Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX Madame B______, domiciliée à CHENE-BOURG Madame C______, domiciliée à AVULLY recourantes contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE ASSOCIATION D______, sise à VERSOIX, ASSOCIATION E______, sise à THONEX, ASSOCIATION F______, sise à AVULLY, toutes trois comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WASMER Olivier intimée appelées en cause EN FAIT
1. Mesdames B______, A______ et C______ (ci-après également les intéressées ou les accueillantes) sont domiciliées à Chêne-Bourg, Versoix et Avully. Elles exercent l’activité d’accueillante familiale à la journée et sont membres des associations E______ – Association pour l'accueil familial de jour (ci-après : l'association E______), D______ – Association pour l’accueil familial de jour (ci-après : l'association D______) et respectivement LE F______ – Association intercommunale pour l’accueil familial de jour (ci-après : l'association F______).![endif]>![if>
2. Les associations E______, D______ et F______ ont toutes trois des buts similaires, à savoir la reconnaissance et le développement de l'accueil familial, la collaboration et la coordination entre les parents qui souhaitent placer leur(s) enfant(s) et les parents disponibles, l'offre de conseils et de renseignements ainsi que de soutien en matière d'éducation tant aux accueillantes familiales qu'aux parents placeurs, l'étude d'organisation et de financements appropriés pour la garde des enfants ainsi que le soutien administratif aux accueillantes familiales. Leurs ressources financières proviennent de sources identiques, notamment du produit des cotisations annuelles et des subventions.![endif]>![if> L’association E______ est active sur les communes genevoises d’Anières, Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Jussy, Meinier, Presinge, Puplinge, Thônex, Vandoeuvres et Vésenaz. Pour sa part, l'association D______ intervient sur les communes genevoises de Bellevue, Céligny, Collex-Bossy, Genthod, Grand-Saconnex, Prégny-Chambésy et Versoix. Enfin, l'association F______ est active sur les communes d’Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Cartigny, Chancy, Laconnex et Soral.
3. Les trois associations précitées sont membres de la Fédération genevoise pour la garde de jour, d’enfants en familles d’accueil et à domicile (ci-après : la Fédération).![endif]>![if>
4. Les 1 er mars, 5 mars, respectivement 18 juin 2012, Mesdames B______, A______ et C______ ont déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) une demande visant à leur affiliation en qualité d’indépendantes pour l’exercice de leur activité d’accueillante familiale à la journée. ![endif]>![if>
5. Dès réception, la Caisse leur a demandé, d'une part, des explications sur le mode d’organisation de leur activité, et d'autre part, des copie de diverses pièces (contrats et/ou mandats dans la mesure où elles étaient liées à des structures de coordination ; factures adressées à leurs clients dès le 1 er janvier 2012 ; factures des achats de matériel lié à leur activité).![endif]>![if>
6. Le 7 juin 2012, Mme B______ a communiqué à la Caisse :![endif]>![if>
- Un compte de pertes et profits pour l’année 2011, non daté et non signé, faisant apparaître un produit annuel de CHF 25'139.-, dont CHF 390.- de primes, et un bénéfice net, après déduction des charges (frais de repas) de CHF 20'621 ; ![endif]>![if>
- Les décomptes d'heures effectuées en janvier, février et mars 2012, adressés à l’association E______. Il s’agissait de formulaires pré-imprimés que l’intéressée avait remplis à la main, indiquant les nom et prénom de l’enfant gardé et le nombre d’heures de travail effectuées par jour, avec l’indication du taux horaire pratiqué.![endif]>![if>
7. Le 11 septembre 2012, Mme C______ a notamment transmis à la Caisse les pièces suivantes :![endif]>![if>
- La copie du mandat de collaboration, selon lequel l’association F______ était chargée, sur la base des décomptes des heures de garde transmis, de l’établissement des factures et de leur envoi aux parents. En cas de défaut de paiement, l’association ne garantissait aucune rémunération à l’accueillante familiale, de sorte que celle-ci supportait l’entier de la perte financière.![endif]>![if>
- Une note explicative de son mode de fonctionnement, dont il ressort qu’en cas de défaut de paiement, elle assumait l’entier de la perte financière. Elle s’entretenait alors avec les parents pour en connaître les raisons. Malgré cela, il lui arrivait de ne pas être payée et de devoir interrompre le placement. En outre, certains parents pouvaient mettre un terme au placement de leur enfant « du jour au lendemain » de sorte qu’elle se retrouvait donc avec une diminution de revenu le cas échéant conséquente. Enfin, en cas de maladie de sa part, elle n’était pas payée.![endif]>![if>
- Une copie des décomptes d’heures adressés à l’association F______ depuis janvier 2012. Il s’agissait de formulaires similaires à ceux produits par Mme B______, sur lesquels Mme C______ pouvait cocher le mode de paiement à savoir « paiement direct » ou « paiement par l’association ».![endif]>![if> Le 29 octobre 2012, l'accueillante précitée a encore précisé qu’en réalité une grande partie des paiements se faisait de main à main et qu'elle n’avait pas à faire de prospection, l’association F______ transmettant ses coordonnées aux parents à la recherche d’une maman de jour.
8. Le 13 juin 2012, Mme A______ a transmis à la Caisse les pièces suivantes :![endif]>![if>
- La fiche de description de l’activité d’accueillante familiale, établie par l’association D______ ;![endif]>![if>
- La copie du mandat de collaboration, aux termes duquel elle sollicitait l'association D______ pour son service de prestation de paiement et de facturation pour son activité ;![endif]>![if>
- La copie des décomptes d’heures transmises à l’association précitée, identiques à ceux établis par Mme C______.![endif]>![if>
9. Suite aux difficultés rencontrées par certaines accueillantes familiales pour pouvoir être affiliées en tant que familles d’accueil indépendantes, la Fédération a approché la Caisse, par courrier non daté mais reçu le 21 juin 2012, dans le but de présenter le fonctionnement des associations E______, D______ et F______. Elle a tout d’abord expliqué que les associations précitées n’étaient pas reconnues par le Département de l’instruction public (ci-après : DIP) en tant que structures autorisées à engager des accueillantes familiales à la journée, étant donné que les communes les subventionnant n’avaient pas choisi ce système de fonctionnement. Leur rôle consistait ainsi à mettre en relation les accueillantes familiales et les familles placeuses, à centraliser les demandes de placement, à soutenir les accueillantes familiales dans leurs démarches administratives liées à leur statut et à proposer un service de facturation. Les accueillantes familiales étaient dûment autorisées par l'Office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : l’Office de l’enfance), soit pour elle par le secteur Evaluation des lieux de placement (ci-après : ELP, devenu depuis lors le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour [SASAJ]) à exercer leur activité et pouvaient accueillir, à leur domicile, à temps complet ou à temps partiel, de un à cinq enfants maximum, âgés de 4 mois à 12 ans. Elles pouvaient rechercher elles-mêmes les enfants à accueillir ou faire appel à une association coordonnant les placements. Quelle que soit l’option choisie, un contrat sous seing privé élaboré par l’Office de l’enfance, spécifiant les modalités de placement, les tarifs et les renseignements personnels de toutes les parties, était établi entre les accueillantes familiales et les familles placeuses. S’agissant de leur rémunération, les accueillantes pouvaient encaisser directement auprès des parents le montant des frais de garde ou faire appel à une association proposant un service de facturation. Aucune des trois associations ne pouvait garantir à l’accueillante de lui trouver des enfants à garder. Les placements en cours pouvaient cesser à tout moment et ne pas être renouvelés ou être interrompus en cas de non-paiement de la famille placeuse. L’accueillante subissait par conséquent un risque financier au même titre que n’importe quel indépendant.![endif]>![if>
10. Le 28 juin 2012, la Caisse a répondu à la Fédération que les demandes d’affiliation étaient examinées au cas par cas de sorte qu’elle ne pouvait se prononcer de manière générale.![endif]>![if>
11. Par décisions des 26 mai, 26 juin et 14 novembre 2012, dont copie a été adressée aux associations E______, D______ et F______, la Caisse a informé les accueillantes que les circonstances économiques dans lesquelles leur activité était exercée ne lui permettaient pas de les considérer comme indépendantes.![endif]>![if>
12. Le 28 juin 2012, Mme B______ a formé opposition. Elle s’étonnait du refus opposé par la Caisse, alléguant que quelques-unes des accueillantes familiales de l'association précitée avaient été affiliées avec un dossier identique. Sur le fond, elle reprenait la teneur du courrier de la Fédération reçu le 21 juin 2012, tout en précisant, en ce qui la concernait, que les communes Arve et Lac n'avaient pas souhaité financer l’engagement des accueillantes familiales et avaient ainsi opté pour leur affiliation en tant qu’indépendantes. Ces communes soutenaient et encourageaient de ce fait le fonctionnement de l’association E______.![endif]>![if>
13. Mme A______ a formé opposition le 28 juin 2012, et Mme C______ le 19 novembre 2012.![endif]>![if>
14. Par décisions des 19 et 25 février, et 5 mars 2013, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, la Caisse a rejeté les oppositions. Dès lors que les associations E______, D______ et F______ n'avaient pas été reconnues comme structures de coordination, elles ne pouvaient proposer de contrats de travail de sorte que les accueillantes familiales travaillant pour leur compte ou par leur intermédiaire n'avaient, selon les dispositions légales applicables, pas d'autre possibilité que de demander leur affiliation auprès de la Caisse en tant qu'indépendantes, et cela même si, dans les faits, elles dépendaient entièrement des associations précitées. Les dispositions légales ne prenaient ainsi pas en considération les normes AVS et notamment celles relatives à l'affiliation de personnes exerçant une activité indépendante. S'agissant plus particulièrement des intéressées, elles devaient passer par les associations E______, D______, respectivement F______ pour obtenir la garde d’enfants, de sorte qu’elles ne se procuraient pas elles-mêmes leurs propres mandats et dépendaient entièrement desdites associations. Si celles-ci venaient à révoquer leur mandat, les intéressées se retrouveraient exactement dans la même situation qu’un salarié qui perdrait son emploi. Les associations précitées effectuaient les paiements sur le compte des intéressées et encaissaient l’argent pour le compte de ces dernières également. Les accueillantes devaient exécuter personnellement la tâche qui leur était confiée, preuve supplémentaire de leur lien de dépendance envers les associations précitées. Enfin, les intéressées ne fournissaient leurs prestations qu’à travers le même employeur, soit les associations E______, D______ ou encore F______. Par conséquent, la Caisse considérait que Mmes B______, C______ et A______ exerçaient une activité dépendante.![endif]>![if>
15. Par écritures des 14 et 19 mars 2013, rédigées en des termes identiques, Mme C______, respectivement Mme A______, ont interjeté recours. A l'appui de leurs conclusions, elles ont expliqué que leurs communes de domicile, auxquelles elles avaient annoncé leur activité, ne proposaient pas d’engagement mais subventionnaient les associations F______, respectivement D______, regroupant la liste des assistantes familiales exerçant sur leurs communes de domicile et les communes avoisinantes. Mmes C______ et A______ avaient donc pris la décision de poursuivre leur activité en tant qu’indépendantes et avaient rejoint les associations précitées, qui proposaient des formations et des matinées à thèmes, constituaient non seulement un lieu d’échanges entre accueillantes familiales, une source d’informations pour leur activité mais également un interlocuteur pouvant répondre à leurs questions et avoir un regard objectif sur d'éventuels conflits avec les parents. Les parents appréciaient en outre le fait de savoir qu'elles étaient membre d’une association de ce type, apportant son soutien tant aux accueillantes familiales qu’aux parents.![endif]>![if> Mmes C______ et A______ ont également confirmé être directement mandatées par les parents des enfants, avec lesquels elles discutaient des horaires d’accueil, ainsi que des tarifs (taux horaire et repas). En cas d’accord, elles gardaient leur(s) enfant(s) et informaient les associations F______, respectivement D______, qu'elles n'avaient plus de disponibilités. Ainsi, sur les huit enfants que Mme C______ gardait à son domicile, seuls trois lui avaient été proposés par l'association F______, les cinq autres lui étant parvenus par un autre biais (bouche à oreille, connaissances, etc.). Aucun des enfants gardés par Mme A______ ne lui avait été proposé par l'association D______. Compte tenu de la demande en matière de garde d'enfant et du peu de places disponibles, ni Mme C______ ni Mme A______ ne devaient faire beaucoup de publicité pour trouver des enfants à garder. Certains parents payaient directement Mme C______ alors que d’autres passaient par l’association F______. Les parents des enfants gardés par Mme A______ la payaient tous par le biais de l'association D______. Les associations précitées, qu'elles considéraient comme un service fiduciaire gérant la facturation, envoyait aux parents les factures selon leurs instructions et leur réclamait des frais administratifs pour cela. En cas de non-paiement, ni l’association F______ ni l’association D______ ne versaient de salaire de sorte que les accueillantes familiales assumaient seules la perte financière. Elles n'avaient pas de vacances payées et ne touchaient pas de perte de gain en cas de maladie. Quand bien même elles disposaient d'une autorisation pour garder plusieurs enfants, elles n'avaient aucune garantie d'en accueillir. Elles ne considéraient ainsi pas les associations F______, respectivement D______, comme leur employeur . L’organisation de leur travail résultait notamment des « obligations/instructions » qu’elles recevaient du SASAJ, qui exerçait le contrôle et la surveillance de l’activité des accueillantes familiales, délivrait l’autorisation de garder des enfants à domicile contre rémunération et définissait les règles d’accueil (nombre d’enfants et leur âge). Si le SASAJ refusait le renouvellement de l’autorisation, les accueillantes se voyaient dans l’obligation d’arrêter leur activité. Si, pour leur part, elles désiraient interrompre leur collaboration avec les associations F______, respectivement D______, elles pouvaient le faire sans aucun changement, dans la mesure où elles pouvaient continuer à garder les enfants. Les recours de Mmes C______ et A______ ont été enregistrés sous les numéros de cause A/892/2013, respectivement A/981/2013.
16. Dans ses réponses des 5 et 16 avril 2013, la Caisse a conclu à la confirmation des décisions sur opposition querellées. A l'appui de ses conclusions, elle a considéré que ni Mme C______ ni Mme A______ ne prouvaient qu'elles subissaient un risque entrepreneurial dans l'exercice de leur activité d'accueillante. Pour la Caisse, il était établi que les associations F______ et D______ proposaient la garde d'enfants à leurs accueillantes familiales. Par ailleurs, dans la mesure où ces associations représentaient un gage de sécurité et de qualité pour les parents, ceux-ci préféraient s'adresser à elles plutôt que directement à une personne non affiliée à une structure. Les associations se portaient donc garantes des accueillantes familiales proposées, ce qui constituait un indice du lien de dépendance. Lorsque les gardes étaient effectuées par le biais des associations précitées, Mmes C______ et A______ devaient être reconnues comme des personnes salariées. Enfin, la Caisse a considéré, à la lecture des contrats conclus entre Mme C______ et l’association F______, respectivement entre Mme A______ et l'association D______, et compte tenu du fait que les paiements étaient effectués par les parents en mains desdites associations, que les accueillantes familiales dépendaient économiquement des associations précitées.![endif]>![if>
17. Mme B______ a interjeté recours le 4 avril 2013, soulignant qu'elle s’organisait elle-même, choisissait les jours et les horaires de travail, son tarif et s’arrangeait directement avec les parents. L’accueillante n'était pas obligée de passer par l’association E______ pour obtenir la garde d’enfants et était en droit de refuser les enfants proposés par ladite association, si cela ne lui convenait pas. L’association précitée ne pouvait pas garantir de lui trouver des enfants pour les jours et horaires qu’elle avait elle-même définis. Lorsqu’une famille décidait de révoquer son mandat, l’accueillante n’était plus payée, à moins de retrouver un nouveau mandat. L’association E______ ne rémunérait pas l’accueillante mais elle offrait un service de facturation qui faisait office d’intermédiaire entre la famille placeuse et l’accueillante qui le souhaitait, étant précisé que, pour sa part, Mme B______ n’utilisait pas ce service. L’accueillante supportait tous les frais généraux, agissait en son propre nom, opérait ses propres investissements, subissait les pertes liées à l’activité et utilisait son propre logement en tant que lieu d’accueil. Elle n’avait pas de vacances payées et n'était pas indemnisée en cas d’incapacité de travail. Elle ne pouvait pas déléguer la garde des enfants à une tierce personne étant donné que l’accueil familial était une profession nécessitant un agrément délivré par l’Office de l’enfance. L’association E______ ne donnait pas d’instructions aux accueillantes quant à leur travail de sorte qu'il n’y avait pas de rapport de subordination. Elle agissait en tant qu’association intercommunale regroupant les accueillantes sur la région Arve et Lac. Ces dernières pouvaient mettre un terme à leur collaboration avec l’association précitée quand elles le souhaitaient et elles étaient libres d’agir à leur guise. Le rôle de l’association E______ consistait en « de simples propositions de suivis et d’accompagnements ».![endif]>![if> Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/1091/2013.
18. Dans sa réponse du 26 avril 2013, la Caisse a indiqué, à titre liminaire, qu’elle avait notifié une vingtaine de décisions sur opposition semblables à des accueillantes œuvrant pour le compte des associations F______, D______ et E______, dont elle demandait la suspension jusqu'à droit connu dans la cause opposant Mme C______ à l'association F______.![endif]>![if> Sur le fond, la Caisse a conclu au rejet du recours de Mme B______ pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses réponses des 5 et 16 avril 2013 s'agissant des recours de Mmes C______ et A______ (voir supra ch. 16).
19. La chambre de céans, constatant qu’elle était saisie de plusieurs causes semblables, a retenu les trois présentes causes « pilotes », et a suspendu les autres.![endif]>![if>
20. Par ordonnances du 23 mai 2013, elle a appelé en cause les trois associations.![endif]>![if> Dans la cause A/892/2013, Madame G______, représentant l'association F______, a expliqué que cette dernière, créée en 2003, était membre de la "Fédération Genève Enfants", regroupant toutes les associations non autorisées depuis l'entrée en vigueur de la loi en janvier 2004. La subvention versée à ces associations était répartie entre les communes concernées, selon le nombre d'habitants. Elle était calculée en fonction du budget, qui était préalablement discuté avec les communes. L’association F______ gérait un service de renseignements et de coordination, permettant de regrouper les demandes de parents et les accueillantes familiales disponibles. Elle versait également une prime annuelle à chaque accueillante familiale, quel que soit le nombre d'enfants qu’elle gardait, d'un montant de CHF 200.- ainsi qu’un dédommagement financier de CHF 240.- pour les nouvelles accueillantes familiales pour les frais de déplacement et autres, en relation avec la formation obligatoire. L’association ne fixait pas le tarif horaire de l'accueillante familiale, mais signalait aux parents que ces tarifs se situaient entre CHF 5.- et CHF 10.-. Les accueillantes familiales utilisaient le contrat-type du DIP, produit en audience. Le contrat intitulé "Mandat", établi par l'association, était utilisé dans le cas où l'accueillante familiale souhaitait bénéficier du service de paiement et facturation, comme dans le cas de Mme C______, service pour lequel un montant de CHF 4.- était facturé aux parents, par mois et par famille, à titre de frais administratifs. L'accueillante familiale ne fournissait aucune contre-prestation pour les services rendus par l'association et ne payait pas de cotisations. Elle pouvait quitter l'association quand elle le souhaitait, sans devoir respecter un délai et pouvait continuer d'exercer son activité. L'accueillante familiale avait la possibilité de s'occuper d'enfants qui ne lui avaient pas été recommandés par l'association et elle n'avait aucune obligation de lui en référer. L'association était cependant immanquablement au courant, notamment par le biais des "cafés-contacts". Au début de la relation contractuelle, le parent devait s'acquitter d'une caution représentant environ un mois de garde. Ensuite, dès réception du décompte d'heures, l'association payait l'accueillante familiale. Dans l'hypothèse où le parent ne payait pas plus de deux mois de garde, l'association demandait, à l'accueillante familiale, de restituer le trop-perçu. Cette dernière conservait la possibilité de cesser de garder l'enfant en question. Au début de chaque mois, l'association remettait à l'accueillante familiale un récapitulatif mensuel de ce qui avait été facturé et payé. Sur ce récapitulatif figurait notamment l'indication du montant à restituer en cas de défaut de paiement du parent. Les associations F______, E______ et D______, couvraient 30 communes sur les 45 communes genevoises. Egalement entendue, Mme C______ a confirmé les termes de son recours. Elle a encore précisé que si des parents s’adressaient directement à elle, elle leur conseillait de prendre contact avec l'association F______. Les frais de repas étaient facturés aux parents en plus du tarif horaire, qu'elle avait fixé elle à CHF 7.- en se fondant sur le minimum prévu. A la fin de chaque mois, elle envoyait les décomptes d'heures pour les enfants gardés à l'association, qui s'occupait de la facturation. Les parents recevaient alors une facture, à l'entête de l'association, avec la mention "Facture établie pour le compte de C______, accueillante familiale". Le paiement était effectué à l'association, qui adressait un rappel en cas de défaut de paiement dans le délai imparti, tout en la tenant informée. Avec certains parents, le paiement se faisait de main à main mais elle envoyait tout de même le décompte à l'association, avec la précision que la facturation ne devait pas être effectuée, afin de lui permettre d'avoir une vision plus juste de son activité et de justifier vis-à-vis de la commune le besoin de garde. S'agissant des vacances, au demeurant non payées, elle s'arrangeait avec les parents et n'avait pas à se référer à l'association. Elle n'était pas rémunérée si les enfants qu'elle gardait ou elle-même étaient malades. Dans certains cas, elle pouvait faire appel à l'association pour voir s'il y avait des places disponibles auprès d'une autre accueillante familiale. Elle n'avait pas conclu d'assurance responsabilité civile professionnelle mais avait informé son assurance de son activité d'accueil familial de jour à titre indépendant. Elle ne pouvait revanche pas s'assurer contre la perte de gain, du fait que son statut d'indépendante n'avait pas été reconnu. Dans la cause A/981/2013, Madame H______, représentant l’association D______, a expliqué que cette dernière permettait de regrouper les demandes de garde et les offres des accueillantes familiales, avant de mettre en contact les deux parties. L'association n'intervenait que lorsque l'accueillante familiale avait besoin d'un conseil pour un enfant posant un problème. Les accueillantes familiales avaient la possibilité de refuser un enfant proposé par l'association et elles étaient libres quant à la fixation du tarif horaire, mais il leur était conseillé de ne pas dépasser CHF 10.- de l'heure. Sur la base des décomptes horaires transmis par les accueillantes familiales, l'association établissait des factures sur son papier à entêtes. Elle avait adopté cette manière de procéder après avoir constaté que les accueillantes familiales avaient beaucoup de peine à se faire payer. Elle facturait CHF 4.- par famille à titre de frais administratifs. Les parents devaient s'acquitter des factures, dans un délai de 30 jours, directement auprès de l'association. Dès réception, le montant était reversé à l'accueillante familiale. Si le parent avait du retard, un rappel lui était adressé et l'accueillante familiale n’était pas payée, l'association n'ayant aucun fonds prévu pour des avances de salaire. Dans une telle situation, l'accueillante familiale devait décider de cesser de garder l'enfant. Aucune contre-prestation n'était demandée à l'accueillante familiale, qui ne payait pas de cotisations. Chaque année, l’association D______ accordait aux accueillantes familiales une prime de CHF 300.- ainsi qu’une prime d'aide à l'indépendance, représentant CHF 1.- par jour de garde, à l'exclusion de tout autre dédommagement. Grâce aux associations, il y avait des statistiques sur les accueillantes familiales indépendantes. Egalement entendue, Mme A______ a précisé qu'elle fixait les horaires avec les parents, sans aucune intervention de l’association. Elle gardait un enfant trois fois par semaine, de 16h00 à 18h30. Elle souhaitait garder d'autres enfants mais il n'y avait pas de demande qui correspondait à ses disponibilités. Elle pensait dès lors poser des annonces à la Coop et à la Migros pour trouver d'autres enfants à garder. Elle facturait les frais de repas en plus du tarif horaire de CHF 5,85 préconisé par l'association. Enfin, dans la cause A/1091/2013, Madame I______, représentant l'association E______, a expliqué que la subvention octroyée à cette dernière recouvrait la totalité de son budget et qu’elle était calculée en fonction de celui-ci et répartie entre les communes concernées selon le nombre d'enfants placés par jour. Toutes les prestations de l’association étaient proposées à titre gratuit. L'association E______ mettait en relation des parents avec des accueillantes disponibles. Ces dernières pouvaient lui communiquer, si elles le souhaitaient, le contrat conclu, ce qui pouvait s'avérer utile en cas de conflits. L'association précitée recommandait une rémunération de CHF 5,85 de l'heure mais les accueillantes étaient libres de fixer celui-ci comme elles le souhaitaient. Dans ce contexte, l’association offrait un service de facturation sans obligation pour les accueillantes. Au début de la relation contractuelle, les parents devaient déposer une caution correspondant à un mois de garde environ. Ensuite, dès réception des décomptes horaires, l'association payait l'accueillante, puis établissait, sur son papier entêtes, une facture incluant des frais administratifs de CHF 4.- par famille. Le délai de paiement était de 30 jours. En cas de défaut de paiement du parent, l'association lui adressait un rappel puis, si cela devait persister, elle intervenait auprès de l'accueillante pour que celle-ci fasse cesser le placement, le cas échéant, en se retournant directement vers le parent placeur. La caution versée servait de garantie pour le premier mois de garde. Par la suite, si le parent devait persister à ne pas payer, l’accueillante n’était plus rémunérée. L'association E______ accordait à ses accueillantes familiales une prime annuelle dite de reconnaissance du travail accompli et de fidélité, fixée selon le nombre d'enfants placés par jour et le temps de l'accueil. Si l'accueillante familiale se formait, il en était également tenu compte. Les sommes ainsi accordées variaient entre CHF 150.- et CHF 1'200.- par année. Depuis 2012, une deuxième prime était versée aux accueillantes afin de les soutenir dans leur condition d'indépendante. Cette prime avait été mise en place pour compenser la suppression, dès 2012, de la non-imposition de revenu d'accueillante inférieur à CHF 2'000.-, et pour éviter qu'elles craignent de se déclarer. Elle était calculée sur les mêmes bases que la première prime, avec la même fourchette. Trois des accueillantes membres de l'association avaient contracté une assurance perte de gain. Trois ou quatre années plus tôt, il y avait encore 750 accueillantes familiales. En 2013, il n’en restait plus que 350. Cette réduction du nombre d’accueillantes ne résultait pas forcément du fait qu’elles avaient arrêté de travailler. Egalement entendue à cette date, Mme B______ a précisé qu’elle n’avait pas suivi la recommandation de l’association E______ et avait fixé son tarif horaire à CHF 5.-, étant donné qu’elle gardait depuis longtemps deux enfants d’une même famille.
21. Par courrier du 13 juin 2013, l'association F______ a transmis à la chambre de céans le récapitulatif qu’elle adressait à l’accueillante chaque mois, l’informant des montants encaissés et des éventuels montants à recevoir, et lui rappelant qu’en cas de non-paiement définitif de la part des parents, la perte financière serait à sa charge.![endif]>![if>
22. Dans leurs conclusions du 11 juillet 2013, les trois associations appelées en cause ont rappelé qu’elles ne faisaient que fournir un soutien, notamment administratif, aux accueillantes qui étaient totalement libres de le solliciter. Elles n’imposaient ni les clients ni aucune formation ni directive sur la manière de travailler des accueillantes. Dans la mesure où elles engageaient leur force de travail pour effectuer la garde d’enfants, investissaient dans leur matériel de travail, négociaient les conditions de travail et de rémunération directement avec les parents, qui les payaient de main à main ou par le biais des associations, les recourantes exerçaient une activité indépendante.![endif]>![if>
23. Les recourantes n'ont pas déposé de conclusions après-enquête.![endif]>![if>
24. Le 14 août 2013, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/892/2013, A/981/2013 et A/1091/2013 sous la cause A/892/2013.![endif]>![if>
25. Pour sa part, la Caisse s’est déterminée le 27 août, rappelant que les accueillantes ne pouvaient exercer leur travail sans l’existence des associations, de sorte que le lien de dépendance entre les recourantes et celles-ci était évident. Elle concluait par conséquent au rejet des recours et à la confirmation de ses décisions sur opposition des 19 et 25 février, respectivement du 5 mars 2013.![endif]>![if>
26. Sur demande de la chambre de céans, le SASAJ a indiqué, par courrier du 13 janvier 2014, qu’aucune des trois associations n’était reconnue par le DIP comme une structure de coordination, étant précisé qu’aucune d’entre elles n’avait déposé formellement de demande en ce sens.![endif]>![if>
27. Ce courrier, ainsi que la détermination de la Caisse du 27 août 2013, ont été transmis aux intéressées et aux associations et la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>
3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 38 et 56 à 61 LPGA).![endif]>![if>
4. A titre préliminaire, il y a lieu de déterminer l’objet du litige.![endif]>![if> L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1A, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 , 122 V 36 consid. 2a et les références). En l’espèce, les décisions sur opposition querellées refusent de reconnaître à Mesdames B______, A______ et C______ le statut d’indépendantes pour leur activité déployée pour les associations E______, D______, respectivement F______. Partant, l’objet du litige porté devant la Cour de céans se limite à la question du statut (dépendant ou indépendant) des recourantes pour leur activité déployée en lien avec les associations appelées en cause.
5. a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante (art. 4 LAVS).![endif]>![if> Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 [RAVS ; RS 831.101]).
b) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). c/aa) La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (DUC, in GREBER / DUC / SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution, compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit, est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). c/bb) Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).
d) Certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (Arrêt du Tribunal fédéral H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et les réf. citées).
6. a) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a, 117 V 282 consid. 4c, 116 V 16 consid. 3c, 114 V 13 consid. 1c, 113 V 17 spéc. p. 21, 110 V 263 spéc. p. 267 ss et 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b)![endif]>![if> b/aa) Selon les directives précitées, état au 1 er janvier 2013, si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (n. 1018 DSD). b/bb) Le revenu des travailleurs à domicile doit en général être considéré comme un salaire déterminant (voir n. 4056 DSD). c/aa) Les revenus des personnes qui prennent en charge un enfant dans leur ménage, suite à un accord avec les parents biologiques, sont considérés en règle générale comme des revenus provenant d’une activité lucrative indépendante (n. 4147 DSD ; voir également Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, p. 84 n. 260). En revanche, la garde privée d’enfants confiés aux soins de tiers au sens de l’art. 300 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) doit être considérée comme une activité lucrative dépendante, que le rapport contractuel des parents nourriciers soit établi avec les autorités (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 74/04 du 8 octobre 2004 consid. 2) ou avec une institution de placement privée (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 134/05 du 4 avril 2006 consid. 2). A l'appui de ses décisions, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la famille d'accueil ne subissait pas de risque économique dès lors qu'elle percevait une indemnité forfaitaire tant qu'elle s'occupait de l'enfant. En outre, il n'était pas déterminant que l'autorité tutélaire n'intervenait pas dans l'activité de garde quotidienne mais bien plus que les parents nourriciers étaient liés par des directives pour les domaines qui dépassaient les soins quotidiens (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 74/04 du 8 octobre 2004 consid. 2 et Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 134/05 du 4 avril 2006 consid. 2 ; voir Michel VALTERIO, op. cit. p. 84 n. 260). Si la prise en charge de l’enfant s’effectue dans le cadre d’un contrat avec l’autorité de protection de l’enfant ou si cette autorité suit les conditions de placement convenues par les parents biologiques d’une manière qui dépasse le devoir de surveillance légale, il s’agit de salaire déterminant. De même, lorsque les autorités remboursent directement aux parents nourriciers les frais relatifs au placement, il s’agit aussi de salaire déterminant. Si les parents nourriciers ou les parents de jour sont rattachés à une institution (par exemple, une association de parents de jour) qui les rémunère pour leur activité ou qu’ils concluent avec une telle institution un contrat de prise en charge correspondant, le revenu touché est aussi du salaire déterminant (n. 4148 et 4149 DSD). c/bb) Dans un arrêt du 28 mai 2013 ( ATAS/531/2013 ) opposant une « maman de jour » à une caisse d’assurance-chômage, la chambre de céans a considéré que : « l’activité de garde d’enfants est sans contestation possible une activité dépendante, dès lors que la nounou dépend de son employeur quant à l’organisation du travail, n’assume aucun des risques économiques courus par l’entrepreneur, doit suivre les instructions de l’employeur, a l’obligation d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée, doit exécuter le nombre d’heures de travail confié et selon l’horaire fixé par l’employeur, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci étant évident. Ce statut de salarié dépendant se justifie d’autant plus que l’assurée ne travaillait pas sur « mandat » pour plusieurs familles ». Le litige portait sur le droit de cette « maman de jour » à des indemnités de l’assurance-chômage et plus particulièrement sur la question de savoir si le père des enfants qu’elle gardait devait la déclarer comme salariée ou si elle était indépendante, version soutenue par la caisse de chômage, étant toutefois précisé que dans le cas qui était soumis à la chambre de céans, la « maman de jour » gardait les deux enfants à leur domicile et n’était active que pour une seule famille.
d) Dans un arrêt du 9 avril 2013 ( ATAS/335/2013 ), confirmé par le Tribunal fédéral le 23 septembre 2013 (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2013 ), la chambre de céans a retenu un statut d’indépendant pour un codeur-interprète (C-I) coopérant avec une fondation, dont le but était de favoriser l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des sourds et malentendants avec l’aide du LPC (« La Parole Complétée » ou « Langage Parlé Complété »). Selon l’organigramme de cette fondation, l’activité des C-I en LPC relevait de deux services : la Centrale des codeuses et codeurs-interprètes en LPC (CCI) et la Centrale de facturation des codeuses et codeurs-interprètes en LPC (CFCI). La CCI était chargée de la coordination des missions des codeurs-interprètes et de l’établissement des C-I en activité alors que la CFCI intervenait dans la facturation des prestations fournies par les C-I. Dans son arrêt, la Chambre de céans a considéré que les C-I assumaient un risque économique de l’entrepreneur dès lors qu’ils agissaient en leur propre nom et pour leur propre compte. Leur mission pouvait prendre fin en cours d’année scolaire, le C-I et le bénéficiaire ayant la facilité de résilier le mandat moyennant un délai de résiliation acceptable pour chacun. Les prestations non fournies, notamment en raison d’un empêchement non fautif, tel que maladie ou accident n’étaient pas rémunérées. Le système de facturation ne modifiait pas fondamentalement le risque d’encaissement supporté par les C-I quand bien même la CFCI exploitait un fonds de roulement, ayant pour vocation d’avancer les honoraires. S’agissant du critère du rapport social de dépendance, les C-I étaient libre de refuser la mission proposée par le biais de la CCI et en cas d’acceptation, une relation contractuelle s’établissait entre le C-I et le bénéficiaire ou son représentant légal. La CFCI était au service des C-I puisqu’elle déchargeait ces derniers de certaines tâches administratives qu’ils exécutaient personnellement auparavant. Le programme de travail, le lieu et l’horaire de travail n’étaient pas imposés par la fondation, les C-I étant libres d’accepter ou non les horaires proposés en fonction de leurs disponibilités. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans a considéré que le statut des C-I était celui d’indépendants. La décision sur opposition querellée a donc été annulée en tant qu’elle retenait un statut de salarié pour l’activité déployée par les C-I auprès de la Fondation.
7. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, qui comprend notamment l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/2005 du 19 mai 2005 consid. 3.3 et les références citées).![endif]>![if> Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 125/04 du 7 mars 2005 consid. 7.3). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 125/04 du 7 mars 2005 consid. 7.3 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 ss. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 125/04 du 7 mars 2005 consid. 7.3).
8. a/aa) Dans le canton de Genève, la loi sur les structures de la petite enfance et sur l’accueil familial à la journée (LSAPE), dont la modification est entrée en vigueur le 10 janvier 2004, a pour but de régler la problématique de l’accueil familial de jour (art. 2 al. 2 LSAPE).![endif]>![if> Aux termes de l’art. 9 al. 1 LSAPE, l’accueil à la journée des enfants de 0 à 12 ans est assuré par des personnes pratiquant l'accueil familial de jour employées par une structure de coordination ou directement engagées ou mandatées par les parents (voir également art. 10 al. 2 du règlement sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour [RSAPE ; J 6 29.01]). Ainsi l’activité d’accueillante familiale peut s’exercer en tant qu’employée d’une structure de coordination ou en tant qu’indépendant (voir l’Exposé des motifs, relatif au projet de loi PL 10710). a/bb) L’art. 10 RSAPE précise que la personne qui, publiquement, s'offre à accueillir régulièrement dans son cadre familial, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans doit s'annoncer et solliciter une autorisation auprès de l'autorité de surveillance (al. 1). L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions énumérées par l'art. 10 al. 3 et 4 RSAPE sont remplies. La personne pratiquant l'accueil familial de jour à titre indépendant doit, en outre, présenter une attestation certifiant son affiliation à une caisse de compensation (al. 5). L'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance est établie pour une durée limitée et indique explicitement le nom de la personne qui pratique l'accueil familial de jour et le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis simultanément (al. 6). L’art. 11 RSAPE, qui règle la question de la surveillance des personnes pratiquant l’accueil familial de jour, prévoit que l'autorité de surveillance fait, au domicile des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, des visites aussi fréquentes que nécessaire, notamment impromptues, mais au moins une visite par an (al. 1). L'autorité de surveillance s'assure que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies (al. 2). b/aa) Aux termes de l'art. 10 LSAPE, la personne pratiquant l'accueil familial de jour à titre dépendant est engagée par une structure de coordination, au moyen d'un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du code des obligations (al. 1). Les structures de coordination proposent aux parents des places chez les personnes autorisées à pratiquer l'accueil familial de jour, gèrent les montants payés par les parents ainsi que les subventions. Elles collaborent avec les autorités et mettent en place toutes les dispositions favorisant l'activité d'accueil familial de jour (al. 3). Les structures de coordination sont soumises à autorisation du département (al. 4). Le tarif de l’accueil familial de jour est fixé par la structure de coordination et est soumis à l’approbation du département pour les structures de coordination communales et intercommunales (al. 6). La participation financière des parents est fixée en fonction de leur capacité économique (art. 10 al. 7 LSAPE). Aux termes de l’art. 13A RSAPE, les communes ou groupements de communes assurent le financement des structures de coordination et prennent en charge leur éventuel déficit d'exploitation (al. 1). Le salaire versé à la personne pratiquant l’accueil familial de jour est fixé par la structure de coordination (al. 2) et la participation financière des parents est fixée en fonction de leur capacité économique, le barème appliqué aux parents placeurs étant soumis à l’approbation de l'autorité de surveillance (al. 3). En annexe au RSAPE figure un modèle de contrat régissant le statut des personnes pratiquant l'accueil familial de jour à titre dépendant, conformément aux art. 10 al. 9 LSAPE et 13A al. 4 RSAPE. Selon ce modèle de contrat, l’employeur de l'accueillante familiale est la structure de coordination communale, intercommunale ou privée. L’accueillante familiale doit remplir un décompte d’heures par enfant accueilli avec les horaires d’accueil et doit le remettre à l’employeur selon les échéances fixées par ce dernier (art. 9 et 10). b/bb) L’art. 11 al. 1 LSAPE permet à l’accueillante familiale d’exercer une activité en dehors d’une structure de coordination. Dans ce cas, elle est directement rémunérée par les parents et les communes ne participent pas au financement. L’art. 10 n'est pas applicable. Selon l'art. 11 al. 2 LSAPE, le département contrôle que la personne pratiquant l’accueil familial de jour est affiliée à une caisse de compensation AVS-AI.
c) Il appert des dispositions légales et réglementaires qui précèdent que les accueillantes familiales de jour exerçant dans le canton de Genève contre rémunération peuvent être :
- employées par une structure de coordination, laquelle propose aux parents des places chez les personnes autorisées à pratiquer l'accueil familial de jour, gère les montants payés par les parents ainsi que les subventions (art. 10 LSAPE).![endif]>![if>
- indépendantes : dans un tel cas, elles sont directement rémunérées par les parents; les communes ne participant pas au financement (art. 11 LSAPE).![endif]>![if>
9. a) En l'espèce, le DIP, soit pour lui le SASAJ, a confirmé, par courrier du 13 janvier 2014, qu'aucune des associations appelées en cause n'avait été reconnue comme étant une structure de coordination. Par conséquent, conformément à l’art. 11 al. 1 LSAPE, les accueillantes familiales membres des associations sont directement engagées ou mandatées par les parents et elles n’exercent leur activité qu’à titre d’indépendantes. Il y a cependant lieu de rappeler que, du point de vue de l’AVS, le statut des recourantes (indépendantes ou salariées) ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires mais selon des critères propres au droit de l’assurance-vieillesse, soit le risque économique de l’entrepreneur et le lien de dépendance du point de vue économique et de l’organisation du travail.![endif]>![if>
b) Concernant le critère du risque économique d’un entrepreneur, force est tout d’abord de constater que les accueillantes familiales se procurent elles-mêmes les mandats. En effet, il ressort des déclarations des recourantes, au demeurant non contestées par l’intimée, que certains enfants dont elles s'occupent ne leur ont pas été recommandés par les associations appelées en cause. Ainsi, dans le cas de Mme C______, seuls trois des huit enfants gardés lui ont été proposés par l'association F______. Aucun des enfants gardés par Mme A______ ne lui a été recommandé par l'association D______. En outre, quand bien même les enfants sont proposés par les associations, les recourantes sont libres de refuser les mandats, ce qui a été confirmé à plusieurs reprises en audience de comparution personnelle. Dans ce contexte, il n’existe, par ailleurs, aucune garantie quant au nombre et à l’étendue des gardes obtenues par l’intermédiaire des associations. Il ressort ensuite des explications données par les appelées en cause que les accueillantes familiales supportent le risque d’encaissement, dès lors qu’en cas de défaut de paiement des parents, elles ne sont pas rémunérées. Concrètement :
- Lorsque l’accueillante familiale fait appel au service de facturation proposé par les associations F______ et E______, la situation est la suivante. Au début de la relation contractuelle, les parents doivent s’acquitter d’une caution représentant environ un mois de garde. Dès réception du décompte d’heures, les associations paient les accueillantes familiales et adressent aux parents une facture. La caution sert de garantie pour le premier mois. Lorsque les parents ne payent pas plus de deux mois de garde, l’association F______ demande à l’accueillante de restituer le trop-perçu. Quant à l’association E______, elle ne verse, le cas échéant, plus aucun montant à l’accueillante familiale dès le deuxième mois de garde.![endif]>![if>
- Lorsque l’accueillante familiale est membre de l’association D______, le paiement s’effectue de la manière suivante. Sur la base des décomptes transmis par l’accueillante familiale, l’association précitée établit des factures sur son papier à en-tête. Dans un délai de 30 jours, les parents doivent s’acquitter du montant. Ce dernier est ensuite reversé à l’accueillante familiale. En cas de retard de paiement, un rappel est adressé au parent et l’accueillante familiale n’est pas rémunérée, l’association ne disposant d’aucun fonds prévu pour les avances. En outre, l’association ne procéderait en aucun cas à des poursuites.![endif]>![if> Dans ce contexte, il y a encore lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue l’intimée, si les associations ne devaient plus offrir de service de facturation, les recourantes continueraient à garder les enfants mais elles factureraient alors directement leur activité aux parents, sans l’intermédiaire des appelées en cause. Elles ne se retrouveraient ainsi à aucun moment dans la situation d'un salarié ayant perdu son emploi. Les parties peuvent, en tout temps, mettre un terme au contrat qui les unit et les prestations non fournies, notamment en raison d’une maladie ou de vacances ne sont pas rémunérées, à l’inverse de ce qui est usuel dans le cadre d’un contrat de travail (voir notamment Arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). A cela s’ajoute le fait que les accueillantes familiales agissent en leur propre nom et pour leur propre compte – et non pour celui des associations appelées en cause – et interviennent dans leurs propres locaux, à savoir à leur domicile. Le fait que la facturation de l’activité des recourantes soit assurée par les appelées en cause m’implique pas que les accueillantes n’agissent pas en leur nom lorsqu’elles gardent les enfants, ce d’autant moins qu’il est précisé que les factures sont établies pour le compte des recourantes. Enfin, si les accueillantes ne doivent pas assumer d'investissements importants ni faire appel à du personnel, cela est intrinsèquement lié à leur profession, de sorte que ces critères ne doivent pas être considérés comme décisifs dans le cadre d'une activité relevant du domaine des services (voir ATF non publié H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et les réf. citées). c/aa) S’agissant du lien de dépendance dans l’organisation du travail, force est tout d’abord de constater que si la collaboration avec les associations appelées en cause peut être régulière, elle n’est pas exclusive dans la mesure où les recourantes sont libres de refuser des mandats de garde proposés par les appelées en cause, à l’inverse d’un salarié, et qu’elles peuvent s’occuper d’enfants qui ne leur ont pas été présentés par l’intermédiaire des associations appelées en cause. En cas d'acceptation d’un mandat, il est vivement conseillé aux parents et à l’accueillante familiale de signer le contrat-type établi par le DIP et une relation contractuelle s'établit entre eux, comme cela est d’ailleurs prévu par les art. 9 al. 1 LSAPE et 10 al. 2 RASPE. Les accueillantes familiales discutent des jours et des horaires de travail avec les parents intéressés. Elles déterminent par conséquent de manière indépendante l’étendue de leur activité, sans aucune intervention des appelées en cause. Dans ce contexte, le fait que les recourantes soient liées par un horaire discuté en début de contrat est inhérent à leur activité, qui implique une intervention en fonction des besoins des parents, découlant notamment de leur profession, ainsi que du parcours scolaire de l’enfant, un enfant en âge préscolaire ne nécessitant pas les mêmes horaires de garde qu’un enfant scolarisé. Il en va de même de la durée des mandats, qui dépendent du parcours scolaire de l’enfant (scolarisation, possibilité du restaurant scolaire et de l’accueil parascolaire) et non des besoins des appelées en cause. Enfin, les associations ne disposent pas de la possibilité de donner des instructions aux accueillantes familiales. Au vu des éléments qui précède, il n’y a à l’évidence aucun lien de dépendance dans l’organisation du travail entre les recourantes et les associations appelées en cause. c/bb) Du point de vue économique, il ressort de la procédure que les recourantes fixent de manière indépendante leurs tarifs, sans aucune intervention des associations. Le fait que leur rémunération soit versée par l’intermédiaire des appelées en cause n'y change rien et ne permet pas d'affirmer que les recourantes seraient dans une situation de dépendance économique avec les associations. Il en va de même des primes, celles-ci n’ayant pas pour but de rémunérer l’activité des accueillantes mais de les inciter à rester déclarées. D’ailleurs, dans le cas de Mme B______, la prime versée en 2011 s’était élevée à CHF 390.-, ce qui correspond à 1,89% de son bénéfice annuel (CHF 390.- / CHF 20'621.- x 100), ce qui n’est de loin pas suffisant pour retenir une dépendance économique.
d) Il ressort ainsi de l’ensemble de ces circonstances que les accueillantes familiales assument un risque économique et qu’elles ne sont pas dans un rapport de dépendance, que ce soit d’un point de vue organisationnel ou économique. Les éléments plaidant en faveur d’une activité lucrative indépendante et non salariée des appelées en cause, sont par conséquent prédominants, ce qui correspond du reste au n. 4147 DSD, selon lequel les revenus des personnes prenant en charge un enfant, dans leur ménage, suite à un accord avec les parents biologiques, sont en règle générale considérés comme des revenus d’une activité lucrative indépendante.
10. Les recours seront donc admis et les décisions des 26 juin et 14 novembre 2012 ainsi que les décisions sur opposition des 15 février 2013, 19 février 2013 et 5 mars 2013 seront annulées en tant qu’elles retiennent un statut de salariée pour l’activité déployée par les recourantes par l’intermédiaire des appelées en cause.![endif]>![if> Les recourantes n’étant pas représentées, il n’y a pas lieu de leur octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare recevables les recours des 14 mars 2013, 19 mars 2013 et 4 avril 2013.![endif]>![if> Au fond :
- Les admet.![endif]>![if>
- Annule les décisions des 26 juin et 14 novembre 2012 ainsi que les décisions sur opposition des 15 février 2013, 19 février 2013 et 5 mars 2013.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2014 A/892/2013
A/892/2013 ATAS/762/2014 du 24.06.2014 ( AVS ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/892/2013 ATAS/762/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2014 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX Madame B______, domiciliée à CHENE-BOURG Madame C______, domiciliée à AVULLY recourantes contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE ASSOCIATION D______, sise à VERSOIX, ASSOCIATION E______, sise à THONEX, ASSOCIATION F______, sise à AVULLY, toutes trois comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WASMER Olivier intimée appelées en cause EN FAIT
1. Mesdames B______, A______ et C______ (ci-après également les intéressées ou les accueillantes) sont domiciliées à Chêne-Bourg, Versoix et Avully. Elles exercent l’activité d’accueillante familiale à la journée et sont membres des associations E______ – Association pour l'accueil familial de jour (ci-après : l'association E______), D______ – Association pour l’accueil familial de jour (ci-après : l'association D______) et respectivement LE F______ – Association intercommunale pour l’accueil familial de jour (ci-après : l'association F______).![endif]>![if>
2. Les associations E______, D______ et F______ ont toutes trois des buts similaires, à savoir la reconnaissance et le développement de l'accueil familial, la collaboration et la coordination entre les parents qui souhaitent placer leur(s) enfant(s) et les parents disponibles, l'offre de conseils et de renseignements ainsi que de soutien en matière d'éducation tant aux accueillantes familiales qu'aux parents placeurs, l'étude d'organisation et de financements appropriés pour la garde des enfants ainsi que le soutien administratif aux accueillantes familiales. Leurs ressources financières proviennent de sources identiques, notamment du produit des cotisations annuelles et des subventions.![endif]>![if> L’association E______ est active sur les communes genevoises d’Anières, Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Jussy, Meinier, Presinge, Puplinge, Thônex, Vandoeuvres et Vésenaz. Pour sa part, l'association D______ intervient sur les communes genevoises de Bellevue, Céligny, Collex-Bossy, Genthod, Grand-Saconnex, Prégny-Chambésy et Versoix. Enfin, l'association F______ est active sur les communes d’Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Cartigny, Chancy, Laconnex et Soral.
3. Les trois associations précitées sont membres de la Fédération genevoise pour la garde de jour, d’enfants en familles d’accueil et à domicile (ci-après : la Fédération).![endif]>![if>
4. Les 1 er mars, 5 mars, respectivement 18 juin 2012, Mesdames B______, A______ et C______ ont déposé auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) une demande visant à leur affiliation en qualité d’indépendantes pour l’exercice de leur activité d’accueillante familiale à la journée. ![endif]>![if>
5. Dès réception, la Caisse leur a demandé, d'une part, des explications sur le mode d’organisation de leur activité, et d'autre part, des copie de diverses pièces (contrats et/ou mandats dans la mesure où elles étaient liées à des structures de coordination ; factures adressées à leurs clients dès le 1 er janvier 2012 ; factures des achats de matériel lié à leur activité).![endif]>![if>
6. Le 7 juin 2012, Mme B______ a communiqué à la Caisse :![endif]>![if>
- Un compte de pertes et profits pour l’année 2011, non daté et non signé, faisant apparaître un produit annuel de CHF 25'139.-, dont CHF 390.- de primes, et un bénéfice net, après déduction des charges (frais de repas) de CHF 20'621 ; ![endif]>![if>
- Les décomptes d'heures effectuées en janvier, février et mars 2012, adressés à l’association E______. Il s’agissait de formulaires pré-imprimés que l’intéressée avait remplis à la main, indiquant les nom et prénom de l’enfant gardé et le nombre d’heures de travail effectuées par jour, avec l’indication du taux horaire pratiqué.![endif]>![if>
7. Le 11 septembre 2012, Mme C______ a notamment transmis à la Caisse les pièces suivantes :![endif]>![if>
- La copie du mandat de collaboration, selon lequel l’association F______ était chargée, sur la base des décomptes des heures de garde transmis, de l’établissement des factures et de leur envoi aux parents. En cas de défaut de paiement, l’association ne garantissait aucune rémunération à l’accueillante familiale, de sorte que celle-ci supportait l’entier de la perte financière.![endif]>![if>
- Une note explicative de son mode de fonctionnement, dont il ressort qu’en cas de défaut de paiement, elle assumait l’entier de la perte financière. Elle s’entretenait alors avec les parents pour en connaître les raisons. Malgré cela, il lui arrivait de ne pas être payée et de devoir interrompre le placement. En outre, certains parents pouvaient mettre un terme au placement de leur enfant « du jour au lendemain » de sorte qu’elle se retrouvait donc avec une diminution de revenu le cas échéant conséquente. Enfin, en cas de maladie de sa part, elle n’était pas payée.![endif]>![if>
- Une copie des décomptes d’heures adressés à l’association F______ depuis janvier 2012. Il s’agissait de formulaires similaires à ceux produits par Mme B______, sur lesquels Mme C______ pouvait cocher le mode de paiement à savoir « paiement direct » ou « paiement par l’association ».![endif]>![if> Le 29 octobre 2012, l'accueillante précitée a encore précisé qu’en réalité une grande partie des paiements se faisait de main à main et qu'elle n’avait pas à faire de prospection, l’association F______ transmettant ses coordonnées aux parents à la recherche d’une maman de jour.
8. Le 13 juin 2012, Mme A______ a transmis à la Caisse les pièces suivantes :![endif]>![if>
- La fiche de description de l’activité d’accueillante familiale, établie par l’association D______ ;![endif]>![if>
- La copie du mandat de collaboration, aux termes duquel elle sollicitait l'association D______ pour son service de prestation de paiement et de facturation pour son activité ;![endif]>![if>
- La copie des décomptes d’heures transmises à l’association précitée, identiques à ceux établis par Mme C______.![endif]>![if>
9. Suite aux difficultés rencontrées par certaines accueillantes familiales pour pouvoir être affiliées en tant que familles d’accueil indépendantes, la Fédération a approché la Caisse, par courrier non daté mais reçu le 21 juin 2012, dans le but de présenter le fonctionnement des associations E______, D______ et F______. Elle a tout d’abord expliqué que les associations précitées n’étaient pas reconnues par le Département de l’instruction public (ci-après : DIP) en tant que structures autorisées à engager des accueillantes familiales à la journée, étant donné que les communes les subventionnant n’avaient pas choisi ce système de fonctionnement. Leur rôle consistait ainsi à mettre en relation les accueillantes familiales et les familles placeuses, à centraliser les demandes de placement, à soutenir les accueillantes familiales dans leurs démarches administratives liées à leur statut et à proposer un service de facturation. Les accueillantes familiales étaient dûment autorisées par l'Office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : l’Office de l’enfance), soit pour elle par le secteur Evaluation des lieux de placement (ci-après : ELP, devenu depuis lors le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour [SASAJ]) à exercer leur activité et pouvaient accueillir, à leur domicile, à temps complet ou à temps partiel, de un à cinq enfants maximum, âgés de 4 mois à 12 ans. Elles pouvaient rechercher elles-mêmes les enfants à accueillir ou faire appel à une association coordonnant les placements. Quelle que soit l’option choisie, un contrat sous seing privé élaboré par l’Office de l’enfance, spécifiant les modalités de placement, les tarifs et les renseignements personnels de toutes les parties, était établi entre les accueillantes familiales et les familles placeuses. S’agissant de leur rémunération, les accueillantes pouvaient encaisser directement auprès des parents le montant des frais de garde ou faire appel à une association proposant un service de facturation. Aucune des trois associations ne pouvait garantir à l’accueillante de lui trouver des enfants à garder. Les placements en cours pouvaient cesser à tout moment et ne pas être renouvelés ou être interrompus en cas de non-paiement de la famille placeuse. L’accueillante subissait par conséquent un risque financier au même titre que n’importe quel indépendant.![endif]>![if>
10. Le 28 juin 2012, la Caisse a répondu à la Fédération que les demandes d’affiliation étaient examinées au cas par cas de sorte qu’elle ne pouvait se prononcer de manière générale.![endif]>![if>
11. Par décisions des 26 mai, 26 juin et 14 novembre 2012, dont copie a été adressée aux associations E______, D______ et F______, la Caisse a informé les accueillantes que les circonstances économiques dans lesquelles leur activité était exercée ne lui permettaient pas de les considérer comme indépendantes.![endif]>![if>
12. Le 28 juin 2012, Mme B______ a formé opposition. Elle s’étonnait du refus opposé par la Caisse, alléguant que quelques-unes des accueillantes familiales de l'association précitée avaient été affiliées avec un dossier identique. Sur le fond, elle reprenait la teneur du courrier de la Fédération reçu le 21 juin 2012, tout en précisant, en ce qui la concernait, que les communes Arve et Lac n'avaient pas souhaité financer l’engagement des accueillantes familiales et avaient ainsi opté pour leur affiliation en tant qu’indépendantes. Ces communes soutenaient et encourageaient de ce fait le fonctionnement de l’association E______.![endif]>![if>
13. Mme A______ a formé opposition le 28 juin 2012, et Mme C______ le 19 novembre 2012.![endif]>![if>
14. Par décisions des 19 et 25 février, et 5 mars 2013, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, la Caisse a rejeté les oppositions. Dès lors que les associations E______, D______ et F______ n'avaient pas été reconnues comme structures de coordination, elles ne pouvaient proposer de contrats de travail de sorte que les accueillantes familiales travaillant pour leur compte ou par leur intermédiaire n'avaient, selon les dispositions légales applicables, pas d'autre possibilité que de demander leur affiliation auprès de la Caisse en tant qu'indépendantes, et cela même si, dans les faits, elles dépendaient entièrement des associations précitées. Les dispositions légales ne prenaient ainsi pas en considération les normes AVS et notamment celles relatives à l'affiliation de personnes exerçant une activité indépendante. S'agissant plus particulièrement des intéressées, elles devaient passer par les associations E______, D______, respectivement F______ pour obtenir la garde d’enfants, de sorte qu’elles ne se procuraient pas elles-mêmes leurs propres mandats et dépendaient entièrement desdites associations. Si celles-ci venaient à révoquer leur mandat, les intéressées se retrouveraient exactement dans la même situation qu’un salarié qui perdrait son emploi. Les associations précitées effectuaient les paiements sur le compte des intéressées et encaissaient l’argent pour le compte de ces dernières également. Les accueillantes devaient exécuter personnellement la tâche qui leur était confiée, preuve supplémentaire de leur lien de dépendance envers les associations précitées. Enfin, les intéressées ne fournissaient leurs prestations qu’à travers le même employeur, soit les associations E______, D______ ou encore F______. Par conséquent, la Caisse considérait que Mmes B______, C______ et A______ exerçaient une activité dépendante.![endif]>![if>
15. Par écritures des 14 et 19 mars 2013, rédigées en des termes identiques, Mme C______, respectivement Mme A______, ont interjeté recours. A l'appui de leurs conclusions, elles ont expliqué que leurs communes de domicile, auxquelles elles avaient annoncé leur activité, ne proposaient pas d’engagement mais subventionnaient les associations F______, respectivement D______, regroupant la liste des assistantes familiales exerçant sur leurs communes de domicile et les communes avoisinantes. Mmes C______ et A______ avaient donc pris la décision de poursuivre leur activité en tant qu’indépendantes et avaient rejoint les associations précitées, qui proposaient des formations et des matinées à thèmes, constituaient non seulement un lieu d’échanges entre accueillantes familiales, une source d’informations pour leur activité mais également un interlocuteur pouvant répondre à leurs questions et avoir un regard objectif sur d'éventuels conflits avec les parents. Les parents appréciaient en outre le fait de savoir qu'elles étaient membre d’une association de ce type, apportant son soutien tant aux accueillantes familiales qu’aux parents.![endif]>![if> Mmes C______ et A______ ont également confirmé être directement mandatées par les parents des enfants, avec lesquels elles discutaient des horaires d’accueil, ainsi que des tarifs (taux horaire et repas). En cas d’accord, elles gardaient leur(s) enfant(s) et informaient les associations F______, respectivement D______, qu'elles n'avaient plus de disponibilités. Ainsi, sur les huit enfants que Mme C______ gardait à son domicile, seuls trois lui avaient été proposés par l'association F______, les cinq autres lui étant parvenus par un autre biais (bouche à oreille, connaissances, etc.). Aucun des enfants gardés par Mme A______ ne lui avait été proposé par l'association D______. Compte tenu de la demande en matière de garde d'enfant et du peu de places disponibles, ni Mme C______ ni Mme A______ ne devaient faire beaucoup de publicité pour trouver des enfants à garder. Certains parents payaient directement Mme C______ alors que d’autres passaient par l’association F______. Les parents des enfants gardés par Mme A______ la payaient tous par le biais de l'association D______. Les associations précitées, qu'elles considéraient comme un service fiduciaire gérant la facturation, envoyait aux parents les factures selon leurs instructions et leur réclamait des frais administratifs pour cela. En cas de non-paiement, ni l’association F______ ni l’association D______ ne versaient de salaire de sorte que les accueillantes familiales assumaient seules la perte financière. Elles n'avaient pas de vacances payées et ne touchaient pas de perte de gain en cas de maladie. Quand bien même elles disposaient d'une autorisation pour garder plusieurs enfants, elles n'avaient aucune garantie d'en accueillir. Elles ne considéraient ainsi pas les associations F______, respectivement D______, comme leur employeur . L’organisation de leur travail résultait notamment des « obligations/instructions » qu’elles recevaient du SASAJ, qui exerçait le contrôle et la surveillance de l’activité des accueillantes familiales, délivrait l’autorisation de garder des enfants à domicile contre rémunération et définissait les règles d’accueil (nombre d’enfants et leur âge). Si le SASAJ refusait le renouvellement de l’autorisation, les accueillantes se voyaient dans l’obligation d’arrêter leur activité. Si, pour leur part, elles désiraient interrompre leur collaboration avec les associations F______, respectivement D______, elles pouvaient le faire sans aucun changement, dans la mesure où elles pouvaient continuer à garder les enfants. Les recours de Mmes C______ et A______ ont été enregistrés sous les numéros de cause A/892/2013, respectivement A/981/2013.
16. Dans ses réponses des 5 et 16 avril 2013, la Caisse a conclu à la confirmation des décisions sur opposition querellées. A l'appui de ses conclusions, elle a considéré que ni Mme C______ ni Mme A______ ne prouvaient qu'elles subissaient un risque entrepreneurial dans l'exercice de leur activité d'accueillante. Pour la Caisse, il était établi que les associations F______ et D______ proposaient la garde d'enfants à leurs accueillantes familiales. Par ailleurs, dans la mesure où ces associations représentaient un gage de sécurité et de qualité pour les parents, ceux-ci préféraient s'adresser à elles plutôt que directement à une personne non affiliée à une structure. Les associations se portaient donc garantes des accueillantes familiales proposées, ce qui constituait un indice du lien de dépendance. Lorsque les gardes étaient effectuées par le biais des associations précitées, Mmes C______ et A______ devaient être reconnues comme des personnes salariées. Enfin, la Caisse a considéré, à la lecture des contrats conclus entre Mme C______ et l’association F______, respectivement entre Mme A______ et l'association D______, et compte tenu du fait que les paiements étaient effectués par les parents en mains desdites associations, que les accueillantes familiales dépendaient économiquement des associations précitées.![endif]>![if>
17. Mme B______ a interjeté recours le 4 avril 2013, soulignant qu'elle s’organisait elle-même, choisissait les jours et les horaires de travail, son tarif et s’arrangeait directement avec les parents. L’accueillante n'était pas obligée de passer par l’association E______ pour obtenir la garde d’enfants et était en droit de refuser les enfants proposés par ladite association, si cela ne lui convenait pas. L’association précitée ne pouvait pas garantir de lui trouver des enfants pour les jours et horaires qu’elle avait elle-même définis. Lorsqu’une famille décidait de révoquer son mandat, l’accueillante n’était plus payée, à moins de retrouver un nouveau mandat. L’association E______ ne rémunérait pas l’accueillante mais elle offrait un service de facturation qui faisait office d’intermédiaire entre la famille placeuse et l’accueillante qui le souhaitait, étant précisé que, pour sa part, Mme B______ n’utilisait pas ce service. L’accueillante supportait tous les frais généraux, agissait en son propre nom, opérait ses propres investissements, subissait les pertes liées à l’activité et utilisait son propre logement en tant que lieu d’accueil. Elle n’avait pas de vacances payées et n'était pas indemnisée en cas d’incapacité de travail. Elle ne pouvait pas déléguer la garde des enfants à une tierce personne étant donné que l’accueil familial était une profession nécessitant un agrément délivré par l’Office de l’enfance. L’association E______ ne donnait pas d’instructions aux accueillantes quant à leur travail de sorte qu'il n’y avait pas de rapport de subordination. Elle agissait en tant qu’association intercommunale regroupant les accueillantes sur la région Arve et Lac. Ces dernières pouvaient mettre un terme à leur collaboration avec l’association précitée quand elles le souhaitaient et elles étaient libres d’agir à leur guise. Le rôle de l’association E______ consistait en « de simples propositions de suivis et d’accompagnements ».![endif]>![if> Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/1091/2013.
18. Dans sa réponse du 26 avril 2013, la Caisse a indiqué, à titre liminaire, qu’elle avait notifié une vingtaine de décisions sur opposition semblables à des accueillantes œuvrant pour le compte des associations F______, D______ et E______, dont elle demandait la suspension jusqu'à droit connu dans la cause opposant Mme C______ à l'association F______.![endif]>![if> Sur le fond, la Caisse a conclu au rejet du recours de Mme B______ pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses réponses des 5 et 16 avril 2013 s'agissant des recours de Mmes C______ et A______ (voir supra ch. 16).
19. La chambre de céans, constatant qu’elle était saisie de plusieurs causes semblables, a retenu les trois présentes causes « pilotes », et a suspendu les autres.![endif]>![if>
20. Par ordonnances du 23 mai 2013, elle a appelé en cause les trois associations.![endif]>![if> Dans la cause A/892/2013, Madame G______, représentant l'association F______, a expliqué que cette dernière, créée en 2003, était membre de la "Fédération Genève Enfants", regroupant toutes les associations non autorisées depuis l'entrée en vigueur de la loi en janvier 2004. La subvention versée à ces associations était répartie entre les communes concernées, selon le nombre d'habitants. Elle était calculée en fonction du budget, qui était préalablement discuté avec les communes. L’association F______ gérait un service de renseignements et de coordination, permettant de regrouper les demandes de parents et les accueillantes familiales disponibles. Elle versait également une prime annuelle à chaque accueillante familiale, quel que soit le nombre d'enfants qu’elle gardait, d'un montant de CHF 200.- ainsi qu’un dédommagement financier de CHF 240.- pour les nouvelles accueillantes familiales pour les frais de déplacement et autres, en relation avec la formation obligatoire. L’association ne fixait pas le tarif horaire de l'accueillante familiale, mais signalait aux parents que ces tarifs se situaient entre CHF 5.- et CHF 10.-. Les accueillantes familiales utilisaient le contrat-type du DIP, produit en audience. Le contrat intitulé "Mandat", établi par l'association, était utilisé dans le cas où l'accueillante familiale souhaitait bénéficier du service de paiement et facturation, comme dans le cas de Mme C______, service pour lequel un montant de CHF 4.- était facturé aux parents, par mois et par famille, à titre de frais administratifs. L'accueillante familiale ne fournissait aucune contre-prestation pour les services rendus par l'association et ne payait pas de cotisations. Elle pouvait quitter l'association quand elle le souhaitait, sans devoir respecter un délai et pouvait continuer d'exercer son activité. L'accueillante familiale avait la possibilité de s'occuper d'enfants qui ne lui avaient pas été recommandés par l'association et elle n'avait aucune obligation de lui en référer. L'association était cependant immanquablement au courant, notamment par le biais des "cafés-contacts". Au début de la relation contractuelle, le parent devait s'acquitter d'une caution représentant environ un mois de garde. Ensuite, dès réception du décompte d'heures, l'association payait l'accueillante familiale. Dans l'hypothèse où le parent ne payait pas plus de deux mois de garde, l'association demandait, à l'accueillante familiale, de restituer le trop-perçu. Cette dernière conservait la possibilité de cesser de garder l'enfant en question. Au début de chaque mois, l'association remettait à l'accueillante familiale un récapitulatif mensuel de ce qui avait été facturé et payé. Sur ce récapitulatif figurait notamment l'indication du montant à restituer en cas de défaut de paiement du parent. Les associations F______, E______ et D______, couvraient 30 communes sur les 45 communes genevoises. Egalement entendue, Mme C______ a confirmé les termes de son recours. Elle a encore précisé que si des parents s’adressaient directement à elle, elle leur conseillait de prendre contact avec l'association F______. Les frais de repas étaient facturés aux parents en plus du tarif horaire, qu'elle avait fixé elle à CHF 7.- en se fondant sur le minimum prévu. A la fin de chaque mois, elle envoyait les décomptes d'heures pour les enfants gardés à l'association, qui s'occupait de la facturation. Les parents recevaient alors une facture, à l'entête de l'association, avec la mention "Facture établie pour le compte de C______, accueillante familiale". Le paiement était effectué à l'association, qui adressait un rappel en cas de défaut de paiement dans le délai imparti, tout en la tenant informée. Avec certains parents, le paiement se faisait de main à main mais elle envoyait tout de même le décompte à l'association, avec la précision que la facturation ne devait pas être effectuée, afin de lui permettre d'avoir une vision plus juste de son activité et de justifier vis-à-vis de la commune le besoin de garde. S'agissant des vacances, au demeurant non payées, elle s'arrangeait avec les parents et n'avait pas à se référer à l'association. Elle n'était pas rémunérée si les enfants qu'elle gardait ou elle-même étaient malades. Dans certains cas, elle pouvait faire appel à l'association pour voir s'il y avait des places disponibles auprès d'une autre accueillante familiale. Elle n'avait pas conclu d'assurance responsabilité civile professionnelle mais avait informé son assurance de son activité d'accueil familial de jour à titre indépendant. Elle ne pouvait revanche pas s'assurer contre la perte de gain, du fait que son statut d'indépendante n'avait pas été reconnu. Dans la cause A/981/2013, Madame H______, représentant l’association D______, a expliqué que cette dernière permettait de regrouper les demandes de garde et les offres des accueillantes familiales, avant de mettre en contact les deux parties. L'association n'intervenait que lorsque l'accueillante familiale avait besoin d'un conseil pour un enfant posant un problème. Les accueillantes familiales avaient la possibilité de refuser un enfant proposé par l'association et elles étaient libres quant à la fixation du tarif horaire, mais il leur était conseillé de ne pas dépasser CHF 10.- de l'heure. Sur la base des décomptes horaires transmis par les accueillantes familiales, l'association établissait des factures sur son papier à entêtes. Elle avait adopté cette manière de procéder après avoir constaté que les accueillantes familiales avaient beaucoup de peine à se faire payer. Elle facturait CHF 4.- par famille à titre de frais administratifs. Les parents devaient s'acquitter des factures, dans un délai de 30 jours, directement auprès de l'association. Dès réception, le montant était reversé à l'accueillante familiale. Si le parent avait du retard, un rappel lui était adressé et l'accueillante familiale n’était pas payée, l'association n'ayant aucun fonds prévu pour des avances de salaire. Dans une telle situation, l'accueillante familiale devait décider de cesser de garder l'enfant. Aucune contre-prestation n'était demandée à l'accueillante familiale, qui ne payait pas de cotisations. Chaque année, l’association D______ accordait aux accueillantes familiales une prime de CHF 300.- ainsi qu’une prime d'aide à l'indépendance, représentant CHF 1.- par jour de garde, à l'exclusion de tout autre dédommagement. Grâce aux associations, il y avait des statistiques sur les accueillantes familiales indépendantes. Egalement entendue, Mme A______ a précisé qu'elle fixait les horaires avec les parents, sans aucune intervention de l’association. Elle gardait un enfant trois fois par semaine, de 16h00 à 18h30. Elle souhaitait garder d'autres enfants mais il n'y avait pas de demande qui correspondait à ses disponibilités. Elle pensait dès lors poser des annonces à la Coop et à la Migros pour trouver d'autres enfants à garder. Elle facturait les frais de repas en plus du tarif horaire de CHF 5,85 préconisé par l'association. Enfin, dans la cause A/1091/2013, Madame I______, représentant l'association E______, a expliqué que la subvention octroyée à cette dernière recouvrait la totalité de son budget et qu’elle était calculée en fonction de celui-ci et répartie entre les communes concernées selon le nombre d'enfants placés par jour. Toutes les prestations de l’association étaient proposées à titre gratuit. L'association E______ mettait en relation des parents avec des accueillantes disponibles. Ces dernières pouvaient lui communiquer, si elles le souhaitaient, le contrat conclu, ce qui pouvait s'avérer utile en cas de conflits. L'association précitée recommandait une rémunération de CHF 5,85 de l'heure mais les accueillantes étaient libres de fixer celui-ci comme elles le souhaitaient. Dans ce contexte, l’association offrait un service de facturation sans obligation pour les accueillantes. Au début de la relation contractuelle, les parents devaient déposer une caution correspondant à un mois de garde environ. Ensuite, dès réception des décomptes horaires, l'association payait l'accueillante, puis établissait, sur son papier entêtes, une facture incluant des frais administratifs de CHF 4.- par famille. Le délai de paiement était de 30 jours. En cas de défaut de paiement du parent, l'association lui adressait un rappel puis, si cela devait persister, elle intervenait auprès de l'accueillante pour que celle-ci fasse cesser le placement, le cas échéant, en se retournant directement vers le parent placeur. La caution versée servait de garantie pour le premier mois de garde. Par la suite, si le parent devait persister à ne pas payer, l’accueillante n’était plus rémunérée. L'association E______ accordait à ses accueillantes familiales une prime annuelle dite de reconnaissance du travail accompli et de fidélité, fixée selon le nombre d'enfants placés par jour et le temps de l'accueil. Si l'accueillante familiale se formait, il en était également tenu compte. Les sommes ainsi accordées variaient entre CHF 150.- et CHF 1'200.- par année. Depuis 2012, une deuxième prime était versée aux accueillantes afin de les soutenir dans leur condition d'indépendante. Cette prime avait été mise en place pour compenser la suppression, dès 2012, de la non-imposition de revenu d'accueillante inférieur à CHF 2'000.-, et pour éviter qu'elles craignent de se déclarer. Elle était calculée sur les mêmes bases que la première prime, avec la même fourchette. Trois des accueillantes membres de l'association avaient contracté une assurance perte de gain. Trois ou quatre années plus tôt, il y avait encore 750 accueillantes familiales. En 2013, il n’en restait plus que 350. Cette réduction du nombre d’accueillantes ne résultait pas forcément du fait qu’elles avaient arrêté de travailler. Egalement entendue à cette date, Mme B______ a précisé qu’elle n’avait pas suivi la recommandation de l’association E______ et avait fixé son tarif horaire à CHF 5.-, étant donné qu’elle gardait depuis longtemps deux enfants d’une même famille.
21. Par courrier du 13 juin 2013, l'association F______ a transmis à la chambre de céans le récapitulatif qu’elle adressait à l’accueillante chaque mois, l’informant des montants encaissés et des éventuels montants à recevoir, et lui rappelant qu’en cas de non-paiement définitif de la part des parents, la perte financière serait à sa charge.![endif]>![if>
22. Dans leurs conclusions du 11 juillet 2013, les trois associations appelées en cause ont rappelé qu’elles ne faisaient que fournir un soutien, notamment administratif, aux accueillantes qui étaient totalement libres de le solliciter. Elles n’imposaient ni les clients ni aucune formation ni directive sur la manière de travailler des accueillantes. Dans la mesure où elles engageaient leur force de travail pour effectuer la garde d’enfants, investissaient dans leur matériel de travail, négociaient les conditions de travail et de rémunération directement avec les parents, qui les payaient de main à main ou par le biais des associations, les recourantes exerçaient une activité indépendante.![endif]>![if>
23. Les recourantes n'ont pas déposé de conclusions après-enquête.![endif]>![if>
24. Le 14 août 2013, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/892/2013, A/981/2013 et A/1091/2013 sous la cause A/892/2013.![endif]>![if>
25. Pour sa part, la Caisse s’est déterminée le 27 août, rappelant que les accueillantes ne pouvaient exercer leur travail sans l’existence des associations, de sorte que le lien de dépendance entre les recourantes et celles-ci était évident. Elle concluait par conséquent au rejet des recours et à la confirmation de ses décisions sur opposition des 19 et 25 février, respectivement du 5 mars 2013.![endif]>![if>
26. Sur demande de la chambre de céans, le SASAJ a indiqué, par courrier du 13 janvier 2014, qu’aucune des trois associations n’était reconnue par le DIP comme une structure de coordination, étant précisé qu’aucune d’entre elles n’avait déposé formellement de demande en ce sens.![endif]>![if>
27. Ce courrier, ainsi que la détermination de la Caisse du 27 août 2013, ont été transmis aux intéressées et aux associations et la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.![endif]>![if>
3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 38 et 56 à 61 LPGA).![endif]>![if>
4. A titre préliminaire, il y a lieu de déterminer l’objet du litige.![endif]>![if> L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414). Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1A, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 , 122 V 36 consid. 2a et les références). En l’espèce, les décisions sur opposition querellées refusent de reconnaître à Mesdames B______, A______ et C______ le statut d’indépendantes pour leur activité déployée pour les associations E______, D______, respectivement F______. Partant, l’objet du litige porté devant la Cour de céans se limite à la question du statut (dépendant ou indépendant) des recourantes pour leur activité déployée en lien avec les associations appelées en cause.
5. a) Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'activité lucrative dépendante et indépendante (art. 4 LAVS).![endif]>![if> Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 [RAVS ; RS 831.101]).
b) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). c/aa) La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (DUC, in GREBER / DUC / SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution, compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit, est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3). c/bb) Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3).
d) Certaines activités économiques, notamment dans le domaine des services, n'exigent pas, de par leur nature, d'investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (Arrêt du Tribunal fédéral H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et les réf. citées).
6. a) L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans I’AVS, Al et APG (ci-après : DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l’administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l’occasion de l’examen d’un cas concret. Il ne s’en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a, 117 V 282 consid. 4c, 116 V 16 consid. 3c, 114 V 13 consid. 1c, 113 V 17 spéc. p. 21, 110 V 263 spéc. p. 267 ss et 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b)![endif]>![if> b/aa) Selon les directives précitées, état au 1 er janvier 2013, si le risque économique se limite à la dépendance à l’égard d’une activité donnée, le risque d’entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu’en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d’un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d’une activité lucrative salariée (n. 1018 DSD). b/bb) Le revenu des travailleurs à domicile doit en général être considéré comme un salaire déterminant (voir n. 4056 DSD). c/aa) Les revenus des personnes qui prennent en charge un enfant dans leur ménage, suite à un accord avec les parents biologiques, sont considérés en règle générale comme des revenus provenant d’une activité lucrative indépendante (n. 4147 DSD ; voir également Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), 2011, p. 84 n. 260). En revanche, la garde privée d’enfants confiés aux soins de tiers au sens de l’art. 300 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) doit être considérée comme une activité lucrative dépendante, que le rapport contractuel des parents nourriciers soit établi avec les autorités (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 74/04 du 8 octobre 2004 consid. 2) ou avec une institution de placement privée (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 134/05 du 4 avril 2006 consid. 2). A l'appui de ses décisions, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la famille d'accueil ne subissait pas de risque économique dès lors qu'elle percevait une indemnité forfaitaire tant qu'elle s'occupait de l'enfant. En outre, il n'était pas déterminant que l'autorité tutélaire n'intervenait pas dans l'activité de garde quotidienne mais bien plus que les parents nourriciers étaient liés par des directives pour les domaines qui dépassaient les soins quotidiens (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 74/04 du 8 octobre 2004 consid. 2 et Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 134/05 du 4 avril 2006 consid. 2 ; voir Michel VALTERIO, op. cit. p. 84 n. 260). Si la prise en charge de l’enfant s’effectue dans le cadre d’un contrat avec l’autorité de protection de l’enfant ou si cette autorité suit les conditions de placement convenues par les parents biologiques d’une manière qui dépasse le devoir de surveillance légale, il s’agit de salaire déterminant. De même, lorsque les autorités remboursent directement aux parents nourriciers les frais relatifs au placement, il s’agit aussi de salaire déterminant. Si les parents nourriciers ou les parents de jour sont rattachés à une institution (par exemple, une association de parents de jour) qui les rémunère pour leur activité ou qu’ils concluent avec une telle institution un contrat de prise en charge correspondant, le revenu touché est aussi du salaire déterminant (n. 4148 et 4149 DSD). c/bb) Dans un arrêt du 28 mai 2013 ( ATAS/531/2013 ) opposant une « maman de jour » à une caisse d’assurance-chômage, la chambre de céans a considéré que : « l’activité de garde d’enfants est sans contestation possible une activité dépendante, dès lors que la nounou dépend de son employeur quant à l’organisation du travail, n’assume aucun des risques économiques courus par l’entrepreneur, doit suivre les instructions de l’employeur, a l’obligation d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée, doit exécuter le nombre d’heures de travail confié et selon l’horaire fixé par l’employeur, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci étant évident. Ce statut de salarié dépendant se justifie d’autant plus que l’assurée ne travaillait pas sur « mandat » pour plusieurs familles ». Le litige portait sur le droit de cette « maman de jour » à des indemnités de l’assurance-chômage et plus particulièrement sur la question de savoir si le père des enfants qu’elle gardait devait la déclarer comme salariée ou si elle était indépendante, version soutenue par la caisse de chômage, étant toutefois précisé que dans le cas qui était soumis à la chambre de céans, la « maman de jour » gardait les deux enfants à leur domicile et n’était active que pour une seule famille.
d) Dans un arrêt du 9 avril 2013 ( ATAS/335/2013 ), confirmé par le Tribunal fédéral le 23 septembre 2013 (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2013 ), la chambre de céans a retenu un statut d’indépendant pour un codeur-interprète (C-I) coopérant avec une fondation, dont le but était de favoriser l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des sourds et malentendants avec l’aide du LPC (« La Parole Complétée » ou « Langage Parlé Complété »). Selon l’organigramme de cette fondation, l’activité des C-I en LPC relevait de deux services : la Centrale des codeuses et codeurs-interprètes en LPC (CCI) et la Centrale de facturation des codeuses et codeurs-interprètes en LPC (CFCI). La CCI était chargée de la coordination des missions des codeurs-interprètes et de l’établissement des C-I en activité alors que la CFCI intervenait dans la facturation des prestations fournies par les C-I. Dans son arrêt, la Chambre de céans a considéré que les C-I assumaient un risque économique de l’entrepreneur dès lors qu’ils agissaient en leur propre nom et pour leur propre compte. Leur mission pouvait prendre fin en cours d’année scolaire, le C-I et le bénéficiaire ayant la facilité de résilier le mandat moyennant un délai de résiliation acceptable pour chacun. Les prestations non fournies, notamment en raison d’un empêchement non fautif, tel que maladie ou accident n’étaient pas rémunérées. Le système de facturation ne modifiait pas fondamentalement le risque d’encaissement supporté par les C-I quand bien même la CFCI exploitait un fonds de roulement, ayant pour vocation d’avancer les honoraires. S’agissant du critère du rapport social de dépendance, les C-I étaient libre de refuser la mission proposée par le biais de la CCI et en cas d’acceptation, une relation contractuelle s’établissait entre le C-I et le bénéficiaire ou son représentant légal. La CFCI était au service des C-I puisqu’elle déchargeait ces derniers de certaines tâches administratives qu’ils exécutaient personnellement auparavant. Le programme de travail, le lieu et l’horaire de travail n’étaient pas imposés par la fondation, les C-I étant libres d’accepter ou non les horaires proposés en fonction de leurs disponibilités. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans a considéré que le statut des C-I était celui d’indépendants. La décision sur opposition querellée a donc été annulée en tant qu’elle retenait un statut de salarié pour l’activité déployée par les C-I auprès de la Fondation.
7. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, qui comprend notamment l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 6/2005 du 19 mai 2005 consid. 3.3 et les références citées).![endif]>![if> Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 125/04 du 7 mars 2005 consid. 7.3). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 125/04 du 7 mars 2005 consid. 7.3 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 ss. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 125/04 du 7 mars 2005 consid. 7.3).
8. a/aa) Dans le canton de Genève, la loi sur les structures de la petite enfance et sur l’accueil familial à la journée (LSAPE), dont la modification est entrée en vigueur le 10 janvier 2004, a pour but de régler la problématique de l’accueil familial de jour (art. 2 al. 2 LSAPE).![endif]>![if> Aux termes de l’art. 9 al. 1 LSAPE, l’accueil à la journée des enfants de 0 à 12 ans est assuré par des personnes pratiquant l'accueil familial de jour employées par une structure de coordination ou directement engagées ou mandatées par les parents (voir également art. 10 al. 2 du règlement sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour [RSAPE ; J 6 29.01]). Ainsi l’activité d’accueillante familiale peut s’exercer en tant qu’employée d’une structure de coordination ou en tant qu’indépendant (voir l’Exposé des motifs, relatif au projet de loi PL 10710). a/bb) L’art. 10 RSAPE précise que la personne qui, publiquement, s'offre à accueillir régulièrement dans son cadre familial, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans doit s'annoncer et solliciter une autorisation auprès de l'autorité de surveillance (al. 1). L'autorisation ne peut être délivrée que si les conditions énumérées par l'art. 10 al. 3 et 4 RSAPE sont remplies. La personne pratiquant l'accueil familial de jour à titre indépendant doit, en outre, présenter une attestation certifiant son affiliation à une caisse de compensation (al. 5). L'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance est établie pour une durée limitée et indique explicitement le nom de la personne qui pratique l'accueil familial de jour et le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis simultanément (al. 6). L’art. 11 RSAPE, qui règle la question de la surveillance des personnes pratiquant l’accueil familial de jour, prévoit que l'autorité de surveillance fait, au domicile des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, des visites aussi fréquentes que nécessaire, notamment impromptues, mais au moins une visite par an (al. 1). L'autorité de surveillance s'assure que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies (al. 2). b/aa) Aux termes de l'art. 10 LSAPE, la personne pratiquant l'accueil familial de jour à titre dépendant est engagée par une structure de coordination, au moyen d'un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du code des obligations (al. 1). Les structures de coordination proposent aux parents des places chez les personnes autorisées à pratiquer l'accueil familial de jour, gèrent les montants payés par les parents ainsi que les subventions. Elles collaborent avec les autorités et mettent en place toutes les dispositions favorisant l'activité d'accueil familial de jour (al. 3). Les structures de coordination sont soumises à autorisation du département (al. 4). Le tarif de l’accueil familial de jour est fixé par la structure de coordination et est soumis à l’approbation du département pour les structures de coordination communales et intercommunales (al. 6). La participation financière des parents est fixée en fonction de leur capacité économique (art. 10 al. 7 LSAPE). Aux termes de l’art. 13A RSAPE, les communes ou groupements de communes assurent le financement des structures de coordination et prennent en charge leur éventuel déficit d'exploitation (al. 1). Le salaire versé à la personne pratiquant l’accueil familial de jour est fixé par la structure de coordination (al. 2) et la participation financière des parents est fixée en fonction de leur capacité économique, le barème appliqué aux parents placeurs étant soumis à l’approbation de l'autorité de surveillance (al. 3). En annexe au RSAPE figure un modèle de contrat régissant le statut des personnes pratiquant l'accueil familial de jour à titre dépendant, conformément aux art. 10 al. 9 LSAPE et 13A al. 4 RSAPE. Selon ce modèle de contrat, l’employeur de l'accueillante familiale est la structure de coordination communale, intercommunale ou privée. L’accueillante familiale doit remplir un décompte d’heures par enfant accueilli avec les horaires d’accueil et doit le remettre à l’employeur selon les échéances fixées par ce dernier (art. 9 et 10). b/bb) L’art. 11 al. 1 LSAPE permet à l’accueillante familiale d’exercer une activité en dehors d’une structure de coordination. Dans ce cas, elle est directement rémunérée par les parents et les communes ne participent pas au financement. L’art. 10 n'est pas applicable. Selon l'art. 11 al. 2 LSAPE, le département contrôle que la personne pratiquant l’accueil familial de jour est affiliée à une caisse de compensation AVS-AI.
c) Il appert des dispositions légales et réglementaires qui précèdent que les accueillantes familiales de jour exerçant dans le canton de Genève contre rémunération peuvent être :
- employées par une structure de coordination, laquelle propose aux parents des places chez les personnes autorisées à pratiquer l'accueil familial de jour, gère les montants payés par les parents ainsi que les subventions (art. 10 LSAPE).![endif]>![if>
- indépendantes : dans un tel cas, elles sont directement rémunérées par les parents; les communes ne participant pas au financement (art. 11 LSAPE).![endif]>![if>
9. a) En l'espèce, le DIP, soit pour lui le SASAJ, a confirmé, par courrier du 13 janvier 2014, qu'aucune des associations appelées en cause n'avait été reconnue comme étant une structure de coordination. Par conséquent, conformément à l’art. 11 al. 1 LSAPE, les accueillantes familiales membres des associations sont directement engagées ou mandatées par les parents et elles n’exercent leur activité qu’à titre d’indépendantes. Il y a cependant lieu de rappeler que, du point de vue de l’AVS, le statut des recourantes (indépendantes ou salariées) ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires mais selon des critères propres au droit de l’assurance-vieillesse, soit le risque économique de l’entrepreneur et le lien de dépendance du point de vue économique et de l’organisation du travail.![endif]>![if>
b) Concernant le critère du risque économique d’un entrepreneur, force est tout d’abord de constater que les accueillantes familiales se procurent elles-mêmes les mandats. En effet, il ressort des déclarations des recourantes, au demeurant non contestées par l’intimée, que certains enfants dont elles s'occupent ne leur ont pas été recommandés par les associations appelées en cause. Ainsi, dans le cas de Mme C______, seuls trois des huit enfants gardés lui ont été proposés par l'association F______. Aucun des enfants gardés par Mme A______ ne lui a été recommandé par l'association D______. En outre, quand bien même les enfants sont proposés par les associations, les recourantes sont libres de refuser les mandats, ce qui a été confirmé à plusieurs reprises en audience de comparution personnelle. Dans ce contexte, il n’existe, par ailleurs, aucune garantie quant au nombre et à l’étendue des gardes obtenues par l’intermédiaire des associations. Il ressort ensuite des explications données par les appelées en cause que les accueillantes familiales supportent le risque d’encaissement, dès lors qu’en cas de défaut de paiement des parents, elles ne sont pas rémunérées. Concrètement :
- Lorsque l’accueillante familiale fait appel au service de facturation proposé par les associations F______ et E______, la situation est la suivante. Au début de la relation contractuelle, les parents doivent s’acquitter d’une caution représentant environ un mois de garde. Dès réception du décompte d’heures, les associations paient les accueillantes familiales et adressent aux parents une facture. La caution sert de garantie pour le premier mois. Lorsque les parents ne payent pas plus de deux mois de garde, l’association F______ demande à l’accueillante de restituer le trop-perçu. Quant à l’association E______, elle ne verse, le cas échéant, plus aucun montant à l’accueillante familiale dès le deuxième mois de garde.![endif]>![if>
- Lorsque l’accueillante familiale est membre de l’association D______, le paiement s’effectue de la manière suivante. Sur la base des décomptes transmis par l’accueillante familiale, l’association précitée établit des factures sur son papier à en-tête. Dans un délai de 30 jours, les parents doivent s’acquitter du montant. Ce dernier est ensuite reversé à l’accueillante familiale. En cas de retard de paiement, un rappel est adressé au parent et l’accueillante familiale n’est pas rémunérée, l’association ne disposant d’aucun fonds prévu pour les avances. En outre, l’association ne procéderait en aucun cas à des poursuites.![endif]>![if> Dans ce contexte, il y a encore lieu de relever que, contrairement à ce qu’allègue l’intimée, si les associations ne devaient plus offrir de service de facturation, les recourantes continueraient à garder les enfants mais elles factureraient alors directement leur activité aux parents, sans l’intermédiaire des appelées en cause. Elles ne se retrouveraient ainsi à aucun moment dans la situation d'un salarié ayant perdu son emploi. Les parties peuvent, en tout temps, mettre un terme au contrat qui les unit et les prestations non fournies, notamment en raison d’une maladie ou de vacances ne sont pas rémunérées, à l’inverse de ce qui est usuel dans le cadre d’un contrat de travail (voir notamment Arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1). A cela s’ajoute le fait que les accueillantes familiales agissent en leur propre nom et pour leur propre compte – et non pour celui des associations appelées en cause – et interviennent dans leurs propres locaux, à savoir à leur domicile. Le fait que la facturation de l’activité des recourantes soit assurée par les appelées en cause m’implique pas que les accueillantes n’agissent pas en leur nom lorsqu’elles gardent les enfants, ce d’autant moins qu’il est précisé que les factures sont établies pour le compte des recourantes. Enfin, si les accueillantes ne doivent pas assumer d'investissements importants ni faire appel à du personnel, cela est intrinsèquement lié à leur profession, de sorte que ces critères ne doivent pas être considérés comme décisifs dans le cadre d'une activité relevant du domaine des services (voir ATF non publié H 19/06 du 14 février 2007 consid. 5.1 et les réf. citées). c/aa) S’agissant du lien de dépendance dans l’organisation du travail, force est tout d’abord de constater que si la collaboration avec les associations appelées en cause peut être régulière, elle n’est pas exclusive dans la mesure où les recourantes sont libres de refuser des mandats de garde proposés par les appelées en cause, à l’inverse d’un salarié, et qu’elles peuvent s’occuper d’enfants qui ne leur ont pas été présentés par l’intermédiaire des associations appelées en cause. En cas d'acceptation d’un mandat, il est vivement conseillé aux parents et à l’accueillante familiale de signer le contrat-type établi par le DIP et une relation contractuelle s'établit entre eux, comme cela est d’ailleurs prévu par les art. 9 al. 1 LSAPE et 10 al. 2 RASPE. Les accueillantes familiales discutent des jours et des horaires de travail avec les parents intéressés. Elles déterminent par conséquent de manière indépendante l’étendue de leur activité, sans aucune intervention des appelées en cause. Dans ce contexte, le fait que les recourantes soient liées par un horaire discuté en début de contrat est inhérent à leur activité, qui implique une intervention en fonction des besoins des parents, découlant notamment de leur profession, ainsi que du parcours scolaire de l’enfant, un enfant en âge préscolaire ne nécessitant pas les mêmes horaires de garde qu’un enfant scolarisé. Il en va de même de la durée des mandats, qui dépendent du parcours scolaire de l’enfant (scolarisation, possibilité du restaurant scolaire et de l’accueil parascolaire) et non des besoins des appelées en cause. Enfin, les associations ne disposent pas de la possibilité de donner des instructions aux accueillantes familiales. Au vu des éléments qui précède, il n’y a à l’évidence aucun lien de dépendance dans l’organisation du travail entre les recourantes et les associations appelées en cause. c/bb) Du point de vue économique, il ressort de la procédure que les recourantes fixent de manière indépendante leurs tarifs, sans aucune intervention des associations. Le fait que leur rémunération soit versée par l’intermédiaire des appelées en cause n'y change rien et ne permet pas d'affirmer que les recourantes seraient dans une situation de dépendance économique avec les associations. Il en va de même des primes, celles-ci n’ayant pas pour but de rémunérer l’activité des accueillantes mais de les inciter à rester déclarées. D’ailleurs, dans le cas de Mme B______, la prime versée en 2011 s’était élevée à CHF 390.-, ce qui correspond à 1,89% de son bénéfice annuel (CHF 390.- / CHF 20'621.- x 100), ce qui n’est de loin pas suffisant pour retenir une dépendance économique.
d) Il ressort ainsi de l’ensemble de ces circonstances que les accueillantes familiales assument un risque économique et qu’elles ne sont pas dans un rapport de dépendance, que ce soit d’un point de vue organisationnel ou économique. Les éléments plaidant en faveur d’une activité lucrative indépendante et non salariée des appelées en cause, sont par conséquent prédominants, ce qui correspond du reste au n. 4147 DSD, selon lequel les revenus des personnes prenant en charge un enfant, dans leur ménage, suite à un accord avec les parents biologiques, sont en règle générale considérés comme des revenus d’une activité lucrative indépendante.
10. Les recours seront donc admis et les décisions des 26 juin et 14 novembre 2012 ainsi que les décisions sur opposition des 15 février 2013, 19 février 2013 et 5 mars 2013 seront annulées en tant qu’elles retiennent un statut de salariée pour l’activité déployée par les recourantes par l’intermédiaire des appelées en cause.![endif]>![if> Les recourantes n’étant pas représentées, il n’y a pas lieu de leur octroyer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare recevables les recours des 14 mars 2013, 19 mars 2013 et 4 avril 2013.![endif]>![if> Au fond :
2. Les admet.![endif]>![if>
3. Annule les décisions des 26 juin et 14 novembre 2012 ainsi que les décisions sur opposition des 15 février 2013, 19 février 2013 et 5 mars 2013.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le