Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, Service Prévention sociale et Promotion santé, ch. Charles-Borgeaud 27, ONEX recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimés SVA ZURICH AUSGLEICHSKASSE, sise Röntgenstrasse 17, ZURICH EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée) et Monsieur B______ (ci-après : l’ex-époux) se sont mariés le 29 janvier 1993 à Genève. ![endif]>![if> Leur mariage a été dissout par jugement du Tribunal de première instance du 15 février 2007. Selon le jugement précité, l’autorité parentale et la garde des enfants, C______ et D______, nés le ______ 1993, respectivement le ______ 1996, a été attribuée à l’intéressée.
2. Conformément au jugement précité, l’intéressée a reçu, pour le compte de ses enfants, les rentes pour enfants complémentaires à la rente d’invalidité de son ex-époux servies par l’assurance-invalidité, soit pour elle par la Sozialversicherungsanstalt du canton de Zurich (ci-après : la SVA).![endif]>![if>
3. Par préavis du 26 septembre 2013, confirmé par décision formelle du 27 novembre 2013, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé l’intéressée, en allemand, qu’il n’avait appris qu’en juin 2013 seulement, le divorce prononcé en 2007 ; or, le divorce avait pour conséquence un calcul différent des rentes complémentaires pour enfants (suite à la séparation des revenus - splitting ) ; de ce nouveau calcul, il ressortait que CHF 6'695.- avaient été versés à tort entre septembre 2008 et septembre 2013, montant dont l’office précité réclamait le remboursement. ![endif]>![if>
4. Dans le délai légal de 30 jours, aucun recours n’a été interjeté contre la décision du 27 novembre 2013.![endif]>![if>
5. Le 24 janvier 2014, l’OAI a par ailleurs adressé à l’ex-époux de l’intéressée une décision dont il ressortait que sa rente d’invalidité serait supprimée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la décision.![endif]>![if>
6. Par courriers des 14 février et 4 mars 2014, rédigés en allemand, la SVA a réclamé à l’intéressée le remboursement du montant CHF 6'695.-, avec délai au 28 mars 2014.![endif]>![if>
7. Suite à ce courrier, l’intéressée a saisi, en date du 26 mars 2014, la chambre de céans d’un « recours contre la décision reçue le 4 mars 2014 » et d’une « demande de remise », concluant, d’une part, à la remise complète de son obligation de restituer, d’autre part, à ce que SVA poursuive le versement de la rente pour son fils D______ jusqu’à droit jugé.![endif]>![if> A titre liminaire, l’intéressée explique ne pas comprendre l’allemand et avoir cru, suite au courrier du 27 novembre 2013, que SVA lui annonçait le versement d’un montant supplémentaire. Ce n’est qu’à réception du courrier du 4 mars 2014 qu’elle s’est adressée au service social de la Ville d’Onex qui lui a expliqué de quoi il retournait. A l’appui de sa demande de remise, la recourante fait valoir qu’elle n’a plus de contact avec son ex-époux depuis le divorce, qu’elle a toujours vécu avec un revenu minimal, qu’elle a encaissé en toute bonne foi les rentes qui lui ont été versées pour ses enfants, qu’elle ne dispose d’aucune réserve financière et qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter du montant réclamé. Enfin, l’assurée relève que l’OAI a mis un terme au versement de la rente complémentaire pour son fils D______, pour compenser le montant dû, alors que son fils n’a pas encore 18 ans et qu’il est toujours en apprentissage. La suppression de cette rente la met dans une situation financière délicate, raison pour laquelle elle demande la poursuite du versement jusqu’à droit jugé.
8. Par courrier du 4 avril 2014 rédigé en allemand, SVA s’est déterminée sur le recours du 26 mars 2014.![endif]>![if>
9. Afin de respecter le droit d’être entendu de la recourante et à la demande de la chambre de céans, SVA lui a fait parvenir, en date du 16 avril 2014, une traduction de sa détermination du 4 avril 2014. ![endif]>![if> SVA explique en substance que son courrier du 4 mars 2014 ne pouvait en aucun cas être considéré comme une décision. Elle ajoute que la recourante n’invoque aucun motif de restitution de délai valable. Elle en tire la conclusion que même si le recours devait être considéré comme dirigé contre la décision du 27 novembre 2013, il devrait être considéré comme tardif et, partant, irrecevable. Enfin, s’agissant des mesures provisionnelles, SVA fait remarquer que, par décision du 24 janvier 2014, l’OAI de Genève a mis un terme à la rente allouée à l’ex-époux de l’intéressée de sorte que, depuis lors, il n’existe plus aucun droit aux rentes complémentaires pour enfants.
10. Par écriture du 28 avril 2014, la recourante a répété ne pas avoir les moyens de s’acquitter de la somme réclamée, ses revenus se situant au-dessous du minimum vital.![endif]>![if>
11. Le 5 juin 2014, SVA a expliqué que la décision du 27 novembre 2013 avait formellement été rendue par l’OAI de Genève mais qu’elle l’avait rédigée pour son compte, en allemand, cette langue étant la langue officielle à Zurich. ![endif]>![if> Elle admet qu’il eût été préférable que la décision du 27 novembre 2013 fût rédigée en français, mais estime qu’il appartenait à la recourante de se renseigner sur son contenu auprès de l’OAI, dont les coordonnées étaient mentionnées. Elle soutient que, puisque la recourante n’a pas réagi dans le délai de recours, la décision est entrée en force. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1 er janvier 2004, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.![endif]>![if> Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
4. a. Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours.![endif]>![if>
b. Aux termes de l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), auquel l’art. 55 al. 1 LPGA renvoie, sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet : a. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; b. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou obligations ; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Ces décisions doivent être désignées comme telles et indiquer les voies de droit, même si elles sont notifiées sous forme de lettres (art. 35 al. 1 PA cum art. 55 al. 1 LPGA). Lorsqu'une telle lettre ne remplit pas les conditions formelles, mais que son contenu est celui d'une décision, il faut la considérer comme une décision ; elle peut alors être attaquée par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 307/01 du 14 février 2002 consid. 2b ; voir également RCC 1989 p. 193 consid. 2b).
c. Conformément à l'art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Selon la jurisprudence, toute notification irrégulière ne doit toutefois pas être nécessairement déclarée nulle ; il convient bien plutôt de considérer la protection juridique comme assurée dès le moment où une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité ; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 U 97 consid. 3a/aa p. 99; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 no U 288 p. 442, U 263/96 consid. 2b/bb). La règle de la bonne foi s'applique aussi au justiciable et il ne saurait être protégé en cas de faute lourde de sa part. On ne peut donc pas admettre, en pareille situation, qu'un recours soit déposé dans n'importe quel délai (ATF 121 II 72 consid. 2a ; 119 IV 330 consid. 1c ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2009 du 28 août 2009 consid. 3). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas contestée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2009 du 28 août 2009 consid. 3 ; voir également SJ 2000 I p. 118). En cas de notification irrégulière, le délai de recours ne commence à courir qu’au moment où le destinataire a connaissance de la décision. Il ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir : en vertu du principe de la bonne foi, le destinataire est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, à défaut de quoi, il risque de se voir opposer l’irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (SJ 2000 I p. 118 consid. 4 et les références citées).
d. Lorsqu'elle correspond avec un administré, l'administration fédérale doit utiliser celle des trois langues officielles dans laquelle s'exprime le destinataire de la communication (HEGNAUER, Das Sprachenrecht der Schweiz, Zurich 1947, p. 149). Cette règle vaut également pour les organismes de droit public ou de droit privé qui agissent en leur propre nom mais pour le compte de la Confédération dans l'accomplissement d'une tâche de celle-ci, par exemple, dans le domaine des assurances sociales, pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (VILETTA, Grundlagen des Sprachenrechts, Zurich 1978, p. 217). En revanche, les administrations cantonales sont soumises au principe de la territorialité des langues. En d'autres termes, la compétence de réglementer l'usage de la langue par les particuliers appartient aux cantons et ceux-ci sont en droit d'imposer l'usage exclusif d'une seule des trois langues officielles dans les relations administratives, l'enseignement public ou l'administration de la justice (ATF 106 Ia 302 , ATF 102 Ia 36 , ATF 100 Ia 465 ; HAEFLIGER, Die Sprachenfreiheit in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dans les Mélanges Zwahlen, Lausanne 1977, p. 78). La seule exception admise à ce principe est celle de l'exterritorialité des magistrats et fonctionnaires des autorités fédérales centrales (MARTI-ROLLI, La liberté de la langue en droit suisse, Zurich 1978, p. 63). Dans une décision datée du 5 novembre 2011, la Commission fédérale de recours en matière d’AVS/AI (ci-après : la Commission fédérale de recours) a considéré que la notification, par la Caisse fédérale de compensation, d’une décision rédigée en français à une assurée italophone domiciliée en Italie était irrégulière. Dans le cas qui lui était soumis, l’assurée, italophone, domiciliée en Italie, avait reçu, le 16 janvier 2001, une décision en français lui notifiant son exclusion de l’AVS et n’avait réagi que dans un recours déposé le 9 mars 2001. La Commission fédérale de recours a considéré que même si le comportement de l’assurée pouvait susciter des doutes, elle n’avait pas fait preuve d’une négligence coupable. D’une part, en adressant le recours à l’autorité compétente le 9 mars 2011, l’assurée avait réagi dans un délai raisonnable. D’autre part, pour qu’un assuré puisse réagir dans les délais, il devait pouvoir réaliser la portée des décisions reçues, et cela n’était pas possible lorsque celles-ci étaient rédigées dans une langue qu’il ne maîtrisait. Ainsi, en envoyant des rappels en français avant et après la décision de l'exclusion, l’autorité avait pris le risque que le destinataire ne réagisse pas correctement aux injonctions. La procédure suivie par l'administration ne pouvait ainsi pas être suivie par les juges de la Commission fédéral de recours en raison de la violation des principes de l’«équité» et l’«égalité des armes ». Par conséquent, tant la décision attaquée que les rappels qui s’en étaient suivis devaient être annulés (SVR 2002 AHV Nr. 12 ; voir également KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 33 ad Art. 49).
e. Selon l’art. 54 LAI, la Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons (al. 1), Chaque canton institue un office AI sous la forme d’un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique (al. 2). A teneur de l’art. 22 à la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS ; RS J 7 04), il est institué, conformément à l’article 54 LAI, un office de l’assurance-invalidité (l'office) (al. 1). L’office est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, qui a son siège à Genève. Il traite avec les administrations fédérales et cantonales (al. 2). Placé sous la surveillance matérielle, financière et administrative de la Confédération, il est rattaché administrativement à l’OCAS, qui exerce sur lui l’autorité hiérarchique cantonale (al. 3) Les principes de fonctionnement de l'office sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat, approuvé par la Confédération (al. 4).
5. a. En l’espèce, le courrier de la caisse de compensation du 4 mars 2014, contre lequel l’intéressée a interjeté recours, met celle-ci en demeure de rembourser le montant de CHF 6'695.-, montant à la restitution duquel elle a été condamnée par décision du 27 novembre 2013. Ce courrier du 4 mars 2014 ne porte à l’évidence pas sur la création, la modification ou l’annulation de droit ou d’obligations (art. 5 al. 1 let. a PA), la constatation de l’existence, de l’inexistence ou de l’étendue de droits ou d’obligations, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (art. 5 al. 1 let. b PA) ou encore sur le rejet ou l’irrecevabilité de demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 let. c PA). En conséquence, le courrier du 4 mars 2014 ne saurait être qualifié de décision au sens de l’art. 5 PA de sorte que le recours du 26 mars 2014 doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre ce courrier.![endif]>![if>
b. Dans la mesure où le courrier du 4 mars 2014 se réfère également à une décision du 27 novembre 2013, il y a lieu d’examiner si le recours peut en réalité viser cette décision. En date du 27 novembre 2013, l’OAI de Genève a rendu une décision rédigée en allemand alors que sa destinataire, la recourante, était domiciliée à Genève. Dès lors, la notification de cette décision était à l’évidence irrégulière dans la mesure où, l’OAI, en sa qualité d’établissement de droit public cantonal, devait appliquer la langue de procédure du canton, soit le français en ce qui concerne Genève (voir art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) ; RS A 2 00). La notification irrégulière d’une décision n’est cependant pas automatiquement nulle. Il faut au contraire se demander si, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, la recourante pouvait soupçonner l’existence d’une décision, de sorte qu’il lui appartenait de se renseigner sur son contenu. Dans le cas d’espèce, la recourante allègue ne pas avoir compris qu’il s’agissait d’une décision de restitution. Cette explication est plausible. D’une part, la recourante ne devait pas s’attendre à recevoir une décision de l’OAI. D’autre part, un non-germanophone ne pouvait comprendre cette décision rédigée en allemand. Le fait que la recourante n’ait pas compris qu’il s’agissait d’une décision de restitution est également corroboré par son inaction, suite à la mise en demeure du 14 février 2014. Ce n’est très vraisemblablement que suite à la suppression du versement de la rente pour enfant, probablement début mars 2014, que la recourante s’est posé des questions sur les courriers en allemand qu’elle avait reçus de SVA. Dans ces conditions, on doit considérer que la recourante ne pouvait pas soupçonner l’existence d’une décision lorsqu’elle a reçu la décision de restitution du 27 novembre 2013, qui plus est notifiée par pli simple et non pas pli recommandé. Par conséquent, compte tenu de la notification irrégulière de la décision du 27 novembre 2013, la recourante a agi dans un délai raisonnable en saisissant la chambre de céans d’un recours en date du 26 mars 2014. Celui-ci doit donc être déclaré recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 27 novembre 2013 précitée. Dans ce contexte, on précisera encore que l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, mentionné par la SVA, ne saurait trouver application, étant donné qu’en cas de notification irrégulière, le délai ne commence pas à courir, de sorte qu’on ne peut parler d’empêchement d’agir dans le délai fixé (KIESER, op. cit ., n° 5 ad Art. 41 LPGA).
6. Sur le fond, la recourante ne conteste ni le principe même du remboursement, ni le montant à rembourser. Son recours doit donc être déclaré irrecevable, faute de motivation pertinente et la décision de restitution doit être confirmée. ![endif]>![if> En revanche, dans la mesure où, dans son recours du 26 mars 2014, la recourante invoque également sa bonne foi et sa situation financière difficile, il y a lieu d’examiner la recevabilité de la demande de remise.
a. Selon l'art. 25 al. 1 er 1 ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit d’un délai de péremption, qui ne peut être interrompu. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 er 2 e phrase LPGA). Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). Par ailleurs, dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4). La remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA).
b. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).
c. En l’espèce, force est de constater que la recourante a formulé sa demande de remise pour la première fois dans son recours du 26 mars 2014. Or, dans la mesure où l’intimé ne s’est pas prononcé, par décision, sur la remise sollicitée par la recourante, un recours à la chambre de céans est prématuré. Par conséquent, la demande de remise précitée sera transmise à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de rendre une décision, étant rappelé que le délai de 30 jours prévu par l’art. 4 al. 4 OPGA est un délai d’ordre et non un délai péremptoire, de sorte que l’autorité intimée ne saurait écarter la demande de remise au motif qu’elle serait intervenue hors délai.
7. Enfin, la recourante sollicite, à titre de mesure provisionnelle, la poursuite du versement de la rente pour enfant jusqu’à droit jugé.![endif]>![if>
a. Selon l'art. 56 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans les dispositions énumérées à l'art. 1 al. 3 PA, la jurisprudence considère que l'art 56 PA constitue une base de droit fédéral pour le prononcé de mesures provisionnelles en procédure de recours cantonale (ATF 119 V 297 consid. 4, 117 V 189 consid. 1c; Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 50 ss). Les mesures provisionnelles ordonnées ne se justifient notamment qu’en relation avec l’objet et la durée de la procédure principale. En procédure de recours, l’autorité compétente ne peut statuer que sur les droits et obligations que règle ou aurait dû régler la décision attaquée (Benoît BOVE, op.cit., p. 411).
b. Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Selon les art. 22 ter al. 2 LAVS et 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Le droit à la rente pour enfant s’éteint notamment à la fin du mois au cours duquel le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité cesse d’exister (ch. 3347ss de la directive sur les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale – DR – éditées par l’office fédéral des assurances sociales - OFAS).
c. En l’espèce, la recourante part de l’idée que l’OAI a compensé le montant à restituer avec la rente pour enfant. Pour sa part, l’intimé, soit pour lui, la caisse de compensation zurichoise, a expliqué qu’en réalité il avait été mis un terme au versement de la rente pour enfant compte tenu de la suppression, par décision du 24 janvier 2014, de la rente principale. Force est de constater que le dossier remis à la chambre de céans ne contient aucune pièce faisant référence à une éventuelle compensation alors qu’il contient effectivement une décision, datée du 24 janvier 2014, portant sur la suppression de la rente principale servie à l’ex-époux de la recourante, décision contre laquelle un recours est actuellement pendant devant la 4 e Chambre (cause A/580/2014). Ainsi, dès lors que le dossier ne contient aucun élément évoquant la compensation entre le montant à restituer et la rente pour enfant, la chambre de céans, qui est saisie du recours dirigé contre la seule décision de restitution, n’est pas compétente pour trancher la question de la poursuite, à titre de mesure provisionnelle, du versement de la rente pour enfant pour D______ jusqu’à droit jugé. Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera déclarée irrecevable.
8. Etant donné que depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1 bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-. ![endif]>![if> Le fait qu’elle perçoive le revenu minimum d’aide sociale ne dispense pas la recourante du paiement d’un émolument puisque le règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA; E 5 10.03) ne prévoit une telle dispense que pour les administrés au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 12 al. 1 RFPA), ce qui n’est pas son cas. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare la requête de mesures provisionnelles irrecevable.![endif]>![if>
- Déclare le recours du 26 mars 2014 irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le courrier du 4 mars 2014.![endif]>![if>
- Déclare le recours du 26 mars 2014 irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 27 novembre 2013.![endif]>![if>
- Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de remise de l’obligation de restituer et la transmet à l'intimé pour décision. ![endif]>![if>
- Renonce à percevoir l’émolument. ![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2014 A/911/2014
A/911/2014 ATAS/1212/2014 du 20.11.2014 ( AI ) , IRRECEVABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/911/2014 ATAS/1212/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 novembre 2014 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, Service Prévention sociale et Promotion santé, ch. Charles-Borgeaud 27, ONEX recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimés SVA ZURICH AUSGLEICHSKASSE, sise Röntgenstrasse 17, ZURICH EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée) et Monsieur B______ (ci-après : l’ex-époux) se sont mariés le 29 janvier 1993 à Genève. ![endif]>![if> Leur mariage a été dissout par jugement du Tribunal de première instance du 15 février 2007. Selon le jugement précité, l’autorité parentale et la garde des enfants, C______ et D______, nés le ______ 1993, respectivement le ______ 1996, a été attribuée à l’intéressée.
2. Conformément au jugement précité, l’intéressée a reçu, pour le compte de ses enfants, les rentes pour enfants complémentaires à la rente d’invalidité de son ex-époux servies par l’assurance-invalidité, soit pour elle par la Sozialversicherungsanstalt du canton de Zurich (ci-après : la SVA).![endif]>![if>
3. Par préavis du 26 septembre 2013, confirmé par décision formelle du 27 novembre 2013, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé l’intéressée, en allemand, qu’il n’avait appris qu’en juin 2013 seulement, le divorce prononcé en 2007 ; or, le divorce avait pour conséquence un calcul différent des rentes complémentaires pour enfants (suite à la séparation des revenus - splitting ) ; de ce nouveau calcul, il ressortait que CHF 6'695.- avaient été versés à tort entre septembre 2008 et septembre 2013, montant dont l’office précité réclamait le remboursement. ![endif]>![if>
4. Dans le délai légal de 30 jours, aucun recours n’a été interjeté contre la décision du 27 novembre 2013.![endif]>![if>
5. Le 24 janvier 2014, l’OAI a par ailleurs adressé à l’ex-époux de l’intéressée une décision dont il ressortait que sa rente d’invalidité serait supprimée avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la décision.![endif]>![if>
6. Par courriers des 14 février et 4 mars 2014, rédigés en allemand, la SVA a réclamé à l’intéressée le remboursement du montant CHF 6'695.-, avec délai au 28 mars 2014.![endif]>![if>
7. Suite à ce courrier, l’intéressée a saisi, en date du 26 mars 2014, la chambre de céans d’un « recours contre la décision reçue le 4 mars 2014 » et d’une « demande de remise », concluant, d’une part, à la remise complète de son obligation de restituer, d’autre part, à ce que SVA poursuive le versement de la rente pour son fils D______ jusqu’à droit jugé.![endif]>![if> A titre liminaire, l’intéressée explique ne pas comprendre l’allemand et avoir cru, suite au courrier du 27 novembre 2013, que SVA lui annonçait le versement d’un montant supplémentaire. Ce n’est qu’à réception du courrier du 4 mars 2014 qu’elle s’est adressée au service social de la Ville d’Onex qui lui a expliqué de quoi il retournait. A l’appui de sa demande de remise, la recourante fait valoir qu’elle n’a plus de contact avec son ex-époux depuis le divorce, qu’elle a toujours vécu avec un revenu minimal, qu’elle a encaissé en toute bonne foi les rentes qui lui ont été versées pour ses enfants, qu’elle ne dispose d’aucune réserve financière et qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter du montant réclamé. Enfin, l’assurée relève que l’OAI a mis un terme au versement de la rente complémentaire pour son fils D______, pour compenser le montant dû, alors que son fils n’a pas encore 18 ans et qu’il est toujours en apprentissage. La suppression de cette rente la met dans une situation financière délicate, raison pour laquelle elle demande la poursuite du versement jusqu’à droit jugé.
8. Par courrier du 4 avril 2014 rédigé en allemand, SVA s’est déterminée sur le recours du 26 mars 2014.![endif]>![if>
9. Afin de respecter le droit d’être entendu de la recourante et à la demande de la chambre de céans, SVA lui a fait parvenir, en date du 16 avril 2014, une traduction de sa détermination du 4 avril 2014. ![endif]>![if> SVA explique en substance que son courrier du 4 mars 2014 ne pouvait en aucun cas être considéré comme une décision. Elle ajoute que la recourante n’invoque aucun motif de restitution de délai valable. Elle en tire la conclusion que même si le recours devait être considéré comme dirigé contre la décision du 27 novembre 2013, il devrait être considéré comme tardif et, partant, irrecevable. Enfin, s’agissant des mesures provisionnelles, SVA fait remarquer que, par décision du 24 janvier 2014, l’OAI de Genève a mis un terme à la rente allouée à l’ex-époux de l’intéressée de sorte que, depuis lors, il n’existe plus aucun droit aux rentes complémentaires pour enfants.
10. Par écriture du 28 avril 2014, la recourante a répété ne pas avoir les moyens de s’acquitter de la somme réclamée, ses revenus se situant au-dessous du minimum vital.![endif]>![if>
11. Le 5 juin 2014, SVA a expliqué que la décision du 27 novembre 2013 avait formellement été rendue par l’OAI de Genève mais qu’elle l’avait rédigée pour son compte, en allemand, cette langue étant la langue officielle à Zurich. ![endif]>![if> Elle admet qu’il eût été préférable que la décision du 27 novembre 2013 fût rédigée en français, mais estime qu’il appartenait à la recourante de se renseigner sur son contenu auprès de l’OAI, dont les coordonnées étaient mentionnées. Elle soutient que, puisque la recourante n’a pas réagi dans le délai de recours, la décision est entrée en force. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.![endif]>![if> Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1 er janvier 2004, le 1 er janvier 2008 et le 1 er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.![endif]>![if> Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
4. a. Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours.![endif]>![if>
b. Aux termes de l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), auquel l’art. 55 al. 1 LPGA renvoie, sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet : a. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; b. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou obligations ; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. Ces décisions doivent être désignées comme telles et indiquer les voies de droit, même si elles sont notifiées sous forme de lettres (art. 35 al. 1 PA cum art. 55 al. 1 LPGA). Lorsqu'une telle lettre ne remplit pas les conditions formelles, mais que son contenu est celui d'une décision, il faut la considérer comme une décision ; elle peut alors être attaquée par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 307/01 du 14 février 2002 consid. 2b ; voir également RCC 1989 p. 193 consid. 2b).
c. Conformément à l'art. 49 al. 3 dernière phrase LPGA, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Selon la jurisprudence, toute notification irrégulière ne doit toutefois pas être nécessairement déclarée nulle ; il convient bien plutôt de considérer la protection juridique comme assurée dès le moment où une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré l'irrégularité ; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme ; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 U 97 consid. 3a/aa p. 99; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 no U 288 p. 442, U 263/96 consid. 2b/bb). La règle de la bonne foi s'applique aussi au justiciable et il ne saurait être protégé en cas de faute lourde de sa part. On ne peut donc pas admettre, en pareille situation, qu'un recours soit déposé dans n'importe quel délai (ATF 121 II 72 consid. 2a ; 119 IV 330 consid. 1c ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2009 du 28 août 2009 consid. 3). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas contestée dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2009 du 28 août 2009 consid. 3 ; voir également SJ 2000 I p. 118). En cas de notification irrégulière, le délai de recours ne commence à courir qu’au moment où le destinataire a connaissance de la décision. Il ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir : en vertu du principe de la bonne foi, le destinataire est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, à défaut de quoi, il risque de se voir opposer l’irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (SJ 2000 I p. 118 consid. 4 et les références citées).
d. Lorsqu'elle correspond avec un administré, l'administration fédérale doit utiliser celle des trois langues officielles dans laquelle s'exprime le destinataire de la communication (HEGNAUER, Das Sprachenrecht der Schweiz, Zurich 1947, p. 149). Cette règle vaut également pour les organismes de droit public ou de droit privé qui agissent en leur propre nom mais pour le compte de la Confédération dans l'accomplissement d'une tâche de celle-ci, par exemple, dans le domaine des assurances sociales, pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (VILETTA, Grundlagen des Sprachenrechts, Zurich 1978, p. 217). En revanche, les administrations cantonales sont soumises au principe de la territorialité des langues. En d'autres termes, la compétence de réglementer l'usage de la langue par les particuliers appartient aux cantons et ceux-ci sont en droit d'imposer l'usage exclusif d'une seule des trois langues officielles dans les relations administratives, l'enseignement public ou l'administration de la justice (ATF 106 Ia 302 , ATF 102 Ia 36 , ATF 100 Ia 465 ; HAEFLIGER, Die Sprachenfreiheit in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, dans les Mélanges Zwahlen, Lausanne 1977, p. 78). La seule exception admise à ce principe est celle de l'exterritorialité des magistrats et fonctionnaires des autorités fédérales centrales (MARTI-ROLLI, La liberté de la langue en droit suisse, Zurich 1978, p. 63). Dans une décision datée du 5 novembre 2011, la Commission fédérale de recours en matière d’AVS/AI (ci-après : la Commission fédérale de recours) a considéré que la notification, par la Caisse fédérale de compensation, d’une décision rédigée en français à une assurée italophone domiciliée en Italie était irrégulière. Dans le cas qui lui était soumis, l’assurée, italophone, domiciliée en Italie, avait reçu, le 16 janvier 2001, une décision en français lui notifiant son exclusion de l’AVS et n’avait réagi que dans un recours déposé le 9 mars 2001. La Commission fédérale de recours a considéré que même si le comportement de l’assurée pouvait susciter des doutes, elle n’avait pas fait preuve d’une négligence coupable. D’une part, en adressant le recours à l’autorité compétente le 9 mars 2011, l’assurée avait réagi dans un délai raisonnable. D’autre part, pour qu’un assuré puisse réagir dans les délais, il devait pouvoir réaliser la portée des décisions reçues, et cela n’était pas possible lorsque celles-ci étaient rédigées dans une langue qu’il ne maîtrisait. Ainsi, en envoyant des rappels en français avant et après la décision de l'exclusion, l’autorité avait pris le risque que le destinataire ne réagisse pas correctement aux injonctions. La procédure suivie par l'administration ne pouvait ainsi pas être suivie par les juges de la Commission fédéral de recours en raison de la violation des principes de l’«équité» et l’«égalité des armes ». Par conséquent, tant la décision attaquée que les rappels qui s’en étaient suivis devaient être annulés (SVR 2002 AHV Nr. 12 ; voir également KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, n° 33 ad Art. 49).
e. Selon l’art. 54 LAI, la Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons (al. 1), Chaque canton institue un office AI sous la forme d’un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique (al. 2). A teneur de l’art. 22 à la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS ; RS J 7 04), il est institué, conformément à l’article 54 LAI, un office de l’assurance-invalidité (l'office) (al. 1). L’office est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, qui a son siège à Genève. Il traite avec les administrations fédérales et cantonales (al. 2). Placé sous la surveillance matérielle, financière et administrative de la Confédération, il est rattaché administrativement à l’OCAS, qui exerce sur lui l’autorité hiérarchique cantonale (al. 3) Les principes de fonctionnement de l'office sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat, approuvé par la Confédération (al. 4).
5. a. En l’espèce, le courrier de la caisse de compensation du 4 mars 2014, contre lequel l’intéressée a interjeté recours, met celle-ci en demeure de rembourser le montant de CHF 6'695.-, montant à la restitution duquel elle a été condamnée par décision du 27 novembre 2013. Ce courrier du 4 mars 2014 ne porte à l’évidence pas sur la création, la modification ou l’annulation de droit ou d’obligations (art. 5 al. 1 let. a PA), la constatation de l’existence, de l’inexistence ou de l’étendue de droits ou d’obligations, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (art. 5 al. 1 let. b PA) ou encore sur le rejet ou l’irrecevabilité de demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 let. c PA). En conséquence, le courrier du 4 mars 2014 ne saurait être qualifié de décision au sens de l’art. 5 PA de sorte que le recours du 26 mars 2014 doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre ce courrier.![endif]>![if>
b. Dans la mesure où le courrier du 4 mars 2014 se réfère également à une décision du 27 novembre 2013, il y a lieu d’examiner si le recours peut en réalité viser cette décision. En date du 27 novembre 2013, l’OAI de Genève a rendu une décision rédigée en allemand alors que sa destinataire, la recourante, était domiciliée à Genève. Dès lors, la notification de cette décision était à l’évidence irrégulière dans la mesure où, l’OAI, en sa qualité d’établissement de droit public cantonal, devait appliquer la langue de procédure du canton, soit le français en ce qui concerne Genève (voir art. 5 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) ; RS A 2 00). La notification irrégulière d’une décision n’est cependant pas automatiquement nulle. Il faut au contraire se demander si, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, la recourante pouvait soupçonner l’existence d’une décision, de sorte qu’il lui appartenait de se renseigner sur son contenu. Dans le cas d’espèce, la recourante allègue ne pas avoir compris qu’il s’agissait d’une décision de restitution. Cette explication est plausible. D’une part, la recourante ne devait pas s’attendre à recevoir une décision de l’OAI. D’autre part, un non-germanophone ne pouvait comprendre cette décision rédigée en allemand. Le fait que la recourante n’ait pas compris qu’il s’agissait d’une décision de restitution est également corroboré par son inaction, suite à la mise en demeure du 14 février 2014. Ce n’est très vraisemblablement que suite à la suppression du versement de la rente pour enfant, probablement début mars 2014, que la recourante s’est posé des questions sur les courriers en allemand qu’elle avait reçus de SVA. Dans ces conditions, on doit considérer que la recourante ne pouvait pas soupçonner l’existence d’une décision lorsqu’elle a reçu la décision de restitution du 27 novembre 2013, qui plus est notifiée par pli simple et non pas pli recommandé. Par conséquent, compte tenu de la notification irrégulière de la décision du 27 novembre 2013, la recourante a agi dans un délai raisonnable en saisissant la chambre de céans d’un recours en date du 26 mars 2014. Celui-ci doit donc être déclaré recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 27 novembre 2013 précitée. Dans ce contexte, on précisera encore que l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, mentionné par la SVA, ne saurait trouver application, étant donné qu’en cas de notification irrégulière, le délai ne commence pas à courir, de sorte qu’on ne peut parler d’empêchement d’agir dans le délai fixé (KIESER, op. cit ., n° 5 ad Art. 41 LPGA).
6. Sur le fond, la recourante ne conteste ni le principe même du remboursement, ni le montant à rembourser. Son recours doit donc être déclaré irrecevable, faute de motivation pertinente et la décision de restitution doit être confirmée. ![endif]>![if> En revanche, dans la mesure où, dans son recours du 26 mars 2014, la recourante invoque également sa bonne foi et sa situation financière difficile, il y a lieu d’examiner la recevabilité de la demande de remise.
a. Selon l'art. 25 al. 1 er 1 ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit d’un délai de péremption, qui ne peut être interrompu. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 er 2 e phrase LPGA). Conformément à l’art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (al. 1), dans laquelle l’assureur indique la possibilité d’une remise (al. 2). Par ailleurs, dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). La demande doit être écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires et être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Il ne s'agit là toutefois que d'un délai d'ordre, et non de péremption (ATF 132 V 42 consid. 3.4). La remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA).
b. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).
c. En l’espèce, force est de constater que la recourante a formulé sa demande de remise pour la première fois dans son recours du 26 mars 2014. Or, dans la mesure où l’intimé ne s’est pas prononcé, par décision, sur la remise sollicitée par la recourante, un recours à la chambre de céans est prématuré. Par conséquent, la demande de remise précitée sera transmise à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de rendre une décision, étant rappelé que le délai de 30 jours prévu par l’art. 4 al. 4 OPGA est un délai d’ordre et non un délai péremptoire, de sorte que l’autorité intimée ne saurait écarter la demande de remise au motif qu’elle serait intervenue hors délai.
7. Enfin, la recourante sollicite, à titre de mesure provisionnelle, la poursuite du versement de la rente pour enfant jusqu’à droit jugé.![endif]>![if>
a. Selon l'art. 56 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA ; RS 172.021), après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans les dispositions énumérées à l'art. 1 al. 3 PA, la jurisprudence considère que l'art 56 PA constitue une base de droit fédéral pour le prononcé de mesures provisionnelles en procédure de recours cantonale (ATF 119 V 297 consid. 4, 117 V 189 consid. 1c; Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 50 ss). Les mesures provisionnelles ordonnées ne se justifient notamment qu’en relation avec l’objet et la durée de la procédure principale. En procédure de recours, l’autorité compétente ne peut statuer que sur les droits et obligations que règle ou aurait dû régler la décision attaquée (Benoît BOVE, op.cit., p. 411).
b. Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Selon les art. 22 ter al. 2 LAVS et 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Le droit à la rente pour enfant s’éteint notamment à la fin du mois au cours duquel le droit du père ou de la mère à une rente d’invalidité cesse d’exister (ch. 3347ss de la directive sur les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale – DR – éditées par l’office fédéral des assurances sociales - OFAS).
c. En l’espèce, la recourante part de l’idée que l’OAI a compensé le montant à restituer avec la rente pour enfant. Pour sa part, l’intimé, soit pour lui, la caisse de compensation zurichoise, a expliqué qu’en réalité il avait été mis un terme au versement de la rente pour enfant compte tenu de la suppression, par décision du 24 janvier 2014, de la rente principale. Force est de constater que le dossier remis à la chambre de céans ne contient aucune pièce faisant référence à une éventuelle compensation alors qu’il contient effectivement une décision, datée du 24 janvier 2014, portant sur la suppression de la rente principale servie à l’ex-époux de la recourante, décision contre laquelle un recours est actuellement pendant devant la 4 e Chambre (cause A/580/2014). Ainsi, dès lors que le dossier ne contient aucun élément évoquant la compensation entre le montant à restituer et la rente pour enfant, la chambre de céans, qui est saisie du recours dirigé contre la seule décision de restitution, n’est pas compétente pour trancher la question de la poursuite, à titre de mesure provisionnelle, du versement de la rente pour enfant pour D______ jusqu’à droit jugé. Au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles sera déclarée irrecevable.
8. Etant donné que depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1 bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-. ![endif]>![if> Le fait qu’elle perçoive le revenu minimum d’aide sociale ne dispense pas la recourante du paiement d’un émolument puisque le règlement sur les frais, émolument et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA; E 5 10.03) ne prévoit une telle dispense que pour les administrés au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 12 al. 1 RFPA), ce qui n’est pas son cas. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la requête de mesures provisionnelles irrecevable.![endif]>![if>
2. Déclare le recours du 26 mars 2014 irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le courrier du 4 mars 2014.![endif]>![if>
3. Déclare le recours du 26 mars 2014 irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision du 27 novembre 2013.![endif]>![if>
4. Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de remise de l’obligation de restituer et la transmet à l'intimé pour décision. ![endif]>![if>
5. Renonce à percevoir l’émolument. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SECHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le