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A/928/2007

Genf · 2007-06-25 · Français GE

exonération des taxes d'encadrement

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Madame O_____ est inscrite depuis octobre 2002 à l’Université de Genève (ci-après : l’université) au sein de la faculté des lettres (ci-après : la faculté). En date du 28 novembre 2006, elle a formé une demande d’exonération des taxes d’encadrement pour l’année académique 2006-2007, au motif de sa situation financière difficile.

E. 2 La division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a rendu sa décision en date du 5 décembre 2006. Elle a refusé la demande d’exonération, pour deux motifs : Mme O_____ était en anormalité d’études et elle ne présentait pas une situation financière difficile.

E. 3 Mme O_____ s’est opposée à cette décision le 4 janvier 2007. Elle faisait valoir que sa maison ne pouvait être considérée comme un bien, puisqu’elle tombait en ruines, et que l’autre partie de sa fortune n’était pas disponible avant 2008. En outre, elle expliquait son anormalité d’études par le changement de cursus universitaire (passé de la licence au bachelor) et par la mort de son père (survenue le 10 novembre 2006 et ayant perturbé la session d’examens d’octobre 2006).

E. 4 En date du 19 janvier 2007, la DASE a rendu sa décision sur opposition. Cette dernière expliquait dans le détail la motivation de la décision de refus d’exonération. Mme O_____ était bien en situation d’anormalité d’études et sa fortune l’empêchait de correspondre au critère de « situation financière difficile ». La DASE ajoutait que l’exonération qui avait été accordée en 2005-2006 était tout à fait exceptionnelle et qu’elle ne pouvait déroger chaque année à ses critères.

E. 5 Mme O_____ a écrit un nouveau courrier à la DASE, daté du 19 janvier mais posté le 19 février 2007, qui a été reçu le 20 février 2007. La DASE a considéré que dirigé contre une décision sur opposition, le courrier de la recourante devait être traité comme un recours et l’a transmis à la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en date du 6 mars 2007. Dans ce courrier, la recourante expose les particularités de son cursus, qui expliquent l’anormalité d’études qui lui est reprochée. Elle revient sur sa situation financière, qu’elle considère comme étant pire que difficile, notamment car sa fortune n’est que virtuelle, étant composée d’une maison en ruines invendable.

E. 6 L’université a répondu en date du 13 avril 2007. Elle conclut au rejet du recours. Elle retire le grief d’anormalité d’études fait à la recourante, cette dernière ayant réussi ses études de baccalauréat universitaire au cours de la session d’examens de février 2007. Elle estime de ce fait que l’exonération ne peut plus lui être refusée de ce chef. En revanche, elle maintient que la recourante ne se trouve pas en situation difficile. Elle reconnaît que la fortune est essentiellement constituée par une maison et non par des liquidités, ce qui explique que l’exonération ait été accordée en 2005-2006, mais ajoute que, pour des motifs d’égalité de traitement, elle ne souhaite pas accorder une nouvelle exception pour 2006-2007.

E. 7 Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. a. Dirigé contre la décision sur opposition du 19 janvier 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est a priori recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne de l’université relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

b. Certes, la recourante s’est adressée à la mauvaise autorité en envoyant son courrier recommandé non à la CRUNI, mais au chef de la DASE. Cependant, en application de l’article 27 alinéa 2 RIOR, le recours adressé à un organe incompétent est transmis d’office à la commission de recours et l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé au premier organe. C’est donc à bon droit que la DASE a considéré le courrier de la recourante comme un recours et l’a transmis à la CRUNI.

c. Dès lors, le recours est recevable.

2. a. L’article 63 LU prévoit la perception de taxes universitaires, sous réserve des dispositions de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (C 1 20 ; ci-après : LEE). Le montant de ces taxes ne peut être supérieur à CHF 500.- par semestre (art. 63 LU). Le règlement d’application de la loi sur l’université du 10 mars 1986 (C 1 30.01 ; ci-après : RALU) fixe quant à lui le montant des taxes précisément à CHF 500.- par semestre (art. 65 al. 1 RALU). Cette taxe se divise en deux parties, CHF 65.- représentant les taxes fixes et CHF 435.- les taxes d’encadrement (art. 65 al. 2 RALU). L’article 65B RALU prévoit des cas d’exonération, où les étudiants ne paient que les taxes fixes et sont exonérés des taxes d’encadrement. Parmi les cas visés par l’article 65B RALU figure la lettre h, selon laquelle « les étudiants non allocataires au sens de la loi sur l’encouragement aux études en situation financière difficile qui poursuivent normalement leurs études » ne paient que les taxes fixes. Ce cas de figure est repris à l’article 5 lettre h du règlement interne relatif aux taxes universitaires et autres taxes du 12 mars 2002 (ci-après : RITU).

b. Entrant dans la définition d’un étudiant au sens de l’article 7 LEE, la recourante n’est pas allocataire au sens des articles 14 et suivants LEE. Comme elle ne remplit aucun des autres statuts mentionnés à l’article 65B RALU, c’est à juste titre que la DASE a examiné si les conditions de l’article 65B lettre h RALU étaient remplies. Outre la condition de ne pas être allocataire au sens de la LEE, deux autres conditions doivent être réalisées: le recourant doit être dans « une situation financière difficile » et « poursuiv[re] normalement [ses] études ».

3. a. Il convient à présent d’examiner si la recourante remplit les conditions de l’article 65B lettre h RALU et peut bénéficier à ce titre de l’exonération des taxes d’encadrement. La DASE a refusé l’exonération à la recourante pour ne remplir aucun de ces deux motifs, tandis que celle-ci conteste l’appréciation faite par la DASE s’agissant des deux motifs.

b. Dans sa réponse au recours, l’université renonce à fonder le refus d’exonération sur l’anormalité d’études de la recourante. Celle-ci a en effet réussi dans le cours de la procédure (février 2007) ses examens de baccalauréat, ce qui lui permet de remplir la condition de poursuite normale des études.

c. L’université ayant renoncé à défendre le refus d’exonération fondé sur l’anormalité d’études, seule reste litigieuse la question de savoir si la recourante se trouve dans une situation financière difficile au sens de l’article 65B RALU.

4. a. La CRUNI a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'article 65B, lettre h RALU ( ACOM/93/2004 du 28 septembre 2004; voir aussi ACOM/40/2005 du 1 er juin 2005). Elle a jugé que cette disposition était conforme aux principes posés dans la LEE. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, lorsque la situation financière d'un étudiant doit être déterminée en matière de taxes universitaires, elle doit être examinée au regard des principes établis par la LEE ( ACOM/40/2005 du 1er juin 2005 ; ACOM/92/2004 du 28 septembre 2004 et jurisprudence citée).

b. La recourante étant mariée, les articles 23 à 26 LEE trouvent à s’appliquer dans la détermination de sa situation financière. Le calcul de l’allocation est fondé sur le revenu déterminant du couple, par quoi il faut entendre le revenu annuel brut auquel s’ajoute la fortune nette après déduction d’une franchise de CHF 30'000.- par année prévisible de formation (art. 23 al. 1 et 2 LEE). L’article 24 alinéa 2 LEE fixe à CHF 30'970.- la limite du revenu déterminant d’un couple dont un seul conjoint est étudiant ( ACOM/88/2004 du 30 août 2004). Les revenus bruts déclarés en 2005 par la recourante s’élèvent à CHF 35'661.-. Sa fortune nette s’élève à CHF 165'792.-, dont il convient de retrancher CHF 60'000.-, correspondant à la franchise de CHF 30'000.- déductible pour deux années prévisibles de formation, nombre d’années que l’université admet dans sa réponse au recours. L’addition de ces deux montants donne le total de CHF 141'453.-. Au sens de l’article 23 LEE, le revenu déterminant de la recourante est ainsi de CHF 141'453.- et largement supérieur à la limite de CHF 30'970.- fixé par ce même article 23 LEE.

c. Le BUIS a par ailleurs adopté une directive fixant les « Critères d'exonération des taxes d'encadrement » (ci-après : la directive), disponible sur Internet et auprès du BUIS. La commission de céans a déjà eu l’occasion d’exprimer les plus expresses réserves sur la légalité du barème établi par l’université. Elle a estimé qu'il s'agissait d'une directive d'interprétation, dont le juge devait tenir compte dans la mesure où elle permettait une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce, ce même juge devant toutefois s'en écarter si ces normes n'étaient pas conformes aux règles légales applicables. En tout état de cause, il convient de noter que si l’on applique en l’espèce les directives du BUIS, le résultat est identique à celui qui découle de la LEE. En effet, en appliquant le barème BUIS (avec les imputations et exonérations idoines), le revenu maximal donnant droit à une exonération est de CHF 50'067.- et la recourante dispose de CHF 171'453.-.

d. La seule question qui demeure litigieuse est dès lors celle du calcul de la fortune nette et de l’éventuelle non prise en compte des éléments de la fortune qui ne sont pas liquides. A teneur de l’article 46 du règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études du 3 juin 1991 (C 1 20.01 – RALEE), la fortune nette est déterminée par l’administration fiscale cantonale, en application de la loi générale sur les contributions publiques, les déductions sociales prévues à l’article 50 de la loi précitée n’étant pas prises en compte. Il n’est aucunement fait référence à la nature des éléments qui composent la fortune nette de l’étudiant. Dès lors, les calculs opérés ci-dessus sur la base de la déclaration fiscale de la recourante ne souffrent aucune modification du fait que la fortune de la recourante est essentiellement composée d’un élément non liquide (une maison). La situation financière de la recourante est largement supérieure aux barèmes fixés à la fois par la LEE et la directive du BUIS. En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2007 par Madame O_____ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 19 janvier 2007 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Madame O_____, au service juridique de l’université, à la division administrative et sociale des étudiants ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Ravier la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.06.2007 A/928/2007

A/928/2007 ACOM/56/2007 du 25.06.2007 ( CRUNI ) , REJETE Résumé : exonération des taxes d'encadrement En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE A/928/2007- CRUNI ACOM/56/2007 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 25 juin 2007 dans la cause Madame O_____ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS (exonération des taxes d’encadrement ) EN FAIT

1. Madame O_____ est inscrite depuis octobre 2002 à l’Université de Genève (ci-après : l’université) au sein de la faculté des lettres (ci-après : la faculté). En date du 28 novembre 2006, elle a formé une demande d’exonération des taxes d’encadrement pour l’année académique 2006-2007, au motif de sa situation financière difficile.

2. La division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a rendu sa décision en date du 5 décembre 2006. Elle a refusé la demande d’exonération, pour deux motifs : Mme O_____ était en anormalité d’études et elle ne présentait pas une situation financière difficile.

3. Mme O_____ s’est opposée à cette décision le 4 janvier 2007. Elle faisait valoir que sa maison ne pouvait être considérée comme un bien, puisqu’elle tombait en ruines, et que l’autre partie de sa fortune n’était pas disponible avant 2008. En outre, elle expliquait son anormalité d’études par le changement de cursus universitaire (passé de la licence au bachelor) et par la mort de son père (survenue le 10 novembre 2006 et ayant perturbé la session d’examens d’octobre 2006).

4. En date du 19 janvier 2007, la DASE a rendu sa décision sur opposition. Cette dernière expliquait dans le détail la motivation de la décision de refus d’exonération. Mme O_____ était bien en situation d’anormalité d’études et sa fortune l’empêchait de correspondre au critère de « situation financière difficile ». La DASE ajoutait que l’exonération qui avait été accordée en 2005-2006 était tout à fait exceptionnelle et qu’elle ne pouvait déroger chaque année à ses critères.

5. Mme O_____ a écrit un nouveau courrier à la DASE, daté du 19 janvier mais posté le 19 février 2007, qui a été reçu le 20 février 2007. La DASE a considéré que dirigé contre une décision sur opposition, le courrier de la recourante devait être traité comme un recours et l’a transmis à la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en date du 6 mars 2007. Dans ce courrier, la recourante expose les particularités de son cursus, qui expliquent l’anormalité d’études qui lui est reprochée. Elle revient sur sa situation financière, qu’elle considère comme étant pire que difficile, notamment car sa fortune n’est que virtuelle, étant composée d’une maison en ruines invendable.

6. L’université a répondu en date du 13 avril 2007. Elle conclut au rejet du recours. Elle retire le grief d’anormalité d’études fait à la recourante, cette dernière ayant réussi ses études de baccalauréat universitaire au cours de la session d’examens de février 2007. Elle estime de ce fait que l’exonération ne peut plus lui être refusée de ce chef. En revanche, elle maintient que la recourante ne se trouve pas en situation difficile. Elle reconnaît que la fortune est essentiellement constituée par une maison et non par des liquidités, ce qui explique que l’exonération ait été accordée en 2005-2006, mais ajoute que, pour des motifs d’égalité de traitement, elle ne souhaite pas accorder une nouvelle exception pour 2006-2007.

7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. a. Dirigé contre la décision sur opposition du 19 janvier 2007 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite, le recours est a priori recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne de l’université relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).

b. Certes, la recourante s’est adressée à la mauvaise autorité en envoyant son courrier recommandé non à la CRUNI, mais au chef de la DASE. Cependant, en application de l’article 27 alinéa 2 RIOR, le recours adressé à un organe incompétent est transmis d’office à la commission de recours et l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé au premier organe. C’est donc à bon droit que la DASE a considéré le courrier de la recourante comme un recours et l’a transmis à la CRUNI.

c. Dès lors, le recours est recevable.

2. a. L’article 63 LU prévoit la perception de taxes universitaires, sous réserve des dispositions de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (C 1 20 ; ci-après : LEE). Le montant de ces taxes ne peut être supérieur à CHF 500.- par semestre (art. 63 LU). Le règlement d’application de la loi sur l’université du 10 mars 1986 (C 1 30.01 ; ci-après : RALU) fixe quant à lui le montant des taxes précisément à CHF 500.- par semestre (art. 65 al. 1 RALU). Cette taxe se divise en deux parties, CHF 65.- représentant les taxes fixes et CHF 435.- les taxes d’encadrement (art. 65 al. 2 RALU). L’article 65B RALU prévoit des cas d’exonération, où les étudiants ne paient que les taxes fixes et sont exonérés des taxes d’encadrement. Parmi les cas visés par l’article 65B RALU figure la lettre h, selon laquelle « les étudiants non allocataires au sens de la loi sur l’encouragement aux études en situation financière difficile qui poursuivent normalement leurs études » ne paient que les taxes fixes. Ce cas de figure est repris à l’article 5 lettre h du règlement interne relatif aux taxes universitaires et autres taxes du 12 mars 2002 (ci-après : RITU).

b. Entrant dans la définition d’un étudiant au sens de l’article 7 LEE, la recourante n’est pas allocataire au sens des articles 14 et suivants LEE. Comme elle ne remplit aucun des autres statuts mentionnés à l’article 65B RALU, c’est à juste titre que la DASE a examiné si les conditions de l’article 65B lettre h RALU étaient remplies. Outre la condition de ne pas être allocataire au sens de la LEE, deux autres conditions doivent être réalisées: le recourant doit être dans « une situation financière difficile » et « poursuiv[re] normalement [ses] études ».

3. a. Il convient à présent d’examiner si la recourante remplit les conditions de l’article 65B lettre h RALU et peut bénéficier à ce titre de l’exonération des taxes d’encadrement. La DASE a refusé l’exonération à la recourante pour ne remplir aucun de ces deux motifs, tandis que celle-ci conteste l’appréciation faite par la DASE s’agissant des deux motifs.

b. Dans sa réponse au recours, l’université renonce à fonder le refus d’exonération sur l’anormalité d’études de la recourante. Celle-ci a en effet réussi dans le cours de la procédure (février 2007) ses examens de baccalauréat, ce qui lui permet de remplir la condition de poursuite normale des études.

c. L’université ayant renoncé à défendre le refus d’exonération fondé sur l’anormalité d’études, seule reste litigieuse la question de savoir si la recourante se trouve dans une situation financière difficile au sens de l’article 65B RALU.

4. a. La CRUNI a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'article 65B, lettre h RALU ( ACOM/93/2004 du 28 septembre 2004; voir aussi ACOM/40/2005 du 1 er juin 2005). Elle a jugé que cette disposition était conforme aux principes posés dans la LEE. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, lorsque la situation financière d'un étudiant doit être déterminée en matière de taxes universitaires, elle doit être examinée au regard des principes établis par la LEE ( ACOM/40/2005 du 1er juin 2005 ; ACOM/92/2004 du 28 septembre 2004 et jurisprudence citée).

b. La recourante étant mariée, les articles 23 à 26 LEE trouvent à s’appliquer dans la détermination de sa situation financière. Le calcul de l’allocation est fondé sur le revenu déterminant du couple, par quoi il faut entendre le revenu annuel brut auquel s’ajoute la fortune nette après déduction d’une franchise de CHF 30'000.- par année prévisible de formation (art. 23 al. 1 et 2 LEE). L’article 24 alinéa 2 LEE fixe à CHF 30'970.- la limite du revenu déterminant d’un couple dont un seul conjoint est étudiant ( ACOM/88/2004 du 30 août 2004). Les revenus bruts déclarés en 2005 par la recourante s’élèvent à CHF 35'661.-. Sa fortune nette s’élève à CHF 165'792.-, dont il convient de retrancher CHF 60'000.-, correspondant à la franchise de CHF 30'000.- déductible pour deux années prévisibles de formation, nombre d’années que l’université admet dans sa réponse au recours. L’addition de ces deux montants donne le total de CHF 141'453.-. Au sens de l’article 23 LEE, le revenu déterminant de la recourante est ainsi de CHF 141'453.- et largement supérieur à la limite de CHF 30'970.- fixé par ce même article 23 LEE.

c. Le BUIS a par ailleurs adopté une directive fixant les « Critères d'exonération des taxes d'encadrement » (ci-après : la directive), disponible sur Internet et auprès du BUIS. La commission de céans a déjà eu l’occasion d’exprimer les plus expresses réserves sur la légalité du barème établi par l’université. Elle a estimé qu'il s'agissait d'une directive d'interprétation, dont le juge devait tenir compte dans la mesure où elle permettait une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce, ce même juge devant toutefois s'en écarter si ces normes n'étaient pas conformes aux règles légales applicables. En tout état de cause, il convient de noter que si l’on applique en l’espèce les directives du BUIS, le résultat est identique à celui qui découle de la LEE. En effet, en appliquant le barème BUIS (avec les imputations et exonérations idoines), le revenu maximal donnant droit à une exonération est de CHF 50'067.- et la recourante dispose de CHF 171'453.-.

d. La seule question qui demeure litigieuse est dès lors celle du calcul de la fortune nette et de l’éventuelle non prise en compte des éléments de la fortune qui ne sont pas liquides. A teneur de l’article 46 du règlement d’application de la loi sur l’encouragement aux études du 3 juin 1991 (C 1 20.01 – RALEE), la fortune nette est déterminée par l’administration fiscale cantonale, en application de la loi générale sur les contributions publiques, les déductions sociales prévues à l’article 50 de la loi précitée n’étant pas prises en compte. Il n’est aucunement fait référence à la nature des éléments qui composent la fortune nette de l’étudiant. Dès lors, les calculs opérés ci-dessus sur la base de la déclaration fiscale de la recourante ne souffrent aucune modification du fait que la fortune de la recourante est essentiellement composée d’un élément non liquide (une maison). La situation financière de la recourante est largement supérieure aux barèmes fixés à la fois par la LEE et la directive du BUIS. En conséquence, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2007 par Madame O_____ contre la décision sur opposition de la division administrative et sociale des étudiants du 19 janvier 2007 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Madame O_____, au service juridique de l’université, à la division administrative et sociale des étudiants ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Ravier la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :