ASSURANCE SOCIALE; AA; ATTEINTE A L'INTEGRITE; INDEMNITE POUR ATTEINTE A L'INTEGRITE; ENQUETE ECONOMIQUE; AFFECTION DE L'ARTICULATION; INVALIDITE(INFIRMITE); CONDITION DE RECEVABILITE; OPPOSITION(PROCEDURE); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; MOTIVATION; FORMALISME EXCESSIF; ASSU | La CNA n'a fait que respecter les exigences légales en accordant au conseil du recourant six délais successifs pour motiver son opposition, puis en rendant, 11 mois après le dépôt de la déclaration d'opposition, une décision de non-entrée en matière sur le fond, tirée de l'irrégularité formelle de l'opposition.Le fait pour l'assuré de n'avoir pas motivé son opposition à unedécision d'une caisse-maladie, tout en ayant requis à 8 reprises un délai pource faire, permet à la caisse, 11 mois après le dépôt de la déclarationd'opposition, de rendre une décision de non entrée en matière sur le fond, tiréede l'irrégularité formelle de l'opposition. L'assuré qui recourt contre cettedécision se voit infliger une amende pour téméraire plaideur de CHF 500.--. | OLAA.130 al.1
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.05.1998 A/925/1997
ASSURANCE SOCIALE; AA; ATTEINTE A L'INTEGRITE; INDEMNITE POUR ATTEINTE A L'INTEGRITE; ENQUETE ECONOMIQUE; AFFECTION DE L'ARTICULATION; INVALIDITE(INFIRMITE); CONDITION DE RECEVABILITE; OPPOSITION(PROCEDURE); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; MOTIVATION; FORMALISME EXCESSIF; ASSU | La CNA n'a fait que respecter les exigences légales en accordant au conseil du recourant six délais successifs pour motiver son opposition, puis en rendant, 11 mois après le dépôt de la déclaration d'opposition, une décision de non-entrée en matière sur le fond, tirée de l'irrégularité formelle de l'opposition.Le fait pour l'assuré de n'avoir pas motivé son opposition à unedécision d'une caisse-maladie, tout en ayant requis à 8 reprises un délai pource faire, permet à la caisse, 11 mois après le dépôt de la déclarationd'opposition, de rendre une décision de non entrée en matière sur le fond, tiréede l'irrégularité formelle de l'opposition. L'assuré qui recourt contre cettedécision se voit infliger une amende pour téméraire plaideur de CHF 500.--. | OLAA.130 al.1
A/925/1997 ATA/250/1998 du 05.05.1998 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AA; ATTEINTE A L'INTEGRITE; INDEMNITE POUR ATTEINTE A L'INTEGRITE; ENQUETE ECONOMIQUE; AFFECTION DE L'ARTICULATION; INVALIDITE(INFIRMITE); CONDITION DE RECEVABILITE; OPPOSITION(PROCEDURE); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; MOTIVATION; FORMALISME EXCESSIF; ASSU Normes : OLAA.130 al.1 Parties : JOAO Francisco / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT Résumé : La CNA n'a fait que respecter les exigences légales en accordant au conseil du recourant six délais successifs pour motiver son opposition, puis en rendant, 11 mois après le dépôt de la déclaration d'opposition, une décision de non-entrée en matière sur le fond, tirée de l'irrégularité formelle de l'opposition. Le fait pour l'assuré de n'avoir pas motivé son opposition à une décision d'une caisse-maladie, tout en ayant requis à 8 reprises un délai pour ce faire, permet à la caisse, 11 mois après le dépôt de la déclaration d'opposition, de rendre une décision de non entrée en matière sur le fond, tirée de l'irrégularité formelle de l'opposition. L'assuré qui recourt contre cette décision se voit infliger une amende pour téméraire plaideur de CHF 500.--. Pas de document HTML