refus aide financière de la SCB ; irrecevabilité du recours
Dispositiv
- Monsieur B______, né le 24 avril 1968, de nationalité algérienne, est inscrit en faculté des lettres à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année académique 2004-2005. Il brigue un master en lettres.
- En date du 15 octobre 2006, il a déposé une demande d’aide financière auprès du bureau universitaire d’information sociale (BUIS) de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE), destinée à lui permettre de régler un arriéré de primes de son assurance-maladie en CHF 5'610,60. M. B______ était au bénéfice d’une allocation du service des allocations d’études et d’apprentissage (SAEA), s’élevant à CHF 6'878.- pour le semestre d’hiver 2006. Il avait réalisé un revenu brut de CHF 11'872.- durant l’année 2005.
- La sous-commission des bourses de l’université (ci-après : SCB) a toutefois refusé de donner une suite favorable à la demande de M. B______ du fait que ce dernier était déjà allocataire du SAEA.
- En temps utile, M. B______ a formé opposition contre ce refus daté du 1 er décembre 2006. Il remplissait les conditions pour un dépannage spécial afin de faire face à des frais extraordinaires importants résultant de son assurance-maladie. Il n’était au demeurant pas taxable fiscalement.
- Par lettre du 8 février 2007, la sous-commission des bourses de l’université a maintenu son refus de l’aide sollicitée. Les aides provenant du dépannage spécial étaient limitées et étaient prioritairement accordées aux étudiants ne bénéficiant pas déjà d’une allocation du SAEA et travaillant partiellement pour couvrir leurs frais d’études. Au pied de ce document figure l’indication de la voie de recours auprès de la commission de recours de l’université (CRUNI).
- M. B______ forme ainsi recours auprès de cette dernière selon lettre du 7 mars 2007. L’allocation du SAEA dont il bénéfice ne permet que de couvrir des frais liés aux études et doit être distincte de l’aide réclamée pour acquitter un montant extraordinaire. Estimant remplir les conditions de cette aide, il persiste dans sa demande destinée à lui éviter des poursuites éventuelles.
- L’université conclut à l’irrecevabilité du recours. L’étudiant ne dispose d’aucun droit à prétendre à l’attribution d’une aide financière accordée à bien plaire, dans la mesure des fonds disponibles et dans le respect de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Le refus opposé à M. B______ ne constitue pas en conséquence une décision sujette à recours au sens du RIOR.
- Par courrier du 12 avril 2007, l’université a précisé que ses conclusions en irrecevabilité du recours étaient fondées sur la jurisprudence rendue par la CRUNI dans une affaire similaire ( ACOM/47/2006 ).
- Le 19 mai 2007, M. B______ a estimé pour sa part qu’il était anormal que sa partie adverse se réfère à une décision rendue dans une cause antérieure. EN DROIT
- a. Selon l’article 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30 ), les décisions individuelles concernant un étudiant peuvent en particulier faire l’objet d’un recours dont les modalités sont fixées par le règlement de l’université et elles doivent pouvoir être portées, en dernière instance, devant une commission de recours indépendante présidée par un juge au Tribunal administratif (commission de recours de l’université). A teneur des articles 87 et 89 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU - C 1 30.06) , les procédures d’opposition et de recours font l’objet d’un règlement interne. Quiconque est touché par une décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée peut l’attaquer auprès de la CRUNI. b. Le règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR) dispose en son article 1 alinéa 1 que sont considérées comme décisions les mesures prises par les organes universitaires dans les cas d’espèces et ayant pour objet de statuer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation. Cette définition est semblable à celle qui figure dans la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en son article 4 alinéa 1 ( ACOM/68/2005 du 8 novembre 2005) et reprend un concept uniforme en droit administratif suisse (cf. Mémorial du Grand Conseil 1984 I 1477 , p. 1535).
- a. La DASE, respectivement le BUIS, met à la disposition des étudiants un fascicule intitulé « aides financières aux étudiant/es », lequel prévoit au titre des aides ponctuelles le dépannage spécial de la sous-commission des bourses de l’université, destiné à permettre de faire face à des frais extraordinaires et importants, par exemple des frais médicaux ou dentaires indispensables et dont l’octroi dépend des fonds disponibles. b. Dans cette perspective, la commission sociale de l’université a édicté un « aide mémoire » de la sous-commission des bourses chargée de l’octroi des allocations et prêts aux étudiant-e-s de l’université, de la Haute Ecole de Genève et du Conservatoire, daté du 5 novembre 2004, revu en septembre 2006, en vigueur depuis le 1 er octobre 2006, destiné à délimiter le cercle des bénéficiaires et à déterminer les critères d’octroi des allocations. c. Il résulte notamment de l’article I.4 de cet aide-mémoire que les allocations et prêts d’études de la SCB ne découlent pas de l’application d’une loi cantonale, qu’ils ne sont en conséquence octroyés que dans la mesure des fonds disponibles et qu’il n’existe donc pas, pour les bénéficiaires potentiels, de droit à une allocation ou à un prêt d’études. L’article I.5.3 prévoit quant à lui que le demandeur étudiant de l’université qui conteste la décision prise sur opposition peut interjeter recours dans un délai de trente jours auprès de la CRUNI.
- a. Hormis le fait que celle-ci examine d’office sa compétence (art. 25 RIOR), elle a jugé pour le surplus que les directives internes de la DASE quel que soit leur intitulé, devaient être comprises comme des directives d’interprétation dont le juge ne doit tenir compte que dans la seule mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce, mais qui devront être écartées lorsqu’elles établissent des normes qui ne sont pas en conformité avec les règles légales applicables (ATF 126 V 64 du 12 avril 2000 ; SJ 2005 I 253 ; ACOM/29/2007 du 30 mars 2007 ; ACOM/51/2005 du 11 août 2005). b. L’aide à laquelle le recourant prétend n’est prévue par aucune loi ni aucun règlement. Il ne s’agit que d’une mesure ponctuelle de secours consentie par la SCB, mandatée à cette fin par la commission sociale de l’université, en faveur d’étudiants non visés par la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), en situation économique précaire. Les ressources sont assurées par les taxes fixes de l’université et par des subventions de l’Etat de Genève en particulier. Dans ces conditions, M. B______ n’étant pas en mesure de se prévaloir d’un droit dont la CRUNI serait appelée à statuer sur son existence ou sur son étendue au sens de l’article 1 RIOR, le recours est irrecevable, cela en l’absence de toute décision au sens de cette disposition. La CRUNI ne peut ainsi que confirmer sa jurisprudence rendue dans la cause ACOM/47/2006 du 15 juin 2006.
- Certes, l’aide mémoire du BUIS et, partant, la décision sur opposition de refus de l’aide sollicitée notifiée à M. B______ mentionne-t-il la possibilité de recourir auprès de la CRUNI pour l’étudiant qui conteste la décision sur opposition. Si l’indication erronée d’une voie de droit ne saurait causer aucun préjudice à la partie qui s’y est fiée (ATF 2A.300/2006 du 27 février 2007), le renseignement relatif à l’indication des voies de droit ne saurait néanmoins créer un recours qui n’existe pas (ATF 129 IV 197 du 2 avril 2003 ; ATF 129 III 88 du 5 décembre 2002 ; ATF 117 Ia 297 du 20 août 1991 ; B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 272). On peut au demeurant s’étonner que l’université plaide pour sa part l’irrecevabilité d’un recours fondé sur un document qui, l’institue, et dont elle est elle-même l’auteur, sous l’égide de l’une de ses commissions.
- Vu les circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 7 mars 2007 par Monsieur B______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 8 février 2007 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Monsieur B______, à la divsion administrative et sociale de l’université, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.06.2007 A/920/2007
A/920/2007 ACOM/58/2007 du 26.06.2007 ( CRUNI ) , IRRECEVABLE Résumé : refus aide financière de la SCB ; irrecevabilité du recours En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE A/920/2007- CRUNI ACOM/58/2007 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 26 juin 2007 dans la cause Monsieur B______ contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS (refus aide financière de la SCB ; irrecevabilité du recours ) EN FAIT
1. Monsieur B______, né le 24 avril 1968, de nationalité algérienne, est inscrit en faculté des lettres à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis l’année académique 2004-2005. Il brigue un master en lettres.
2. En date du 15 octobre 2006, il a déposé une demande d’aide financière auprès du bureau universitaire d’information sociale (BUIS) de la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE), destinée à lui permettre de régler un arriéré de primes de son assurance-maladie en CHF 5'610,60. M. B______ était au bénéfice d’une allocation du service des allocations d’études et d’apprentissage (SAEA), s’élevant à CHF 6'878.- pour le semestre d’hiver 2006. Il avait réalisé un revenu brut de CHF 11'872.- durant l’année 2005.
3. La sous-commission des bourses de l’université (ci-après : SCB) a toutefois refusé de donner une suite favorable à la demande de M. B______ du fait que ce dernier était déjà allocataire du SAEA.
4. En temps utile, M. B______ a formé opposition contre ce refus daté du 1 er décembre 2006. Il remplissait les conditions pour un dépannage spécial afin de faire face à des frais extraordinaires importants résultant de son assurance-maladie. Il n’était au demeurant pas taxable fiscalement.
5. Par lettre du 8 février 2007, la sous-commission des bourses de l’université a maintenu son refus de l’aide sollicitée. Les aides provenant du dépannage spécial étaient limitées et étaient prioritairement accordées aux étudiants ne bénéficiant pas déjà d’une allocation du SAEA et travaillant partiellement pour couvrir leurs frais d’études. Au pied de ce document figure l’indication de la voie de recours auprès de la commission de recours de l’université (CRUNI).
6. M. B______ forme ainsi recours auprès de cette dernière selon lettre du 7 mars 2007. L’allocation du SAEA dont il bénéfice ne permet que de couvrir des frais liés aux études et doit être distincte de l’aide réclamée pour acquitter un montant extraordinaire. Estimant remplir les conditions de cette aide, il persiste dans sa demande destinée à lui éviter des poursuites éventuelles.
7. L’université conclut à l’irrecevabilité du recours. L’étudiant ne dispose d’aucun droit à prétendre à l’attribution d’une aide financière accordée à bien plaire, dans la mesure des fonds disponibles et dans le respect de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. Le refus opposé à M. B______ ne constitue pas en conséquence une décision sujette à recours au sens du RIOR.
8. Par courrier du 12 avril 2007, l’université a précisé que ses conclusions en irrecevabilité du recours étaient fondées sur la jurisprudence rendue par la CRUNI dans une affaire similaire ( ACOM/47/2006 ).
9. Le 19 mai 2007, M. B______ a estimé pour sa part qu’il était anormal que sa partie adverse se réfère à une décision rendue dans une cause antérieure. EN DROIT
1. a. Selon l’article 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 (LU – C 1 30 ), les décisions individuelles concernant un étudiant peuvent en particulier faire l’objet d’un recours dont les modalités sont fixées par le règlement de l’université et elles doivent pouvoir être portées, en dernière instance, devant une commission de recours indépendante présidée par un juge au Tribunal administratif (commission de recours de l’université). A teneur des articles 87 et 89 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU - C 1 30.06) , les procédures d’opposition et de recours font l’objet d’un règlement interne. Quiconque est touché par une décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée peut l’attaquer auprès de la CRUNI.
b. Le règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR) dispose en son article 1 alinéa 1 que sont considérées comme décisions les mesures prises par les organes universitaires dans les cas d’espèces et ayant pour objet de statuer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation. Cette définition est semblable à celle qui figure dans la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) en son article 4 alinéa 1 ( ACOM/68/2005 du 8 novembre 2005) et reprend un concept uniforme en droit administratif suisse (cf. Mémorial du Grand Conseil 1984 I 1477 , p. 1535).
2. a. La DASE, respectivement le BUIS, met à la disposition des étudiants un fascicule intitulé « aides financières aux étudiant/es », lequel prévoit au titre des aides ponctuelles le dépannage spécial de la sous-commission des bourses de l’université, destiné à permettre de faire face à des frais extraordinaires et importants, par exemple des frais médicaux ou dentaires indispensables et dont l’octroi dépend des fonds disponibles.
b. Dans cette perspective, la commission sociale de l’université a édicté un « aide mémoire » de la sous-commission des bourses chargée de l’octroi des allocations et prêts aux étudiant-e-s de l’université, de la Haute Ecole de Genève et du Conservatoire, daté du 5 novembre 2004, revu en septembre 2006, en vigueur depuis le 1 er octobre 2006, destiné à délimiter le cercle des bénéficiaires et à déterminer les critères d’octroi des allocations.
c. Il résulte notamment de l’article I.4 de cet aide-mémoire que les allocations et prêts d’études de la SCB ne découlent pas de l’application d’une loi cantonale, qu’ils ne sont en conséquence octroyés que dans la mesure des fonds disponibles et qu’il n’existe donc pas, pour les bénéficiaires potentiels, de droit à une allocation ou à un prêt d’études. L’article I.5.3 prévoit quant à lui que le demandeur étudiant de l’université qui conteste la décision prise sur opposition peut interjeter recours dans un délai de trente jours auprès de la CRUNI.
3. a. Hormis le fait que celle-ci examine d’office sa compétence (art. 25 RIOR), elle a jugé pour le surplus que les directives internes de la DASE quel que soit leur intitulé, devaient être comprises comme des directives d’interprétation dont le juge ne doit tenir compte que dans la seule mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce, mais qui devront être écartées lorsqu’elles établissent des normes qui ne sont pas en conformité avec les règles légales applicables (ATF 126 V 64 du 12 avril 2000 ; SJ 2005 I 253 ; ACOM/29/2007 du 30 mars 2007 ; ACOM/51/2005 du 11 août 2005).
b. L’aide à laquelle le recourant prétend n’est prévue par aucune loi ni aucun règlement. Il ne s’agit que d’une mesure ponctuelle de secours consentie par la SCB, mandatée à cette fin par la commission sociale de l’université, en faveur d’étudiants non visés par la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20), en situation économique précaire. Les ressources sont assurées par les taxes fixes de l’université et par des subventions de l’Etat de Genève en particulier. Dans ces conditions, M. B______ n’étant pas en mesure de se prévaloir d’un droit dont la CRUNI serait appelée à statuer sur son existence ou sur son étendue au sens de l’article 1 RIOR, le recours est irrecevable, cela en l’absence de toute décision au sens de cette disposition. La CRUNI ne peut ainsi que confirmer sa jurisprudence rendue dans la cause ACOM/47/2006 du 15 juin 2006.
4. Certes, l’aide mémoire du BUIS et, partant, la décision sur opposition de refus de l’aide sollicitée notifiée à M. B______ mentionne-t-il la possibilité de recourir auprès de la CRUNI pour l’étudiant qui conteste la décision sur opposition. Si l’indication erronée d’une voie de droit ne saurait causer aucun préjudice à la partie qui s’y est fiée (ATF 2A.300/2006 du 27 février 2007), le renseignement relatif à l’indication des voies de droit ne saurait néanmoins créer un recours qui n’existe pas (ATF 129 IV 197 du 2 avril 2003 ; ATF 129 III 88 du 5 décembre 2002 ; ATF 117 Ia 297 du 20 août 1991 ; B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 272). On peut au demeurant s’étonner que l’université plaide pour sa part l’irrecevabilité d’un recours fondé sur un document qui, l’institue, et dont elle est elle-même l’auteur, sous l’égide de l’une de ses commissions.
5. Vu les circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 7 mars 2007 par Monsieur B______ contre la décision de la division administrative et sociale des étudiants du 8 février 2007 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision à Monsieur B______, à la divsion administrative et sociale de l’université, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Messieurs Schulthess et Bernard, membres Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière : C. Ravier la présidente : L. Bovy Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :