Dispositiv
- Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
- Dit que le recours est sans objet sur la question du droit de l’assurée aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2015.![endif]>![if>
- L’admet partiellement sur la question du gain potentiel pour l’époux du 1 er septembre 2016 au 1 er juin 2017 et renvoie la cause au SPC pour instruction, nouveau calcul et nouvelle décision.![endif]>![if>
- Le rejette sur la question de la prise en considération des enfants dans le calcul des prestations dues.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2018 A/889/2018
A/889/2018 ATAS/1087/2018 du 20.11.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/889/2018 ATAS/1087/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 novembre 2018 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1965, d’origine macédonienne, en Suisse depuis 1993, mère de B______, né le ______ 1992, et de C______, née le ______ 1994, tous deux étudiants, est au bénéfice d’une rente AI depuis mars 2015, selon décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) du 24 mai 2017.![endif]>![if>
2. Elle a déposé le 31 mai 2017 une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci-après SPC) visant à l’octroi de prestations complémentaires. ![endif]>![if>
3. Par décision du 9 novembre 2017, le SPC a repris le calcul de son droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er mars 2015.![endif]>![if> À compter du 1 er septembre 2016, le SPC a pris en considération un gain potentiel pour l’époux de l’assurée, Monsieur A______, cuisinier, de CHF 61'568.30. Il s’est fondé sur l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), soit sur un salaire de CHF 67'141.- qu’il a réduit vu l’âge du concerné. Ce gain potentiel a été fixé à CHF 62'060.10, dès le 1 er janvier 2017.
4. L’assurée a contesté ladite décision en tant qu’elle retient un gain potentiel pour son époux. Elle explique à cet égard que « mon mari, qui est sans emploi, est actif sur le marché du travail depuis plusieurs années. Il fait preuve de bonne volonté comme en ayant fait des stages et ayant obtenu un certificat dans son domaine de travail. Malgré ses nombreux refus d’emploi, mon mari continue ses efforts en cherchant constamment du travail. De plus, il est inscrit à l’ORP et leur fournit chaque mois une preuve de recherches d’emploi. Ainsi, il remplit les conditions pour ne pas prendre en compte son revenu hypothétique ».![endif]>![if> L’assurée a joint la copie des recherches d’emploi à son courrier.
5. Par décision du 30 janvier 2018, le SPC a partiellement admis l’opposition, constatant que l’assuré avait démontré que son époux mettait tout en œuvre pour trouver un emploi. Il a considéré que la suspension du gain potentiel se justifiait, ce dès le 1 er juin 2017 pour tenir compte du fait que l’Hospice général était intervenu financièrement en faveur de l’assurée jusqu’au 31 mai 2017, de sorte que ses besoins courants et ceux de son époux avaient été préservés durant cette période.![endif]>![if> Le SPC a ainsi repris le calcul des prestations dues à l’assurée du 1 er juin 2017 au 31 janvier 2018 et a obtenu un total de CHF 27'433.-, lequel, comparé au total des prestations déjà versées durant la même période, donne un solde en sa faveur de CHF 26'913.-. Il a également précisé que depuis le 1 er février 2018, l’assurée aurait droit à CHF 3'028.- par mois. Il attire enfin l’attention de celle-ci sur le fait que la suspension du gain potentiel repose sur deux conditions, la première étant le maintien de l’inscription à l’ORP pour le suivi des recherches (qualité et quantité) et la seconde, la communication sans retard des recherches mensuelles d’emploi ou toute information concernant la situation de son époux.
6. Par courrier du 28 février 2018 adressé au SPC, l’assurée a rappelé qu’elle était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis mars 2015 et considère qu’elle a dès lors droit à des prestations complémentaires à partir de la même date. Elle explique qu’elle a remboursé l’Hospice général de son aide d’octobre 2016 à mars 2017, de sorte que « cela revient en fin de compte comme si je n’avais pas été payée durant ces mois-ci ».![endif]>![if> Elle conteste enfin le fait que ses enfants, B______ et C______, étudiants et âgés de moins de 25 ans, d’octobre 2016 à mars 2017, ne soient pas inclus dans le calcul des prestations complémentaires.
7. Le SPC a transmis ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence le 12 mars 2018.![endif]>![if> Aussi la chambre de céans a-t-elle enregistré le recours sous le numéro de cause A/889/2018.
8. Dans sa réponse du 12 avril 2018, le SPC a relevé que l’assurée formulait dans son recours deux nouveaux griefs, portant sur le début de son droit aux prestations complémentaires, d’une part, et sur la prise en compte dans le calcul des prestations qui lui sont dues de ses enfants, d’autre part.![endif]>![if> À cet égard, le SPC confirme que par décision du 9 novembre 2017, la demande a été acceptée à compter du 1 er mars 2015, et rappelle que lorsque les revenus déterminants des enfants dépassent leurs dépenses reconnues, ceux-ci sont exclus du calcul des prestations, de sorte qu’il a été tenu compte de l’un ou l’autre des enfants durant certaines périodes seulement suivant le montant de leurs revenus. Le SPC conclut au rejet du recours.
9. Invitée à faire part de ses remarques, l’assurée ne s’est pas manifestée.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le recours a été adressé dans les forme et délai légaux (art. 38, 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC), de sorte qu'il est recevable.![endif]>![if>
3. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPCC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC; 831.30]). ![endif]>![if>
4. Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). ![endif]>![if>
5. L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées).![endif]>![if> En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a; ATF 119 Ib 36 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 126/06 du 15 juillet 2007 consid. 3.1). Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_164/2009 du 18 mars 2010 consid. 2.1). Toutefois, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.3 [SVR 2012 IV n° 35 p. 136] et 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1).
6. a. En l’espèce, dans son opposition, l’assurée a fait valoir qu’aucun gain potentiel ne devait être pris en considération pour son époux. ![endif]>![if> Dans sa décision sur opposition du 30 janvier 2018, le SPC l’a admis dès le 1 er juin 2017, date à compter de laquelle l’Hospice général a cessé de leur venir en aide. Il convient d’en prendre acte. Force est toutefois de constater que le litige n’est pas entièrement vidé de sa substance, dans la mesure où reste la question de la prise en considération d’un gain potentiel pour l’époux de septembre 2016 à mai 2017.
b. Le SPC relève que dans son recours, l’assurée soulève deux nouveaux griefs, le premier sur le début du droit aux prestations complémentaires, le second sur la prise en considération des enfants dans le calcul des prestations complémentaires. Il se détermine expressément sur ces deux questions dans sa réponse du 12 avril 2018. Il se justifie dès lors d’entrer en matière.
7. a. Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires.![endif]>![if> Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
b. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37’500.- (dès le 1 er janvier 2011) pour les personnes seules; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).
c. La fortune, au sens de l'art. 11 al. 1 let. b et c LPC, comprend toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n. 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2016, n. 163 p. 1844s).
d. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c ; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions l’intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (arrêts du Tribunal fédéral 9C_150/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6.2 ; 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et P 88/01 du 8 octobre 2002). Ainsi, aucun revenu hypothétique n’est pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir notamment que malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement ou lorsqu’il touche des allocations de chômage (cf. ch. 3482/03 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l’office fédéral des assurances sociales). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).
8. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).![endif]>![if> Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, non pertinentes pour le cas d’espèce.
9. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). ![endif]>![if>
10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).![endif]>![if> Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités ; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1).
11. Par sa décision du 9 novembre 2017, le SPC a retenu un gain potentiel pour époux dès septembre 2016. Il n’y a renoncé, sur opposition, que depuis le 1 er juin 2017, considérant que l’Hospice général était intervenu financièrement en faveur de l’assurée jusqu’au 31 mai 2017, de sorte que ses besoins courants et ceux de son époux avaient été préservés durant cette période. Or, l’assurée explique qu’elle a remboursé l’Hospice général de son aide d’octobre 2016 à mars 2017, de sorte que « cela revient en fin de compte comme si je n’avais pas été payée durant ces mois-ci ».![endif]>![if> Rien ne justifie dès lors de prendre en considération un gain potentiel depuis le 1 er septembre 2016 déjà, pour autant que le conjoint de l’assurée puisse faire valoir que du 1 er septembre 2016 au 1 er juin 2017, il n’avait pas non plus trouvé d’emploi malgré ses efforts. Il y a partant lieu d’admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause au SPC pour instruction, nouveau calcul et nouvelle décision.
12. a. L’assurée rappelle qu’elle a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité dès le 1 er mars 2015 et considère que son droit aux prestations complémentaires devrait lui être reconnu dès cette date également.![endif]>![if>
b. Aux termes de l’art. 22 al. 1 OPC, « Si la demande d'une prestation complémentaire annuelle est faite dans les six mois à compter de la notification d'une décision de rente de l'AVS ou de l'AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente ». (cf. également art. 18 al. 2 LPCC) En l’espèce, l’assurée a déposé sa demande de prestations complémentaires le 31 mai 2017, soit moins de six mois après s’être vu notifier la décision de l’OAI du 24 mai 2017. Elle doit dès lors être mise au bénéfice des prestations complémentaires le cas échéant dès le 1 er mars 2015.
c. Force est à cet égard de constater que par décision du 9 novembre 2017, le SPC a dûment calculé ce droit à compter du 1 er mars 2015. Le recours sur ce point est en conséquence sans objet.
13. a. L’assurée reproche au SPC de n’avoir pas inclus dans le calcul des prestations complémentaires ses enfants, étudiants et âgés de moins de 25 ans d’octobre 2016 à mars 2017, période pour laquelle elle a remboursé l’Hospice général de son aide.![endif]>![if>
b. Il y a lieu de rappeler que selon l’art. 9 al. 4 LPC, « Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues ». L’art. 8 al. 2 OPC précise que « Conformément à l'art. 9 al. 4 LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul ».
c. Dans sa réponse au recours du 12 avril 2018, le SPC a dressé la liste des périodes durant lesquelles les enfants ont été pris en compte suivant les revenus qu’ils ont alors réalisés. Invitée à se déterminer, l’assurée ne s’est pas manifestée. On peut ainsi en conclure qu’elle ne conteste pas la liste établie par le SPC. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté sur ce point. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
2. Dit que le recours est sans objet sur la question du droit de l’assurée aux prestations complémentaires dès le 1 er mars 2015.![endif]>![if>
3. L’admet partiellement sur la question du gain potentiel pour l’époux du 1 er septembre 2016 au 1 er juin 2017 et renvoie la cause au SPC pour instruction, nouveau calcul et nouvelle décision.![endif]>![if>
4. Le rejette sur la question de la prise en considération des enfants dans le calcul des prestations dues.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le