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A/879/2010

Genf · 2011-02-15 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.02.2011 A/879/2010

A/879/2010 ATAS/176/2011 du 15.02.2011 ( PC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/879/2010 ATAS/176/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 15 février 2011 1 ère Chambre En la cause Madame R__________, domiciliée à Châtelaine recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé EN FAIT Monsieur R__________ avait déposé le 17 mai 1990 auprès de l'Office cantonal des personnes âgées, devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC), une demande visant à l'octroi de prestations complémentaires. Il avait indiqué être domicilié au 110A route de Vernier à Genève. Des prestations et des subsides d'assurance-maladie lui ont depuis été accordés. Un loyer annuel de 2'460 fr., charges comprises, a notamment été pris en considération du 1 er mai 1990 au 31 juillet 1991. Le SPC a à plusieurs reprises modifié le montant de ses prestations, l'intéressé et son épouse étant allés vivre chez leur fils, Monsieur R__________, d'abord au 5 chemin R_________ à Vernier, puis rue G________ à Meyrin, puis rue C_________ à Genève. Le 7 mai 2007, le SPC a repris ses calculs depuis le 1 er juillet 2005, pour tenir compte du fait que selon le programme Calvin 2, le couple était à nouveau domicilié route V_________. Monsieur R__________ a toutefois, par courrier du 30 juillet 2007, signalé que ses parents vivaient en réalité toujours avec lui, de sorte que les calculs de prestations ont été encore modifiés. Monsieur R__________ est décédé le 13 novembre 2008 au Portugal. Par courrier du 18 février 2009, sa veuve, Madame R__________, a informé le SPC que "mon fils occupe de temps à autre mon appartement, cela uniquement à cause de son adresse, ne versant aucune pension ou autres." Constatant que celle-ci mentionnait comme adresse route V__________ Lignon, le SPC a modifié le loyer pris en compte pour la période du 1 er janvier 2007 au 30 novembre 2008. Par décision du 4 mai 2009, le SPC a réclamé à l'intéressée le remboursement de la somme de 7'045 fr., représentant les prestations versées à tort du 1 er janvier 2007 au 30 novembre 2008. Il était par ailleurs rappelé que diverses autres décisions en restitution étaient entrées en force, de sorte que le montant total à rembourser s'élevait à 15'555 fr. L'intéressée a sollicité le 19 mai 2009 la remise totale du montant réclamé, alléguant que "concernant l'affaire des loyers, je n'ai fait que suivre mon mari et mon fils, afin d'aider ce dernier dans ses tâches ménagères et paternelles. Tout le décompte que vous m'établissez me dépasse, je ne le comprends pas. Je vous prie de croire à ma bonne foi et à ma loyauté totale. Je suis une femme honnête, une mère et une épouse dévouée qui a toujours fait confiance à mon mari et à mon fils." Par décision du 30 septembre 2009, la demande de remise a été refusée, la condition de la bonne foi n'étant pas réalisée. L'intéressée a formé opposition le 2 novembre 2009. Par décision du 27 janvier 2010, le SPC a rejeté l'opposition, considérant que ni elle ni feu son époux ne lui avaient fait remarquer, d'une part, que le loyer pris en compte ne correspondait pas à celui dont ils s'acquittaient auprès de la Régie X_________ d'autre part, que "l'adresse où nous vous écrivions n'était pas celle où vous viviez." Le SPC rappelle à cet égard que c'est dans le cadre de la succession de feu son époux qu'il avait constaté que depuis le 1 er janvier 2007 déjà les loyers pris en compte n'étaient pas conformes à la réalité. Par courrier du 4 mars 2010 adressé au SPC, l'intéressée a persisté dans sa demande de remise, précisant qu'elle n'avait pas de revenu suffisant pour subvenir à ses besoins. Ce courrier a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Dans sa réponse du 9 avril 2010, le SPC a conclu au rejet du recours. Il rappelle que les prestations étaient versées selon les barèmes "couples", que l'intéressée avait également signé la demande de prestations, qu'elle s'engageait ainsi au même titre que son défunt mari à s'assurer que les informations qui étaient communiquées au SPC étaient conformes à la réalité, à vérifier que les décisions étaient le reflet de cette dernière, et le cas échéant à signaler toute divergence. Le 13 avril 2010, l'intéressée a déclaré que son intention n'avait jamais été d'intenter une procédure par-devant le Tribunal. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 juin 2010. Seul son fils s'est présenté à l'audience expliquant que sa mère se trouvait au Portugal depuis début mai 2010 au chevet de sa sœur malade. Une nouvelle audience a été fixée le 21 septembre 2010. L'intéressée a déclaré que "J'habite actuellement rte V_________. Lors du décès de mon mari, j'étais à la même adresse. Mon mari s'occupait des tâches administratives. Nous avons vécu chez mon fils aux trois adresses suivantes : chemin R________ à Meyrin, puis rue C________. Pendant ces périodes, des amis à mon mari vivaient rte V__________. C'est eux qui payaient le loyer. Je ne sais pas si ces amis vivent encore à Genève ou non. Je ne me souviens pas pour quelle raison nous n'avons pas informé le SPC à ce moment-là. J'ai informé le SPC du décès de mon mari en février 2009." Sur demande du Tribunal désireux de savoir quand et comment le SPC avait appris le décès de feu Monsieur R__________, le SPC a versé au dossier copie d'un courrier à lui adressé le 1 er décembre 2008 par la société fiduciaire Y__________, lui transmettant, au nom et pour le compte de l'intéressée, l'avis de décès. Egalement sur demande du Tribunal, l'intéressée a transmis copie du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal de première instance le 11 juillet 2007 entre Monsieur R__________ et son épouse, et l'arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 2007 faisant suite à l'appel déposé par Monsieur R__________. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). L'objet du présent litige se limite à la question de la remise de l'obligation de restituer au SPC la somme de 7'045 fr. La décision du 4 mai 2009 fixant le principe et le montant de la restitution est en effet entrée en force. Selon l'art. 27 OPC, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC. Quant à l’obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt, elle constitue une dette de la succession et passe, sauf répudiation de la succession, aux héritiers de ce dernier (ATF 96 V 72 ). Selon l'art. 47 al. 1 LAVS (25 al. 1 LPGA), relatif à la restitution des rentes indûment touchées, la restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. L'art. 79 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RAVS) précise que lorsqu'une personne tenue à restitution ou son représentant légal pouvait de bonne foi admettre avoir le droit de toucher les rentes, il doit lui être fait remise de l'obligation de restituer tout ou partie du montant indûment touché, si cette restitution devait la mettre dans une situation difficile en raison de ses conditions d'existence. En cas de décès de l’assuré, la condition de la bonne foi doit être examinée non pas en relation avec l’assuré mais avec les héritiers (cf. notamment arrêt du TFA du 4 juillet 2000, H 4/00 ; arrêt du 6 mai 2003, H 95/02 ; ATF 96 V 72 ). En droit cantonal, les art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 juin 1999 reprennent la teneur des dispositions fédérales précitées. Par conséquent, les conditions de remise sont les mêmes. En l'espèce, le SPC a refusé d'accorder la remise à l'assurée, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Il reproche à l'assurée d'avoir failli à son obligation de renseigner, de sorte que les loyers qu'il prenait en considération pour le calcul des prestations n'étaient pas conformes à la réalité. Selon l'art. 24 OPC - AVS-AI, l'ayant droit doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans sa situation personnelle. La seule violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner n'exclut cependant pas la bonne foi. En effet, lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne représente qu'une violation légère de cette obligation, l'assuré peut toujours invoquer la bonne foi. Celle-ci n'est exclue que lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont l'expression d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave (ATF 112 V 103, consid. 2c). Ce n'est qu'avec retenue qu'on admettra cependant que la négligence supprime la présomption de la bonne foi (RCC 1970 p. 347). Agit par négligence grave un ayant droit qui ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 121 V 45 , consid. 3b, 118 V 306 , consid. 2a). L'ignorance par le bénéficiaire du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse mais aussi d'aucune négligence grave. La bonne foi doit faire l'objet d'un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel le cas lorsque des faits ont été tus ou des informations inexactes données intentionnellement à la suite d'une négligence grave. Il en va de même lorsqu'une obligation d'aviser n'a pas été remplie en temps utile intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d'annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), compte tenu de l’attention que l’on peut raisonnablement exiger d’un bénéficiaire de prestations complémentaires (cf. ATF 112 V 102 cons. 2c). En l'espèce, l'assurée affirme que seul son époux s'occupait de toutes les affaires administratives du ménage, et qu'elle lui faisait confiance. Elle ne saurait toutefois soutenir n'avoir pas remarqué que les courriers du SPC étaient libellés à une autre adresse que celle où elle vivait. Ses explications en audience, confuses et embrouillées, n'ont de loin pas convaincu la Chambre de céans. Force est de constater, au vu de ce qui précède, que la bonne foi de l'assurée ne peut être admise. Aussi la décision lui refusant la remise doit-elle être confirmée, étant superfétatoire d'examiner la condition de la charge trop lourde, les deux conditions de la remise étant cumulatives. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le