ASSURANCE SOCIALE; ASSURANCE OBLIGATOIRE; COUVERTURE; DEBITEUR; AFFECTION OCULAIRE; SEJOUR A L'HOPITAL; RESILIATION; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONDITION DE RECEVABILITE; DOMICILE; ASSU | Le TA a déclaré irrecevable le recours déposé par une assurée, au motif que celle-ci n'était plus considérée comme domiciliée à Genève au sens de l'art. 23 CC. Elle ne pouvait dès lors en aucun cas être mise au bénéfice de la LAMO. | LAMO.22 al.5
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.1998 A/911/1997
ASSURANCE SOCIALE; ASSURANCE OBLIGATOIRE; COUVERTURE; DEBITEUR; AFFECTION OCULAIRE; SEJOUR A L'HOPITAL; RESILIATION; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONDITION DE RECEVABILITE; DOMICILE; ASSU | Le TA a déclaré irrecevable le recours déposé par une assurée, au motif que celle-ci n'était plus considérée comme domiciliée à Genève au sens de l'art. 23 CC. Elle ne pouvait dès lors en aucun cas être mise au bénéfice de la LAMO. | LAMO.22 al.5
A/911/1997 ATA/209/1998 du 21.04.1998 (ASSU), IRRECEVABLE Recours TF déposé le 26.05.1998, rendu le 23.12.1998, ADMIS Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ASSURANCE OBLIGATOIRE; COUVERTURE; DEBITEUR; AFFECTION OCULAIRE; SEJOUR A L'HOPITAL; RESILIATION; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; CONDITION DE RECEVABILITE; DOMICILE; ASSU Normes : LAMO.22 al.5 Parties : ROOS Lydia / CHRETIENNE-SOCIALE SUISSE Résumé : Le TA a déclaré irrecevable le recours déposé par une assurée, au motif que celle-ci n'était plus considérée comme domiciliée à Genève au sens de l'art. 23 CC. Elle ne pouvait dès lors en aucun cas être mise au bénéfice de la LAMO. Pas de document HTML