Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte à l’OCAI de ce que les décisions des 9 février et 19 mars 2004 sont annulées. Constate qu’en conséquence le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Le greffier : La Présidente : Pierre Ries Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2004 A/885/2004
A/885/2004 ATAS/487/2004 du 22.06.2004 (AI), SANS OBJET RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/885/04/2/AI ATAS/487/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 22 juin 2004 2ème Chambre En la cause Madame M__________, soit pour elle son époux M__________, recourante contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève intimé Vu la procédure, les pièces et les conclusions des parties; Attendu que dans son recours du 10 mai 2004, la recourante s’étonne de ce qu’aucune instruction n’a été faite par l’OCAI malgré sa demande; Que dans son préavis du 3 juin 2004, l’OCAI indique avoir effectué un nouvel examen du dossier, avoir en conséquence annulé sa décision du 9 février 2004 et sa décision sur opposition du 19 mars 2004, et avoir décidé de reprendre l’instruction; Qu’en application de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’administration peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis; Qu’il en découle que le recours est devenu sans objet, et que la cause doit être rayée du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) Donne acte à l’OCAI de ce que les décisions des 9 février et 19 mars 2004 sont annulées. Constate qu’en conséquence le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. Le greffier : La Présidente : Pierre Ries Isabelle Dubois Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe