressée qu'il avait omis de tenir compte de la suppression de la rente complémentaire pour enfant de C______ dès le 1 er juillet 2019, de sorte qu'après correction, un montant de CHF 4'960.- avait été versé en trop et devait être remboursé dans un délai de trente jours après entrée en force de la décision. Le calcul annexé à la décision retenait un montant de CHF 19'450.- (PCF) respectivement à CHF 25'874.- (PCC) sous « besoins/forfait » dès le 1 er juillet 2019. Le gain potentiel de l'intéressée était toujours de CHF 25'933.- et l'épargne de CHF 98'739.30.
28. Par acte du 23 décembre 2019, l'intéressée s'est opposée à la décision du 3 décembre 2019. Elle a rappelé qu'elle avait informé le SPC, en juillet 2019, du fait que son fils avait terminé son école le 30 juin 2019 et qu'elle était alors consciente que cela allait engendrer une demande de restitution. Elle n'avait cependant pas les moyens de rembourser le montant de CHF 4'960.- sollicité. Elle percevait une rente d'invalidité qui ne lui permettait pas de faire des arrangements de paiement et était en incapacité de travailler alors que le SPC tenait compte d'un gain potentiel. Sa situation financière était compliquée, raison pour laquelle elle s'opposait à la décision et demandait la remise de l'obligation de restituer CHF 4'960.-. Elle produisait en outre un certificat médical attestant d'une incapacité de travail de 100 % du 21 décembre 2019 au 20 janvier 2020.
29. Le 20 janvier 2020, le SPC a indiqué à l'intéressée avoir reçu son courrier du 23 décembre 2019 qu'il considérait comme une opposition. Il l'a informé qu'il procéderait à un nouvel examen du dossier.
30. Par courrier du 11 février 2020, l'intéressée a également fait une « demande de reconsidération » en exposant qu'elle était malade depuis le mois d'août 2019 et venait de se rendre compte que le montant de l'épargne pris en compte dans le calcul de ses prestations - depuis février 2019 - était erroné. Elle soutenait que selon une décision du 9 janvier 2019, les prestations de l'OAI en faveur de son ex-conjoint avaient été versées en partie directement au SPC (CHF 45'938.70) et en partie à eux (CHF 46'683.30). Or, depuis le mois de février 2019, un montant de CHF 98'785.75 était retenu dans son épargne par erreur. Elle exigeait la reconsidération des calculs des prestations et le versement rétroactif des prestations qui lui étaient dues. L'intéressée a produit des certificats médicaux attestant qu'elle disposait d'une capacité de travail de 50 % aux mois d'août, septembre et octobre 2019 et de 0 % aux mois de novembre et de décembre 2019 ainsi qu'en janvier 2020.
31. Le 24 février 2020, l'intéressée a informé le SPC de ce que son fils C______ avait quitté son domicile pour loger chez son père, dès le 1 er février 2020. Elle sollicitait du SPC qu'il prenne cela en considération.
32. Le 26 février 2020, le SPC a rendu une décision sur opposition. Dans celle-ci, il a décidé de rejeter l'opposition mais d'accorder à l'intéressée la remise de l'obligation de rembourser le montant de CHF 4'315.-. Dans ses calculs, le gain potentiel de l'intéressée avait été fixé conformément à la législation en vigueur à CHF 25'933.-. La période litigieuse allant du 1 er juillet 2019 au 30 novembre 2019, le SPC considérait que l'intéressée n'avait pas démontré qu'elle avait effectivement fait des recherches d'emploi au mois de juillet 2019. Le tableau rempli à la main par ses soins ne suffisait pas à retenir qu'elle avait fait quatre recherches au contraire de lettres de candidature ou de réponses d'employeurs sollicitées. Dans tous les cas, il s'agissait d'un nombre de recherches insuffisant. Elle n'avait pas démontré avoir demandé de l'aide à un organisme de placement. Son inaction au mois de juillet 2019 ne pouvait pas être considérée comme étant due à des motifs conjoncturels. Dès le mois d'août 2019, un gain potentiel avait été retenu dans les ressources de l'intéressée, puisqu'elle était âgée de moins de 60 ans et avait été reconnu invalide à 48 % par l'OAI, aucune demande de révision n'ayant été déposée pour tenter de faire reconnaître un taux d'invalidité plus élevé. Quant à la demande de restitution des prestations indûment touchées, le SPC rappelait que la demande de restitution du montant de CHF 4'315.- était due à l'exclusion de C______ du calcul des prestations complémentaires, faute de droit à une rente d'invalidité pour enfant au-delà du 1 er juillet 2019. Par économie de procédure, le SPC avait toutefois accepté la remise de l'obligation de restituer ce montant.
33. Par une autre décision du 26 février 2020, le SPC a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 11 février 2020 (portant sur le montant de l'épargne pris en compte dans le calcul de ses prestations depuis février 2019).
34. Par courrier du 4 mars 2020, l'intéressée a demandé à l'OAI de réviser son cas, car depuis le mois de juillet 2019, son état de santé avait gravement empiré. Elle souffrait d'une double hernie discale à droite et à gauche, d'une « sciatique » aux deux hanches et d'une fibromyalgie et était dans l'incapacité totale de travailler. Son état psychologique n'était pas très bon et elle se rendait chez un psychiatre.
35. Le 13 mars 2020, le conseil de l'intéressée a écrit au Conseiller d'État en charge du Département de la cohésion sociale pour contester la décision de refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Faute de voie de droit ouverte contre ce refus, le conseil de la recourante sollicitait dudit Conseiller d'État d'intervenir personnellement dans le dossier de sa cliente.
36. Selon les documents médicaux concernant l'intéressée, cette dernière a consulté le rhumatologue F______, les 22 et 23 juillet 2019. Ce dernier a attesté dans un certificat médical du 25 juillet 2019 que sa patiente l'avait consulté pour une récidive d'une lombosciatalgie droite sévère avec la mise en évidence d'une hernie discale pouvant avoir un impact sur la racine L5 gauche. Il indiquait en outre que sa patiente avait eu dans le passé des sciatalgies gauches, qui n'étaient actuellement pas au premier plan. Cette lombosciatalgie droite était le plus probablement favorisée par une tendinopathie du moyen fessier droit. Elle était actuellement au bénéfice d'une rente AI à un taux de 48 %. Elle cherchait du travail pour le temps restant, mais il était évident qu'avec ses atteintes, il ne lui est pas possible d'effectuer des travaux physiquement pénibles.
37. L'intéressée a également consulté le professeur G______le 23 juillet 2019, lequel a relevé au titre des indications « lombosciatalgie droite L5/S1 réfractaires aux traitements. Compression L5 et/ou S1 droite ? ». Il a exposé la technique comme suit : « Sagittales Tl, T2, axiales T1, T2 de L1-L2 à L5-S1, coronales T2 FS sur les articulations sacroiliaques, infection de gadolinium T1 FS dans les plans axial et sagittal sur le rachis et dans les plans axial et coronal sur les articulations sacro-iliaques ». Il a décrit une « discopathie avérée, avec perte du signal habituel du disque et diminution de la hauteur de l'espace enter-somatique. Réaction inflammatoire de type Modic I au niveau spongieux adjacente aux plateaux vertébraux inférieur de L4 et supérieur de L5. Cette discopathie s'accompagne d'une hernie paramédiane et foraminale gauche, exerçant une contrainte potentielle sur la racine L4 gauche et une contrainte certaine sur la racine L5 gauche à son émergence thécale, au-dessus de son engagement dans le récessus latéral gauche de L5. L'injection de gadolinium détermine une légère prise de contraste au niveau de la racine L4 gauche. Il n'y a pas d'évidence de prise de contraste sur la racine L5 gauche à son émergence thécale. Il existe également une prise de contraste au niveau des parties molles qui soulignent le versant postérieur du massif articulaire gauche et droit qui sont le siège d'une arthrose modérée. L2-L3 : discopathie avec perte du signal habituel du disque et diminution de la hauteur de l'espace inter-somatique. Cette discopathie, non symptomatique, s'accompagne d'une hernie foraminale gauche, sans évidence de contrainte radiculaire. Arthrose associée des facettes articulaires postérieures. L1-L2 L3-L4 et L5-S1 : disques intervertébraux normaux. Arthrose étagée modérée des facettes articulaires postérieures. Pas rétrécissement canalaire. Articulations sacro-iliaques : sans lésion. Le professeur concluait dès lors à une « discopathie L4-L5 associée à une hernie paramédiane gauche. Contrainte potentielle sur la racine L4 gauche. Contrainte certaine sur la racine L5 gauche à son émergence thécale, au-dessus de son engagement dans un récessus latéral gauche de L5. Une infiltration serait indiquée, il conviendrait de la réaliser au niveau épidural et foramimal L4-L5 gauche ».
38. Ce professeur a établi un second rapport le 20 août 2019, dans lequel il a décrit, sous indications, des « douleurs invalidantes de la région fessière postérieure droite, avec sciatalgie droite. Douleurs également électives à la pression des régions trochantériennes, prédominantes du côté droit » et, sous description : « réaction inflammatoire intense au niveau de l'insertion du muscle carré fémoral droit sur le versant postérieur de l'extrémité proximale du fémur et du grand trochanter. Cette réaction inflammatoire circonscrit le paquet vasculo-nerveux du nerf sciatique et intéresse également le tendon des ischio-jambiers à droite. L'injection de produit de contraste détermine un renforcement intense du signal au niveau de ces insertions tendineuses. Du côté gauche, non symptomatique, il existe également une réaction inflammatoire au niveau du carré fémoral, sans extension au tendon commun des ischio-jambiers. Cette réaction inflammatoire est nettement moins accusée que du côté droit. Insertionite des moyens fessiers au niveau de leur insertion sur les versants supérieur et postérieur du grand trochanter. Il s'agit d'une insertionite bilatérale, plus accusée à droite qu'à gauche. Il n'y a pas de pathologie identifiable au niveau des articulations coxo-fémorales. Kyste biloculé de l'ovaire droit, de 40 x 43 mm, à contrôler par échographie. Il peut s'agir d'un kyste fonctionnel. Un contrôle échographique par voie endovaginale pourrait également se faire lors du prochain examen gynécologique ». Enfin, il concluait : « Insertionite sévère du muscle carré fémoral droit intéressant le nerf sciatique droit et s'étendant au tendon commun des ischio-jambiers à droite. Insertionite moins accusée du carré fémoral gauche. Insertionite des moyens fessiers, plus accusée à droite qu'à gauche ».
39. Le Prof. G______a par ailleurs décrit, dans un rapport concernant les clichés du bassin faites le 20 août 2019, qu'il n'y avait « pas de pathologie identifiable au niveau des articulations coxofémorales, en particulier du côté droit. Raccourcissement significatif, de 9 mm, du membre inférieur gauche par rapport au droit responsable d'une scoliose sinistro-convexe visible en bordure de champ. Arthrose symphysaire. La partie visible des articulations sacro-iliaques est normale. Parties molles sans particularité ».
40. Le 2 mars 2020, l'intéressée a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) contre la décision du 26 février 2020. Elle n'avait pas reçu un montant de CHF 98'785.75 à titre de rentes complémentaires pour enfant, mais uniquement un montant de CHF 46'683.30 le 11 janvier 2019. Il était dès lors erroné de tenir compte d'un montant de CHF 98'785.75 à titre d'épargne. Elle s'est plainte de l'absence d'instruction par le SPC de sa capacité de travail dès le mois de juillet 2019 et d'un déni de justice, au motif que le SPC n'était pas entré en matière sur la demande de reconsidération portant sur un montant d'épargne erroné. Elle concluait à l'annulation de la décision attaquée, le renvoi de la cause au SPC pour instruction et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.
41. Le SPC a répondu le 9 avril 2020 et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, se référant à sa décision pour le surplus. La question de l'épargne n'avait pas été soulevée par la recourante dans son opposition, mais uniquement dans une demande de reconsidération parvenue plus de deux mois après le prononcé de la décision, de sorte que c'était à raison que le SPC avait traité cette demande comme une demande de reconsidération.
42. Par courrier du 16 avril 2020, la recourante a indiqué renoncer à se déterminer tant la prise en compte d'un gain potentiel était contraire à la jurisprudence et le refus de revoir le montant de l'épargne erroné contraire aux règles de la bonne foi.
43. La cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
3. La décision querellée exige la restitution des prestations complémentaires indûment versées du 1 er juillet au 30 novembre 2019. Cette décision retient à titre de revenu de la recourante un gain potentiel fondé sur l'art. 14a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) et un taux d'invalidité de 48 % établi par l'OAI. En outre, le calcul sur lequel se fonde la décision exclut l'enfant de la recourante dans la mesure où celui-ci n'avait plus droit à la rente AI pour enfant à partir du 1 er juillet 2019. En outre, le calcul prend en compte une épargne de CHF 98'739.30. La recourante conteste la prise en compte du gain potentiel de CHF 25'933.- et de l'épargne dont elle dit ne jamais avoir disposé.
4. L'intimé a contesté que la recourante qui ne s'était pas prévalue du montant de l'épargne pris en compte dans ses revenus déterminants dans son opposition - mais uniquement dans sa demande de reconsidération - puisse soulever un grief sur ce point alors que la décision comportant ce montant d'épargne pour la première fois (cf. partie en fait, ch. 13) avait acquis force de chose jugée faute d'avoir été contesté dans le délai d'opposition. En outre, compte tenu du refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération au sujet de ladite épargne, la recourante ne disposait plus de voie de droit contre cette décision.
5. À cet égard, dans des précédents arrêts, notamment l'ATAS/429/2019 du 13 mai 2019, la chambre de céans a retenu qu'elle pouvait examiner des griefs portants sur le calcul auquel avait procédé le SPC, même s'ils n'avaient pas été expressément mentionnés dans l'opposition. Elle a considéré que le fait que le recourant demande le réexamen de son dossier suffisait à admettre qu'il avait eu la volonté de contester tous les éléments composant le calcul de ses prestations complémentaires, celles dues pour la période faisant l'objet de la demande de restitution et celles dues pour la période postérieure et que ce serait faire preuve de formalisme excessif que d'exiger de l'opposant que ses conclusions se réfèrent expressément à chacun des éléments pris en considération par le SPC pour déterminer le montant des prestations complémentaires auxquelles il pouvait prétendre. La chambre de céans a par ailleurs retenu que le SPC n'avait pas satisfait à son obligation d'indiquer à l'opposant, agissant en personne, qu'il devait motiver son opposition ni attiré son attention sur le fait que les points non contestés acquerraient force de chose décidée (cf. également ATAS/701/2019 du 13 août 2019 consid. 5 et ATAS/888/2019 du 19 septembre 2019 consid. 4a).
6. En l'espèce, il résulte du dossier qu'un montant d'épargne de CHF 98'785.75 est apparu pour la première fois dans les calculs du SPC le 9 janvier 2019. Le 18 janvier 2019, la recourante a adressé un courrier au SPC, notamment parce qu'elle contestait la prestation mensuelle fixée à CHF 748.- par mois (partie en fait, ch. 15) et demandait un réexamen. Ce courrier n'a pas été traité comme une opposition, le SPC ayant principalement renvoyé la recourante à solliciter un arrangement de paiement (partie en fait, ch. 16). Les 4 février et 22 mars 2019, le SPC a adressé des nouvelles feuilles de calcul à la recourante avec le même montant d'épargne (CHF 98'785.75), sans motivation quant au montant d'épargne retenu (partie en fait, ch. 17 et 20). Par décision du 23 octobre 2019, le SPC a retenu dans sa feuille de calcul un montant d'épargne légèrement différent de CHF 98'739.30 (partie en fait, ch. 25), sans explication. Par un calcul du 2 décembre 2019, le SPC a modifié certaines données en retenant toutefois un montant de CHF 98'739.30 à titre d'épargne et le lendemain, il a adressé à la recourante une décision comprenant une feuille de calcul du 28 novembre 2019 dans laquelle figurait le même montant à titre d'épargne (partie en fait, ch. 27). La recourante s'est alors opposée à cette décision et indiquait que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser le montant exigé par le SPC (partie en fait, ch. 28). Ce courrier a été considéré comme une opposition, mais le SPC ne s'est prononcé, dans sa décision sur opposition du 26 févier 2020, que sur le montant du gain potentiel sans aborder la question de l'épargne (partie en fait, ch. 29 et 32). La recourante n'ayant sollicité que le 11 février 2020 une « reconsidération » de la décision notifiée le 3 décembre 2019 pour que le SPC prenne en compte son état de santé qui ne lui permettait pas de travailler et corrige le montant d'épargne erroné. Le SPC a refusé d'entrer en matière le 26 février 2020. Ce faisant, il a traité le grief de la recourante portant sur son gain potentiel dans sa décision sur opposition et a refusé de statuer sur l'épargne, au motif que le grief n'avait pas été allégué dans l'opposition. Lors du prononcé de la décision sur opposition, le SPC savait que la recourante contestait le gain potentiel et le montant de l'épargne, quand bien même elle n'avait soulevé de grief en lien avec le montant de l'épargne que dans sa demande de reconsidération. La recourante avait par ailleurs déjà sollicité, le 9 janvier 2019, la révision du montant de ses prestations alors que le calcul de ses ressources comprenait désormais une épargne importante. Le SPC n'avait toutefois pas statué sur cette demande, ni considéré celle-ci comme une opposition. Pourtant en demandant le réexamen de son dossier, la recourante avait déjà démontré sa volonté de contester tous les éléments composant le calcul de ses prestations complémentaires. Le SPC l'a ignoré et n'a jamais revu le montant de l'épargne de la recourante. Au vu de la jurisprudence de la chambre de céans, les griefs invoqués par la recourante devant la chambre de céans contre la décision sur opposition (pour la période commençant le 1 er juillet 2019) sont recevables.
7. Ainsi, la chambre de céans reverra la décision et le calcul de l'intimé au regard des griefs invoqués par la recourante quant à son gain potentiel et à son épargne.
8. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Conformément à l'art. 9 al. 2 1 ère phrase LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés.
9. Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, selon l'art. 11 al. 1 LPC, notamment :
- deux tiers des ressources en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a);
- le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b);
- un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.-pour les personnes seules;
- les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d);
- les allocations familiales (let. f);
- les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).
10. Au plan cantonal, l'art. 4 LPCC dispose qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.
11. Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième, respectivement d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).
12. Par fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d'une vente ou d'un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d'une assurance-vie, l'épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d'assurances, l'argent liquide, etc. (MULLER, op. cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). En d'autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (anciennement art. 3 al. 1 let. b aLPC) que les actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3).
13. Quant au revenu des personnes partiellement invalides, l'art. 14a OPC-AVS/AI dispose qu'il est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (al. 1). Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50 % (let. a); au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 % (let. b); aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 % (let. c al. 2).
14. Lorsque le montant indiqué à l'art. 14a al. 2 let. a à c OPC-AVS/AI n'est pas atteint, de même que lorsqu'aucune activité lucrative n'est exercée, l'assuré est présumé avoir renoncé à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve que des circonstances objectives et subjectives extérieures à l'invalidité, telles que l'âge, le manque de formation ou de connaissances linguistiques, des circonstances personnelles ou la situation du marché du travail, entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu. Le revenu déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire est le revenu hypothétique que l'assuré pourrait effectivement réaliser (ATF 141 V 343 consid. 3.3; ATF 140 V 267 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_827/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3). Le bénéficiaire de prestations a en la matière une obligation accrue de collaborer à l'instruction des faits (art. 43 al. 1 LPGA), en ce sens il doit faire valoir les éléments susceptibles de renverser la présomption précitée. S'il ne le fait pas et si ces éléments ne sont pas apparents, ou si l'instruction ne parvient pas à un résultat concluant, il supporte l'absence de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_241/2016 du 22 juin 2016 consid. 3). Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205; arrêt 8C_140/2008 du 25 février 2009 consid. 8.2.2). Cependant, lorsqu'une modification de l'état de santé est alléguée après l'entrée en force de la décision de l'assurance-invalidité, mais avant la décision portant sur le droit aux prestations complémentaires, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'assuré, en se fondant sur le degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C 827/2018 du 20 mars 2019). Quant à la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. Notre Haute Cour a ajouté que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5).
15. Selon le chiffre 3424.07 des DPC, aucun revenu hypothétique n'est pris en compte chez le bénéficiaire de PC à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l'assuré ne trouve aucun emploi; cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement;
- lorsqu'il touche des allocations de chômage;
- s'il est établi que, sans la présence continue de l'assuré à ses côtés, l'autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier;
- si l'assuré a atteint sa 60 ème année.
16. À teneur de l'art. 23 OPC-AVS/AI sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
17. Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Cette disposition, qui s'applique aux prestations complémentaires, est précisée par l'art. 25 OPC-AVS/AI, lequel prévoit notamment, à son alinéa premier, que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. b), respectivement lorsque des dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (...) (let. c). Conformément à l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l'alinéa 1 let. b, lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (let. a). L'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI - qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (ATF 119 V 189 consid. 2c, p. 193) - part de l'idée que les changements de circonstances sont annoncés sans tarder en application de l'art. 24 OPC-AVS/AI qui fixe l'obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral 8C_305/2007 consid. 4 du 23 avril 2008).
18. En vertu de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
19. Au plan cantonal, aux termes de l'art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Conformément à l'art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, le SPC peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3).
20. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
21. En l'espèce, s'agissant du montant de l'épargne figurant dans les feuilles de calcul de la recourante, la chambre de céans constate que l'intimé a retenu un montant de CHF 98'785.75 dès le 1 er février 2019, puis un montant légèrement différent (CHF 98'739.30) a été retenu dans la décision du 23 octobre 2019, laquelle a été confirmée par la décision sur opposition dont est recours. Il ressort du dossier que la recourante, qui n'avait que CHF 46.10 d'épargne en janvier 2019, a vu sa rente d'invalidité et les rentes complémentaires de ses enfants être augmentées lors de l'octroi de la rente d'invalidité de son époux, par décision du 8 octobre 2018. Par ailleurs, son droit aux rentes AI versées depuis le 1 er mai 2015 a été calculé à titre rétroactif et a fait l'objet d'une décision de l'OAI du 9 janvier 2019. À teneur de celle-ci, la recourante allait recevoir CHF 46'683.30 sur le montant de CHF 92'622.- auquel elle aurait eu droit du 1 er mai 2015 au 30 novembre 2018, puisqu'elle avait déjà perçu CHF 45'938.70 du SPC durant cette même période. La recourante a ainsi reçu qu'un montant de CHF 46'683.30 à titre rétroactif, en janvier 2019. L'intimé a, pour sa part, recouvré le montant de sa créance en remboursement contre la recourante qu'il chiffrait à CHF 47'978.- (partie en fait, ch. 3), en recevant CHF 45'938.70 de l'OAI conformément à la décision précitée et également CHF 2'039.30, par acomptes de la recourante. Cette créance en remboursement découlait des montants versés par le SPC à la recourante dès le 1 er mai 2015, alors que l'époux de la recourante ne s'était pas encore vu reconnaître le droit à une rente AI. Dans la mesure où l'OAI a reconnu, le 8 octobre 2018, à l'époux de la recourante un droit à une rente d'invalidité entière avec effet au 1 er mai 2015, il a procédé à un nouveau calcul du droit aux rentes AI de la recourante et de ses trois enfants pour la période écoulée. Cela a conduit au constat du fait que la recourante avait droit à un montant de CHF 92'622.-, à titre rétroactif sur cette période. Le montant perçu par le recourante dès le 1 er mai 2015 du SPC, alors que le droit de l'époux de cette dernière à une rente n'était pas encore reconnu, a été pris en compte dans le calcul opéré par le SPC pour établir son droit à recouvrer CHF 47'978.- après décision de l'OAI. Après avoir obtenu le remboursement de ce montant, le SPC n'avait plus de prétention en restitution contre la recourante. Ce n'est que lors du prononcé de la décision querellée qu'un nouveau calcul a été opéré et qu'un montant de CHF 4'960.- lié à la correction du calcul des prestations qui prenait en compte l'un des fils de la recourante, alors que ce dernier aurait dû être exclu dès le 1 er juillet 2019, a été sollicité de la recourante. Si la chambre de céans ne peut pas statuer sur le refus d'entrer en matière du SPC sur la demande de reconsidération de la recourante, elle reverra le calcul que la recourante remet en cause dans son recours, avec effet au 1 er juillet 2019, lequel n'a pas force de chose décidée (partie en droit, consid. 7 ci-dessus). L'inexactitude du calcul quant au montant de CHF 98'785.75 retenu à titre d'épargne - alors que la recourante n'a perçu qu'un montant de CHF 46'683.30 - est manifeste. La recourante ne s'est pas dessaisie sans droit du solde du montant de CHF 92'622.-. Au contraire, ce solde est revenu au SPC. L'on ne saurait retenir une épargne plus élevée que celle dont la recourante pouvait disposer lors du versement rétroactif de rentes. Ce qu'elle avait touché par le passé du SPC, au lieu de l'OAI, correspondait à une part seulement de ses droits et le solde de ses droits lui a été alloué une fois ceux-ci reconnus en 2019 (celui de son époux qui a eu pour effet d'augmenter les rentes mensuelles de toute la famille). Le SPC doit dès lors tenir compte uniquement de CHF 46'683.30, dans l'épargne de la recourante à partir du 1 er juillet 2019. La décision attaquée est erronée. Le recours sera admis et la cause renvoyée au SPC pour qu'il dresse un nouveau calcul avec l'épargne réelle de la recourante au 1 er juillet 2019.
22. Un gain potentiel a été retenu pour la période du 1 er juillet 2019 au 30 novembre 2019. La chambre de céans constate que s'agissant du mois de juillet 2019, la recourante n'a pas démontré par certificat médical notamment l'existence d'une atteinte à la santé qui l'aurait empêchée de chercher du travail, dans la mesure où elle disposait d'une capacité de travail de 52 % selon la décision de l'OAI en vigueur. C'est à juste titre que l'intimé a continué à prendre en compte un gain potentiel calculé conformément à l'art. 14 al. 2 let. b OPC-AVS/AI. S'agissant des mois d'août à octobre 2019, les certificats médicaux produits démontrent une atteinte à la santé et relèvent une capacité de travail résiduelle de 50 %, la recourante étant par ailleurs invalide à 48 %. Dès le mois de novembre 2019, l'incapacité est totale. L'intimé n'a pas tenu compte de cette réduction de la capacité de travail et de l'absence de toute capacité dès le mois de novembre 2019, sans instruire ladite capacité. Dans sa décision, il n'a pas exposé les motifs qui l'ont conduit à faire le choix de s'écarter des documents médicaux produits. Pour cette raison et compte tenu du fait que la décision doit être annulée et le calcul des ressources revu, la cause sera renvoyée à l'intimé pour qu'il se prononce également sur le gain potentiel de la recourante durant les mois d'août à novembre 2019 et refasse le cas échéant le calcul des revenus déterminants.
23. La procédure est gratuite.
24. La recourante, qui est assistée d'un conseil et obtient gain de cause, se verra allouer CHF 1'000.- de dépens.
* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision sur opposition du 26 février 2020.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
5. Alloue à la recourante des dépens de CHF 1'000.-.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie NIERMARÉCHAL La présidente Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le