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A/868/2017

Genf · 2018-02-27 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause M. A______ contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT

1) En date du 28 septembre 2016, M. A______, né en 1965 et titulaire d’un permis C, a déposé une demande de prestations d’aide sociale et financière auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).![endif]>![if> Par la signature le même jour du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général » (ci-après : « mon engagement »), il a pris acte de la subsidiarité des prestations par rapport à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale. Il s’est entre autre engagé à « tout mettre en œuvre pour améliorer [sa] situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée ou en participant à un stage d’évaluation à l’emploi et aux mesures d’insertion professionnelles qui [lui sont] proposées », à « donner immédiatement et spontanément à [l’hospice] tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune », et à « informer immédiatement et spontanément [l’hospice] de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [ses] prestations d’aide financière, notamment de toute modification de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger ». Il a pris acte que dans le cas où il ne respectait pas la loi ou cet engagement, l’hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer ses prestations d’aide financière.

2) Lors d’un entretien d’accueil à l’antenne OCE de l’hospice le 11 octobre 2016, M. A______ a exposé que, chauffeur de poids-lourd, il avait épuisé son droit à des indemnités de l’assurance-chômage en septembre 2016 et avait signé un contrat sur appel comme bagagiste à l’aéroport. Père de quatre enfants dont l’aînée, majeure, habitait à Lausanne, il était séparé de la mère de ses trois plus jeunes enfants à l’égard desquels il exerçait un droit de visite à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il était astreint au paiement d’une contribution d’entretien pour sa famille sur mesures protectrices de l’union conjugale, conformément à ce qui ressortait d’un arrêt de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) du 16 octobre 2015 qu’il avait transmis à l’hospice le 28 septembre 2016. Le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) avait obtenu une saisie sur des indemnités de chômage.![endif]>![if> Selon l’hospice, M. A______ a refusé une prise en charge par l’hospice de la contribution d’entretien qu’il devait verser à sa famille. À l’issue de cet entretien, son assistante sociale à l’antenne OCE, Mme B______ (ci-après : l’assistante sociale), a remis à l’intéressé une liste de documents à lui transmettre avant le 15 octobre suivant, en vue de l’évaluation et l’ouverture de son dossier, à savoir : tous ses relevés de compte pendant une certaine période et ses relevés de carte de crédit, une proposition de travail, le « jugement initial de séparation », un calendrier du droit de visite, ainsi qu’un courrier du SCARPA mentionnant ce qu’il devait payer chaque mois.

3) Par décision du même jour, l’hospice, par l’antenne OCE, a octroyé à M. A______, dès le mois d’octobre 2016, des prestations d’aide financière à concurrence de CHF 1'138.85 par mois.![endif]>![if>

4) Dans le plan de calcul des prestations et le décompte provisoire de virement pour le mois d’octobre 2016 établis le même jour, les prestations de l’assurance-chômage figuraient parmi ses ressources à hauteur de CHF 1'402.15, et le loyer et frais accessoires parmi ses charges à concurrence de CHF 1'100.-.![endif]>![if>

5) Par courriel du 1 er novembre 2016, M. A______ a transmis à l’assistante sociale son contrat de travail auxiliaire conclu le 20 septembre 2016 avec C______ AG (ci-après : C______) et prenant effet le 1 er octobre 2016 sous réserve de trois conditions dont la « détention de la CIA ».![endif]>![if>

6) Par courriel du même jour, l’assistante sociale, faisant suite à « [leur] conversation téléphonique de ce jour [qu’il avait] interrompue brutalement », lui a confirmé que l’hospice restait dans l’attente du « jugement initial de séparation », du calendrier du droit de visite et du courrier du SCARPA réclamés le 11 octobre 2016, que l’intéressé n’avait pas payé son loyer d’octobre et qu’il n’avait pas travaillé durant ce même mois malgré son contrat de travail auxiliaire qui prenait effet le 1 er dudit mois.![endif]>![if> M. A______ était dans l’obligation de collaborer avec l’hospice. Il était convoqué dès le 7 novembre 2016 pour suivre le stage d’évaluation obligatoire mentionné dans la loi, étant rappelé qu’une absence injustifiée à ce stage entraînait l’application d’une sanction financière. Son loyer de novembre 2016 serait directement payé par l’hospice en mains de la régie. L’intéressé devait néanmoins négocier un arrangement de paiement avec la régie et l’en informer sans délai.

7) Par courrier du même jour, l’antenne OCE a convoqué M. A______ à un stage d’évaluation du 7 novembre au 2 décembre 2016, les journées commençant à 8h15.![endif]>![if> Il n’était pas possible de repousser la date d’entrée en stage. Si un empêchement lui interdisait d’y participer, l’intéressé était prié d’en informer l’hospice dans les plus brefs délais. S’il n’entrait pas en stage à la date prévue sans justes motifs, ses prestations financières seraient réduites à titre de sanction.

8) Par décision du 10 novembre 2016, l’antenne OCE a suspendu les prestations financières en faveur de M. A______ à compter du 1 er novembre 2016.![endif]>![if> Celui-ci n’avait pas travaillé en octobre malgré le contrat de travail fourni dès le 1 er octobre 2016 sans en informer l’hospice comme cela lui avait été demandé lors du rendez-vous du 11 octobre 2016. Il ne s’était pas présenté au stage auquel il avait été convoqué, sans s’excuser et sans motifs valables. Il n’avait pas payé son loyer d’octobre. Il n’avait pas transmis les documents demandés le 11 octobre 2016. Un ultime délai lui était imparti au 22 novembre 2016 soit pour justifier la prise effective d’un emploi, soit débuter le stage d’évaluation à l’emploi le 21 novembre 2016.

9) Par lettre séparée du même jour, l’antenne OCE a convoqué M. A______ à un stage d’évaluation du 21 novembre au 16 décembre 2016, auquel celui-ci ne s’est à nouveau pas présenté.![endif]>![if>

10) Par courriel du 25 novembre 2016, M. A______ a transmis à l’assistante sociale un décompte de salaire de C______ pour octobre 2016 de CHF 806.95 pour 36h30 de travail, ainsi qu’un courrier de la régie du 23 novembre précédent acceptant notamment un amortissement de l’arriéré du loyer d’octobre par deux versements, le 30 novembre et le 30 décembre 2016.![endif]>![if>

11) Des prestations financières, validées le 30 novembre 2016 par l’assistante sociale, ont été versées à M. A______ pour le mois de novembre 2016.![endif]>![if>

12) Par pli du 30 novembre 2016, l’assistante sociale a informé M. A______ du transfert de son dossier au centre d’action sociale de son quartier (ci-après : CAS) et l’a prié de se présenter le 16 décembre 2016 à 10h00 pour son prochain rendez-vous avec sa nouvelle assistante sociale Mme D______, avec plusieurs documents, y compris ceux qui lui avaient déjà été réclamés.![endif]>![if>

13) Par décision du 1 er décembre 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’antenne OCE, se référant à un entretien du 30 novembre 2016 avec M. A______, a confirmé à celui-ci sa décision, prise en application de l’art. 35 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) de réduire son forfait d’entretien de 15 % pour une durée de trois mois dès le 1 er décembre 2016 à hauteur du barème prévu par l’art. 19 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) et de supprimer ses prestations circonstancielles, à l’exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires, pour la même période.![endif]>![if> Son manque de collaboration avec l’hospice était un comportement inadéquat qui ne pouvait pas être accepté. En effet, l’intéressé avait refusé de se présenter au stage obligatoire commençant le 21 novembre 2016 malgré son devoir de participer activement aux mesures visant sa réinsertion sociale et professionnelle, n’avait pas remis les documents encore réclamés, n’avait pas négocié un arrangement de paiement avec la régie pour le mois d’octobre 2016 et avait transmis par courriel du 25 novembre 2016 une fiche de salaire pour le mois d’octobre 2016 alors que l’hospice n’était pas informé qu’il avait commencé à travailler.

14) Par écrit du 30 décembre 2016, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès de la direction générale de l’hospice et conclu à son annulation, après avoir sollicité l’octroi de l’effet suspensif.![endif]>![if> Les manquements qui lui étaient reprochés étaient contestés. Il avait d’emblée précisé ne pas être opposé à participer à un stage d’évaluation mais être déjà en possession d’une promesse d’embauche ; pour des raisons administratives et de sécurité évidentes à l’aéroport, sa prise de fonction avait été différée. Le 21 novembre 2016, il n’avait pas refusé de participer au stage mais avait travaillé, comme le montrait un relevé d’heures de C______ qu’il produisait – et qui faisait état d’heures de travail notamment le 5 octobre 2016 (d’une durée de 8h00), les 5, 20, 21, 22 et 25 novembre 2016 (d’une durée de 5h30 chacun de ces jours) ainsi que le 16 décembre 2016 (de 6h00 à 12h30). Il avait annoncé à l’assistante sociale qu’il ne pouvait pas se rendre aux convocations car il était en situation d’emploi ; il avait considéré que son absence au stage était excusée dans la mesure où, à chaque contact qu’il avait eu avec l’assistante sociale, il avait répété qu’il avait des horaires de travail irréguliers. Son employeur lui transmettait ses fiches de salaire tous les 8 du mois suivant, décalage qui lui posait problème pour coordonner les paiements et les obligations administratives. Pour novembre 2016, il avait perçu de son employeur un salaire de CHF 1'877.85. Concernant la non-remise des documents demandés, il pensait que son dossier était complet, mais, à chaque appel téléphonique, l’assistante sociale lui réclamait d’autres documents qu’il ne pouvait pas fournir ou qu’il avait déjà transmis. Il n’avait pas retrouvé le « jugement initial de séparation », dont il ne disposait plus de copie. Il produisait toutefois ce jugement, rendu le 31 juillet 2014. Il n’avait pas compris que l’assistante sociale lui demandait une liste des dates de l’exercice de son droit de visite, pensant que les documents déjà fournis suffisaient. Il produisait un tel calendrier, valable de fin septembre 2016 à fin mai 2017. Le SCARPA tentait de recouvrer la créance alimentaire due conformément à l’arrêt précité de la chambre civile, sur mandat de son épouse ; actuellement, vu sa situation professionnelle et financière, un recouvrement de cette créance par voie de saisie était impossible, de sorte qu’il ne pouvait pas produire un courrier précisant ce qui lui était demandé par le SCARPA. Concernant le loyer d’octobre 2016, il avait d’abord pensé qu’il serait pris en charge par l’hospice.

15) Par pli du 10 janvier 2017, l’hospice a accordé l’effet suspensif à l’opposition.![endif]>![if>

16) Par décision sur opposition du 13 février 2017, signée par le directeur général et déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______.![endif]>![if> Les faits mettaient en évidence les quatre manquements suivants à la LIASI : le refus de participer au stage d’évaluation à l’emploi ; la non-remise de plusieurs documents demandés ; le non-paiement de son loyer d’octobre 2016 alors qu’il avait reçu la prestation destinée à ce paiement ; les déclarations contradictoires et erronées concernant son activité rémunérée d’octobre 2016.

17) Par acte expédié le 13 mars 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision sur opposition, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à une réduction de la durée de la sanction.![endif]>![if> Était notamment produite une lettre que lui avait adressée le SCARPA en date du 18 janvier 2017. Cette autorité y indiquait qu’il avait appris par l’hospice que M. A______ avait retrouvé un emploi en novembre 2016, que celui-ci restait lui devoir la somme de CHF 16'205.75 à titre d’arriérés de pensions alimentaires et que, sans paiement de sa part d’ici au 8 février 2017, il serait contraint de poursuivre à son encontre ses procédures de recouvrement aussi bien civiles que pénales.

18) Par un écrit spontané du 6 avril 2017, M. A______ a produit une plainte pénale déposée le 10 mars 2017 contre lui par le SCARPA auprès du Ministère public.![endif]>![if>

19) Dans sa réponse du 13 avril 2017, l’hospice a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

20) Par réplique reçue le 27 juin 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions, contestant plusieurs points de la réponse de l’hospice, dont son refus d’une participation de l’aide sociale pour le règlement de la créance alimentaire, alléguant notamment que la plainte pénale susmentionnée du SCARPA avait été classée par le Ministère public, et produisant divers documents.![endif]>![if>

21) Le 3 octobre 2017 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties devant le juge délégué de la chambre administrative.![endif]>![if>

a. M. A______ a déclaré avoir appelé l’hospice la veille de chacune des deux entrées en stage pour le prévenir qu’il ne pourrait pas s’y rendre en raison de son travail, mais il ne se souvenait plus avec qui il avait parlé au téléphone ; il avait en outre contacté vers 09h00 le 16 décembre 2016 le CAS pour l’informer du fait qu’il ne pourrait pas venir au rendez-vous le jour-même à 10h00, en raison de son travail. L’assistante sociale, qui représentait l’hospice avec une conseillère juridique, a expliqué qu’il n’y avait aucune trace de tels appels et que, si M. A______ avait appelé la réception de l’hospice ou le prestataire de stage, elle en aurait été informée. Si elle avait été informée d’une impossibilité de l’intéressé de se rendre au rendez-vous du CAS le 16 décembre 2016, elle aurait pu sans problème le reporter. M. A______ a, en lien notamment avec l’art. 7 al. 2 de son contrat de travail auxiliaire du 20 septembre 2017 – à teneur duquel le nombre et la durée des missions sont convenus d’un commun d’accord, l’employé n’étant pas tenu d’accepter celles que l’employeur lui propose et, en contrepartie, ne pouvant pas exiger une telle offre –, dit ne pas pouvoir se permettre de refuser les heures de travail que lui offrait C______ parce que c’était le seul emploi qu’il avait actuellement et qu’il n’était pas sûr d’en trouver un autre, notamment en raison de son âge. À l’égard de cette société, il avait indiqué être disponible pour travailler toute la journée ; en général, son employeur l’appelait une semaine à l’avance pour travailler, lui envoyant son horaire le mercredi d’avant la semaine où le travail lui était proposé. Il arrivait souvent que son employeur l’appelle très peu de temps à l’avance, même parfois le jour-même, surtout lors des périodes où il y avait beaucoup de travail, comme le mois de décembre. S’il indiquait ne pas être disponible un jour ou une certaine heure, il n’était pas appelé pour ce moment-là, mais il n’était pas payé, car il était payé à l’heure de travail. Il n’avait pas pris de vacances depuis qu’il travaillait pour cette société car il souhaitait toujours être disponible pour gagner le plus d’argent possible et être bien vu de son employeur. Auparavant, et aussi pendant la durée de cet emploi, il avait postulé pour d’autres emplois, pour l’instant sans succès. Il n’avait formellement reçu le contrat de travail auxiliaire daté du 20 septembre 2016 qu’à la fin du mois d’octobre 2016, pour signature de sa part ; dès qu’il l’avait signé, il l’avait envoyé par courriel à l’hospice. Selon les déclarations de l’assistante sociale, au mois d’octobre 2016, M. A______ lui avait dit qu’il ne travaillait pas encore. Si elle avait su qu’il travaillait, elle ne l’aurait pas convoqué pour des stages ou seulement à 50 %. Il lui avait envoyé son décompte de salaire d’octobre 2016 seulement le 25 novembre 2016 alors qu’elle lui avait fixé un délai pour ce faire au 22 novembre 2016. Elle a ensuite précisé ne pas avoir convoqué M. A______ pour un stage au mois d’octobre 2016 en raison du fait qu’il lui avait dit qu’il devait commencer un travail. C’était parce qu’il lui avait dit le 1 er novembre 2016 qu’il n’avait pas commencé à travailler qu’elle avait fixé des stages. M. A______ a alors exposé qu’au mois d’octobre 2016, il n’avait été appelé par son employeur que pour des formations, par exemple pour le traitement des matières dangereuses. C’était pourquoi il ne pensait alors pas qu’il recevrait un salaire pour cela. Il avait dit le 1 er novembre 2016 à l’assistante sociale qu’il avait des formations au mois d’octobre 2016. Il ne lui avait pas dit qu’il n’avait pas travaillé. À son souvenir, ne percevant son salaire et ne recevant le décompte que le 8 du mois suivant, il avait envoyé le décompte du mois d’octobre 2016 à l’hospice dès qu’il l’avait reçu. Chaque fois qu’il recevait des documents utiles pour l’hospice, il les lui envoyait tout de suite.

b. Selon les explications de l’assistante sociale, c’était dans l’intérêt de M. A______ qu’il présente un calendrier des visites, car il pouvait recevoir CHF 20.- par jour de présence de l’enfant chez lui. Le document du SCARPA était aussi demandé à M. A______ dans son intérêt afin que l’hospice lui verse les pensions alimentaires réclamées par ladite autorité.

c. Concernant le montant versé par l’hospice pour le mois d’octobre 2016, M. A______ a indiqué qu’il ne savait pas qu’il fallait le verser impérativement à la régie. Il avait utilisé le montant reçu de CHF 699.65 pour le paiement de factures nécessaires. Il avait réglé les arriérés demandés par la lettre de la régie du 23 novembre 2016, et était à jour actuellement pour le paiement du loyer.

d. Selon l’assistante sociale, ses contacts par oral, y compris le premier rendez-vous du 11 octobre 2016, s’étaient mal passés. M. A______ avait, le 11 octobre 2016, refusé de manière virulente que l’hospice prenne en charge les pensions alimentaires qu’il devait pour ses enfants alors que cela était dans son intérêt. Au téléphone du 1 er novembre 2016, il lui avait « raccroché au nez » et, lors de celui du 30 novembre, c’était elle qui avait raccroché car il hurlait dans l’appareil au sujet des documents qu’elle lui demandait et au sujet de sa situation en général. Il n’y avait toutefois pas eu d’insultes de sa part. M. A______ a déclaré qu’il n’avait pas un ton très élevé, mais qu’il demandait comment et pourquoi fournir les documents que l’hospice lui demandait.

e. M. A______ ne s’étant, à teneur des explications de l’assistante sociale, pas présenté le 16 décembre 2016 et ne s’étant pas manifesté depuis lors, les prestations de l’hospice avaient cessé entre le 1 er décembre 2016 et le 30 avril 2017. Il avait à nouveau sollicité le CAS le 10 mai 2017 et avait reçu des prestations depuis le 1 er mai 2017. La sanction présentement litigieuse avait été appliquée pour les mois de mai, juin et juillet 2017. M. A______ a indiqué être toujours au bénéfice des prestations de l’hospice. Sa situation professionnelle et financière n’était toujours pas stable.

f. À l’issue de cette audience et avec l’accord des parties, la cause a été gardée à juger.

22) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».![endif]>![if>

b. En droit genevois, la LIASI et le RIASI mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

c. À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel.

d. Conformément à l’art. 9 LIASI, les prestations d'aide financière versées en vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu (al. 1 in initio) ; le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (al. 2). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/227/2014 du 8 avril 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 que l'art. 9 al. 1 LIASI correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS).

3) a. L’art. 32 al. 1 LIASI prévoit que le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Conformément à l’art. 7 LIASI, l'accompagnement social implique la collaboration active du bénéficiaire ; ce dernier doit en particulier donner à l’hospice toute information et tout document utile à cet accompagnement ; le refus de collaborer peut donner lieu à un arrêt de l'accompagnement social.![endif]>![if> En vertu de l’art. 33 al. 1 LIASI, le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 2) ; en outre, il doit signaler immédiatement à l'hospice les droits qui peuvent lui échoir, notamment par une part de succession, même non liquidée (al. 2 1 ère phr.).

b. Le document « mon engagement » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger ( ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5b ; ATA/357/2017 du 28 mars 2017).

4) a. Aux termes de l’art. 35 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d’aide financière sont subsidiaires (art. 9 al. 2 LIASI ; let. b), intentionnellement, ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l’art. 32 LIASI (let. c), ou lorsqu’il refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 LIASI), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). ![endif]>![if>

b. Selon l’art. 35 RIASI, les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois (al. 1) ; en cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI (al. 2) ; en cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI (al. 3) ; le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (al. 4).

c. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/1271/2017 précité consid. 6c ; ATA/357/2017 précité ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b).

5) En l’espèce, se pose tout d’abord la question de savoir si la cessation du versement de toutes prestations de l’hospice dès le 1 er décembre 2016 et pour cinq mois ne devait pas entraîner la suppression de la sanction litigieuse, qui était d’une durée inférieure. Cette question pourra cependant souffrir de rester indécise, pour les motifs qui suivent.![endif]>![if>

6) a. Concernant l’absence de production des documents demandés par l’hospice, ceux-ci consistaient en le jugement de première instance du 31 juillet 2014, le calendrier de l’exercice du droit de visite ainsi qu’un courrier du SCARPA.![endif]>![if> Or, ces documents étaient sollicités dans le seul intérêt du recourant, pour qu’il puisse recevoir des prestations de l’intimé, qu’il a, à l’époque et selon les allégations de ce dernier, refusées de manière constante et qu’il n’a pas perçues. Dans ces conditions, il apparaît inconcevable, à tout le moins sous l’angle de la proportionnalité, qu’une sanction soit prononcée contre l’intéressé pour ce motif.

b. Le non-paiement par le recourant de son loyer d’octobre 2016 est regrettable. Cela étant, la décision querellée est en réalité, concernant ce point, fondée sur le fait que l’intéressé n’aurait pas apporté, comme requis par courriel du 1 er novembre 2016, la preuve qu’il avait trouvé un arrangement de paiement avec la régie. Or, celui-ci a présenté un courrier du 23 novembre 2016 de la régie prévoyant un tel arrangement, le 25 novembre 2016, soit deux jours après la date de cette lettre et cinq jours avant le prononcé de la décision de sanction initiale par l’antenne OCE. On ne voit dès lors pas quel est l’objet de ce reproche de l’intimé. Pour le reste, le recourant a allégué avoir réglé son loyer d’octobre 2016.

c. Pour ce qui est des reproches de refus de participer au stage d’évaluation à l’emploi et des déclarations contradictoires et erronées quant à son activité rémunérée d’octobre 2016, il est incompréhensible que le recourant ait indiqué le 1 er novembre 2016 qu’il n’avait pas travaillé pour C______, alors que, selon son décompte d’octobre 2016 adressé le 23 novembre 2016 à l’assistante sociale, il a reçu un salaire pour ce mois-ci. Ceci est d’autant plus regrettable que, selon ses propres allégations, il a reçu ce décompte le 8 novembre 2016, soit environ deux semaines auparavant. Il ressort de plus du relevé d’heures auprès de C______, produit à l’appui de son opposition, qu’il a commencé à travailler le 5 octobre 2016. Son explication selon laquelle il ne pensait auparavant pas être rémunéré pour le mois d’octobre 2016 en raison du fait qu’il se serait agi de réunions de formation et d’essayage de matériel technique, pour autant qu’elle soit crédible – ce qui est possible vu les motifs « RECTIFICATIF : FORMATION HALLE FRET SELON CONVOCATION » et « INTRO TRI … » dans les plannings pour octobre 2016 mais peut demeurer indécis – ne le dispensait en tout état de cause pas d’informer l’assistante sociale de sa participation à de telles séances. Son allégation, formulée lors de l’audience de comparution personnelle, selon laquelle il l’avait fait par téléphone le 1 er novembre 2016 n’est pas mentionnée dans le courriel du même jour de l’assistante, dont il n’a pourtant pas rapidement contesté le contenu. Par ailleurs, le recourant n’est pas parvenu à démontrer avoir cherché à informer l’intimé de ses absences à l’entrée de stage des 7 et 21 novembre 2016, ses allégations sur ce point étant dénuées de toute précision. Ce n’est à cet égard que deux jours après cette dernière date qu’il a transmis le décompte de salaire d’octobre 2016 montrant qu’il avait effectivement commencé son activité professionnelle ledit mois, ce en violation du contenu de la décision de suspension rendue le 10 novembre 2016 par l’hospice. À la décharge de l’intéressé, il sera retenu qu’il a effectivement travaillé pour son employeur les 7 et 21 novembre 2016, ce qui ne justifie toutefois pas l’absence d’information quant à son absence à l’entrée des stages prévus.

d. Cela étant, une réduction des prestations d’aide financière de l’intimé en raison de ces deux manquements apparaît en tout état de cause disproportionnée, dans la mesure où le recourant n’a, au motif de son absence au rendez-vous du 16 décembre 2016 fixé par le CAS, bénéficié d’aucune prestation de l’hospice entre le 1 er décembre 2016 et le 30 avril 2017, soit pendant cinq mois. Le fait de réduire ses prestations, même dans la mesure la plus restreinte prévue par l’art. 35 RIASI, pour les mois de mai, juin et juillet 2017 s’apparente, dans les circonstances particulières du cas présent, à une sorte de double sanction, ce d’autant plus que les absences de l’intéressé à l’entrée en stage et au rendez-vous du CAS sont toutes dues à des heures effectives de travail auprès de son employeur.

7) Vu ce qui précède, la décision querellée étant disproportionnée, le recours sera admis et celle-ci, de même que la décision initiale de l’intimé seront annulées.![endif]>![if>

8) Vu la nature et l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant, non représenté, n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2017 par M. A______ contre la décision de l’Hospice général du 13 février 2017 ; au fond : l’admet ; annule les décisions de l’Hospice général des 1 er décembre 2016 et 13 février 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.02.2018 A/868/2017

A/868/2017 ATA/184/2018 du 27.02.2018 ( AIDSO ) , ADMIS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/868/2017 - AIDSO ATA/184/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 février 2018 1 ère section dans la cause M. A______ contre HOSPICE GÉNÉRAL EN FAIT

1) En date du 28 septembre 2016, M. A______, né en 1965 et titulaire d’un permis C, a déposé une demande de prestations d’aide sociale et financière auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).![endif]>![if> Par la signature le même jour du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice général » (ci-après : « mon engagement »), il a pris acte de la subsidiarité des prestations par rapport à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale. Il s’est entre autre engagé à « tout mettre en œuvre pour améliorer [sa] situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée ou en participant à un stage d’évaluation à l’emploi et aux mesures d’insertion professionnelles qui [lui sont] proposées », à « donner immédiatement et spontanément à [l’hospice] tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune », et à « informer immédiatement et spontanément [l’hospice] de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [ses] prestations d’aide financière, notamment de toute modification de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger ». Il a pris acte que dans le cas où il ne respectait pas la loi ou cet engagement, l’hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer ses prestations d’aide financière.

2) Lors d’un entretien d’accueil à l’antenne OCE de l’hospice le 11 octobre 2016, M. A______ a exposé que, chauffeur de poids-lourd, il avait épuisé son droit à des indemnités de l’assurance-chômage en septembre 2016 et avait signé un contrat sur appel comme bagagiste à l’aéroport. Père de quatre enfants dont l’aînée, majeure, habitait à Lausanne, il était séparé de la mère de ses trois plus jeunes enfants à l’égard desquels il exerçait un droit de visite à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il était astreint au paiement d’une contribution d’entretien pour sa famille sur mesures protectrices de l’union conjugale, conformément à ce qui ressortait d’un arrêt de la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : la chambre civile) du 16 octobre 2015 qu’il avait transmis à l’hospice le 28 septembre 2016. Le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) avait obtenu une saisie sur des indemnités de chômage.![endif]>![if> Selon l’hospice, M. A______ a refusé une prise en charge par l’hospice de la contribution d’entretien qu’il devait verser à sa famille. À l’issue de cet entretien, son assistante sociale à l’antenne OCE, Mme B______ (ci-après : l’assistante sociale), a remis à l’intéressé une liste de documents à lui transmettre avant le 15 octobre suivant, en vue de l’évaluation et l’ouverture de son dossier, à savoir : tous ses relevés de compte pendant une certaine période et ses relevés de carte de crédit, une proposition de travail, le « jugement initial de séparation », un calendrier du droit de visite, ainsi qu’un courrier du SCARPA mentionnant ce qu’il devait payer chaque mois.

3) Par décision du même jour, l’hospice, par l’antenne OCE, a octroyé à M. A______, dès le mois d’octobre 2016, des prestations d’aide financière à concurrence de CHF 1'138.85 par mois.![endif]>![if>

4) Dans le plan de calcul des prestations et le décompte provisoire de virement pour le mois d’octobre 2016 établis le même jour, les prestations de l’assurance-chômage figuraient parmi ses ressources à hauteur de CHF 1'402.15, et le loyer et frais accessoires parmi ses charges à concurrence de CHF 1'100.-.![endif]>![if>

5) Par courriel du 1 er novembre 2016, M. A______ a transmis à l’assistante sociale son contrat de travail auxiliaire conclu le 20 septembre 2016 avec C______ AG (ci-après : C______) et prenant effet le 1 er octobre 2016 sous réserve de trois conditions dont la « détention de la CIA ».![endif]>![if>

6) Par courriel du même jour, l’assistante sociale, faisant suite à « [leur] conversation téléphonique de ce jour [qu’il avait] interrompue brutalement », lui a confirmé que l’hospice restait dans l’attente du « jugement initial de séparation », du calendrier du droit de visite et du courrier du SCARPA réclamés le 11 octobre 2016, que l’intéressé n’avait pas payé son loyer d’octobre et qu’il n’avait pas travaillé durant ce même mois malgré son contrat de travail auxiliaire qui prenait effet le 1 er dudit mois.![endif]>![if> M. A______ était dans l’obligation de collaborer avec l’hospice. Il était convoqué dès le 7 novembre 2016 pour suivre le stage d’évaluation obligatoire mentionné dans la loi, étant rappelé qu’une absence injustifiée à ce stage entraînait l’application d’une sanction financière. Son loyer de novembre 2016 serait directement payé par l’hospice en mains de la régie. L’intéressé devait néanmoins négocier un arrangement de paiement avec la régie et l’en informer sans délai.

7) Par courrier du même jour, l’antenne OCE a convoqué M. A______ à un stage d’évaluation du 7 novembre au 2 décembre 2016, les journées commençant à 8h15.![endif]>![if> Il n’était pas possible de repousser la date d’entrée en stage. Si un empêchement lui interdisait d’y participer, l’intéressé était prié d’en informer l’hospice dans les plus brefs délais. S’il n’entrait pas en stage à la date prévue sans justes motifs, ses prestations financières seraient réduites à titre de sanction.

8) Par décision du 10 novembre 2016, l’antenne OCE a suspendu les prestations financières en faveur de M. A______ à compter du 1 er novembre 2016.![endif]>![if> Celui-ci n’avait pas travaillé en octobre malgré le contrat de travail fourni dès le 1 er octobre 2016 sans en informer l’hospice comme cela lui avait été demandé lors du rendez-vous du 11 octobre 2016. Il ne s’était pas présenté au stage auquel il avait été convoqué, sans s’excuser et sans motifs valables. Il n’avait pas payé son loyer d’octobre. Il n’avait pas transmis les documents demandés le 11 octobre 2016. Un ultime délai lui était imparti au 22 novembre 2016 soit pour justifier la prise effective d’un emploi, soit débuter le stage d’évaluation à l’emploi le 21 novembre 2016.

9) Par lettre séparée du même jour, l’antenne OCE a convoqué M. A______ à un stage d’évaluation du 21 novembre au 16 décembre 2016, auquel celui-ci ne s’est à nouveau pas présenté.![endif]>![if>

10) Par courriel du 25 novembre 2016, M. A______ a transmis à l’assistante sociale un décompte de salaire de C______ pour octobre 2016 de CHF 806.95 pour 36h30 de travail, ainsi qu’un courrier de la régie du 23 novembre précédent acceptant notamment un amortissement de l’arriéré du loyer d’octobre par deux versements, le 30 novembre et le 30 décembre 2016.![endif]>![if>

11) Des prestations financières, validées le 30 novembre 2016 par l’assistante sociale, ont été versées à M. A______ pour le mois de novembre 2016.![endif]>![if>

12) Par pli du 30 novembre 2016, l’assistante sociale a informé M. A______ du transfert de son dossier au centre d’action sociale de son quartier (ci-après : CAS) et l’a prié de se présenter le 16 décembre 2016 à 10h00 pour son prochain rendez-vous avec sa nouvelle assistante sociale Mme D______, avec plusieurs documents, y compris ceux qui lui avaient déjà été réclamés.![endif]>![if>

13) Par décision du 1 er décembre 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’antenne OCE, se référant à un entretien du 30 novembre 2016 avec M. A______, a confirmé à celui-ci sa décision, prise en application de l’art. 35 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) de réduire son forfait d’entretien de 15 % pour une durée de trois mois dès le 1 er décembre 2016 à hauteur du barème prévu par l’art. 19 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) et de supprimer ses prestations circonstancielles, à l’exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires, pour la même période.![endif]>![if> Son manque de collaboration avec l’hospice était un comportement inadéquat qui ne pouvait pas être accepté. En effet, l’intéressé avait refusé de se présenter au stage obligatoire commençant le 21 novembre 2016 malgré son devoir de participer activement aux mesures visant sa réinsertion sociale et professionnelle, n’avait pas remis les documents encore réclamés, n’avait pas négocié un arrangement de paiement avec la régie pour le mois d’octobre 2016 et avait transmis par courriel du 25 novembre 2016 une fiche de salaire pour le mois d’octobre 2016 alors que l’hospice n’était pas informé qu’il avait commencé à travailler.

14) Par écrit du 30 décembre 2016, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès de la direction générale de l’hospice et conclu à son annulation, après avoir sollicité l’octroi de l’effet suspensif.![endif]>![if> Les manquements qui lui étaient reprochés étaient contestés. Il avait d’emblée précisé ne pas être opposé à participer à un stage d’évaluation mais être déjà en possession d’une promesse d’embauche ; pour des raisons administratives et de sécurité évidentes à l’aéroport, sa prise de fonction avait été différée. Le 21 novembre 2016, il n’avait pas refusé de participer au stage mais avait travaillé, comme le montrait un relevé d’heures de C______ qu’il produisait – et qui faisait état d’heures de travail notamment le 5 octobre 2016 (d’une durée de 8h00), les 5, 20, 21, 22 et 25 novembre 2016 (d’une durée de 5h30 chacun de ces jours) ainsi que le 16 décembre 2016 (de 6h00 à 12h30). Il avait annoncé à l’assistante sociale qu’il ne pouvait pas se rendre aux convocations car il était en situation d’emploi ; il avait considéré que son absence au stage était excusée dans la mesure où, à chaque contact qu’il avait eu avec l’assistante sociale, il avait répété qu’il avait des horaires de travail irréguliers. Son employeur lui transmettait ses fiches de salaire tous les 8 du mois suivant, décalage qui lui posait problème pour coordonner les paiements et les obligations administratives. Pour novembre 2016, il avait perçu de son employeur un salaire de CHF 1'877.85. Concernant la non-remise des documents demandés, il pensait que son dossier était complet, mais, à chaque appel téléphonique, l’assistante sociale lui réclamait d’autres documents qu’il ne pouvait pas fournir ou qu’il avait déjà transmis. Il n’avait pas retrouvé le « jugement initial de séparation », dont il ne disposait plus de copie. Il produisait toutefois ce jugement, rendu le 31 juillet 2014. Il n’avait pas compris que l’assistante sociale lui demandait une liste des dates de l’exercice de son droit de visite, pensant que les documents déjà fournis suffisaient. Il produisait un tel calendrier, valable de fin septembre 2016 à fin mai 2017. Le SCARPA tentait de recouvrer la créance alimentaire due conformément à l’arrêt précité de la chambre civile, sur mandat de son épouse ; actuellement, vu sa situation professionnelle et financière, un recouvrement de cette créance par voie de saisie était impossible, de sorte qu’il ne pouvait pas produire un courrier précisant ce qui lui était demandé par le SCARPA. Concernant le loyer d’octobre 2016, il avait d’abord pensé qu’il serait pris en charge par l’hospice.

15) Par pli du 10 janvier 2017, l’hospice a accordé l’effet suspensif à l’opposition.![endif]>![if>

16) Par décision sur opposition du 13 février 2017, signée par le directeur général et déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté l’opposition de M. A______.![endif]>![if> Les faits mettaient en évidence les quatre manquements suivants à la LIASI : le refus de participer au stage d’évaluation à l’emploi ; la non-remise de plusieurs documents demandés ; le non-paiement de son loyer d’octobre 2016 alors qu’il avait reçu la prestation destinée à ce paiement ; les déclarations contradictoires et erronées concernant son activité rémunérée d’octobre 2016.

17) Par acte expédié le 13 mars 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision sur opposition, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à une réduction de la durée de la sanction.![endif]>![if> Était notamment produite une lettre que lui avait adressée le SCARPA en date du 18 janvier 2017. Cette autorité y indiquait qu’il avait appris par l’hospice que M. A______ avait retrouvé un emploi en novembre 2016, que celui-ci restait lui devoir la somme de CHF 16'205.75 à titre d’arriérés de pensions alimentaires et que, sans paiement de sa part d’ici au 8 février 2017, il serait contraint de poursuivre à son encontre ses procédures de recouvrement aussi bien civiles que pénales.

18) Par un écrit spontané du 6 avril 2017, M. A______ a produit une plainte pénale déposée le 10 mars 2017 contre lui par le SCARPA auprès du Ministère public.![endif]>![if>

19) Dans sa réponse du 13 avril 2017, l’hospice a conclu au rejet du recours.![endif]>![if>

20) Par réplique reçue le 27 juin 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions, contestant plusieurs points de la réponse de l’hospice, dont son refus d’une participation de l’aide sociale pour le règlement de la créance alimentaire, alléguant notamment que la plainte pénale susmentionnée du SCARPA avait été classée par le Ministère public, et produisant divers documents.![endif]>![if>

21) Le 3 octobre 2017 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties devant le juge délégué de la chambre administrative.![endif]>![if>

a. M. A______ a déclaré avoir appelé l’hospice la veille de chacune des deux entrées en stage pour le prévenir qu’il ne pourrait pas s’y rendre en raison de son travail, mais il ne se souvenait plus avec qui il avait parlé au téléphone ; il avait en outre contacté vers 09h00 le 16 décembre 2016 le CAS pour l’informer du fait qu’il ne pourrait pas venir au rendez-vous le jour-même à 10h00, en raison de son travail. L’assistante sociale, qui représentait l’hospice avec une conseillère juridique, a expliqué qu’il n’y avait aucune trace de tels appels et que, si M. A______ avait appelé la réception de l’hospice ou le prestataire de stage, elle en aurait été informée. Si elle avait été informée d’une impossibilité de l’intéressé de se rendre au rendez-vous du CAS le 16 décembre 2016, elle aurait pu sans problème le reporter. M. A______ a, en lien notamment avec l’art. 7 al. 2 de son contrat de travail auxiliaire du 20 septembre 2017 – à teneur duquel le nombre et la durée des missions sont convenus d’un commun d’accord, l’employé n’étant pas tenu d’accepter celles que l’employeur lui propose et, en contrepartie, ne pouvant pas exiger une telle offre –, dit ne pas pouvoir se permettre de refuser les heures de travail que lui offrait C______ parce que c’était le seul emploi qu’il avait actuellement et qu’il n’était pas sûr d’en trouver un autre, notamment en raison de son âge. À l’égard de cette société, il avait indiqué être disponible pour travailler toute la journée ; en général, son employeur l’appelait une semaine à l’avance pour travailler, lui envoyant son horaire le mercredi d’avant la semaine où le travail lui était proposé. Il arrivait souvent que son employeur l’appelle très peu de temps à l’avance, même parfois le jour-même, surtout lors des périodes où il y avait beaucoup de travail, comme le mois de décembre. S’il indiquait ne pas être disponible un jour ou une certaine heure, il n’était pas appelé pour ce moment-là, mais il n’était pas payé, car il était payé à l’heure de travail. Il n’avait pas pris de vacances depuis qu’il travaillait pour cette société car il souhaitait toujours être disponible pour gagner le plus d’argent possible et être bien vu de son employeur. Auparavant, et aussi pendant la durée de cet emploi, il avait postulé pour d’autres emplois, pour l’instant sans succès. Il n’avait formellement reçu le contrat de travail auxiliaire daté du 20 septembre 2016 qu’à la fin du mois d’octobre 2016, pour signature de sa part ; dès qu’il l’avait signé, il l’avait envoyé par courriel à l’hospice. Selon les déclarations de l’assistante sociale, au mois d’octobre 2016, M. A______ lui avait dit qu’il ne travaillait pas encore. Si elle avait su qu’il travaillait, elle ne l’aurait pas convoqué pour des stages ou seulement à 50 %. Il lui avait envoyé son décompte de salaire d’octobre 2016 seulement le 25 novembre 2016 alors qu’elle lui avait fixé un délai pour ce faire au 22 novembre 2016. Elle a ensuite précisé ne pas avoir convoqué M. A______ pour un stage au mois d’octobre 2016 en raison du fait qu’il lui avait dit qu’il devait commencer un travail. C’était parce qu’il lui avait dit le 1 er novembre 2016 qu’il n’avait pas commencé à travailler qu’elle avait fixé des stages. M. A______ a alors exposé qu’au mois d’octobre 2016, il n’avait été appelé par son employeur que pour des formations, par exemple pour le traitement des matières dangereuses. C’était pourquoi il ne pensait alors pas qu’il recevrait un salaire pour cela. Il avait dit le 1 er novembre 2016 à l’assistante sociale qu’il avait des formations au mois d’octobre 2016. Il ne lui avait pas dit qu’il n’avait pas travaillé. À son souvenir, ne percevant son salaire et ne recevant le décompte que le 8 du mois suivant, il avait envoyé le décompte du mois d’octobre 2016 à l’hospice dès qu’il l’avait reçu. Chaque fois qu’il recevait des documents utiles pour l’hospice, il les lui envoyait tout de suite.

b. Selon les explications de l’assistante sociale, c’était dans l’intérêt de M. A______ qu’il présente un calendrier des visites, car il pouvait recevoir CHF 20.- par jour de présence de l’enfant chez lui. Le document du SCARPA était aussi demandé à M. A______ dans son intérêt afin que l’hospice lui verse les pensions alimentaires réclamées par ladite autorité.

c. Concernant le montant versé par l’hospice pour le mois d’octobre 2016, M. A______ a indiqué qu’il ne savait pas qu’il fallait le verser impérativement à la régie. Il avait utilisé le montant reçu de CHF 699.65 pour le paiement de factures nécessaires. Il avait réglé les arriérés demandés par la lettre de la régie du 23 novembre 2016, et était à jour actuellement pour le paiement du loyer.

d. Selon l’assistante sociale, ses contacts par oral, y compris le premier rendez-vous du 11 octobre 2016, s’étaient mal passés. M. A______ avait, le 11 octobre 2016, refusé de manière virulente que l’hospice prenne en charge les pensions alimentaires qu’il devait pour ses enfants alors que cela était dans son intérêt. Au téléphone du 1 er novembre 2016, il lui avait « raccroché au nez » et, lors de celui du 30 novembre, c’était elle qui avait raccroché car il hurlait dans l’appareil au sujet des documents qu’elle lui demandait et au sujet de sa situation en général. Il n’y avait toutefois pas eu d’insultes de sa part. M. A______ a déclaré qu’il n’avait pas un ton très élevé, mais qu’il demandait comment et pourquoi fournir les documents que l’hospice lui demandait.

e. M. A______ ne s’étant, à teneur des explications de l’assistante sociale, pas présenté le 16 décembre 2016 et ne s’étant pas manifesté depuis lors, les prestations de l’hospice avaient cessé entre le 1 er décembre 2016 et le 30 avril 2017. Il avait à nouveau sollicité le CAS le 10 mai 2017 et avait reçu des prestations depuis le 1 er mai 2017. La sanction présentement litigieuse avait été appliquée pour les mois de mai, juin et juillet 2017. M. A______ a indiqué être toujours au bénéfice des prestations de l’hospice. Sa situation professionnelle et financière n’était toujours pas stable.

f. À l’issue de cette audience et avec l’accord des parties, la cause a été gardée à juger.

22) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.![endif]>![if> EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2) a. Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».![endif]>![if>

b. En droit genevois, la LIASI et le RIASI mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

c. À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel.

d. Conformément à l’art. 9 LIASI, les prestations d'aide financière versées en vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu (al. 1 in initio) ; le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (al. 2). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers ( ATA/227/2014 du 8 avril 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 que l'art. 9 al. 1 LIASI correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS).

3) a. L’art. 32 al. 1 LIASI prévoit que le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Conformément à l’art. 7 LIASI, l'accompagnement social implique la collaboration active du bénéficiaire ; ce dernier doit en particulier donner à l’hospice toute information et tout document utile à cet accompagnement ; le refus de collaborer peut donner lieu à un arrêt de l'accompagnement social.![endif]>![if> En vertu de l’art. 33 al. 1 LIASI, le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 2) ; en outre, il doit signaler immédiatement à l'hospice les droits qui peuvent lui échoir, notamment par une part de succession, même non liquidée (al. 2 1 ère phr.).

b. Le document « mon engagement » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger ( ATA/1271/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5b ; ATA/357/2017 du 28 mars 2017).

4) a. Aux termes de l’art. 35 al. 1 LIASI, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d’aide financière sont subsidiaires (art. 9 al. 2 LIASI ; let. b), intentionnellement, ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer telle que prescrite par l’art. 32 LIASI (let. c), ou lorsqu’il refuse de donner les informations requises (art. 7 et 32 LIASI), donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). ![endif]>![if>

b. Selon l’art. 35 RIASI, les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois (al. 1) ; en cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15 % et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI (al. 2) ; en cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI (al. 3) ; le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (al. 4).

c. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/1271/2017 précité consid. 6c ; ATA/357/2017 précité ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b).

5) En l’espèce, se pose tout d’abord la question de savoir si la cessation du versement de toutes prestations de l’hospice dès le 1 er décembre 2016 et pour cinq mois ne devait pas entraîner la suppression de la sanction litigieuse, qui était d’une durée inférieure. Cette question pourra cependant souffrir de rester indécise, pour les motifs qui suivent.![endif]>![if>

6) a. Concernant l’absence de production des documents demandés par l’hospice, ceux-ci consistaient en le jugement de première instance du 31 juillet 2014, le calendrier de l’exercice du droit de visite ainsi qu’un courrier du SCARPA.![endif]>![if> Or, ces documents étaient sollicités dans le seul intérêt du recourant, pour qu’il puisse recevoir des prestations de l’intimé, qu’il a, à l’époque et selon les allégations de ce dernier, refusées de manière constante et qu’il n’a pas perçues. Dans ces conditions, il apparaît inconcevable, à tout le moins sous l’angle de la proportionnalité, qu’une sanction soit prononcée contre l’intéressé pour ce motif.

b. Le non-paiement par le recourant de son loyer d’octobre 2016 est regrettable. Cela étant, la décision querellée est en réalité, concernant ce point, fondée sur le fait que l’intéressé n’aurait pas apporté, comme requis par courriel du 1 er novembre 2016, la preuve qu’il avait trouvé un arrangement de paiement avec la régie. Or, celui-ci a présenté un courrier du 23 novembre 2016 de la régie prévoyant un tel arrangement, le 25 novembre 2016, soit deux jours après la date de cette lettre et cinq jours avant le prononcé de la décision de sanction initiale par l’antenne OCE. On ne voit dès lors pas quel est l’objet de ce reproche de l’intimé. Pour le reste, le recourant a allégué avoir réglé son loyer d’octobre 2016.

c. Pour ce qui est des reproches de refus de participer au stage d’évaluation à l’emploi et des déclarations contradictoires et erronées quant à son activité rémunérée d’octobre 2016, il est incompréhensible que le recourant ait indiqué le 1 er novembre 2016 qu’il n’avait pas travaillé pour C______, alors que, selon son décompte d’octobre 2016 adressé le 23 novembre 2016 à l’assistante sociale, il a reçu un salaire pour ce mois-ci. Ceci est d’autant plus regrettable que, selon ses propres allégations, il a reçu ce décompte le 8 novembre 2016, soit environ deux semaines auparavant. Il ressort de plus du relevé d’heures auprès de C______, produit à l’appui de son opposition, qu’il a commencé à travailler le 5 octobre 2016. Son explication selon laquelle il ne pensait auparavant pas être rémunéré pour le mois d’octobre 2016 en raison du fait qu’il se serait agi de réunions de formation et d’essayage de matériel technique, pour autant qu’elle soit crédible – ce qui est possible vu les motifs « RECTIFICATIF : FORMATION HALLE FRET SELON CONVOCATION » et « INTRO TRI … » dans les plannings pour octobre 2016 mais peut demeurer indécis – ne le dispensait en tout état de cause pas d’informer l’assistante sociale de sa participation à de telles séances. Son allégation, formulée lors de l’audience de comparution personnelle, selon laquelle il l’avait fait par téléphone le 1 er novembre 2016 n’est pas mentionnée dans le courriel du même jour de l’assistante, dont il n’a pourtant pas rapidement contesté le contenu. Par ailleurs, le recourant n’est pas parvenu à démontrer avoir cherché à informer l’intimé de ses absences à l’entrée de stage des 7 et 21 novembre 2016, ses allégations sur ce point étant dénuées de toute précision. Ce n’est à cet égard que deux jours après cette dernière date qu’il a transmis le décompte de salaire d’octobre 2016 montrant qu’il avait effectivement commencé son activité professionnelle ledit mois, ce en violation du contenu de la décision de suspension rendue le 10 novembre 2016 par l’hospice. À la décharge de l’intéressé, il sera retenu qu’il a effectivement travaillé pour son employeur les 7 et 21 novembre 2016, ce qui ne justifie toutefois pas l’absence d’information quant à son absence à l’entrée des stages prévus.

d. Cela étant, une réduction des prestations d’aide financière de l’intimé en raison de ces deux manquements apparaît en tout état de cause disproportionnée, dans la mesure où le recourant n’a, au motif de son absence au rendez-vous du 16 décembre 2016 fixé par le CAS, bénéficié d’aucune prestation de l’hospice entre le 1 er décembre 2016 et le 30 avril 2017, soit pendant cinq mois. Le fait de réduire ses prestations, même dans la mesure la plus restreinte prévue par l’art. 35 RIASI, pour les mois de mai, juin et juillet 2017 s’apparente, dans les circonstances particulières du cas présent, à une sorte de double sanction, ce d’autant plus que les absences de l’intéressé à l’entrée en stage et au rendez-vous du CAS sont toutes dues à des heures effectives de travail auprès de son employeur.

7) Vu ce qui précède, la décision querellée étant disproportionnée, le recours sera admis et celle-ci, de même que la décision initiale de l’intimé seront annulées.![endif]>![if>

8) Vu la nature et l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant, non représenté, n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mars 2017 par M. A______ contre la décision de l’Hospice général du 13 février 2017 ; au fond : l’admet ; annule les décisions de l’Hospice général des 1 er décembre 2016 et 13 février 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :