Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT
1. Madame A______, née le ______ 1949, célibataire, est sans activité lucrative.![endif]>![if>
2. Elle a déposé une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), visant à obtenir une rente de vieillesse.![endif]>![if>
3. Faisant suite à sa demande, la caisse a constaté qu’elle ne s’acquittait d’aucune cotisation aux assurances sociales. Elle lui a fait parvenir un questionnaire d’affiliation par courrier du 16 avril 2013, à lui retourner dûment rempli, signé et accompagné de la copie de sa déclaration d’impôts 2012 et de ses moyens d’existence depuis 2008.![endif]>![if> La caisse lui a adressé des rappels les 27 mai et 26 juin 2013.
4. Le 21 juin 2013, l’intéressée a fait parvenir à la caisse les documents exigés, précisant qu’elle était à la charge de ses frères depuis 2008, étant tombée très malade.![endif]>![if>
5. Par décisions du 15 juillet 2013, la caisse a affilié rétroactivement l’intéressée au 1 er janvier 2008 et fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues en sa qualité de non active pour les années 2008 à 2013, ainsi que les intérêts moratoires pour les années 2008 à 2011, à hauteur de CHF 103,90, CHF 83,75, CHF 60,10 et CHF 37,65.![endif]>![if>
6. L’intéressée a formé opposition le 9 août 2013, ne comprenant pas pour quel motif elle devrait payer des intérêts « sur votre créance dont je n’étais même pas au courant ».![endif]>![if>
7. Par décision du 25 février 2014, la caisse a rejeté l’opposition. Elle rappelle que le prélèvement des intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. Elle explique de quelle façon ils ont été calculés. Elle attire enfin l’attention de l’intéressée sur le fait qu’elle a la possibilité de prendre contact avec le service des personnes sans activité lucrative, afin de convenir d’un plan de paiement le cas échéant.![endif]>![if>
8. L’intéressée a interjeté recours le 25 mars 2014 contre ladite décision. Elle conteste devoir payer des intérêts, dès lors qu’elle n’avait jamais été informée avant 2013 qu’elle devait payer des cotisations à la caisse.![endif]>![if>
9. Dans sa réponse du 24 avril 2014, la caisse a conclu au rejet du recours, rappelant que les assurés qui, pour un motif quelconque, ne sont affiliés à aucune caisse de compensation, ont l’obligation légale de s’annoncer à la caisse de compensation du canton de leur domicile, d’une part, et que les caisses de compensation cantonales procèdent à des publications périodiques rappelant cette obligation, d’autre part. ![endif]>![if>
10. Ce courrier a été transmis à l’intéressée, puis la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>
3. Le recours, interjeté dans la forme et le délai légaux prévus par les art. 56ss LPGA est recevable.![endif]>![if>
4. Le litige porte sur l’obligation de l’intéressée de s’acquitter envers la caisse d’intérêts moratoires pour les années 2008 à 2013.![endif]>![if>
5. a) Conformément à l’art. 3 al. 1 er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans et les hommes l'âge de 65 ans. ![endif]>![if>
b) L'art. 10 LAVS, prévoit que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation minimale de CHF 387.-, selon leur condition sociale. L'art 28 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), précise que ces cotisations sont déterminées sur la base de la fortune et du revenu tiré des rentes.
c) L'art. 29 RAVS, indique que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, qui correspond à l'année civile. La fortune est déterminée sur la base de la taxation fiscale en force de l'impôt cantonal et la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation.
6. a) Selon l'art 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4).![endif]>![if>
b) L’art. 34 al. 1 let. b RAVS prévoit que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, celles n'exerçant aucune activité et celles dont l'employeur n'est pas tenu à cotisation, paient des cotisations par trimestre.
c) L'art. 41 bis RAVS al 1 let. f prévoit que sont tenues de payer des intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et celles sans activité, lorsque les acomptes versés sont inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. L'art. 42 al 2 RAVS précise que le taux d'intérêts moratoires, de même que celui de l'intérêt rémunératoire, s'élève à 5% par an.
7. Conformément à l’art. 26 al. 1 er LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires.![endif]>![if> Selon la jurisprudence, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA et de son art. 26 al. 1 n'a pas d'incidence sur la réglementation spécifique en matière de cotisations sociales de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (arrêt 9C_202/2007 du 9avril 2008: ATF 134 V 405; arrêt 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). On ajoutera enfin que l’intimée ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés. En effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; que la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 2033 ss, 4024 Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2006).
8. En l'espèce, c’est, au vu de ce qui précède, à juste titre, que la caisse a réclamé à l'intéressée le paiement d’intérêts moratoires à hauteur de CHF 103,90 pour 2008, de CHF 83,75 pour 2009, de CHF 60,10 pour 2010 et de CHF 37,65 pour 2011.![endif]>![if>
9. L’intéressée allègue toutefois n’avoir pas su qu’elle était tenue de payer des cotisations AVS/AI.![endif]>![if>
10. L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). ![endif]>![if> En particulier, selon la jurisprudence, aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe notamment à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2) ou que l'absence de renseignement ait conduit l'assuré à adopter un comportement préjudiciable (ATF non publié 8C_406/2011 du 18 mai 2011, consid. 5.3).
11. Il appartenait en l’occurrence à l’intéressée de s’annoncer auprès de la caisse en tant que personne sans activité lucrative. Les caisses de compensation cantonales procèdent régulièrement à des publications rappelant cette obligation. ![endif]>![if> L’intéressée ne saurait sérieusement soutenir n’avoir pas été au courant de l’existence des assurances sociales. Il y a du reste lieu de constater qu’elle a dûment déposé sa demande de prestations AVS auprès de l’autorité compétente en temps utile. Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Le rejette.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2014 A/925/2014
A/925/2014 ATAS/655/2014 du 27.05.2014 ( AVS ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/925/2014 ATAS/655/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2014 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE intimée EN FAIT
1. Madame A______, née le ______ 1949, célibataire, est sans activité lucrative.![endif]>![if>
2. Elle a déposé une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), visant à obtenir une rente de vieillesse.![endif]>![if>
3. Faisant suite à sa demande, la caisse a constaté qu’elle ne s’acquittait d’aucune cotisation aux assurances sociales. Elle lui a fait parvenir un questionnaire d’affiliation par courrier du 16 avril 2013, à lui retourner dûment rempli, signé et accompagné de la copie de sa déclaration d’impôts 2012 et de ses moyens d’existence depuis 2008.![endif]>![if> La caisse lui a adressé des rappels les 27 mai et 26 juin 2013.
4. Le 21 juin 2013, l’intéressée a fait parvenir à la caisse les documents exigés, précisant qu’elle était à la charge de ses frères depuis 2008, étant tombée très malade.![endif]>![if>
5. Par décisions du 15 juillet 2013, la caisse a affilié rétroactivement l’intéressée au 1 er janvier 2008 et fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues en sa qualité de non active pour les années 2008 à 2013, ainsi que les intérêts moratoires pour les années 2008 à 2011, à hauteur de CHF 103,90, CHF 83,75, CHF 60,10 et CHF 37,65.![endif]>![if>
6. L’intéressée a formé opposition le 9 août 2013, ne comprenant pas pour quel motif elle devrait payer des intérêts « sur votre créance dont je n’étais même pas au courant ».![endif]>![if>
7. Par décision du 25 février 2014, la caisse a rejeté l’opposition. Elle rappelle que le prélèvement des intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. Elle explique de quelle façon ils ont été calculés. Elle attire enfin l’attention de l’intéressée sur le fait qu’elle a la possibilité de prendre contact avec le service des personnes sans activité lucrative, afin de convenir d’un plan de paiement le cas échéant.![endif]>![if>
8. L’intéressée a interjeté recours le 25 mars 2014 contre ladite décision. Elle conteste devoir payer des intérêts, dès lors qu’elle n’avait jamais été informée avant 2013 qu’elle devait payer des cotisations à la caisse.![endif]>![if>
9. Dans sa réponse du 24 avril 2014, la caisse a conclu au rejet du recours, rappelant que les assurés qui, pour un motif quelconque, ne sont affiliés à aucune caisse de compensation, ont l’obligation légale de s’annoncer à la caisse de compensation du canton de leur domicile, d’une part, et que les caisses de compensation cantonales procèdent à des publications périodiques rappelant cette obligation, d’autre part. ![endif]>![if>
10. Ce courrier a été transmis à l’intéressée, puis la cause gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>
3. Le recours, interjeté dans la forme et le délai légaux prévus par les art. 56ss LPGA est recevable.![endif]>![if>
4. Le litige porte sur l’obligation de l’intéressée de s’acquitter envers la caisse d’intérêts moratoires pour les années 2008 à 2013.![endif]>![if>
5. a) Conformément à l’art. 3 al. 1 er LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans et cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans et les hommes l'âge de 65 ans. ![endif]>![if>
b) L'art. 10 LAVS, prévoit que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation minimale de CHF 387.-, selon leur condition sociale. L'art 28 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), précise que ces cotisations sont déterminées sur la base de la fortune et du revenu tiré des rentes.
c) L'art. 29 RAVS, indique que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, qui correspond à l'année civile. La fortune est déterminée sur la base de la taxation fiscale en force de l'impôt cantonal et la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation.
6. a) Selon l'art 24 RAVS, pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4).![endif]>![if>
b) L’art. 34 al. 1 let. b RAVS prévoit que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, celles n'exerçant aucune activité et celles dont l'employeur n'est pas tenu à cotisation, paient des cotisations par trimestre.
c) L'art. 41 bis RAVS al 1 let. f prévoit que sont tenues de payer des intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et celles sans activité, lorsque les acomptes versés sont inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation, dès le 1 er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. L'art. 42 al 2 RAVS précise que le taux d'intérêts moratoires, de même que celui de l'intérêt rémunératoire, s'élève à 5% par an.
7. Conformément à l’art. 26 al. 1 er LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d’intérêts rémunératoires.![endif]>![if> Selon la jurisprudence, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA et de son art. 26 al. 1 n'a pas d'incidence sur la réglementation spécifique en matière de cotisations sociales de l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (arrêt 9C_202/2007 du 9avril 2008: ATF 134 V 405; arrêt 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b). On ajoutera enfin que l’intimée ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés. En effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; que la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 2033 ss, 4024 Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2006).
8. En l'espèce, c’est, au vu de ce qui précède, à juste titre, que la caisse a réclamé à l'intéressée le paiement d’intérêts moratoires à hauteur de CHF 103,90 pour 2008, de CHF 83,75 pour 2009, de CHF 60,10 pour 2010 et de CHF 37,65 pour 2011.![endif]>![if>
9. L’intéressée allègue toutefois n’avoir pas su qu’elle était tenue de payer des cotisations AVS/AI.![endif]>![if>
10. L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). ![endif]>![if> En particulier, selon la jurisprudence, aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe notamment à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2) ou que l'absence de renseignement ait conduit l'assuré à adopter un comportement préjudiciable (ATF non publié 8C_406/2011 du 18 mai 2011, consid. 5.3).
11. Il appartenait en l’occurrence à l’intéressée de s’annoncer auprès de la caisse en tant que personne sans activité lucrative. Les caisses de compensation cantonales procèdent régulièrement à des publications rappelant cette obligation. ![endif]>![if> L’intéressée ne saurait sérieusement soutenir n’avoir pas été au courant de l’existence des assurances sociales. Il y a du reste lieu de constater qu’elle a dûment déposé sa demande de prestations AVS auprès de l’autorité compétente en temps utile. Aussi le recours est-il rejeté. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le