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A/878/93

Genf · 1996-09-24 · Français GE
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ASSURANCE SOCIALE; AM; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); SIDA | Lorsqu'un médicament hors-liste n'est remboursé que d'après un forfait, il convient que la caisse le rembourse intégralement, selon le principe de la bonne foi, dans la mesure où l'assuré a servi de cobaye dans le cadrede la recherche contre le sida et où les médicaments qui lui ont été administrés ont par la suite été reconnus comme une mesure scientifiquement reconnue. | LAMA.12 al.1

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.09.1996 A/878/93

ASSURANCE SOCIALE; AM; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); SIDA | Lorsqu'un médicament hors-liste n'est remboursé que d'après un forfait, il convient que la caisse le rembourse intégralement, selon le principe de la bonne foi, dans la mesure où l'assuré a servi de cobaye dans le cadrede la recherche contre le sida et où les médicaments qui lui ont été administrés ont par la suite été reconnus comme une mesure scientifiquement reconnue. | LAMA.12 al.1

A/878/93 [pjdoc 10268] du 24.09.1996 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; AM; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSURANCE); SIDA Normes : LAMA.12 al.1 Résumé : Lorsqu'un médicament hors-liste n'est remboursé que d'après un forfait, il convient que la caisse le rembourse intégralement, selon le principe de la bonne foi, dans la mesure où l'assuré a servi de cobaye dans le cadrede la recherche contre le sida et où les médicaments qui lui ont été administrés ont par la suite été reconnus comme une mesure scientifiquement reconnue. Pas de document HTML