Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la Caisse de pensions du CICR à transférer, du compte de M. N__________, AVS N°___________, la somme de 17'604 fr. 20, à la Fondation de libre passage d'UBS SA en faveur de Mme N__________, N° de client auprès d'UBS SA__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et à la Fondation de libre passage d'UBS SA par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.09.2007 A/869/2007
A/869/2007 ATAS/968/2007 du 12.09.2007 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/869/2007 ATAS/968/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 12 septembre 2007 En la cause Monsieur N__________, domicilié , BELLEVUE Madame O__________, domiciliée , VERNIER demandeurs contre Caisse de pensions du CICR, p.a. CICR, sise Avenue de la Paix 19, GENEVE, défenderesse défenderesse EN FAIT Par jugement du 23 mars 2006, la 7ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O__________, née le 1972, et Monsieur Hans N__________, né le 1961, mariés en date du 6 décembre 2001. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mai 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 mars 2007 pour exécution du partage. Dans le cadre de l'instruction du dossier par le Tribunal de céans, le demandeur l'a informé le 15 mars 2007 que, pendant le mariage, l'entier de son avoir de vieillesse a été acquis durant ses emplois auprès du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). La Caisse de pensions du CICR a informé le 10 avril 2007 le Tribunal de céans que le demandeur disposait auprès d'elle d'une prestation de libre passage au 16 mai 2006 de 86'037 fr. 05. Aux termes du courrier du 1 er mai 2007 des Rentes Genevoises, Mutuelle de prévoyance, la Caisse de pensions du CICR lui a versé le 30 juin 2003 une prestation de libre passage d'un montant de 58'576 fr. 25 en faveur du demandeur, sans indication de la prestation de sortie à la date du mariage. Les Rentes Genevoises ont transféré le 27 octobre 2004 une prestation de libre passage de 59'790 fr. 05 à cette même caisse et celle-ci lui a retourné une prestation de libre passage de 66'371 fr. 95 le 28 février 2005, laquelle a été retournée à la caisse du CICR, augmentée des contributions et intérêts, le 18 mai 2005. Le 7 mai 2007, la Caisse de pensions du CICR a fait savoir au Tribunal de céans qu'elle avait reçu le 23 janvier 2003 la somme de 46'626 fr. 10 de la Fondation institution supplétive LPP, prestation qui provenait de la Caisse fédérale de pensions qui, après la fin de l'affiliation du demandeur à cette caisse en date du 14 mai 1999, l'avait transférée le 28 janvier 2000 à cette fondation supplétive. Le 11 mai 2007, la Caisse de pensions du CICR a confirmé au Tribunal de céans que la prestation de libre passage de 46'626 fr. 10 a été accumulée avant le mariage du demandeur et que les intérêts encourus jusqu'au divorce sur cette somme s'élevaient à 4'202 fr. 55. Par courrier du 22 mai 2007, le Tribunal de céans a indiqué aux demandeurs que la prestation de libre passage acquise avant le mariage du demandeur était de 50'828 fr. 65 (46'626 fr. 10 + 4'202 fr. 55), prestation qu'il y avait lieu de déduire de la prestation de sortie de 86'037 fr. 05 auprès de la Caisse de pensions du CICR, de sorte que l'avoir de vieillesse acquis durant le mariage s'établissait à 35'208 fr. 40 dont la moitié revenait à la demanderesse. Par fax du 4 septembre 2007, la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans sa demande d'ouverture d'un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 décembre 2001, d’autre part le 16 mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 35'208 fr. 40. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 17'604 fr. 20 (35'208 fr. 40 : 2). Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Invite la Caisse de pensions du CICR à transférer, du compte de M. N__________, AVS N°___________, la somme de 17'604 fr. 20, à la Fondation de libre passage d'UBS SA en faveur de Mme N__________, N° de client auprès d'UBS SA__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2006 jusqu'au moment du transfert. L’y condamne en tant que de besoin. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière : Claire CHAVANNES La Présidente : Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et à la Fondation de libre passage d'UBS SA par le greffe le