Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 Alors que M. A______ était détenu à la prison de Champ-Dollon, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a adressé par pli recommandé avec accusé de réception retourné signé, une décision du 12 mars 2012 notifiée le lendemain et prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé pour y être entré sans documents de voyage valables et sans être au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour valable, disposant de moyens financiers insuffisants et présentant une menace pour l'ordre public suisse. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.
E. 3 Le 23 mars 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de M. A______, le déclarant coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et let b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et le condamnant à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 178 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans.
E. 4 Relaxé le même jour, l'intéressé a été mis à la disposition des services de police et l'officier de police a décerné un ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et d'une condamnation pour recel, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Il n'avait pas de domicile ou de lieu de résidence stable en Suisse et ne disposait pas de ressources pour rentrer dans son pays. Il s'était montré peu coopératif tant durant la procédure pénale que durant la procédure administrative visant à son renvoi, en particulier en donnant une date de naissance erronée et en refusant de remplir les documents permettant aux autorités géorgiennes de lui délivrer un laissez-passer. Il y avait ainsi des indices que l'intéressé se soustraie à son refoulement s'il était laissé en liberté. Les démarches en vue de l'exécution du renvoi étaient en cours. Lors de son audition par l'officier de police, M. A______, assisté par un traducteur, a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Géorgie, car il y avait eu un accident de voiture au cours duquel un jeune homme avait été tué et les parents de ce dernier avaient menacé de le tuer. Il craignait pour sa vie si cette famille apprenait son retour en Géorgie.
E. 5 Le 26 mars 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), chargé de statuer sur la légalité et l'adéquation de l'ordre de mise en détention administrative, a procédé à l'audition des parties. M. A______, assisté par un interprète, a confirmé n'être pas d'accord de retourner en Géorgie, pour la raison exposée devant l'officier de police. L'accident avait eu lieu en 2008. Deux hommes inconnus étaient venus le voir alors qu'il était à l'hôpital et lui avaient demandé de payer un montant de USD 10'000.-. Ils avaient même voulu le séquestrer, mais il avait réussi à les convaincre de lui laisser un délai pour verser l'argent. Il n'avait rien payé et avait quitté son pays début 2009 pour se rendre en Grèce où il avait travaillé. Il était arrivé à Genève en septembre 2011. L'ordonnance pénale dont il faisait l'objet était sujette à opposition. Il avait toujours nié les faits retenus par l'autorité pénale. Il contestait par ailleurs avoir reçu la décision de renvoi, la signature figurant sur l'accusé de réception n'étant pas la sienne, et même si elle lui avait été notifiée, il n'était pas en mesure d'en comprendre le contenu car il n'avait reçu aucune explication ou traduction. L'officier de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative. Un laissez-passer avait été sollicité auprès du consulat de Géorgie. Une fois ce document délivré, un vol pourrait être réservé dans les 48 heures.
E. 6 Par jugement du 26 mars 2012, communiqué aux parties en mains propres à l'issue de l'audience, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois, jusqu'au 23 avril 2012, les conditions de l'art. 76 al. 1 let b ch. 1, 3 et 4 LEtr étant remplies. L'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi dûment notifiée, la signature apposée sur l'accusé de réception étant semblable à celle figurant sur le procès-verbal d'interrogatoire par l'officier de police du 23 mars 2012. Les exigences en matière de traduction n'étaient pas les mêmes en matière pénale et administrative. Il avait été condamné pour le crime de recel et il n'était pas nécessaire que cette condamnation soit définitive. Enfin, il existait un risque de soustraction découlant de sa situation personnelle et de son comportement.
E. 7 Par acte mis à la poste le 5 avril 2012 et reçu au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation. Il devait en outre être remis en liberté immédiate. Le recours avait été formé en temps utile car l'art. 112 al. 2 LEtr ne visait pas spécifiquement la situation d'espèce, de sorte que les féries de Pâques s'appliquaient. Le délai de recours courait jusqu'au 20 avril et il se réservait le droit de compléter ses écritures jusqu'à cette date. Au fond, on ne pouvait retenir qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pour crime sur la base d'une simple ordonnance pénale qui ne revêtait pas les caractéristiques d'un jugement équitable mais n'était qu'une proposition de jugement à laquelle il suffisait de s'opposer pour passer devant un tribunal. Il avait encore tout loisir de la contester. On ne saurait lui reprocher son manque de collaboration dans le cadre de la procédure pénale. Aucun comportement de sa part n'indiquait qu'il se refusait à obtempérer aux instructions des autorités de quitter la Suisse. Il voulait simplement se rendre par ses propres moyens ailleurs qu'en Géorgie. Enfin, il contestait s'être vu notifier la décision de renvoi et s'il fallait retenir qu'elle le lui avait été, l'art 5 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) n'avait pas été respecté puisqu' il n'avait pas été en mesure de déterminer ce qu'il y avait lieu de faire ne comprenant pas le français.
E. 8 Le 11 avril 2012, le TAPI a transmis son dossier.
E. 9 Le 16 avril 2012, l'officier de police a conclu au rejet du recours. Selon les informations recueillies au greffe de la prison de Champ-Dollon, seule la personne destinataire de la décision avec accusé de réception signait l'avis de réception. Cela s'ajoutait au fait que le paraphe figurant sur l'accusé de réception de la décision de renvoi du 12 mars 2012 était manifestement le même que celui figurant dans plusieurs pièces du dossier portant la signature de M. A______. Il y avait donc lieu de considérer que la décision de l'OCP précitée avait été notifiée en mains de l'intéressé. Ce dernier avait par ailleurs été informé dans sa langue maternelle des motifs de sa mise en détention administrative par l'officier de police, une traductrice étant présente. Les conditions pour qu'elle soit ordonnée étaient remplies. Une condamnation pénale prononcée pour crime suffisait. Il n'était pas nécessaire qu'elle soit en force. S'agissant du risque de fuite, tant les déclarations de refus de retourner en Géorgie que le comportement de M. A______ permettaient de retenir qu'il était réalisé. En outre, dépourvu de papiers d'identité et sans ressources, il lui serait difficile de quitter la Suisse par ses propres moyens. La détention était proportionnée et les autorités suisses faisaient preuve de diligence, les autorités géorgiennes ayant délivré un laissez-passer et un vol étant d'ores et déjà prévu dans le délai de détention.
E. 10 Le 17 avril 2012, les observations de l'officier de police ont été transmises à M. A______ et la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le jugement du TAPI a été prononcé et notifié le 26 mars 2012. Selon l'art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 (LaLEtr ; RS F 2 10), le recours à la chambre administrative de la Cour de justice doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 7 ème jour avant au 7 ème jour après Pâques (art. 17A al. 1 let a LPA). Aucune exception n'est prévue par la LPA en matière de détention administrative. L'art. 112 al. 2 LEtr n'en prévoit que pour les renvois dont l'exécution est imminente, prononcés en application des art. 32 à 35a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), ou en cas de refus d'entrée ou de renvoi lors d'un contrôle à la frontière à un aéroport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pâques tombant cette année le 8 avril 2012, le délai de recours contre le jugement du TAPI est suspendu du 1 er au 15 avril inclusivement et vient à échéance le 20 avril 2012. Formé en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable.
2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 10 avril 2012. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai, qui, compte tenu de la suspension de l'art. 17A al. 1 let. a LPA, échoit le 25 avril 2012. Peu importe à cet égard que le délai de recours ne soit pas lui-même échu, dès lors qu'il s'agit d'un cas de privation de liberté et que l'acte de recours remplit les exigences de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA. Le dossier est par ailleurs complet en regard des griefs soulevés par le recourant.
3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). La simple supposition qu’une personne pourrait se soustraire au renvoi ne suffit pas à admettre un risque de disparition. Il convient de se fonder sur la conduite que l'intéressé avait eue jusque-là. Les indices d'un danger de fuite peuvent être l'absence de domicile fixe, de relations établies, de moyens de subsistance ou de papiers d'identité, mais ces circonstances ne pouvaient pas justifier, à elles seules, la détention (ATF 129 I p. 139, consid. 4.2.1, pp. 146 ss). En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).
5. En l’espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il conteste en avoir accusé réception, mais force est de constater qu’il n'est guère crédible dans ses allégations en regard des pièces figurant au dossier qui portent sa signature. Il n'a d'ailleurs jamais demandé à recevoir un exemplaire de ladite décision. Il soutient par ailleurs qu'il ne l'aurait en tout état pas comprise faute de maîtriser le français. A cet égard, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se la faire expliquer, ce d'autant plus qu'il a été assisté par le même avocat dans la procédure pénale et dans la procédure administrative. En outre, cette décision a été mentionnée lors de sa mise en détention administrative par l'officier de police sans que cela suscite de réaction de sa part. Ainsi, au vu des éléments figurant au dossier, la chambre de céans retiendra que la décision de renvoi a été valablement notifiée et comprise. Le recourant a été condamné par ordonnance pénale du procureur général pour recel, ce qui constitue un crime. La question de savoir si ce motif de mise en détention est réalisé peut, en l'absence de toute information donnée par le recourant sur une éventuelle opposition à cette décision, demeurer ouverte. En effet, l'intéressé a confirmé devant l’officier de police puis devant le TAPI qu’il refusait de retourner en Géorgie mais voulait se rendre dans un autre pays dans lequel il n’avait pas de titre de séjour et cela alors qu'il ne dispose d'aucune ressource. Cette attitude fait craindre qu’il ne se soumette pas à la décision de renvoi sauf à être contraint de se rendre dans le pays qui doit l’accueillir. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr sont réalisées. C’est ainsi à juste titre que le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention en se fondant sur un risque de fuite avéré.
6. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Tel est bien le cas en l'espèce, la mesure ayant été ordonnée pour un mois - soit une durée bien inférieure à la durée légale maximale - durant lequel un laissez-passer a été obtenu et un vol réservé à destination de la Géorgie. Il y a un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse de l’intéressé soit assuré et seule une mise en détention est à même de garantir son renvoi.
7. A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Le recourant prétend être menacé dans son pays mais il ne fournit aucun justificatif des faits allégués. Il ne ressort pas du dossier que le renvoi soit impossible.
8. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 avril 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrick Ocak, conseil du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.04.2012 A/924/2012
A/924/2012 ATA/233/2012 du 18.04.2012 sur JTAPI/397/2012 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/924/2012-MC ATA/233/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 avril 2012 2 ème section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Patrick Ocak, avocat-stagiaire contre OFFICIER DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2012 ( JTAPI/397/2012 ) EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______1982, originaire de Géorgie, a été interpellé en compagnie d'un tiers le 26 septembre 2011 par la police genevoise et mis à la disposition du Ministère public. L'intéressé a été placé en détention provisoire.
2. Alors que M. A______ était détenu à la prison de Champ-Dollon, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a adressé par pli recommandé avec accusé de réception retourné signé, une décision du 12 mars 2012 notifiée le lendemain et prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé pour y être entré sans documents de voyage valables et sans être au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour valable, disposant de moyens financiers insuffisants et présentant une menace pour l'ordre public suisse. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.
3. Le 23 mars 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de M. A______, le déclarant coupable de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et let b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et le condamnant à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 178 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans.
4. Relaxé le même jour, l'intéressé a été mis à la disposition des services de police et l'officier de police a décerné un ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et d'une condamnation pour recel, soit un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Il n'avait pas de domicile ou de lieu de résidence stable en Suisse et ne disposait pas de ressources pour rentrer dans son pays. Il s'était montré peu coopératif tant durant la procédure pénale que durant la procédure administrative visant à son renvoi, en particulier en donnant une date de naissance erronée et en refusant de remplir les documents permettant aux autorités géorgiennes de lui délivrer un laissez-passer. Il y avait ainsi des indices que l'intéressé se soustraie à son refoulement s'il était laissé en liberté. Les démarches en vue de l'exécution du renvoi étaient en cours. Lors de son audition par l'officier de police, M. A______, assisté par un traducteur, a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Géorgie, car il y avait eu un accident de voiture au cours duquel un jeune homme avait été tué et les parents de ce dernier avaient menacé de le tuer. Il craignait pour sa vie si cette famille apprenait son retour en Géorgie.
5. Le 26 mars 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), chargé de statuer sur la légalité et l'adéquation de l'ordre de mise en détention administrative, a procédé à l'audition des parties. M. A______, assisté par un interprète, a confirmé n'être pas d'accord de retourner en Géorgie, pour la raison exposée devant l'officier de police. L'accident avait eu lieu en 2008. Deux hommes inconnus étaient venus le voir alors qu'il était à l'hôpital et lui avaient demandé de payer un montant de USD 10'000.-. Ils avaient même voulu le séquestrer, mais il avait réussi à les convaincre de lui laisser un délai pour verser l'argent. Il n'avait rien payé et avait quitté son pays début 2009 pour se rendre en Grèce où il avait travaillé. Il était arrivé à Genève en septembre 2011. L'ordonnance pénale dont il faisait l'objet était sujette à opposition. Il avait toujours nié les faits retenus par l'autorité pénale. Il contestait par ailleurs avoir reçu la décision de renvoi, la signature figurant sur l'accusé de réception n'étant pas la sienne, et même si elle lui avait été notifiée, il n'était pas en mesure d'en comprendre le contenu car il n'avait reçu aucune explication ou traduction. L'officier de police a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative. Un laissez-passer avait été sollicité auprès du consulat de Géorgie. Une fois ce document délivré, un vol pourrait être réservé dans les 48 heures.
6. Par jugement du 26 mars 2012, communiqué aux parties en mains propres à l'issue de l'audience, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d'un mois, jusqu'au 23 avril 2012, les conditions de l'art. 76 al. 1 let b ch. 1, 3 et 4 LEtr étant remplies. L'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi dûment notifiée, la signature apposée sur l'accusé de réception étant semblable à celle figurant sur le procès-verbal d'interrogatoire par l'officier de police du 23 mars 2012. Les exigences en matière de traduction n'étaient pas les mêmes en matière pénale et administrative. Il avait été condamné pour le crime de recel et il n'était pas nécessaire que cette condamnation soit définitive. Enfin, il existait un risque de soustraction découlant de sa situation personnelle et de son comportement.
7. Par acte mis à la poste le 5 avril 2012 et reçu au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation. Il devait en outre être remis en liberté immédiate. Le recours avait été formé en temps utile car l'art. 112 al. 2 LEtr ne visait pas spécifiquement la situation d'espèce, de sorte que les féries de Pâques s'appliquaient. Le délai de recours courait jusqu'au 20 avril et il se réservait le droit de compléter ses écritures jusqu'à cette date. Au fond, on ne pouvait retenir qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pour crime sur la base d'une simple ordonnance pénale qui ne revêtait pas les caractéristiques d'un jugement équitable mais n'était qu'une proposition de jugement à laquelle il suffisait de s'opposer pour passer devant un tribunal. Il avait encore tout loisir de la contester. On ne saurait lui reprocher son manque de collaboration dans le cadre de la procédure pénale. Aucun comportement de sa part n'indiquait qu'il se refusait à obtempérer aux instructions des autorités de quitter la Suisse. Il voulait simplement se rendre par ses propres moyens ailleurs qu'en Géorgie. Enfin, il contestait s'être vu notifier la décision de renvoi et s'il fallait retenir qu'elle le lui avait été, l'art 5 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) n'avait pas été respecté puisqu' il n'avait pas été en mesure de déterminer ce qu'il y avait lieu de faire ne comprenant pas le français.
8. Le 11 avril 2012, le TAPI a transmis son dossier.
9. Le 16 avril 2012, l'officier de police a conclu au rejet du recours. Selon les informations recueillies au greffe de la prison de Champ-Dollon, seule la personne destinataire de la décision avec accusé de réception signait l'avis de réception. Cela s'ajoutait au fait que le paraphe figurant sur l'accusé de réception de la décision de renvoi du 12 mars 2012 était manifestement le même que celui figurant dans plusieurs pièces du dossier portant la signature de M. A______. Il y avait donc lieu de considérer que la décision de l'OCP précitée avait été notifiée en mains de l'intéressé. Ce dernier avait par ailleurs été informé dans sa langue maternelle des motifs de sa mise en détention administrative par l'officier de police, une traductrice étant présente. Les conditions pour qu'elle soit ordonnée étaient remplies. Une condamnation pénale prononcée pour crime suffisait. Il n'était pas nécessaire qu'elle soit en force. S'agissant du risque de fuite, tant les déclarations de refus de retourner en Géorgie que le comportement de M. A______ permettaient de retenir qu'il était réalisé. En outre, dépourvu de papiers d'identité et sans ressources, il lui serait difficile de quitter la Suisse par ses propres moyens. La détention était proportionnée et les autorités suisses faisaient preuve de diligence, les autorités géorgiennes ayant délivré un laissez-passer et un vol étant d'ores et déjà prévu dans le délai de détention.
10. Le 17 avril 2012, les observations de l'officier de police ont été transmises à M. A______ et la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Le jugement du TAPI a été prononcé et notifié le 26 mars 2012. Selon l'art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 (LaLEtr ; RS F 2 10), le recours à la chambre administrative de la Cour de justice doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée. Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 7 ème jour avant au 7 ème jour après Pâques (art. 17A al. 1 let a LPA). Aucune exception n'est prévue par la LPA en matière de détention administrative. L'art. 112 al. 2 LEtr n'en prévoit que pour les renvois dont l'exécution est imminente, prononcés en application des art. 32 à 35a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), ou en cas de refus d'entrée ou de renvoi lors d'un contrôle à la frontière à un aéroport, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Pâques tombant cette année le 8 avril 2012, le délai de recours contre le jugement du TAPI est suspendu du 1 er au 15 avril inclusivement et vient à échéance le 20 avril 2012. Formé en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable.
2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 10 avril 2012. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai, qui, compte tenu de la suspension de l'art. 17A al. 1 let. a LPA, échoit le 25 avril 2012. Peu importe à cet égard que le délai de recours ne soit pas lui-même échu, dès lors qu'il s'agit d'un cas de privation de liberté et que l'acte de recours remplit les exigences de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA. Le dossier est par ailleurs complet en regard des griefs soulevés par le recourant.
3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). La simple supposition qu’une personne pourrait se soustraire au renvoi ne suffit pas à admettre un risque de disparition. Il convient de se fonder sur la conduite que l'intéressé avait eue jusque-là. Les indices d'un danger de fuite peuvent être l'absence de domicile fixe, de relations établies, de moyens de subsistance ou de papiers d'identité, mais ces circonstances ne pouvaient pas justifier, à elles seules, la détention (ATF 129 I p. 139, consid. 4.2.1, pp. 146 ss). En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour un crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).
5. En l’espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il conteste en avoir accusé réception, mais force est de constater qu’il n'est guère crédible dans ses allégations en regard des pièces figurant au dossier qui portent sa signature. Il n'a d'ailleurs jamais demandé à recevoir un exemplaire de ladite décision. Il soutient par ailleurs qu'il ne l'aurait en tout état pas comprise faute de maîtriser le français. A cet égard, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se la faire expliquer, ce d'autant plus qu'il a été assisté par le même avocat dans la procédure pénale et dans la procédure administrative. En outre, cette décision a été mentionnée lors de sa mise en détention administrative par l'officier de police sans que cela suscite de réaction de sa part. Ainsi, au vu des éléments figurant au dossier, la chambre de céans retiendra que la décision de renvoi a été valablement notifiée et comprise. Le recourant a été condamné par ordonnance pénale du procureur général pour recel, ce qui constitue un crime. La question de savoir si ce motif de mise en détention est réalisé peut, en l'absence de toute information donnée par le recourant sur une éventuelle opposition à cette décision, demeurer ouverte. En effet, l'intéressé a confirmé devant l’officier de police puis devant le TAPI qu’il refusait de retourner en Géorgie mais voulait se rendre dans un autre pays dans lequel il n’avait pas de titre de séjour et cela alors qu'il ne dispose d'aucune ressource. Cette attitude fait craindre qu’il ne se soumette pas à la décision de renvoi sauf à être contraint de se rendre dans le pays qui doit l’accueillir. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr sont réalisées. C’est ainsi à juste titre que le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention en se fondant sur un risque de fuite avéré.
6. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Tel est bien le cas en l'espèce, la mesure ayant été ordonnée pour un mois - soit une durée bien inférieure à la durée légale maximale - durant lequel un laissez-passer a été obtenu et un vol réservé à destination de la Géorgie. Il y a un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse de l’intéressé soit assuré et seule une mise en détention est à même de garantir son renvoi.
7. A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Le recourant prétend être menacé dans son pays mais il ne fournit aucun justificatif des faits allégués. Il ne ressort pas du dossier que le renvoi soit impossible.
8. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 avril 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 mars 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Patrick Ocak, conseil du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :