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A/898/2017

Genf · 2017-04-12 · Français GE
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Madame B______ , née le ______1966, ressortissante ukrainienne, est mariée à Monsieur B______ , né le ______1963, également ressortissant ukrainien.![endif]>![if>

E. 2 Les époux B______ sont arrivés en Suisse et ont déposé chacun une demande d'asile le 16 septembre 2014.![endif]>![if>

E. 3 Par décision du 29 juillet 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté les demandes d'asile précitées, et a prononcé le renvoi des époux B______ .![endif]>![if>

E. 4 Le 26 août 2015, les époux B______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre la décision précitée.![endif]>![if>

E. 5 Par arrêt du 2 février 2016, le TAF a rejeté leur recours.![endif]>![if>

E. 6 Le 15 février 2016, le SEM a imparti aux époux B______ un nouveau délai au 14 mars 2016 pour quitter la Suisse.![endif]>![if>

E. 7 Les 8 mars et 20 mai 2016, le SEM a refusé d'entrer en matière sur deux demandes de reconsidération de sa décision du 29 juillet 2015.![endif]>![if>

E. 8 Par arrêt du 4 juillet 2016, le TAF a déclaré irrecevable un recours interjeté par les époux B______ contre la décision du SEM du 20 mai 2016.![endif]>![if>

E. 9 Le 29 septembre 2016, les époux B______ ont été auditionnés par un collaborateur de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). M. B______ a notamment indiqué qu'il ne quitterait pas la Suisse sans sa femme, laquelle ne voulait pas partir.![endif]>![if>

E. 10 Le 23 janvier 2017, la police n'a pas pu effectuer le renvoi des époux B______ , ceux-ci ne se trouvant pas au foyer dans lequel ils résidaient et ayant emporté leurs affaires.![endif]>![if>

E. 11 Le 14 mars 2017, les époux B______ ont été interpellés par la police à Genève.![endif]>![if>

E. 12 Le 14 mars 2017, les époux B______ ont été entendus par le commissaire de police. M. B______ a indiqué ne pas être d'accord de rentrer en Ukraine car il y avait la guerre dans son pays et qu'il n'arrivait pas à survivre dans sa région, raison pour laquelle il avait demandé à rester en Suisse. Mme B______ a pour sa part déclaré qu'elle s'opposait à son renvoi en Ukraine, car il y avait la guerre dans son pays et que sa maison avait été détruite ; elle y avait de plus été violée par des séparatistes. Elle n'était pas en bonne santé, et suivait un traitement médical, prenant des antidépresseurs.![endif]>![if>

E. 13 Le même jour, soit le 14 mars 2017 à 16h00, le commissaire de police a émis à l'encontre des époux B______ deux ordres de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).![endif]>![if>

E. 14 Le 15 mars 2017, le commissaire de police a informé le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), chargé de contrôler la légalité de la détention administrative, que les époux B______ avaient pris le vol spécial à destination de Kiev qui avait eu lieu plus tôt dans la journée.![endif]>![if>

E. 15 Suite à cette annonce, le TAPI a communiqué au conseil des époux B______ qu'il annulait l'audience de contrôle de la détention prévue le 16 mars 2017.![endif]>![if>

E. 16 Le 16 mars 2017, le conseil des époux B______ a écrit au TAPI. Il avait appris que les autorités de renvoi avaient organisé un vol spécial et que ses clients avaient été renvoyés en Ukraine par la force, et été informé de l'annulation de l'audience.![endif]>![if> Toutefois, vu l'illicéité du procédé des autorités de renvoi, et de l'intérêt juridique toujours actuel de ses clients, qui étaient toujours en danger en Ukraine et continuaient à solliciter la protection internationale de la Suisse, ils avaient un intérêt juridique « vrai et réel » au maintien de l'audience par-devant le TAPI, lequel devait se prononcer afin de savoir si les autorités de renvoi pouvaient procéder directement à des vols spéciaux alors que les personnes concernées s'opposaient à leur renvoi et n'avaient pas vu leur détention administrative confirmée par un juge. Aucune disposition légale, constitutionnelle ou conventionnelle n'était citée ou invoquée dans le courrier.

E. 17 Par jugement du 17 mars 2017, le TAPI a déclaré la demande de contrôle de la détention des époux B______ irrecevable, faute d'intérêt actuel.![endif]>![if> Leur renvoi avait en effet été exécuté, et le TAPI n'était pas compétent pour examiner la légalité de cette exécution. Il n'y avait pas lieu en l'espèce de déroger à l'exigence de l'intérêt actuel, le cas ne revêtant pas un caractère exceptionnel ni ne soulevant de questions juridiques nouvelles. À toutes fins utiles, le TAPI constatait que le fondement juridique de l'ordre de mise en détention ne semblait pas contesté ; les époux B______ n'avaient pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse, n'avaient entrepris aucune démarche en ce sens, et avaient disparu peu avant le vol prévu le 23 janvier 2017, si bien que le principe de la légalité était respecté. Le jugement a été reçu par le conseil des époux B______ le 22 mars 2017.

E. 18 Par acte s'étant vu apposer le cachet postal le 4 avril 2017, et reçu utilement le 5 avril 2017, les époux B______ , par le biais de leur conseil, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la possibilité de compléter le recours et à l'ouverture d'enquêtes, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et au constat de l'illicéité de la détention administrative des époux B______ .![endif]>![if> Sur le fond était invoquée une violation de l'art. 76 al. let. b LEtr. Le TAPI considérait de façon lapidaire et abstraite que le principe de la légalité avait été respecté. La loi imposait une audience, si bien que le TAPI avait commis un déni de justice formel et matériel et n'avait pas respecté le droit d'être entendu. En tout état de cause, les époux B______ demandaient toujours la protection internationale de la Suisse. Ils avaient un intérêt juridique actuel à obtenir un contrôle effectif, par un juge, de leur détention administrative et à ce que les autorités judiciaires contrôlent l'exécution de leur renvoi. La lettre d'accompagnement du recours, datée du 3 avril 2017, mentionnait que le recours était communiqué par télécopie et déposé le jour même à la « boîte postale » sise chemin François-Dussaud / chemin de la Gravière. Au dos de l'enveloppe figurait la mention : « Déposé en présence de Madame C______ [numéro de téléphone portable français] à 21h15 », suivie de la signature de Mme C______ .

E. 19 Le 5 avril 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>

E. 20 Le 7 avril 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours en tant que recevable, en faisant siens les considérants émis par le TAPI dans son jugement.![endif]>![if>

E. 21 Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 avril 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if>

2. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr).![endif]>![if>

3. a. Selon l'art. 10 al. 1 LaLEtr, le recours à la chambre administrative doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée.![endif]>![if>

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/1093/2015 du 13 octobre 2015 et les références citées).

c. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

d. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

4. En l'espèce, le présent recours porte un cachet postal daté du 4 avril 2017, alors que le délai de dix jours venait à échéance le 3 avril 2017.![endif]>![if> Le recours à un ou plusieurs témoins attestant, sur l'enveloppe, du dépôt de l'acte de recours dans une boîte aux lettres le dernier jour du délai avant minuit a certes été reconnu par la jurisprudence comme un procédé acceptable ( ATA/455/2016 du 31 mai 2016 consid. 1 et les arrêts fédéraux et cantonaux cités). Néanmoins, ici le (seul) témoin a indiqué l'heure du dépôt, mais pas sa date , ni du reste un moyen plus précis d'identifier ou de convoquer le témoin, comme son adresse exacte ou une copie de ses papiers d'identité. Le dépôt en temps utile du présent recours apparaît dès lors des plus douteux. La question de la recevabilité du présent recours souffrira toutefois de rester ouverte au vu de ce qui suit.

5. a. Le jugement attaqué a déclaré la demande des époux B______ irrecevable faute d'intérêt actuel. Dans la mesure où les art. 80 al. 2 LEtr et 7 al. 4 let. d LaLEtr instituent un contrôle automatique de la mise en détention administrative, et non un contrôle sur demande, il y a lieu de retenir qu'il a en fait déclaré sans objet ledit contrôle – ce qui revient au même, les considérations juridiques relatives à la perte d'intérêt actuel étant aussi applicables à la perte d'objet du litige.![endif]>![if>

b. Lorsqu'une juridiction déclare une demande ou un recours irrecevable (ou, comme en l'espèce, déclare un examen prévu d'office sans objet), le recourant ne peut conclure qu'à l'annulation du jugement et au renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 1.3 non publié aux ATF 138 II 536 ; ATA/229/2017 du 21 février 2017 consid. 2). Les conclusions constatatoires des recourants sont ainsi irrecevables, et seule l'argumentation à ce sujet contenue dans le recours peut être prise en considération.

6. À teneur de l’art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).![endif]>![if> La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance ( ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées). En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention est libérée durant la période de recours. Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101 ; ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2 ; ATA/1099/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3).

7. En l’espèce, les recourants fondent leur recours par-devant la chambre de céans uniquement sur le contrôle obligatoire de la détention, et dans leur courrier au TAPI seule une violation de l'art. 76 LEtr était alléguée. Ils n'ont invoqué à aucun stade de la procédure – en particulier pas dans ledit courrier envoyé au TAPI – ni d’aucune manière un grief fondé sur la CEDH. ![endif]>![if>

8. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnel, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi, sauf si celle-ci apparaissait manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3), ce qui n'était pas le cas en l'espèce.![endif]>![if> Il n'est du reste pas possible de tirer du contrôle automatique de la mise en détention un droit à une absence d'exécution du renvoi jusqu'au prononcé du jugement du TAPI, ceci quand bien même la question de l'effet suspensif dans cette phase de la procédure n'est, contrairement à la seconde instance pour laquelle l'art. 10 al. 1 LaLEtr prévoit l'absence d'effet suspensif du recours à la chambre de céans, pas réglée expressément par la LaLEtr. En effet, la détention prévue par l'art. 76 LEtr est, comme l'exprime la note marginale de cette disposition, une détention en vue de renvoi, si bien que l'exécution de celui-ci met un terme à la détention et, sous les réserves précitées, à la nécessité de contrôler celle-ci.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté en tant qu'il est recevable, et dans la mesure de sa recevabilité.![endif]>![if>

10. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu'il est recevable et dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 4 avril 2017 par Madame et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2017 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat des recourants, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.04.2017 A/898/2017

A/898/2017 ATA/431/2017 du 12.04.2017 sur JTAPI/286/2017 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/898/2017 - MC ATA/431/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2017 en section dans la cause Madame et Monsieur B______ représentés par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2017 ( JTAPI/286/2017 ) EN FAIT

1. Madame B______ , née le ______1966, ressortissante ukrainienne, est mariée à Monsieur B______ , né le ______1963, également ressortissant ukrainien.![endif]>![if>

2. Les époux B______ sont arrivés en Suisse et ont déposé chacun une demande d'asile le 16 septembre 2014.![endif]>![if>

3. Par décision du 29 juillet 2015, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté les demandes d'asile précitées, et a prononcé le renvoi des époux B______ .![endif]>![if>

4. Le 26 août 2015, les époux B______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre la décision précitée.![endif]>![if>

5. Par arrêt du 2 février 2016, le TAF a rejeté leur recours.![endif]>![if>

6. Le 15 février 2016, le SEM a imparti aux époux B______ un nouveau délai au 14 mars 2016 pour quitter la Suisse.![endif]>![if>

7. Les 8 mars et 20 mai 2016, le SEM a refusé d'entrer en matière sur deux demandes de reconsidération de sa décision du 29 juillet 2015.![endif]>![if>

8. Par arrêt du 4 juillet 2016, le TAF a déclaré irrecevable un recours interjeté par les époux B______ contre la décision du SEM du 20 mai 2016.![endif]>![if>

9. Le 29 septembre 2016, les époux B______ ont été auditionnés par un collaborateur de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). M. B______ a notamment indiqué qu'il ne quitterait pas la Suisse sans sa femme, laquelle ne voulait pas partir.![endif]>![if>

10. Le 23 janvier 2017, la police n'a pas pu effectuer le renvoi des époux B______ , ceux-ci ne se trouvant pas au foyer dans lequel ils résidaient et ayant emporté leurs affaires.![endif]>![if>

11. Le 14 mars 2017, les époux B______ ont été interpellés par la police à Genève.![endif]>![if>

12. Le 14 mars 2017, les époux B______ ont été entendus par le commissaire de police. M. B______ a indiqué ne pas être d'accord de rentrer en Ukraine car il y avait la guerre dans son pays et qu'il n'arrivait pas à survivre dans sa région, raison pour laquelle il avait demandé à rester en Suisse. Mme B______ a pour sa part déclaré qu'elle s'opposait à son renvoi en Ukraine, car il y avait la guerre dans son pays et que sa maison avait été détruite ; elle y avait de plus été violée par des séparatistes. Elle n'était pas en bonne santé, et suivait un traitement médical, prenant des antidépresseurs.![endif]>![if>

13. Le même jour, soit le 14 mars 2017 à 16h00, le commissaire de police a émis à l'encontre des époux B______ deux ordres de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).![endif]>![if>

14. Le 15 mars 2017, le commissaire de police a informé le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), chargé de contrôler la légalité de la détention administrative, que les époux B______ avaient pris le vol spécial à destination de Kiev qui avait eu lieu plus tôt dans la journée.![endif]>![if>

15. Suite à cette annonce, le TAPI a communiqué au conseil des époux B______ qu'il annulait l'audience de contrôle de la détention prévue le 16 mars 2017.![endif]>![if>

16. Le 16 mars 2017, le conseil des époux B______ a écrit au TAPI. Il avait appris que les autorités de renvoi avaient organisé un vol spécial et que ses clients avaient été renvoyés en Ukraine par la force, et été informé de l'annulation de l'audience.![endif]>![if> Toutefois, vu l'illicéité du procédé des autorités de renvoi, et de l'intérêt juridique toujours actuel de ses clients, qui étaient toujours en danger en Ukraine et continuaient à solliciter la protection internationale de la Suisse, ils avaient un intérêt juridique « vrai et réel » au maintien de l'audience par-devant le TAPI, lequel devait se prononcer afin de savoir si les autorités de renvoi pouvaient procéder directement à des vols spéciaux alors que les personnes concernées s'opposaient à leur renvoi et n'avaient pas vu leur détention administrative confirmée par un juge. Aucune disposition légale, constitutionnelle ou conventionnelle n'était citée ou invoquée dans le courrier.

17. Par jugement du 17 mars 2017, le TAPI a déclaré la demande de contrôle de la détention des époux B______ irrecevable, faute d'intérêt actuel.![endif]>![if> Leur renvoi avait en effet été exécuté, et le TAPI n'était pas compétent pour examiner la légalité de cette exécution. Il n'y avait pas lieu en l'espèce de déroger à l'exigence de l'intérêt actuel, le cas ne revêtant pas un caractère exceptionnel ni ne soulevant de questions juridiques nouvelles. À toutes fins utiles, le TAPI constatait que le fondement juridique de l'ordre de mise en détention ne semblait pas contesté ; les époux B______ n'avaient pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse, n'avaient entrepris aucune démarche en ce sens, et avaient disparu peu avant le vol prévu le 23 janvier 2017, si bien que le principe de la légalité était respecté. Le jugement a été reçu par le conseil des époux B______ le 22 mars 2017.

18. Par acte s'étant vu apposer le cachet postal le 4 avril 2017, et reçu utilement le 5 avril 2017, les époux B______ , par le biais de leur conseil, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à la possibilité de compléter le recours et à l'ouverture d'enquêtes, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et au constat de l'illicéité de la détention administrative des époux B______ .![endif]>![if> Sur le fond était invoquée une violation de l'art. 76 al. let. b LEtr. Le TAPI considérait de façon lapidaire et abstraite que le principe de la légalité avait été respecté. La loi imposait une audience, si bien que le TAPI avait commis un déni de justice formel et matériel et n'avait pas respecté le droit d'être entendu. En tout état de cause, les époux B______ demandaient toujours la protection internationale de la Suisse. Ils avaient un intérêt juridique actuel à obtenir un contrôle effectif, par un juge, de leur détention administrative et à ce que les autorités judiciaires contrôlent l'exécution de leur renvoi. La lettre d'accompagnement du recours, datée du 3 avril 2017, mentionnait que le recours était communiqué par télécopie et déposé le jour même à la « boîte postale » sise chemin François-Dussaud / chemin de la Gravière. Au dos de l'enveloppe figurait la mention : « Déposé en présence de Madame C______ [numéro de téléphone portable français] à 21h15 », suivie de la signature de Mme C______ .

19. Le 5 avril 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>

20. Le 7 avril 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours en tant que recevable, en faisant siens les considérants émis par le TAPI dans son jugement.![endif]>![if>

21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1. Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 5 avril 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if>

2. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr).![endif]>![if>

3. a. Selon l'art. 10 al. 1 LaLEtr, le recours à la chambre administrative doit être formé par écrit dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision attaquée.![endif]>![if>

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016 ; ATA/1093/2015 du 13 octobre 2015 et les références citées).

c. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

d. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

4. En l'espèce, le présent recours porte un cachet postal daté du 4 avril 2017, alors que le délai de dix jours venait à échéance le 3 avril 2017.![endif]>![if> Le recours à un ou plusieurs témoins attestant, sur l'enveloppe, du dépôt de l'acte de recours dans une boîte aux lettres le dernier jour du délai avant minuit a certes été reconnu par la jurisprudence comme un procédé acceptable ( ATA/455/2016 du 31 mai 2016 consid. 1 et les arrêts fédéraux et cantonaux cités). Néanmoins, ici le (seul) témoin a indiqué l'heure du dépôt, mais pas sa date , ni du reste un moyen plus précis d'identifier ou de convoquer le témoin, comme son adresse exacte ou une copie de ses papiers d'identité. Le dépôt en temps utile du présent recours apparaît dès lors des plus douteux. La question de la recevabilité du présent recours souffrira toutefois de rester ouverte au vu de ce qui suit.

5. a. Le jugement attaqué a déclaré la demande des époux B______ irrecevable faute d'intérêt actuel. Dans la mesure où les art. 80 al. 2 LEtr et 7 al. 4 let. d LaLEtr instituent un contrôle automatique de la mise en détention administrative, et non un contrôle sur demande, il y a lieu de retenir qu'il a en fait déclaré sans objet ledit contrôle – ce qui revient au même, les considérations juridiques relatives à la perte d'intérêt actuel étant aussi applicables à la perte d'objet du litige.![endif]>![if>

b. Lorsqu'une juridiction déclare une demande ou un recours irrecevable (ou, comme en l'espèce, déclare un examen prévu d'office sans objet), le recourant ne peut conclure qu'à l'annulation du jugement et au renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 1.3 non publié aux ATF 138 II 536 ; ATA/229/2017 du 21 février 2017 consid. 2). Les conclusions constatatoires des recourants sont ainsi irrecevables, et seule l'argumentation à ce sujet contenue dans le recours peut être prise en considération.

6. À teneur de l’art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).![endif]>![if> La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance ( ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées). En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention est libérée durant la période de recours. Ceci vaut tant pour la privation de liberté dans le domaine pénal qu'en matière administrative, ou encore pour la privation de liberté (civile) à des fins d'assistance. La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et 4.3). La jurisprudence a notamment admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant invoque de manière défendable un grief fondé sur la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101 ; ATF 137 I 296 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1 ; ATA/1031/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2 ; ATA/1099/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3).

7. En l’espèce, les recourants fondent leur recours par-devant la chambre de céans uniquement sur le contrôle obligatoire de la détention, et dans leur courrier au TAPI seule une violation de l'art. 76 LEtr était alléguée. Ils n'ont invoqué à aucun stade de la procédure – en particulier pas dans ledit courrier envoyé au TAPI – ni d’aucune manière un grief fondé sur la CEDH. ![endif]>![if>

8. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnel, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi, sauf si celle-ci apparaissait manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.2 ; 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.2 ; 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3), ce qui n'était pas le cas en l'espèce.![endif]>![if> Il n'est du reste pas possible de tirer du contrôle automatique de la mise en détention un droit à une absence d'exécution du renvoi jusqu'au prononcé du jugement du TAPI, ceci quand bien même la question de l'effet suspensif dans cette phase de la procédure n'est, contrairement à la seconde instance pour laquelle l'art. 10 al. 1 LaLEtr prévoit l'absence d'effet suspensif du recours à la chambre de céans, pas réglée expressément par la LaLEtr. En effet, la détention prévue par l'art. 76 LEtr est, comme l'exprime la note marginale de cette disposition, une détention en vue de renvoi, si bien que l'exécution de celui-ci met un terme à la détention et, sous les réserves précitées, à la nécessité de contrôler celle-ci.

9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté en tant qu'il est recevable, et dans la mesure de sa recevabilité.![endif]>![if>

10. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu'il est recevable et dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 4 avril 2017 par Madame et Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2017 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat des recourants, au Tribunal administratif de première instance, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. Rodriguez Ellwanger la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :