Collocation; production tardive; examen des productions; rectification de l'état de collocation; compétence autorité de surveillance; plainte rejetée. | LP.17.1; LP.244; LP.251.4-5; OAOF.15; OAOF.59
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> Une production tardive entraîne, si elle est admise, une rectification de l'état de collocation (art. 251 al. 4 LP) ouvrant la voie de l'action en contestation de l'art. 250 LP (art. 251 al. 5 LP), voire de la plainte de l'art. 17 LP (ATF 119 III 84 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4 et 7B.94/2003 du 24 juin 2003 consid. 3.2, avec réf.). La plaignante, qui a formé une production tardive dans la faillite de l'intimée, a dès lors qualité pour agir par voie de plainte. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Déposée le lundi 18 mars 2013 contre une décision communiquée le 6 mars 2013, la plainte a été formée en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable.
- 2.1 La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées: ainsi, lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, ou lorsque aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier. L'action porte, elle, sur le fond; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2a; arrêt 5A_329/2012 cité, consid. 4.4.1).![endif]>![if> Doit ainsi être invoqué par la voie de la plainte le fait que la décision de collocation a été prise sans qu'il n'ait été procédé aux vérifications nécessaires (ATF 96 III 106 consid. 2; 93 III 59 consid. 2; arrêt 5A_476/2007 du 2 novembre 2007 consid. 3). En revanche, il n'appartient pas aux autorités de surveillance de statuer sur les litiges portant sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou obligation du failli, mais à l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, à savoir le juge civil ou les autorités ou les juridictions administratives suivant la nature du contentieux (ATF 125 III 293 consid. 2; 113 III 148 consid. 1; 106 III 118 consid. 1). 2.2 Selon l'art. 244 LP, l'administration examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 OAOF). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire, comme cela découle déjà du court délai qui lui est imparti pour dresser l'état de collocation. L'administration de la faillite ne vérifie pas l'existence de la production, mais elle admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêts 5A_329/2012 cité consid. 4.4.1 et 5A_141/2008 du 6 août 2008 consid. 3.1). La procédure de vérification des créances étant comparable à la procédure de mainlevée d'opposition, les moyens de preuve admissibles se résument, en principe, à la preuve littérale, à laquelle il faut ajouter la production de pièces détenues par des tiers ou une autorité. Dans l'accomplissement de cette tâche, l'administration de la faillite doit procéder objectivement, à savoir statuer suivant le résultat de ses investigations, sans égard au fait que sa décision se révèle avantageuse ou non pour la masse (Braconi, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite - contribution à l'étude des articles 172-174 LDIP, chapitre III, p. 66-67, p. 75-76). S'il incombe à l'administration de la faillite de procéder aux vérifications nécessaires, il appartient fondamentalement à celui qui produit dans la faillite d'apporter les preuves, ou à tout le moins les indices, idoines à établir le droit qu'il fait valoir (Jacques, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, Bâle 2005, n. 18 ad art. 244 LP). 2.3 En l'espèce, la plaignante reproche principalement à l'Office d'avoir statué dans une seule décision sur l'admissibilité des dix-neuf créances qu'elle a tardivement produites dans la faillite de l'intimée, ainsi que d'avoir écarté cette production en une seule phrase, sans procéder à un examen détaillé de chacune des créances invoquées. La Chambre de surveillance constate que la plaignante a cependant elle-même produit les créances litigieuses par le biais d'un seul courrier, daté du 25 septembre 2012, dans lequel elle donnait le montant total de celles-ci. Ces créances correspondent par ailleurs aux montant des factures que la plaignante avait précédemment produites dans la faillite de l'intimée, par un unique courrier du 16 avril 2010, en indiquant alors que le total de ces factures constituait une et même seule créance. S'il est vrai que dans son courrier de production du 25 septembre 2012, la plaignante a expressément requis l'Office de se déterminer sur chacune des créances invoquées, en précisant que celles-ci étaient distinctes et indépendantes, il apparaît néanmoins que ces créances découlaient toutes de la même relation contractuelle, comme le relève l'Office, soit du contrat de développement et de production du 24 octobre 2005. Il n'était dès lors pas nécessairement exclu ni inapproprié pour l'Office de statuer sur la production de la plaignante dans une seule et même décision, notamment si le motif conduisant au rejet de celle-ci pouvait être appliqué à l'ensemble des créances invoquées par la plaignante. A ce propos, la plaignante ne démontre pas en quoi ledit motif, soit que les factures correspondaient à des commandes non livrées et annulées par courrier de l'intimée du 21 janvier 2009 était nécessairement inapplicable à tout ou partie des créances invoquées, en raison du caractère distinct de leur nature ou de leur cause. En tant qu'elle conteste le bien fondé de ce motif, la plaignante conteste en réalité la décision de l'Office sur l'admissibilité des prétentions en cause; or, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner cette question dans le cadre d'une plainte, mais au juge compétent de statuer sur celle-ci dans le cadre de l'action en contestation prévue à l'art. 250 LP. 2.4 C'est également en vain que la plaignante soutient que l'Office n'aurait pas procédé aux vérifications nécessaires. En l'occurrence, l'Office ne s'est pas seulement contenté d'examiner les déclarations de la plaignante figurant dans sa production, ni de consulter l'intimée qu'il représentait, mais il a encore demandé à la plaignante des informations et des renseignements complémentaires, qui lui ont été fournis. Ce faisant, l'Office a procédé conformément à l'art. 59 OAOF rappelé ci-dessus et il s'est manifestement livré à l'examen sommaire et limité à la vraisemblance qu'il lui incombait d'effectuer. Si la motivation de la décision de l'Office est effectivement succincte, dite décision indique toutefois qu'elle a été prise à la suite d'une étude approfondie du dossier, affirmation qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute. La plaignante, qui soutient que les explications et pièces complémentaires qu'elle a fournies à l'Office ne permettaient pas à celui-ci de simplement considérer que l'ensemble des créances produites correspondaient à des commandes qui avaient été annulées et qui n'avaient pas été livrées, ne démontre pas en quoi une telle motivation serait effectivement incompatible avec les pièces et explications complémentaires en question. Cela étant, et comme déjà relevé ci-dessus, ce grief relève du fond du litige et il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de l'examiner dans le cadre de la présente plainte. Au surplus, c'est à tort que la plaignante soutient que la motivation de l'Office ne lui permettrait pas de former une action en contestation de l'état de collocation ni de se déterminer sur l'opportunité de former une telle action. On ne voit notamment pas en quoi la plaignante serait empêchée par cette motivation d'alléguer et de démontrer devant le juge du fond que les créances dont elle se prévaut correspondent à des commandes valables, qu'elle aurait dûment honorées. Suite au rejet de sa première production, par une décision de l'Office qui n'était pas davantage motivée, la plaignante a en effet été en mesure de former une telle contestation, qui n'a en définitive été rejetée que parce que la plaignante n'était pas, ni lors du dépôt de l'action ni lors de la clôture de l'instruction, titulaire des créances litigieuses, alors qu'elle soutient aujourd'hui en avoir obtenu la rétrocession. 2.5 Enfin, les griefs de la plaignante selon lesquels l'Office ne serait en mesure de ne produire aucune pièce justifiant sa position tombent à faux. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il appartenait à la plaignante, qui a produit des créances dans la faillite de l'intimée, de fournir tout document propre à justifier du bien fondé desdites créances, et non à l'Office de justifier par d'autres pièces la décision écartant cette production. La disposition invoquée par la plaignante à ce propos, qui règle la conservation par l'Office des livres et papiers d'affaires du failli (art. 15 OAOF), ne change rien à ce qui précède. On voit au demeurant mal comment l'Office pourrait être en mesure de documenter, au moyen des papiers d'affaires de l'intimée, un fait négatif tel que l'absence de livraison des commandes auxquelles ont trait les factures litigieuses. Comme relevé ci-dessus, il incombait au contraire à la plaignante de fournir à l'Office les pièces permettant de vérifier que les factures avaient trait à des commandes qui avaient été effectivement suivies de livraisons, obligation à laquelle la plaignante ne s'est apparemment pas pliée. 2.6 Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, la plainte sera rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).![endif]>![if> * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mars 2013 par la MASSE EN FAILLITE DE B______ SA EN LIQUIDATION contre la décision de l'Office des faillites du 6 mars 2013 concernant la production de créances dans la faillite de M______ SA EN LIQUIDATION. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL JULLIARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL JULLIARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.05.2013 A/917/2013
Collocation; production tardive; examen des productions; rectification de l'état de collocation; compétence autorité de surveillance; plainte rejetée. | LP.17.1; LP.244; LP.251.4-5; OAOF.15; OAOF.59
A/917/2013 DCSO/129/2013 du 30.05.2013 ( PLAINT ) , REJETE Descripteurs : Collocation; production tardive; examen des productions; rectification de l'état de collocation; compétence autorité de surveillance; plainte rejetée. Normes : LP.17.1; LP.244; LP.251.4-5; OAOF.15; OAOF.59 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/917/2013-CS DCSO/129/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 MAI 2013 Plainte 17 LP (A/917/2013-CS) formée en date du 18 mars 2013 par la MASSE FAILLITE DE B______ SA EN LIQUIDATION , p. a. Office des faillites, 2 avenue Reverdil, case postale 1304, 1260 Nyon (VD), comparant par Me Serge FASEL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 mai 2013 à : - MASSE FAILLITE DE B______ SA EN LIQUIDATION c/o Me Serge FASEL, avocat 47, rue du 31-Décembre Case postale 6120 1211 Genève 6. - MASSE EN FAILLITE DE M______ SA
p. a. Office des faillites de Genève 13, chemin de la Marbrerie Case postale 1856 1227 Carouge (GE). EN FAIT A. a. M______ SA et B______ SA ont conclu un contrat de développement et de production de produits horlogers le 24 octobre 2005.![endif]>![if> b. Le 10 novembre 2009, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de M______ SA. c. La faillite de B______ SA quant à elle a été prononcée le 25 janvier 2010 par le Tribunal d’arrondissement de C______. d. Le 16 avril 2010, la masse en faillite de B______ SA a produit dans la faillite de M______ SA une créance d'un montant total de 1'720'950 fr., correspondant selon elle à la somme de dix-neuf factures dont M______ SA restait redevable envers B______ SA au moment de la faillite de M______ SA. Par avis du 23 juin 2010, l'Office des faillites de Genève (ci-après "l'Office") a informé la masse en faillite de B______ SA de ce que sa créance était écartée, au motif qu'elle correspondait à de la marchandise non livrée. e. Le 13 juillet 2010, la masse en faillite de B______ SA a formé contre cette décision une action en contestation de l'état de collocation. Par jugement du 3 octobre 2011, le Tribunal de première instance de Genève a débouté la masse en faillite de B______ SA des fins de son action, considérant notamment que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une créance en paiement de marchandises que B______ SA n'avait pas livrées, et que cette créance avait en toute hypothèse été cédée. f. Par arrêt du 31 août 2012, statuant sur appel de la masse en faillite de B______ SA, la Cour de justice a confirmé ce jugement par substitution de motifs. Elle a considéré que la production par la masse en faillite de B______ SA, dans la faillite de M______ SA, d'une créance cédée était admissible, pour autant que l'identité réelle du créancier soit indiquée. La masse en faillite de B______ SA n'était en revanche pas légitimée à agir en justice en son nom pour contester la collocation d'une créance dont elle n'était plus titulaire, ni au moment de l'action, ni lors de la clôture de l'instruction. La Cour de justice a relevé qu'en cas de faits nouveaux postérieurs à la décision de collocation, notamment en cas de rétrocession à la masse en faillite de B______ SA de la créance cédée, il incombait à ladite masse en faillite de procéder à une nouvelle production (tardive) dans la faillite de M______ SA. B. a. Par courrier du 25 septembre 2012, la masse en faillite de B______ SA a déclaré produire dans la faillite de M______ SA dix-neuf créances pour un montant total de 1'563'204 fr. 85. Ces créances correspondaient aux montants des dix-neuf factures précédemment produites dans la faillite de M______ SA, sous déduction d'un acompte versé par M______ SA et des dépens alloués à la masse en faillite de M______ SA dans le procès en contestation de l'état de collocation.![endif]>![if> La masse en faillite de B______ SA précisait que les dix-neuf créances étaient distinctes et indépendantes et qu'il appartenait à l'Office de se déterminer sur chacune d'entre elles. Elle joignait à sa production copie d'une convention datée du 23 septembre 2011, prévoyant la rétrocession en sa faveur des créances produites dans la faillite de M______ SA. b. Par courrier du 9 octobre 2012, l'Office a accusé réception de la production de la masse en faillite de B______ SA et requis des explications ainsi que des pièces complémentaires. La masse en faillite de B______ SA a fourni à l'Office les explications et pièces requises par courrier du 10 décembre 2012. c. Par courrier du 6 mars 2013, l'Office s'est déterminé sur les créances produites en indiquant que " suite à une étude approfondie du dossier, il ressort que la production de créance tardive de CHF 1'563'204.85 est injustifiée et est écartée en totalité de l'état de collocation car elle correspond aux commandes non livrées et annulées par courrier du 21 janvier 2009 de M______ SA à B______ SA ". L'Office précisait que, conformément à l'art. 250 LP, la masse en faillite de B______ SA était tenue d'ouvrir action devant le Tribunal de première instance dans un délai de 20 jours si elle entendait contester le fait que sa production avait été en tout ou partie écartée. C. a. Par acte déposé à la Chambre de surveillance de l’Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 18 mars 2013, la masse en faillite de B______ SA a formé une plainte contre la décision de l'Office écartant la production de ses créances. Elle a conclu principalement à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de se déterminer, pièces à l'appui, sur chacune des dix-neuf créances produites.![endif]>![if> b. A titre préalable, la masse en faillite de B______ SA a sollicité la suspension du délai qui lui était imparti pour agir en contestation de l'état de collocation. Par ordonnance du 26 mars 2013, la Chambre de surveillance a accordé à la plainte de la masse en faillite de B______ SA l'effet suspensif requis et dit que le délai pour contester l'état de collocation dans la faillite M______ SA était suspendu jusqu'à droit jugé sur la plainte. c. Invité à se déterminer, l'Office s'en est remis à justice concernant la recevabilité de la plainte. Il a conclu sur le fond au déboutement de la plaignante de toutes ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).![endif]>![if> Une production tardive entraîne, si elle est admise, une rectification de l'état de collocation (art. 251 al. 4 LP) ouvrant la voie de l'action en contestation de l'art. 250 LP (art. 251 al. 5 LP), voire de la plainte de l'art. 17 LP (ATF 119 III 84 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.4 et 7B.94/2003 du 24 juin 2003 consid. 3.2, avec réf.). La plaignante, qui a formé une production tardive dans la faillite de l'intimée, a dès lors qualité pour agir par voie de plainte. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Déposée le lundi 18 mars 2013 contre une décision communiquée le 6 mars 2013, la plainte a été formée en temps utile (art. 142 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 La voie de la plainte est ouverte lorsque l'état de collocation est imprécis, inintelligible ou entaché de vices de forme (lorsque, par exemple, il n'indique pas les motifs de rejet d'une créance) ou encore lorsque certaines prescriptions de procédure avec incidence de droit matériel n'ont pas été observées: ainsi, lorsqu'une décision a été prise en faveur d'une créance non produite ou insuffisamment établie, ou lorsque aucune décision n'est intervenue à propos d'une prétention produite ou inscrite au registre foncier. L'action porte, elle, sur le fond; elle a pour but de déterminer si et dans quelle mesure la créance litigieuse doit participer à la liquidation de la faillite (ATF 119 III 84 consid. 2a; arrêt 5A_329/2012 cité, consid. 4.4.1).![endif]>![if> Doit ainsi être invoqué par la voie de la plainte le fait que la décision de collocation a été prise sans qu'il n'ait été procédé aux vérifications nécessaires (ATF 96 III 106 consid. 2; 93 III 59 consid. 2; arrêt 5A_476/2007 du 2 novembre 2007 consid. 3). En revanche, il n'appartient pas aux autorités de surveillance de statuer sur les litiges portant sur la qualification d'une dette comme obligation de la masse ou obligation du failli, mais à l'autorité compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, à savoir le juge civil ou les autorités ou les juridictions administratives suivant la nature du contentieux (ATF 125 III 293 consid. 2; 113 III 148 consid. 1; 106 III 118 consid. 1). 2.2 Selon l'art. 244 LP, l'administration examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 OAOF). Bien que l'administration ait l'obligation de vérifier précisément chaque créance produite, l'examen doit rester sommaire, comme cela découle déjà du court délai qui lui est imparti pour dresser l'état de collocation. L'administration de la faillite ne vérifie pas l'existence de la production, mais elle admet au passif la prétention dont l'existence lui paraît vraisemblable (arrêts 5A_329/2012 cité consid. 4.4.1 et 5A_141/2008 du 6 août 2008 consid. 3.1). La procédure de vérification des créances étant comparable à la procédure de mainlevée d'opposition, les moyens de preuve admissibles se résument, en principe, à la preuve littérale, à laquelle il faut ajouter la production de pièces détenues par des tiers ou une autorité. Dans l'accomplissement de cette tâche, l'administration de la faillite doit procéder objectivement, à savoir statuer suivant le résultat de ses investigations, sans égard au fait que sa décision se révèle avantageuse ou non pour la masse (Braconi, La collocation des créances en droit international suisse de la faillite - contribution à l'étude des articles 172-174 LDIP, chapitre III, p. 66-67, p. 75-76). S'il incombe à l'administration de la faillite de procéder aux vérifications nécessaires, il appartient fondamentalement à celui qui produit dans la faillite d'apporter les preuves, ou à tout le moins les indices, idoines à établir le droit qu'il fait valoir (Jacques, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, Bâle 2005, n. 18 ad art. 244 LP). 2.3 En l'espèce, la plaignante reproche principalement à l'Office d'avoir statué dans une seule décision sur l'admissibilité des dix-neuf créances qu'elle a tardivement produites dans la faillite de l'intimée, ainsi que d'avoir écarté cette production en une seule phrase, sans procéder à un examen détaillé de chacune des créances invoquées. La Chambre de surveillance constate que la plaignante a cependant elle-même produit les créances litigieuses par le biais d'un seul courrier, daté du 25 septembre 2012, dans lequel elle donnait le montant total de celles-ci. Ces créances correspondent par ailleurs aux montant des factures que la plaignante avait précédemment produites dans la faillite de l'intimée, par un unique courrier du 16 avril 2010, en indiquant alors que le total de ces factures constituait une et même seule créance. S'il est vrai que dans son courrier de production du 25 septembre 2012, la plaignante a expressément requis l'Office de se déterminer sur chacune des créances invoquées, en précisant que celles-ci étaient distinctes et indépendantes, il apparaît néanmoins que ces créances découlaient toutes de la même relation contractuelle, comme le relève l'Office, soit du contrat de développement et de production du 24 octobre 2005. Il n'était dès lors pas nécessairement exclu ni inapproprié pour l'Office de statuer sur la production de la plaignante dans une seule et même décision, notamment si le motif conduisant au rejet de celle-ci pouvait être appliqué à l'ensemble des créances invoquées par la plaignante. A ce propos, la plaignante ne démontre pas en quoi ledit motif, soit que les factures correspondaient à des commandes non livrées et annulées par courrier de l'intimée du 21 janvier 2009 était nécessairement inapplicable à tout ou partie des créances invoquées, en raison du caractère distinct de leur nature ou de leur cause. En tant qu'elle conteste le bien fondé de ce motif, la plaignante conteste en réalité la décision de l'Office sur l'admissibilité des prétentions en cause; or, conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, il n'appartient pas à la Chambre de céans d'examiner cette question dans le cadre d'une plainte, mais au juge compétent de statuer sur celle-ci dans le cadre de l'action en contestation prévue à l'art. 250 LP. 2.4 C'est également en vain que la plaignante soutient que l'Office n'aurait pas procédé aux vérifications nécessaires. En l'occurrence, l'Office ne s'est pas seulement contenté d'examiner les déclarations de la plaignante figurant dans sa production, ni de consulter l'intimée qu'il représentait, mais il a encore demandé à la plaignante des informations et des renseignements complémentaires, qui lui ont été fournis. Ce faisant, l'Office a procédé conformément à l'art. 59 OAOF rappelé ci-dessus et il s'est manifestement livré à l'examen sommaire et limité à la vraisemblance qu'il lui incombait d'effectuer. Si la motivation de la décision de l'Office est effectivement succincte, dite décision indique toutefois qu'elle a été prise à la suite d'une étude approfondie du dossier, affirmation qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute. La plaignante, qui soutient que les explications et pièces complémentaires qu'elle a fournies à l'Office ne permettaient pas à celui-ci de simplement considérer que l'ensemble des créances produites correspondaient à des commandes qui avaient été annulées et qui n'avaient pas été livrées, ne démontre pas en quoi une telle motivation serait effectivement incompatible avec les pièces et explications complémentaires en question. Cela étant, et comme déjà relevé ci-dessus, ce grief relève du fond du litige et il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de l'examiner dans le cadre de la présente plainte. Au surplus, c'est à tort que la plaignante soutient que la motivation de l'Office ne lui permettrait pas de former une action en contestation de l'état de collocation ni de se déterminer sur l'opportunité de former une telle action. On ne voit notamment pas en quoi la plaignante serait empêchée par cette motivation d'alléguer et de démontrer devant le juge du fond que les créances dont elle se prévaut correspondent à des commandes valables, qu'elle aurait dûment honorées. Suite au rejet de sa première production, par une décision de l'Office qui n'était pas davantage motivée, la plaignante a en effet été en mesure de former une telle contestation, qui n'a en définitive été rejetée que parce que la plaignante n'était pas, ni lors du dépôt de l'action ni lors de la clôture de l'instruction, titulaire des créances litigieuses, alors qu'elle soutient aujourd'hui en avoir obtenu la rétrocession. 2.5 Enfin, les griefs de la plaignante selon lesquels l'Office ne serait en mesure de ne produire aucune pièce justifiant sa position tombent à faux. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il appartenait à la plaignante, qui a produit des créances dans la faillite de l'intimée, de fournir tout document propre à justifier du bien fondé desdites créances, et non à l'Office de justifier par d'autres pièces la décision écartant cette production. La disposition invoquée par la plaignante à ce propos, qui règle la conservation par l'Office des livres et papiers d'affaires du failli (art. 15 OAOF), ne change rien à ce qui précède. On voit au demeurant mal comment l'Office pourrait être en mesure de documenter, au moyen des papiers d'affaires de l'intimée, un fait négatif tel que l'absence de livraison des commandes auxquelles ont trait les factures litigieuses. Comme relevé ci-dessus, il incombait au contraire à la plaignante de fournir à l'Office les pièces permettant de vérifier que les factures avaient trait à des commandes qui avaient été effectivement suivies de livraisons, obligation à laquelle la plaignante ne s'est apparemment pas pliée. 2.6 Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mars 2013 par la MASSE EN FAILLITE DE B______ SA EN LIQUIDATION contre la décision de l'Office des faillites du 6 mars 2013 concernant la production de créances dans la faillite de M______ SA EN LIQUIDATION. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL JULLIARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL JULLIARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.