Erwägungen (10 Absätze)
E. 2 Par lettre signature datée du 26 octobre 2010, Mme L______ a fait opposition à l’encontre de cette décision en adressant son courrier au doyen de la faculté. Elle mentionnait faire opposition à l’examen écrit de droit constitutionnel du 23 août 2010, le professeur F______ et le professeur H______. Elle concluait à l’annulation du résultat écrit de l’examen précité. Quant à l’observation du délai, elle relevait qu’elle avait consulté son travail d’examen et en avait levé copie le 1 er octobre 2010. Dès lors, le délai de trente jours dès la notification était respecté. Enfin, elle demandait au préalable, en application de l’art. 24 al. 2 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE), que son travail d’examen soit annoté d’une manière lisible et claire. Suivaient les salutations d’usage. Ce courrier a été transmis par la conseillère aux études de la faculté le 17 novembre 2010 aux deux professeurs concernés, ce dont l’opposante a été avisée le même jour. Le 23 novembre 2010, le professeur H______ et le professeur F______ ont accusé réception de cet envoi en indiquant qu’ils feraient part de leurs observations dans le délai de dix jours commençant à courir le 23 novembre 2010.
E. 3 Le 3 décembre 2010, les deux professeurs ont envoyé leur détermination à la commission des oppositions de la faculté (ci-après : la commission). Le 22 octobre 2010, Mme L______ avait longuement rencontré un assistant du cours de droit constitutionnel. Elle était alors en possession de sa copie d’examen et avait cherché à obtenir des précisions quant à la note obtenue pour celui-ci, en revendiquant une augmentation substantielle de cette dernière. L’assistant lui avait répondu d’une manière détaillée. Face à son insistance, il l’avait invitée à prendre contact avec l’un des deux professeurs. Le professeur F______ avait reçu cette étudiante le 26 octobre 2010 et toutes les explications utiles lui avaient à nouveau été fournies quant à l’évaluation de sa prestation. L’étudiante persistait à considérer que ses réponses méritaient au moins trois-quarts de point supplémentaire. Sa requête avait été rejetée. L’opposition datée du 26 octobre 2010 ne comportait aucune motivation, Mme L______ se contentant de solliciter, à titre préalable, que son travail d’examen soit annoté d’une manière lisible et claire. Les oppositions devaient, conformément à l’art. 19 notamment RIO-UNIGE, remplir certaines exigences minimales de forme et comporter en particulier un exposé des faits, une motivation ainsi que les griefs. A défaut du respect de ces prescriptions, l’opposition était irrecevable comme le prévoyait l’art. 19 al. 3 RIO-UNIGE. L’opposition ne respectait pas les exigences précitées et elle devait être déclarée irrecevable, la réponse professorale n’ayant pas à se substituer aux carences affectant l’opposition, ni même à répondre à des griefs inexistants. Quant à l’application de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE, elle n’était pas pertinente. Le travail de l’étudiante avait été annoté et les carences présentées par celui-ci lui avaient été expliquées à deux reprises. Des annotations supplémentaires ne paraissaient guère s’imposer. Les explications qu’elle avait reçues étaient de nature à lui permettre de motiver son opposition, ce qu’elle n’avait pas fait. Les deux professeurs s’interrogeaient enfin sur « le respect du principe de la bonne foi de la part de l’opposante ».
E. 4 Le 7 décembre 2010, la conseillère aux études de la faculté a transmis par pli recommandé à Mme L______ l’avis précité des professeurs F______ et H______, au sujet duquel elle était invitée à déposer des observations dans les dix jours. Sans réponse de sa part dans ce délai, le dossier serait transmis à la commission.
E. 5 Par lettre signature du 22 décembre 2010, postée le 27 décembre 2010 et réceptionnée par la faculté le 3 janvier 2011, Mme L______ a persisté en application de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE à réclamer la remise de son travail annoté, comme elle l’avait fait le 26 octobre 2010. La réponse des professeurs H______ et F______, datée du 3 décembre 2010, qu’elle avait reçue le 16 décembre 2010, ne respectait pas le délai de dix jours. Ces professeurs demandaient aux candidats d’écrire de manière propre et lisible le texte de leur examen au risque que leur travail ne soit pas pris en compte. De la même manière, « les annotations illisibles et sommaires de correcteurs seront considérés comme si le travail de l’examen de l’étudiant n’est pas annoté ». Elle admettait avoir rencontré l’assistant du cours de droit constitutionnel. Même lui ne comprenait pas certaines annotations et ne pouvait dès lors pas les lui expliquer. Elle discutait ensuite chacune des questions soumises aux candidats. S’agissant de la partie numéro 2 qui comportait un questionnaire à choix multiple (ci-après : QCM), les correcteurs lui avaient attribué 5 points négatifs, soit 1 point négatif par réponse inexacte, ce qui n’était pas légitime. La règle générale voulait que par réponse exacte, on attribue le plein de point et par contre, par réponse inexacte, aucun point ; donc 5 points devaient lui être restitués. L’assistant lui ayant proposé de prendre contact avec le professeur H______, elle avait rencontré le professeur F______ pendant environ dix minutes, les disponibilités du professeur H______ et les siennes ne concordant pas. Le professeur F______ ne lui avait pas fourni toutes les explications concernant l’évaluation de sa prestation, les réponses attendues et le mode de correction, mais l’avait renvoyée au professeur H______, qui s’était chargé de l’examen en question. Elle n’avait pas demandé que sa note soit majorée de trois-quarts de point. Elle méritait 3,25 sur la seule partie QCM de l’examen et pour l’entier de celui-ci 4,75 au moins. Il était inadmissible qu’elle ait été contrainte d’entreprendre des démarches pour obtenir ces informations. Le délai pour former opposition commençait à courir au moment où la copie du travail d’examen était délivrée à l’étudiant. Dès lors, toutes les informations utiles pour lui permettre de comprendre la décision en cause devaient exister à ce moment, sous peine de prolongation de délai. Enfin, le déroulement de l’examen du 23 août 2010 était entaché de vices. Quinze minutes après l’heure fixée pour la fin de l’examen, plusieurs candidats continuaient à travailler, de sorte qu’ils avaient été ainsi avantagés. L’égalité de traitement et l’égalité des chances n’avaient pas été respectées. L’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) posait l’exigence d’un jugement compétent indépendant et impartial. Or, les professeurs et leurs assistants ne pouvaient garantir un tel jugement indépendant. Les examens n’étaient pas anonymisés, de sorte que les correcteurs pouvaient facilement connaître l’identité de l’étudiant et dès lors, ne pas juger objectivement. Selon l’art. 49 du règlement transitoire de l’université (ci-après : RTU), les examens étaient soumis à l’appréciation de jurys composés de deux membres au moins, dont l’un devait faire partie du corps professoral et l’autre être titulaire d’une maîtrise universitaire au moins. Ne connaissant pas la composition du jury qui avait apprécié son travail d’examen, elle n’était pas en mesure de vérifier si les exigences de l’art. 49 RTU étaient remplies. Elle souhaitait connaître la composition du jury, de même que celle de la commission. Le montant des taxes universitaires comportait un montant pour payer des experts externes mais la faculté n’utilisait pas l’argent à cet effet. En application de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’opposition avait effet suspensif.
E. 6 Le 20 janvier 2011, le doyen de la faculté a accusé réception des courriers de l’intéressée des 17 et 22 décembre 2010, étant précisé qu’elle avait également fait opposition aux examens concernant l’introduction générale au droit et le droit pénal général. Toutes ces oppositions ont été transmises à la commission. Quant à l’opposition concernant la décision d’élimination, l’instruction de cette cause était suspendue jusqu’à droit jugé sur les autres oppositions précitées.
E. 7 Lors de sa séance du 11 février 2011, le collège des professeurs a déclaré irrecevable l’opposition de Mme L______, datée du 26 octobre 2010 et postée en pli recommandé le lendemain, dirigée contre le procès-verbal d’examens daté du 22 septembre 2010 concernant l’examen de droit constitutionnel pour lequel la note de 3,25 lui avait été délivrée. L’opposition ne contenait aucune motivation et ne respectait pas les exigences rappelées par l’art. 19 RIO-UNIGE. En application de l’al. 3 de cette disposition, elle devait être déclarée irrecevable. Cette décision a été expédiée sous pli recommandé le 7 mars 2011 à Mme L______. Selon le site « Track and Trace » de l’entreprise La Poste, ce recommandé a été remis à l’intéressée au guichet de La Poste dans le canton de Berne le 15 mars 2011.
E. 8 Le 28 mars 2011, Mme L______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), un recours, en concluant à l’annulation de la décision attaquée. L’opposition qu’elle avait faite contre l’examen de droit constitutionnel devait être déclaré recevable. Elle n’avait toujours pas reçu de l’unité principale d’enseignement et de recherche (ci-après : UPER) concernée son travail annoté. C’était la raison pour laquelle elle n’avait pas été en mesure de formuler des griefs précis. Les entrevues qu’elle avait eues avec un assistant le 22 octobre 2010 et l’un des deux professeurs le 26 octobre 2010 n’étaient pas suffisantes pour établir qu’elle avait obtenu toutes précisions utiles quant à l’évaluation de sa prestation. Le délai pour former opposition était donc toujours suspendu en application de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE, selon lequel, « Si le travail d’examen de l’étudiant n’est pas annoté, ce dernier peut demander préalablement une telle annotation. L’enseignant responsable de l’évaluation doit satisfaire à cette demande dans un délai de dix jours au plus. Le cas échéant, le délai pour former opposition est suspendu jusqu’au jour où l’UPER (unité principale d’enseignement et de recherche, art. 20 du statut ndr) concernée a notifié à l’étudiant qu’il peut consulter son travail annoté ». De même qu’en application de l’art. 42 let. 6 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), celui-ci pouvait renvoyer à son auteur un mémoire illisible et incompréhensible afin que, dans un délai approprié, il remédie à cette irrégularité, de même elle n’était pas tenue de prendre en considération les annotations illisibles et incompréhensibles figurant sur son travail, celles-ci étant « égales à un travail d’examen non annoté ». En application de l’art. 46 al. 1 LPA, les décisions devaient être motivées. Or, celle qu’elle contestait ne l’était pas. Selon l’art. 65 al. 2 LPA, si l’acte de recours ne comportait pas l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve, la juridiction saisie devait impartir au recourant un bref délai pour satisfaire à ces exigences sous peine d’irrecevabilité. En conséquence, le collège des professeurs aurait eu l’obligation de lui impartir un bref délai, même dans l’hypothèse où elle avait disposé de toutes les informations utiles pour exercer son droit d’opposition. L’art. 19 al. 2 let. b et al. 3 RIO-UNIGE violait le droit cantonal ainsi que le droit fédéral. En conclusion, son opposition devait être déclarée recevable. Enfin, en application de l’art. 29 al. 1 Cst, toute personne avait le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable par référence à l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Or, elle avait fait opposition le 26 octobre 2010 et le collège des professeurs avait mis presque cinq mois pour déclarer irrecevable cette opposition, ce qui violait clairement l’interdiction d’un retard injustifié et de déni de justice formel.
E. 9 Le 16 mai 2011, la faculté a conclu au rejet du recours. Faute de motivation, l’opposition de l’intéressée était irrecevable en application de l’art. 19 al. 3 RIO-UNIGE. L’art. 24 RIO-UNIGE avait été appliqué correctement puisque le travail d’examen avait été annoté et que l’étudiante avait pu discuter du corrigé des annotations elles-mêmes à deux reprises avant le dépôt de son opposition et qu’elle disposait alors des éléments pour motiver cette dernière. La faculté ne voyait pas de raison de mettre en doute les explications fournies par les deux professeurs dans leur courrier du 3 décembre 2010. Toute autre solution reviendrait à habiliter l’étudiant désireux de faire opposition à s’affranchir des délais et conditions de forme imposés par le RIO-UNIGE au gré de sa propre appréciation de la clarté des annotations figurant sur le travail d’examen.
E. 10 Ces éléments ont été transmis à la recourante pour qu’elle se détermine cas échéant à leur sujet, ce qu’elle a fait le 20 mai 2011. Le droit d’être entendu impliquait que l’autorité motive sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et, cas échéant, l’attaquer utilement et pour permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. En l’espèce, les professeurs H______ et F______ n’avaient pas fourni d’explications écrites ou orales pour expliquer le bien-fondé de la note obtenue et motiver son opposition. Aucun corrigé-type n’avait été établi. Ne disposant pas des informations nécessaires, elle ne pouvait pas motiver l’opposition. Elle maintenait que l’art. 24 RIO-UNIGE n’avait pas été correctement appliqué. Son travail avait certes été corrigé, mais d’une manière illisible et incompréhensible. Un travail d’examen ne pouvait pas être annoté de telle manière qu’elle permette d’éviter l’application de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE, ce qui constituait un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) puisque de « telles annotations ne procureront à l’intéressée l’avantage attendu ». La faculté ne mettait pas en doute les explications fournies par les professeurs mais bien celles de la recourante. En traitant les professeurs plus favorablement que l’étudiante, alors que les premiers n’avaient pas apporté la preuve de ce qu’ils alléguaient, la faculté commettait une inégalité de traitement et se montrait partiale. Le 22 février 2011, la faculté lui avait communiqué la composition de la commission alors que la décision prise l’avait été le 11 février 2011. Aucun délai ne lui avait été imparti pour faire valoir ses motifs de récusation. Les membres de la commission appartenaient au corps professoral de la faculté et avaient des liens professionnels étroits avec les professeurs concernés. Il existait donc un motif de récusation. Elle se référait pour le surplus à son recours du 28 mars 2011.
E. 11 Cette écriture a été transmise à la faculté le 24 mai 2011 avec la mention que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté dans le délai de trente jours dès réception le 15 mars 2011 de la décision sur opposition, le recours de Mme L______ auprès de la chambre administrative l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 - qui renvoie aux art. 1 à 4 de même que 18 et ss RIO-UNIGE et à la LPA ; art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
2. Le RTU est devenu caduc le 17 novembre 2010. Il a été toutefois remplacé par le statut de l’université approuvé par le Conseil d’Etat le 27 juillet 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011 en application de son art. 92. Celui-ci étant d’application directe, il n’a pas modifié la procédure s’agissant des oppositions à former par les étudiants puisqu’à teneur de l’art. 91, les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative, les modalités de l’opposition étant régies par le RIO-UNIGE ( ATA/570/2011 du 30 août 2011).
3. Selon l’art. 19 RIO-UNIGE, intitulé « forme et contenu de l’opposition », « celle-ci est formée par lettre recommandée adressée à l’autorité qui a pris la décision litigieuse. L’opposition doit contenir :
a) le nom, le domicile et la désignation des parties ;
b) la désignation de la décision litigieuse, l’exposé des faits motivant l’opposition et les griefs invoqués ;
c) les conclusions de l’opposant ;
d) la date et la signature de l’opposant. A défaut du respect de ces prescriptions, l’opposition sera déclarée irrecevable ». En l’espèce, l’opposition satisfait aux let. a, c et d rappelées ci-dessus mais non à la let. b puisqu’elle ne comporte aucun exposé des faits ni aucun grief. L’art. 19 RIO-UNIGE ne contient aucune disposition analogue à celle figurant à l’art. 65 al. 2 et 3 LPA relatif au recours devant la chambre administrative. Face à un recours contenant un exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve auxquels doivent être jointes les pièces, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences sous peine d’irrecevabilité. C’est seulement sur demande motivée du recourant, dont le recours répond aux exigences précitées, que la chambre de céans peut autoriser l’intéressé à compléter le recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable. Quand bien même le statut et le RIO-UNIGE renvoient à la LPA, l’art. 65 LPA n’est pas applicable sans autre à l’opposition et en tout état, Mme L______ n’a jamais demandé à bénéficier d’un délai pour produire des éléments supplémentaires ou compléter son opposition. Partant, celle-ci devait être déclarée irrecevable en application de l’art. 19 al. 3 RIO-UNIGE.
4. L’étudiante allègue que le délai pour former opposition a été suspendu puisqu’à ce jour, elle n’a pas reçu de l’UPER concernée une copie d’examen annotée de manière lisible. Or, cette disposition est sans pertinence en l’espèce puisque l’opposition a été faite dans le délai de trente jours dès réception du procès-verbal daté du 22 septembre 2010. Au demeurant, ce pli ayant été envoyé par courrier simple, l'intimée ne peut pas rapporter la preuve de la date de sa réception. Par ailleurs, le 1 er octobre 2010, l’étudiante était en possession de sa copie d’examen. En prenant cette date en considération comme date de réception, ainsi que l'a fait l'intimée, c'est la date la plus favorable à la recourante qui a été ainsi retenue. Si les annotations étaient illisibles comme l'étudiante l’allègue, elle a pu se les faire expliquer en partie par l’assistant et de manière plus complète par le professeur F______ qui l’ont reçue séparément. Elle ne conteste pas les avoir rencontrés mais soutient que le premier n’était pas en mesure de répondre à ses questions et que le second ne l’aurait reçue que dix minutes, ce qui en tout état ne remplaçait pas les annotations écrites, et qu'il l'aurait renvoyée au professeur H______, dont les disponibilités ne correspondaient pas aux siennes.
5. Force est d’admettre que même si les explications qui lui ont été prodiguées l’ont été verbalement, elles devaient permettre à l’étudiante de produire une motivation suffisante à l’appui de son opposition pour satisfaire aux conditions de l’art. 19 RIO-UNIGE précité. A réception des observations écrites des professeurs F______ et H______ datées du 3 décembre 2010, Mme L______ a pu se déterminer par écrit, ce qu’elle a fait le 22 décembre 2010, tout en prenant une série de conclusions qui ont trait à des éléments de faits dont elle avait connaissance depuis le jour de l’examen et qui, invoquées pour la première fois dans le courrier du 22 décembre 2010, sont largement tardives car faites au-delà du délai de trente jours pour l’opposition et partant, irrecevables. Il en est ainsi de l’inégalité de traitement alléguée avec les candidats qui auraient bénéficié de quinze minutes supplémentaires pour rédiger leur examen et du fait que les copies remises aux correcteurs n’étaient pas anonymisées, ce qui aurait permis à leurs auteurs de ne pas être jugés objectivement. Par ailleurs, la recourante a demandé, pour la première fois le 22 décembre 2010 également, que lui soit transmises les compositions du jury et de la commission chargée de statuer sur l'opposition, alors que toute éventuelle demande de récusation d'une autorité administrative doit être présentée sans délai (art. 15 al. 3 LPA) de sorte qu’une telle requête était également largement tardive à cet égard.
6. Dans le recours interjeté auprès de la chambre de céans, l'étudiante a repris son argumentation en procédant à des comparaisons avec la LTF qui sont hors de propos, la chambre de céans n’étant pas soumise à cette loi. Le statut renvoie au RIO-UNIGE pour régler les modalités de procédure et l'art. 19 al. 3 RIO-UNIGE ne viole ainsi ni le droit cantonal ni le droit fédéral. En application de cette dernière disposition, l’opposition ne pouvait qu’être déclarée irrecevable.
7. En conséquence, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante n’alléguant pas qu’elle serait dispensée du versement des taxes universitaires, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge vu l’issue du litige (art. 87 LPA et 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 28 mars 2011 par Madame L______ contre la décision du collège des professeurs du 11 février 2011 concernant l’opposition relative à la note d’examen de droit constitutionnel du 23 août 2010 ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame L______, à la faculté de droit ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.10.2011 A/906/2011
A/906/2011 ATA/641/2011 du 11.10.2011 ( FORMA ) , REJETE Recours TF déposé le 14.12.2011, rendu le 11.06.2012, REJETE, 2D_71/2011 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/906/2011-FORMA ATA/641/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 octobre 2011 2 ème section dans la cause Madame L______ contre FACULTÉ DE DROIT et UNIVERSITÉ DE GENÈVE EN FAIT
1. Madame L______, domiciliée à Berne, était immatriculée au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en faculté de droit (ci-après : la faculté), pour briguer le baccalauréat universitaire en droit. Elle est soumise au règlement d’études du 15 octobre 2004 entrée en vigueur « en octobre 2005 » selon l’art. 39 de celui-ci. Lors de la session d’examens d’août/septembre 2010, elle s’est présentée aux enseignements obligatoires de la première série d’examens. Elle a obtenu un total de 19,25 points, soit une moyenne générale de 3,21, à savoir : introduction générale au droit et exercices : 2 droit des personnes physiques et de la famille : 3 droit pénal général : 2,5 droit constitutionnel : 3,25 fondements romains du droit privé : 4,75 histoire du droit : 3,75 Le procès-verbal d’examens daté du 22 septembre 2010, qui lui a été adressé sous pli simple à son adresse privée à Berne, comportait en outre un tampon avec les mots : « éliminé par la faculté » et la mention : « Voie d’opposition selon les art. 1 ss RIO-UNIGE. Délai de 30 jours (art. 18) ». Ce document ne faisait mention d’aucune autre disposition légale ou réglementaire.
2. Par lettre signature datée du 26 octobre 2010, Mme L______ a fait opposition à l’encontre de cette décision en adressant son courrier au doyen de la faculté. Elle mentionnait faire opposition à l’examen écrit de droit constitutionnel du 23 août 2010, le professeur F______ et le professeur H______. Elle concluait à l’annulation du résultat écrit de l’examen précité. Quant à l’observation du délai, elle relevait qu’elle avait consulté son travail d’examen et en avait levé copie le 1 er octobre 2010. Dès lors, le délai de trente jours dès la notification était respecté. Enfin, elle demandait au préalable, en application de l’art. 24 al. 2 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE), que son travail d’examen soit annoté d’une manière lisible et claire. Suivaient les salutations d’usage. Ce courrier a été transmis par la conseillère aux études de la faculté le 17 novembre 2010 aux deux professeurs concernés, ce dont l’opposante a été avisée le même jour. Le 23 novembre 2010, le professeur H______ et le professeur F______ ont accusé réception de cet envoi en indiquant qu’ils feraient part de leurs observations dans le délai de dix jours commençant à courir le 23 novembre 2010.
3. Le 3 décembre 2010, les deux professeurs ont envoyé leur détermination à la commission des oppositions de la faculté (ci-après : la commission). Le 22 octobre 2010, Mme L______ avait longuement rencontré un assistant du cours de droit constitutionnel. Elle était alors en possession de sa copie d’examen et avait cherché à obtenir des précisions quant à la note obtenue pour celui-ci, en revendiquant une augmentation substantielle de cette dernière. L’assistant lui avait répondu d’une manière détaillée. Face à son insistance, il l’avait invitée à prendre contact avec l’un des deux professeurs. Le professeur F______ avait reçu cette étudiante le 26 octobre 2010 et toutes les explications utiles lui avaient à nouveau été fournies quant à l’évaluation de sa prestation. L’étudiante persistait à considérer que ses réponses méritaient au moins trois-quarts de point supplémentaire. Sa requête avait été rejetée. L’opposition datée du 26 octobre 2010 ne comportait aucune motivation, Mme L______ se contentant de solliciter, à titre préalable, que son travail d’examen soit annoté d’une manière lisible et claire. Les oppositions devaient, conformément à l’art. 19 notamment RIO-UNIGE, remplir certaines exigences minimales de forme et comporter en particulier un exposé des faits, une motivation ainsi que les griefs. A défaut du respect de ces prescriptions, l’opposition était irrecevable comme le prévoyait l’art. 19 al. 3 RIO-UNIGE. L’opposition ne respectait pas les exigences précitées et elle devait être déclarée irrecevable, la réponse professorale n’ayant pas à se substituer aux carences affectant l’opposition, ni même à répondre à des griefs inexistants. Quant à l’application de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE, elle n’était pas pertinente. Le travail de l’étudiante avait été annoté et les carences présentées par celui-ci lui avaient été expliquées à deux reprises. Des annotations supplémentaires ne paraissaient guère s’imposer. Les explications qu’elle avait reçues étaient de nature à lui permettre de motiver son opposition, ce qu’elle n’avait pas fait. Les deux professeurs s’interrogeaient enfin sur « le respect du principe de la bonne foi de la part de l’opposante ».
4. Le 7 décembre 2010, la conseillère aux études de la faculté a transmis par pli recommandé à Mme L______ l’avis précité des professeurs F______ et H______, au sujet duquel elle était invitée à déposer des observations dans les dix jours. Sans réponse de sa part dans ce délai, le dossier serait transmis à la commission.
5. Par lettre signature du 22 décembre 2010, postée le 27 décembre 2010 et réceptionnée par la faculté le 3 janvier 2011, Mme L______ a persisté en application de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE à réclamer la remise de son travail annoté, comme elle l’avait fait le 26 octobre 2010. La réponse des professeurs H______ et F______, datée du 3 décembre 2010, qu’elle avait reçue le 16 décembre 2010, ne respectait pas le délai de dix jours. Ces professeurs demandaient aux candidats d’écrire de manière propre et lisible le texte de leur examen au risque que leur travail ne soit pas pris en compte. De la même manière, « les annotations illisibles et sommaires de correcteurs seront considérés comme si le travail de l’examen de l’étudiant n’est pas annoté ». Elle admettait avoir rencontré l’assistant du cours de droit constitutionnel. Même lui ne comprenait pas certaines annotations et ne pouvait dès lors pas les lui expliquer. Elle discutait ensuite chacune des questions soumises aux candidats. S’agissant de la partie numéro 2 qui comportait un questionnaire à choix multiple (ci-après : QCM), les correcteurs lui avaient attribué 5 points négatifs, soit 1 point négatif par réponse inexacte, ce qui n’était pas légitime. La règle générale voulait que par réponse exacte, on attribue le plein de point et par contre, par réponse inexacte, aucun point ; donc 5 points devaient lui être restitués. L’assistant lui ayant proposé de prendre contact avec le professeur H______, elle avait rencontré le professeur F______ pendant environ dix minutes, les disponibilités du professeur H______ et les siennes ne concordant pas. Le professeur F______ ne lui avait pas fourni toutes les explications concernant l’évaluation de sa prestation, les réponses attendues et le mode de correction, mais l’avait renvoyée au professeur H______, qui s’était chargé de l’examen en question. Elle n’avait pas demandé que sa note soit majorée de trois-quarts de point. Elle méritait 3,25 sur la seule partie QCM de l’examen et pour l’entier de celui-ci 4,75 au moins. Il était inadmissible qu’elle ait été contrainte d’entreprendre des démarches pour obtenir ces informations. Le délai pour former opposition commençait à courir au moment où la copie du travail d’examen était délivrée à l’étudiant. Dès lors, toutes les informations utiles pour lui permettre de comprendre la décision en cause devaient exister à ce moment, sous peine de prolongation de délai. Enfin, le déroulement de l’examen du 23 août 2010 était entaché de vices. Quinze minutes après l’heure fixée pour la fin de l’examen, plusieurs candidats continuaient à travailler, de sorte qu’ils avaient été ainsi avantagés. L’égalité de traitement et l’égalité des chances n’avaient pas été respectées. L’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) posait l’exigence d’un jugement compétent indépendant et impartial. Or, les professeurs et leurs assistants ne pouvaient garantir un tel jugement indépendant. Les examens n’étaient pas anonymisés, de sorte que les correcteurs pouvaient facilement connaître l’identité de l’étudiant et dès lors, ne pas juger objectivement. Selon l’art. 49 du règlement transitoire de l’université (ci-après : RTU), les examens étaient soumis à l’appréciation de jurys composés de deux membres au moins, dont l’un devait faire partie du corps professoral et l’autre être titulaire d’une maîtrise universitaire au moins. Ne connaissant pas la composition du jury qui avait apprécié son travail d’examen, elle n’était pas en mesure de vérifier si les exigences de l’art. 49 RTU étaient remplies. Elle souhaitait connaître la composition du jury, de même que celle de la commission. Le montant des taxes universitaires comportait un montant pour payer des experts externes mais la faculté n’utilisait pas l’argent à cet effet. En application de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’opposition avait effet suspensif.
6. Le 20 janvier 2011, le doyen de la faculté a accusé réception des courriers de l’intéressée des 17 et 22 décembre 2010, étant précisé qu’elle avait également fait opposition aux examens concernant l’introduction générale au droit et le droit pénal général. Toutes ces oppositions ont été transmises à la commission. Quant à l’opposition concernant la décision d’élimination, l’instruction de cette cause était suspendue jusqu’à droit jugé sur les autres oppositions précitées.
7. Lors de sa séance du 11 février 2011, le collège des professeurs a déclaré irrecevable l’opposition de Mme L______, datée du 26 octobre 2010 et postée en pli recommandé le lendemain, dirigée contre le procès-verbal d’examens daté du 22 septembre 2010 concernant l’examen de droit constitutionnel pour lequel la note de 3,25 lui avait été délivrée. L’opposition ne contenait aucune motivation et ne respectait pas les exigences rappelées par l’art. 19 RIO-UNIGE. En application de l’al. 3 de cette disposition, elle devait être déclarée irrecevable. Cette décision a été expédiée sous pli recommandé le 7 mars 2011 à Mme L______. Selon le site « Track and Trace » de l’entreprise La Poste, ce recommandé a été remis à l’intéressée au guichet de La Poste dans le canton de Berne le 15 mars 2011.
8. Le 28 mars 2011, Mme L______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), un recours, en concluant à l’annulation de la décision attaquée. L’opposition qu’elle avait faite contre l’examen de droit constitutionnel devait être déclaré recevable. Elle n’avait toujours pas reçu de l’unité principale d’enseignement et de recherche (ci-après : UPER) concernée son travail annoté. C’était la raison pour laquelle elle n’avait pas été en mesure de formuler des griefs précis. Les entrevues qu’elle avait eues avec un assistant le 22 octobre 2010 et l’un des deux professeurs le 26 octobre 2010 n’étaient pas suffisantes pour établir qu’elle avait obtenu toutes précisions utiles quant à l’évaluation de sa prestation. Le délai pour former opposition était donc toujours suspendu en application de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE, selon lequel, « Si le travail d’examen de l’étudiant n’est pas annoté, ce dernier peut demander préalablement une telle annotation. L’enseignant responsable de l’évaluation doit satisfaire à cette demande dans un délai de dix jours au plus. Le cas échéant, le délai pour former opposition est suspendu jusqu’au jour où l’UPER (unité principale d’enseignement et de recherche, art. 20 du statut ndr) concernée a notifié à l’étudiant qu’il peut consulter son travail annoté ». De même qu’en application de l’art. 42 let. 6 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), celui-ci pouvait renvoyer à son auteur un mémoire illisible et incompréhensible afin que, dans un délai approprié, il remédie à cette irrégularité, de même elle n’était pas tenue de prendre en considération les annotations illisibles et incompréhensibles figurant sur son travail, celles-ci étant « égales à un travail d’examen non annoté ». En application de l’art. 46 al. 1 LPA, les décisions devaient être motivées. Or, celle qu’elle contestait ne l’était pas. Selon l’art. 65 al. 2 LPA, si l’acte de recours ne comportait pas l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve, la juridiction saisie devait impartir au recourant un bref délai pour satisfaire à ces exigences sous peine d’irrecevabilité. En conséquence, le collège des professeurs aurait eu l’obligation de lui impartir un bref délai, même dans l’hypothèse où elle avait disposé de toutes les informations utiles pour exercer son droit d’opposition. L’art. 19 al. 2 let. b et al. 3 RIO-UNIGE violait le droit cantonal ainsi que le droit fédéral. En conclusion, son opposition devait être déclarée recevable. Enfin, en application de l’art. 29 al. 1 Cst, toute personne avait le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable par référence à l’art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Or, elle avait fait opposition le 26 octobre 2010 et le collège des professeurs avait mis presque cinq mois pour déclarer irrecevable cette opposition, ce qui violait clairement l’interdiction d’un retard injustifié et de déni de justice formel.
9. Le 16 mai 2011, la faculté a conclu au rejet du recours. Faute de motivation, l’opposition de l’intéressée était irrecevable en application de l’art. 19 al. 3 RIO-UNIGE. L’art. 24 RIO-UNIGE avait été appliqué correctement puisque le travail d’examen avait été annoté et que l’étudiante avait pu discuter du corrigé des annotations elles-mêmes à deux reprises avant le dépôt de son opposition et qu’elle disposait alors des éléments pour motiver cette dernière. La faculté ne voyait pas de raison de mettre en doute les explications fournies par les deux professeurs dans leur courrier du 3 décembre 2010. Toute autre solution reviendrait à habiliter l’étudiant désireux de faire opposition à s’affranchir des délais et conditions de forme imposés par le RIO-UNIGE au gré de sa propre appréciation de la clarté des annotations figurant sur le travail d’examen.
10. Ces éléments ont été transmis à la recourante pour qu’elle se détermine cas échéant à leur sujet, ce qu’elle a fait le 20 mai 2011. Le droit d’être entendu impliquait que l’autorité motive sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et, cas échéant, l’attaquer utilement et pour permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. En l’espèce, les professeurs H______ et F______ n’avaient pas fourni d’explications écrites ou orales pour expliquer le bien-fondé de la note obtenue et motiver son opposition. Aucun corrigé-type n’avait été établi. Ne disposant pas des informations nécessaires, elle ne pouvait pas motiver l’opposition. Elle maintenait que l’art. 24 RIO-UNIGE n’avait pas été correctement appliqué. Son travail avait certes été corrigé, mais d’une manière illisible et incompréhensible. Un travail d’examen ne pouvait pas être annoté de telle manière qu’elle permette d’éviter l’application de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE, ce qui constituait un abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) puisque de « telles annotations ne procureront à l’intéressée l’avantage attendu ». La faculté ne mettait pas en doute les explications fournies par les professeurs mais bien celles de la recourante. En traitant les professeurs plus favorablement que l’étudiante, alors que les premiers n’avaient pas apporté la preuve de ce qu’ils alléguaient, la faculté commettait une inégalité de traitement et se montrait partiale. Le 22 février 2011, la faculté lui avait communiqué la composition de la commission alors que la décision prise l’avait été le 11 février 2011. Aucun délai ne lui avait été imparti pour faire valoir ses motifs de récusation. Les membres de la commission appartenaient au corps professoral de la faculté et avaient des liens professionnels étroits avec les professeurs concernés. Il existait donc un motif de récusation. Elle se référait pour le surplus à son recours du 28 mars 2011.
11. Cette écriture a été transmise à la faculté le 24 mai 2011 avec la mention que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. Interjeté dans le délai de trente jours dès réception le 15 mars 2011 de la décision sur opposition, le recours de Mme L______ auprès de la chambre administrative l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 - qui renvoie aux art. 1 à 4 de même que 18 et ss RIO-UNIGE et à la LPA ; art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
2. Le RTU est devenu caduc le 17 novembre 2010. Il a été toutefois remplacé par le statut de l’université approuvé par le Conseil d’Etat le 27 juillet 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011 en application de son art. 92. Celui-ci étant d’application directe, il n’a pas modifié la procédure s’agissant des oppositions à former par les étudiants puisqu’à teneur de l’art. 91, les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative, les modalités de l’opposition étant régies par le RIO-UNIGE ( ATA/570/2011 du 30 août 2011).
3. Selon l’art. 19 RIO-UNIGE, intitulé « forme et contenu de l’opposition », « celle-ci est formée par lettre recommandée adressée à l’autorité qui a pris la décision litigieuse. L’opposition doit contenir :
a) le nom, le domicile et la désignation des parties ;
b) la désignation de la décision litigieuse, l’exposé des faits motivant l’opposition et les griefs invoqués ;
c) les conclusions de l’opposant ;
d) la date et la signature de l’opposant. A défaut du respect de ces prescriptions, l’opposition sera déclarée irrecevable ». En l’espèce, l’opposition satisfait aux let. a, c et d rappelées ci-dessus mais non à la let. b puisqu’elle ne comporte aucun exposé des faits ni aucun grief. L’art. 19 RIO-UNIGE ne contient aucune disposition analogue à celle figurant à l’art. 65 al. 2 et 3 LPA relatif au recours devant la chambre administrative. Face à un recours contenant un exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve auxquels doivent être jointes les pièces, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences sous peine d’irrecevabilité. C’est seulement sur demande motivée du recourant, dont le recours répond aux exigences précitées, que la chambre de céans peut autoriser l’intéressé à compléter le recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable. Quand bien même le statut et le RIO-UNIGE renvoient à la LPA, l’art. 65 LPA n’est pas applicable sans autre à l’opposition et en tout état, Mme L______ n’a jamais demandé à bénéficier d’un délai pour produire des éléments supplémentaires ou compléter son opposition. Partant, celle-ci devait être déclarée irrecevable en application de l’art. 19 al. 3 RIO-UNIGE.
4. L’étudiante allègue que le délai pour former opposition a été suspendu puisqu’à ce jour, elle n’a pas reçu de l’UPER concernée une copie d’examen annotée de manière lisible. Or, cette disposition est sans pertinence en l’espèce puisque l’opposition a été faite dans le délai de trente jours dès réception du procès-verbal daté du 22 septembre 2010. Au demeurant, ce pli ayant été envoyé par courrier simple, l'intimée ne peut pas rapporter la preuve de la date de sa réception. Par ailleurs, le 1 er octobre 2010, l’étudiante était en possession de sa copie d’examen. En prenant cette date en considération comme date de réception, ainsi que l'a fait l'intimée, c'est la date la plus favorable à la recourante qui a été ainsi retenue. Si les annotations étaient illisibles comme l'étudiante l’allègue, elle a pu se les faire expliquer en partie par l’assistant et de manière plus complète par le professeur F______ qui l’ont reçue séparément. Elle ne conteste pas les avoir rencontrés mais soutient que le premier n’était pas en mesure de répondre à ses questions et que le second ne l’aurait reçue que dix minutes, ce qui en tout état ne remplaçait pas les annotations écrites, et qu'il l'aurait renvoyée au professeur H______, dont les disponibilités ne correspondaient pas aux siennes.
5. Force est d’admettre que même si les explications qui lui ont été prodiguées l’ont été verbalement, elles devaient permettre à l’étudiante de produire une motivation suffisante à l’appui de son opposition pour satisfaire aux conditions de l’art. 19 RIO-UNIGE précité. A réception des observations écrites des professeurs F______ et H______ datées du 3 décembre 2010, Mme L______ a pu se déterminer par écrit, ce qu’elle a fait le 22 décembre 2010, tout en prenant une série de conclusions qui ont trait à des éléments de faits dont elle avait connaissance depuis le jour de l’examen et qui, invoquées pour la première fois dans le courrier du 22 décembre 2010, sont largement tardives car faites au-delà du délai de trente jours pour l’opposition et partant, irrecevables. Il en est ainsi de l’inégalité de traitement alléguée avec les candidats qui auraient bénéficié de quinze minutes supplémentaires pour rédiger leur examen et du fait que les copies remises aux correcteurs n’étaient pas anonymisées, ce qui aurait permis à leurs auteurs de ne pas être jugés objectivement. Par ailleurs, la recourante a demandé, pour la première fois le 22 décembre 2010 également, que lui soit transmises les compositions du jury et de la commission chargée de statuer sur l'opposition, alors que toute éventuelle demande de récusation d'une autorité administrative doit être présentée sans délai (art. 15 al. 3 LPA) de sorte qu’une telle requête était également largement tardive à cet égard.
6. Dans le recours interjeté auprès de la chambre de céans, l'étudiante a repris son argumentation en procédant à des comparaisons avec la LTF qui sont hors de propos, la chambre de céans n’étant pas soumise à cette loi. Le statut renvoie au RIO-UNIGE pour régler les modalités de procédure et l'art. 19 al. 3 RIO-UNIGE ne viole ainsi ni le droit cantonal ni le droit fédéral. En application de cette dernière disposition, l’opposition ne pouvait qu’être déclarée irrecevable.
7. En conséquence, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante n’alléguant pas qu’elle serait dispensée du versement des taxes universitaires, un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge vu l’issue du litige (art. 87 LPA et 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 28 mars 2011 par Madame L______ contre la décision du collège des professeurs du 11 février 2011 concernant l’opposition relative à la note d’examen de droit constitutionnel du 23 août 2010 ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame L______, à la faculté de droit ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : C. Derpich la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :