Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte aux parties de ce qu'elles considèrent qu'il y a lieu que l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE reprenne l'instruction médicale du dossier deMadame N__________ en tenant compte de son anamnèse complète. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de ce que le nouvel examen clinique ne sera pas effectué par la Dresse ALBEANU. Renvoie en conséquence le dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE. Condamne l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir l'émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Sylvie CHAMOUX Le Président : Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2007 A/913/2007
A/913/2007 ATAS/1359/2007 du 23.11.2007 (AI), CONCILIE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/913/2007 ATAS/1359/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 23 novembre 2007 En la cause Madame N__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HONEGGER Marie-Paule recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé Vu le recours; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties; Attendu qu’aux termes de l’art. 61, let. g de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; Qu’en l’espèce, la recourante obtient en grande partie gain de cause, puisque le dossier est retourné à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE en vue de la reprise de l’instruction; Que les dépens seront fixés à 750 fr.; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte aux parties de ce qu'elles considèrent qu'il y a lieu que l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE reprenne l'instruction médicale du dossier deMadame N__________ en tenant compte de son anamnèse complète. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE de ce que le nouvel examen clinique ne sera pas effectué par la Dresse ALBEANU. Renvoie en conséquence le dossier à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE. Condamne l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Renonce à percevoir l'émolument. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Sylvie CHAMOUX Le Président : Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le