opencaselaw.ch

A/896/2018

Genf · 2018-11-28 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à MARSEILLE, France recourante contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1977 et célibataire, est mère de B______, né le ______ 2008 – dont le père est Monsieur C______, ressortissant français, domicilié en France – et de D______, né le ______2016 – dont le père est Monsieur E______, ressortissant français avec lequel l'intéressée est domiciliée en France. ![endif]>![if>

2.        Le 30 octobre 2016, l'intéressée, alors domiciliée à Genève, a adressé un courriel à la responsable du groupe allocations familiales de la caisse genevoise de compensation pour l’informer qu’elle n’avait pas travaillé de juillet à octobre 2016 et que, de ce fait, elle n’avait pas touché d’allocations familiales de la caisse de son employeur. Elle s’adressait à elle pour le règlement de ces mois-ci. Le ______ 2016, elle avait accouché de son fils, D______, dont le père vivait en France où il exerçait une profession libérale.![endif]>![if>

3.        Le 22 décembre 2016, le service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a informé l'intéressée que le versement des allocations familiales en faveur de son fils B______ était suspendu au 31 octobre 2016, dès lors qu'il avait appris que ce dernier était domicilié en France depuis le 1 er juillet 2011. Il fallait également lui adresser les attestations de droit destinées à l’organisme étranger de la CAF (formulaires E 411) pour les années 2011 à 2016 au nom du père de B______, indiquant les éventuelles prestations versées chaque mois en faveur de l’enfant, ou une attestation de radiation de la CAF dès le 1 er juillet 2011, dûment motivée au nom du père de B______. Celui-ci devait également déposer une demande d’allocations familiales en France et ce pays devait se déterminer, étant donné le changement de résidence de son fils. ![endif]>![if>

4.        Le 7 février 2017, la caisse des allocations familiales (ci-après CAF) des Alpes-Maritimes a attesté que M. C______ avait touché une allocation de rentrée scolaire (ci-après ARS) de EUR 363.- en août 2016.![endif]>![if>

5.        Par décision d’allocations familiales du 21 février 2017, le SCAF a réclamé à l'intéressée CHF 15'500.- en raison de la fin de droit aux allocations familiales pour son fils B______, pour la période du 1 er décembre 2011 au 31 octobre 2016, précisant n'avoir pas reçu de réponse à son courrier du 22 décembre 2016. Il facturait dès lors les cinq dernières années d’allocations familiales versées à tort depuis la connaissance de l’information, soit dès décembre 2011.![endif]>![if>

6.        Le 23 mars 2017, l'intéressée a formé opposition à la décision précitée. Le père de B______ avait demandé à la CAF un document attestant des prestations perçues pour la période de février 2016 à janvier 2017. Il n'avait malheureusement pas reçu de réponse. Elle n’avait jamais caché délibérément une information sur le domicile de son fils. Elle informait encore le SCAF du fait qu’elle avait quitté la Suisse pour s’établir en France avec le père de son fils D______, le 28 février 2017. Il n’y avait eu aucune malice de sa part pour obtenir une double allocation pour son fils et celle que le SCAF avait versée pour B______ n’avait pas d’équivalent en France. En effet, une allocation familiale n’était versée dans ce pays qu’à partir du deuxième enfant à charge ou pour un seul enfant à charge de moins de trois ans. Or, B______ n'était devenu résident français qu'après ses trois ans. ![endif]>![if>

7.        Le 4 avril 2017, la CAF du Jura a attesté que M. C______ n’avait eu droit à aucune prestation en faveur de B______ de juin à décembre 2011, de janvier à décembre 2012 et de janvier à novembre 2013.![endif]>![if>

8.        Selon une attestation établie par la CAF des Bouches-du-Rhône le 9 août 2017, M. C______ avait touché une ARS en août 2015, à hauteur de EUR 362.63.![endif]>![if>

9.        Le 15 septembre 2017, l'intéressée a informé le SCAF qu’elle avait, après de longs mois d’attente et de multiples demandes, réussi à obtenir de la CAF les attestations demandées. Elle a précisé s’être installée à Marseille avec ses deux enfants en février 2017 et avoir déposé une demande d’allocations familiales auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône auprès de laquelle son dossier était en cours d’étude. ![endif]>![if>

10.    Le 11 octobre 2017, le SCAF a demandé à l'intéressée des pièces complémentaires.![endif]>![if>

11.    Par courriel du 29 novembre 2017, le SCAF a transmis à l'intéressée un courrier à l’attention de la CAF des Bouches-du-Rhône avec un formulaire européen E 411 pour la période de décembre 2013 à décembre 2016 ainsi qu’un courrier à l’attention de la CAF des Alpes-Maritimes avec un formulaire européen E 411 pour la période de février à décembre 2016. Concernant la CAF du Jura, il demandait à l'intéressée de préciser si elle avait bénéficié du complément de libre choix du mode de garde en faveur de son fils B______ pour la période de juin 2011 à octobre 2013. Il s’agissait en effet d’une prestation exportable dont la Suisse devait tenir compte dans les calculs du complément différentiel international Europe selon les accords bilatéraux en vigueur. ![endif]>![if>

12.    Le 28 décembre 2017, la CAF des Bouches-du-Rhône a indiqué que le père de B______ avait été salarié du 1 er août 2007 au 9 février 2014, puis au chômage du 10 février au 28 février 2014, puis à nouveau salarié du 1 er mars au 19 octobre 2014, et à nouveau au chômage dès le 20 octobre 2014. La CAF avait radié son dossier à partir du 1 er janvier 2016. M. C______ avait touché EUR 364.45 d'ARS pour la période du 1 er au 31 août 2014 et EUR 362.63 d’ARS pour la période du 1 er au 31 août 2015. ![endif]>![if>

13.    Le 10 janvier 2018, la CAF du Jura a attesté que M. C______ n’avait perçu aucune prestation pour les mois de juillet 2011 à décembre 2013 en faveur de B______. ![endif]>![if>

14.    La CAF des Bouches-du-Rhône a attesté le 28 décembre 2017 que M. C______ n’était plus allocataire en France depuis le 28 février 2017. Du 1 er au 31 mars 2017, l'intéressée et M. E______ avaient reçu EUR 65.06 d’allocations familiales pour B______. Les mêmes allocations avaient été versées du 1 er avril au 31 juillet 2017, du 1 er août au 31 août 2017 et du 1 er septembre au 31 décembre 2017. Pour la période du 1 er août au 31 août 2017, une ARS d’EUR 365.91 avait été versée pour B______.![endif]>![if>

15.    À la demande du SCAF, la CAF des Alpes-Maritimes a transmis à celui-ci le formulaire E 411 complété par ses soins pour la période de février à décembre 2016. Il en ressort que pour la période demandée, M. C______ avait perçu les indemnités de chômage en France et qu'il n’avait pas droit aux prestations familiales parce qu’il n'avait qu'un seul enfant à charge de plus de trois ans. ![endif]>![if>

16.    Par décision du 6 février 2018, le SCAF a informé l'intéressée avoir corrigé son dossier pour la période du 1 er décembre 2011 au 31 décembre 2013 et pour l’année 2016 en ce qui concernait B______. Il maintenait les prestations facturées pour les années 2014 et 2015, car la France avait versé une ARS en faveur de B______. En effet, les personnes non actives en Suisse avaient droit aux prestations de la caisse des non-actifs en complément différentiel uniquement si la France ne versait aucune prestation durant la période concernée. Sinon, aucun complément n’était prévu par la législation. ![endif]>![if> Concernant D______, le SCAF payait l’allocation de naissance de CHF 2'000.- et les allocations familiales selon le droit genevois d’octobre 2016, mois de sa naissance, à février 2017, mois du déménagement de l'intéressée en France, soit CHF 1'500.-. Le droit aux prestations cessait le 28 février 2017 pour D______ et le 31 décembre 2016 pour B______, du fait que la France versait des allocations pour ce dernier dès janvier 2017. Le SCAF payait donc encore les prestations en complément différentiel de novembre et décembre 2016 pour B______ à hauteur de CHF 600.-. Le rétroactif que le SCAF devait pour D______ et B______ avait servi à réduire la facture du 21 février 2017, dans la mesure où les années 2014 et 2015 n’avaient pas pu être compensées. Le SCAF utilisait le rétroactif total de CHF 4'100.- (CHF 2'000.- d’allocation naissance, CHF 1'500.- d’allocations familiales pour D______ et CHF 600.- de complément différentiel pour B______) pour réduire sa facture de CHF 15'500.-, notamment les années 2014 et 2015 qui n’avaient pas été compensées. Le solde qui lui était dû sur cette facture était de CHF 3'100.- que l'intéressée était priée de bien vouloir lui régler. Le SCAF précisait encore qu’en 2013, il n’avait versé des prestations qu’en janvier, février, septembre, novembre et décembre et non l’année complète. En conclusion pour la période du 1 er octobre 2016 au 28 février 2017, le SCAF devait à l’assuré CHF 4'100.- qui était compensé. L'intéressée avait droit à CHF 3'500.- de paiement rétroactif, soit CHF 1'500.- pour D______ pour la période du 1 er octobre 2016 au 28 février 2017 et CHF 2'000.- le 31 octobre 2016 (allocation de naissance). Le SCAF devait CHF 600.- à l'intéressée pour B______. La compensation du montant de CHF 4'100.- était fondée sur les art. 47 et 25 let. d des lois cantonale et fédérale sur les allocations familiales, en vertu desquelles les créances de contribution personnelle d’allocations familiales pouvaient être compensées avec les prestations échues.

17.    Par décision sur opposition du 12 février 2018, relative à la décision du 21 février 2017, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA ou l'intimée) a retenu que l'intéressée avait droit aux allocations familiales durant les années 2011, 2012, 2013 et depuis 2016, la CAF ayant attesté qu’aucune prestation n’avait été versée en faveur de B______ durant ces années. Comme la CAF avait versé en faveur de B______ une ARS durant les années 2014 et 2015 et que les personnes sans activité lucrative n’ouvraient pas droit à un complément différentiel selon la loi fédérale sur les allocations familiales, elle était tenue de rembourser CHF 7'200.-, reçus à tort durant ces deux années. Le solde de sa dette s’élevait désormais à CHF 3'100.-. En effet, conformément à l’art. 20 al. 2 LAVS, la CAFNA avait retenu en compensation la somme totale de CHF 4'100.-, qui correspondait aux prestations échues. ![endif]>![if> Le montant total des prestations dues en faveur de D______ était de CHF 3'500.- (CHF 2'000.- de prime de naissance et CHF 1'500.- d’allocations familiales d’octobre 2016 à févier 2017). Les allocations familiales dues en faveur de B______ étaient de CHF 600.- pour le mois de novembre 2016 et de CHF 300.- pour le mois de décembre 2016. En conséquence, l’opposition de l'intéressée était partiellement admise et il était dit que celle-ci devait à la CAFNA un solde de CHF 3'100.-.

18.    Le 14 mars 2018, l'intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Cette décision lui reprochait un trop perçu d’allocations familiales pour son fils B______ en 2014 et 2015, car le père de son fils, M. C______, avait reçu une ARS de la CAF. Pour prendre sa décision, le SCAF lui avait demandé des attestations de non-paiement de la CAF des Bouches-du-Rhône. Elle lui avait fourni les documents que cette dernière avait bien voulu lui faire parvenir. La CAF des Bouches-du-Rhône avait complété le formulaire E 411 et mentionné que son fils B______ n’ouvrait aucun droit de décembre 2013 à décembre 2016. Sur ce document, aucune ARS n’était mentionnée alors que la décision avait été prise en se référant à ce document. À Genève, une ARS avait également été mise en place et elle ne remplaçait pas pour autant les allocations familiales pour toute l’année scolaire. La recourante aurait pu comprendre devoir restituer les allocations des mois d’août 2014 et 2015 si cette ARS se substituait à l’allocation familiale. Elle ne comprenait pas pourquoi l'intimée invoquait un complément différentiel. Pour rappel, des mois de septembre 2014 à juillet 2015, aucune allocation familiale, ni ARS n’avait été versée par la France pour B______. De plus, l'intimée avait omis l’allocation familiale pour B______ des mois de janvier et février 2017 contrairement à celle de D______ qui avait bien été mentionnée jusqu’à cette date. De plus, la décision querellée ne mentionnait aucune base légale, ce qui semblait arbitraire. Elle concluait en conséquence à son annulation.![endif]>![if>

19.    Par réponse du 26 avril 2018, l’intimée a fait valoir que l’ARS était une prestation française exportable, qui était annualisée selon le guide de l’OFAS. Chaque fois qu’elle était servie en France, cet État était compétent sur toute l’année et la recourante ne pouvait prétendre à un complément différentiel, puisqu'aux termes clairs de l'art. 19 al. 2 LAFam en lien avec l'art. 7 al. 2 LAFam, les personnes sans activité lucrative n'avaient pas droit à un complément différentiel. L’examen détaillé des pièces du dossier démontrait qu’en définitive l’ARS avait été versée en faveur de B______ de 2014 à 2017 et non pas seulement en 2014 et 2015 comme cela avait été retenu par erreur dans la décision querellée. À la lecture de la pièce 7c, intitulée attestation de paiement et datée du 7 février 2017, l’on observait que la CAF de Nice avait bien versé pour B______ une ARS de EUR 363.- en août 2016. Cette caisse avait omis involontairement de l’indiquer sur le formulaire E 411 (pièce 12d). En effet, B______ avait reçu cette prestation en 2014, 2015 et 2017. On ne voyait pas pourquoi il n’y aurait pas de droit en 2016 alors même qu’il y en avait eu un en 2014, en 2015 et en 2017. Comme il s’agissait d’une prestation annualisée sur l’année 2016, la caisse n’aurait pas dû valider le droit de la recourante au titre de l’année 2016. Cette dernière avait donc reçu à tort CHF 3'600.- à titre d’allocations familiales pour B______ en 2016. Ce montant devrait en principe être réclamé à l’intéressée, en sus du solde de CHF 3'100.- (art. 25 al. 1 LPGA). Sur ce point, l'intimée proposait à la chambre de céans d’inviter la recourante à retirer son recours en application de l’art. 61 let d LPGA. ![endif]>![if> S’agissant de l’allocation familiale de B______ des mois de janvier et février 2017 réclamée par la recourante, c’était la France qui était compétente puisque l’annexe du formulaire E 411 de la CAF de Marseille (pièce 12c) mentionnait qu’une ARS avait été versée en sa faveur en août 2017. Cette prestation n’ouvrait aucun droit pour B______ au régime suisse d’allocations familiales à l’instar des années 2014, 2015 et 2016. En conséquence, l’intimée persistait dans les termes de sa décision pour autant que la recourante retire son recours. Si tel n’était pas le cas, elle lui réclamerait, en sus du solde de CHF 3'100,-, la somme de CHF 3'600.- correspondant aux prestations reçues à tort au titre de l’année 2016 soit un montant total de CHF 6'700.-.

20.    La réponse de l’intimée a été transmise à la recourante le 2 mai 2018, laquelle n’a pas fait d’observations à son sujet dans le délai qui lui a été accordé. ![endif]>![if>

21.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        a. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (cf. art. 1 LAFam). Selon l’art. 22 LAFam, en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est applicable. La décision a été prise par l’intimée, sise à Genève, qui applique également le régime genevois d’allocations familiales. La compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable (cf. art. 38A LAF). ![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des allocations versées à la recourante à hauteur de CHF 3'100.-, et plus particulièrement sur son droit aux prestations de l'intimée en faveur de son fils B______, pour les années 2014 et 2015, lors desquelles une ARS a été versée par la France pour celui-ci.![endif]>![if>

4.        Selon l’art. 3 al. 1 LAFam, l’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (let. b).![endif]>![if> L'art. 8 LAF fixe le montant de l'allocation familiale à CHF 300.- jusqu'à 16 ans et à CHF 400.- de 16 à 20 ans. Selon l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam. L’art. 7 al. 2 LAFam n’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. Selon l'art. 20 al. 1 LAFam, les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons. L'art. 7 al. 1 LFam précise l'ordre de priorité des ayants droit lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. Selon l'art. 7 al. 2 LAFam, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre. Dans un arrêt 8C_250/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.1, le Tribunal fédéral a rappelé que l'adoption de l'art. 7 al. 2 LAFam avait été motivée par la jurisprudence rendue dans l'ATF 129 I 265 . Dans cette affaire relative à une situation de concours de droits impliquant deux cantons, le Tribunal fédéral avait jugé opportun d'appliquer par analogie les règles de conflit prévues aux art. 73 et 76 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121). Il en résultait, dans les relations intercantonales aussi, que les allocations familiales devaient être servies par la caisse du canton de résidence des époux lorsque l'un d'entre eux travaillait dans ce canton. Dans le cas où le canton dans lequel travaillait l'autre époux prévoyait des allocations plus élevées, le versement de la différence pouvait être demandé. À teneur du rapport complémentaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 8 septembre 2004 sur l'initiative parlementaire sur les « Prestations familiales (Frankhauser) », à l'origine de la LAFam, les allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative continuaient d’être réglées par les cantons. Les montants des allocations étaient les mêmes que ceux pour les personnes exerçant une activité lucrative. Les cantons pouvaient introduire une limite de revenu, mais celle-ci ne devait toutefois pas être inférieure à celle fixée dans la LAFam. Ils pouvaient aussi établir d’autres conditions, par exemple exclure du droit aux allocations les enfants pour lesquels une rente pour enfant ou une rente d’orphelin était déjà versée. Les cantons pouvaient ici développer des solutions différenciées dans le cadre de leur politique sociale (Rapport de la Commission, FF 2004 p. 6482 ss).

5.        Aux termes de l'art. 4 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit à des allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (al. 3 phr. 1).![endif]>![if> L’art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). Selon l'art. 3C LAF, qui concerne le concours international et l'Accord sur la libre circulation des personnes, l'État dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales (al. 1). Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents États, dont l'un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent (al. 2). Est réservé le versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l'État de domicile des enfants pour autant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange soit applicable (al. 3). Selon l'art. 67 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 - ci-après le Règlement), entré en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 2012, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent pour sa pension. Selon l'art. 68 al. 1 du Règlement, si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d'un État membre, les règles de priorité ci-après s'appliquent :

a) si des prestations sont dues par plus d'un État membre à des titres différents, l'ordre de priorité est le suivant: en premier lieu les droits ouverts au titre d'une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d'une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence ;

b) si des prestations sont dues par plus d'un État membre à un même titre, l'ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants :

i) s'il s'agit de droits ouverts au titre d'une activité salariée ou non salariée : le lieu de résidence des enfants, à condition qu'il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon des critères définis dans le règlement d'application. ii) s'il s'agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions : le lieu de résidence des enfants, à condition qu'une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d'assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence- iii) s'il s'agit de droits ouverts au titre de la résidence: le lieu de résidence des enfants. La commission administrative de l’UE (ci-après la commission administrative) est chargée d’arrêter des décisions portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale afin de clarifier les questions d’interprétation et de réglementer les procédures interétatiques. Interprétant l’art. 68 du règlement n° 883/2004 et la portée de l’expression « droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée », la commission administrative a jugé que sont considérées comme périodes d’exercice d’une activité salariée ou non salariée les périodes de suspension temporaire de l’activité professionnelle pour cause, notamment, d’un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant, pour la durée assimilable à une telle activité professionnelle conformément à la législation applicable (Décision F1 du 12 juin 2009, disponible sur le site Internet www. assurancesosciales.admin.ch rubrique International). Toutes les prestations familiales servies aux membres de la famille dans l’État de résidence sont prises en compte dans le calcul comparatif, y compris les prestations remplissant un objectif particulier ou soumises à des conditions spécifiques. Pour le calcul du montant différentiel toutes les prestations familiales à coordonner, que chaque membre de la famille reçoit dans l’État dont la législation s’applique en priorité, sont prises en compte dans le calcul par enfant. Dans le calcul, les allocations familiales uniques, comme l'ARS, sont réparties sur toute l’année. Si l’État compétent change en cours d’année, seuls les mois concernés sont pris en compte (ch. 7.2.2 du Guide) L'ARS est exportable et doit être prise en compte par la Suisse pour le calcul de l’allocation différentielle (ch. 9.3.1 du Guide).

6.        Selon la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons respectent le droit international. La primauté de principe du droit international découle de l’obligation d’exécuter les traités selon les règles de la bonne foi (art. 5 Cst). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral confirme le principe de la primauté du droit international. Il prévoit toutefois une exception. Lorsque l’Assemblée fédérale a sciemment adopté un texte contraire au droit international, c’est ce texte qui s’applique (ATF 99 Ib 39 ). ![endif]>![if> En cas de cumul de droits (droit aux prestations familiales en Suisse et droit dans l’un des États membres), ce sont exclusivement les dispositions de l’art. 68 du Règlement n° 883/2004 et de l’art. 58 du Règlement n° 987/89 qui s’appliquent (ch. 7.3 du Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne dans le domaine des prestations familiales, édition avril 2012 – ci-après le Guide).

7.        En l'espèce, l'enfant B______ vivait en 2014 et 2015 en France, de même que son père, alors que sa mère vivait à Genève. C'est la législation française qui régit en priorité le droit aux prestations familiales pour cet enfant, dès lors qu'il résidait en France (art. 68 du Règlement). Il est établi par les pièces du dossier qu'une ARS a été versée au père de l'enfant en 2014 et 2015. L'ARS est exportable et doit être prise en compte par la Suisse pour le calcul de l’allocation différentielle (ch. 9.3.1 du Guide). La recourante avait également droit à des prestations familiales pour son fils B______. À teneur des pièces du dossier, elle n'aurait pas travaillé que de juillet à octobre 2016, de sorte que se pose la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a fondé son droit aux allocations familiales pour les années 2014 et 2015 sur l’art. 19 al. 1 LAFam. Cette question peut toutefois rester ouverte, car même si elle devait être considérée comme sans activité lucrative en 2014 et 2015, elle aurait droit à un différentiel pour ces années, comme cela va être démontré. ![endif]>![if> Dans la mesure où le montant de l'allocation auquel la recourante avait droit en 2014 et 2015 est plus élevé que le montant de l'ARS versé, elle a droit à un différentiel sur la base de l'art. 68 al. 1 du Règlement, qui régit exclusivement la situation de cumul entre le droit d'un ayant droit résidant en Suisse et un ayant droit résidant en France et qui n'exclut pas le paiement d'un différentiel en cas de droit aux prestations par un ayant droit sans activité lucrative. Le texte de l'art. 7 al. 2 LAFam est clair et ne vise que la situation des familles au sein desquelles deux ayants droit travaillent dans des cantons différents. L'exclusion de l'application de cette disposition par l'art. 19 al. 1 LFAm s'explique en raison de la compétence spécifique octroyée aux cantons pour les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative (art. 19 al. 1 et 20 al. 1 LFAm). Cette exclusion ne s'applique pas à la situation dans laquelle les ayants droit résident dans deux pays différents. Il en résulte que c'est à tort que l'intimée a considéré qu'elle n'avait pas à verser de différentiel à la mère de B______ pour les années 2014 et 2015. Il n'y a pas lieu de trancher la question s'agissant de l'année 2017, car le droit aux allocations pour cette année-là n'entre pas dans l'objet du litige, la décision querellée ne portant que sur le droit aux allocations pour l'enfant B______ jusqu'au 31 décembre 2016.

8.        Le recours sera en conséquence admis, la décision querellée annulée et il sera dit que la recourante a droit, pour les années 2014 et 2015, au paiement par l'intimée d'un différentiel au titre des allocations familiales pour son fils B______.![endif]>![if> Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. L'admet.![endif]>![if>
  3. Annule la décision rendue par l'intimée le 6 février 2018.![endif]>![if>
  4. Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2018 A/896/2018

A/896/2018 ATAS/1095/2018 du 28.11.2018 ( AF ) , ADMIS/RENVOI Recours TF déposé le 23.01.2019, rendu le 10.07.2019, REJETE, 8C_39/2019 En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/896/2018 ATAS/1095/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2018 4 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à MARSEILLE, France recourante contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1977 et célibataire, est mère de B______, né le ______ 2008 – dont le père est Monsieur C______, ressortissant français, domicilié en France – et de D______, né le ______2016 – dont le père est Monsieur E______, ressortissant français avec lequel l'intéressée est domiciliée en France. ![endif]>![if>

2.        Le 30 octobre 2016, l'intéressée, alors domiciliée à Genève, a adressé un courriel à la responsable du groupe allocations familiales de la caisse genevoise de compensation pour l’informer qu’elle n’avait pas travaillé de juillet à octobre 2016 et que, de ce fait, elle n’avait pas touché d’allocations familiales de la caisse de son employeur. Elle s’adressait à elle pour le règlement de ces mois-ci. Le ______ 2016, elle avait accouché de son fils, D______, dont le père vivait en France où il exerçait une profession libérale.![endif]>![if>

3.        Le 22 décembre 2016, le service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a informé l'intéressée que le versement des allocations familiales en faveur de son fils B______ était suspendu au 31 octobre 2016, dès lors qu'il avait appris que ce dernier était domicilié en France depuis le 1 er juillet 2011. Il fallait également lui adresser les attestations de droit destinées à l’organisme étranger de la CAF (formulaires E 411) pour les années 2011 à 2016 au nom du père de B______, indiquant les éventuelles prestations versées chaque mois en faveur de l’enfant, ou une attestation de radiation de la CAF dès le 1 er juillet 2011, dûment motivée au nom du père de B______. Celui-ci devait également déposer une demande d’allocations familiales en France et ce pays devait se déterminer, étant donné le changement de résidence de son fils. ![endif]>![if>

4.        Le 7 février 2017, la caisse des allocations familiales (ci-après CAF) des Alpes-Maritimes a attesté que M. C______ avait touché une allocation de rentrée scolaire (ci-après ARS) de EUR 363.- en août 2016.![endif]>![if>

5.        Par décision d’allocations familiales du 21 février 2017, le SCAF a réclamé à l'intéressée CHF 15'500.- en raison de la fin de droit aux allocations familiales pour son fils B______, pour la période du 1 er décembre 2011 au 31 octobre 2016, précisant n'avoir pas reçu de réponse à son courrier du 22 décembre 2016. Il facturait dès lors les cinq dernières années d’allocations familiales versées à tort depuis la connaissance de l’information, soit dès décembre 2011.![endif]>![if>

6.        Le 23 mars 2017, l'intéressée a formé opposition à la décision précitée. Le père de B______ avait demandé à la CAF un document attestant des prestations perçues pour la période de février 2016 à janvier 2017. Il n'avait malheureusement pas reçu de réponse. Elle n’avait jamais caché délibérément une information sur le domicile de son fils. Elle informait encore le SCAF du fait qu’elle avait quitté la Suisse pour s’établir en France avec le père de son fils D______, le 28 février 2017. Il n’y avait eu aucune malice de sa part pour obtenir une double allocation pour son fils et celle que le SCAF avait versée pour B______ n’avait pas d’équivalent en France. En effet, une allocation familiale n’était versée dans ce pays qu’à partir du deuxième enfant à charge ou pour un seul enfant à charge de moins de trois ans. Or, B______ n'était devenu résident français qu'après ses trois ans. ![endif]>![if>

7.        Le 4 avril 2017, la CAF du Jura a attesté que M. C______ n’avait eu droit à aucune prestation en faveur de B______ de juin à décembre 2011, de janvier à décembre 2012 et de janvier à novembre 2013.![endif]>![if>

8.        Selon une attestation établie par la CAF des Bouches-du-Rhône le 9 août 2017, M. C______ avait touché une ARS en août 2015, à hauteur de EUR 362.63.![endif]>![if>

9.        Le 15 septembre 2017, l'intéressée a informé le SCAF qu’elle avait, après de longs mois d’attente et de multiples demandes, réussi à obtenir de la CAF les attestations demandées. Elle a précisé s’être installée à Marseille avec ses deux enfants en février 2017 et avoir déposé une demande d’allocations familiales auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône auprès de laquelle son dossier était en cours d’étude. ![endif]>![if>

10.    Le 11 octobre 2017, le SCAF a demandé à l'intéressée des pièces complémentaires.![endif]>![if>

11.    Par courriel du 29 novembre 2017, le SCAF a transmis à l'intéressée un courrier à l’attention de la CAF des Bouches-du-Rhône avec un formulaire européen E 411 pour la période de décembre 2013 à décembre 2016 ainsi qu’un courrier à l’attention de la CAF des Alpes-Maritimes avec un formulaire européen E 411 pour la période de février à décembre 2016. Concernant la CAF du Jura, il demandait à l'intéressée de préciser si elle avait bénéficié du complément de libre choix du mode de garde en faveur de son fils B______ pour la période de juin 2011 à octobre 2013. Il s’agissait en effet d’une prestation exportable dont la Suisse devait tenir compte dans les calculs du complément différentiel international Europe selon les accords bilatéraux en vigueur. ![endif]>![if>

12.    Le 28 décembre 2017, la CAF des Bouches-du-Rhône a indiqué que le père de B______ avait été salarié du 1 er août 2007 au 9 février 2014, puis au chômage du 10 février au 28 février 2014, puis à nouveau salarié du 1 er mars au 19 octobre 2014, et à nouveau au chômage dès le 20 octobre 2014. La CAF avait radié son dossier à partir du 1 er janvier 2016. M. C______ avait touché EUR 364.45 d'ARS pour la période du 1 er au 31 août 2014 et EUR 362.63 d’ARS pour la période du 1 er au 31 août 2015. ![endif]>![if>

13.    Le 10 janvier 2018, la CAF du Jura a attesté que M. C______ n’avait perçu aucune prestation pour les mois de juillet 2011 à décembre 2013 en faveur de B______. ![endif]>![if>

14.    La CAF des Bouches-du-Rhône a attesté le 28 décembre 2017 que M. C______ n’était plus allocataire en France depuis le 28 février 2017. Du 1 er au 31 mars 2017, l'intéressée et M. E______ avaient reçu EUR 65.06 d’allocations familiales pour B______. Les mêmes allocations avaient été versées du 1 er avril au 31 juillet 2017, du 1 er août au 31 août 2017 et du 1 er septembre au 31 décembre 2017. Pour la période du 1 er août au 31 août 2017, une ARS d’EUR 365.91 avait été versée pour B______.![endif]>![if>

15.    À la demande du SCAF, la CAF des Alpes-Maritimes a transmis à celui-ci le formulaire E 411 complété par ses soins pour la période de février à décembre 2016. Il en ressort que pour la période demandée, M. C______ avait perçu les indemnités de chômage en France et qu'il n’avait pas droit aux prestations familiales parce qu’il n'avait qu'un seul enfant à charge de plus de trois ans. ![endif]>![if>

16.    Par décision du 6 février 2018, le SCAF a informé l'intéressée avoir corrigé son dossier pour la période du 1 er décembre 2011 au 31 décembre 2013 et pour l’année 2016 en ce qui concernait B______. Il maintenait les prestations facturées pour les années 2014 et 2015, car la France avait versé une ARS en faveur de B______. En effet, les personnes non actives en Suisse avaient droit aux prestations de la caisse des non-actifs en complément différentiel uniquement si la France ne versait aucune prestation durant la période concernée. Sinon, aucun complément n’était prévu par la législation. ![endif]>![if> Concernant D______, le SCAF payait l’allocation de naissance de CHF 2'000.- et les allocations familiales selon le droit genevois d’octobre 2016, mois de sa naissance, à février 2017, mois du déménagement de l'intéressée en France, soit CHF 1'500.-. Le droit aux prestations cessait le 28 février 2017 pour D______ et le 31 décembre 2016 pour B______, du fait que la France versait des allocations pour ce dernier dès janvier 2017. Le SCAF payait donc encore les prestations en complément différentiel de novembre et décembre 2016 pour B______ à hauteur de CHF 600.-. Le rétroactif que le SCAF devait pour D______ et B______ avait servi à réduire la facture du 21 février 2017, dans la mesure où les années 2014 et 2015 n’avaient pas pu être compensées. Le SCAF utilisait le rétroactif total de CHF 4'100.- (CHF 2'000.- d’allocation naissance, CHF 1'500.- d’allocations familiales pour D______ et CHF 600.- de complément différentiel pour B______) pour réduire sa facture de CHF 15'500.-, notamment les années 2014 et 2015 qui n’avaient pas été compensées. Le solde qui lui était dû sur cette facture était de CHF 3'100.- que l'intéressée était priée de bien vouloir lui régler. Le SCAF précisait encore qu’en 2013, il n’avait versé des prestations qu’en janvier, février, septembre, novembre et décembre et non l’année complète. En conclusion pour la période du 1 er octobre 2016 au 28 février 2017, le SCAF devait à l’assuré CHF 4'100.- qui était compensé. L'intéressée avait droit à CHF 3'500.- de paiement rétroactif, soit CHF 1'500.- pour D______ pour la période du 1 er octobre 2016 au 28 février 2017 et CHF 2'000.- le 31 octobre 2016 (allocation de naissance). Le SCAF devait CHF 600.- à l'intéressée pour B______. La compensation du montant de CHF 4'100.- était fondée sur les art. 47 et 25 let. d des lois cantonale et fédérale sur les allocations familiales, en vertu desquelles les créances de contribution personnelle d’allocations familiales pouvaient être compensées avec les prestations échues.

17.    Par décision sur opposition du 12 février 2018, relative à la décision du 21 février 2017, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA ou l'intimée) a retenu que l'intéressée avait droit aux allocations familiales durant les années 2011, 2012, 2013 et depuis 2016, la CAF ayant attesté qu’aucune prestation n’avait été versée en faveur de B______ durant ces années. Comme la CAF avait versé en faveur de B______ une ARS durant les années 2014 et 2015 et que les personnes sans activité lucrative n’ouvraient pas droit à un complément différentiel selon la loi fédérale sur les allocations familiales, elle était tenue de rembourser CHF 7'200.-, reçus à tort durant ces deux années. Le solde de sa dette s’élevait désormais à CHF 3'100.-. En effet, conformément à l’art. 20 al. 2 LAVS, la CAFNA avait retenu en compensation la somme totale de CHF 4'100.-, qui correspondait aux prestations échues. ![endif]>![if> Le montant total des prestations dues en faveur de D______ était de CHF 3'500.- (CHF 2'000.- de prime de naissance et CHF 1'500.- d’allocations familiales d’octobre 2016 à févier 2017). Les allocations familiales dues en faveur de B______ étaient de CHF 600.- pour le mois de novembre 2016 et de CHF 300.- pour le mois de décembre 2016. En conséquence, l’opposition de l'intéressée était partiellement admise et il était dit que celle-ci devait à la CAFNA un solde de CHF 3'100.-.

18.    Le 14 mars 2018, l'intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Cette décision lui reprochait un trop perçu d’allocations familiales pour son fils B______ en 2014 et 2015, car le père de son fils, M. C______, avait reçu une ARS de la CAF. Pour prendre sa décision, le SCAF lui avait demandé des attestations de non-paiement de la CAF des Bouches-du-Rhône. Elle lui avait fourni les documents que cette dernière avait bien voulu lui faire parvenir. La CAF des Bouches-du-Rhône avait complété le formulaire E 411 et mentionné que son fils B______ n’ouvrait aucun droit de décembre 2013 à décembre 2016. Sur ce document, aucune ARS n’était mentionnée alors que la décision avait été prise en se référant à ce document. À Genève, une ARS avait également été mise en place et elle ne remplaçait pas pour autant les allocations familiales pour toute l’année scolaire. La recourante aurait pu comprendre devoir restituer les allocations des mois d’août 2014 et 2015 si cette ARS se substituait à l’allocation familiale. Elle ne comprenait pas pourquoi l'intimée invoquait un complément différentiel. Pour rappel, des mois de septembre 2014 à juillet 2015, aucune allocation familiale, ni ARS n’avait été versée par la France pour B______. De plus, l'intimée avait omis l’allocation familiale pour B______ des mois de janvier et février 2017 contrairement à celle de D______ qui avait bien été mentionnée jusqu’à cette date. De plus, la décision querellée ne mentionnait aucune base légale, ce qui semblait arbitraire. Elle concluait en conséquence à son annulation.![endif]>![if>

19.    Par réponse du 26 avril 2018, l’intimée a fait valoir que l’ARS était une prestation française exportable, qui était annualisée selon le guide de l’OFAS. Chaque fois qu’elle était servie en France, cet État était compétent sur toute l’année et la recourante ne pouvait prétendre à un complément différentiel, puisqu'aux termes clairs de l'art. 19 al. 2 LAFam en lien avec l'art. 7 al. 2 LAFam, les personnes sans activité lucrative n'avaient pas droit à un complément différentiel. L’examen détaillé des pièces du dossier démontrait qu’en définitive l’ARS avait été versée en faveur de B______ de 2014 à 2017 et non pas seulement en 2014 et 2015 comme cela avait été retenu par erreur dans la décision querellée. À la lecture de la pièce 7c, intitulée attestation de paiement et datée du 7 février 2017, l’on observait que la CAF de Nice avait bien versé pour B______ une ARS de EUR 363.- en août 2016. Cette caisse avait omis involontairement de l’indiquer sur le formulaire E 411 (pièce 12d). En effet, B______ avait reçu cette prestation en 2014, 2015 et 2017. On ne voyait pas pourquoi il n’y aurait pas de droit en 2016 alors même qu’il y en avait eu un en 2014, en 2015 et en 2017. Comme il s’agissait d’une prestation annualisée sur l’année 2016, la caisse n’aurait pas dû valider le droit de la recourante au titre de l’année 2016. Cette dernière avait donc reçu à tort CHF 3'600.- à titre d’allocations familiales pour B______ en 2016. Ce montant devrait en principe être réclamé à l’intéressée, en sus du solde de CHF 3'100.- (art. 25 al. 1 LPGA). Sur ce point, l'intimée proposait à la chambre de céans d’inviter la recourante à retirer son recours en application de l’art. 61 let d LPGA. ![endif]>![if> S’agissant de l’allocation familiale de B______ des mois de janvier et février 2017 réclamée par la recourante, c’était la France qui était compétente puisque l’annexe du formulaire E 411 de la CAF de Marseille (pièce 12c) mentionnait qu’une ARS avait été versée en sa faveur en août 2017. Cette prestation n’ouvrait aucun droit pour B______ au régime suisse d’allocations familiales à l’instar des années 2014, 2015 et 2016. En conséquence, l’intimée persistait dans les termes de sa décision pour autant que la recourante retire son recours. Si tel n’était pas le cas, elle lui réclamerait, en sus du solde de CHF 3'100,-, la somme de CHF 3'600.- correspondant aux prestations reçues à tort au titre de l’année 2016 soit un montant total de CHF 6'700.-.

20.    La réponse de l’intimée a été transmise à la recourante le 2 mai 2018, laquelle n’a pas fait d’observations à son sujet dans le délai qui lui a été accordé. ![endif]>![if>

21.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        a. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la LAFam n’y déroge expressément (cf. art. 1 LAFam). Selon l’art. 22 LAFam, en dérogation à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est applicable. La décision a été prise par l’intimée, sise à Genève, qui applique également le régime genevois d’allocations familiales. La compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans est ainsi établie.

2.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi devant le tribunal compétent, le recours est recevable (cf. art. 38A LAF). ![endif]>![if>

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des allocations versées à la recourante à hauteur de CHF 3'100.-, et plus particulièrement sur son droit aux prestations de l'intimée en faveur de son fils B______, pour les années 2014 et 2015, lors desquelles une ARS a été versée par la France pour celui-ci.![endif]>![if>

4.        Selon l’art. 3 al. 1 LAFam, l’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (let. b).![endif]>![if> L'art. 8 LAF fixe le montant de l'allocation familiale à CHF 300.- jusqu'à 16 ans et à CHF 400.- de 16 à 20 ans. Selon l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam. L’art. 7 al. 2 LAFam n’est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. Selon l'art. 20 al. 1 LAFam, les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons. L'art. 7 al. 1 LFam précise l'ordre de priorité des ayants droit lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale. Selon l'art. 7 al. 2 LAFam, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre. Dans un arrêt 8C_250/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.1, le Tribunal fédéral a rappelé que l'adoption de l'art. 7 al. 2 LAFam avait été motivée par la jurisprudence rendue dans l'ATF 129 I 265 . Dans cette affaire relative à une situation de concours de droits impliquant deux cantons, le Tribunal fédéral avait jugé opportun d'appliquer par analogie les règles de conflit prévues aux art. 73 et 76 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121). Il en résultait, dans les relations intercantonales aussi, que les allocations familiales devaient être servies par la caisse du canton de résidence des époux lorsque l'un d'entre eux travaillait dans ce canton. Dans le cas où le canton dans lequel travaillait l'autre époux prévoyait des allocations plus élevées, le versement de la différence pouvait être demandé. À teneur du rapport complémentaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 8 septembre 2004 sur l'initiative parlementaire sur les « Prestations familiales (Frankhauser) », à l'origine de la LAFam, les allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative continuaient d’être réglées par les cantons. Les montants des allocations étaient les mêmes que ceux pour les personnes exerçant une activité lucrative. Les cantons pouvaient introduire une limite de revenu, mais celle-ci ne devait toutefois pas être inférieure à celle fixée dans la LAFam. Ils pouvaient aussi établir d’autres conditions, par exemple exclure du droit aux allocations les enfants pour lesquels une rente pour enfant ou une rente d’orphelin était déjà versée. Les cantons pouvaient ici développer des solutions différenciées dans le cadre de leur politique sociale (Rapport de la Commission, FF 2004 p. 6482 ss).

5.        Aux termes de l'art. 4 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit à des allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (al. 3 phr. 1).![endif]>![if> L’art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). Selon l'art. 3C LAF, qui concerne le concours international et l'Accord sur la libre circulation des personnes, l'État dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales (al. 1). Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents États, dont l'un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent (al. 2). Est réservé le versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l'État de domicile des enfants pour autant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange soit applicable (al. 3). Selon l'art. 67 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 - ci-après le Règlement), entré en vigueur pour la Suisse le 1 er avril 2012, une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent pour sa pension. Selon l'art. 68 al. 1 du Règlement, si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d'un État membre, les règles de priorité ci-après s'appliquent :

a) si des prestations sont dues par plus d'un État membre à des titres différents, l'ordre de priorité est le suivant: en premier lieu les droits ouverts au titre d'une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d'une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence ;

b) si des prestations sont dues par plus d'un État membre à un même titre, l'ordre de priorité est établi par référence aux critères subsidiaires suivants :

i) s'il s'agit de droits ouverts au titre d'une activité salariée ou non salariée : le lieu de résidence des enfants, à condition qu'il y ait une telle activité, et subsidiairement, si nécessaire, le montant le plus élevé de prestations prévu par les législations en présence. Dans ce dernier cas, la charge des prestations sera répartie selon des critères définis dans le règlement d'application. ii) s'il s'agit de droits ouverts au titre de la perception de pensions : le lieu de résidence des enfants, à condition qu'une pension soit due en vertu de sa législation et subsidiairement, si nécessaire, la durée d'assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence- iii) s'il s'agit de droits ouverts au titre de la résidence: le lieu de résidence des enfants. La commission administrative de l’UE (ci-après la commission administrative) est chargée d’arrêter des décisions portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale afin de clarifier les questions d’interprétation et de réglementer les procédures interétatiques. Interprétant l’art. 68 du règlement n° 883/2004 et la portée de l’expression « droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée », la commission administrative a jugé que sont considérées comme périodes d’exercice d’une activité salariée ou non salariée les périodes de suspension temporaire de l’activité professionnelle pour cause, notamment, d’un congé sans solde pris en vue d’élever un enfant, pour la durée assimilable à une telle activité professionnelle conformément à la législation applicable (Décision F1 du 12 juin 2009, disponible sur le site Internet www. assurancesosciales.admin.ch rubrique International). Toutes les prestations familiales servies aux membres de la famille dans l’État de résidence sont prises en compte dans le calcul comparatif, y compris les prestations remplissant un objectif particulier ou soumises à des conditions spécifiques. Pour le calcul du montant différentiel toutes les prestations familiales à coordonner, que chaque membre de la famille reçoit dans l’État dont la législation s’applique en priorité, sont prises en compte dans le calcul par enfant. Dans le calcul, les allocations familiales uniques, comme l'ARS, sont réparties sur toute l’année. Si l’État compétent change en cours d’année, seuls les mois concernés sont pris en compte (ch. 7.2.2 du Guide) L'ARS est exportable et doit être prise en compte par la Suisse pour le calcul de l’allocation différentielle (ch. 9.3.1 du Guide).

6.        Selon la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons respectent le droit international. La primauté de principe du droit international découle de l’obligation d’exécuter les traités selon les règles de la bonne foi (art. 5 Cst). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral confirme le principe de la primauté du droit international. Il prévoit toutefois une exception. Lorsque l’Assemblée fédérale a sciemment adopté un texte contraire au droit international, c’est ce texte qui s’applique (ATF 99 Ib 39 ). ![endif]>![if> En cas de cumul de droits (droit aux prestations familiales en Suisse et droit dans l’un des États membres), ce sont exclusivement les dispositions de l’art. 68 du Règlement n° 883/2004 et de l’art. 58 du Règlement n° 987/89 qui s’appliquent (ch. 7.3 du Guide pour l’application de l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne dans le domaine des prestations familiales, édition avril 2012 – ci-après le Guide).

7.        En l'espèce, l'enfant B______ vivait en 2014 et 2015 en France, de même que son père, alors que sa mère vivait à Genève. C'est la législation française qui régit en priorité le droit aux prestations familiales pour cet enfant, dès lors qu'il résidait en France (art. 68 du Règlement). Il est établi par les pièces du dossier qu'une ARS a été versée au père de l'enfant en 2014 et 2015. L'ARS est exportable et doit être prise en compte par la Suisse pour le calcul de l’allocation différentielle (ch. 9.3.1 du Guide). La recourante avait également droit à des prestations familiales pour son fils B______. À teneur des pièces du dossier, elle n'aurait pas travaillé que de juillet à octobre 2016, de sorte que se pose la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a fondé son droit aux allocations familiales pour les années 2014 et 2015 sur l’art. 19 al. 1 LAFam. Cette question peut toutefois rester ouverte, car même si elle devait être considérée comme sans activité lucrative en 2014 et 2015, elle aurait droit à un différentiel pour ces années, comme cela va être démontré. ![endif]>![if> Dans la mesure où le montant de l'allocation auquel la recourante avait droit en 2014 et 2015 est plus élevé que le montant de l'ARS versé, elle a droit à un différentiel sur la base de l'art. 68 al. 1 du Règlement, qui régit exclusivement la situation de cumul entre le droit d'un ayant droit résidant en Suisse et un ayant droit résidant en France et qui n'exclut pas le paiement d'un différentiel en cas de droit aux prestations par un ayant droit sans activité lucrative. Le texte de l'art. 7 al. 2 LAFam est clair et ne vise que la situation des familles au sein desquelles deux ayants droit travaillent dans des cantons différents. L'exclusion de l'application de cette disposition par l'art. 19 al. 1 LFAm s'explique en raison de la compétence spécifique octroyée aux cantons pour les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative (art. 19 al. 1 et 20 al. 1 LFAm). Cette exclusion ne s'applique pas à la situation dans laquelle les ayants droit résident dans deux pays différents. Il en résulte que c'est à tort que l'intimée a considéré qu'elle n'avait pas à verser de différentiel à la mère de B______ pour les années 2014 et 2015. Il n'y a pas lieu de trancher la question s'agissant de l'année 2017, car le droit aux allocations pour cette année-là n'entre pas dans l'objet du litige, la décision querellée ne portant que sur le droit aux allocations pour l'enfant B______ jusqu'au 31 décembre 2016.

8.        Le recours sera en conséquence admis, la décision querellée annulée et il sera dit que la recourante a droit, pour les années 2014 et 2015, au paiement par l'intimée d'un différentiel au titre des allocations familiales pour son fils B______.![endif]>![if> Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à la recourante, qui n'est pas assistée d'un conseil et qui n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.      L'admet.![endif]>![if>

3.      Annule la décision rendue par l'intimée le 6 février 2018.![endif]>![if>

4.      Renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.![endif]>![if>

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le