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A/912/2006

Genf · 2006-05-04 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande du 10 mars 2006. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.05.2006 A/912/2006

A/912/2006 ATAS/412/2006 du 04.05.2006 (LCA), RETIRE En fait RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/912/2006 ATAS/412/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 mai 2006 En la cause Madame S__________, domiciliée recourante contre MUTUEL ASSURANCES, rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY intimé EN FAIT Vu la demande en paiement déposée le 10 mars 2006 par Madame S__________ auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales contre MUTUEL ASSURANCES; Vu la réponse du 7 avril 2006 de la défenderesse; Vu le retrait de la demande daté du 26 avril 2006; CONSIDERANT EN DROIT Qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, le retrait de la demande met fin à la procédure; Qu'il convient de prendre acte de ce retrait. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Prend acte du retrait de la demande du 10 mars 2006. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Janine BOFFI La Présidente : Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le