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A/885/2021

Genf · 2021-06-21 · Français GE
Dispositiv
  1. Donne acte à l'office cantonal de l'emploi de ce qu'il annule la sanction de cinq jours selon décision du 10 août 2020, et réduit de neuf jours à cinq jours la sanction confirmée par la décision entreprise.
  2. L’y condamne en tant que de besoin.
  3. Donne acte à Monsieur A______ de ce qu'il se déclare satisfait par une telle issue à son recours.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2021 A/885/2021

A/885/2021 ATAS/644/2021 du 21.06.2021 (CHOMAG), ACCORD Par ces motifs rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/885/2021 ATAS/644/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2021 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé Vu la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) du 12 février 2021 confirmant la suspension pour une durée de neuf jours de l'exercice du droit aux indemnités de chômage de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) selon décision du service juridique de l'OCE du 19 novembre 2020 pour avoir été inatteignable à l'entretien de conseil téléphonique du 18 novembre 2020, s'agissant d'un deuxième manquement, pour le même motif; Vu le recours interjeté par l'assuré par courrier recommandé du 8 mars 2021 concluant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 et subsidiairement à la réduction de la sanction à une quotité correspondant à un premier manquement, compte tenu du fait que le recourant alléguait ne pas avoir reçu notification ni avoir eu connaissance de la première sanction (décision du 10 août 2020 le sanctionnant d'une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours pour avoir été inatteignable à l'entretien de conseil téléphonique du 28 juillet 2020); Vu la réponse de l'intimé et le second échange d'écritures; Vu les pièces figurant au dossier; Vu l’audience de ce jour à l'issue de laquelle l'OCE a proposé d'annuler la première sanction de cinq jours selon décision du 10 août 2020, et de réduire la sanction de neuf jours à cinq jours de suspension dans l'exercice du droit d'indemnité du recourant selon décision entreprise, le recourant ayant accepté cette proposition et s'étant déclaré satisfait par une telle issue à son recours; Vu l’accord intervenu entre les parties. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1.        Donne acte à l'office cantonal de l'emploi de ce qu'il annule la sanction de cinq jours selon décision du 10 août 2020, et réduit de neuf jours à cinq jours la sanction confirmée par la décision entreprise.

2.        L’y condamne en tant que de besoin.

3.        Donne acte à Monsieur A______ de ce qu'il se déclare satisfait par une telle issue à son recours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Véronique SERAIN Le président : Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le