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A/921/2017

Genf · 2017-10-31 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1961, et Madame B______, née le ______ 1966, toutes deux de nationalité suisse et domiciliées à Genève, ont conclu un partenariat enregistré le 20 mars 2009.![endif]>![if>

2.        Mme A______ est décédée le ______ 2015.![endif]>![if>

3.        Le 10 décembre 2015, l’intéressée a déposé une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse ou l’intimée), visant à l’octroi d’une rente de veuve.![endif]>![if>

4.        Par décision du 21 décembre 2015, la Caisse a rejeté la demande de l’intéressée, au motif qu’elle n’avait pas d’enfant de moins de dix-huit ans.![endif]>![if>

5.        L’intéressée s’est opposée à cette décision le 18 janvier 2016. Elle a exposé qu’elle n’avait trouvé d’emploi qu’en janvier 2015, à 20 %. Elle s’était consacrée à sa partenaire, cantatrice à l’opéra, qui cotisait à l’AVS pour le couple et à qui on avait diagnostiqué en 2011 un cancer au pronostic sombre. Elle était âgée de 54 ans au moment du décès de sa compagne, et le partenariat avait duré cinq ans, de sorte que les conditions du droit à la rente de veuve étaient réalisées. Elle considérait que le refus de la Caisse relevait d’une discrimination du fait de son orientation sexuelle, dès lors qu’elle aurait bénéficié d’une rente de veuve si elle avait été mariée à un homme. Une telle discrimination était anticonstitutionnelle et prohibée par le droit international. Elle a allégué que les hommes ne subissaient pas de discrimination, car le régime qui leur était applicable était identique qu’ils soient liés par un partenariat avec un homme ou par un mariage avec une femme.![endif]>![if>

6.        Par décision du 17 février 2017, la Caisse a rejeté l’opposition de l’intéressée. Elle a rappelé que la lettre claire de la loi assimilait le partenaire enregistré survivant à un veuf, et non pas à une veuve. Selon la pratique administrative, le partenaire survivant, même s’il s’agissait d’une femme, avait les mêmes droits qu’un veuf au décès de son partenaire.![endif]>![if>

7.        L’intéressée a interjeté recours contre ladite décision le 13 mars 2017. Elle a demandé l’assistance juridique afin d’être dispensée des frais judiciaires, en précisant qu’elle ne requérait pas l’assistance d’un avocat. Sur le fond, la recourante a repris les arguments déjà développés dans son opposition du 18 janvier 2016 et a conclu à l’octroi d’une rente de veuve à compter du 22 octobre 2015.![endif]>![if>

8.        Par décision du 17 mars 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique.![endif]>![if>

9.        Dans sa réponse du 29 mars 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a souligné qu’elle avait nié le droit à la rente de veuve car la condition de l’existence d’un enfant de moins de 18 ans au moment du décès n’était pas réalisée. Elle a indiqué partager le sentiment d’inégalité exprimé par la recourante mais ne pas pouvoir s’écarter des dispositions applicables.![endif]>![if>

10.    Dans sa réplique du 25 avril 2017, la recourante a pris note avec satisfaction du fait que l’intimée avait reconnu l’existence d’une discrimination dans son cas, et a persisté dans les conclusions de son recours.![endif]>![if>

11.    Dans sa duplique du 15 mai 2017, l’intimée a précisé qu’elle n’avait en réalité pas reconnu l’existence d’une discrimination mais qu’elle avait simplement déclaré comprendre le sentiment d’inégalité exprimé par la recourante.![endif]>![if>

12.    Copie de cette écriture a été transmise à la recourante le 18 mai 2017.![endif]>![if>

13.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en force le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure![endif]>![if>

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA). ![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante, liée par un partenariat enregistré dissout par le décès, à une rente de veuve.![endif]>![if>

5.        L’art. 23 LAVS prévoit que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3 (let. a); les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (let. b) (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3). Le droit s’éteint: par le remariage (let. a) ; par le décès de la veuve ou du veuf (let. b) (al. 4). Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 5).![endif]>![if> Aux termes de l’art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages (al. 1). Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (al. 2). Il est admis que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes et qu'elle devrait être adaptée et harmonisée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.1). Il s’agissait d’un des objectifs de la 11 ème révision de l’AVS (Message du 2 février 2000 concernant la 11 ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1862). Cette révision de l'AVS a toutefois été rejetée par votation populaire du 16 mai 2004.

6.        Aux termes de l’art. 13 a LPGA, pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (al. 1). Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf (al. 2). La dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce (al. 3).![endif]>![if> Cette disposition a été introduite lors de l’adoption de la loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart - RS 211.231), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Selon le Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2002 relatif à la LPart, les partenaires liés par un partenariat enregistré sont également traités comme des conjoints dans les domaines des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle. Ce faisant, il se pose certains problèmes pratiques, car le droit en vigueur dans le domaine des assurances sociales n’a pas encore complètement mis les hommes et les femmes sur un pied d’égalité au sein du mariage. Les prestations en faveur des survivants ne sont pas soumises aux mêmes conditions selon qu’il s’agit d’une veuve ou d’un veuf. Dans la perspective de traiter de manière identique les partenaires enregistrés et les époux, il est légitime de considérer comme déterminante la réglementation relative aux veufs pour les raisons suivantes. Si les couples formés de deux femmes étaient traités comme des veuves, les deux femmes inscrites comme partenaires seraient mises sur un pied d’égalité avec l’épouse. Ce statut créerait toutefois de nouvelles inégalités. En effet, le partenariat enregistré entre femmes en tant que communauté économique serait nettement mieux traité en droit des assurances sociales que le mariage ou le partenariat enregistré entre hommes, et ce sans motifs objectifs. L’institution de ces nouveaux privilèges est en contradiction avec l’idée d’égalité entre homme et femme, ainsi qu’entre mariage et partenariat enregistré. Par ailleurs, les couples homosexuels ne peuvent pas avoir d’enfants communs. Or, la différence habituelle en faveur des veuves tient compte du fait qu’aujourd’hui encore, c’est souvent la femme qui restreint ou abandonne son activité lucrative pour pouvoir s’occuper des enfants, alors que l’homme travaille à plein temps. Cette répartition traditionnelle des rôles ne peut pas être tout simplement appliquée au partenariat enregistré. En conséquence, le modèle correspondant d’assurance ne peut pas l’être non plus (FF 2003 1221). Lors des débats relatifs à la LPart devant le Conseil national, une proposition de modifier le projet du Conseil fédéral de façon à garantir à la partenaire enregistrée survivante les mêmes droits qu’une veuve en cas de décès a été discutée. Cet amendement n’a toutefois pas été accepté, et la solution du Conseil fédéral, désormais ancrée à l’art. 13 a al. 2 LPGA, a finalement été reprise telle quelle (BO 2003 N 1830).

7.        La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2003 du 14 mai 2004 consid. 4.3 et les références). Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair se verra étendre par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou au contraire ne sera pas appliquée à une situation visée par une interprétation téléologique restrictive. Une interprétation de ce type constitue, selon les conceptions actuelles, un acte de création du droit par le juge et non une ingérence inadmissible dans la compétence du législateur (ATF 127 V 484 consid. 3b/bb).![endif]>![if> La lettre de l’art. 13 a LPGA ne souffre aucune ambiguïté. Les partenaires enregistrés y sont assimilés au veuf et non à la veuve. Le Tribunal fédéral a admis que c’est délibérément que le législateur a assimilé les partenaires enregistrés survivants, hommes et femmes, à des veufs et non à des veuves, et ce, dans le but d'assurer l'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'entre mariage et partenariat enregistré. Il n’y avait dès lors pas lieu de déroger au sens littéral de l'art. 13 a LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 5.4). Il n’existe aucun motif de s’écarter de cette analyse. L’intimée a fondé sa décision sur l’art. 13 a LPGA, lequel rend applicable l’art. 23 LAVS à la situation de la recourante. Or, il n’est pas contesté que la condition à laquelle l’octroi d’une rente de veuf est subordonné, soit l’existence d’un enfant, n’est pas réalisée en l’espèce. La décision de l’intimée est ainsi conforme aux dispositions légales pertinentes.

8.        La recourante invoque une violation de l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst - RS 101), aux termes duquel nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.![endif]>![if> Sur ce point, il suffit de rappeler que selon l'art. 190 Cst, le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Le Tribunal fédéral peut cependant en contrôler la constitutionnalité (ATF 136 II 120 consid. 3.5.1). Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1). Ainsi, conformément à ce qui précède, même si l’art. 13 a al. 2 LPGA entraîne une discrimination – qui découle en réalité des conditions différentes régissant l’octroi de la rente de veuf ou de veuve prévues aux art. 23 et 24 AVS – pour les femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées, la chambre de céans n’est pas fondée à s’écarter de cette disposition, puisqu’elle est sans équivoque et qu’elle est contenue dans une loi fédérale. Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante allègue, et bien que cela ne minimise pas la discrimination qui la frappe, les hommes, qu’ils soient mariés ou en partenariat enregistré, subissent également une inégalité de traitement par rapport aux femmes mariées.

9.        La recourante invoque en outre une violation de l’art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). ![endif]>![if> L’art. 14 CEDH dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la [CEDH] doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l’art. 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés que garantissent ces clauses. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins de ces clauses (arrêt de la CourEDH du 2 février 2016 X et autres c. Autriche du 19 février 2013, n° 19010/07, § 94). L'art. 14 CEDH s’applique, dès lors que la matière sur laquelle porte le désavantage compte parmi les modalités d'exercice d'un droit garanti ou que les mesures critiquées se rattachent à l'exercice d'un droit garanti (arrêt de la CourEDH du 30 avril 2009 Glor contre Suisse du 30 avril 2009, n° 13444/04, § 46). En l’espèce, la recourante n’invoque pas une violation de l’art. 14 CEDH en lien avec une autre disposition conventionnelle, de sorte que ce grief n’a pas de portée propre. En effet, la CEDH ne donne pas droit à des prestations sociales de l'État (ATF 120 V 1 consid. 2a et les références citées). On ajoutera encore que la rente de veuve ou de veuf n'a pas pour but de favoriser la vie familiale et n'a pas d'incidence sur l'organisation de celle-ci, dès lors qu'elle est destinée à compenser ou indemniser la perte de soutien que représente le décès d'un conjoint. Partant, l'attribution d'une rente de veuve ou de veuf ne tombe pas sous le coup du droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l’art. 8 CEDH, si bien que le refus d’en octroyer une ne se prête pas à un examen sous l'angle de l'art. 14 CEDH (ATF 139 I 257 consid. 5.3.2). Le droit à une rente de veuve n’entre pas non plus dans le champ d’application de l’art. 6 CEDH, lequel garantit le droit à un procès équitable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 précité, consid. 4.3). Ainsi, même si la recourante faisait valoir une violation de l’art. 14 CEDH en lien avec une de ces dispositions conventionnelles, ce moyen ne lui serait d’aucun secours.

10.    Eu égard aux éléments qui précèdent, la décision de l’intimée s’avère conforme au droit, de sorte que le recours doit être rejeté.![endif]>![if> La recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.10.2017 A/921/2017

A/921/2017 ATAS/975/2017 du 31.10.2017 ( AVS ) , REJETE Recours TF déposé le 12.12.2017, rendu le 15.01.2018, REJETE, 9C_871/2017 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/921/2017 ATAS/975/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2017 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1961, et Madame B______, née le ______ 1966, toutes deux de nationalité suisse et domiciliées à Genève, ont conclu un partenariat enregistré le 20 mars 2009.![endif]>![if>

2.        Mme A______ est décédée le ______ 2015.![endif]>![if>

3.        Le 10 décembre 2015, l’intéressée a déposé une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse ou l’intimée), visant à l’octroi d’une rente de veuve.![endif]>![if>

4.        Par décision du 21 décembre 2015, la Caisse a rejeté la demande de l’intéressée, au motif qu’elle n’avait pas d’enfant de moins de dix-huit ans.![endif]>![if>

5.        L’intéressée s’est opposée à cette décision le 18 janvier 2016. Elle a exposé qu’elle n’avait trouvé d’emploi qu’en janvier 2015, à 20 %. Elle s’était consacrée à sa partenaire, cantatrice à l’opéra, qui cotisait à l’AVS pour le couple et à qui on avait diagnostiqué en 2011 un cancer au pronostic sombre. Elle était âgée de 54 ans au moment du décès de sa compagne, et le partenariat avait duré cinq ans, de sorte que les conditions du droit à la rente de veuve étaient réalisées. Elle considérait que le refus de la Caisse relevait d’une discrimination du fait de son orientation sexuelle, dès lors qu’elle aurait bénéficié d’une rente de veuve si elle avait été mariée à un homme. Une telle discrimination était anticonstitutionnelle et prohibée par le droit international. Elle a allégué que les hommes ne subissaient pas de discrimination, car le régime qui leur était applicable était identique qu’ils soient liés par un partenariat avec un homme ou par un mariage avec une femme.![endif]>![if>

6.        Par décision du 17 février 2017, la Caisse a rejeté l’opposition de l’intéressée. Elle a rappelé que la lettre claire de la loi assimilait le partenaire enregistré survivant à un veuf, et non pas à une veuve. Selon la pratique administrative, le partenaire survivant, même s’il s’agissait d’une femme, avait les mêmes droits qu’un veuf au décès de son partenaire.![endif]>![if>

7.        L’intéressée a interjeté recours contre ladite décision le 13 mars 2017. Elle a demandé l’assistance juridique afin d’être dispensée des frais judiciaires, en précisant qu’elle ne requérait pas l’assistance d’un avocat. Sur le fond, la recourante a repris les arguments déjà développés dans son opposition du 18 janvier 2016 et a conclu à l’octroi d’une rente de veuve à compter du 22 octobre 2015.![endif]>![if>

8.        Par décision du 17 mars 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique.![endif]>![if>

9.        Dans sa réponse du 29 mars 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a souligné qu’elle avait nié le droit à la rente de veuve car la condition de l’existence d’un enfant de moins de 18 ans au moment du décès n’était pas réalisée. Elle a indiqué partager le sentiment d’inégalité exprimé par la recourante mais ne pas pouvoir s’écarter des dispositions applicables.![endif]>![if>

10.    Dans sa réplique du 25 avril 2017, la recourante a pris note avec satisfaction du fait que l’intimée avait reconnu l’existence d’une discrimination dans son cas, et a persisté dans les conclusions de son recours.![endif]>![if>

11.    Dans sa duplique du 15 mai 2017, l’intimée a précisé qu’elle n’avait en réalité pas reconnu l’existence d’une discrimination mais qu’elle avait simplement déclaré comprendre le sentiment d’inégalité exprimé par la recourante.![endif]>![if>

12.    Copie de cette écriture a été transmise à la recourante le 18 mai 2017.![endif]>![if>

13.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en force le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure![endif]>![if>

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA). ![endif]>![if>

4.        Le litige porte sur le droit de la recourante, liée par un partenariat enregistré dissout par le décès, à une rente de veuve.![endif]>![if>

5.        L’art. 23 LAVS prévoit que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs: les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25, al. 3 (let. a); les enfants recueillis au sens de l’art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (let. b) (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3). Le droit s’éteint: par le remariage (let. a) ; par le décès de la veuve ou du veuf (let. b) (al. 4). Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails (al. 5).![endif]>![if> Aux termes de l’art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages (al. 1). Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (al. 2). Il est admis que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes et qu'elle devrait être adaptée et harmonisée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.1). Il s’agissait d’un des objectifs de la 11 ème révision de l’AVS (Message du 2 février 2000 concernant la 11 ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1862). Cette révision de l'AVS a toutefois été rejetée par votation populaire du 16 mai 2004.

6.        Aux termes de l’art. 13 a LPGA, pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales (al. 1). Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf (al. 2). La dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce (al. 3).![endif]>![if> Cette disposition a été introduite lors de l’adoption de la loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart - RS 211.231), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007. Selon le Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2002 relatif à la LPart, les partenaires liés par un partenariat enregistré sont également traités comme des conjoints dans les domaines des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle. Ce faisant, il se pose certains problèmes pratiques, car le droit en vigueur dans le domaine des assurances sociales n’a pas encore complètement mis les hommes et les femmes sur un pied d’égalité au sein du mariage. Les prestations en faveur des survivants ne sont pas soumises aux mêmes conditions selon qu’il s’agit d’une veuve ou d’un veuf. Dans la perspective de traiter de manière identique les partenaires enregistrés et les époux, il est légitime de considérer comme déterminante la réglementation relative aux veufs pour les raisons suivantes. Si les couples formés de deux femmes étaient traités comme des veuves, les deux femmes inscrites comme partenaires seraient mises sur un pied d’égalité avec l’épouse. Ce statut créerait toutefois de nouvelles inégalités. En effet, le partenariat enregistré entre femmes en tant que communauté économique serait nettement mieux traité en droit des assurances sociales que le mariage ou le partenariat enregistré entre hommes, et ce sans motifs objectifs. L’institution de ces nouveaux privilèges est en contradiction avec l’idée d’égalité entre homme et femme, ainsi qu’entre mariage et partenariat enregistré. Par ailleurs, les couples homosexuels ne peuvent pas avoir d’enfants communs. Or, la différence habituelle en faveur des veuves tient compte du fait qu’aujourd’hui encore, c’est souvent la femme qui restreint ou abandonne son activité lucrative pour pouvoir s’occuper des enfants, alors que l’homme travaille à plein temps. Cette répartition traditionnelle des rôles ne peut pas être tout simplement appliquée au partenariat enregistré. En conséquence, le modèle correspondant d’assurance ne peut pas l’être non plus (FF 2003 1221). Lors des débats relatifs à la LPart devant le Conseil national, une proposition de modifier le projet du Conseil fédéral de façon à garantir à la partenaire enregistrée survivante les mêmes droits qu’une veuve en cas de décès a été discutée. Cet amendement n’a toutefois pas été accepté, et la solution du Conseil fédéral, désormais ancrée à l’art. 13 a al. 2 LPGA, a finalement été reprise telle quelle (BO 2003 N 1830).

7.        La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2003 du 14 mai 2004 consid. 4.3 et les références). Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair se verra étendre par analogie à une situation qu'elle ne vise pas ou au contraire ne sera pas appliquée à une situation visée par une interprétation téléologique restrictive. Une interprétation de ce type constitue, selon les conceptions actuelles, un acte de création du droit par le juge et non une ingérence inadmissible dans la compétence du législateur (ATF 127 V 484 consid. 3b/bb).![endif]>![if> La lettre de l’art. 13 a LPGA ne souffre aucune ambiguïté. Les partenaires enregistrés y sont assimilés au veuf et non à la veuve. Le Tribunal fédéral a admis que c’est délibérément que le législateur a assimilé les partenaires enregistrés survivants, hommes et femmes, à des veufs et non à des veuves, et ce, dans le but d'assurer l'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'entre mariage et partenariat enregistré. Il n’y avait dès lors pas lieu de déroger au sens littéral de l'art. 13 a LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 5.4). Il n’existe aucun motif de s’écarter de cette analyse. L’intimée a fondé sa décision sur l’art. 13 a LPGA, lequel rend applicable l’art. 23 LAVS à la situation de la recourante. Or, il n’est pas contesté que la condition à laquelle l’octroi d’une rente de veuf est subordonné, soit l’existence d’un enfant, n’est pas réalisée en l’espèce. La décision de l’intimée est ainsi conforme aux dispositions légales pertinentes.

8.        La recourante invoque une violation de l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst - RS 101), aux termes duquel nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.![endif]>![if> Sur ce point, il suffit de rappeler que selon l'art. 190 Cst, le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Le Tribunal fédéral peut cependant en contrôler la constitutionnalité (ATF 136 II 120 consid. 3.5.1). Il peut procéder à une interprétation conforme à la Constitution d'une loi fédérale, si les méthodes ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (ATF 137 I 128 consid. 4.3.1). Ainsi, conformément à ce qui précède, même si l’art. 13 a al. 2 LPGA entraîne une discrimination – qui découle en réalité des conditions différentes régissant l’octroi de la rente de veuf ou de veuve prévues aux art. 23 et 24 AVS – pour les femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées, la chambre de céans n’est pas fondée à s’écarter de cette disposition, puisqu’elle est sans équivoque et qu’elle est contenue dans une loi fédérale. Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante allègue, et bien que cela ne minimise pas la discrimination qui la frappe, les hommes, qu’ils soient mariés ou en partenariat enregistré, subissent également une inégalité de traitement par rapport aux femmes mariées.

9.        La recourante invoque en outre une violation de l’art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). ![endif]>![if> L’art. 14 CEDH dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la [CEDH] doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l’art. 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés que garantissent ces clauses. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins de ces clauses (arrêt de la CourEDH du 2 février 2016 X et autres c. Autriche du 19 février 2013, n° 19010/07, § 94). L'art. 14 CEDH s’applique, dès lors que la matière sur laquelle porte le désavantage compte parmi les modalités d'exercice d'un droit garanti ou que les mesures critiquées se rattachent à l'exercice d'un droit garanti (arrêt de la CourEDH du 30 avril 2009 Glor contre Suisse du 30 avril 2009, n° 13444/04, § 46). En l’espèce, la recourante n’invoque pas une violation de l’art. 14 CEDH en lien avec une autre disposition conventionnelle, de sorte que ce grief n’a pas de portée propre. En effet, la CEDH ne donne pas droit à des prestations sociales de l'État (ATF 120 V 1 consid. 2a et les références citées). On ajoutera encore que la rente de veuve ou de veuf n'a pas pour but de favoriser la vie familiale et n'a pas d'incidence sur l'organisation de celle-ci, dès lors qu'elle est destinée à compenser ou indemniser la perte de soutien que représente le décès d'un conjoint. Partant, l'attribution d'une rente de veuve ou de veuf ne tombe pas sous le coup du droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l’art. 8 CEDH, si bien que le refus d’en octroyer une ne se prête pas à un examen sous l'angle de l'art. 14 CEDH (ATF 139 I 257 consid. 5.3.2). Le droit à une rente de veuve n’entre pas non plus dans le champ d’application de l’art. 6 CEDH, lequel garantit le droit à un procès équitable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 précité, consid. 4.3). Ainsi, même si la recourante faisait valoir une violation de l’art. 14 CEDH en lien avec une de ces dispositions conventionnelles, ce moyen ne lui serait d’aucun secours.

10.    Eu égard aux éléments qui précèdent, la décision de l’intimée s’avère conforme au droit, de sorte que le recours doit être rejeté.![endif]>![if> La recourante n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le