opencaselaw.ch

A/894/2011

Genf · 2012-09-04 · Français GE
Erwägungen (20 Absätze)

E. 2 Elle dit être arrivée en Suisse le 10 septembre 1996, au bénéfice d’une autorisation d’entrée datée du 19 août 1996, d’une durée indéterminée. Son mari serait arrivé à la même date, mais sans être titulaire d’une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Mme R______ a travaillé à Genève en qualité d’employée de maison, au domicile personnel de l’ambassadeur du G_____, qui vivait à Chambésy, et cela jusqu’en août 1998. Durant ces années, il est arrivé à plusieurs reprises que l’ambassadeur du G_____, en l’absence de son épouse, viole Mme R______, raison pour laquelle la Cour d’assises de Genève a condamné ledit ambassadeur par défaut, aux termes d’un arrêt prononcé le 7 décembre 2004, à la peine de huit ans de réclusion et à dix ans d’expulsion du territoire suisse pour contrainte sexuelle, viols, tentative de viol et exhibitionnisme. Mme R______ a été indemnisée en sa qualité de victime par l’instance d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après : instance LAVI) et elle a obtenu gain de cause dans le cadre d’une procédure intentée contre son employeur devant le tribunal des prud’hommes (ci-après : TPH). Depuis le mois d’août 2000, elle a travaillé dans l’économie domestique pour des particuliers.

E. 3 Suite aux faits dont elle avait victime, Mme R______ avait déposé, le 2 décembre 1998, une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), sa présence étant requise pour l’instruction de la procédure pénale.

E. 4 L’office fédéral des étrangers, devenu depuis l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a délivré un permis humanitaire à Mme R______ le 30 décembre 1999, limitant toutefois la durée de celui-ci jusqu’au 30 juin 2000, le juge d’instruction ayant indiqué à l’OCP que la présence de l’intéressée n’était plus indispensable pour l’instruction de la procédure, même si celle-ci était toujours en cours.

E. 5 Mme R______ a déposé le 31 juillet 2000 une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi et une autorisation provisoire lui a été octroyée le 11 août 2000.

E. 6 Mme R______ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour le 23 octobre 2000, que l’OCP a refusée le 27 février 2001.

E. 7 Le 26 mars 2001, Mme R______ a interjeté recours contre ce refus auprès de la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers (ci-après : la CCRPE), devenue le 1 er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue à son tour le 1 er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Par décision du 10 mai 2005, la CCRPE a rejeté le recours et imparti à l’intéressée un délai au 31 juillet 2005 pour quitter la Suisse. Les effets de cette décision ont été étendus à l’ensemble du territoire de la Confédération par décision de l’ODM du 10 juin 2005. De plus, un délai de départ a été imparti à Mme R______ au 15 août 2005.

E. 8 Le 11 septembre 2009, Mme R______ et son mari ont sollicité de l’OCP une autorisation de séjour et de travail pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr-RS 142.20). Ils vivaient en Suisse depuis plus de treize ans et suivaient des cours de français. Mme R______ avait été au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail jusqu’à ce que ladite autorisation soit révoquée ( sic ). Ils n’avaient jamais eu recours aux services sociaux. Leurs revenus leurs permettaient de subvenir à leurs besoins et d’entretenir leurs trois enfants majeurs, vivant aux Philippines. Ils n’avaient jamais été condamnés et s’étaient bien intégrés à Genève. Les renvoyer dans leur pays d’origine reviendrait à les déraciner. Ils ont déposé tous deux un formulaire de demande d’autorisation de travail M2 pour les ressortissants ne provenant pas d’un pays de l’Union européenne (ci-après : UE).

E. 9 Les 9 octobre et 11 novembre 2009, des autorisations de travail provisoires leur ont été délivrées.

E. 10 Le 22 juin 2010, les intéressés ont envoyé à l’OCP un rapport médical daté du même jour, établi par un médecin à Genève. Selon ce document, Mme R______  était suivie occasionnellement depuis 2006 pour une hypertension artérielle HTA nécessitant un traitement à vie. De plus, elle effectuait des contrôles chez le cardiologue, le gynécologue et l’ophtalmologue. Elle souffrait de maux de tête, de cervicalgies, de gonalgies et de brachialgies. En remplissant le questionnaire, le médecin avait répondu négativement à la question de savoir s’il connaissait dans le pays d’origine de la patiente un médecin ou une structure médicale qui pourrait assurer le traitement nécessaire. En fait, il avait apposé un point d’interrogation en réponse à la question suivante « D’un point de vue médical, qu’est ce qui irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine ? ».

E. 11 Le 6 décembre 2010, ils ont adressé à l’OCP des certificats médicaux rédigés en anglais mais faisant état du fait que leur fille, prénommée S_____, avait été hospitalisée à Guangzhou (anciennement Canton), en Chine, souffrant d’un cancer du colon.

E. 12 Par décision du 22 février 2011, l’OCP a refusé de délivrer un permis de séjour pour cas de rigueur à Mme R______ et à son époux, M. I_____, refusant donc de soumettre avec un préavis favorable leur dossier à l’autorité fédérale, conformément à l’art. 99 LEtr. L’OCP a prononcé en outre leur renvoi de Suisse en leur impartissant un délai au 21 mai 2011 pour quitter le territoire, en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. L’OCP a retenu en substance que les intéressés déclaraient résider en Suisse depuis 1996, mais la continuité de leur séjour en Suisse n’avait pas été établie. Leur intégration professionnelle ou sociale n’était pas telle qu’ils ne puissent envisager un retour dans leur pays d’origine, où résidait l’intégralité de leur famille, dont leurs trois enfants. Mme R______ avait des dettes importantes. La situation des époux n’était pas telle qu’elle justifiait une exception aux mesures de limitation. D’ailleurs, les intéressés n’avaient pas déféré à la première décision de l’OCP, pourtant définitive et exécutoire, prononcée le 10 mai 2005, et ils ne se trouvaient pas dans un cas d’extrême gravité.

E. 13 Le 25 mars 2011, Mme R______ et M. I_____ ont recouru contre cette décision auprès du TAPI. Tout en admettant que Mme R______ avait des dettes à hauteur de quelque CHF 6'000.-, l’OCP aurait dû prendre en considération le fait que la situation financière de l’intéressée s’était péjorée car elle aidait financièrement sa fille notamment, en raison de ses problèmes de santé. L’OCP avait ainsi constaté les faits de manière inexacte, en violation de l’art. 61 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il n’avait pas tenu compte non plus des certificats médicaux concernant leur fille, ni tenu compte du fait que l’état de santé de celle-ci avait entraîné une péjoration de leur situation financière. Or, ils n’avaient pas voulu requérir d’aides de la part des autorités, craignant que dans cette hypothèse, une telle demande leur porte préjudice. Enfin, l’intégration d’une personne, l’apprentissage de la langue, la stabilité professionnelle et les relations nouées en Suisse étaient fonction de la durée du séjour. Eux-mêmes résidaient en Suisse depuis bientôt quinze ans, certes en partie illégalement, mais ils s’étaient intégrés, tant sur le plan social que professionnel. Enfin, Mme R______ souffrait de divers maux, pour lesquels elle pourrait être, selon l’OCP, traitée sans difficulté dans son pays d’origine. Ces informations résultaient d’un document transmis par l’ODM, auquel ils n’avaient pas eu accès, de sorte que leur droit d’être entendu n’avait pas été respecté.

E. 14 L’OCP a conclu au rejet du recours le 26 mai 2011.

E. 15 A la requête du TAPI, les recourants ont produit des pièces complémentaires.

E. 16 Entendus lors d’une audience de comparution personnelle le 29 novembre 2011, puis à nouveau le 14 mars 2012 en présence d’un interprète en langue tagalog, ils ont déclaré tous deux qu’ils travaillaient, Mme R______ comme femme de ménage, effectuant également la cuisine et le repassage au sein de la famille B____, en réalisant un salaire mensuel brut de CHF 3'000.- pour une activité à raison de douze heures par jour. M. I_____ quant à lui travaillait pour la famille H___. Ils avaient commencé à suivre des cours de français en 2009, mais les avaient interrompus courant 2012. Ils n’avaient pas d’attestations médicales plus récentes à produire les concernant.

E. 17 Par jugement du 14 mars 2012, le TAPI a rejeté le recours, considérant en substance que le droit d’être entendu des recourants n’avait pas été violé et que les conditions d’application pour l’admission d’un cas de rigueur n’étaient pas réunies. Les recourants avaient conservé avec les Philippines des liens étroits et pourraient y retourner sans être confrontés à des obstacles insurmontables. Il n’était pas démontré que Mme R______ ne pourrait pas obtenir dans son pays d’origine un traitement médical équivalent à celui qu’elle suivait en Suisse. Leurs demandes d’autorisations de séjour semblaient essentiellement motivées par des raisons socio-économiques. Le refus d’autorisation pour cas de rigueur impliquait leur renvoi de Suisse.

E. 18 Par acte posté le 21 mai 2012, Mme R______ et M. I_____ ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en reprenant leurs explications et conclusions. Mme R______ indiquait que depuis 2006, elle était suivie notamment pour une hépatite A. Les soins que cette affection nécessitait n’étaient pas disponibles dans son pays d’origine. Un départ de Suisse entraînerait de graves conséquences pour sa santé. Sans salaire et ne pouvant trouver un emploi en raison de son âge, elle serait condamnée à ne plus pouvoir se soigner pour des raisons financières. S’ils perdaient leur emploi en Suisse, ils ne pourraient plus non plus assurer à leur fille les soins que nécessitait l’état de santé de celle-ci. Habitués au mode de vie en Suisse, il leur serait difficile de retourner aux Philippines, malgré la présence de leurs enfants. Ils étaient âgés tous deux respectivement de 60 et 58 ans et ne retrouveraient pas d’emploi dans leur pays. Aux Philippines, ils ne disposaient que d’une seule maison, dont ils produisaient des photos et dans laquelle vivaient déjà cinq familles. Ils concluaient en demandant s’ils pouvaient être obligés d’habiter dans un tel endroit alors qu’ils avaient de quoi se loger en Suisse dans des conditions décentes. Au vu des photos, il apparaît qu’il s’agit d’une maison modeste, en bois, mais rien n’établit qu’il s’agisse bien de celle des recourants.

E. 19 Le TAPI a produit son dossier le 1 er juin 2012.

E. 20 Le 25 juin 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà exposés dans sa décision du 22 février 2011, le renvoi des intéressés paraissant possible, licite et raisonnablement exigible.

E. 21 Cette écriture a été transmise aux recourants avec la mention qu’ils disposaient d’un délai au 13 juillet 2012 pour déposer d’éventuelles observations à ce sujet, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. Les recourants ne s’étant pas manifestés dans le délai précité, la cause a alors été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). Les demandes d’autorisations de séjour déposées par les recourants l’ayant été après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr, la cause doit être examinée au regard de cette nouvelle loi.

2. Par décision du 22 février 2011, l’OCP a refusé de délivrer aux intéressés un permis de séjour pour cas de rigueur et prononcé le renvoi du territoire suisse dès le 21 mai 2011.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ).

4. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

5. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C.6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 p. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

6. En l’espèce, M. I_____, qui serait arrivé en Suisse en 1996, a travaillé durant de nombreuses années en étant dépourvu d’autorisation de séjour et d’une autorisation de travail avant d’en recevoir une, provisoire, en 2009. Quant à Mme R______, elle a travaillé plusieurs années pour l’ambassadeur du G_____ et, et compte tenu des circonstances évoquées ci-dessus, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour d’une durée limitée, sa présence étant nécessaire pour l’instruction de la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intéressé. Lorsque la présence de Mme R______ n’a plus été requise sur le territoire suisse pour ce motif, l’OCP a refusé, le 27 février 2001, de délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l’intéressée, qui n’a pas déféré au délai de départ qui lui a ultérieurement été fixé au 15 août 2005. C’est dire qu’au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour et de travail pour cas de rigueur le 11 septembre 2009, Mme R______ et M. I_____ n’auraient plus dû se trouver en Suisse. Il est dès lors difficile dans ces conditions de tenir compte de la durée de leur séjour, en grande partie illégal. Selon une jurisprudence constance, la durée du séjour illégal ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car si tel était le cas, « l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée » (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010, consid. 6.4).

7. Malgré le nombre d’années passées à Genève, les recourants maîtrisent mal le français et ils ont d’ailleurs sollicité pour l’audience de comparution personnelle devant le TAPI l’assistance d’un interprète dans leur langue. Quant à leur activité professionnelle, déployée pour l’un et l’autre dans l’économie domestique, elle atteste de leur intégration sur le plan professionnel, qui est méritoire, mais n’est pas telle qu’elle puisse être qualifiée d’exceptionnelle.

8. Les recourants ont vécu aux Philippines jusqu’à l’âge de 45 ans environ avant de venir en Suisse. Les trois enfants majeurs du couple vivent aux Philippines, ainsi qu’une grande partie de leur famille. Ils ont ainsi conservé des attaches très fortes dans leur pays d’origine. S’ils y retournaient, ils pourraient compter sur le soutien de leurs parents, de leurs frères et sœurs et de leurs enfants.

9. Mme R______ allègue que le fait de demeurer en Suisse et que son mari et elle-même puissent y exercer une activité professionnelle constitue le seul moyen d’améliorer non seulement leur propre situation, mais également celle de toute leur famille demeurée aux Philippines et par là même d’assumer les frais médicaux que son propre état de santé, ainsi que celui de leur fille S_____, nécessitent. A ce jour, la procédure pénale à l’encontre de l’ambassadeur du G_____ est terminée depuis longtemps. La qualité de victime de Mme R______ a été reconnue par l’instance LAVI. Plus aucune procédure n’est pendante par-devant le TPH. La présence en Suisse de l’intéressée n’est ainsi pas nécessaire pour des raisons judiciaires. L’état de santé de la recourante, attesté par les certificats médicaux, fait l’objet de contrôles périodiques. Ces documents font état d’une « HTA », ce qui, selon les dictionnaires médicaux, correspond à une hypertension artérielle et non pas à une hépatite A. La recourante souffre également de rhinopathie. Il n’est pas allégué que le traitement de telles affections, même celui de l’hépatite A cas échéant, ne puisse être prodigué aux Philippines, même s’il n’existe peut-être pas dans ce pays un régime d’assurance-maladie obligatoire comme c’est le cas en Suisse. Il apparaît des écritures des recourants que ceux-ci souhaitent rester en Suisse pour des raisons avant tout socio-économiques, qui ne peuvent être prises en considération, les conditions de vie aux Philippines étant, à l’évidence, différentes de celles que connaissent les intéressés à Genève. Selon une jurisprudence constante, le seul fait de bénéficier en Suisse de meilleures prestations médicales que celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 déjà cité, consid. 5.3 et les références citées). Enfin, pour qu’un cas de rigueur soit réalisé, il faut que les conditions requises pour celui-ci soient réunies dans la personne de l’intéressé, et non pas dans celle de ses proches, telle la fille des recourants (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3099/2009 du 30 avril 2010, consid. 5.5 ; ATA/720/2011 précité).

10. Les recourants n’ont pas allégué d’autres causes d’impossibilité de leur renvoi, qui contreviendrait à l’art. 83 LEtr. Il en résulte qu’un tel renvoi n’est ni impossible, ni illicite et qu’il peut être raisonnablement exigé, même si les conséquences d’un tel retour seraient difficiles sur le plan financier pour toute la famille des intéressés.

11. Au vu de ce qui précède, tant l’OCP que le TAPI ont fait une saine application du droit, en particulier des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA, en prononçant le renvoi, conformément aux art. 64 al. 1 let. c et 83 LEtr.

12. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée.

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.09.2012 A/894/2011

A/894/2011 ATA/590/2012 du 04.09.2012 sur JTAPI/522/2012 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/894/2011-PE ATA/590/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2012 2 ème section dans la cause Madame R______ et Monsieur I_____ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 mars 2012 ( JTAPI/522/2012 ) EN FAIT

1. Madame R______, née le ______ 1952, est ressortissante des Philippines. Depuis 1971, elle est mariée avec un compatriote, Monsieur  I_____, né le ______ 1954. Le couple a trois enfants, tous aux Philippines.

2. Elle dit être arrivée en Suisse le 10 septembre 1996, au bénéfice d’une autorisation d’entrée datée du 19 août 1996, d’une durée indéterminée. Son mari serait arrivé à la même date, mais sans être titulaire d’une quelconque autorisation de séjour en Suisse. Mme R______ a travaillé à Genève en qualité d’employée de maison, au domicile personnel de l’ambassadeur du G_____, qui vivait à Chambésy, et cela jusqu’en août 1998. Durant ces années, il est arrivé à plusieurs reprises que l’ambassadeur du G_____, en l’absence de son épouse, viole Mme R______, raison pour laquelle la Cour d’assises de Genève a condamné ledit ambassadeur par défaut, aux termes d’un arrêt prononcé le 7 décembre 2004, à la peine de huit ans de réclusion et à dix ans d’expulsion du territoire suisse pour contrainte sexuelle, viols, tentative de viol et exhibitionnisme. Mme R______ a été indemnisée en sa qualité de victime par l’instance d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après : instance LAVI) et elle a obtenu gain de cause dans le cadre d’une procédure intentée contre son employeur devant le tribunal des prud’hommes (ci-après : TPH). Depuis le mois d’août 2000, elle a travaillé dans l’économie domestique pour des particuliers.

3. Suite aux faits dont elle avait victime, Mme R______ avait déposé, le 2 décembre 1998, une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), sa présence étant requise pour l’instruction de la procédure pénale.

4. L’office fédéral des étrangers, devenu depuis l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a délivré un permis humanitaire à Mme R______ le 30 décembre 1999, limitant toutefois la durée de celui-ci jusqu’au 30 juin 2000, le juge d’instruction ayant indiqué à l’OCP que la présence de l’intéressée n’était plus indispensable pour l’instruction de la procédure, même si celle-ci était toujours en cours.

5. Mme R______ a déposé le 31 juillet 2000 une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi et une autorisation provisoire lui a été octroyée le 11 août 2000.

6. Mme R______ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour le 23 octobre 2000, que l’OCP a refusée le 27 février 2001.

7. Le 26 mars 2001, Mme R______ a interjeté recours contre ce refus auprès de la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers (ci-après : la CCRPE), devenue le 1 er janvier 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue à son tour le 1 er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Par décision du 10 mai 2005, la CCRPE a rejeté le recours et imparti à l’intéressée un délai au 31 juillet 2005 pour quitter la Suisse. Les effets de cette décision ont été étendus à l’ensemble du territoire de la Confédération par décision de l’ODM du 10 juin 2005. De plus, un délai de départ a été imparti à Mme R______ au 15 août 2005.

8. Le 11 septembre 2009, Mme R______ et son mari ont sollicité de l’OCP une autorisation de séjour et de travail pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr-RS 142.20). Ils vivaient en Suisse depuis plus de treize ans et suivaient des cours de français. Mme R______ avait été au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail jusqu’à ce que ladite autorisation soit révoquée ( sic ). Ils n’avaient jamais eu recours aux services sociaux. Leurs revenus leurs permettaient de subvenir à leurs besoins et d’entretenir leurs trois enfants majeurs, vivant aux Philippines. Ils n’avaient jamais été condamnés et s’étaient bien intégrés à Genève. Les renvoyer dans leur pays d’origine reviendrait à les déraciner. Ils ont déposé tous deux un formulaire de demande d’autorisation de travail M2 pour les ressortissants ne provenant pas d’un pays de l’Union européenne (ci-après : UE).

9. Les 9 octobre et 11 novembre 2009, des autorisations de travail provisoires leur ont été délivrées.

10. Le 22 juin 2010, les intéressés ont envoyé à l’OCP un rapport médical daté du même jour, établi par un médecin à Genève. Selon ce document, Mme R______  était suivie occasionnellement depuis 2006 pour une hypertension artérielle HTA nécessitant un traitement à vie. De plus, elle effectuait des contrôles chez le cardiologue, le gynécologue et l’ophtalmologue. Elle souffrait de maux de tête, de cervicalgies, de gonalgies et de brachialgies. En remplissant le questionnaire, le médecin avait répondu négativement à la question de savoir s’il connaissait dans le pays d’origine de la patiente un médecin ou une structure médicale qui pourrait assurer le traitement nécessaire. En fait, il avait apposé un point d’interrogation en réponse à la question suivante « D’un point de vue médical, qu’est ce qui irait à l’encontre d’un traitement médical dans le pays d’origine ? ».

11. Le 6 décembre 2010, ils ont adressé à l’OCP des certificats médicaux rédigés en anglais mais faisant état du fait que leur fille, prénommée S_____, avait été hospitalisée à Guangzhou (anciennement Canton), en Chine, souffrant d’un cancer du colon.

12. Par décision du 22 février 2011, l’OCP a refusé de délivrer un permis de séjour pour cas de rigueur à Mme R______ et à son époux, M. I_____, refusant donc de soumettre avec un préavis favorable leur dossier à l’autorité fédérale, conformément à l’art. 99 LEtr. L’OCP a prononcé en outre leur renvoi de Suisse en leur impartissant un délai au 21 mai 2011 pour quitter le territoire, en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. L’OCP a retenu en substance que les intéressés déclaraient résider en Suisse depuis 1996, mais la continuité de leur séjour en Suisse n’avait pas été établie. Leur intégration professionnelle ou sociale n’était pas telle qu’ils ne puissent envisager un retour dans leur pays d’origine, où résidait l’intégralité de leur famille, dont leurs trois enfants. Mme R______ avait des dettes importantes. La situation des époux n’était pas telle qu’elle justifiait une exception aux mesures de limitation. D’ailleurs, les intéressés n’avaient pas déféré à la première décision de l’OCP, pourtant définitive et exécutoire, prononcée le 10 mai 2005, et ils ne se trouvaient pas dans un cas d’extrême gravité.

13. Le 25 mars 2011, Mme R______ et M. I_____ ont recouru contre cette décision auprès du TAPI. Tout en admettant que Mme R______ avait des dettes à hauteur de quelque CHF 6'000.-, l’OCP aurait dû prendre en considération le fait que la situation financière de l’intéressée s’était péjorée car elle aidait financièrement sa fille notamment, en raison de ses problèmes de santé. L’OCP avait ainsi constaté les faits de manière inexacte, en violation de l’art. 61 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il n’avait pas tenu compte non plus des certificats médicaux concernant leur fille, ni tenu compte du fait que l’état de santé de celle-ci avait entraîné une péjoration de leur situation financière. Or, ils n’avaient pas voulu requérir d’aides de la part des autorités, craignant que dans cette hypothèse, une telle demande leur porte préjudice. Enfin, l’intégration d’une personne, l’apprentissage de la langue, la stabilité professionnelle et les relations nouées en Suisse étaient fonction de la durée du séjour. Eux-mêmes résidaient en Suisse depuis bientôt quinze ans, certes en partie illégalement, mais ils s’étaient intégrés, tant sur le plan social que professionnel. Enfin, Mme R______ souffrait de divers maux, pour lesquels elle pourrait être, selon l’OCP, traitée sans difficulté dans son pays d’origine. Ces informations résultaient d’un document transmis par l’ODM, auquel ils n’avaient pas eu accès, de sorte que leur droit d’être entendu n’avait pas été respecté.

14. L’OCP a conclu au rejet du recours le 26 mai 2011.

15. A la requête du TAPI, les recourants ont produit des pièces complémentaires.

16. Entendus lors d’une audience de comparution personnelle le 29 novembre 2011, puis à nouveau le 14 mars 2012 en présence d’un interprète en langue tagalog, ils ont déclaré tous deux qu’ils travaillaient, Mme R______ comme femme de ménage, effectuant également la cuisine et le repassage au sein de la famille B____, en réalisant un salaire mensuel brut de CHF 3'000.- pour une activité à raison de douze heures par jour. M. I_____ quant à lui travaillait pour la famille H___. Ils avaient commencé à suivre des cours de français en 2009, mais les avaient interrompus courant 2012. Ils n’avaient pas d’attestations médicales plus récentes à produire les concernant.

17. Par jugement du 14 mars 2012, le TAPI a rejeté le recours, considérant en substance que le droit d’être entendu des recourants n’avait pas été violé et que les conditions d’application pour l’admission d’un cas de rigueur n’étaient pas réunies. Les recourants avaient conservé avec les Philippines des liens étroits et pourraient y retourner sans être confrontés à des obstacles insurmontables. Il n’était pas démontré que Mme R______ ne pourrait pas obtenir dans son pays d’origine un traitement médical équivalent à celui qu’elle suivait en Suisse. Leurs demandes d’autorisations de séjour semblaient essentiellement motivées par des raisons socio-économiques. Le refus d’autorisation pour cas de rigueur impliquait leur renvoi de Suisse.

18. Par acte posté le 21 mai 2012, Mme R______ et M. I_____ ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en reprenant leurs explications et conclusions. Mme R______ indiquait que depuis 2006, elle était suivie notamment pour une hépatite A. Les soins que cette affection nécessitait n’étaient pas disponibles dans son pays d’origine. Un départ de Suisse entraînerait de graves conséquences pour sa santé. Sans salaire et ne pouvant trouver un emploi en raison de son âge, elle serait condamnée à ne plus pouvoir se soigner pour des raisons financières. S’ils perdaient leur emploi en Suisse, ils ne pourraient plus non plus assurer à leur fille les soins que nécessitait l’état de santé de celle-ci. Habitués au mode de vie en Suisse, il leur serait difficile de retourner aux Philippines, malgré la présence de leurs enfants. Ils étaient âgés tous deux respectivement de 60 et 58 ans et ne retrouveraient pas d’emploi dans leur pays. Aux Philippines, ils ne disposaient que d’une seule maison, dont ils produisaient des photos et dans laquelle vivaient déjà cinq familles. Ils concluaient en demandant s’ils pouvaient être obligés d’habiter dans un tel endroit alors qu’ils avaient de quoi se loger en Suisse dans des conditions décentes. Au vu des photos, il apparaît qu’il s’agit d’une maison modeste, en bois, mais rien n’établit qu’il s’agisse bien de celle des recourants.

19. Le TAPI a produit son dossier le 1 er juin 2012.

20. Le 25 juin 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà exposés dans sa décision du 22 février 2011, le renvoi des intéressés paraissant possible, licite et raisonnablement exigible.

21. Cette écriture a été transmise aux recourants avec la mention qu’ils disposaient d’un délai au 13 juillet 2012 pour déposer d’éventuelles observations à ce sujet, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. Les recourants ne s’étant pas manifestés dans le délai précité, la cause a alors été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). Les demandes d’autorisations de séjour déposées par les recourants l’ayant été après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr, la cause doit être examinée au regard de cette nouvelle loi.

2. Par décision du 22 février 2011, l’OCP a refusé de délivrer aux intéressés un permis de séjour pour cas de rigueur et prononcé le renvoi du territoire suisse dès le 21 mai 2011.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ).

4. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

5. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C.6628/2007 du 23 juillet 2009, consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 p. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

6. En l’espèce, M. I_____, qui serait arrivé en Suisse en 1996, a travaillé durant de nombreuses années en étant dépourvu d’autorisation de séjour et d’une autorisation de travail avant d’en recevoir une, provisoire, en 2009. Quant à Mme R______, elle a travaillé plusieurs années pour l’ambassadeur du G_____ et, et compte tenu des circonstances évoquées ci-dessus, elle a bénéficié d’une autorisation de séjour d’une durée limitée, sa présence étant nécessaire pour l’instruction de la procédure pénale dirigée à l’encontre de l’intéressé. Lorsque la présence de Mme R______ n’a plus été requise sur le territoire suisse pour ce motif, l’OCP a refusé, le 27 février 2001, de délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l’intéressée, qui n’a pas déféré au délai de départ qui lui a ultérieurement été fixé au 15 août 2005. C’est dire qu’au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour et de travail pour cas de rigueur le 11 septembre 2009, Mme R______ et M. I_____ n’auraient plus dû se trouver en Suisse. Il est dès lors difficile dans ces conditions de tenir compte de la durée de leur séjour, en grande partie illégal. Selon une jurisprudence constance, la durée du séjour illégal ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car si tel était le cas, « l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée » (Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010, consid. 6.4).

7. Malgré le nombre d’années passées à Genève, les recourants maîtrisent mal le français et ils ont d’ailleurs sollicité pour l’audience de comparution personnelle devant le TAPI l’assistance d’un interprète dans leur langue. Quant à leur activité professionnelle, déployée pour l’un et l’autre dans l’économie domestique, elle atteste de leur intégration sur le plan professionnel, qui est méritoire, mais n’est pas telle qu’elle puisse être qualifiée d’exceptionnelle.

8. Les recourants ont vécu aux Philippines jusqu’à l’âge de 45 ans environ avant de venir en Suisse. Les trois enfants majeurs du couple vivent aux Philippines, ainsi qu’une grande partie de leur famille. Ils ont ainsi conservé des attaches très fortes dans leur pays d’origine. S’ils y retournaient, ils pourraient compter sur le soutien de leurs parents, de leurs frères et sœurs et de leurs enfants.

9. Mme R______ allègue que le fait de demeurer en Suisse et que son mari et elle-même puissent y exercer une activité professionnelle constitue le seul moyen d’améliorer non seulement leur propre situation, mais également celle de toute leur famille demeurée aux Philippines et par là même d’assumer les frais médicaux que son propre état de santé, ainsi que celui de leur fille S_____, nécessitent. A ce jour, la procédure pénale à l’encontre de l’ambassadeur du G_____ est terminée depuis longtemps. La qualité de victime de Mme R______ a été reconnue par l’instance LAVI. Plus aucune procédure n’est pendante par-devant le TPH. La présence en Suisse de l’intéressée n’est ainsi pas nécessaire pour des raisons judiciaires. L’état de santé de la recourante, attesté par les certificats médicaux, fait l’objet de contrôles périodiques. Ces documents font état d’une « HTA », ce qui, selon les dictionnaires médicaux, correspond à une hypertension artérielle et non pas à une hépatite A. La recourante souffre également de rhinopathie. Il n’est pas allégué que le traitement de telles affections, même celui de l’hépatite A cas échéant, ne puisse être prodigué aux Philippines, même s’il n’existe peut-être pas dans ce pays un régime d’assurance-maladie obligatoire comme c’est le cas en Suisse. Il apparaît des écritures des recourants que ceux-ci souhaitent rester en Suisse pour des raisons avant tout socio-économiques, qui ne peuvent être prises en considération, les conditions de vie aux Philippines étant, à l’évidence, différentes de celles que connaissent les intéressés à Genève. Selon une jurisprudence constante, le seul fait de bénéficier en Suisse de meilleures prestations médicales que celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 déjà cité, consid. 5.3 et les références citées). Enfin, pour qu’un cas de rigueur soit réalisé, il faut que les conditions requises pour celui-ci soient réunies dans la personne de l’intéressé, et non pas dans celle de ses proches, telle la fille des recourants (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3099/2009 du 30 avril 2010, consid. 5.5 ; ATA/720/2011 précité).

10. Les recourants n’ont pas allégué d’autres causes d’impossibilité de leur renvoi, qui contreviendrait à l’art. 83 LEtr. Il en résulte qu’un tel renvoi n’est ni impossible, ni illicite et qu’il peut être raisonnablement exigé, même si les conséquences d’un tel retour seraient difficiles sur le plan financier pour toute la famille des intéressés.

11. Au vu de ce qui précède, tant l’OCP que le TAPI ont fait une saine application du droit, en particulier des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA, en prononçant le renvoi, conformément aux art. 64 al. 1 let. c et 83 LEtr.

12. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2012 par Madame R______ et Monsieur I_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 mars 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne leur est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame R______ et Monsieur I_____, à l’office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Thélin, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.