Dispositiv
- administratif à la forme : déclare recevable le recours déposé par M. M. A. le 10 septembre 2001 contre la décision du département de justice, police et sécurité du 11 octobre 2001 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; communique le présent arrêt à M. M. A. ainsi qu’au département de justice, police et sécurité. Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges. Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste. : le vice-président : O. Bindschedler F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties. Genève, le la greffière : Mme M. Oranci
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.01.2002 A/922/2001
A/922/2001 ATA/41/2002 du 15.01.2002 (JPT), REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 janvier 2002 dans la cause Monsieur M. A. contre DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ A/922/2001 - JPT EN FAIT Monsieur M. A. est domicilié dans le canton de Genève. Il est le titulaire d’une carte professionnelle pour chauffeur de taxi qui lui a été délivrée le 14 mars 1978 et est au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de stationnement depuis le 4 juillet 1995. À l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les services de taxis du 26 mars 1999 (LST – H 1 30), l’intéressé a obtenu la carte professionnelle de chauffeur indépendant et il exploite un véhicule immatriculé GE .... Le 21 juin 2001 à 7 heures 35 du matin, un inspecteur du service des autorisations et patentes (ci-après : le SAP) du département de justice et police et des transports (actuellement : le département de justice, police et sécurité; ci-après : le DJPS) a constaté que le véhicule immatriculé GE ... était parqué en queue d’une station publique dénommée « Montchoisy » et située avenue Théodore-Flournoy, à Genève. Les portes du véhicule étaient closes et le toit couvert de rosée. Dix minutes se sont écoulées avant que M. A. ne se présente. Il a déclaré s’être rendu dans un établissement public « comme à son habitude » à 7 heures 30. Il a alors été informé qu’il ferait l’objet d’un rapport pour violation des alinéas 2 et 3 de l’article 53 du règlement d’exécution de la loi sur les services de taxis du 8 décembre 1999 (RST – H 1. 30.01). Le 5 juillet 2001, le DJPS a invité l’intéressé à faire usage de son droit d’être entendu. Le 15 juillet 2001, M. A. a exposé qu’il était arrêté en queue de station pour satisfaire un besoin urgent qui l’avait amené dans les toilettes d’un établissement public se trouvant en face de la station de taxis. Par correction, il y avait alors commandé un café. Le 22 août 2001, le DJPS a infligé à l’intéressé une amende d’un montant de CHF 100.- en application des articles 31 alinéa premier LST et 53 alinéa 2 RST. Le 19 septembre 2001, M. A. a ouvert les vannes de son indignation :
- Était-il interdit à un chauffeur de taxi d’aller aux toilettes durant son service ?
- Si le chauffeur devait rester à proximité immédiate de son véhicule, était-il autorisé à faire ses besoins sur la voie publique ? Il a suggéré encore l’installation de toilettes à toutes les bornes de taxis dans le canton de Genève. Si l’inspecteur du SAP avait bien voulu l’écouter, il aurait compris que le recourant satisfaisait un besoin pressant dans un établissement public. Face à ce flot d’interrogations, le DJPS a réservé ses observations à la procédure par devant le Tribunal administratif. Le 11 octobre 2001, le DJPS a répondu au recours. Selon les alinéas 1 à 3 de l’article 53 RST, les chauffeurs au bénéfice d’un permis de stationnement devaient ranger leur véhicule-taxi sur l’emplacement réservé dans l’ordre de leur arrivée et rester à proximité immédiate de ce véhicule. Ils ne pouvaient prendre leurs pauses à cet emplacement. L’intéressé avait reconnu être allé boire son café habituel et en avoir ainsi pris une, comportement prohibé. La fréquentation de lieux d’aisances et la satisfaction des besoins naturels des chauffeurs étaient tolérées par l’autorité compétente lorsque ce moment d’intimité ne dépassait pas quelques minutes. L’intérêt public à la bonne utilisation des stations officielles commandait de sanctionner le comportement du chauffeur. L’affaire a ainsi suivi son cours devant le tribunal de céans. Afin de tenter de vider leur querelle, le juge du fond a convoqué les parties en audience de comparution personnelle le 14 décembre 2001.
a) Le recourant s’est répandu en explications. Il avait arrêté son véhicule en queue de file pour se rendre dans l’établissement public et en utiliser les toilettes. Le tout avait pris quelques minutes, comme le prouvait le disque tachygraphique du jour. Le recourant avait commencé sa journée de travail à 7 heures 15, puis son véhicule n’avait pas roulé de 7 heures 30 à 7 heures 45 environ. M. A. reconnaissait s’être arrêté sur des cases jaunes mais contestait avoir dit qu’il buvait son café « comme d’habitude ».
b) Le représentant du DJPS a exposé que de brefs arrêts pour satisfaire des besoins naturels étaient tolérés. Un rapport de contravention établi dans de telles circonstances serait alors classé sans suite. Quant à l’inspecteur assermenté du SAP, il a exposé que le véhicule de M. A. était en queue de station, recouvert d’une buée provenant du Foron près duquel était domicilié l’intéressé.
c) Un instant interrompu dans le flux de ses explications, M. A. a repris le cours de son propos : il buvait un café tous les matins à 7 heures 30 mais pas « forcément à Montchoisy ». Il payait CHF 1'300.- de taxe annuelle et ne voyait pas pourquoi il devrait y ajouter CHF 0,50 de parcomètre pour satisfaire ses besoins. Les parties ont alors souhaité que l’affaire soit gardée à juger. EN DROIT Le Tribunal administratif examine et avec un plein pouvoir la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente au sens de l’article 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ – E 2 05). Préfet de son état, Claude-Philibert Barthelot, comte de Rambuteau né en 1781, a connu rapidement la gloire, une rue qui traverse les premier, troisième et quatrième arrondissements de Paris portant son nom par une décision royale du 2 novembre 1839. Son emplacement paraît d’autant plus justifié que le tracé de la muraille édifiée par Philippe-Auguste, qui régna de 1180 à 1223, coupe la rue Rambuteau à proximité de celle des Francs-Bourgeois. On peut dès lors raisonnablement conjecturer que le problème d’hygiène publique auquel le préfet Rambuteau s’attaqua était déjà connu sur ces lieux aux douzième et treizième siècles, la présence d’une muraille encourageant régulièrement les hommes et les animaux à lansquiner. Inventeur d’urinoirs publics, rapidement dénommés « colonnes Rambuteau », le préfet du même nom se servit d’une presse complaisante pour lancer l’expression « vespasienne » alors même que le célèbre empereur inventa non les pissotières, mais bien un impôt sur la collecte d’urine, alors utilisée comme source d’ammoniac. Les foulons ont disparu, de même que le foulage du drap et des cuirs dans les conditions que connurent tant les contemporains de l’empereur Vespasien que ceux du préfet Rambuteau. Contrairement à ce que soutient le recourant, la taxe annuelle instituée par l’article 25 alinéa premier LST n’est pas affectée à la satisfaction des besoins naturels des contribuables. Elle est prélevée en contrepartie de l’avantage conféré par le permis de stationnement, qui constitue une forme d’usage accru du domaine public. Certes, l’édification de toilettes publiques n’est pas sans présenter certaines analogies juridiques, puisque l’on pourrait également soutenir que de telles installations comportent une forme d’usage accru, voire privatif de l’espace public habituellement laissé libre à la déambulation. Il ne serait pas non plus exagérément audacieux de voir quelques similitudes entre le profit que l’on peut tirer d’un permis de stationnement et celui qu’espèrent de la construction de vespasiennes les héros de Marcel Pagnol dans la pièce « Topaze » : « Quant aux pissotières à roulettes, ça, mon cher, ce ne sont pas des affaires : c’est de la poésie toute pure. » (Topaze, Acte IV, scène II, p. 251, Presses-Pocket, 1976). La doctrine helvétique a également perçu l’importance sociale de tels lieux, qualifiés de « temple nécessaire, hommage au fameux Vespasien » (La terrasse des lilas, Jean Villard-Gilles, 1943), même si elle s’est laissé abuser par une erreur historique déjà relevée au considérant précédent. La miction n’est que la phase finale d’un processus physiologique complexe : la production de liquide organique se fait en continu et son excrétion commence dans le rein lui-même au niveau des tubes collecteurs puis dans les papilles rénales. Du bassinet, ce liquide passe dans l’uretère et atteint la vessie où il s’accumule. Ces principes sont directement applicables au cas d’espèce : le recourant a quitté son domicile à 7 heures 15 et il s’est arrêté à 7 heures 30 déjà. S’il avait bien voulu prendre toutes les dispositions utiles à son domicile, le recourant n’aurait pas cherché à s’arrêter un quart d’heure plus tard. En d’autres termes, il convient de retenir que son arrêt à 7 heures 30 rue Théodore-Flournoy était dicté par une envie, celle de boire un café, mais pas par une autre. L’origine de la buée est ainsi sans pertinence, qu’elle soit celle, champêtre, de la rivière « le Foron », ou celle, plus urbaine, du quartier où le recourant a stationné sans droit. La décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté. Son auteur, qui succombe, devrait être condamné aux frais de la procédure en application de l’article 87 alinéa premier LPA. Il convient toutefois de relever que l’alinéa 3 de la même disposition réserve la liberté de la juridiction de céans, limitée par le seul principe de la proportionnalité. Considérant la nouveauté de la question, prise dans ses aspects juridiques, malgré son éternité si l’on considère sa dimension physiologique, il convient de prendre en compte l’agréable diversion qu’elle a procurée aux magistrats du siège et de renoncer exceptionnellement à la perception de tout émolument. Nul doute que cette ultime largesse satisfera les parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours déposé par M. M. A. le 10 septembre 2001 contre la décision du département de justice, police et sécurité du 11 octobre 2001; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; communique le présent arrêt à M. M. A. ainsi qu’au département de justice, police et sécurité. Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges. Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste. : le vice-président : O. Bindschedler F. Paychère Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties. Genève, le la greffière : Mme M. Oranci