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A/897/2018

Genf · 2019-11-12 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2019 A/897/2018

A/897/2018 ATAS/1037/2019 du 12.11.2019 ( AVS ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/897/2018 ATAS/1037/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2019 10 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à Bernex, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Blaise GROSJEAN recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GenÈve intimée EN FAIT

1.        La société B______ MANAGEMENT SA (ci-après : la société B______), inscrite au registre du commerce du canton de Genève (ci-après : le RC) le 26 août 2008 - radiée le 16 février 2015 - a été affiliée en qualité d'employeur auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC, la caisse ou l'intimée) à partir de janvier 2009. Cette société avait pour but la gestion administrative et la fourniture de services notamment dans les domaines immobilier, juridique, financier et administratif, ainsi que la gestion de ressources humaines et commerciales envers B______ HOLDING SA et toutes les sociétés du groupe B______.

2.        La société C______ SA (ci-après : la société C______), inscrite au RC le 26 août 2008 - radiée le 16 février 2015 , dont le but était depuis le 4 novembre 2010 identique à celui de la société B______, a également été affiliée en qualité d'employeur auprès de la CCGC à partir de janvier 2009.

3.        Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a été inscrite au RC en tant que directrice de ces deux sociétés, au bénéfice de la signature individuelle, du 20 septembre 2012 au 2 janvier 2014 en ce qui concernait la société C______, et du 25 septembre 2012 au 2 janvier 2014 pour ce qui était de la société B______. Monsieur D______ a, quant à lui, exercé les fonctions d'administrateur des deux sociétés avec signature individuelle dès leur inscription.

4.        Les sociétés B______ et C______ n'ayant pas versé les acomptes de cotisations paritaires dues depuis 2012, respectivement depuis 2013, la CCGC a été contrainte d'entamer des procédures de poursuites à leur encontre.

5.        Par jugements du 10 juillet 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la dissolution des deux sociétés conformément à l'art. 731b du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO - RS 220) ; leur liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. Le 29 octobre 2014, la procédure de faillite des deux sociétés a été suspendue faute d'actifs, information qui a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du ______ 2014.

6.        Le 13 août 2014, l'office des poursuites a délivré à la CCGC des actes de défaut de biens au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP pour la totalité de ses créances envers la société B______.

7.        Par décision du 31 août 2016, la CCGC a réclamé à l'intéressée, à titre de réparation de dommage, la somme de CHF 14'276.75, correspondant aux cotisations paritaires impayées par la société B______ pour les années 2012 et 2013, frais et intérêts moratoires inclus.

8.        Par courrier du 29 septembre 2016, l'intéressée a formé opposition à cette décision, faisant valoir que la société B______ était en fait exclusivement dirigée par M. D______, administrateur et actionnaire unique. En tant que directrice, elle ne pouvait revêtir tout au plus que la qualité d'organe de fait. Or, elle n'exerçait aucune influence sur la marche des affaires de la société. De toute manière, aucune négligence ou intention ne pouvait lui être reprochée à l'origine du dommage encouru par la caisse. Elle a joint en particulier: une lettre de licenciement de la société C______ du 27 novembre 2013, signée par M. D______, énonçant la fin des rapports de travail de l'intéressée au 31 décembre 2013; un courrier de E______ SA du 2 février 2014, signé par Monsieur F______, adressé à la CCGC, attestant que l'intéressée avait perçu un salaire brut de CHF 39'659.- du 10 septembre au 31 décembre 2012 et de CHF 138'793.- pour l'année 2013. Selon les informations à sa disposition, la société C______ n'aurait pas versé les charges sociales 2013, lesquelles avaient pourtant été prélevées du salaire de l'intéressée. Cette dernière avait par ailleurs rencontré des problèmes pour ouvrir un compte bancaire en Suisse, l'empêchant ainsi d'encaisser les fonds nécessaires au paiement des charges sociales ; un courrier du 10 avril 2013, établi par l'intéressée, adressé au Procureur général, indiquant que les sociétés C______, B______, B______ HOLDING SA et G______ SA, actives principalement dans la finance, l'immobilier et le négoce de matières premières, étaient enregistrées dans le canton de Genève depuis août 2008. En octobre 2011, la banque CLARIDEN LEU avait clôturé le compte de la société C______, sur la base d'accusations portées contre M. D______, administrateur desdites sociétés. Une information à l'égard de celui-ci, transmise par cette banque à toutes les banques suisses, avait fermé « les portes de toutes les banques pour les sociétés ». Or, à ce stade, rien ne permettait de conclure à la culpabilité de M. D______. Les salaires des employés, engagés par ces sociétés, s'élevaient en 2012 à CHF 135'539.-, les charges sociales à CHF 44'200.-. En 2013, les salaires se montaient à CHF 290'855.- et les charges sociales, LPP inclus, « avaient suivi ». Les sociétés devaient régulièrement payer les impôts, le loyer, les lignes téléphoniques et les services d'entretien du bureau. Or, aucun compte bancaire n'était ouvert en Suisse. Le Procureur général était invité à bien vouloir aider ces sociétés à relancer les relations bancaires ; un courrier du 7 novembre 2013, rédigé par l'intéressée, informant l'office cantonal des assurances sociales (OACS) de l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire, ce qui empêchait la société B______ de payer ses factures. M. D______, l'administrateur, avait été interdit d'entrer dans la zone Schengen pendant cinq ans, et ses comptes bloqués, dont six en 2011. En réponse audit courrier, le 19 novembre 2013, la caisse a indiqué que du moment où [l'intéressée] engageait du personnel et disposait de fonds pour payer des salaires, elle devait prévoir de l'argent pour payer des cotisations sociales. Elle pouvait s'acquitter de la somme due par bulletin de versement ou en se rendant directement aux guichets de la CCGC.

9.        Par décision du 5 octobre 2016, la CCGC a réclamé à l'intéressée la réparation d'un dommage de CHF 27'999.75, représentant les cotisations paritaires impayées par la société C______ pour l'année 2013, y compris frais et intérêts moratoires.

10.    Par courrier du 27 octobre 2016, l'intéressée a, pour les mêmes motifs que ceux qu'elle avait déjà avancés dans son courrier du 29 septembre 2016, formé opposition à la décision du 5 octobre 2016.

11.    Par décision sur opposition du 12 février 2018, la CCGC a rejeté l'opposition du 29 septembre 2016 et maintenu sa décision du 31 août 2016. L'intéressée, en sa qualité de directrice de la société B______ avec signature individuelle du 25 septembre 2012 au 2 janvier 2014, revêtait la qualité d'organe de la société pendant la période litigieuse, de sorte qu'elle était susceptible d'endosser la responsabilité du dommage subi. Son comportement était constitutif de négligence grave. En sa qualité d'organe, il lui incombait de veiller personnellement au paiement ponctuel des cotisations et contributions paritaires, en mettant en oeuvre toute mesure ou vérification utile afin que la société soit à même de remplir ses obligations d'employeur. Le paiement des charges sociales était d'ailleurs une tâche qui appartenait à l'intéressée. À ses dires, dans son opposition, elle avait tenté à de nombreuses reprises de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire, notamment dans l'optique de s'acquitter des charges dues par la société. En réponse à son courrier du 7 novembre 2013, la caisse avait immédiatement répondu à l'intéressée, par pli du 19 novembre 2013, quant à la marche à suivre pour payer les charges sociales. Celle-ci avait par ailleurs signé personnellement l'attestation de salaire pour l'année 2012, ce qui démontrait incontestablement son implication directe dans la gestion de la société. Le fait d'être dans l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire à Genève n'empêchait pas l'intéressée de s'acquitter des charges sociales. Cette dernière ne s'était nullement inquiétée des arriérés de cotisations dus par la société et n'avait pris aucune mesure en vue d'éviter le dommage encouru par la caisse. L'intéressée avait indiqué dans son opposition avoir été engagée par M. D______, et avoir perçu un salaire de CHF 138'793.- brut pour l'année 2013. Ce montant apparaissait particulièrement élevé, dans la mesure où elle expliquait que « du temps où elle était directrice (...) les affaires de la société était quasiment inexistantes ». L'intéressée était rétribuée par la société C______ pour son activité de directrice des deux sociétés, sises à la même adresse. Elle avait disposé de l'intégralité de son salaire brut, sans avoir déduit les charges sociales. Enfin, l'un des deux employés des deux sociétés était l'époux de l'intéressée, ce qui pouvait permettre à cette dernière de régler dans un cadre personnel les charges sociales relatives au salaire versé vraisemblablement en cash à celui-ci. L'intéressée aurait en effet pu se rendre à la caisse et régler sur place les cotisations sociales concernant son époux compte tenu des liens qui les unissaient.

12.    Par décision sur opposition du 20 février 2018, la CCGC a rejeté l'opposition du 27 octobre 2016 - relative aux cotisations impayées par la société C______ pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans la décision sur opposition du 12 février 2018.

13.    Par actes des 14 et 19 mars 2018, l'intéressée, représentée par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de deux recours contre la décision sur opposition du 12 février 2018, respectivement du 20 février 2018, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation. La recourante a expliqué avoir été engagée le 10 septembre 2012 par la société C______ en tant qu'office manager pour un salaire mensuel brut de CHF 8'000.-, soit net CHF 6'838.85, avant d'être pour un double motif nommée par M. D______ directrice des deux sociétés pour un salaire mensuel brut de CHF 11'373.50, soit net CHF 10'000.-. D'une part, M. D______, constamment en voyage à l'étranger, ne parlait ni le français ni l'anglais et avait besoin qu'une personne assure le contact avec différents avocats et clients en Suisse. D'autre part, les sociétés n'avaient pas de représentant domicilié en Suisse pour satisfaire à l'obligation légale prévue par l'art. 718 al. 4 CO. La société B______ avait deux employés, dont l'époux de la recourante, qui y travaillait en qualité de manager pour un salaire mensuel brut de CHF 6'000.-, avant d'être transféré au sein de la société C______. Les dettes accumulées par la première société ne permettaient pas d'engager du personnel. En dépit de sa nomination en tant que directrice, la recourante n'exerçait aucune fonction dans la gestion des sociétés. Elle agissait uniquement sur instruction de l'administrateur unique et n'était pas en mesure de prendre une quelconque décision. Elle en voulait pour preuve l'attestation de M. D______ du 4 décembre 2013, jointe aux recours. La société B______ n'avait pas de comptes bancaires ; ceux-ci étaient ouverts uniquement au nom des sociétés C______ et B______ HOLDING SA. Fin 2012, lors de l'entrée en fonction de la recourante au sein de la société C______, les comptes bancaires de cette dernière étaient déjà bloqués. Depuis novembre 2011, les comptes de M. D______ avaient en effet fait l'objet de séquestres par les autorités suisses, en raison notamment de la mauvaise réputation dont il jouissait. Dans la mesure où il était impossible d'ouvrir de nouveaux comptes bancaires pour procéder aux paiements que devait effectuer la société, tout versement, y compris les salaires, ne pouvait avoir lieu qu'en mains propres à certains créanciers. M. D______ versait directement à la recourante son salaire net, sur la base des décomptes établis par M. F______, fiduciaire auprès de E______ Compagnie fiduciaire de gestion SA. M. D______ donnait des instructions à M. F______, lequel établissait les décomptes à l'attention de l'OCAS. M. D______ était souvent à court de liquidités. Son épouse avait une fois demandé au Crédit Lyonnais de procéder à un virement sur le compte bancaire de la recourante, laquelle n'avait pas de compétence déléguée pour établir les décomptes de cotisations paritaires, ni de pouvoir de signature sur un compte. M. D______ donnait les ordres de paiement des salaires et des cotisations sociales, mais la recourante n'avait jamais reçu un montant de la part de celui-ci afin qu'elle effectue un paiement, y compris des cotisations sociales. Le rôle de la recourante consistait notamment à réceptionner le courrier de M. D______ et à le lui transférer. À réception des différents rappels de l'OCAS au sujet des arriérés de cotisations paritaires, elle en avait immédiatement informé l'administrateur. Elle avait également par courrier du 10 avril 2013 mis en garde le Procureur général en ce qui concernait les relations bancaires, mais aucune suite n'y avait été donnée. M. D______ avait par la suite été interdit d'entrer et séjourner dans l'espace Schengen pendant une durée de cinq ans. À l'heure actuelle, la recourante était le seul organe de la société sur le territoire suisse. De ce fait, l'OCAS s'était retournée contre elle pour récupérer les dettes sociales dues. Or, elle n'avait aucun pouvoir de décision en matière de cotisations ni de salaires. Elle avait relancé à plusieurs reprises M. D______ pour qu'il fasse le nécessaire, tenté de procéder à l'ouverture d'un compte bancaire pour la société C______ afin d'effectuer le paiement des charges dues par la société, prévenu le Procureur général et pris contact avec l'OCAS. En définitive, la recourante a exposé que les circonstances particulières du cas, décrites ci-dessus, permettaient d'exclure sa responsabilité. À l'appui de ses recours, la recourante a produit deux chargés de pièces, dont notamment : le contrat de travail du 4 décembre 2012, conclu entre la société B______ et Madame H______, signé par cette dernière et M. D______ ; un document « à qui de droit » du 4 décembre 2013, signé par M. D______, confirmant que la recourante, directrice de ses sociétés, n'avait pas géré celles-ci, disposant uniquement le pouvoir limité de représenter les intérêts des sociétés à l'égard de tiers selon ses instructions. Elle n'avait par ailleurs jamais disposé de fonds pour effectuer des paiements. Il payait le salaire de ses employés « net » et en cash. La recourante l'informait des rappels de paiement ainsi que des poursuites ; un courrier du 26 octobre 2012 de E______ Compagnie fiduciaire de gestion SA, à l'attention de la recourante, au sujet d'une offre de services pour la comptabilité et la fiscalité de la société C______ - ce courrier comporte au verso le timbre de cette société ainsi que la signature de M. D______ ; le récapitulatif annuel 2012 du salaire de la recourante, mentionnant le salaire brut mensuel ainsi que le salaire net versé, sous déduction des charges sociales  pour septembre 2012, le document enregistre un salaire brut de CHF 6'000.- et un salaire net de CHF 5'183.95; un courrier du 26 septembre 2012 de l'épouse de M. D______, demandant au Crédit Lyonnais d'effectuer un virement de son compte sur le compte de la recourante pour un montant de CHF 5'335.- ; la décision de l'office fédéral des migrations du 27 août 2013, prononçant l'interdiction d'entrée contre M. D______ d'une durée de cinq ans.

14.    Le recours contre la décision sur opposition du 12 février 2018 relative aux cotisations impayées par la société B______ a été enregistré sous le numéro de cause A/897/2018, et celui contre la décision sur opposition du 20 février 2018 concernant les cotisations impayées par la société C______ sous le numéro de cause A/925/2018.

15.    Dans ses réponses des 6 et 9 avril 2018, l'intimée a conclu au rejet des recours, et ajouté qu'une jonction des deux causes était souhaitable. Les décisions querellées concernaient toutes deux une prétention en réparation du dommage et la recourante avait été la directrice des deux sociétés qui étaient sises à la même adresse et qui avaient la même structure, la société C______ faisant partie de la société B______. Pour le surplus, les arguments développés par la recourante n'appelaient pas de nouveaux développements. Les décisions sur opposition étaient intégralement maintenues. Le dossier produit par l'intimée contient notamment : le contrat de travail du 21 juin 2013 conclu entre la société C______ et l'époux de l'intéressée, signé par celui-ci et M. D______ ; un courrier du 21 juin 2013, signé par M. D______, informant l'époux de l'intéressée de la liquidation de la société B______ et de son engagement dès le 1 er juillet 2013 par la société C______ ; l'attestation des salaires 2012, signée par la recourante ; l'attestation des salaires 2013, signée par M. D______.

16.    Dans sa réplique du 17 avril 2018, la recourante a pris position sur la réponse de l'intimée dans les deux causes, observant que celle-ci ne faisait que reprendre les arguments des décisions sur opposition, et qu'en conséquence, elle n'avait pas de commentaires particuliers à formuler.

17.    Par ordonnance du 18 avril 2018, la chambre de céans a déclaré les deux recours recevables et ordonné la jonction des deux causes sous le numéro de procédure A/897/2018.

18.    Le 11 juin 2018, la chambre de céans a procédé à une audience de comparution des parties. La recourante a déclaré que le groupe de sociétés dont M. D______ était administrateur et actionnaire unique se composait de : B______ management SA, C______ trading SA et deux autres sociétés encore. Elle avait été directrice des quatre. En réalité, elle n'avait été engagée que par la société C______, ayant dû pour le surplus accepter de s'occuper également de la société B______. S'agissant de sa formation, respectivement de son expérience professionnelle, elle avait étudié les langues (anglais et espagnol) à l'Université de Moscou. Elle était de langue maternelle russe. Elle avait ensuite travaillé comme traductrice dans une importante société de télécommunication à Moscou. Elle était arrivée à Genève en 2002, engagée comme office manager chez I______, qui était en communication directe avec l'Organisation (recte : Union) internationale des télécommunications. Son mari, resté à Moscou initialement, l'avait rejointe à Genève en 2003. En 2004, lorsque le bureau de Genève avait été fermé par la société sise à Moscou, le couple avait décidé de rester à Genève où ils s'étaient bien adaptés, notamment par rapport à la scolarité de leur fille. L'époux n'avait pas travaillé durant les deux premières années. Il avait essayé d'apprendre le français. La recourante avait quant à elle assez rapidement retrouvé un travail dans une joaillerie à Genève où elle avait collaboré de l'automne 2004 à 2006. Comme son employeur ne lui versait pas régulièrement son salaire, et que son mari ne travaillait pas, elle avait décidé de chercher un autre emploi. En septembre 2006, elle avait été engagée par la société J_____ SA, en qualité d'assistante du directeur et responsable de projets. En décembre 2008, elle avait donné naissance à leur deuxième fille et décidé à ce moment d'arrêter de travailler pour s'occuper de cette enfant. En 2012, son ancien directeur chez J_____ lui avait proposé le poste chez C______. Elle avait commencé comme office manager en septembre 2012, et en décembre 2012 elle avait dû accepter d'être nommée directrice, avec la signature individuelle et avec l'augmentation de salaire. À l'époque, son mari travaillait dans une société totalement indépendante de M. D______. Il avait un salaire brut de CHF 6'000.- par mois environ. Elle le regrettait dorénavant, mais c'était à l'initiative de M. D______ qu'elle avait convaincu son mari de venir travailler dans le groupe de ses sociétés. Au moment où elle avait débuté son emploi pour C______, les sociétés n'avaient déjà plus d'activité. Pour M. D______, la situation était tendue, après l'acquisition du club K______. Elle lui avait demandé la raison pour laquelle il souhaitait engager une personne supplémentaire, alors que ses sociétés étaient inactives. Il était inquiet, semblait craindre pour sa personne ou son entourage. C'était ainsi qu'ayant appris que son mari avait déjà travaillé dans la sécurité, M. D______, qui voyageait beaucoup, souhaitait en réalité l'engager comme garde du corps pour sa femme et ses deux filles qui vivaient à Genève. Le statut officiel de l'époux était celui de manager selon le contrat. Au moment où la recourante avait été engagée, il n'y avait aucun employé dans les sociétés. Son assistante, Mme H______, avait été engagée en décembre 2012, et son mari avait d'abord été engagé par la société B______ par contrat du 29 octobre 2012, dont la liquidation avait déjà commencé, puis réengagé par contrat du 21 juin 2013 par la société C______. M. D______ avait chargé la recourante d'ouvrir un compte dans une banque et elle ne comprenait pas pourquoi cela ne fonctionnait pas. Avant de travailler pour lui, elle s'était documentée, dans les journaux notamment, pour savoir avec qui elle travaillerait. Elle avait vu dans de nombreux articles qu'il avait un standing de vie élevé et qu'il était accueilli les bras ouverts partout. Au moment toutefois où elle avait commencé à travailler pour lui, elle avait réalisé qu'il était déjà objet de critiques, que ses comptes étaient bloqués déjà depuis 2011, mais il continuait à mener un standard de vie élevé. Elle ignorait d'où il tirait son argent. S'agissant du courrier du 10 avril 2013, adressé au Procureur général, la recourante a confirmé en être l'auteure et la signataire. Elle avait toujours essayé de faire de son mieux. Lorsqu'elle avait tenté de résoudre les problèmes des sociétés, notamment en s'adressant aux banques, personne ne daignait entrer en matière, sans aucune explication, alors qu'il ne s'agissait que des sociétés et non pas de M. D______ lui-même. Elle n'avait alors jamais pu ouvrir un compte pour C______ ou B______, car les banques n'acceptaient pas. Dans ce contexte, la recourante avait interpellé le Procureur général, considérant que c'était un homme de pouvoir, qui pouvait débloquer la situation et les aider à relancer les relations bancaires. Les décomptes de salaire, produits par la recourante sous pièce 9 du premier chargé, concernaient le récapitulatif annuel 2012 de ses salaires, document établi par la fiduciaire pour la société C______. Lors de l'audience, la recourante a également versé à la procédure le récapitulatif de ses salaires pour 2013, avec copie remise immédiatement à l'intimée. Les employés recevaient leur salaire en cash, sur la base des documents préparés par la fiduciaire. Elle a confirmé que M. D______ leur versait le salaire net, personnellement de la main à la main, en principe chaque mois, mais dès 2013, avec un peu de retard. La recourante et son mari avaient touché leur salaire courant jusqu'au bout, à l'exception du 13 ème salaire 2013. M. D______ était à l'époque en Suisse. Lorsqu'elle avait affirmé qu'il voyageait beaucoup, c'était à l'intérieur de la Suisse, car il ne pouvait pas quitter le pays à cause de l'affaire K______. S'agissant du courrier de la société B______ à l'intimée du 7 novembre 2013, la recourante a confirmé qu'à ce moment M. D______ avait déjà été interdit d'entrée dans la zone Schengen et qu'il avait effectivement quitté la Suisse en septembre 2013, après avoir pu obtenir un léger délai. Depuis son départ, c'était son épouse qui versait à la recourante son salaire, en principe en cash, parfois par transfert bancaire de son compte bancaire privé sur le compte de la recourante, mais à son souvenir, en 2013 c'était toujours en cash. Il lui était toutefois déjà arrivé de recevoir son salaire avec trois mois de retard. Lorsque la recourante recevait des factures, notamment de l'intimée, elle créait des tableaux, collectait les justificatifs et les remettait à M. D______, parfois par courriel, parfois de la main à la main. Il lui assurait toujours qu'il allait s'occuper de régler toutes ces factures, car c'était son « job ». La recourante a confirmé avoir toujours bien reçu les rappels, ainsi que les demandes d'acomptes sur cotisations de l'intimée, et les avoir transmis régulièrement à M. D______. S'agissant de l'attestation « à qui de droit » du 4 décembre 2013, signée par M. D______, la recourante a affirmé l'avoir rédigée, et traduite ensuite en russe, laquelle avait été acheminée à M. D______ par son chauffeur pour signature, avant d'être retournée à la recourante. Depuis qu'il avait quitté la Suisse en septembre 2013, ils ne communiquaient que par Skype. Vu la situation des quatre sociétés et comme elle était inscrite avec la signature individuelle, elle lui avait demandé de bien vouloir la licencier, ainsi que tout le personnel, c'est-à-dire son mari et elle-même, et de lui faire également parvenir tous les documents nécessaires parmi lesquels une lettre de décharge, concernant sa responsabilité. M. D______ donnait l'orientation générale du texte qu'il souhaitait, et la recourante rédigeait ensuite le texte final en français sur cette base. Elle le retraduisait en russe pour le lui soumettre à nouveau, car il y avait nécessairement des détails ou précisions supplémentaires qu'elle apportait au moment de la rédaction du texte définitif. Les décomptes de salaires versés à la procédure pour l'année 2013 font état d'un salaire mensuel brut de CHF 11'367.35 jusqu'à juillet 2013, puis de CHF 11'844.35 ainsi que d'un paiement en espèces de CHF 10'000.- chaque mois, après déduction des charges sociales.

19.    Par écriture du 25 septembre 2018, l'intimée a persisté dans ses conclusions. Elle a exposé que le rôle de M. D______ dans le cadre des sociétés dirigées par la recourante, en tant qu'administratrice unique (sic !), n'avait aucune influence sur la responsabilité de celle-ci de s'acquitter des cotisations sociales. La recourante était l'unique organe qui gérait à Genève les sociétés, lesquelles étaient tombées en faillite et avaient causé un dommage à l'intimée.

20.    Par courrier du 26 septembre 2018, la recourante a contesté avoir été l'administratrice des sociétés C______ et B______. Elle a reproché à l'intimée de n'avoir rien entrepris contre M. D______, l'actionnaire et l'administrateur unique de ces deux sociétés. Elle a ajouté souhaiter déposer des pièces complémentaires.

21.    Dans son écriture du 1 er octobre 2018, la recourante a indiqué avoir, par gain de paix, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, formulé une offre transactionnelle à l'intimée, laquelle l'avait déclinée.

22.    Dans le délai imparti par la chambre de céans, la recourante n'a pas produit de pièces supplémentaires.

23.    Dans ses observations du 10 octobre 2018, l'intimée a relevé avoir, par erreur, mentionné dans son écriture précédente que la recourante avait été l'administratrice unique des deux sociétés en cause. Elle était toutefois la directrice et seul organe de fait qui gérait ces sociétés à Genève. La recourante et son époux étaient pratiquement les seuls employés de ces sociétés et percevaient un salaire cumulé important (soit CHF 138'793.- pour la première et CHF 39'000.- pour le second), et ce dans le cadre de sociétés qui n'exerçaient plus aucune activité commerciale. Ce montant était largement suffisant pour que la recourante s'acquitte des cotisations sociales réclamées, qui en fin de compte concernaient directement le couple. Malgré les prétendues difficultés à ouvrir des comptes bancaires, la recourante aurait facilement pu passer soit dans un bureau postal pour payer les sommes en souffrance au moyen des bulletins de versement qui lui avaient été adressés, soit aux guichets de l'intimée. Une décision de réparation de dommage avait également être rédigée à l'attention de M. D______, mais ce dernier avait disparu de Genève, sans laisser aucune adresse, de sorte qu'elle n'avait pas pu lui être notifiée.

24.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA RS 830.1) relatives à la LAVS. La compétence de la chambre de céans et la recevabilité des recours ont déjà été examinées dans l'ordonnance du 18 avril 2018 ; il suffit d'y renvoyer.

2.        La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur y est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS RS 831.101) ont été abrogés. Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6). Les dispositions de la novelle du 17 mars 2011 modifiant la LAVS sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2012. Elles n'ont pas amené de changements en matière de responsabilité subsidiaire des organes fondée sur l'art. 52 LAVS. En effet, outre quelques retouches de forme, le nouvel art. 52 al. 2 LAVS concrétise les principes établis par la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. Message relatif à la modification de la LAVS du 3 décembre 2010, FF 2011 519, p. 536 à 538). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'espèce, les montants litigieux concernent les cotisations impayées de janvier 2012 à décembre 2013, de sorte que l'art. 52 al. 1 LAVS est applicable dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2012. Du point de vue matériel, l'art. 52 al. 1 LAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 ne diffère pas de celle en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 qui l'a remplacée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2017 du 31 mai 2017 consid. 3.2 et la référence).

3.        Le litige porte sur la responsabilité de la recourante dans le préjudice causé à l'intimée, par le défaut de paiement des cotisations sociales (AVS-AI-APG et AC ainsi qu'AMat et AF) entre 2012 et 2013.

4.        a. L'art. 14 al. 1 er LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. À cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public. L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 consid. 2a).

b. À teneur de l'art. 52 LAVS, en vigueur du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2011, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription (al. 3).

c. À teneur de l'art. 52 LAVS, en vigueur dès le 1 er janvier 2012, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable (al. 3). La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (al. 4). La nouvelle teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom ( ATAS/610/2013 du 18 juin 2013 consid. 4a).

5.        À titre liminaire, il convient d'examiner si la prétention de la caisse est prescrite.

6.        a. Les délais prévus par l'art. 52 al. 3 LAVS doivent être qualifiés de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (SVR 2005 AHV n. 15 p. 49 consid. 5.1.2 ; FF 1994 V 964 ; FF 1999 p. 4422). Alors que le délai de prescription de deux ans commence à courir dès la connaissance du dommage, celui de cinq ans débute, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.2). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2).

b. Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 consid. 2.2; ATF 126 V 443 consid. 3a). Ainsi, en matière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVS lorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS. Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 112 V 156 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 35/06 du 4 octobre 2006 consid. 6). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans (ATF 129 V 193 consid. 2.2; ATF 123 V 12 consid. 5c). Un dommage se produit également en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2).

c. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (arrêt du tribunal fédéral des assurances H 18/06 du 8 mai 2006 consid. 4.2), il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.1). Lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 284/02 du 19 février 2003 consid. 7.2). En cas de faillite, le moment de la connaissance du dommage correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3), la date de la publication de cette mesure dans la FOSC étant déterminante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 142/03 du 19 août 2003 consid. 4.3).

d. S'agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit. Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, « chaque acte judiciaire des parties » suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations RS 220). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 202 consid. 3.2). Par ailleurs, tant la décision que l'opposition interrompent le délai de prescription de deux ans et font courir un nouveau délai de même durée (ATF 135 V 74 consid. 4.2.2).

7.        a. En l'espèce, en ce qui concerne les cotisations impayées par la société B______, l'intimée a reçu le 13 août 2014 des actes de défaut de biens après saisie, établis par l'office des poursuites, dans le sens des art. 115 al. 1 et 149 LP pour la totalité de ses créances envers cette société - et non des actes de défaut de biens après faillite comme l'indique l'intimée dans sa décision sur opposition du 20 février 2018. Le dies a quo du délai de prescription de deux ans dès la connaissance du dommage doit donc être fixé au plus tôt au moment de la délivrance des actes de défaut de biens après saisie, soit le 13 août 2014. Aucun acte interruptif n'a toutefois été effectué depuis lors avant que l'intimée ne rende sa décision en réparation du dommage le 31 août 2016. Partant, le droit de demander la réparation du dommage était prescrit à cette date. La recourante, débitrice des cotisations impayées d'après l'intimée, n'a cependant pas soulevé l'exception de prescription. Or, le moyen tiré de la prescription n'a pas à être relevé d'office par le juge; il appartient au seul débiteur de le soulever (ATF 129 V 237 consid. 4). Cela étant, même si la recourante n'a pas invoqué la prescription, elle ne saurait être contrainte à payer la créance déjà prescrite, car, de toute manière, pour les motifs exposés ci-après (consid. 10), elle ne peut pas être considérée comme étant « l'employeur » tenu de verser les cotisations à l'intimée.

b. En ce qui concerne les cotisations impayées par la société C______, la faillite de cette société a été prononcée le 10 juillet 2014, et la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs est intervenue dans la FOSC le ______ 2014, date à compter de laquelle l'intimée a su qu'elle subissait un dommage. En notifiant à la recourante une demande en réparation du dommage le 5 octobre 2016, l'intimée a agi dans les délais de deux et cinq ans prévus à l'art. 52 al. 3 LAVS.

8.        L'action en réparation du dommage n'étant pas prescrite, à tout le moins en ce qui concerne les cotisations impayées par la société C______, il convient à présent d'examiner si les autres conditions de la responsabilité de l'art. 52 LAVS sont réalisées, à savoir si la recourante peut être considérée comme étant « l'employeur » tenu de verser les cotisations à l'intimée, si elle a commis une faute ou une négligence grave et enfin s'il existe un lien de causalité adéquate entre son comportement et le dommage causé à l'intimée.

9.        À teneur de l'art. 52 al. 2 LAVS, si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

a. S'agissant de la notion d'« employeur », la jurisprudence considère que, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (ATF 123 V 12 consid. 5b; ATF 122 V 65 consid. 4a). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). L'art. 52 LAVS ne permet ainsi pas de déclarer l'organe d'une personne morale directement débiteur de cotisations d'assurances sociales. En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1).

b. La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a; Thomas Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). Mais les critères d'ordre formel ne sont, à eux seuls, pas décisifs et la qualité d'organe s'étend aux personnes qui ont pris des décisions réservées aux organes ou se sont chargées de la gestion proprement dite, participant ainsi de manière déterminante à la formation de la volonté de la société (ATF 119 II 255 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3 ss). La qualité d'organe est donc réservée aux personnes exécutant leurs obligations au sein de la société ou à l'égard des tiers en vertu de leur propre pouvoir de décision. Le fait qu'une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature n'est, à lui seul, pas déterminant. La préparation de décisions par un collaborateur technique, commercial ou juridique ne suffit pas à conférer la qualité d'organe au sens matériel. En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d'un travail préparatoire et de création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 117 II 572 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). Un organe de fait n'est appelé à assumer une responsabilité que pour les domaines dans lesquels il a effectivement déployé une activité. Contrairement à un organe au sens formel, il n'a donc pas un devoir de surveillance ( cura in custodiendo ) à l'endroit de l'activité des autres organes, de fait ou de droit, de la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). Les organes de fait sont les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5; ATF 114 V 213 consid. 3). Conformément à la jurisprudence en matière de responsabilité du droit de la société anonyme, dont les principes s'appliquent dans le cadre de l'art. 52 LAVS (ATF 114 V 213 consid. 3), revêt uniquement une position d'organe de fait la personne qui assume sous sa propre responsabilité la compétence durable - et non seulement isolée - de prendre des décisions qui dépassent le cadre des affaires quotidiennes et ont une influence sur le résultat de l'entreprise. Tel n'est pas le cas d'une personne qui se limite à préparer et/ou à exécuter de telles décisions (ATF 128 III 29 consid. 3c). En d'autres termes, la responsabilité pour la gestion ne concerne que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 117 II 570 consid. 3). En revanche, l'accomplissement de l'ensemble des tâches administratives au sein de l'entreprise (facturation aux clients, exécution des paiements, préparation des bulletins de salaires - y compris établissement de décomptes pour les autorités de l'AVS et la SUVA -, gestion des livres de caisse et des relations bancaires, etc.) n'est pas assimilable à l'activité spécifique d'un organe (ATF 114 V 213 consid. 4). L'obligation de réparer le dommage au sens de l'art. 52 LAVS intervient en principe seulement si la personne intéressée avait un pouvoir de disposer des cotisations non payées et pouvait effectuer les paiements à la caisse de compensation (ATF 134 V 401 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.2). La qualité d'organe de fait s'analyse en fonction du rôle que la personne concernée a effectivement joué au sein de la société. Aussi, il faut en particulier qu'elle ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, en d'autres termes qu'elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_295/2017 du 6 juillet 2017 consid. 5.2). Il incombe à la caisse, qui supporte les conséquences de l'échec de la preuve, d'alléguer les faits fondant la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS et permettant d'établir qu'une personne occupait au sein d'une société la position d'un organe au sens matériel (ATF 114 V 213 consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 20/01 du 21 juin 2001 consid. 5).

c. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n. 7 p. 23; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 190 consid. 3b). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activités, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 172 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 234/02 du 16 avril 2003 consid. 7.3, résumé in HAVE/REAS 2003 p. 251).

10.    En l'espèce, certes, la recourante était inscrite au RC en tant que directrice, avec signature individuelle, pour la période déterminante. Toutefois, pour qu'elle soit considérée comme responsable du dommage encouru par l'intimée au sens de l'art. 52 LAVS, encore faut-il qu'elle répondre d'actes ou d'omissions qui relevaient de son domaine d'activités. Or, il ressort du courrier du 4 décembre 2013, signé par M. D______, administrateur unique des sociétés, que la recourante ne gérait pas les sociétés. Tout au plus, elle représentait les intérêts des sociétés à l'égard de tiers selon les instructions qu'elle recevait de celui-ci. Or, le fait qu'elle ait eu des pouvoirs de représentation ne signifie pas encore qu'elle était chargée de la gestion des sociétés (cf. dans ce sens : ATAS/758/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6d). Contrairement à ce qu'allègue l'intimée dans son courrier du 19 novembre 2013, la recourante n'engageait pas du personnel ; les contrats de travail figurant au dossier conclus entre les sociétés et les deux autres employés (soit Mme H______ et l'époux de la recourante) sont signés par l'administrateur. En outre, les dires de M. D______ emportent la conviction, dans la mesure où, au verso du courrier du 26 octobre 2012 de L______ Fiduciaire à l'attention de la recourante, au sujet de l'offre de services pour la comptabilité et la fiscalité de la société C______ figurent le timbre de la société ainsi que la signature de M. D______. En d'autres termes, c'est ce dernier - et non la recourante qui a donné son accord pour que l'entreprise-là établisse, entres autres, la comptabilité de la société. La recourante ne prenait donc pas de décision qui engageait les sociétés. Ensuite, l'administrateur a également confirmé dans son courrier du 4 décembre 2013 que la recourante ne disposait pas de fonds pour effectuer des paiements, ce qui s'avère être le cas. Celle-ci ne pouvait effectivement pas disposer d'un pouvoir de signature sur les comptes bancaires des sociétés, puisque les banques les avaient bloqués depuis 2011 déjà soit à une époque où la recourante n'avait pas encore été engagée par M. D______ et elles refusaient d'en ouvrir au nom des sociétés (cf. courriers des 10 avril et 7 novembre 2013 adressés au Procureur général, respectivement à l'OCAS ; cf. procès-verbal de comparution des parties du 11 juin 2018). Ainsi, contrairement à ce que prétend l'intimée, la recourante ne disposait pas de fonds pour payer les salaires et, à fortiori, les cotisations sociales. Bien que celle-ci ait signé l'attestation de salaires 2012, contrairement à ce qu'indique l'intimée dans les décisions attaquées, on ne peut pas inférer de cela que le paiement des charges sociales ait été une tâche du ressort de la recourante ou que cette dernière ait été impliquée dans la gestion des sociétés. D'une part, l'attestation de salaires 2013 est signée par M. D______. D'autre part, la recourante ne percevait pas l'intégralité de son salaire brut, ni ne payait le salaire des deux autres employés. C'est l'administrateur qui versait en cash le salaire net à ses employés. Les dires de la recourante et ceux de l'administrateur à ce sujet (cf. son courrier du 4 décembre 2013) sont concluants. En effet, le récapitulatif annuel 2012 du salaire de la recourante mentionne, pour septembre 2012, un salaire brut de CHF 6'000.- et un salaire net de CHF 5'183.95. Dans ses actes de recours, la recourante a expliqué que M. D______ était souvent à court de liquidités et que son épouse avait une fois demandé au Crédit Lyonnais de procéder à un virement sur le compte bancaire de la recourante. Il ressort du courrier du 26 septembre 2012 de l'épouse de M. D______, adressé au Crédit Lyonnais, que le montant à transférer en faveur de la recourante était de CHF 5'335.-. Dans la mesure où le salaire net de la recourante pour le mois de septembre 2012 s'élevait à CHF 5'183.95, soit un montant proche de CHF 5'335.-, reçu ce mois-ci, la chambre de céans est convaincue que cette dernière percevait bel et bien un salaire net, et non brut. Aussi ne disposait-elle pas des avoirs correspondant aux cotisations d'assurance revenant à l'intimée. On doit donc admettre que le paiement des salaires et des cotisations sociales ne relevait pas du domaine de compétences de la recourante. Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait être amenée à réparer un dommage dont elle ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires pour l'empêcher.

11.    Au vu de ce qui précède, les recours seront admis et les décisions sur opposition des 12 et 20 février 2018 annulées. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

1.        Admet les recours.

2.        Annule les décisions sur opposition des 12 et 20 février 2018.

3.        Alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'intimée.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l'art. 85 LTF, s'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le