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A/903/2010

Genf · 2010-11-30 · Français GE

; AI(ASSURANCE); ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ; ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL); EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL); ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE | Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente (assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel). Il s'agit dans de ce cadre de rechercher la volonté de l'assuré. A cet effet, il ne saurait être déduit de l'expérience générale de la vie que toute personne de sexe féminin réduit ou réduirait son temps de travail dès qu'elle a des enfants. En effet, ce raisonnement n'est pas compatible avec l'interdiction de la discrimination. Il s'agit bien plutôt de se fonder en particulier sur la situation personnelle et financière de l'assuré et sur son âge. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement du degré d'invalidité dans la part des activité ménagères, l'administration procède en principe à une enquête au domicile. Les différentes activités ménagères seront pondérées, étant rappelé que les pourcentages attribués à chacune des catégories n'ont pas une valeur absolue, mais doivent rendre compte, en comparaison les uns des autres, de l'équilibre qui s'établit concrètement entre les différentes activités. Selon le Tribunal fédéral : Le calcul de la rente est erroné pour la période du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002, le revenu sans invalidité se basant sur un salaire à 100% alors que l'assurée travaillait à 83%. Par conséquent, il a reconnu le droit à un quart de rente pour cette période. Pour les périodes subséquentes, il a confirmé le jugement cantonal. | LAI 4; LAI 28

Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet et annule la décision de l’intimé du 10 février 2010. Dit que la recourante a droit à une demi-rente dès le 1 er juin 2001, et à trois-quarts de rente à compter du 1 er août 2008. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations et nouvelle décision. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 3'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’intimé. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Sabina MASCOTTO La secrétaire-juriste : Amélia PASTOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.11.2010 A/903/2010

; AI(ASSURANCE); ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ; ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL); EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL); ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE | Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente (assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel). Il s'agit dans de ce cadre de rechercher la volonté de l'assuré. A cet effet, il ne saurait être déduit de l'expérience générale de la vie que toute personne de sexe féminin réduit ou réduirait son temps de travail dès qu'elle a des enfants. En effet, ce raisonnement n'est pas compatible avec l'interdiction de la discrimination. Il s'agit bien plutôt de se fonder en particulier sur la situation personnelle et financière de l'assuré et sur son âge. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement du degré d'invalidité dans la part des activité ménagères, l'administration procède en principe à une enquête au domicile. Les différentes activités ménagères seront pondérées, étant rappelé que les pourcentages attribués à chacune des catégories n'ont pas une valeur absolue, mais doivent rendre compte, en comparaison les uns des autres, de l'équilibre qui s'établit concrètement entre les différentes activités.

Selon le Tribunal fédéral :

Le calcul de la rente est erroné pour la période du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002, le revenu sans invalidité se basant sur un salaire à 100% alors que l'assurée travaillait à 83%. Par conséquent, il a reconnu le droit à un quart de rente pour cette période. Pour les périodes subséquentes, il a confirmé le jugement cantonal. | LAI 4; LAI 28

A/903/2010 ATAS/1253/2010 (2) du 30.11.2010 (AI), ADMIS Recours TF déposé le 27.01.2011, rendu le 16.08.2011, PARTIELMNT ADMIS, 9C_62/2011 Descripteurs :; AI(ASSURANCE); ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ; ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL); EMPÊCHEMENT(EN GÉNÉRAL); ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE Normes : LAI 4; LAI 28 Résumé : Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente (assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel). Il s'agit dans de ce cadre de rechercher la volonté de l'assuré. A cet effet, il ne saurait être déduit de l'expérience générale de la vie que toute personne de sexe féminin réduit ou réduirait son temps de travail dès qu'elle a des enfants. En effet, ce raisonnement n'est pas compatible avec l'interdiction de la discrimination. Il s'agit bien plutôt de se fonder en particulier sur la situation personnelle et financière de l'assuré et sur son âge. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement du degré d'invalidité dans la part des activité ménagères, l'administration procède en principe à une enquête au domicile. Les différentes activités ménagères seront pondérées, étant rappelé que les pourcentages attribués à chacune des catégories n'ont pas une valeur absolue, mais doivent rendre compte, en comparaison les uns des autres, de l'équilibre qui s'établit concrètement entre les différentes activités. Selon le Tribunal fédéral : Le calcul de la rente est erroné pour la période du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002, le revenu sans invalidité se basant sur un salaire à 100% alors que l'assurée travaillait à 83%. Par conséquent, il a reconnu le droit à un quart de rente pour cette période. Pour les périodes subséquentes, il a confirmé le jugement cantonal. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/903/2010 ATAS/1253/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 novembre 2010 En la cause Madame G___________, domiciliée à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril AELLEN recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé EN FAIT Madame G___________ (ci-après l’assurée), d’origine portugaise, née en 1968 et arrivée en Suisse en 1988, est au bénéfice d’un certificat de serveuse dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration. Dès décembre 1994, elle a travaillé en tant que vendeuse chez X___________ S.A. A compter du 30 juin 2000, l’assurée a été en incapacité de travail. Le 5 octobre 2001, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI) en vue d’un reclassement dans une nouvelle profession. Selon le questionnaire pour l’employeur daté du 22 novembre 2001, à compter du 1 er février 2000, l’assurée travaillait 32 heures par semaine pour un salaire mensuel de 2'500 fr. plus une commission. L’horaire usuel dans la société était de 38.5 heures. En 2000, son gain annuel avait été de 36’524 fr. Le 3 septembre 2002, la Dresse ___________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, a certifié que l’assurée était apte à travailler à 50% dès le 1 er octobre 2002 dans un poste adapté, à savoir en position assise avec possibilité de se lever et de déambuler. Par rapport d’expertise du 1 er avril 2003, le Dr M___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, mandaté par l’OAI, a diagnostiqué une coxarthrose gauche sur probable épiphysiolyse de la tête fémorale à l’âge de 15 ans, ayant une répercussion sur la capacité de travail de l’assurée. Elle présentait également une inégalité de longueur des membres inférieurs en défaveur de la gauche, une discrète scoliose dorso-lombaire, des troubles dégénératifs sacro-iliaques prédominants à droite et des séquelles d’une ancienne maladie de Scheuermann dorsale, sans répercussion sur sa capacité de travail. En tant que vendeuse, ce qui impliquait une position debout toute la journée, la capacité de travail était nulle depuis l’été 2000. Certains jours, elle avait une capacité de travail probablement de 50% en position assise ou assise/debout alternée, mais l’aggravation fréquente des douleurs nécessitant un repos strict durant plusieurs jours n’était pas compatible avec une activité professionnelle. Par avis du 13 juillet 2004, le Dr N__________, médecin auprès du SMR, a indiqué que si l’incapacité de travail dans l’activité habituelle est certes totale, en revanche, dans une activité adaptée, sédentaire, avec possibilité de changer de position, la capacité de travail résiduelle est de 50%. Les limitations fonctionnelles étaient la position statique prolongée, la position debout prolongée, la marche et le port de charges. L’assurée a ensuite été mise au bénéfice d’un stage d’observation professionnelle du 4 au 30 octobre 2004 auprès du Centre d’intégration professionnelle. Il résulte du rapport établi le 24 novembre 2004 que l’assurée avait une capacité résiduelle de travail d’environ 50% (ou un rendement de 70% sur un temps de travail de 6 heures par jour), après une période d’adaptation, dans un emploi léger, principalement en position assise mais en gardant la possibilité d’alterner les positions de travail, dans le circuit économique ordinaire. Par rapport du 22 novembre 2004, le Dr O__________, médecin généraliste, a confirmé le taux de la capacité de travail résiduelle retenu. Par décision du 10 janvier 2006, l’OAI a octroyé à l’assurée un quart de rente dès le 1 er juin 2001, retenant un taux d’invalidité de 43%, suite à la comparaison d’un revenu annuel sans invalidité de 36'524 fr. en 2001 et d’un revenu d’invalide de 20'934 fr. (selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS], TA1, niveau 4) compte tenu d’une capacité de travail de 75% avec une diminution de rendement de 30% et d’un abattement de 15%. Par décision sur opposition du 19 décembre 2006, l’OAI a confirmé sa décision. Suite au recours déposé par l’assurée, le Tribunal de céans a, par arrêt incident du 3 juillet 2007, suspendu la cause jusqu’au résultat des mesures de reclassement sollicitées par la recourante (ATAS/760/2007). A l’issue de stages d’orientation professionnelle effectués d’avril à juillet 2008, les Etablissements publics pour l’intégration (ci-après EPI) ont conclu, dans un rapport du 24 juillet 2008, que les seules pistes exploitables étaient ouvrière dans le secteur du conditionnement et ouvrière dans le secteur industriel léger, avec un rendement de 70% sur un mi-temps. Par rapport du 28 novembre 2008, le service de réadaptation de l’OAI a relevé que l’évaluation actuelle résultant des stages correspondait à une capacité de travail de 50%, soit le taux qui avait été fixé par les médecins du SMR en juillet 2004, avec toutefois une baisse de rendement de 30% à prendre en compte qui diminuait sensiblement la capacité de travail résiduelle. Un problème résidait cependant dans le statut de l’assurée : la décision du 10 janvier 2006 se fondait sur un statut d’actif, alors que l’assurée, avant son atteinte à la santé, exerçait une activité à 80% par choix personnel. Entendue à ce sujet, l’assurée avait expliqué lors d’un entretien le 5 septembre 2008 que si sa situation financière le permettait, elle garderait du temps pour ses enfants. En retenant les conclusions du stage, soit une capacité de travail de 50% et une baisse de rendement de 30% dans une activité légère, la perte de gain était de 52% dans la part lucrative. Après avoir repris l’instruction de la cause et entendu par deux fois les parties, le Tribunal de céans a, par arrêt du 17 mars 2009, décidé de renvoyer le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire sur le statut de l’assurée et sur son état de santé, le droit à un quart de rente étant maintenu (ATAS/327/2009). Par rapport du 15 mai 2009, le Dr P__________ a indiqué que l’état de santé de l’assurée était stationnaire. Toutefois, celle-ci consultait régulièrement pour des cervicalgies sur troubles statiques du dos et des hanches. Aucune reprise du travail n’était possible. Par rapport du 22 mai 2009, la Dresse Q__________ a fait état d’une aggravation de l’état de santé depuis 2006 en raison de douleurs lombaires. La capacité de travail dans une activité adaptée était de 50%, en raison de la baisse de rendement, avec un risque d’absentéisme élevé. Par rapport du 14 juillet 2009, le Dr R__________, rhumatologue auprès du SMR, a, suite à un examen effectué le 6 juillet 2009, diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, une coxarthrose à gauche, clinique modérée, sur probable épiphysiolyse de la tête fémorale et des lombalgies dans un contexte de trouble statique léger et surcharge articulaire postérieure en L5-S1. L’assurée présentait, sans répercussion sur sa capacité de travail, des cervicalgies communes. Par rapport à l’expertise du Dr M___________, l’examinateur a constaté des limitations fonctionnelles supplémentaires au niveau du rachis lombaire : pas d’attitude en porte-à-faux, pas de position statique debout ou assise avec une tolérance supérieure à celle décrite pour la hanche gauche, pas de port de charges au-delà de 9 kg. L’exigibilité restait identique, à savoir 50% dans une activité adaptée (ou l’équivalent de 2x3 heures par jour avec une diminution de rendement de 30%) depuis juin 2000. L’exigibilité était de 80% dans l’activité ménagère. Par avis du 3 août 2009, les Dresses S__________ et T__________ du SMR, ont retenu les conclusions du Dr R__________, à savoir que, malgré une légère aggravation de son état de santé en raison des lombalgies, l’assurée présentait une exigibilité inchangée, soit 50% dans une activité adaptée à compter de juin 2000. L’exigibilité était de 80% dans l’activité ménagère. Le 17 septembre 2009, une enquête économique sur le ménage a été effectuée au domicile de l’assurée. Selon le rapport daté du même jour, l’assurée présentait un empêchement de 9%. L’assurée a répondu positivement à la question de savoir si, sans handicap, elle aurait continué à exercer une activité lucrative. L’enquêtrice a noté à cet égard : « selon ses dires, Mme F_________ aurait continué à travailler à 80% sans atteinte à la santé, et peut-être même à 100%. Elle ne sait pas exactement. Je lui pose la question comment elle penserait gérer la garde des enfants. Dans la vente des vêtements, elle travaillerait le samedi et son mari garderait les enfants. Elle a changé d’appartement et son loyer a augmenté, elle ne sait pas si elle aurait besoin de travailler à plein temps. Cependant, nous constatons que depuis qu’elle a eu sa fille en 1997, elle a travaillé à 73% puis a repris en 2000 à 80%. Elle s’est inscrite au chômage à 80% en 2002. Malgré ses dires, nous la considérons comme active à 80%. » Le 21 septembre 2009, l’assurée a adressé des pièces à l’OAI attestant du fait qu’elle avait travaillé à plein temps (38.5 heures par semaine) dès le 1 er janvier 1996, puis 28 heures par semaine dès 1 er novembre 1997 suite à la naissance de sa fille le 31 mai 1997, et avait augmenté son taux d’occupation à 32 heures par semaine dès le 1 er février 2000. Le 6 janvier 2010, l’OAI a rendu un projet de décision octroyant à l’assurée un quart de rente, compte tenu d’un taux d’invalidité de 47%. Il a retenu un statut mixte (80% dans l’activité professionnelle et 20% dans l’activité ménagère), une capacité résiduelle de 50% avec un rendement de 70% dans une activité légère dès mai 2008 et un empêchement de 9% dans le ménage. Par pli du 8 février 2010, l’assurée a contesté le projet de décision, faisant valoir que son statut est celui d’actif à 100%. Si le statut mixte devait être retenu, elle contestait alors l’empêchement de 9% pour les activités ménagères. Par décision du 10 février 2010, l’OAI a refusé d’augmenter la rente d’invalidité de l’assurée. Le complément d’instruction permettait de conclure que le statut de l’assurée était mixte (80% d’activité lucrative et 20% tâches ménagères) et que l’exigibilité professionnelle s’était légèrement modifiée puisqu’elle était, dès mai 2008, de 50% avec un rendement de 70%. En comparant le revenu que l'assurée aurait pu réaliser sans invalidité en 2008 (41’677 fr., correspondant au salaire annuel de 36'524 fr. en 2000, réactualisé pour 2008) avec celui qu'elle aurait pu obtenir dans une activité adaptée exercée à 50% avec une baisse de rendement de 30% (18’194 fr. selon ESS, TA1, niveau 4), la perte de gain subie était de 23’483 fr. et il en résultait un degré d'invalidité de 56%, soit 45% d’invalidité pour une activité professionnelle à 80% (80% x 56 %), à laquelle il a ajouté 1.8% d’invalidité pour l’activité ménagère exercée à 20% (20% x 9%). Au total, il a retenu un taux d’invalidité de 47%, donnant droit à un quart de rente. Par acte du 15 mars 2010, l’assurée, représentée par un avocat, a interjeté recours contre la décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une demi-rente dès le 1 er juin 2001. La recourante fait valoir principalement que son taux d’activité aurait été de 100% sans atteinte à la santé, de sorte que son degré d’invalidité est de 56%, lui donnant droit à une demi-rente. Elle explique qu’aux mois de septembre 2008 et 2009, elle avait déclaré que sans atteinte à la santé, elle aurait peut-être travaillé à 100% eu égard à sa situation financière. Si ses revenus et ceux de son mari avaient suffit à couvrir les charges de la famille, elle aurait continué à travailler à 80%, comme elle le faisait avant la naissance de sa fille. Or, ils avaient eu un second enfant en 2001, de sorte que les charges familiales avaient passablement augmenté, tout comme le coût de la vie. De surcroît, ses enfants sont scolarisés depuis plusieurs années, ce qui lui aurait facilité la reprise d’un emploi à 100%. La recourante ne conteste pas le degré d’invalidité calculé par l’OAI pour une activité à 100%, à savoir 56%. Subsidiairement, elle conteste l’empêchement de 9% retenu dans l’activité ménagère alors que les médecins ont retenu une capacité de 80% dans l’activité ménagère (Dr R__________, Dresses S__________ et T__________ du SMR). S’agissant du poste « alimentation », contrairement à ce qu’avait retenu l’enquêtrice, elle ne pouvait s’occuper de la cuisine « comme avant ». De plus, son mari ne pouvait pas l’aider à midi. S’agissant de l’entretien du logement, elle a relevé notamment qu’elle ne pouvait plus passer l’aspirateur et que son mari devait l’aider. Elle était en outre empêchée pour les courses contrairement à ce qu’avait noté l’enquêtrice. Le poste « lessive et entretien des vêtements » avait également été sous-évalué puisque c’est son mari qui devait le faire. Enfin, pour le poste « soins aux enfants », elle ne rencontre effectivement pas de problèmes particuliers car les enfants sont désormais relativement grands et aptes à s’habiller seuls, ce qui n’était absolument pas le cas en 2001, année de naissance du cadet. Selon la recourante, la part d’empêchement est de 25%, ce qui est plus proche des 20% retenus par les médecins. Par réponse du 12 avril 2010, l’intimé conclut au rejet du recours. S’agissant du statut, il signale que c’est seulement le 28 novembre 2008 qu’il avait constaté une erreur dans le statut d’actif retenu jusque-là à 100%. La recourante l’avait confirmé le 17 septembre 2009 à l’enquêtrice. Elle avait certes ajouté qu’elle travaillerait peut-être même à 100%. Cela étant, elle s’était inscrite à 80% au chômage, et depuis la naissance de ses enfants, n’avait jamais travaillé plus. Elle aurait donc, selon la vraisemblance prépondérante, continué à exercer une activité lucrative à 80%. S’agissant des empêchements retenus dans la sphère ménagère, l’intimé relève qu’ils tiennent compte de l’aide apportée par l’entourage (mari et enfants), de l’organisation personnelle, de la confection de repas moins élaborés et plus rapides à effectuer et du fait qu’aucun rendement n’est exigé. Vu ces éléments, il est justifié que les empêchements retenus soient relativement peu importants. Le 4 mai 2010, les parties ont été entendues par le Tribunal de céans. La recourante a déclaré ne pas contester le taux d’invalidité retenu par l’OAI pour la part professionnelle, mais le statut mixte et subsidiairement le taux d’empêchement dans la part ménagère. Jusqu’à la naissance de sa fille, elle avait travaillé à 100%, puis réduit à 80%. Après la naissance de son second enfant, en 2001, la famille avait dû déménager et en raison de ce coût supplémentaire et du coût de la vie en général, elle aurait recommencé à travailler à 100% si elle l’avait pu, et ceci lorsque son fils avait atteint l'âge d'un an. La recourante a affirmé avoir évoqué cela, vraisemblablement avant l’enquête ménagère de septembre 2009. L’intimé a expliqué que le cas avait été traité comme étant à 100% actif au début du dossier, car la question du statut n’avait pas été évoquée avec l’assurée ni examinée. Au cours de la première procédure judiciaire, la réadaptatrice s’était aperçue qu’une erreur avait été commise. L'intimé a ajouté ne pas savoir si, lors des entretiens entre la réadaptatrice et l’assurée, celle-ci avait affirmé qu’elle retravaillerait à 100% si elle le pouvait. C’est ainsi sur la base des indices présents au dossier, à savoir que l’assurée avait effectivement travaillé à 80% et qu’elle était inscrite au chômage à 80%, que l'intimé a retenu ce statut mixte. La recourante a précisé que son mari est parqueteur, ce qui est un travail fatigant de sorte qu'il ne peut pas l’aider beaucoup le soir après une journée complète de travail. Elle a indiqué ne pas pouvoir passer l’aspirateur du tout, faire une partie de la lessive chez elle, ne pouvant pas descendre un panier à la buanderie. Elle ne peut faire ni les vitres, ni le nettoyage des armoires. Pour les courses, elle accompagne son mari pour choisir les achats, mais c’est lui qui les prend dans les rayons et qui porte les sacs. Selon les jours, elle parvient à faire le nettoyage nécessaire de la cuisine après la préparation des repas, mais elle doit fractionner ce travail et se coucher entre deux. Elle repasse le moins possible. Parfois elle a mal plusieurs jours, ce qui l’empêche de faire les divers travaux ménagers, puis un jour où cela va un peu mieux, elle fait par exemple un peu de repassage. Toutefois, elle ne doit pas trop "forcer" car elle a ensuite plus mal et plus longtemps. S’agissant de la préparation des repas, elle ne peut plus préparer des plats élaborés, ce qu'elle aimait faire et que sa famille apprécie (lasagnes, pizzas maison, plats mijotés) car elle doit pour cela rester debout trop longtemps. Elle prépare donc des repas simples ou, s’agissant des mets susmentionnés, les achète tout faits. Elle parvient difficilement à nettoyer la baignoire, et demande à chaque membre de la famille de la nettoyer après l’avoir utilisée. L’intimé a ajouté que la différence entre l’empêchement de 9% retenu par l’enquêtrice et celui de 20% admis par le médecin est vraisemblablement due à l’aide apportée par le mari. De plus, la description des difficultés rencontrées et des solutions trouvées, soit la préparation de plats simples ou l’aide de la famille pour le ménage font partie de l’adaptation qui est exigible, de sorte que cela ne contredit pas les conclusions de l’enquêtrice. Le 29 juin 2010, le Tribunal de céans a entendu, à titre de renseignement, l’époux de la recourante, M. F___________, qui a déclaré que leurs deux enfants étaient né en 1997 et en 2001, et que son épouse avait travaillé à 100% jusqu'à la naissance du premier enfant et à 80% depuis lors. Elle avait l’intention de reprendre à 100% quelques mois après la naissance du deuxième enfant, mais elle n’a pas pu en raison de ses problèmes de santé. La reprise à 100% était nécessaire pour des raisons financières, dès lors qu'un second enfant augmente les frais, ce d'autant plus que la famille avait dû déménager dans un appartement plus grand et qui coûtait 500 fr. de plus par mois. Le mari de l'assurée a précisé qu'il était d’accord que sa femme augmente son taux d’activité et que le couple avait discuté de la possibilité qu’elle trouve un travail moins astreignant. Il a ajouté se lever à 5h30-6h00 et commencer son travail à 7h00. Il finit à 16h00 et est de retour à la maison à 17h00. Sa femme ne peut faire que les petits travaux de nettoyage et il doit se charger de faire les courses et tous les gros travaux (aspirateur, nettoyage des armoires, descendre le linge à la lessive, repassage). Son épouse peut prendre la poussière sur les meubles bas et il se charge du reste. Le mari de l'assurée a encore précisé être épuisé par cette situation et attendre les vacances pour pouvoir se reposer. Parfois, en rentrant à la maison, il n'a plus la force, ni l'envie de faire le ménage, mais l’ensemble des travaux ménagers lui prend entre une et deux heures par jour. La fille cadette commence aussi à aider un peu pour le ménage. La question du mode de garde des enfants n'avait pas été évoquée à l'époque si son épouse reprenait le travail à 100%, mais avant cela, ils s'arrangeaient. La recourante a ajouté qu’après la naissance de leur premier enfant, son mari commençait à 4h00 du matin et finissait vers 14h00. Elle s’occupait de l’enfant le matin, l’amenait chez la maman de jour vers midi et son mari la récupérait quand il sortait du travail. Le Tribunal de céans a également entendu des proches du couple. Mme G_________ a expliqué connaître l'assurée depuis 1998 et avoir été sa voisine jusqu’il y a quatre ans. Sa jeune fille au pair gardait alors de temps en temps le premier enfant de l’assurée, laquelle lui avait toujours dit qu’en raison du salaire modeste de son époux, et même si c’était difficile pour elle, elle entendait travailler à nouveau à 100% après la naissance de son deuxième enfant. Selon le souvenir du témoin, l'assurée voulait reprendre à 100% immédiatement après la fin du congé maternité et demander une augmentation de son taux d’activité auprès de son employeur du moment, où elle travaillait comme vendeuse. La famille F__________ avait dû quitter l’appartement de quatre pièces, la chambre des enfants étant très petite et ne pouvant pas contenir deux lits côte à côte, pour emménager dans un logement plus grand à la naissance du deuxième enfant. Le témoin et l'assurée se rencontrent encore pour prendre le café, mais plus pour des repas depuis que l’assurée est atteinte dans sa santé. Les douleurs sont telles que parfois elle doit rester couchée et c’est parfois même son mari qui doit servir le café. Mme H_________ a indiqué être une amie proche de l’assurée depuis quatorze ou quinze ans. L'assurée avait l’intention, après la naissance de son second enfant, de reprendre son travail à 70% comme auparavant, puis d’augmenter à 100%, lorsque le bébé aurait un peu grandi. Le témoin ne sait pas si l'assurée devait augmenter son taux d’activité, quelques mois ou une année après la naissance du deuxième enfant, mais a affirmé que c’était en tout cas pour des raisons financières. La famille F_________ a dû déménager après la naissance du deuxième enfant, car l’appartement ne disposait que d’une petite chambre. Le Dr P__________ a quant à lui expliqué être le médecin de l’assurée depuis environ dix ans. En sus des problèmes de la hanche gauche et du dos, les problèmes au niveau cervical, soit de l’arthrose et de l’ostéophytose, se sont ajoutés et vont en s’aggravant. La patiente est trop jeune pour être opérée de la hanche gauche et l’ensemble de la symptomatologie va aller en s’aggravant avec l’âge. L’aggravation a débuté il y a quelques années déjà et va continuer. L’assurée ne peut pas porter un panier de linge, ni monter et descendre les escaliers. Elle peut faire le « petit ménage ». Le médecin a illustré la situation, en indiquant "c’est comme si elle avait une canne à la place de l’une de ses jambes", la musculature est atrophiée et elle n’a plus de force dans cette jambe-là. Les douleurs sont plutôt sourdes et de longue durée, mais peuvent être améliorées par des médicaments. Elles diminuent la capacité de l’assurée. Au moindre faux mouvement, ou si l’assurée porte quelque chose de trop lourd, cela implique une torsion de la hanche qui provoque des douleurs qui peuvent ensuite durer toute la journée. Le médecin a ajouté qu'en restant tranquille, l’assurée peut limiter ces douleurs, qui ne peuvent pas être totalement supprimées malgré la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires et qu'il est probable que les limitations vont aller en s’aggravant, en précisant qu’une nouvelle génération de prothèses pourra déjà être posée lorsque l'assurée aura environ 52-53 ans. Jusque là toutefois, la situation s’aggravera. Le Tribunal de céans a également entendu Mme I_________, enquêtrice auprès de l’intimé, qui a indiqué  que les termes utilisés s’agissant du taux d’activité de l'assurée, sans handicap, correspondent à ce qu’elle a indiqué lors de l’entretien. L'assurée n’était pas certaine de reprendre à 100% ou à 80% et, compte tenu de l'activité à 80% depuis la naissance de son premier enfant en 1997 et d'une inscription au chômage à 80%, ce taux a été retenu et non pas celui de 100%. Le témoin a précisé qu'elle ne connaissait pas son taux d’activité avant la naissance de ses enfants, mais partait du principe que "lorsqu’on a des enfants, on réduit son taux d’activité pour s’en occuper". L’assurée lui a effectivement dit qu’elle avait déménagé et que son loyer avait augmenté, mais elle ne savait pas s’il était toutefois nécessaire financièrement de travailler à 100%. A son souvenir, le doute de l’assurée concernant une reprise à 80 ou 100% était lié au fait de savoir si elle aurait pu s’organiser, concernant la garde des enfants, et si l’augmentation du taux d’activité était nécessaire pour des raisons financières. Il n'avait pas été discuté de la possibilité pour l’employeur de l’assurée de lui augmenter son taux d’activité. S’agissant de la pondération des champs d’activité, le témoin a indiqué être liée par le minimum et le maximum de chaque activité. En principe, elle retient le maximum pour l’entretien du logement, les courses et la lessive, puis répartit le solde entre les autres activités, notamment s’il y a des enfants. S’il y a plusieurs enfants petits, ce qui justifie un taux important, elle doit alors réduire les autres postes, par exemple la conduite du ménage ou l’entretien du logement. Elle retient aussi le maximum pour la lessive et l’entretien du logement, car ce sont les activités les plus lourdes, ce qui avantage donc l’assurée. Le témoin a admis qu'il y a certainement une part de subjectivité dans la répartition des activités, sans exclure qu'un autre enquêteur aurait retenu 10 ou 20% pour les enfants. S’agissant de l’empêchement par activité, les enquêteurs se fondent sur des tabelles qui précisent le temps consacré en général à chaque poste d’une activité (par exemple le repassage vaut 40% dans le poste « lessive ») et sur les dires des assurées, auxquelles il ne demandent toutefois pas de montrer concrètement ce qu’elles parviennent à faire. Si l’on prend l’exemple de l’alimentation, qui prend 30% du temps total consacré aux activités ménagères, l'enquêtrice a établi, sur la base des dires de l’assurée, que la famille parvient à manger des repas chauds comme auparavant. Son empêchement est de 30% sur ce 30%, mais les autres membres de la famille peuvent assumer 20% de cet empêchement, ce qui fait qu’il reste 10%. L’assurée a effectivement indiqué qu’elle était fortement limitée les jours où elle avait mal, mais elle n’est pas parvenue à donner un nombre de jours par mois où cela n’allait pas, de sorte qu'il a été difficile de fixer sur ce point-là les empêchements. Toutefois, elle a précisé dans le rapport d'enquête, qu'après l'avoir questionnée à nouveau, l’assurée avait indiqué que les douleurs étaient de trois à quatre jours par mois en hiver et deux en été, sans que le témoin se souvienne s’il s’agissait des jours où l’assurée avait très mal toute la journée ou des jours où elle avait mal mais pas toute la journée. C'est sur la base des dires de l'assurée, qui prépare des repas à l’avance, qu'il a été mentionné qu’elle s’organisait très bien. Le fait de ne pas pouvoir rester debout, immobile, plus de dix minutes, conformément aux rapports médicaux, n’empêche pas la préparation des repas. L'enquête a tenu compte du fait que le mari de l’assurée a un travail physique, en ne lui attribuant pas de participation à la lessive. Le témoin a précisé que "le fait que le mari ne rentre pas à midi allège les travaux d’alimentation, car on cuisine différemment si on est seule avec des enfants ou si un mari, qui a un travail physique, rentre manger". S’agissant des emplettes, les enquêtes retiennent toujours 0% d’empêchement, car même si l’assurée est totalement empêchée de faire les courses, il est systématiquement admis que le mari peut les faire en rentrant du travail. S’agissant du linge, l’assurée ayant indiqué qu’elle pouvait tout faire sauf porter la corbeille de linge mouillé de la machine à l’étendage, cela justifie 5% d’empêchement. Pour finir, le témoin a indiqué que la différence entre le taux d’incapacité ménager retenu par les médecins, soit 20%, et celui qui ressort de l’enquête ménagère est due à l’exigibilité attribuée aux membres de la famille, qui peut aller au maximum jusqu’à 30%. L’intimé a ajouté qu’il n’y a pas de contradiction entre les empêchements décrits par le mari et le médecin de l’assurée et les taux retenus par le rapport d’enquête ménagère, en raison de l’exigibilité attribuée aux membres de la famille. La recourante a, quant à elle, fait valoir que les limitations décrites notamment par le médecin contredisent les conclusions du rapport. Le 7 septembre 2010, la Dresse Q__________ L___________, a déclaré être  le médecin traitant de l’assurée depuis 1992, lors d'un contrôle suite à une chute avec fracture du fémur alors qu’elle avait 15 ans. Progressivement, une arthrose de la hanche gauche invalidante, une atrophie musculaire, aggravées durant les grossesses, surtout la deuxième, sont apparues. Cela a induit une bascule du bassin avec des répercussions sur la colonne lombaire et cervicale et une surcharge de l’autre côté. Avant d’avoir des enfants, la patiente travaillait à 100 % chez X_________ à satisfaction de tout le monde, c’était une grosse travailleuse qui ne ménageait pas sa peine. Le médecin a indiqué que pour des raisons économiques exclusivement, sa patiente devait reprendre le travail à 100 % et que tel était le projet du couple, sans pouvoir préciser à quelle date cette augmentation du taux d'activité était programmée. En indiquant que sa patiente était capable de travailler à 50 %, le médecin attestait qu’elle pouvait travailler quatre heures par jour et non pas, comme l’expert l’a retenu, deux fois trois heures par jour avec une baisse de rendement. Le témoin a précisé qu'il y a déjà une baisse de rendement sur ces quatre heures de travail, ce qui s’est confirmé lors du stage, car la patiente doit pouvoir faire des pauses. S’agissant des tâches ménagères, notamment la cuisine, l'assurée peut rester debout dix minutes d’affilée, puis doit s’asseoir. Le témoin estime qu'une tâche qui nécessite normalement trente minutes prendra trois quarts d’heure à l'assurée. Toutes les tâches ménagères qui impliquent le port de poids d’un certain niveau sont impossibles, en particulier les achats, la lessive (descendre et remonter un panier de linge), l’aspirateur, qui sont des tâches que sa patiente ne peut pas assumer. L'assurée ne peut effectuer le nettoyage des placards que très peu de temps (cinq à dix minutes), en raison des douleurs que cela provoque, et ne peut pas procéder à l’essentiel du travail, soit monter sur un escabeau, vider les placards, en raison des mouvements de torsion et de flexion que cela implique. Elle peut par contre passer un chiffon pour nettoyer. Du fait des répercussions douloureuses au niveau du dos, l'assurée ne peut pas rester debout, en charge, plus de dix minutes, quelle que soit l’activité ménagère concernée. Malgré le fait que la position debout est préférable pour éplucher les légumes, l'assurée doit s’asseoir pour le faire, bien que lorsque l’on soulève les mains plus haut que la table, pour éplucher les légumes, la position n’est pas ergonomique, car elle implique des tensions au niveau de la nuque, ce qui est problématique pour la patiente, également atteinte à ce niveau. Le témoin a ajouté que les pathologies de l'assurée peuvent parfois évoluer par poussées douloureuses et malgré tous les anti-inflammatoires prescrits, il faut plusieurs heures pour que la crise se calme. La douleur est parfois si intense que la patiente ne peut pas se lever pour aller chercher ses enfants à l’école et doit demander à une voisine de le faire pour elle, et cette incapacité est difficile, pour une mère de famille. S’agissant de la vaisselle, les mouvements de flexion pour remplir la machine déclenchent des douleurs et elle doit procéder en plusieurs fois si elle doit remplir ou vider toute la machine pour toute la famille. Elle ne peut pas non plus laver les grosses casseroles à la main. Le nettoyage de la baignoire, compte tenu de la flexion, est impossible. S’agissant du récurage des sols, il est à peine moins difficile que l’aspirateur. Elle a besoin d’aide pour faire les lits, en particulier pour changer les draps, ou alors cela lui prend une demi-journée. Elle peut faire un peu de repassage, assise dans une bonne position, ou alors avec une presse, en fractionnant les périodes de repassage. S’agissant des vitres, elle peut nettoyer celles qui sont à la hauteur de son épaule, mais ne peut pas faire les flexions de la nuque en avant et en arrière pour voir les vitres placées plus haut. A la demande du Tribunal de céans, la recourante a produit l’ancien contrat de bail (un appartement de 4 pièces à 945 fr. par mois) et le nouveau contrat de bail débutant le 1 er mai 2007 (un appartement de 5 pièces à 1'358 fr.) et les fiches de salaire de son mari (juillet et août 2010). Par écriture du 4 octobre 2010, l’intimé a indiqué que l’augmentation du loyer ne permet pas, à elle seule, de retenir avec une vraisemblance prépondérante que la recourante aurait augmenté son temps de travail à la suite de la naissance de son deuxième enfant. Outre les besoins financiers, il y a lieu de prendre en compte les tâches éducatives et les soins à apporter aux enfants en bas âge. La naissance d’un deuxième enfant implique la nécessité accrue de la présence de la mère à la maison. Il serait par conséquent curieux d’estimer vraisemblable une augmentation du taux d’activité peu de temps après la naissance d’un deuxième enfant pour le seul motif que le loyer a augmenté. Par écriture du 5 octobre 2010, la recourante fait valoir que les témoignages ont confirmé son souhait d’augmenter son taux d’activité dès la naissance de son deuxième enfant, pour des raisons financières, à savoir l’augmentation du loyer et les charges liées à la venue du 2 ème enfant. En outre, le montant du loyer avait augmenté de manière significative, soit de 1'035 fr. à 1'558 fr. L’instruction avait démontré que l’enquêtrice avait retenu le taux de 80% dans la part professionnelle sur un jugement de valeur personnel, à savoir qu’une mère de deux enfants ne travaille pas à 100%. Enfin, s’agissant des empêchements dans la sphère ménagère, la recourante a repris son argumentation développée dans son recours au regard des témoignages. Sur ce, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). C’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En l'espèce, la décision litigieuse datant du 10 février 2010, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI (4 ème révision) et le 1 er janvier 2008, des modifications de la LAI relatives à la 5 ème révision. Cependant, les faits pertinents remontent à l’année 2000. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002, et, après le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004 et le 1 er janvier 2008, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives aux 4 ème et 5 ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), sera déclaré recevable. Le litige porte sur le statut de la recourante et le taux d’invalidité qu’elle présente dès 2001. Est réputée invalidité, la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2002, puis art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA en vigueur dès le 1 er janvier 2003). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2).

b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références).

c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c.). En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante présente, avec une répercussion sur sa capacité de travail, une coxarthrose à gauche sur probable épiphysiolyse de la tête fémorale. Les limitations fonctionnelles retenues sont la position statique prolongée, la position debout prolongée, la marche et le port de charges. Dès 2006, son état de santé s’est péjoré avec la présence de lombalgies dans un contexte de trouble statique léger et surcharge articulaire postérieure en L5-S1, avec des limitations fonctionnelles supplémentaires telles que pas d’attitude en porte-à-faux, pas de position statique debout ou assise et pas de port de charges au-delà de 9 kg. S’agissant des répercussions sur la capacité de travail de la recourante, il n’est pas contesté que celle-ci n’a, depuis juin 2000, plus de capacité de travail dans son activité habituelle de vendeuse. S’agissant de sa capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, les médecins consultés concordent sur le fait qu’elle s’élève, dès juin 2000, à 50% (rapport du 3 septembre 2002 de la Dresse Q__________-L___________, avis du 13 juillet 2004 du Dr N__________ et rapport du 22 novembre 2004 du Dr O__________). Le Dr M___________, expert mandaté par l’intimé, a certes estimé qu’aucune activité n’était exigible en raison de l’aggravation des douleurs se produisant certains jours, tout en admettant que sans les douleurs, la capacité de travail résiduelle de la recourante est de 50% dans une activité adaptée. S’agissant de la capacité de travail résiduelle suite à l’aggravation de l’état de santé de la recourante, l’intimé a retenu qu’elle s’élève toujours à 50% - conformément à ce qu’a estimé le Dr R__________ (rapport du 14 juillet 2009) -, mais avec une baisse de rendement de 30% à compter du mois de mai 2008 comme l’ont constaté les EPI suite au stage professionnel mis en place du 28 avril au 27 juillet 2008 (rapport du 24 juillet 2008). Ce taux, non contestable, n’est au demeurant pas contesté par la recourante. Par conséquent, la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée légère est de 50% de juin 2000 à mai 2008, date à partir de laquelle la capacité de travail de 50% subit une réduction de rendement de 30%. Il convient d’examiner le statut de la recourante, celle-ci faisant valoir un statut d’actif alors que l’intimé a retenu un statut mixte (20% dans l’activité ménagère et 80% dans l’activité lucrative). Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer (art. 28 al. 2 et 3 LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 et art. 28 al. 3 et 16 LPGA en vigueur dès le 1 er janvier 2003, en corrélation avec les art. 27 et ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus, méthode spécifique et méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 125 V 150 consid. 2c et références). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assuré, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (ATFA non publié I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse (ATF 130 V 393 consid. 3.3). En l’occurrence, l’intimé a retenu que la recourante a un statut de personne mixte (80% d’activité lucrative et 20% d’activité ménagère) étant donné que suite à la naissance de son premier enfant, elle avait baissé son temps de travail à 80%. Qui plus est, en novembre 2001, la recourante avait eu un deuxième enfant, de sorte qu’il était peu vraisemblable qu’elle aurait augmenté son temps de travail à 100% par la suite. Le Tribunal de céans est néanmoins d’avis que la volonté de la recourante de travailler à plein temps, une fois que son deuxième enfant aurait eu un an (soit dès le mois de novembre 2002), apparaît comme hautement vraisemblable pour les motifs qui suivent. On relèvera tout d’abord que si la recourante a réduit effectivement son taux d’activité suite à la naissance de son premier enfant (passant de 38,5 heures à 28 heures par semaine dès novembre 1997), elle a néanmoins demandé à augmenter son taux d’activité à 32 heures par semaine dès février 2000. Par ailleurs, le Tribunal de céans relèvera que les déclarations faites par la recourante quant à sa volonté d’exercer, sans atteinte à la santé, une activité lucrative à plein temps, sont corroborées non seulement par les explications que son mari et deux amies proches ont données par-devant le Tribunal de céans, mais aussi et surtout par son médecin traitant, la Dresse Q__________-L___________. De surcroît, tous les témoignages concordent sur le fait que c’est uniquement pour des raisons financières que la recourante entendait travailler à 100% après la naissance de son deuxième enfant. Qui plus est, la recourante a toujours fait dépendre son taux d’activité de sa situation financière, et ce dès ses premières déclarations (rapport du 28 septembre 2008). On relèvera enfin l’absence de circonstances particulières justifiant de remettre en cause les déclarations tenues en audience par les témoins. S’agissant par ailleurs de la situation financière de la recourante, si, comme le fait valoir avec raison l’intimé, l’augmentation du taux d’activité ne peut pas être retenue au seul motif que le loyer de l’appartement familial a augmenté, il n’en demeure pas moins qu’à cette augmentation de loyer - laquelle n’est pas contestée et qui s’élève à environ 500 fr. par mois - viennent s’ajouter les coûts supplémentaires qu’engendre l’arrivée d’un deuxième enfant dans une famille (environ 1'310 fr. par mois de dépenses pour deux enfants selon l’étude effectuée par l’Office fédéral de la statistique, Le coût des enfants en Suisse, mars 2009). A cela s’ajoutent encore les ressources modestes de l’époux de la recourante, dont le salaire brut annuel s’élevait à 53'097 fr. en 2001 (pièce 72 chargé intimé) et à 67’87 fr. en 2004 (pièce 72 chargé intimé). Les fiches de salaires de juillet et août 2010 produites par la recourante attestent en particulier du fait que le revenu de son mari n’a pas sensiblement changé depuis 2004. L’intimé fait valoir par ailleurs que la recourante s’est inscrite à 80% au chômage. A cet égard, on relèvera que si les pièces versées au dossier par l’intimé permettent de constater que la recourante s’est inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi dès le 2 septembre 2002, aucune indication n’est toutefois donnée sur le taux d’occupation recherché (pièce 49 chargé intimé). Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que semble penser l’intimé, le fait que la recourante ait effectué des recherches pour un emploi à 80% n’est en l’occurrence pas pertinent. En effet, on rappellera que la recourante était alors déjà atteinte dans sa santé, de sorte que son comportement ne saurait être un indice de ce qu’elle aurait fait si elle avait été en bonne santé. L’intimé soutient encore que la situation familiale de la recourante, mariée et mère de jeunes enfants, viendrait confirmer l’hypothèse d’un statut mixte. L’intimé se réfère ainsi à une règle tirée de l’expérience générale de la vie dont il déduit, en substance, que toute personne de sexe féminin réduirait son temps de travail dès qu’elle a des enfants. Ce raisonnement n’est cependant guère compatible avec l’interdiction de la discrimination. A cet égard, on relèvera que la jurisprudence du Tribunal fédéral a reconnu que l’évaluation du statut professionnel (arrêts de la Cour européenne de justice Schuler-Zgraggen contre Suisse du 24 juin 1993 série A vol. 263 § 64 ss et du Tribunal fédéral des assurances I 336/93 du 24 mars 1994 consid. 4 non publié aux ATF 120 V 150) ainsi que le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité ne peuvent être déterminés sur la base de critères spécifiquement liés au sexe du justiciable ou qui seraient incompatibles avec l'interdiction constitutionnelle de la discrimination (arrêt du Tribunal fédéral 9C_321/2009 du 22 juillet 2009, consid.4.3.4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 276/05 du 24 avril 2006, consid. 4.3 et les références). Tous ces éléments, auquel on ajoutera encore le jeune âge de la recourante (34 ans en 2002, année de l’hypothétique reprise d’une activité lucrative), permettent de conclure avec la vraisemblance prépondérante requise que la recourante aurait augmenté son activité professionnelle, dans une mesure correspondant à 6.5 heures supplémentaires par semaine pour atteindre un plein temps (soit 38.5 heures par semaine), et ce un an après la naissance de son deuxième enfant, soit dès novembre 2002. Reste encore à déterminer, pour la période antérieure à novembre 2002, si les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels telles que retenues par l’intimé, soit respectivement 80% et 20%, doivent être confirmées. En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), l'invalidité des assurés n'exerçant que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité). Ainsi, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et les références, 104 V 136 consid. 2a). En l'espèce, selon le questionnaire pour l'employeur du 22 novembre 2001, la recourante travaillait en qualité de vendeuse 32 heures par semaine depuis le 1 er février 2000, et l’horaire normal dans l’entreprise était de 38.5 heures. Si l'on compare l'horaire normal de travail hebdomadaire - soit 38.5 heures - et l'horaire accompli par l'assurée valide de 32 heures, la part de l'activité professionnelle de la recourante était de 83% (32 x 100 : 38.5) depuis 2000. Il s’ensuit que la part dédiée à l’accomplissement des travaux ménagers doit être fixée à 17%. Les parts de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels fixées par l’intimé, respectivement à 80% et à 20%, sont par conséquent erronées. Il convient encore de calculer le degré d’invalidité de la recourante compte tenu de son statut mixte (83% part professionnelle et 17% part ménagère) jusqu’en octobre 2002, puis compte tenu d’un statut d’actif. On rappelera que la capacité de travail résiduelle est de 50% dans une activité adaptée dès juin 2000, et de 50% avec une baisse de rendement de 30% à compter de mai 2008.

a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s'il est invalide à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2004), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins. Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable.

b) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'assuré ne réalise aucun revenu réel parce qu'il n'a plus repris d'activité depuis son invalidité ou du moins n'exerce pas l'activité que l'on pourrait raisonnablement exiger de lui, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 126 V 76 consid. 3b/aa, 117 V 18). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). La déduction de 25 % n’intervient cependant pas de manière générale et dans chaque cas. Il faut au contraire examiner sur la base de l’ensemble des circonstances du cas concret particulier si et dans quelle mesure le revenu hypothétique doit être réduit. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81, 123 V 150 consid. 2 et les références p. 152).

c) L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question. C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28 al. 2 ter LAI en corrélation avec les art. 27bis al. 1 et 2 RAI et 8 al. 3 LPGA, ainsi que l'art. 16 LPGA). Ainsi, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 16 LPGA); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. Pour évaluer l’invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacune des activités habituelles. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). En l'espèce, il convient de se placer en 2001 puisque le début de l'incapacité de travail de la recourante, dans son activité de vendeuse, remonte au 30 juin 2000 et son annonce à l'intimé au 5 octobre 2001 (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 1988 jusqu’31 décembre 2007).

a) Se fondant sur les renseignements fournis par l'employeur, l'intimé a estimé que la recourante pourrait réaliser en 2000, sans atteinte à la santé, un revenu annuel de 36’524 fr. Ce revenu n'est, à juste titre, pas contesté par la recourante. Ce revenu correspond cependant à une activité exercée à 83%, de sorte qu’il convient encore de le convertir pour une activité à 100%, soit 44'005 fr. (36'524 x 100 / 83). Ce montant doit encore être indexé à l’année 2001 selon les indices suisses nominaux des salaires, soit 45'110 fr. (44'005 x 2245 / 2190).

b) S'agissant du revenu d'invalide, dans la mesure où la recourante n’exerce pas d’activité, il y a lieu de se référer aux statistiques salariales. Compte tenu de l'activité de substitution raisonnablement exigible de la part de la recourante dans un emploi adapté à son état de santé - éviter la position statique prolongée, la position debout prolongée, la marche et le port de charges - le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 3’658 fr. par mois (tous secteurs confondus) - valeur en 2000 - part au 13ème salaire comprise (ESS, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 43’896 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41.8 heures; La Vie économique, 1/2 -2009, tableau B9.2) un revenu annuel de 45’871 fr. (43’896 fr. x 41.8 : 40), qu’il convient encore d’indexer à l’année 2001 (45'871 x 2245 / 2190) soit 47’023 fr. Compte tenu d’un taux de capacité de travail de 50%, et d’un abattement de 15% pris en compte par l’intimé (rapport de réadaptation professionnelle du 17 janvier 2005), lequel se justifie au vu des années de service, du taux d’occupation et de l’activité légère seule possible, le salaire avec invalidité s’élève à 19’985 fr. Il résulte de la comparaison des gains (45'110 - 19’985 / 45’110), un degré d’invalidité de 56%. Compte tenu du fait que la part professionnelle est de 83%, l’invalidité s’élève à 46% (83% x 56%).

c) S’agissant du degré d’invalidité dans la part des activités ménagères, une enquête ménagère n’a certes pas été effectuée pour la période déterminante de juin 2001 à octobre 2002. Cela étant, on peut en l’état se fonder sur l’enquête à laquelle a procédé l’intimé le 17 septembre 2009, étant toutefois précisé qu’il y a lieu de prendre en compte les circonstances particulières existant en 2001 et 2002 - et inexistantes en 2009 - auxquelles étaient confrontées la recourante, à savoir la présence de deux enfants en bas âge, soit une fille de 4 ans et la naissance du deuxième enfant en novembre 2001. Pour ces motifs, il convient de procéder à une modification de la pondération des différentes activités, étant rappelé que les pourcentages attribués à chacune des catégories n'ont pas une valeur absolue, mais doivent rendre compte, en comparaison les uns des autres, de l'équilibre qui s'établit concrètement entre les différentes activités. Ainsi, le poste « soins aux enfants » doit être augmenté à 30% (au lieu de 15% retenu en 2009), alors que les postes « alimentation » et « lessive et entretien des vêtements » seront réduits, respectivement à 20% (au lieu de 30% en 2009) et à 15% (au lieu de 20% en 2009). Ces circonstances particulières ont de surcroît une répercussion sur les taux d’empêchements retenus, dans la mesure où l’exigibilité attribuée aux membres de la famille (les enfants et le mari) - élément pris en compte dans l’enquête effectuée en 2009, comme l’a confirmé l’enquêtrice lors de son audition - ne peut pas être reportée telle quelle en 2001-2002, compte tenu du très jeune âge des enfants. Enfin, à cette période, la recourante ne souffrait pas encore de douleurs lombaires et cervicales. S’agissant du poste « alimentation », l’enquêtrice a retenu 10% d’empêchement. Elle a expliqué au Tribunal de céans que la recourante présente, dans les faits, 30% d’empêchement, mais que les autres membres de la famille peuvent assumer 20% de cet empêchement. Or, il y a lieu de retenir qu’en 2001-2002, la recourante ne pouvait alors pas compter sur l’aide de ses enfants. L’enquêtrice a par ailleurs estimé que le fait que le mari ne rentre pas à midi allègerait les travaux d’alimentation, car, selon l’enquêtrice, on cuisinerait différemment si on est seule avec des enfants ou si un mari, qui a un travail physique, rentre manger. Le Tribunal de céans est cependant d’avis que le fait que le mari ne rentre pas à midi n’allège pas les travaux d’alimentation, bien au contraire, puisqu’il ne peut alors apporter aucune aide à la recourante. De surcroît, contrairement à ce que pense l’enquêtrice, la présence d’enfants en bas âge implique, en principe, la préparation de repas élaborés et équilibrés nécessitant une position debout de longue durée. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et au vu des limitations fonctionnelles présentées par la recourante, à savoir notamment son impossibilité à rester debout immobile plus de 10 minutes - comme l’a confirmé la Dresse Q__________-GISSAELBAEK en audience - il se justifie de retenir un empêchement de 20% dans ce poste. S’agissant du poste « entretien du logement », l’enquêtrice a retenu un empêchement de 25%. La recourante peut faire la poussière et nettoyer les sols avec un balai humide. Parfois, son mari passe l’aspirateur le week-end. Chacun nettoie la salle de bains après utilisation et elle nettoie la baignoire quand elle n’a pas mal. Son mari fait les vitres et elle change la literie quand elle peut. Elle s’organise en fonction de son état de santé, mais peut presque tout faire avec des pauses ou par étapes. Personne ne fait les grands nettoyages. Le Tribunal de céans constate que si l’enquêtrice a pris en compte, en 2009, une exigibilité de la part des membres de la famille de 20%, en 2001-2002 la recourante ne pouvait pas compter sur l’aide de ses enfants. En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que le mari de la recourante a un travail physique (ce qu’a fait l’enquêtrice pour le poste « lessive », mais pas pour le poste «entretien du logement ») de sorte qu’il se justifie de fixer l’exigibilité de sa part à 15%. Vu ces éléments, il convient de retenir un empêchement de 30%. S’agissant des postes « emplettes et courses diverses » et « lessive et entretien des vêtements », le Tribunal de céans est d’avis que les empêchements retenus, respectivement 0% et 5%, doivent être confirmés. En effet, on peut effectivement exiger du mari de la recourante qu’il fasse les courses. Par ailleurs, s’agissant de la lessive, la recourante ne présente pas de problèmes particuliers, excepté pour porter la corbeille de linge mouillé. S’agissant des soins apportés aux enfants, si, au moment de l’enquête, la recourante ne rencontrait pas de problèmes particuliers vu l’âge des enfants (12 et 8 ans), tel ne saurait être le cas en 2001-2002, puisque l’aînée avait seulement 4 ans et le cadet moins d’un an. Or, la plupart des soins apportés aux enfants en bas âge (langer et donner le bain à un nourrisson/enfant, se baisser pour relever les enfants ou pour les porter, les habiller, les promener, les emmener à l’école, etc.) impliquent des positions ou des mouvements incompatibles avec les limitations fonctionnelles que présentait la recourante, à savoir la position statique prolongée, la position debout prolongée, la marche et le port de charges. De surcroît, il y a lieu de prendre en compte le fait que le mari ne pouvait apporter son aide qu’en fin de journée, de sorte que l’exigibilité de sa part était fortement limitée. Tous ces éléments justifient de retenir un empêchement de 40%. Postes Pondération du champ d’activité en % Empêchement en % Invalidité en % Conduite du ménage 5% 0% 0% Alimentation 20% 20% 4% Entretien du logement 20% 30% 6% Emplettes et courses 10% 0% 0% Lessive et entretien des vêtements 15% 5% 0.75% Soins aux enfants 30% 40% 12% Divers 0% 0% 0% Total 100% 22.75% On obtient ainsi un degré d’empêchement à accomplir les travaux ménagers de 22.75% - lequel est proche de l’évaluation médicale (rapport du 14 juillet 2009 du Dr R__________) - ce qui donne un degré d’invalidité de 3.86% (17% x 22.75). Ajouté au degré d’invalidité dans l’activité lucrative (46%), il en résulte un degré d’invalidité total de 50% (49.86%), donnant droit à une demi-rente de juin 2001 à octobre 2002. A compter du mois de novembre 2002, le degré d’invalidité de la recourante est de 56% compte tenu de son statut d’actif (voir consid. 15b in fine), de sorte que son droit à la demi-rente est maintenu au-delà du mois de novembre 2002. Il convient encore d’examiner si la baisse de la capacité de travail résiduelle constatée dès mai 2008 (une capacité de 50% avec un rendement de 70%), modifie le degré d’invalidité de la recourante. S’agissant du revenu sans invalidité, il convient d’indexer le revenu obtenu en 2000 à plein temps (44’005 fr.) à l’année 2008 selon les indices suisses nominaux des salaires, soit 50'214 fr. (44’005 x 2499 / 2190). S’agissant du revenu avec invalidité, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4’116 fr. par mois (tous secteurs confondus) - valeur en 2008 - part au 13ème salaire comprise (ESS 2008, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 49’392 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41.6 heures; La Vie économique, 1/2-2009, tableau B9.2) un revenu annuel de 51’367 fr. (49’392 fr. x 41.6 : 40). Compte tenu d’un taux d’occupation de 50% et d’un rendement de 70%, le revenu s’élève à 17'979 fr. A ce montant, il convient encore d'appliquer un facteur de réduction. A cet égard, le Tribunal de céans constate que l'intimé n'a effectué aucun abattement sur le salaire statistique, au motif que la diminution de rendement a déjà été prise en compte et que les autres facteurs n’entrent pas en ligne de compte (rapport de réadaptation professionnelle du 28 novembre 2008, pièce 123 chargé intimé). Or, le Tribunal de céans est d’avis que même si la baisse de rendement a déjà été prise en compte, il n’en demeure pas moins que les facteurs quant au taux d’occupation et à l’activité légère seule possible doivent être pris en compte, de sorte qu’un abattement de 10% se justifie. Le salaire avec invalidité s’élève donc à 16’181 fr. Il résulte de la comparaison des gains 50'214 - 16’181 / 50’214, un degré d’invalidité de 67.7%, donnant droit à un trois-quart de rente (art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1 er janvier 2008). Reste encore à déterminer à partir de quand la recourante a droit à un trois-quart de rente. En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le changement est régi par l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit que, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. En revanche, si l'incapacité de gain ou l'impotence d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. En l’occurrence, dans la mesure où la diminution de la capacité de travail résiduelle a été constatée en mai 2008, cette date n’étant au demeurant pas contestée par les parties, il s’ensuit que la recourante a droit à un trois-quart de rente dès août 2008 (soit trois mois après l’aggravation de la capacité de gain; art. 88a al. 2 RAI). Compte tenu de ce qui précède, la recourante a droit à une demi-rente dès juin 2001 et à trois-quart de rente dès août 2008. C’est donc à tort que l’intimé a octroyé à la recourante une demi-rente à compter de juin 2001. Au bénéfice des explications qui précèdent, le Tribunal de céans admettra le recours en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente dès le 1 er juin 2001, et à trois-quart de rente à compter du 1 er août 2008. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce, compte tenu du nombre d'écritures et d'audiences, à 3’500 fr. (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 LPA). L'intimé sera par ailleurs condamné à un émolument de 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet et annule la décision de l’intimé du 10 février 2010. Dit que la recourante a droit à une demi-rente dès le 1 er juin 2001, et à trois-quarts de rente à compter du 1 er août 2008. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations et nouvelle décision. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 3'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’intimé. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Sabina MASCOTTO La secrétaire-juriste : Amélia PASTOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le