ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; PROMOTION ; PRESTATION INSUFFISANTE ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; CERTIFICAT DE MATURITÉ ; RAPPORT ENTRE ; NORME | Recours d'un étudiant ayant échoué au titre de maturité spécialisée travail social, son travail de maturité spécialisée n'ayant pas obtenu les points suffisants. Les dispositions transitoires édictées par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) stipulant que l'année de maturité spécialisée ne peut pas être redoublée, la direction générale de l'enseignement secondaire a confirmé la décision d'échec prononcée par l'école de culture générale (ci-après : ECG). Or, ces dispositions transitoires (ci-après : DT) entrent en contradiction avec l'art. 27 al. 1 du règlement sur l'enseignement secondaire, qui prévoit que le candidat auquel le certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu'il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences. Conformément au principe de la hiérarchie des normes, la chambre administrative doit se conformer à l'art. 27 al. 1 RES et ignorer l'art. 35 al. 3 DT. Recours admis. L'étudiant sera autorisé à répéter l'année de maturité spécialisée dans son intégralité. | aLIP.44A.al1; aLIP.44A.al2; aLIP.47.al1; aLIP.49.al1.letb; RES.21.al1; RES.26; RES.27; RES.29.al1; REDD.32.al1; REDD.32.al3; dispositions transitoires relatives à l'ECG valables pour l'année scolaire 2013-2014
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1994, a achevé sa scolarité obligatoire en regroupement A au cycle d’orientation B______en juin 2009. ![endif]>![if>
2) En août de la même année, il a entrepris une formation au centre de formation professionnelle commerciale C______. ![endif]>![if>
3) Après avoir répété la première année, il s’est réorienté au terme de la deuxième année, soit en juin 2012, vers une formation de culture générale. ![endif]>![if>
4) En août 2012, il a intégré une classe de 3 ème année, option socio-éducative, à l’école de culture générale D______(ci-après : ECG D______). ![endif]>![if>
5) M. A______ a obtenu son certificat de culture générale (ci-après : CCG) en juin 2013. ![endif]>![if>
6) Au cours de l’année scolaire 2013-2014, il a entrepris une « maturité spécialisée travail social » à l’ECG D______. ![endif]>![if>
7) Il a rédigé un travail de maturité spécialisée (ci-après : TMsp), dont l’intitulé était « E______ » ? ![endif]>![if>
8) Par courrier du 15 juin 2014, Madame F______, doyenne des maturités spécialisées, a informé M. A______ que son TMsp avait été jugé insuffisant, tant en raison de la forme que du contenu. ![endif]>![if> Au niveau de la forme, certains documents auxquels il faisait référence dans son texte n’étaient pas annexés, l’orthographe était très insuffisante, des phrases restaient incomplètes et de nombreuses coquilles empêchaient une lecture compréhensible de son travail. Sur le fond, son approche était trop superficielle, il confondait des mots-clés professionnels et il ne maîtrisait pas certains fondamentaux. Selon la grille d’évaluation du TMsp, il avait obtenu 67,5 points sur 140, le seuil de suffisance étant fixé à 84 points. Les points à reprendre étaient stipulés de manière détaillée, et un délai au 30 juin 2014 lui était accordé pour remédier aux insuffisances de son TMsp. Passé ce délai, son travail de maturité ne serait pas validé, ce qui signifierait l’échec de l’année de maturité spécialisée travail social.
9) M. A______ a soutenu son travail « remédié » le 3 septembre 2014. ![endif]>![if>
10) Par courrier du 15 septembre 2014, Mme F______ a informé M. A______ que son TMsp avait à nouveau été jugé insuffisant par la référente ECG et l’experte de la haute école de travail social (ci-après : HETS). ![endif]>![if> Malgré des améliorations, le travail présentait encore trop d’approximations, voire d’erreurs dans ses contenus. Par ailleurs, il manquait des références explicites à des notions théoriques, comprises et assimilées. Il avait cette fois obtenu 64 points sur 140. Cette deuxième insuffisance de son TMsp signifiait l’échec au titre de maturité spécialisée travail social.
11) Par courrier du 8 octobre 2014, M. A______ a recouru contre la décision d’échec de l’année de maturité spécialisée auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II).![endif]>![if> Il était conscient de n’avoir pas réalisé tous les efforts nécessaires lors de cette année scolaire. Toutefois, comme l’indiquait Mme F______, il avait toujours présenté une attitude adéquate et avait fourni un important travail après l’échec de sa première présentation. Il mettait en évidence d’autres remarques positives qui lui avaient été faites sur sa présentation orale. Il était très motivé pour poursuivre sa formation dans le domaine social, et demandait ainsi à pouvoir refaire cette année de maturité spécialisée, afin d’intégrer ensuite la haute école spécialisée (ci-après : HES), en section travail social.
12) Par décision du 17 février 2015, la DGES II a rejeté le recours de M. A______ et confirmé la décision d’échec rendue par l’ECG D______. ![endif]>![if> Son travail avait été jugé insuffisant par le jury sur la base de critères objectifs appliqués à tous les élèves de la maturité spécialisée travail social, et qui lui avaient été transmis. Il était donc parfaitement informé des exigences requises, mais ne les avait pas respectées. C’était donc à juste titre que la direction de l’ECG D______avait constaté son échec. M. A______ ne faisait par ailleurs valoir aucune circonstance particulière permettant de justifier l’insuffisance à son TMsp. Selon les dispositions légales applicables, l’année de maturité spécialisée ne pouvait être redoublée. En cas d’échec aux prestations pratiques ou au TMsp, l’élève était exclu de la filière de maturité spécialisée. M. A______ ne pouvait donc être autorisé à s’inscrire une seconde fois à l’année de maturité spécialisée. La décision de la DGES II était exécutoire nonobstant recours.
13) En date du 17 mars 2015, M. A______ a interjeté recours contre la décision de la DGES II auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), demandant « le droit de redoubler son année terminale de l’ECG ». ![endif]>![if> L’un des règlements applicables en matière d’instruction publique donnait le droit au redoublement de l’année certificative. Ainsi, l’introduction de la maturité spécialisée à l’ECG n’avait pas été accompagnée des modifications règlementaires équivalentes, entraînant une inégalité de traitement évidente entre les élèves des ECG et ceux des collèges de Genève. Son choix professionnel était le domaine social, et il n’avait pas d’autres possibilités de le réaliser en dehors de l’obtention de cette maturité.
14) Dans sa réponse du 17 avril 2015, la DGES II a conclu, « sous suite de dépens », au rejet du recours de M. A______. ![endif]>![if> Elle reprenait pour l’essentiel les arguments de sa décision du 17 février 2015, et rappelait que M. A______ ne contestait pas l’insuffisance de son travail de maturité spécialisée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le recourant, l’année de maturité spécialisée n’était pas une année terminale. Il s’agissait d’une année de type passerelle permettant un accès aux HES. L’année terminale était la troisième année de l’ECG à l’issue de laquelle les élèves obtenaient un CCG. Pour le surplus, il existait d’autres moyens d’intégrer une HES, notamment par le biais d’une école supérieure.
15) Par courrier du 28 avril 2015, le juge délégué a accordé aux parties un ultime délai au 29 mai 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires. ![endif]>![if>
16) Le recourant a déposé ses observations en date du 28 mai 2015. ![endif]>![if> Selon la DGES II, l’année de maturité professionnelle serait une année passerelle donnant accès aux HES, et l’année du CCG serait l’année terminale. Or, dans la notice d’information donnée aux parents et élèves, l’année suivant le certificat aboutissait à l’obtention d’un « titre » : la maturité spécialisée. Elle ne saurait dès lors être uniquement considérée comme année passerelle vers la HES, mais elle était une année « certifiante » et devait être considérée comme toutes les autres années terminales de niveau maturité. De même, dans le mémento statistique de l’éducation à Genève, il n’était précisé nulle part qu’il y avait une année de transition entre la formation de culture générale et l’accès aux HES : l’ECG était mentionnée avec la maturité spécialisée, et n’était pas spécifiée comme étant une année de transition. Par ailleurs, suivre la recommandation de la DGES II reviendrait à refaire une formation secondaire complète pour obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC), avec quelques équivalences. Il y avait donc une inégalité de traitement évidente pour les élèves des ECG, car, en cas d’échec à la rédaction et à la soutenance du travail terminal, seule une formation secondaire complète permettait d’accéder à la HES.
17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 22 juin 2015. ![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 30 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 – RES – C 1 10.24 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le litige porte sur la possibilité de redoubler l’année de maturité spécialisée à l’ECG.![endif]>![if>
3) a. Selon l’art. 44A de l’ancienne loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (aLIP), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, l’ECG appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II. ![endif]>![if> Aux termes de l'art. 44 al. 2 aLIP, ce degré assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d'approfondir et d'élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d'une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l'accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l'accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles. Selon l’art. 49 al. 1 let. b aLIP, les établissements de formation générale du degré secondaire II offrent l'enseignement leur permettant de délivrer le CCG et le certificat de maturité spécialisée pour l’ECG et l’ECG pour adultes.
b. L’art. 47 al. 1 aLIP précise que les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire. Sur cette base, le Conseil d’État a adopté le RES. Le RES contient une section 4 intitulée « obtention du certificat ou diplôme final », dont l’art. 26 prévoit que, sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions d’obtention du certificat ou du diplôme final sont précisées dans les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. Selon l’art. 27 RES, intitulé « non-obtention d’un titre », le candidat ou la candidate auquel le certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences (al. 1). L’al. 2 de cette même disposition précise que dans ce cas, les notes égales ou supérieures à 5,0 obtenues préalablement sont acquises et le candidat ou la candidate peut être, à sa demande, dispensé de l’enseignement de ces disciplines. Enfin, selon l’al. 3, le candidat ou la candidate peut passer des examens dans les disciplines dont l’enseignement se termine avant la classe terminale et pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 5,0. Dans ce cas, la première note est annulée.
c. Selon l’art. 21 al. 1 RES, les conditions de promotion sont fixées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. Sur cette base, le Conseil d’État a adopté le règlement relatif à la formation « école du degré diplôme » à l’ECG du 8 mai 2002 (REDD - C 1 10.70). L’art. 32 al. 1 REDD stipule que dans l'attente des normes de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique définissant les conditions d'obtention du titre décerné par les écoles, le département édicte des dispositions transitoires (ci-après : DT) concernant l'organisation des disciplines d'enseignement, les conditions de promotion, les disciplines faisant l'objet d'un examen de diplôme et les critères de réussite. Ces dispositions transitoires doivent, avant leur entrée en vigueur, être approuvées par la Conseillère ou le Conseiller d'État chargé du département (art. 32 al. 3 REDD). Le 3 septembre 2013, le Conseiller d’État chargé du DIP a adopté les dispositions transitoires relatives à l'ECG valables pour l'année scolaire 2013-2014. Elles sont entrées en vigueur le jour de leur signature par le Conseiller d’État. Selon l’art. 26 DT, le DIP délivre un certificat de maturité spécialisée arts, communication-information, santé ou travail social, aux candidates et candidats qui ont suivi et réussi l’ensemble des modules pratiques et/ou d’enseignement définis aux art. 17 et ss du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les ECG de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP) du 12 juin 2013 (disponible en ligne sur le site : http://www.edk.ch/dyn/11703.php). En vertu de l’art. 17 al. 1 dudit règlement, le certificat de maturité spécialisée comprend le certificat ECG en formation générale avec mention du domaine professionnel choisi (let. a), des prestations complémentaires attestées dans le domaine professionnel choisi conformément aux art. 17 bis à 17 octies (let. b), et un TMsp, préparé de façon personnelle et présenté sous la forme d'un travail particulier effectué dans le domaine des prestations complémentaires, travail qui doit consister en un document écrit ou en une démonstration pratique et être défendu par écrit ou oralement (let. c). L’al. 4 de cette même disposition précise que la maturité spécialisée est réussie si les conditions pour la remise du certificat ECG sont réunies et si les prestations complémentaires ou le complément de formation générale et le TMsp ont obtenu au moins la mention « suffisant ». En vertu de l’art. 27 DT, la maturité spécialisée atteste les connaissances, les savoir-faire et l’aptitude générale du titulaire à accéder à une formation professionnelle tertiaire HES de son orientation, permettant d’accéder au premier semestre d’une HES reconnue par la Confédération. L’art. 28 DT précise que la maturité spécialisée comprend des prestations complémentaires au CCG sous forme de stage, de pratiques individuelles et, selon le type de maturité spécialisée, de modules théoriques et pratiques (let. a), et un TMsp dans le domaine professionnel choisi (let. b). Selon l’art. 30 ch. 5 DT, les prestations complémentaires mentionnées à l’art. 28 comprennent, pour la maturité spécialisée travail social, des stages d’une durée totale de quarante semaines, dont vingt semaines de stage spécifique encadré et accompli dans le domaine social et placé sous la responsabilité de l’ECG (let. a) et vingt autres, dont 8 doivent avoir été accomplies avant l’année de maturité spécialisée.
d. Selon l’art. 34 DT, la maturité spécialisée est réussie si les prestations pratiques définies à l’art. 30 ont été validées et si le TMsp, exécuté et rendu dans les délais, a obtenu au moins la mention « suffisant ». L’art. 35 al. 2 DT dispose que l’élève qui n’obtient pas au moins la mention « suffisant » au TMsp a la possibilité de le compléter. L’élève, après avoir rendu et soutenu le travail complété dans un délai fixé à deux semaines, obtient, en cas de réussite des prestations pratiques, le certificat de maturité spécialisée. Selon l’art. 35 al. 3 DT, en cas d’échec aux prestations pratiques et/ou au TMsp, l’élève ne peut pas se réinscrire une deuxième fois. Il est par conséquent exclu de la filière de maturité spécialisée.
4) À teneur de l'art. 29 al. 1 RES, les décisions d'une direction d'établissement secondaire post-obligatoire peuvent faire l'objet d'un recours de première instance à la direction générale de l'enseignement secondaire obligatoire. Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de trente jours dès la communication de la décision. L'art. 29 al. 3 RES précise que les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants : a) non-promotion ; b) attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation. Cette disposition a été reprise à l'art. 37 DT. ![endif]>![if>
5) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’évaluation de son travail de stage et le fait qu’il ait échoué au diplôme de maturité spécialisée. Il soutient qu’il aurait le droit de redoubler l’année certificative, dans la mesure où l’art. 27 du « règlement d’application de la loi sur l’instruction publique » (recte : art. 27 RES) le prévoit, et que l’introduction de la maturité spécialisée à l’ECG n’aurait ainsi pas été accompagnée des modifications règlementaires équivalentes. ![endif]>![if> Selon le DIP, l’année de maturité spécialisée ne serait pas une année terminale (seule la troisième année de l’ECG l’étant), mais une année de type passerelle. L’année ne pouvant règlementairement pas être redoublée, il a persisté dans les conclusions de sa décision. Or, l’interprétation du DIP ne concorde pas avec le texte légal. Il ressort au contraire tant de l’art. 49 al. 1 let. b aLIP que des DT (art. 26 DT et section 4 - art. 33 à 36 DT -, intitulée « obtention du certificat de maturité »), que l’année de la maturité spécialisée est une année certifiante, aboutissant à l’obtention d’un diplôme, le certificat de maturité spécialisée. Il n’est nulle part mentionné qu’il ne s’agirait que d’une année passerelle permettant d’accéder aux HES. Par conséquent, l’art. 35 al. 3 DT, qui prévoit qu’un élève qui échoue aux prestations pratiques et/ou au TMsp ne peut pas se réinscrire une deuxième fois, entre en contradiction avec l’art. 27 al. 1 RES.
6) a. Trois règles classiques principales s'appliquent en cas de conflit de normes : lex superior derogat inferiori (la norme supérieure prime la norme inférieure), lex specialis derogat generali (la norme spéciale prime la norme générale), et lex posterior derogat anteriori (la norme postérieure prime la norme antérieure) ( ATA/1000/2014 du 16 décembre 2014 consid. 11).![endif]>![if>
b. La primauté du droit supérieur découle du principe de la hiérarchie des normes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 6.3). Ainsi, en présence de règles de droit contradictoires de rang différent, le juge est tenu de se conformer à la règle supérieure et, partant, de faire abstraction de la règle inférieure (ibid.), ce qui signifie notamment que les dispositions d'une loi formelle ont toujours préséance par rapport aux dispositions réglementaires qui leur sont contraires (ATF 137 V 410 consid. 4.2.1 ; 129 V 335 consid. 3.3 ; 128 II 112 consid. 8a). Il en découle également que cette règle de conflits de normes, même si elle n'est pas absolue en Suisse (notamment en ce qui concerne la relation entre la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 - et les lois fédérales), prévaut sur les deux autres (Bernd RÜTHERS/Christian FISCHER/Axel BIRK, Rechtstheorie mit juristischen Methodenlehre, 7 ème éd., 2013, n. 773).
c. En l’espèce, le RES est un règlement du Conseil d’État, alors que les DT sont des dispositions transitoires édictées par le Conseiller d’État en charge de l’instruction publique, de la culture et du sport, et font expressément référence au RES dans leur préambule. Conformément au principe de la hiérarchie des normes, la chambre administrative doit se conformer à l’art. 27 al. 1 RES (stipulant que le candidat ou la candidate auquel le certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences), et ignorer l’art. 35 al. 3 DT.
7) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Les décisions de la direction de l’ECG D______du 15 septembre 2014 et du DIP du 17 février 2015 seront annulées, et le recourant sera autorisé à répéter l’année de maturité spécialisée dans son intégralité, étant précisé qu'il doit lui être donné le choix entre l'année en cours (année scolaire 2015-2016) et la prochaine (année scolaire 2016-2017). ![endif]>![if>
8) Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera versée, le recourant n'ayant pas pris de conclusions en ce sens et n'ayant pas encouru de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 17 février 2015 ; au fond : l’admet ; annule les décisions de la direction de l'école de culture générale D______du 15 septembre 2014 et du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 17 février 2015 ; retourne la cause au département de l'instruction publique, de la culture et du sport pour traitement dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.01.2016 A/907/2015
ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; PROMOTION ; PRESTATION INSUFFISANTE ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; CERTIFICAT DE MATURITÉ ; RAPPORT ENTRE ; NORME | Recours d'un étudiant ayant échoué au titre de maturité spécialisée travail social, son travail de maturité spécialisée n'ayant pas obtenu les points suffisants. Les dispositions transitoires édictées par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) stipulant que l'année de maturité spécialisée ne peut pas être redoublée, la direction générale de l'enseignement secondaire a confirmé la décision d'échec prononcée par l'école de culture générale (ci-après : ECG). Or, ces dispositions transitoires (ci-après : DT) entrent en contradiction avec l'art. 27 al. 1 du règlement sur l'enseignement secondaire, qui prévoit que le candidat auquel le certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu'il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences. Conformément au principe de la hiérarchie des normes, la chambre administrative doit se conformer à l'art. 27 al. 1 RES et ignorer l'art. 35 al. 3 DT. Recours admis. L'étudiant sera autorisé à répéter l'année de maturité spécialisée dans son intégralité. | aLIP.44A.al1; aLIP.44A.al2; aLIP.47.al1; aLIP.49.al1.letb; RES.21.al1; RES.26; RES.27; RES.29.al1; REDD.32.al1; REDD.32.al3; dispositions transitoires relatives à l'ECG valables pour l'année scolaire 2013-2014
A/907/2015 ATA/50/2016 du 19.01.2016 ( FORMA ) , ADMIS Descripteurs : ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR ; PROMOTION ; PRESTATION INSUFFISANTE ; RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS ; CERTIFICAT DE MATURITÉ ; RAPPORT ENTRE ; NORME Normes : aLIP.44A.al1; aLIP.44A.al2; aLIP.47.al1; aLIP.49.al1.letb; RES.21.al1; RES.26; RES.27; RES.29.al1; REDD.32.al1; REDD.32.al3; dispositions transitoires relatives à l'ECG valables pour l'année scolaire 2013-2014 Résumé : Recours d'un étudiant ayant échoué au titre de maturité spécialisée travail social, son travail de maturité spécialisée n'ayant pas obtenu les points suffisants. Les dispositions transitoires édictées par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) stipulant que l'année de maturité spécialisée ne peut pas être redoublée, la direction générale de l'enseignement secondaire a confirmé la décision d'échec prononcée par l'école de culture générale (ci-après : ECG). Or, ces dispositions transitoires (ci-après : DT) entrent en contradiction avec l'art. 27 al. 1 du règlement sur l'enseignement secondaire, qui prévoit que le candidat auquel le certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu'il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences. Conformément au principe de la hiérarchie des normes, la chambre administrative doit se conformer à l'art. 27 al. 1 RES et ignorer l'art. 35 al. 3 DT. Recours admis. L'étudiant sera autorisé à répéter l'année de maturité spécialisée dans son intégralité. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/907/2015 - FORMA ATA/50/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 janvier 2016 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT EN FAIT
1) Monsieur A______, né le ______ 1994, a achevé sa scolarité obligatoire en regroupement A au cycle d’orientation B______en juin 2009. ![endif]>![if>
2) En août de la même année, il a entrepris une formation au centre de formation professionnelle commerciale C______. ![endif]>![if>
3) Après avoir répété la première année, il s’est réorienté au terme de la deuxième année, soit en juin 2012, vers une formation de culture générale. ![endif]>![if>
4) En août 2012, il a intégré une classe de 3 ème année, option socio-éducative, à l’école de culture générale D______(ci-après : ECG D______). ![endif]>![if>
5) M. A______ a obtenu son certificat de culture générale (ci-après : CCG) en juin 2013. ![endif]>![if>
6) Au cours de l’année scolaire 2013-2014, il a entrepris une « maturité spécialisée travail social » à l’ECG D______. ![endif]>![if>
7) Il a rédigé un travail de maturité spécialisée (ci-après : TMsp), dont l’intitulé était « E______ » ? ![endif]>![if>
8) Par courrier du 15 juin 2014, Madame F______, doyenne des maturités spécialisées, a informé M. A______ que son TMsp avait été jugé insuffisant, tant en raison de la forme que du contenu. ![endif]>![if> Au niveau de la forme, certains documents auxquels il faisait référence dans son texte n’étaient pas annexés, l’orthographe était très insuffisante, des phrases restaient incomplètes et de nombreuses coquilles empêchaient une lecture compréhensible de son travail. Sur le fond, son approche était trop superficielle, il confondait des mots-clés professionnels et il ne maîtrisait pas certains fondamentaux. Selon la grille d’évaluation du TMsp, il avait obtenu 67,5 points sur 140, le seuil de suffisance étant fixé à 84 points. Les points à reprendre étaient stipulés de manière détaillée, et un délai au 30 juin 2014 lui était accordé pour remédier aux insuffisances de son TMsp. Passé ce délai, son travail de maturité ne serait pas validé, ce qui signifierait l’échec de l’année de maturité spécialisée travail social.
9) M. A______ a soutenu son travail « remédié » le 3 septembre 2014. ![endif]>![if>
10) Par courrier du 15 septembre 2014, Mme F______ a informé M. A______ que son TMsp avait à nouveau été jugé insuffisant par la référente ECG et l’experte de la haute école de travail social (ci-après : HETS). ![endif]>![if> Malgré des améliorations, le travail présentait encore trop d’approximations, voire d’erreurs dans ses contenus. Par ailleurs, il manquait des références explicites à des notions théoriques, comprises et assimilées. Il avait cette fois obtenu 64 points sur 140. Cette deuxième insuffisance de son TMsp signifiait l’échec au titre de maturité spécialisée travail social.
11) Par courrier du 8 octobre 2014, M. A______ a recouru contre la décision d’échec de l’année de maturité spécialisée auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II).![endif]>![if> Il était conscient de n’avoir pas réalisé tous les efforts nécessaires lors de cette année scolaire. Toutefois, comme l’indiquait Mme F______, il avait toujours présenté une attitude adéquate et avait fourni un important travail après l’échec de sa première présentation. Il mettait en évidence d’autres remarques positives qui lui avaient été faites sur sa présentation orale. Il était très motivé pour poursuivre sa formation dans le domaine social, et demandait ainsi à pouvoir refaire cette année de maturité spécialisée, afin d’intégrer ensuite la haute école spécialisée (ci-après : HES), en section travail social.
12) Par décision du 17 février 2015, la DGES II a rejeté le recours de M. A______ et confirmé la décision d’échec rendue par l’ECG D______. ![endif]>![if> Son travail avait été jugé insuffisant par le jury sur la base de critères objectifs appliqués à tous les élèves de la maturité spécialisée travail social, et qui lui avaient été transmis. Il était donc parfaitement informé des exigences requises, mais ne les avait pas respectées. C’était donc à juste titre que la direction de l’ECG D______avait constaté son échec. M. A______ ne faisait par ailleurs valoir aucune circonstance particulière permettant de justifier l’insuffisance à son TMsp. Selon les dispositions légales applicables, l’année de maturité spécialisée ne pouvait être redoublée. En cas d’échec aux prestations pratiques ou au TMsp, l’élève était exclu de la filière de maturité spécialisée. M. A______ ne pouvait donc être autorisé à s’inscrire une seconde fois à l’année de maturité spécialisée. La décision de la DGES II était exécutoire nonobstant recours.
13) En date du 17 mars 2015, M. A______ a interjeté recours contre la décision de la DGES II auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), demandant « le droit de redoubler son année terminale de l’ECG ». ![endif]>![if> L’un des règlements applicables en matière d’instruction publique donnait le droit au redoublement de l’année certificative. Ainsi, l’introduction de la maturité spécialisée à l’ECG n’avait pas été accompagnée des modifications règlementaires équivalentes, entraînant une inégalité de traitement évidente entre les élèves des ECG et ceux des collèges de Genève. Son choix professionnel était le domaine social, et il n’avait pas d’autres possibilités de le réaliser en dehors de l’obtention de cette maturité.
14) Dans sa réponse du 17 avril 2015, la DGES II a conclu, « sous suite de dépens », au rejet du recours de M. A______. ![endif]>![if> Elle reprenait pour l’essentiel les arguments de sa décision du 17 février 2015, et rappelait que M. A______ ne contestait pas l’insuffisance de son travail de maturité spécialisée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le recourant, l’année de maturité spécialisée n’était pas une année terminale. Il s’agissait d’une année de type passerelle permettant un accès aux HES. L’année terminale était la troisième année de l’ECG à l’issue de laquelle les élèves obtenaient un CCG. Pour le surplus, il existait d’autres moyens d’intégrer une HES, notamment par le biais d’une école supérieure.
15) Par courrier du 28 avril 2015, le juge délégué a accordé aux parties un ultime délai au 29 mai 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires. ![endif]>![if>
16) Le recourant a déposé ses observations en date du 28 mai 2015. ![endif]>![if> Selon la DGES II, l’année de maturité professionnelle serait une année passerelle donnant accès aux HES, et l’année du CCG serait l’année terminale. Or, dans la notice d’information donnée aux parents et élèves, l’année suivant le certificat aboutissait à l’obtention d’un « titre » : la maturité spécialisée. Elle ne saurait dès lors être uniquement considérée comme année passerelle vers la HES, mais elle était une année « certifiante » et devait être considérée comme toutes les autres années terminales de niveau maturité. De même, dans le mémento statistique de l’éducation à Genève, il n’était précisé nulle part qu’il y avait une année de transition entre la formation de culture générale et l’accès aux HES : l’ECG était mentionnée avec la maturité spécialisée, et n’était pas spécifiée comme étant une année de transition. Par ailleurs, suivre la recommandation de la DGES II reviendrait à refaire une formation secondaire complète pour obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC), avec quelques équivalences. Il y avait donc une inégalité de traitement évidente pour les élèves des ECG, car, en cas d’échec à la rédaction et à la soutenance du travail terminal, seule une formation secondaire complète permettait d’accéder à la HES.
17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 22 juin 2015. ![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 30 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 – RES – C 1 10.24 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le litige porte sur la possibilité de redoubler l’année de maturité spécialisée à l’ECG.![endif]>![if>
3) a. Selon l’art. 44A de l’ancienne loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (aLIP), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, l’ECG appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II. ![endif]>![if> Aux termes de l'art. 44 al. 2 aLIP, ce degré assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d'approfondir et d'élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète, doublée, dans les écoles professionnelles, d'une formation théorique et pratique spécialisée. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l'accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l'accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles. Selon l’art. 49 al. 1 let. b aLIP, les établissements de formation générale du degré secondaire II offrent l'enseignement leur permettant de délivrer le CCG et le certificat de maturité spécialisée pour l’ECG et l’ECG pour adultes.
b. L’art. 47 al. 1 aLIP précise que les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire. Sur cette base, le Conseil d’État a adopté le RES. Le RES contient une section 4 intitulée « obtention du certificat ou diplôme final », dont l’art. 26 prévoit que, sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions d’obtention du certificat ou du diplôme final sont précisées dans les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. Selon l’art. 27 RES, intitulé « non-obtention d’un titre », le candidat ou la candidate auquel le certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences (al. 1). L’al. 2 de cette même disposition précise que dans ce cas, les notes égales ou supérieures à 5,0 obtenues préalablement sont acquises et le candidat ou la candidate peut être, à sa demande, dispensé de l’enseignement de ces disciplines. Enfin, selon l’al. 3, le candidat ou la candidate peut passer des examens dans les disciplines dont l’enseignement se termine avant la classe terminale et pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 5,0. Dans ce cas, la première note est annulée.
c. Selon l’art. 21 al. 1 RES, les conditions de promotion sont fixées par les règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école. Sur cette base, le Conseil d’État a adopté le règlement relatif à la formation « école du degré diplôme » à l’ECG du 8 mai 2002 (REDD - C 1 10.70). L’art. 32 al. 1 REDD stipule que dans l'attente des normes de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique définissant les conditions d'obtention du titre décerné par les écoles, le département édicte des dispositions transitoires (ci-après : DT) concernant l'organisation des disciplines d'enseignement, les conditions de promotion, les disciplines faisant l'objet d'un examen de diplôme et les critères de réussite. Ces dispositions transitoires doivent, avant leur entrée en vigueur, être approuvées par la Conseillère ou le Conseiller d'État chargé du département (art. 32 al. 3 REDD). Le 3 septembre 2013, le Conseiller d’État chargé du DIP a adopté les dispositions transitoires relatives à l'ECG valables pour l'année scolaire 2013-2014. Elles sont entrées en vigueur le jour de leur signature par le Conseiller d’État. Selon l’art. 26 DT, le DIP délivre un certificat de maturité spécialisée arts, communication-information, santé ou travail social, aux candidates et candidats qui ont suivi et réussi l’ensemble des modules pratiques et/ou d’enseignement définis aux art. 17 et ss du règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les ECG de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique (ci-après : CDIP) du 12 juin 2013 (disponible en ligne sur le site : http://www.edk.ch/dyn/11703.php). En vertu de l’art. 17 al. 1 dudit règlement, le certificat de maturité spécialisée comprend le certificat ECG en formation générale avec mention du domaine professionnel choisi (let. a), des prestations complémentaires attestées dans le domaine professionnel choisi conformément aux art. 17 bis à 17 octies (let. b), et un TMsp, préparé de façon personnelle et présenté sous la forme d'un travail particulier effectué dans le domaine des prestations complémentaires, travail qui doit consister en un document écrit ou en une démonstration pratique et être défendu par écrit ou oralement (let. c). L’al. 4 de cette même disposition précise que la maturité spécialisée est réussie si les conditions pour la remise du certificat ECG sont réunies et si les prestations complémentaires ou le complément de formation générale et le TMsp ont obtenu au moins la mention « suffisant ». En vertu de l’art. 27 DT, la maturité spécialisée atteste les connaissances, les savoir-faire et l’aptitude générale du titulaire à accéder à une formation professionnelle tertiaire HES de son orientation, permettant d’accéder au premier semestre d’une HES reconnue par la Confédération. L’art. 28 DT précise que la maturité spécialisée comprend des prestations complémentaires au CCG sous forme de stage, de pratiques individuelles et, selon le type de maturité spécialisée, de modules théoriques et pratiques (let. a), et un TMsp dans le domaine professionnel choisi (let. b). Selon l’art. 30 ch. 5 DT, les prestations complémentaires mentionnées à l’art. 28 comprennent, pour la maturité spécialisée travail social, des stages d’une durée totale de quarante semaines, dont vingt semaines de stage spécifique encadré et accompli dans le domaine social et placé sous la responsabilité de l’ECG (let. a) et vingt autres, dont 8 doivent avoir été accomplies avant l’année de maturité spécialisée.
d. Selon l’art. 34 DT, la maturité spécialisée est réussie si les prestations pratiques définies à l’art. 30 ont été validées et si le TMsp, exécuté et rendu dans les délais, a obtenu au moins la mention « suffisant ». L’art. 35 al. 2 DT dispose que l’élève qui n’obtient pas au moins la mention « suffisant » au TMsp a la possibilité de le compléter. L’élève, après avoir rendu et soutenu le travail complété dans un délai fixé à deux semaines, obtient, en cas de réussite des prestations pratiques, le certificat de maturité spécialisée. Selon l’art. 35 al. 3 DT, en cas d’échec aux prestations pratiques et/ou au TMsp, l’élève ne peut pas se réinscrire une deuxième fois. Il est par conséquent exclu de la filière de maturité spécialisée.
4) À teneur de l'art. 29 al. 1 RES, les décisions d'une direction d'établissement secondaire post-obligatoire peuvent faire l'objet d'un recours de première instance à la direction générale de l'enseignement secondaire obligatoire. Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de trente jours dès la communication de la décision. L'art. 29 al. 3 RES précise que les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants : a) non-promotion ; b) attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation. Cette disposition a été reprise à l'art. 37 DT. ![endif]>![if>
5) En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’évaluation de son travail de stage et le fait qu’il ait échoué au diplôme de maturité spécialisée. Il soutient qu’il aurait le droit de redoubler l’année certificative, dans la mesure où l’art. 27 du « règlement d’application de la loi sur l’instruction publique » (recte : art. 27 RES) le prévoit, et que l’introduction de la maturité spécialisée à l’ECG n’aurait ainsi pas été accompagnée des modifications règlementaires équivalentes. ![endif]>![if> Selon le DIP, l’année de maturité spécialisée ne serait pas une année terminale (seule la troisième année de l’ECG l’étant), mais une année de type passerelle. L’année ne pouvant règlementairement pas être redoublée, il a persisté dans les conclusions de sa décision. Or, l’interprétation du DIP ne concorde pas avec le texte légal. Il ressort au contraire tant de l’art. 49 al. 1 let. b aLIP que des DT (art. 26 DT et section 4 - art. 33 à 36 DT -, intitulée « obtention du certificat de maturité »), que l’année de la maturité spécialisée est une année certifiante, aboutissant à l’obtention d’un diplôme, le certificat de maturité spécialisée. Il n’est nulle part mentionné qu’il ne s’agirait que d’une année passerelle permettant d’accéder aux HES. Par conséquent, l’art. 35 al. 3 DT, qui prévoit qu’un élève qui échoue aux prestations pratiques et/ou au TMsp ne peut pas se réinscrire une deuxième fois, entre en contradiction avec l’art. 27 al. 1 RES.
6) a. Trois règles classiques principales s'appliquent en cas de conflit de normes : lex superior derogat inferiori (la norme supérieure prime la norme inférieure), lex specialis derogat generali (la norme spéciale prime la norme générale), et lex posterior derogat anteriori (la norme postérieure prime la norme antérieure) ( ATA/1000/2014 du 16 décembre 2014 consid. 11).![endif]>![if>
b. La primauté du droit supérieur découle du principe de la hiérarchie des normes (arrêt du Tribunal fédéral 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 6.3). Ainsi, en présence de règles de droit contradictoires de rang différent, le juge est tenu de se conformer à la règle supérieure et, partant, de faire abstraction de la règle inférieure (ibid.), ce qui signifie notamment que les dispositions d'une loi formelle ont toujours préséance par rapport aux dispositions réglementaires qui leur sont contraires (ATF 137 V 410 consid. 4.2.1 ; 129 V 335 consid. 3.3 ; 128 II 112 consid. 8a). Il en découle également que cette règle de conflits de normes, même si elle n'est pas absolue en Suisse (notamment en ce qui concerne la relation entre la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 - et les lois fédérales), prévaut sur les deux autres (Bernd RÜTHERS/Christian FISCHER/Axel BIRK, Rechtstheorie mit juristischen Methodenlehre, 7 ème éd., 2013, n. 773).
c. En l’espèce, le RES est un règlement du Conseil d’État, alors que les DT sont des dispositions transitoires édictées par le Conseiller d’État en charge de l’instruction publique, de la culture et du sport, et font expressément référence au RES dans leur préambule. Conformément au principe de la hiérarchie des normes, la chambre administrative doit se conformer à l’art. 27 al. 1 RES (stipulant que le candidat ou la candidate auquel le certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences), et ignorer l’art. 35 al. 3 DT.
7) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Les décisions de la direction de l’ECG D______du 15 septembre 2014 et du DIP du 17 février 2015 seront annulées, et le recourant sera autorisé à répéter l’année de maturité spécialisée dans son intégralité, étant précisé qu'il doit lui être donné le choix entre l'année en cours (année scolaire 2015-2016) et la prochaine (année scolaire 2016-2017). ![endif]>![if>
8) Vu l’issue de la procédure, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera versée, le recourant n'ayant pas pris de conclusions en ce sens et n'ayant pas encouru de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 17 février 2015 ; au fond : l’admet ; annule les décisions de la direction de l'école de culture générale D______du 15 septembre 2014 et du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 17 février 2015 ; retourne la cause au département de l'instruction publique, de la culture et du sport pour traitement dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :