Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE demandeur contre CAP FONDATION DE PRÉVOYANCE INTERCOMMUNALE DE DROIT PUBLIC DE LA VILLE DE GENÈVE, DES SIG ET DES COMMUNES GENEVOISES AFFILIÉES, sise rue de Lyon 93, GENÈVE défenderesse EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le demandeur), né le ______ 1958, a été engagé en qualité de concierge de l'école B______ par la Commune de Thônex avec effet au 1 er septembre 1982. À ce titre et jusqu'au 31 décembre 2013, il était assuré en matière de prévoyance professionnelle auprès de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale (ci-après : la CAP), entité dépourvue de la personnalité juridique et relevant d'un service commun de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et de l'État de Genève.
2. Sous le régime du plan de prévoyance de la CAP, l'assuré avait acquis le nombre d'années de cotisation nécessaires pour bénéficier d'une retraite complète avec un taux de rente s'élevant à 70 % du salaire assuré dès l'âge de 60 ans. En attestaient les fiches d'assurance au 1 er janvier 2013 et au 1 er janvier 2014 (« ancien plan »), remises à l'assuré par la CAP et établies le 23 janvier 2013, respectivement le 20 juin 2013.
3. Au 1 er janvier 2014, CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises affiliées (ci-après : CAP Prévoyance ou la défenderesse) a repris, par succession universelle, l'ensemble des actifs et des passifs de la CAP, en particulier les rapports de prévoyance en faveur des assurés actifs, les pensionnés, ainsi que les rapports d'affiliation avec les employeurs découlant de la loi ou des conventions d'affiliation. Depuis le 1 er janvier 2014, la Commune de Thônex et ses employés assurés, dont l'assuré fait partie, sont donc affiliés auprès de CAP Prévoyance et, en son sein, auprès de la CPI « Ville de Genève et les autres communes genevoises » (ci-après : la CPI).
4. Lors de ce transfert, l'assuré a reçu - comme les autres assurés - une information sous forme d'une fiche d'assurance au 1 er janvier 2014, intitulée « nouveau plan "spécimen" », lequel comportait notamment un « renvoi n° 9 » au verso, relatif au compte individuel d'épargne (ci-après : CIE). À cet égard, ladite fiche d'assurance apportait les précisions suivantes : « Le CIE [...] ne peut être constitué et alimenté qu'une fois la durée d'assurance maximum possible rachetée et donc une origine des droits de 24 ans atteinte. Le CIE n'est donc possible que lorsque toutes les années du plan sont déjà acquises, il permet de préfinancer une retraite anticipée. Le CIE porte intérêt au taux minimum LPP (1.5 % en 2013) et est également alimenté d'apports excédentaires. Au moment du départ à la retraite, le CIE peut être converti en rente ou être versé en capital. La rente de retraite sans CIE correspond à la multiplication du salaire à 100 %, du taux de rente et du taux moyen d'activité. La rente de retraite avec CIE correspond au capital CIE converti en rente, ajouté à la rente sans CIE, mais au maximum 70 % du salaire assuré ». Ex : âge (62 ans) / sexe (homme) / taux de rente (59.85 %) / salaire assuré (75'000.-) / rente sans CIE (44'888) / CIE (50'000) / conversion CIE en rente annuelle (2'902) / rente avec CIE (47'790) ».
5. Selon la fiche d'assurance (« nouveau plan ») de l'assuré au 1 er janvier 2014, le tableau de ses prestations assurées prévoyait ce qui suit : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente avec conversion en rente du CIE rémunéré au taux minimum LPP (1.5 % en 2013) sans CIE À 58 ans 100 % 41.650 % 40'575.00 30'597.00 À 60 ans 100 % 50.400 % 47'691.00 37'025.00 À 62 ans 100 % 59.850 % 51'424.00 43'968.00 À 64 ans 100 % 70.000 % 51'424.00 51'424.00 Quant au montant de la prestation de sortie au 1 er janvier 2014, il s'élevait à CHF 639'670.85 et incluait le CIE à hauteur de CHF 179'975.80. Ce dernier montant représentait l'excédent de financement qui résultait du transfert de la prestation de libre passage de l'assuré dans la nouvelle institution de prévoyance.
6. Au 1 er janvier 2017, la fiche d'assurance de l'assuré présentait ainsi les prestations assurées : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Montant minimum garanti aux assurés affiliés à la CAP au 31.12.13 avec conversion en rente du CIE rémunéré au taux minimum LPP (1 % en 2017) sans CIE À 60 ans 100 % 50.400 % -.- 47'659.80 37'025.40 À 62 ans 100 % 59.850 % 51'423.60 51'423.60 43'967.40 À 64 ans 100 % 70.000 % 51.423.60 51'423.60 51'423.60 [...] Prestation de sortie au 01.01.2017 (y compris CIE de CHF 188'659.25) : CHF 756'227.90
7. Au 1 er janvier 2018, la fiche d'assurance faisait part à l'assuré des prestations assurées suivantes : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Montant minimum garanti aux assurés affiliés à la CAP au 31.12.13 avec conversion en rente du CIE rémunéré au taux minimum LPP (1 % en 2018) sans CIE À 60 ans 100 % 50.400 % -.- 46'905.00 37'025.40 À 62 ans 100 % 59.850 % 51'423.60 51'423.60 43'967.40 À 64 ans 100 % 70.000 % 51.423.60 51'423.60 51'423.60 [...] Prestation de sortie au 01.01.2018 (y compris CIE de CHF 190'545.85) : CHF 868'274.85
8. Courant 2018, l'assuré s'est rendu dans les bureaux de CAP Prévoyance pour obtenir des informations sur son droit aux prestations en cas de prise de retraite anticipée au 1 er juillet 2019, au 1 er janvier 2020 ou au 1 er juillet 2020.
9. a. Suite à cette visite, l'assuré s'est vu remettre trois fiches « projet de retraite », datées du 16 mai 2018, pour chacune des variantes indiquées. Les deux premières correspondaient à des retraites anticipées avant l'âge de 62 ans et ne comportaient donc pas de montant minimum garanti étant donné qu'il était nécessaire d'avoir atteint l'âge de 62 ans pour qu'une rente de retraite soit garantie à hauteur de CHF 51'423.60 sur la base du salaire assuré au 31 décembre 2013 et selon l'ancien plan de prévoyance de la CAP. Quant à la troisième variante (retraite au 1 er juillet 2020, soit à l'âge de 62 ans et 5 mois), elle ne mentionnait - contrairement aux deux premières variantes - ni rubrique, ni solde CIE, mais une rente « garantie » à hauteur de CHF 51'423.60 au 1 er juillet 2020.
b. Ainsi, pour une retraite au 1 er juillet 2019, la fiche correspondante présentait le droit aux prestations de l'assuré comme suit : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Montant À 61 ans 5 mois 100 % 57.021 % 51'423.60
- dont conversion crédit de rappel (CHF 7'901.40)
- dont conversion CIE (CHF 135'954.80) 421.00 9'113.40 [...] [...] Solde CIE 22'258.80
c. Pour une retraite au 1 er janvier 2020, la fiche y relative présentait le droit aux prestations de la manière suivante : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Montant À 61 ans 11 mois 100 % 59.442 % 51'423.60
- dont conversion crédit de rappel (CHF 7'901.40)
- dont conversion CIE (CHF 135'854.80) 426.00 7'330.20 [...] [...] Solde CIE 58'430.10
d. Enfin, pour une retraite au 1 er juillet 2020, la fiche ad hoc présentait le droit aux prestations de l'assuré comme suit : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Montant minimum garanti aux assurés affiliés à la CAP au 31.12.13 À 62 ans 5 mois 100 % 61.907 % 51'423.60 À teneur de cette fiche, l'assuré n'avait plus aucun droit en relation avec le solde de son CIE qui excédait le besoin de financement de sa retraite anticipée.
10. Par courrier du 5 septembre 2018, l'assuré, représenté par un conseil, s'est référé aux trois variantes de retraite anticipée qu'on lui avait présentées, en soutenant que le sort réservé au CIE ne paraissait pas compatible avec le cadre légal de la prévoyance professionnelle, respectivement le règlement de CAP prévoyance. En effet, il ressortait des calculs réalisés que le CIE ne pouvait, dans l'hypothèse de l'éventualité vieillesse, qu'être consacré au financement d'une retraite anticipée. En revanche, en cas de prise de retraite à l'âge réglementaire, ce compte demeurerait intégralement acquis à la caisse. Un tel procédé était contesté, dans la mesure où le CIE était constitué, dans le cas de l'assuré, par ses prestations de libre passage excédentaires lors de son entrée dans le nouveau plan de prévoyance au 1 er janvier 2014. La constitution d'un tel CIE bénéficiait de la garantie des « droits acquis » et sa suppression était contraire aux principes d'égalité de traitement, dans la mesure où il n'existait aucun motif objectif de favoriser un assuré souhaitant prendre une retraite anticipée par rapport à un autre assuré entendant quitter le monde du travail à l'âge réglementaire de la retraite. Enfin, il ressortait des dispositions pertinentes du règlement de CAP Prévoyance que le CIE était exigible notamment en cas de retraite. Dans cette éventualité, l'assuré pouvait demander que le CIE fût affecté à l'augmentation de sa pension de retraite - jusqu'à concurrence d'une rente équivalant à un taux de pension maximum de 70 % - ou qu'il lui fût versé sous forme de capital, cette conséquence s'appliquant en cas de CIE constitué par des excédents de prestations de libre passage, comme en l'espèce. Au bénéfice de ces explications, l'assuré a demandé à CAP Prévoyance d'effectuer de nouvelles projections de retraite qui soient conformes au règlement de prévoyance.
11. Par pli du 23 octobre 2018, CAP Prévoyance a répondu à l'assuré que si la rente de retraite réglementaire, après conversion du CIE, conduisait à une prestation supérieure à la pension de retraite garantie, cette dernière devenait alors caduque et les prestations réglementaires étaient allouées à l'assuré en lieu et place de la pension garantie, dès lors qu'elles lui étaient plus favorables. Dans le cas particulier, il ressortait de la fiche d'assurance de l'assuré au 1 er janvier 2018 qu'à l'âge de 62 ans, la pension garantie n'était pas inférieure à la rente de retraite réglementaire, après conversion du CIE, si bien que la pension garantie primait. Par conséquent, pour le projet de retraite au 1 er juillet 2020, c'était la garantie qui avait été prise en compte. Étant donné que la pension de retraite garantie et le CIE n'étaient pas des prestations qui s'ajoutaient l'une à l'autre, aucun solde CIE, en sus de la garantie, ne pouvait être versé à l'assuré s'il prenait sa retraite anticipée au 1 er juillet 2020.
12. Le 10 janvier 2019, l'assuré a adressé un nouveau courrier à CAP Prévoyance en se référant aux trois fiches « projet de retraite » du 16 mai 2018 qui envisageaient une retraite anticipée au 1 er juillet 2019, respectivement 1 er janvier 2020 et 1 er juillet 2020. Pour le projet de retraite au 1 er juillet 2019, le CIE était mis à contribution à raison de CHF 170'8554.85 et un solde de CHF 22'558.80 revenait à l'assuré. Pour le projet de retraite au 1 er janvier 2020, le CIE était mis à contribution à raison de CHF 135'945.80 et un solde de CHF 58'430.10 revenait à l'assuré. Il en résultait logiquement que moins l'assuré anticipait sa retraite, moins le CIE était mis à contribution et plus le solde disponible qui lui revenait était important. À cet égard, la fiche « projet de retraite » au 1 er juillet 2020 était trompeuse, car aucune garantie ne devait être mise en oeuvre. En effet, le CIE de l'assuré était à l'évidence largement suffisant pour financer le différentiel de prestations et le solde qui lui revenait devait nécessairement être supérieur à celui auquel il aurait eu droit s'il avait opté pour une retraite anticipée plus précoce. En aucun cas, la garantie ne pouvait être interprétée de manière à permettre à CAP Prévoyance de confisquer l'intégralité du « compte de prévoyance » (recte : CIE) à compter de 62 ans, en l'occurrence, un montant de près de CHF 200'000.-.
13. Le 22 janvier 2019, CAP Prévoyance a fait savoir à l'assuré que son courrier du
E. 10 janvier 2019 n'apportait aucun élément nouveau et qu'elle maintenait les termes de sa correspondance du 23 octobre 2018.
14. Le 6 mars 2019, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d'une demande contre CAP Prévoyance, concluant, sous suite de dépens, à ce qu'il soit dit et constaté, d'une part, qu'il pouvait faire usage de son CIE en cas de retraite après 62 ans, soit pour augmenter sa pension de retraite jusqu'à concurrence d'une rente équivalente à un taux de pension maximum de 70 %, soit pour être versé sous forme de capital selon le mécanisme prévu par le règlement de prévoyance et, d'autre part, que s'il faisait usage de son CIE pour augmenter sa prestation de retraite jusqu'à concurrence d'une rente équivalant à un taux de pension maximum de 70 %, l'éventuel solde résiduel après ce financement lui demeurerait acquis. À l'appui de ses conclusions, le demandeur a repris, en substance, les arguments développés dans ses courriers des 5 septembre 2018 et 10 janvier 2019, ajoutant que s'il pouvait, au moyen de son CIE, financer son droit aux prestations jusqu'à concurrence du montant garanti à l'âge de 62 ans, il n'était pas nécessaire de mettre en oeuvre la garantie. Cette dernière n'avait pas pour objectif de se substituer au système de financement prévu par le règlement de prévoyance et de permettre à la défenderesse de faire main basse sur la part du CIE du demandeur qui excédait les besoins de financement. En outre, dans la mesure où il convenait d'assimiler le CIE à une prestation de sortie, cette dernière constituait un droit acquis qui ne pouvait être détourné de son objectif de prévoyance. Par conséquent, le demandeur était en droit, également après 62 ans, de faire usage de son CIE pour financer ses prestations de retraite et bénéficier du solde restant.
15. Par réponse du 30 avril 2019, la défenderesse a conclu, en substance, au rejet de l'action en faisant valoir que le demandeur appartenait à une catégorie d'assurés âgés de 55 à 62 ans au moment de leur passage - le 1 er janvier 2014 - d'un plan de prévoyance comportant un âge de retraite ordinaire à 62 ans (et une durée d'assurance de 35 ans) à un nouveau plan de prévoyance avec un âge de retraite ordinaire à 64 ans (et une durée d'assurance de 40 ans). La situation de cette catégorie d'assurés était régie par les dispositions transitoires du règlement de prévoyance qui réglaient notamment l'articulation entre la garantie du montant de la rente de retraite acquise selon l'ancien plan de prévoyance à 62 ans et le montant de la rente - y compris le CIE - selon le nouveau plan de prévoyance pour déterminer si la garantie s'appliquait. En application de ces dispositions transitoires, le CIE était pris en compte pour déterminer si la garantie devait intervenir. En revanche, le CIE ne pouvait pas être cumulé avec la garantie. Au demeurant, le demandeur n'avait plus d'intérêt actuel à faire constater la question de l'articulation de la garantie avec le CIE, au vu de sa situation d'assurance au 1 er janvier 2019. Pour appuyer cette assertion, la défenderesse a versé au dossier la fiche d'assurance du demandeur au 1 er janvier 2019, qui tenait compte d'un salaire de base annuel de CHF 98'733.- et d'un salaire assuré de CHF 74'050.- (au lieu de CHF 97'949.-, respectivement CHF 73'462.- dans les fiches des années précédentes) et prévoyait les prestations assurées suivantes : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Avec conversion en rente du CIE rémunéré au taux minimum LPP (1 % en 2018) sans CIE À 62 ans 100 % 59.850 % 51'835.20 43'319.00 À 64 ans 100 % 70.000 % 51'835.20 51'835.20 [...] Prestation de sortie au 01.01.2019 (y compris CIE de CHF 192'451.35) : CHF 924'230.15 Commentant cette nouvelle fiche, la défenderesse a expliqué qu'au 1 er janvier 2019, la situation du demandeur laissait apparaître une situation d'assurance meilleure que le montant de la rente garanti dès l'âge de 62 ans (CHF 51'423.60). Aussi, en application des dispositions transitoires, la garantie était devenue caduque, puisque la prestation assurée (selon le nouveau plan de prévoyance), après conversion du CIE, était désormais supérieure à la garantie, de sorte que la question de son articulation avec le CIE ne présentait plus d'intérêt. La fiche d'assurance au 1 er janvier 2019 mentionnait également le CIE dont le demandeur disposait, ainsi que la rente à laquelle il pouvait prétendre avec ou sans conversion du CIE, tant à 62 ans qu'à 64 ans. Par conséquent, le CIE du demandeur n'était pas « confisqué ». En synthèse, le demandeur ne bénéficiait plus, au 1 er janvier 2019, de la garantie prévue par les dispositions transitoires, compte tenu d'une situation d'assurance plus favorable que celle offerte par la garantie. Mais en application des dispositions ordinaires du règlement, il pouvait décider de convertir en rente son CIE pour améliorer ses prestations de retraite ou non, et, dans cette dernière éventualité, choisir le capital et, par voie de conséquence, renoncer à améliorer sa rente.
16. Le 3 juin 2019, le demandeur a répliqué en se référant à la situation au 1 er janvier 2019. La défenderesse indiquait certes que le demandeur avait le choix, soit de prendre une rente de retraite et d'utiliser le CIE à concurrence du montant nécessaire pour combler le financement de ses prestations, soit de choisir le capital y compris l'intégralité de son CIE. À suivre la défenderesse, le demandeur ne pouvait en revanche émettre aucun droit au solde de son CIE après comblement du déficit de financement - s'il optait pour une rente de retraite anticipée à 62 ans - ni prétendre à l'intégralité du CIE en sus de sa retraite à 64 ans. Une telle position n'était conforme ni au droit fédéral, ni au règlement de l'institution de prévoyance. Ainsi, l'intérêt pour agir du demandeur demeurait manifeste, dans la mesure où il était indiscutable qu'il conservait un droit complet à son CIE s'il prenait une rente de retraite, à savoir le solde de celui-ci après comblement du déficit de financement pour une rente de retraite anticipée à 62 ans, respectivement la totalité de son CIE en cas de rente de retraite réglementaire à 64 ans. À la lumière de ces explications, le demandeur a conclu à ce qu'il soit dit et constaté :
- qu'il avait droit à une rente annuelle de retraite à 62 ans de CHF 51'835.20 à laquelle s'ajoutait le versement en sa faveur du solde de son CIE après conversion partielle de celui-ci pour le financement du différentiel de CHF 7'516.20 entre une rente sans CIE et avec CIE (CHF 51'835.20 moins CHF 44'319.-) plus intérêts à 1.5 % ;
- qu'il avait droit à une rente annuelle de retraite à 64 ans de CHF 51'835.20 à laquelle s'ajoutait le versement en sa faveur de l'intégralité de son CIE, soit un montant de CHF 192'451.35 au 1 er janvier 2019 plus intérêts à 1.5 % à compter de cette date.
17. À l'occasion de sa duplique du 24 juin 2019, la défenderesse a versé au dossier une communication de février 2019, accompagnant la fiche d'assurance du demandeur au 1 er janvier 2019, et informant les assurés de CAP Prévoyance de l'abaissement du taux d'intérêt technique à 2.5 % au 1 er janvier 2020. Cette diminution montrait, au besoin, qu'une fiche d'assurance (ou certificat d'assurance individuel) ne faisait que donner une information sur la situation d'assurance à une date précise et ne constituait ainsi qu'une expectative susceptible de subir des changements jusqu'à la réalisation du cas d'assurance. Par conséquent, la défenderesse a déclaré ne pouvoir « que s'opposer » aux conclusions prises par le demandeur dans sa réplique du 3 juin 2019, les montants liés à des éléments variables étant des expectatives.
18. Le 25 juin 2019, une copie de cette écriture a été transmise, pour information, au demandeur.
19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. a. Selon l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernier instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. La voie à suivre est celle de l'action (ATF 115 V 224 consid. 2), étant précisé que le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
b. Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droits, les employeurs et les ayants droits (ATF 128 V 254 consid. 2a). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1).
c. Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
d. En l'espèce, le demandeur est un éventuel ayant droit au sens de l'art. 73 al. 1 LPP et l'objet du litige relève manifestement du droit de la prévoyance professionnelle, puisqu'il porte sur l'étendue d'une prestation à verser en cas de retraite à 62 ans, respectivement à 64 ans, de sorte qu'il est régi par les art. 73 LPP et 134 al. 1 let. b LOJ. Par ailleurs, le siège de la défenderesse se trouve à Genève. La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du litige, tant ratione materiae que ratione loci .
2. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Vincent SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). La procédure prévue par l'art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision sujette à recours, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 239 ). C'est dire que les institutions de prévoyance (y compris celles de droit public) n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224 ).
3. À teneur de l'art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d'office. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle, est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et plus particulièrement les art. 89A et ss.
4. Il y a lieu de définir si la demande formée par le demandeur est recevable.
5. a. L'objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition). L'état de fait doit être établi d'office selon l'art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l'objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d'étendre l'objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 11 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 100 consid. 1). Ainsi, selon la jurisprudence, une incertitude susceptible d'influer sur le montant futur d'une rente confère un intérêt digne de protection à la constatation du droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6.2.1). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a, ATF 120 II 20 consid. 3). Il faut également admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit, lorsque la partie doit limiter son action à une partie seulement de son dommage, parce qu'elle ne peut pas encore chiffrer ni apprécier le reste de son dommage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6.1 et les références). Cependant, lorsque le justiciable peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire, la voie de l'action en constatation n'est pas admise ; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 11 consid. 2). Une décision de constatation ne sera, en effet, prise qu'en cas d'impossibilité d'obtenir une décision formatrice, dès lors que celui qui prétend à une prestation doit réclamer son dû, plutôt que faire constater son droit (André GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 867). Ainsi, lorsque la question litigieuse peut être réglée par une décision positive ou négative, l'intérêt juridique personnel, concret et digne de protection nécessaire à la recevabilité de l'action en constatation, fait défaut (Pierre TSCHANNEN/ Ulrich ZIMMERLI/ Markus MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3 ème éd., Berne, 2009, p. 243 ; ATAS/729/2014 ).
b. Compte tenu de la maxime de disposition, il est laissé à l'appréciation de la partie demanderesse de définir l'objet du litige qu'elle entend soumettre au tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle (ATF 129 V 450 consid. 3.2 et 3.3).
c. En l'espèce, le 6 mars 2019, le demandeur a déposé auprès de la chambre de céans une écriture intitulée « action en constatation de droit », dans laquelle il concluait à ce que la chambre de céans dise et constate, premièrement : « [qu'il] peut faire usage de son compte individuel d'épargne en cas de retraite après 62 ans, soit pour augmenter sa pension de retraite jusqu'à sa pension de retraite jusqu'à concurrence d'une rente équivalente à un taux de pension maximum de 70 %, soit pour être versé sous forme de capital, conformément au mécanisme prévu par les art. 16 et 50 du règlement de prévoyance ». En second lieu, il concluait à ce que la chambre de céans dise et constate : « que [s'il] fait usage de son compte individuel d'épargne pour augmenter sa prestation de retraite jusqu'à concurrence d'une rente équivalente à un taux de pension maximum de 70 %, l'éventuel solde restant après ce financement lui demeure acquis ». À la suite de la production, par la défenderesse, d'une pièce nouvelle, à savoir la fiche d'assurance au 1 er janvier 2019, établie le 4 avril 2019 (pce 8 déf.) - qui répondait par l'affirmative au point de savoir s'il était possible, en cas de retraite anticipée à 62 ans, de choisir une rente de retraite avec ou sans conversion du CIE, le demandeur n'a pas réitéré la première conclusion formulée dans sa demande du 6 mars 2019, mais spécifié, dans sa réplique du 3 juin 2019, sa seconde conclusion initiale comme suit : « Dire et constater [qu'il] a droit à une rente annuelle de retraite à 62 ans de CHF 51'825.20 à laquelle s'ajoute le versement en sa faveur du solde de son compte individuel d'épargne (CIE) après conversion partielle de celui-ci pour le financement du différentiel de CHF 7'516.20 entre une rente sans CIE et avec CIE (CHF 51'835.20 moins CHF 44'319.-) plus intérêts à 1.5 % » ; Dire et constater [qu'il] a droit à une rente annuelle de retraite à 64 ans de CHF 51'835.20 à laquelle s'ajoute le versement en sa faveur de l'intégralité de son compte individuel d'épargne (CIE), soit un montant de CHF 192'451.35 au 1 er janvier 2019 plus intérêts à 1.5 % à compter de cette date. » Le demandeur n'ayant pas encore atteint l'âge de 62 ans (ce sera le cas le 13 janvier 2020), il dispose encore de la possibilité d'attendre l'âge réglementaire de la retraite (64 ans en l'espèce) ou d'opter pour une retraite anticipée à 62 ans, choix qui ne le libère pas de l'incertitude qui plane sur le sort réservé au CIE, que ce soit en cas de conversion partielle de celui-ci en rente de retraite à 62 ans ou, au contraire, en cas de non conversion de celui-ci à 62 ans ou à l'âge réglementaire de la retraite de 64 ans. Comme, par ailleurs, les prestations en question ne sont pas exigibles en l'état, il convient par conséquent d'admettre que le demandeur dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de ce rapport de droit litigieux, de sorte que son action en constatation de droit est recevable.
6. Le litige porte sur la constatation du droit du demandeur, en cas de retraite à 62 ans, au versement en sa faveur du solde de son CIE après conversion partielle de celui-ci pour le financement du différentiel de CHF 7'516.20 entre une rente sans CIE et avec CIE (CHF 51'835.20 moins CHF 44'319.-) plus intérêts et, en cas de retraite à 64 ans, à la constatation de son droit à une rente annuelle de retraite de CHF 51'835.20 à laquelle s'ajoute le versement en sa faveur de l'intégralité de son CIE, soit un montant de CHF 192'451.35 au 1 er janvier 2019 plus intérêts à 1.5 % à compter de cette date.
7. a. Étant donné que les institutions de prévoyance bénéficient d'une certaine liberté dans l'aménagement de leurs prestations et de leur financement, il peut arriver, notamment à la faveur d'un changement d'emploi, qu'un assuré passe d'une institution de prévoyance offrant de bonnes prestations à une institution moins généreuse à cet égard, de sorte que la prestation de sortie en provenance de la première institution n'est pas entièrement mise à contribution pour le financement de la prestation d'entrée dans la nouvelle institution de prévoyance. Une telle situation ne se présentera pas dans les institutions régies par le principe de primauté des cotisations (cf. art. 15 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; LFLP - RS 831.42), car celles-ci recueillent entièrement la prestation d'entrée. Il en va autrement des institutions soumises au principe de la primauté des prestations (cf. art. 16 LFLP) pour lesquelles l'art. 13 LFLP définit comment cette part excédentaire doit être traitée (cf. Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2 ème éd. 2012 p. 477, n. 1290; Hermann WALSER, in Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, p. 1537 ad art. 13 LFLP). Selon l'art. 13 LFLP, si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a racheté les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise (al. 1). L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de sortie apportée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations. L'institution de prévoyance est tenue d'établir un décompte annuel (al. 2).
b. L'art. 13 al. 1 LFLP implique que la part excédentaire soit versée auprès d'une institution de libre passage. Cependant, aux termes de l'art. 13 al. 2 LFLP, l'assuré se voit offrir une seconde possibilité, consistant à conserver la part excédentaire de sa prestation de sortie au sein de la nouvelle institution de prévoyance. Dans ce cas, cette dernière doit gérer séparément cet avoir comme capital d'épargne et établir un décompte annuel (Hermann WALSER, op. cit., p. 1538 ad art. 13 LFLP). Les institutions de prévoyance ne peuvent restreindre les droits de leurs assurés que dans la mesure où cela est objectivement nécessaire à l'exécution de la prévoyance professionnelle. Partant, en cas de rachat d'années d'assurance au moyen de la prestation de libre passage, l'institution de prévoyance ne peut utiliser le montant transféré que pour faire remonter l'affiliation, au plus, à l'âge d'entrée qui fonde le droit à une rente de vieillesse maximum. Elle ne saurait faire supporter à l'assuré le coût d'un rachat jusqu'à un âge antérieur. Pour ce qui est du solde éventuel de la prestation de libre passage, l'assuré a la faculté de l'affecter à une forme de prévoyance agréée par la législation (Hans-Ulrich STAUFFER, in Stauffer, Cardinaux [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 4 ème éd. 2019, p. 191 ad art. 50 LPP ; OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 17/1990, ch. 140 à propos du jugement du TFA du décembre 1989 dans la cause J). Une nouvelle institution de prévoyance ne peut pas non plus refuser de restituer à un assuré la prestation de sortie qu'il a apportée lorsque celle-ci n'est pas nécessaire au financement des prestations légales et réglementaires et s'avère, dans cette mesure, excédentaire. À défaut, cela revient à traiter de manière différente un tel assuré et un autre dont la prestation de sortie apportée aurait représenté exactement le montant nécessaire au financement de la même rente, soit sans apport « à fond perdu ». Une telle pratique contrevient aux principes d'égalité, de proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire constitutionnellement garantis et ne saurait, en l'absence de base juridique claire, être justifiée par le principe de solidarité (ATF 134 V 359 consid. 8 et le résumé de cet arrêt in Ulrich MEYER, Laurence Andrée UTTINGER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009, RSAS 2010, p. 83 ; cf. ég. Laurence Andrée UTTINGER, Recht der beruflichen Vorsorge - Entwicklungen 2008, njus.ch 2009, p. 38-39).
8. Au regard des développements qui précèdent, il convient d'examiner si la défenderesse, plus particulièrement le règlement de prévoyance de la CPI « Ville de Genève et les autres communes genevoises » (ci-après : RP) permet de ne pas reverser au demandeur tout ou partie de son CIE, dans la mesure où celui-ci n'est pas nécessaire pour financer une retraite s'élevant au maximum à 70 % du salaire assuré.
9. a. Selon l'art. 1 er de la loi concernant la constitution de la Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employeurs affiliés conventionnellement (CAP) du 28 juin 2013 (PA 625.00), il est créé sous le nom « CAP » [i.e : CAP prévoyance] une fondation de prévoyance intercommunale de droit public (ci-après : la Fondation), au sens de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958 (al. 1). Cette fondation est dotée de la personnalité juridique. Elle est soumise à la surveillance prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982 (al. 2). Affilié à la CAP en 2013 et âgé de plus de 55 ans le 1 er janvier 2014, le demandeur fait partie de la catégorie d'assurés transférés à CAP prévoyance au 1 er janvier 2014 et au bénéfice des dispositions transitoires (art. 69 et 70 RP). Ces dernières s'expliquent par la volonté de garantir à cette catégorie d'assurés actifs, à salaire assuré et taux d'occupation au moins égal, le montant en franc de la rente de retraite actuellement assurée à l'âge de 62 ans, pour un âge de départ à 62 ans, malgré la modification du plan de prévoyance au 1 er janvier 2014, prévoyant notamment la réduction du taux annuel de rente de 2 % à 1.75 %, l'augmentation de la durée d'affiliation pour atteindre le maximum de 70 % du dernier salaire assuré, l'augmentation, de 35 à 40 ans, de la durée d'affiliation pour attendre ce maximum de 70 % et la modification de la période de cotisations pour l'épargne vieillesse, de 18 à 62 ans à 24 à 64 ans (cf. Message accompagnant les projets de loi, statuts et règlements pour la constitution de la Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des SIG, des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employeurs affiliés conventionnellement ; pce 1 déf. p. 5-6). On relèvera au passage que le changement de plan de prévoyance au 1 er janvier 2014 n'entraîne pas l'abandon du régime de la primauté des prestations (cf. Message précité, p. 10 et 19). Sous la note marginale « Modalités de transfert applicables aux assurés affiliés à la CAP au 31 décembre 2013 et transférés à une CPI », l'art. 69 RP dispose que le passage au nouveau plan de prévoyance (anciennement statuts, teneur 01.01.2008), s'effectue par la détermination d'une nouvelle origine des droits (al. 1). Cette origine des droits correspond à l'âge atteint au 1 er janvier 2014, diminuée des années d'assurance achetées dans le nouveau plan de prévoyance à l'aide de la prestation de sortie acquise au 31 décembre 2013 (al. 2). Le nombre d'années achetées ne peut excéder celui qui conduit à une date d'origine des droits au 1 er jour du mois qui suit le 24 ème anniversaire. Le cas échéant, la prestation de sortie excédentaire est affectée au compte individuel d'épargne (al. 3). Sous la note marginale « Garanties applicables aux assurés affiliés à la CAP au 31 décembre 2013 et transférés à une CPI », l'art. 70 RP prévoit que pour les assurés actifs âgés de 55 à 62 ans au 1 er janvier 2014, le montant de la pension de retraite en francs, calculé à l'âge de 62 ans sur la base de leur salaire assuré au 31 décembre 2013, et selon l'ancien plan de prévoyance (statuts teneur 01.01.2008), est garanti dès l'âge de 62 ans (al. 1). La garantie devient caduque lorsqu'elle est inférieure à la prestation assurée après conversion du compte individuel d'épargne ou lorsque l'assuré cesse d'être affilié à la CPI pour une raison autre que la retraite, l'invalidité ou le décès (al. 6). Le bénéficiaire ne peut pas renoncer à la garantie au profit de prestations règlementaires (al. 7).
b. En l'espèce, il est constant qu'en tant que la fiche d'assurance du demandeur au 1 er janvier 2019 fait état d'une rente de vieillesse de CHF 51'835.20 à 62 ans après conversion du CIE, elle laisse apparaître une situation d'assurance meilleure que le montant de la rente garanti dès l'âge de 62 ans sous l'ancien plan de prévoyance (CHF 51'423.60), de sorte qu'en application de l'art. 70 al. 6 RP, la garantie est caduque - car inférieure à la prestation assurée après conversion du CIE. Il en résulte qu'à compter du 1 er janvier 2019, la réglementation du CIE ne relève plus des dispositions transitoires, mais des chapitre I (dispositions générales) et II (prestations), plus précisément de ses art. 16 et 50. Selon l'art. 16 al. 1 RP, en sus de l'achat de la totalité des prestations règlementaires, l'assuré peut se constituer un compte individuel d'épargne pour compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations en cas de retraite anticipée. Sous la note marginale « versement du compte individuel d'épargne », l'art. 50 RP mentionne que le compte individuel d'épargne est exigible en cas de retraite, d'invalidité, de décès ou de sortie. Le montant acquis est dû en sus des autres prestations définies selon le présent règlement (al. 1). En cas de retraite, le compte individuel d'épargne est versé à l'assuré, selon son choix, soit sous forme d'une augmentation de sa pension de retraite jusqu'à concurrence d'une rente équivalente à un taux de pension maximum de 70 %, soit sous forme de capital (al. 2, let. a). Les prestations servies sont limitées à 105 % de la pension de retraite dont l'assuré aurait pu bénéficier à l'âge de 64 ans, en considérant un taux de pension de retraite maximum de 70 %, ainsi que le dernier taux d'activité en vigueur. Un éventuel solde qui ne résulterait pas des excédents de prestation de libre passage reste acquis à la CPI (al. 4).
10. Les règles générales d'interprétation des contrats, singulièrement le principe de la confiance, selon lequel le texte du contrat doit être examiné dans son contexte, s'appliquent au règlement d'une institution de prévoyance de droit privé. Lorsqu'il s'agit en revanche d'interpréter les dispositions statutaires d'une institution de prévoyance de droit public, comme en l'espèce [l'art. 1 er de la loi concernant la constitution de la Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employeurs affiliés conventionnellement (CAP) du 28 juin 2013 (PA 625.00)], selon lequel la défenderesse est une corporation de droit public), sont déterminantes les règles d'interprétation des règles légales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_613/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.1 et les arrêts cités). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_613/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2).
11. a. En l'espèce, la défenderesse ne conteste pas que le montant du CIE mentionné dans la fiche d'assurance du demandeur au 1 er janvier 2014 (« nouveau plan ») correspond bien à un excédent de prestation de libre passage (cf. réponse p. 4 ad 8) ; cependant, elle s'oppose aux prétentions du demandeur, au motif que seules deux possibilités s'offriraient à lui : soit il bénéficierait de la garantie, parce que le montant de sa rente - selon le nouveau plan de prévoyance et après conversion du CIE - serait inférieure à la rente garantie dès 62 ans (CHF 51'423.60), soit il disposerait - toujours selon le même plan et après conversion du CIE - d'une rente de retraite plus élevée que le montant de la garantie dès 62 ans et, dans cas, c'est le montant le plus élevé qui ferait foi, de sorte qu'il n'y aurait plus de garantie (cf. réponse défenderesse, p. 6-7 ad 18). Ces explications peinent à convaincre. D'une part, la défenderesse allègue - au demeurant à juste titre - que les dispositions transitoires des art. 69 et 70 RP n'ont plus vocation à s'appliquer au demandeur au 1 er janvier 2019, puisqu'à cette date, la garantie est devenue caduque, car inférieure à la prestation assurée après conversion du CIE (cf. art. 70 al. 6 RP). D'autre part, elle soutient en substance que si à partir de 62 ans (soit en janvier 2020 pour le demandeur), la rente de retraite, incluant la conversion du CIE, devait être plus élevée que le montant de la garantie, la caducité de cette dernière entraînerait la perte de tout droit du demandeur en relation avec le solde du CIE après conversion. Par cette dernière affirmation, la défenderesse se contredit elle-même puisqu'elle affirme un peu plus loin que « dès lors que les dispositions transitoires ne trouvent plus application et qu'il n'y a plus de garantie, le versement du CIE est réglé uniquement par l'article 50 [RP] » (cf. réponse, p. 13, avant-dernier paragraphe). Or, ceci souligne que le but du CIE, qui est de « préfinancer une retraite anticipée » (cf. réponse, p. 6. § 6), se maintient indépendamment d'une éventuelle caducité de la garantie. En atteste également la fiche d'assurance du demandeur au 1 er janvier 2019, en tant qu'elle fait état d'une rente de retraite anticipée s'élevant, à l'âge de 62 ans, à CHF 44'319.- sans CIE, respectivement CHF 51'835.20 avec CIE. La défenderesse déduit de ce document que les droits du demandeur seraient respectés, car il continuerait, selon son choix, à pouvoir majorer sa rente de retraite (jusqu'à concurrence du taux de pension maximum de 70 %) au moyen de la conversion du CIE ou renoncer à cette faculté et se faire verser le CIE sous forme de capital, conformément à l'art. 50 al. 2 let. a RP. Ce raisonnement est quelque peu réducteur, dans la mesure où sa mise en oeuvre revient à occulter les droits du demandeur découlant de l'art. 50 al. 1 RP, disposition dont il ressort que le CIE est exigible notamment en cas de retraite et le « montant acquis [...] dû en sus des autres prestations définies selon le présent règlement ». Quant à l'art. 50 al. 4, 2 ème phrase RP, il ne prévoit qu'une exception au cumul prévu par l'al. 1, non réalisée en l'espèce, selon laquelle « un éventuel solde [du CIE] qui ne résulterait pas des excédents de prestation de libre passage reste acquis à la CPI ».
b. Sur la question du solde du CIE, le calcul suivant, effectué à la lumière de la fiche d'assurance au 1 er janvier 2019, révèle que pour faire passer la rente de retraite annuelle de CHF 44'319.- à CHF 51'835.20, le CIE n'est que partiellement mis à contribution. Selon l'annexe G du RP, la pension de retraite (PR) équivaut au salaire assuré remonté à 100 % (SA100), multiplié par le taux de pension de retraite (TPR), multiplié par le taux moyen d'activité (TMA) :
- le TPR correspond à la durée d'assurance acquise (DAA) multipliée par 1.75 %, multipliée par le taux de réduction/majoration (TRM), mais plafonné au maximum à 70 % ;
- la DAA équivaut à la durée d'assurance acquise, soit la différence entre l'âge atteint au jour du départ et l'origine des droits ;
- le TRM correspond au taux de réduction/majoration pour les assurés âgés de moins/plus de 64 ans et autorisés à poursuivre leur activité au-delà de cet âge. Le 100 % est diminué/majoré de 5 % par année de différence entre l'âge atteint au jour du départ et l'âge de 64 ans. En se fondant, en l'espèce, sur la fiche de retraite du demandeur au 1 er janvier 2019, plus particulièrement sur une retraite à 62 ans en janvier 2020, le SA100 s'élève à CHF 74'050.-, la DAA à 38 ans et le TRM à 10 %, de sorte que le TPR se monte à 59.85 (soit 38 x 1,75 x 0.9) et la pension de retraite (PR) à CHF 44'319.- [soit : (74'050 x 59.85) / 100]. Selon l'annexe C du RP, fixant le tarif pour le calcul de la conversion en pension des crédits de rappels et du CIE, la pension annuelle de retraite supplémentaire à verser correspond au capital divisé par un tarif qui, pour un homme de 62 ans, est de 18,513.
12. En l'espèce, le capital du CIE s'élève à CHF 192'451.35. En le divisant par 18,513, on obtient un montant de CHF 10'395.47. Étant donné que l'addition de la rente sans CIE (CHF 44'319.-) et du montant de CHF 10'395.47 (soit CHF 54'714.47) dépasse la rente maximale (CHF 51'835.20) à hauteur de CHF 2'879.27, il s'avère que cet excédent, multiplié par le tarif de 18,513 est égal à la somme de CHF 53'303.92. Cette dernière somme doit donc être déduite du capital du CIE pour les motifs suivants : vu qu'à teneur de la fiche d'assurance au 1 er janvier 2019, la différence entre la rente avec/sans CIE est de CHF 7'516.20, il est uniquement nécessaire de convertir un capital de CHF 139'147.43 pour aboutir à ce supplément de rente de CHF 7'516.20 (CHF 7'516.20 = CHF 139'147.43 ÷ 18,513). Par conséquent, en cas de retraite à 62 ans, c'est en principe un montant de CHF 53'303.92 (soit CHF 192'451.35 moins CHF 139'147.43) qui devrait revenir au demandeur à titre de solde du CIE, en sus de la rente (avec CIE) de CHF 51'835.20 et, en cas de retraite à 64 ans, l'intégralité du CIE à compter du 1 er janvier 2019, en sus d'une rente (sans CIE) de CHF 51'835.20. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence notamment d'une base juridique claire dans le règlement de prévoyance, la défenderesse ne saurait disposer à sa guise du CIE du demandeur en tant que celui-ci excède la mesure nécessaire au financement de sa rente de retraite (cf. l'ATF 134 V 359 précité). Cela étant, la défenderesse relève à juste titre qu'au regard notamment de la communication de février 2019 accompagnant la fiche d'assurance au 1 er janvier 2019, informant le demandeur de l'abaissement du taux d'intérêt technique à 2.5 % au 1 er janvier 2020, la rente de CHF 51'835.20, mentionnée dans ladite fiche, ne représente, en l'état, qu'un montant de pension projeté et non pas un droit acquis. Pour le surplus, il est prématuré de se prononcer sur les intérêts réclamés, le CIE, respectivement son solde, n'étant pas exigible en l'état (cf. art. 50 al. 1 RP). Par conséquent, la chambre de céans se limitera à dire et constater les droits du demandeur et les obligations de la défenderesse sans les chiffrer :
- qu'en cas de retraite du demandeur à l'âge de 62 ans et de choix par ce dernier d'une rente « avec CIE », il incombe à la défenderesse d'ajouter à la rente annuelle de retraite du demandeur le solde du montant du CIE du demandeur en tant que ce capital n'est pas nécessaire pour augmenter la pension de retraite jusqu'à concurrence d'une rente correspondant à un taux de pension maximum de 70 % ;
- qu'en cas de retraite du demandeur à l'âge de 62 ans, respectivement de 64 ans et de choix par ce dernier d'une rente « sans CIE », il incombe à la défenderesse d'ajouter à la rente annuelle de retraite du demandeur l'intégralité du montant de son CIE.
13. Compte tenu de ce qui précède, la demande est partiellement admise au sens des considérants. Le demandeur, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la chambre de céans fixera en l'espèce à CHF 2'500.- (art. 89H al. 3 LPA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - RS E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable. Au fond :
- L'admet partiellement au sens des considérants.
- Dit et constate : - qu'en cas de retraite du demandeur à l'âge de 62 ans et de choix, par ce dernier, d'une rente « avec CIE », il incombe à la défenderesse d'ajouter à la rente annuelle de retraite du demandeur le solde du montant du CIE du demandeur en tant que ce capital n'est pas nécessaire pour augmenter la pension de retraite et ce jusqu'à concurrence d'une rente correspondant à un taux de pension maximum de 70 % ; - qu'en cas de retraite du demandeur à l'âge de 62 ans, respectivement de 64 ans et de choix par ce dernier d'une rente « sans CIE », il incombe à la défenderesse d'ajouter à la rente annuelle de retraite du demandeur l'intégralité du montant de son CIE.
- Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de procédure de CHF 2'500.-.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2019 A/898/2019
A/898/2019 ATAS/1078/2019 du 21.11.2019 ( LPP ) , PARTIELMNT ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/898/2019 ATAS/1078/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2019 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE demandeur contre CAP FONDATION DE PRÉVOYANCE INTERCOMMUNALE DE DROIT PUBLIC DE LA VILLE DE GENÈVE, DES SIG ET DES COMMUNES GENEVOISES AFFILIÉES, sise rue de Lyon 93, GENÈVE défenderesse EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le demandeur), né le ______ 1958, a été engagé en qualité de concierge de l'école B______ par la Commune de Thônex avec effet au 1 er septembre 1982. À ce titre et jusqu'au 31 décembre 2013, il était assuré en matière de prévoyance professionnelle auprès de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans l'administration cantonale (ci-après : la CAP), entité dépourvue de la personnalité juridique et relevant d'un service commun de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et de l'État de Genève.
2. Sous le régime du plan de prévoyance de la CAP, l'assuré avait acquis le nombre d'années de cotisation nécessaires pour bénéficier d'une retraite complète avec un taux de rente s'élevant à 70 % du salaire assuré dès l'âge de 60 ans. En attestaient les fiches d'assurance au 1 er janvier 2013 et au 1 er janvier 2014 (« ancien plan »), remises à l'assuré par la CAP et établies le 23 janvier 2013, respectivement le 20 juin 2013.
3. Au 1 er janvier 2014, CAP Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises affiliées (ci-après : CAP Prévoyance ou la défenderesse) a repris, par succession universelle, l'ensemble des actifs et des passifs de la CAP, en particulier les rapports de prévoyance en faveur des assurés actifs, les pensionnés, ainsi que les rapports d'affiliation avec les employeurs découlant de la loi ou des conventions d'affiliation. Depuis le 1 er janvier 2014, la Commune de Thônex et ses employés assurés, dont l'assuré fait partie, sont donc affiliés auprès de CAP Prévoyance et, en son sein, auprès de la CPI « Ville de Genève et les autres communes genevoises » (ci-après : la CPI).
4. Lors de ce transfert, l'assuré a reçu - comme les autres assurés - une information sous forme d'une fiche d'assurance au 1 er janvier 2014, intitulée « nouveau plan "spécimen" », lequel comportait notamment un « renvoi n° 9 » au verso, relatif au compte individuel d'épargne (ci-après : CIE). À cet égard, ladite fiche d'assurance apportait les précisions suivantes : « Le CIE [...] ne peut être constitué et alimenté qu'une fois la durée d'assurance maximum possible rachetée et donc une origine des droits de 24 ans atteinte. Le CIE n'est donc possible que lorsque toutes les années du plan sont déjà acquises, il permet de préfinancer une retraite anticipée. Le CIE porte intérêt au taux minimum LPP (1.5 % en 2013) et est également alimenté d'apports excédentaires. Au moment du départ à la retraite, le CIE peut être converti en rente ou être versé en capital. La rente de retraite sans CIE correspond à la multiplication du salaire à 100 %, du taux de rente et du taux moyen d'activité. La rente de retraite avec CIE correspond au capital CIE converti en rente, ajouté à la rente sans CIE, mais au maximum 70 % du salaire assuré ». Ex : âge (62 ans) / sexe (homme) / taux de rente (59.85 %) / salaire assuré (75'000.-) / rente sans CIE (44'888) / CIE (50'000) / conversion CIE en rente annuelle (2'902) / rente avec CIE (47'790) ».
5. Selon la fiche d'assurance (« nouveau plan ») de l'assuré au 1 er janvier 2014, le tableau de ses prestations assurées prévoyait ce qui suit : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente avec conversion en rente du CIE rémunéré au taux minimum LPP (1.5 % en 2013) sans CIE À 58 ans 100 % 41.650 % 40'575.00 30'597.00 À 60 ans 100 % 50.400 % 47'691.00 37'025.00 À 62 ans 100 % 59.850 % 51'424.00 43'968.00 À 64 ans 100 % 70.000 % 51'424.00 51'424.00 Quant au montant de la prestation de sortie au 1 er janvier 2014, il s'élevait à CHF 639'670.85 et incluait le CIE à hauteur de CHF 179'975.80. Ce dernier montant représentait l'excédent de financement qui résultait du transfert de la prestation de libre passage de l'assuré dans la nouvelle institution de prévoyance.
6. Au 1 er janvier 2017, la fiche d'assurance de l'assuré présentait ainsi les prestations assurées : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Montant minimum garanti aux assurés affiliés à la CAP au 31.12.13 avec conversion en rente du CIE rémunéré au taux minimum LPP (1 % en 2017) sans CIE À 60 ans 100 % 50.400 % -.- 47'659.80 37'025.40 À 62 ans 100 % 59.850 % 51'423.60 51'423.60 43'967.40 À 64 ans 100 % 70.000 % 51.423.60 51'423.60 51'423.60 [...] Prestation de sortie au 01.01.2017 (y compris CIE de CHF 188'659.25) : CHF 756'227.90
7. Au 1 er janvier 2018, la fiche d'assurance faisait part à l'assuré des prestations assurées suivantes : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Montant minimum garanti aux assurés affiliés à la CAP au 31.12.13 avec conversion en rente du CIE rémunéré au taux minimum LPP (1 % en 2018) sans CIE À 60 ans 100 % 50.400 % -.- 46'905.00 37'025.40 À 62 ans 100 % 59.850 % 51'423.60 51'423.60 43'967.40 À 64 ans 100 % 70.000 % 51.423.60 51'423.60 51'423.60 [...] Prestation de sortie au 01.01.2018 (y compris CIE de CHF 190'545.85) : CHF 868'274.85
8. Courant 2018, l'assuré s'est rendu dans les bureaux de CAP Prévoyance pour obtenir des informations sur son droit aux prestations en cas de prise de retraite anticipée au 1 er juillet 2019, au 1 er janvier 2020 ou au 1 er juillet 2020.
9. a. Suite à cette visite, l'assuré s'est vu remettre trois fiches « projet de retraite », datées du 16 mai 2018, pour chacune des variantes indiquées. Les deux premières correspondaient à des retraites anticipées avant l'âge de 62 ans et ne comportaient donc pas de montant minimum garanti étant donné qu'il était nécessaire d'avoir atteint l'âge de 62 ans pour qu'une rente de retraite soit garantie à hauteur de CHF 51'423.60 sur la base du salaire assuré au 31 décembre 2013 et selon l'ancien plan de prévoyance de la CAP. Quant à la troisième variante (retraite au 1 er juillet 2020, soit à l'âge de 62 ans et 5 mois), elle ne mentionnait - contrairement aux deux premières variantes - ni rubrique, ni solde CIE, mais une rente « garantie » à hauteur de CHF 51'423.60 au 1 er juillet 2020.
b. Ainsi, pour une retraite au 1 er juillet 2019, la fiche correspondante présentait le droit aux prestations de l'assuré comme suit : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Montant À 61 ans 5 mois 100 % 57.021 % 51'423.60
- dont conversion crédit de rappel (CHF 7'901.40)
- dont conversion CIE (CHF 135'954.80) 421.00 9'113.40 [...] [...] Solde CIE 22'258.80
c. Pour une retraite au 1 er janvier 2020, la fiche y relative présentait le droit aux prestations de la manière suivante : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Montant À 61 ans 11 mois 100 % 59.442 % 51'423.60
- dont conversion crédit de rappel (CHF 7'901.40)
- dont conversion CIE (CHF 135'854.80) 426.00 7'330.20 [...] [...] Solde CIE 58'430.10
d. Enfin, pour une retraite au 1 er juillet 2020, la fiche ad hoc présentait le droit aux prestations de l'assuré comme suit : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Montant minimum garanti aux assurés affiliés à la CAP au 31.12.13 À 62 ans 5 mois 100 % 61.907 % 51'423.60 À teneur de cette fiche, l'assuré n'avait plus aucun droit en relation avec le solde de son CIE qui excédait le besoin de financement de sa retraite anticipée.
10. Par courrier du 5 septembre 2018, l'assuré, représenté par un conseil, s'est référé aux trois variantes de retraite anticipée qu'on lui avait présentées, en soutenant que le sort réservé au CIE ne paraissait pas compatible avec le cadre légal de la prévoyance professionnelle, respectivement le règlement de CAP prévoyance. En effet, il ressortait des calculs réalisés que le CIE ne pouvait, dans l'hypothèse de l'éventualité vieillesse, qu'être consacré au financement d'une retraite anticipée. En revanche, en cas de prise de retraite à l'âge réglementaire, ce compte demeurerait intégralement acquis à la caisse. Un tel procédé était contesté, dans la mesure où le CIE était constitué, dans le cas de l'assuré, par ses prestations de libre passage excédentaires lors de son entrée dans le nouveau plan de prévoyance au 1 er janvier 2014. La constitution d'un tel CIE bénéficiait de la garantie des « droits acquis » et sa suppression était contraire aux principes d'égalité de traitement, dans la mesure où il n'existait aucun motif objectif de favoriser un assuré souhaitant prendre une retraite anticipée par rapport à un autre assuré entendant quitter le monde du travail à l'âge réglementaire de la retraite. Enfin, il ressortait des dispositions pertinentes du règlement de CAP Prévoyance que le CIE était exigible notamment en cas de retraite. Dans cette éventualité, l'assuré pouvait demander que le CIE fût affecté à l'augmentation de sa pension de retraite - jusqu'à concurrence d'une rente équivalant à un taux de pension maximum de 70 % - ou qu'il lui fût versé sous forme de capital, cette conséquence s'appliquant en cas de CIE constitué par des excédents de prestations de libre passage, comme en l'espèce. Au bénéfice de ces explications, l'assuré a demandé à CAP Prévoyance d'effectuer de nouvelles projections de retraite qui soient conformes au règlement de prévoyance.
11. Par pli du 23 octobre 2018, CAP Prévoyance a répondu à l'assuré que si la rente de retraite réglementaire, après conversion du CIE, conduisait à une prestation supérieure à la pension de retraite garantie, cette dernière devenait alors caduque et les prestations réglementaires étaient allouées à l'assuré en lieu et place de la pension garantie, dès lors qu'elles lui étaient plus favorables. Dans le cas particulier, il ressortait de la fiche d'assurance de l'assuré au 1 er janvier 2018 qu'à l'âge de 62 ans, la pension garantie n'était pas inférieure à la rente de retraite réglementaire, après conversion du CIE, si bien que la pension garantie primait. Par conséquent, pour le projet de retraite au 1 er juillet 2020, c'était la garantie qui avait été prise en compte. Étant donné que la pension de retraite garantie et le CIE n'étaient pas des prestations qui s'ajoutaient l'une à l'autre, aucun solde CIE, en sus de la garantie, ne pouvait être versé à l'assuré s'il prenait sa retraite anticipée au 1 er juillet 2020.
12. Le 10 janvier 2019, l'assuré a adressé un nouveau courrier à CAP Prévoyance en se référant aux trois fiches « projet de retraite » du 16 mai 2018 qui envisageaient une retraite anticipée au 1 er juillet 2019, respectivement 1 er janvier 2020 et 1 er juillet 2020. Pour le projet de retraite au 1 er juillet 2019, le CIE était mis à contribution à raison de CHF 170'8554.85 et un solde de CHF 22'558.80 revenait à l'assuré. Pour le projet de retraite au 1 er janvier 2020, le CIE était mis à contribution à raison de CHF 135'945.80 et un solde de CHF 58'430.10 revenait à l'assuré. Il en résultait logiquement que moins l'assuré anticipait sa retraite, moins le CIE était mis à contribution et plus le solde disponible qui lui revenait était important. À cet égard, la fiche « projet de retraite » au 1 er juillet 2020 était trompeuse, car aucune garantie ne devait être mise en oeuvre. En effet, le CIE de l'assuré était à l'évidence largement suffisant pour financer le différentiel de prestations et le solde qui lui revenait devait nécessairement être supérieur à celui auquel il aurait eu droit s'il avait opté pour une retraite anticipée plus précoce. En aucun cas, la garantie ne pouvait être interprétée de manière à permettre à CAP Prévoyance de confisquer l'intégralité du « compte de prévoyance » (recte : CIE) à compter de 62 ans, en l'occurrence, un montant de près de CHF 200'000.-.
13. Le 22 janvier 2019, CAP Prévoyance a fait savoir à l'assuré que son courrier du 10 janvier 2019 n'apportait aucun élément nouveau et qu'elle maintenait les termes de sa correspondance du 23 octobre 2018.
14. Le 6 mars 2019, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d'une demande contre CAP Prévoyance, concluant, sous suite de dépens, à ce qu'il soit dit et constaté, d'une part, qu'il pouvait faire usage de son CIE en cas de retraite après 62 ans, soit pour augmenter sa pension de retraite jusqu'à concurrence d'une rente équivalente à un taux de pension maximum de 70 %, soit pour être versé sous forme de capital selon le mécanisme prévu par le règlement de prévoyance et, d'autre part, que s'il faisait usage de son CIE pour augmenter sa prestation de retraite jusqu'à concurrence d'une rente équivalant à un taux de pension maximum de 70 %, l'éventuel solde résiduel après ce financement lui demeurerait acquis. À l'appui de ses conclusions, le demandeur a repris, en substance, les arguments développés dans ses courriers des 5 septembre 2018 et 10 janvier 2019, ajoutant que s'il pouvait, au moyen de son CIE, financer son droit aux prestations jusqu'à concurrence du montant garanti à l'âge de 62 ans, il n'était pas nécessaire de mettre en oeuvre la garantie. Cette dernière n'avait pas pour objectif de se substituer au système de financement prévu par le règlement de prévoyance et de permettre à la défenderesse de faire main basse sur la part du CIE du demandeur qui excédait les besoins de financement. En outre, dans la mesure où il convenait d'assimiler le CIE à une prestation de sortie, cette dernière constituait un droit acquis qui ne pouvait être détourné de son objectif de prévoyance. Par conséquent, le demandeur était en droit, également après 62 ans, de faire usage de son CIE pour financer ses prestations de retraite et bénéficier du solde restant.
15. Par réponse du 30 avril 2019, la défenderesse a conclu, en substance, au rejet de l'action en faisant valoir que le demandeur appartenait à une catégorie d'assurés âgés de 55 à 62 ans au moment de leur passage - le 1 er janvier 2014 - d'un plan de prévoyance comportant un âge de retraite ordinaire à 62 ans (et une durée d'assurance de 35 ans) à un nouveau plan de prévoyance avec un âge de retraite ordinaire à 64 ans (et une durée d'assurance de 40 ans). La situation de cette catégorie d'assurés était régie par les dispositions transitoires du règlement de prévoyance qui réglaient notamment l'articulation entre la garantie du montant de la rente de retraite acquise selon l'ancien plan de prévoyance à 62 ans et le montant de la rente - y compris le CIE - selon le nouveau plan de prévoyance pour déterminer si la garantie s'appliquait. En application de ces dispositions transitoires, le CIE était pris en compte pour déterminer si la garantie devait intervenir. En revanche, le CIE ne pouvait pas être cumulé avec la garantie. Au demeurant, le demandeur n'avait plus d'intérêt actuel à faire constater la question de l'articulation de la garantie avec le CIE, au vu de sa situation d'assurance au 1 er janvier 2019. Pour appuyer cette assertion, la défenderesse a versé au dossier la fiche d'assurance du demandeur au 1 er janvier 2019, qui tenait compte d'un salaire de base annuel de CHF 98'733.- et d'un salaire assuré de CHF 74'050.- (au lieu de CHF 97'949.-, respectivement CHF 73'462.- dans les fiches des années précédentes) et prévoyait les prestations assurées suivantes : Rente de retraite Taux moyen d'activité Taux de rente Avec conversion en rente du CIE rémunéré au taux minimum LPP (1 % en 2018) sans CIE À 62 ans 100 % 59.850 % 51'835.20 43'319.00 À 64 ans 100 % 70.000 % 51'835.20 51'835.20 [...] Prestation de sortie au 01.01.2019 (y compris CIE de CHF 192'451.35) : CHF 924'230.15 Commentant cette nouvelle fiche, la défenderesse a expliqué qu'au 1 er janvier 2019, la situation du demandeur laissait apparaître une situation d'assurance meilleure que le montant de la rente garanti dès l'âge de 62 ans (CHF 51'423.60). Aussi, en application des dispositions transitoires, la garantie était devenue caduque, puisque la prestation assurée (selon le nouveau plan de prévoyance), après conversion du CIE, était désormais supérieure à la garantie, de sorte que la question de son articulation avec le CIE ne présentait plus d'intérêt. La fiche d'assurance au 1 er janvier 2019 mentionnait également le CIE dont le demandeur disposait, ainsi que la rente à laquelle il pouvait prétendre avec ou sans conversion du CIE, tant à 62 ans qu'à 64 ans. Par conséquent, le CIE du demandeur n'était pas « confisqué ». En synthèse, le demandeur ne bénéficiait plus, au 1 er janvier 2019, de la garantie prévue par les dispositions transitoires, compte tenu d'une situation d'assurance plus favorable que celle offerte par la garantie. Mais en application des dispositions ordinaires du règlement, il pouvait décider de convertir en rente son CIE pour améliorer ses prestations de retraite ou non, et, dans cette dernière éventualité, choisir le capital et, par voie de conséquence, renoncer à améliorer sa rente.
16. Le 3 juin 2019, le demandeur a répliqué en se référant à la situation au 1 er janvier 2019. La défenderesse indiquait certes que le demandeur avait le choix, soit de prendre une rente de retraite et d'utiliser le CIE à concurrence du montant nécessaire pour combler le financement de ses prestations, soit de choisir le capital y compris l'intégralité de son CIE. À suivre la défenderesse, le demandeur ne pouvait en revanche émettre aucun droit au solde de son CIE après comblement du déficit de financement - s'il optait pour une rente de retraite anticipée à 62 ans - ni prétendre à l'intégralité du CIE en sus de sa retraite à 64 ans. Une telle position n'était conforme ni au droit fédéral, ni au règlement de l'institution de prévoyance. Ainsi, l'intérêt pour agir du demandeur demeurait manifeste, dans la mesure où il était indiscutable qu'il conservait un droit complet à son CIE s'il prenait une rente de retraite, à savoir le solde de celui-ci après comblement du déficit de financement pour une rente de retraite anticipée à 62 ans, respectivement la totalité de son CIE en cas de rente de retraite réglementaire à 64 ans. À la lumière de ces explications, le demandeur a conclu à ce qu'il soit dit et constaté :
- qu'il avait droit à une rente annuelle de retraite à 62 ans de CHF 51'835.20 à laquelle s'ajoutait le versement en sa faveur du solde de son CIE après conversion partielle de celui-ci pour le financement du différentiel de CHF 7'516.20 entre une rente sans CIE et avec CIE (CHF 51'835.20 moins CHF 44'319.-) plus intérêts à 1.5 % ;
- qu'il avait droit à une rente annuelle de retraite à 64 ans de CHF 51'835.20 à laquelle s'ajoutait le versement en sa faveur de l'intégralité de son CIE, soit un montant de CHF 192'451.35 au 1 er janvier 2019 plus intérêts à 1.5 % à compter de cette date.
17. À l'occasion de sa duplique du 24 juin 2019, la défenderesse a versé au dossier une communication de février 2019, accompagnant la fiche d'assurance du demandeur au 1 er janvier 2019, et informant les assurés de CAP Prévoyance de l'abaissement du taux d'intérêt technique à 2.5 % au 1 er janvier 2020. Cette diminution montrait, au besoin, qu'une fiche d'assurance (ou certificat d'assurance individuel) ne faisait que donner une information sur la situation d'assurance à une date précise et ne constituait ainsi qu'une expectative susceptible de subir des changements jusqu'à la réalisation du cas d'assurance. Par conséquent, la défenderesse a déclaré ne pouvoir « que s'opposer » aux conclusions prises par le demandeur dans sa réplique du 3 juin 2019, les montants liés à des éléments variables étant des expectatives.
18. Le 25 juin 2019, une copie de cette écriture a été transmise, pour information, au demandeur.
19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. a. Selon l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernier instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits. La voie à suivre est celle de l'action (ATF 115 V 224 consid. 2), étant précisé que le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
b. Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droits, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droits, les employeurs et les ayants droits (ATF 128 V 254 consid. 2a). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1).
c. Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
d. En l'espèce, le demandeur est un éventuel ayant droit au sens de l'art. 73 al. 1 LPP et l'objet du litige relève manifestement du droit de la prévoyance professionnelle, puisqu'il porte sur l'étendue d'une prestation à verser en cas de retraite à 62 ans, respectivement à 64 ans, de sorte qu'il est régi par les art. 73 LPP et 134 al. 1 let. b LOJ. Par ailleurs, le siège de la défenderesse se trouve à Genève. La chambre de céans est ainsi compétente pour connaître du litige, tant ratione materiae que ratione loci .
2. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Vincent SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19). La procédure prévue par l'art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision sujette à recours, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance qui ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 239 ). C'est dire que les institutions de prévoyance (y compris celles de droit public) n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224 ).
3. À teneur de l'art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite dans laquelle le juge constatera les faits d'office. Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle, est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) et plus particulièrement les art. 89A et ss.
4. Il y a lieu de définir si la demande formée par le demandeur est recevable.
5. a. L'objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C'est ainsi la partie qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige (maxime de disposition). L'état de fait doit être établi d'office selon l'art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l'objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d'étendre l'objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une action en constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de fait suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat (ATF 119 V 11 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un intérêt digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin, en raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 100 consid. 1). Ainsi, selon la jurisprudence, une incertitude susceptible d'influer sur le montant futur d'une rente confère un intérêt digne de protection à la constatation du droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6.2.1). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 279 consid. 3a, ATF 120 II 20 consid. 3). Il faut également admettre l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit, lorsque la partie doit limiter son action à une partie seulement de son dommage, parce qu'elle ne peut pas encore chiffrer ni apprécier le reste de son dommage (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1044/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6.1 et les références). Cependant, lorsque le justiciable peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire, la voie de l'action en constatation n'est pas admise ; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119 V 11 consid. 2). Une décision de constatation ne sera, en effet, prise qu'en cas d'impossibilité d'obtenir une décision formatrice, dès lors que celui qui prétend à une prestation doit réclamer son dû, plutôt que faire constater son droit (André GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 867). Ainsi, lorsque la question litigieuse peut être réglée par une décision positive ou négative, l'intérêt juridique personnel, concret et digne de protection nécessaire à la recevabilité de l'action en constatation, fait défaut (Pierre TSCHANNEN/ Ulrich ZIMMERLI/ Markus MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3 ème éd., Berne, 2009, p. 243 ; ATAS/729/2014 ).
b. Compte tenu de la maxime de disposition, il est laissé à l'appréciation de la partie demanderesse de définir l'objet du litige qu'elle entend soumettre au tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle (ATF 129 V 450 consid. 3.2 et 3.3).
c. En l'espèce, le 6 mars 2019, le demandeur a déposé auprès de la chambre de céans une écriture intitulée « action en constatation de droit », dans laquelle il concluait à ce que la chambre de céans dise et constate, premièrement : « [qu'il] peut faire usage de son compte individuel d'épargne en cas de retraite après 62 ans, soit pour augmenter sa pension de retraite jusqu'à sa pension de retraite jusqu'à concurrence d'une rente équivalente à un taux de pension maximum de 70 %, soit pour être versé sous forme de capital, conformément au mécanisme prévu par les art. 16 et 50 du règlement de prévoyance ». En second lieu, il concluait à ce que la chambre de céans dise et constate : « que [s'il] fait usage de son compte individuel d'épargne pour augmenter sa prestation de retraite jusqu'à concurrence d'une rente équivalente à un taux de pension maximum de 70 %, l'éventuel solde restant après ce financement lui demeure acquis ». À la suite de la production, par la défenderesse, d'une pièce nouvelle, à savoir la fiche d'assurance au 1 er janvier 2019, établie le 4 avril 2019 (pce 8 déf.) - qui répondait par l'affirmative au point de savoir s'il était possible, en cas de retraite anticipée à 62 ans, de choisir une rente de retraite avec ou sans conversion du CIE, le demandeur n'a pas réitéré la première conclusion formulée dans sa demande du 6 mars 2019, mais spécifié, dans sa réplique du 3 juin 2019, sa seconde conclusion initiale comme suit : « Dire et constater [qu'il] a droit à une rente annuelle de retraite à 62 ans de CHF 51'825.20 à laquelle s'ajoute le versement en sa faveur du solde de son compte individuel d'épargne (CIE) après conversion partielle de celui-ci pour le financement du différentiel de CHF 7'516.20 entre une rente sans CIE et avec CIE (CHF 51'835.20 moins CHF 44'319.-) plus intérêts à 1.5 % » ; Dire et constater [qu'il] a droit à une rente annuelle de retraite à 64 ans de CHF 51'835.20 à laquelle s'ajoute le versement en sa faveur de l'intégralité de son compte individuel d'épargne (CIE), soit un montant de CHF 192'451.35 au 1 er janvier 2019 plus intérêts à 1.5 % à compter de cette date. » Le demandeur n'ayant pas encore atteint l'âge de 62 ans (ce sera le cas le 13 janvier 2020), il dispose encore de la possibilité d'attendre l'âge réglementaire de la retraite (64 ans en l'espèce) ou d'opter pour une retraite anticipée à 62 ans, choix qui ne le libère pas de l'incertitude qui plane sur le sort réservé au CIE, que ce soit en cas de conversion partielle de celui-ci en rente de retraite à 62 ans ou, au contraire, en cas de non conversion de celui-ci à 62 ans ou à l'âge réglementaire de la retraite de 64 ans. Comme, par ailleurs, les prestations en question ne sont pas exigibles en l'état, il convient par conséquent d'admettre que le demandeur dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de ce rapport de droit litigieux, de sorte que son action en constatation de droit est recevable.
6. Le litige porte sur la constatation du droit du demandeur, en cas de retraite à 62 ans, au versement en sa faveur du solde de son CIE après conversion partielle de celui-ci pour le financement du différentiel de CHF 7'516.20 entre une rente sans CIE et avec CIE (CHF 51'835.20 moins CHF 44'319.-) plus intérêts et, en cas de retraite à 64 ans, à la constatation de son droit à une rente annuelle de retraite de CHF 51'835.20 à laquelle s'ajoute le versement en sa faveur de l'intégralité de son CIE, soit un montant de CHF 192'451.35 au 1 er janvier 2019 plus intérêts à 1.5 % à compter de cette date.
7. a. Étant donné que les institutions de prévoyance bénéficient d'une certaine liberté dans l'aménagement de leurs prestations et de leur financement, il peut arriver, notamment à la faveur d'un changement d'emploi, qu'un assuré passe d'une institution de prévoyance offrant de bonnes prestations à une institution moins généreuse à cet égard, de sorte que la prestation de sortie en provenance de la première institution n'est pas entièrement mise à contribution pour le financement de la prestation d'entrée dans la nouvelle institution de prévoyance. Une telle situation ne se présentera pas dans les institutions régies par le principe de primauté des cotisations (cf. art. 15 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 ; LFLP - RS 831.42), car celles-ci recueillent entièrement la prestation d'entrée. Il en va autrement des institutions soumises au principe de la primauté des prestations (cf. art. 16 LFLP) pour lesquelles l'art. 13 LFLP définit comment cette part excédentaire doit être traitée (cf. Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2 ème éd. 2012 p. 477, n. 1290; Hermann WALSER, in Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, p. 1537 ad art. 13 LFLP). Selon l'art. 13 LFLP, si la prestation de sortie n'est pas totalement absorbée après que l'assuré a racheté les prestations réglementaires complètes, celui-ci peut utiliser le montant restant pour maintenir sa prévoyance sous une autre forme admise (al. 1). L'assuré peut utiliser la partie restante de la prestation de sortie apportée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations. L'institution de prévoyance est tenue d'établir un décompte annuel (al. 2).
b. L'art. 13 al. 1 LFLP implique que la part excédentaire soit versée auprès d'une institution de libre passage. Cependant, aux termes de l'art. 13 al. 2 LFLP, l'assuré se voit offrir une seconde possibilité, consistant à conserver la part excédentaire de sa prestation de sortie au sein de la nouvelle institution de prévoyance. Dans ce cas, cette dernière doit gérer séparément cet avoir comme capital d'épargne et établir un décompte annuel (Hermann WALSER, op. cit., p. 1538 ad art. 13 LFLP). Les institutions de prévoyance ne peuvent restreindre les droits de leurs assurés que dans la mesure où cela est objectivement nécessaire à l'exécution de la prévoyance professionnelle. Partant, en cas de rachat d'années d'assurance au moyen de la prestation de libre passage, l'institution de prévoyance ne peut utiliser le montant transféré que pour faire remonter l'affiliation, au plus, à l'âge d'entrée qui fonde le droit à une rente de vieillesse maximum. Elle ne saurait faire supporter à l'assuré le coût d'un rachat jusqu'à un âge antérieur. Pour ce qui est du solde éventuel de la prestation de libre passage, l'assuré a la faculté de l'affecter à une forme de prévoyance agréée par la législation (Hans-Ulrich STAUFFER, in Stauffer, Cardinaux [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 4 ème éd. 2019, p. 191 ad art. 50 LPP ; OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 17/1990, ch. 140 à propos du jugement du TFA du décembre 1989 dans la cause J). Une nouvelle institution de prévoyance ne peut pas non plus refuser de restituer à un assuré la prestation de sortie qu'il a apportée lorsque celle-ci n'est pas nécessaire au financement des prestations légales et réglementaires et s'avère, dans cette mesure, excédentaire. À défaut, cela revient à traiter de manière différente un tel assuré et un autre dont la prestation de sortie apportée aurait représenté exactement le montant nécessaire au financement de la même rente, soit sans apport « à fond perdu ». Une telle pratique contrevient aux principes d'égalité, de proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire constitutionnellement garantis et ne saurait, en l'absence de base juridique claire, être justifiée par le principe de solidarité (ATF 134 V 359 consid. 8 et le résumé de cet arrêt in Ulrich MEYER, Laurence Andrée UTTINGER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009, RSAS 2010, p. 83 ; cf. ég. Laurence Andrée UTTINGER, Recht der beruflichen Vorsorge - Entwicklungen 2008, njus.ch 2009, p. 38-39).
8. Au regard des développements qui précèdent, il convient d'examiner si la défenderesse, plus particulièrement le règlement de prévoyance de la CPI « Ville de Genève et les autres communes genevoises » (ci-après : RP) permet de ne pas reverser au demandeur tout ou partie de son CIE, dans la mesure où celui-ci n'est pas nécessaire pour financer une retraite s'élevant au maximum à 70 % du salaire assuré.
9. a. Selon l'art. 1 er de la loi concernant la constitution de la Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employeurs affiliés conventionnellement (CAP) du 28 juin 2013 (PA 625.00), il est créé sous le nom « CAP » [i.e : CAP prévoyance] une fondation de prévoyance intercommunale de droit public (ci-après : la Fondation), au sens de la loi sur les fondations de droit public, du 15 novembre 1958 (al. 1). Cette fondation est dotée de la personnalité juridique. Elle est soumise à la surveillance prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982 (al. 2). Affilié à la CAP en 2013 et âgé de plus de 55 ans le 1 er janvier 2014, le demandeur fait partie de la catégorie d'assurés transférés à CAP prévoyance au 1 er janvier 2014 et au bénéfice des dispositions transitoires (art. 69 et 70 RP). Ces dernières s'expliquent par la volonté de garantir à cette catégorie d'assurés actifs, à salaire assuré et taux d'occupation au moins égal, le montant en franc de la rente de retraite actuellement assurée à l'âge de 62 ans, pour un âge de départ à 62 ans, malgré la modification du plan de prévoyance au 1 er janvier 2014, prévoyant notamment la réduction du taux annuel de rente de 2 % à 1.75 %, l'augmentation de la durée d'affiliation pour atteindre le maximum de 70 % du dernier salaire assuré, l'augmentation, de 35 à 40 ans, de la durée d'affiliation pour attendre ce maximum de 70 % et la modification de la période de cotisations pour l'épargne vieillesse, de 18 à 62 ans à 24 à 64 ans (cf. Message accompagnant les projets de loi, statuts et règlements pour la constitution de la Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des SIG, des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employeurs affiliés conventionnellement ; pce 1 déf. p. 5-6). On relèvera au passage que le changement de plan de prévoyance au 1 er janvier 2014 n'entraîne pas l'abandon du régime de la primauté des prestations (cf. Message précité, p. 10 et 19). Sous la note marginale « Modalités de transfert applicables aux assurés affiliés à la CAP au 31 décembre 2013 et transférés à une CPI », l'art. 69 RP dispose que le passage au nouveau plan de prévoyance (anciennement statuts, teneur 01.01.2008), s'effectue par la détermination d'une nouvelle origine des droits (al. 1). Cette origine des droits correspond à l'âge atteint au 1 er janvier 2014, diminuée des années d'assurance achetées dans le nouveau plan de prévoyance à l'aide de la prestation de sortie acquise au 31 décembre 2013 (al. 2). Le nombre d'années achetées ne peut excéder celui qui conduit à une date d'origine des droits au 1 er jour du mois qui suit le 24 ème anniversaire. Le cas échéant, la prestation de sortie excédentaire est affectée au compte individuel d'épargne (al. 3). Sous la note marginale « Garanties applicables aux assurés affiliés à la CAP au 31 décembre 2013 et transférés à une CPI », l'art. 70 RP prévoit que pour les assurés actifs âgés de 55 à 62 ans au 1 er janvier 2014, le montant de la pension de retraite en francs, calculé à l'âge de 62 ans sur la base de leur salaire assuré au 31 décembre 2013, et selon l'ancien plan de prévoyance (statuts teneur 01.01.2008), est garanti dès l'âge de 62 ans (al. 1). La garantie devient caduque lorsqu'elle est inférieure à la prestation assurée après conversion du compte individuel d'épargne ou lorsque l'assuré cesse d'être affilié à la CPI pour une raison autre que la retraite, l'invalidité ou le décès (al. 6). Le bénéficiaire ne peut pas renoncer à la garantie au profit de prestations règlementaires (al. 7).
b. En l'espèce, il est constant qu'en tant que la fiche d'assurance du demandeur au 1 er janvier 2019 fait état d'une rente de vieillesse de CHF 51'835.20 à 62 ans après conversion du CIE, elle laisse apparaître une situation d'assurance meilleure que le montant de la rente garanti dès l'âge de 62 ans sous l'ancien plan de prévoyance (CHF 51'423.60), de sorte qu'en application de l'art. 70 al. 6 RP, la garantie est caduque - car inférieure à la prestation assurée après conversion du CIE. Il en résulte qu'à compter du 1 er janvier 2019, la réglementation du CIE ne relève plus des dispositions transitoires, mais des chapitre I (dispositions générales) et II (prestations), plus précisément de ses art. 16 et 50. Selon l'art. 16 al. 1 RP, en sus de l'achat de la totalité des prestations règlementaires, l'assuré peut se constituer un compte individuel d'épargne pour compenser totalement ou partiellement la réduction des prestations en cas de retraite anticipée. Sous la note marginale « versement du compte individuel d'épargne », l'art. 50 RP mentionne que le compte individuel d'épargne est exigible en cas de retraite, d'invalidité, de décès ou de sortie. Le montant acquis est dû en sus des autres prestations définies selon le présent règlement (al. 1). En cas de retraite, le compte individuel d'épargne est versé à l'assuré, selon son choix, soit sous forme d'une augmentation de sa pension de retraite jusqu'à concurrence d'une rente équivalente à un taux de pension maximum de 70 %, soit sous forme de capital (al. 2, let. a). Les prestations servies sont limitées à 105 % de la pension de retraite dont l'assuré aurait pu bénéficier à l'âge de 64 ans, en considérant un taux de pension de retraite maximum de 70 %, ainsi que le dernier taux d'activité en vigueur. Un éventuel solde qui ne résulterait pas des excédents de prestation de libre passage reste acquis à la CPI (al. 4).
10. Les règles générales d'interprétation des contrats, singulièrement le principe de la confiance, selon lequel le texte du contrat doit être examiné dans son contexte, s'appliquent au règlement d'une institution de prévoyance de droit privé. Lorsqu'il s'agit en revanche d'interpréter les dispositions statutaires d'une institution de prévoyance de droit public, comme en l'espèce [l'art. 1 er de la loi concernant la constitution de la Fondation de prévoyance intercommunale de droit public de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et des communes genevoises affiliées, ainsi que d'autres employeurs affiliés conventionnellement (CAP) du 28 juin 2013 (PA 625.00)], selon lequel la défenderesse est une corporation de droit public), sont déterminantes les règles d'interprétation des règles légales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_613/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.1 et les arrêts cités). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_613/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2).
11. a. En l'espèce, la défenderesse ne conteste pas que le montant du CIE mentionné dans la fiche d'assurance du demandeur au 1 er janvier 2014 (« nouveau plan ») correspond bien à un excédent de prestation de libre passage (cf. réponse p. 4 ad 8) ; cependant, elle s'oppose aux prétentions du demandeur, au motif que seules deux possibilités s'offriraient à lui : soit il bénéficierait de la garantie, parce que le montant de sa rente - selon le nouveau plan de prévoyance et après conversion du CIE - serait inférieure à la rente garantie dès 62 ans (CHF 51'423.60), soit il disposerait - toujours selon le même plan et après conversion du CIE - d'une rente de retraite plus élevée que le montant de la garantie dès 62 ans et, dans cas, c'est le montant le plus élevé qui ferait foi, de sorte qu'il n'y aurait plus de garantie (cf. réponse défenderesse, p. 6-7 ad 18). Ces explications peinent à convaincre. D'une part, la défenderesse allègue - au demeurant à juste titre - que les dispositions transitoires des art. 69 et 70 RP n'ont plus vocation à s'appliquer au demandeur au 1 er janvier 2019, puisqu'à cette date, la garantie est devenue caduque, car inférieure à la prestation assurée après conversion du CIE (cf. art. 70 al. 6 RP). D'autre part, elle soutient en substance que si à partir de 62 ans (soit en janvier 2020 pour le demandeur), la rente de retraite, incluant la conversion du CIE, devait être plus élevée que le montant de la garantie, la caducité de cette dernière entraînerait la perte de tout droit du demandeur en relation avec le solde du CIE après conversion. Par cette dernière affirmation, la défenderesse se contredit elle-même puisqu'elle affirme un peu plus loin que « dès lors que les dispositions transitoires ne trouvent plus application et qu'il n'y a plus de garantie, le versement du CIE est réglé uniquement par l'article 50 [RP] » (cf. réponse, p. 13, avant-dernier paragraphe). Or, ceci souligne que le but du CIE, qui est de « préfinancer une retraite anticipée » (cf. réponse, p. 6. § 6), se maintient indépendamment d'une éventuelle caducité de la garantie. En atteste également la fiche d'assurance du demandeur au 1 er janvier 2019, en tant qu'elle fait état d'une rente de retraite anticipée s'élevant, à l'âge de 62 ans, à CHF 44'319.- sans CIE, respectivement CHF 51'835.20 avec CIE. La défenderesse déduit de ce document que les droits du demandeur seraient respectés, car il continuerait, selon son choix, à pouvoir majorer sa rente de retraite (jusqu'à concurrence du taux de pension maximum de 70 %) au moyen de la conversion du CIE ou renoncer à cette faculté et se faire verser le CIE sous forme de capital, conformément à l'art. 50 al. 2 let. a RP. Ce raisonnement est quelque peu réducteur, dans la mesure où sa mise en oeuvre revient à occulter les droits du demandeur découlant de l'art. 50 al. 1 RP, disposition dont il ressort que le CIE est exigible notamment en cas de retraite et le « montant acquis [...] dû en sus des autres prestations définies selon le présent règlement ». Quant à l'art. 50 al. 4, 2 ème phrase RP, il ne prévoit qu'une exception au cumul prévu par l'al. 1, non réalisée en l'espèce, selon laquelle « un éventuel solde [du CIE] qui ne résulterait pas des excédents de prestation de libre passage reste acquis à la CPI ».
b. Sur la question du solde du CIE, le calcul suivant, effectué à la lumière de la fiche d'assurance au 1 er janvier 2019, révèle que pour faire passer la rente de retraite annuelle de CHF 44'319.- à CHF 51'835.20, le CIE n'est que partiellement mis à contribution. Selon l'annexe G du RP, la pension de retraite (PR) équivaut au salaire assuré remonté à 100 % (SA100), multiplié par le taux de pension de retraite (TPR), multiplié par le taux moyen d'activité (TMA) :
- le TPR correspond à la durée d'assurance acquise (DAA) multipliée par 1.75 %, multipliée par le taux de réduction/majoration (TRM), mais plafonné au maximum à 70 % ;
- la DAA équivaut à la durée d'assurance acquise, soit la différence entre l'âge atteint au jour du départ et l'origine des droits ;
- le TRM correspond au taux de réduction/majoration pour les assurés âgés de moins/plus de 64 ans et autorisés à poursuivre leur activité au-delà de cet âge. Le 100 % est diminué/majoré de 5 % par année de différence entre l'âge atteint au jour du départ et l'âge de 64 ans. En se fondant, en l'espèce, sur la fiche de retraite du demandeur au 1 er janvier 2019, plus particulièrement sur une retraite à 62 ans en janvier 2020, le SA100 s'élève à CHF 74'050.-, la DAA à 38 ans et le TRM à 10 %, de sorte que le TPR se monte à 59.85 (soit 38 x 1,75 x 0.9) et la pension de retraite (PR) à CHF 44'319.- [soit : (74'050 x 59.85) / 100]. Selon l'annexe C du RP, fixant le tarif pour le calcul de la conversion en pension des crédits de rappels et du CIE, la pension annuelle de retraite supplémentaire à verser correspond au capital divisé par un tarif qui, pour un homme de 62 ans, est de 18,513.
12. En l'espèce, le capital du CIE s'élève à CHF 192'451.35. En le divisant par 18,513, on obtient un montant de CHF 10'395.47. Étant donné que l'addition de la rente sans CIE (CHF 44'319.-) et du montant de CHF 10'395.47 (soit CHF 54'714.47) dépasse la rente maximale (CHF 51'835.20) à hauteur de CHF 2'879.27, il s'avère que cet excédent, multiplié par le tarif de 18,513 est égal à la somme de CHF 53'303.92. Cette dernière somme doit donc être déduite du capital du CIE pour les motifs suivants : vu qu'à teneur de la fiche d'assurance au 1 er janvier 2019, la différence entre la rente avec/sans CIE est de CHF 7'516.20, il est uniquement nécessaire de convertir un capital de CHF 139'147.43 pour aboutir à ce supplément de rente de CHF 7'516.20 (CHF 7'516.20 = CHF 139'147.43 ÷ 18,513). Par conséquent, en cas de retraite à 62 ans, c'est en principe un montant de CHF 53'303.92 (soit CHF 192'451.35 moins CHF 139'147.43) qui devrait revenir au demandeur à titre de solde du CIE, en sus de la rente (avec CIE) de CHF 51'835.20 et, en cas de retraite à 64 ans, l'intégralité du CIE à compter du 1 er janvier 2019, en sus d'une rente (sans CIE) de CHF 51'835.20. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence notamment d'une base juridique claire dans le règlement de prévoyance, la défenderesse ne saurait disposer à sa guise du CIE du demandeur en tant que celui-ci excède la mesure nécessaire au financement de sa rente de retraite (cf. l'ATF 134 V 359 précité). Cela étant, la défenderesse relève à juste titre qu'au regard notamment de la communication de février 2019 accompagnant la fiche d'assurance au 1 er janvier 2019, informant le demandeur de l'abaissement du taux d'intérêt technique à 2.5 % au 1 er janvier 2020, la rente de CHF 51'835.20, mentionnée dans ladite fiche, ne représente, en l'état, qu'un montant de pension projeté et non pas un droit acquis. Pour le surplus, il est prématuré de se prononcer sur les intérêts réclamés, le CIE, respectivement son solde, n'étant pas exigible en l'état (cf. art. 50 al. 1 RP). Par conséquent, la chambre de céans se limitera à dire et constater les droits du demandeur et les obligations de la défenderesse sans les chiffrer :
- qu'en cas de retraite du demandeur à l'âge de 62 ans et de choix par ce dernier d'une rente « avec CIE », il incombe à la défenderesse d'ajouter à la rente annuelle de retraite du demandeur le solde du montant du CIE du demandeur en tant que ce capital n'est pas nécessaire pour augmenter la pension de retraite jusqu'à concurrence d'une rente correspondant à un taux de pension maximum de 70 % ;
- qu'en cas de retraite du demandeur à l'âge de 62 ans, respectivement de 64 ans et de choix par ce dernier d'une rente « sans CIE », il incombe à la défenderesse d'ajouter à la rente annuelle de retraite du demandeur l'intégralité du montant de son CIE.
13. Compte tenu de ce qui précède, la demande est partiellement admise au sens des considérants. Le demandeur, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens que la chambre de céans fixera en l'espèce à CHF 2'500.- (art. 89H al. 3 LPA et art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - RS E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). ***** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement au sens des considérants.
3. Dit et constate :
- qu'en cas de retraite du demandeur à l'âge de 62 ans et de choix, par ce dernier, d'une rente « avec CIE », il incombe à la défenderesse d'ajouter à la rente annuelle de retraite du demandeur le solde du montant du CIE du demandeur en tant que ce capital n'est pas nécessaire pour augmenter la pension de retraite et ce jusqu'à concurrence d'une rente correspondant à un taux de pension maximum de 70 % ;
- qu'en cas de retraite du demandeur à l'âge de 62 ans, respectivement de 64 ans et de choix par ce dernier d'une rente « sans CIE », il incombe à la défenderesse d'ajouter à la rente annuelle de retraite du demandeur l'intégralité du montant de son CIE.
4. Condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de procédure de CHF 2'500.-.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Diana ZIERI Le président Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le