; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PC ; VALEUR VÉNALE(SENS GÉNÉRAL) ; PROPRIÉTÉ ; PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ; PROPRIÉTAIRE ; FORTUNE ; FORTUNE IMMOBILIÈRE | Il faut considérer que la recourante, qui a acquis un appartement en France pour son frère et avec les deniers de ce dernier, est propriétaire dudit bien immobilier et à ce titre a le droit d'en disposer juridiquement même si elle s'impose pour des raisons morales de n'en rien faire. La valeur de ce bien fait donc partie intégrante de sa fortune et doit être à ce titre prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. | LPC3c
Dispositiv
- CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Invite l'OCPA à entreprendre l'instruction relative à la demande de remise de la recourante, et à rendre une décision à ce sujet. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2007 A/866/2007
; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PC ; VALEUR VÉNALE(SENS GÉNÉRAL) ; PROPRIÉTÉ ; PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ; PROPRIÉTAIRE ; FORTUNE ; FORTUNE IMMOBILIÈRE | Il faut considérer que la recourante, qui a acquis un appartement en France pour son frère et avec les deniers de ce dernier, est propriétaire dudit bien immobilier et à ce titre a le droit d'en disposer juridiquement même si elle s'impose pour des raisons morales de n'en rien faire. La valeur de ce bien fait donc partie intégrante de sa fortune et doit être à ce titre prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. | LPC3c
A/866/2007 ATAS/1287/2007 (2) du 20.11.2007 ( PC ) , REJETE Descripteurs : ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PC ; VALEUR VÉNALE(SENS GÉNÉRAL) ; PROPRIÉTÉ ; PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ; PROPRIÉTAIRE ; FORTUNE ; FORTUNE IMMOBILIÈRE Normes : LPC3c Résumé : Il faut considérer que la recourante, qui a acquis un appartement en France pour son frère et avec les deniers de ce dernier, est propriétaire dudit bien immobilier et à ce titre a le droit d'en disposer juridiquement même si elle s'impose pour des raisons morales de n'en rien faire. La valeur de ce bien fait donc partie intégrante de sa fortune et doit être à ce titre prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/866/2007 ATAS/1287/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 19 novembre 2007 En la cause Madame D___________, domiciliée , 1207 GENEVE recourante contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Bénéficiaire d'une rente de l'assurance invalidité, Madame D___________ (ci-après la recourante) reçoit au surplus des prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis plusieurs années. Dans le cadre d'une révision de son dossier, l'office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a effectué un rapport d'enquête le 5 juin 2003. Il en ressort que la recourante est, depuis 1992, propriétaire d'un appartement à Saint-Genis, en France, ce dont l'OCPA n'était pas informé. La recourante a toutefois insisté sur le fait qu'elle n'avait pas financé l'achat de ce bien qui appartenait en réalité à son frère, lequel vivait en Iran. Selon ses explications, elle avait simplement servi de prête-nom. Dans un courrier daté du 13 mai 2003 mais reçu par l'OCPA le 2 juillet, la recourante a précisé qu'elle avait acquis cet appartement à titre fiduciaire pour le compte de son frère, qu'il reviendrait de plein droit à ses héritiers. Elle a allégué n'en retirer aucun avantage économique, ne pouvoir ni le vendre ni le louer à des tiers ni l'aliéner de quelque façon que ce soit. Enfin, elle a précisé que cet appartement avait été payé 355'000 fr. français en 1992. Elle a relevé que Mesdames B___________ et B1___________, de l'OCPA, avaient été mises au courant de cet achat et que Madame H___________, assistante sociale, en avait également été informée. Ces dernières lui avaient déclaré que l'appartement devait être déclaré au nom du propriétaire réel, c'est-à-dire son frère. Le 19 août 2003, par l'intermédiaire de Madame R___________, assistante sociale, la recourante a adressé à l'OCPA plusieurs documents :
- l'acte de vente de l'appartement de St-Genis, signé le 24 juin 1992 devant Maître PELLIER, notaire à Ferney-Voltaire, qui la désigne comme seule acquéreur du bien. Le mari de la recourante, Monsieur D___________, a déclaré au notaire que "le prix de la présente acquisition a été payé au moyen de deniers appartenant en propre à son épouse" ;
- la copie d'une reconnaissance de dette datée du 26 juin 1992 et signée par la recourante en faveur de son frère. A teneur de ce document, la recourante reconnaît "avoir reçu de son frère (…) la somme de francs français 350'000 (…) en vue d'acheter pour lui un appartement qui est actuellement enregistré à mon nom à titre fiduciaire. Au décès de mon frère, l'appartement reviendra de plein droit à ses héritiers" ;
- le 12 mai 2003, à Téhéran, le frère de la recourante, Monsieur E___________, a ajouté à la main au bas de ce document que la recourante avait retiré la somme nécessaire de son compte UBS Genève pour acheter un appartement pour lui pour certaines mesures personnelles, qu'il avait demandé de l'enregistrer à son nom ;
- la copie de ce qui semble être un ordre de transfert de 30'000 $ US du compte du frère de la recourante sur le compte de cette dernière ;
- une attestation signée le 27 juillet 2003 par Mesdames A___________ et D1___________ dans laquelle Madame A___________ certifie avoir remis à la recourante le montant de 90'000 fr. français pour le compte de son gendre, ceci aux fins d'achat de l'appartement à St-Genis qui a été acquis pour le compte de E1___________ mais inscrit au Registre foncier au nom de D___________. La fille de Madame A___________, Madame D1___________ a été le témoin de cette transaction et peut en témoigner par sa signature. Sur la base de ces informations, l'OCPA a repris le calcul des prestations depuis le 1 er février 1999 en tenant compte à partir de cette date du bien immobilier. Il en a tiré la conclusion que 55'312 fr. avaient été versés en trop à la recourante pour la période du 1 er février 1999 au 31 janvier 2004. Le 28 janvier 2004, de nouvelles décisions ont été rendues en ce sens, réclamant à la recourante le remboursement de la somme de 56'312 fr. Le 25 février 2004, la recourante a formé opposition contre ces décisions, en reprenant ses explications. Le 7 juillet 2004, la recourante a été reçue par Monsieur S___________, juriste à l'OCPA. A cette occasion, elle a pour l'essentiel repris les arguments développés précédemment. Monsieur S___________ lui a pour sa part expliqué qu'il devait savoir d'où venait l'argent qui avait servi à l'achat de l'appartement, d'une valeur de francs français 355'000,-, équivalent à 84'523 fr. suisses. La recourante a alors expliqué que 30 000 $ US avaient été transférés sur son compte par son frère et qu'au surplus Madame A___________ lui avait remis 90'000 fr. français, soit un montant total d'environ 67'500 fr. suisses. A la question de savoir d'où venait les 20'000 fr. restant, la recourante a répondu que sa sœur lui avait donnée 10'000 fr. et que les autres 10'000 fr. avaient été apportés par son frère à l'occasion de divers voyages à Genève. Le 14 juillet 2004, la recourante a encore produit plusieurs documents dont
- une attestation de son frère datée du 10 juillet 2004. Dans cette dernière, celui-ci a indiqué qu'il prenait lui-même en charge les frais de l'appartement de St-Genis.
- une autre attestation signée le 17 juillet 2004 par Madame M___________, traductrice; cette dernière confirme avoir accompagnée la recourante pour des démarches auprès de l'OCPA et avoir constaté que Madame B___________ était déjà au courant que Madame D___________ avait un appartement en France.
- une attestation signée le 8 juillet 2004 par la sœur de la recourante; il en ressort que cette dernière a autorisé la recourante à prendre la somme de 10'000 fr. Au cours d'un entretien téléphonique du 28 juillet 2004, l'OCPA a demandé à la recourante s'il était possible de transférer la propriété au nom de son frère auprès d'un notaire en France. La recourante a répondu que cela n'était pas possible compte tenu du coût de l'opération, son frère n'ayant par ailleurs pas pu faire face aux frais liés à l'appartement. Elle a toutefois expliqué qu'un transfert de propriété était envisageable d'ici deux ans au nom du fils de son frère. Par courrier du 1 er septembre 2004, l'OCPA a relevé que les explications données par la recourante étaient en contradiction avec l'attestation signée par son frère le 10 juillet 2004 dans laquelle il indiquait qu'il prenait en charge les frais de l'appartement. Le 16 septembre 2004, l'OCPA a reçu la recourante avec son frère. Pour l'essentiel, les explications déjà données ont été reprises. L'OCPA a alors proposé d'obtenir du notaire qui s'était occupé de la vente un document certifiant que le frère de la recourante était le propriétaire réel du bien. Au cours d'un entretien téléphonique le 28 septembre 2004, la recourante a toutefois indiqué à l'OC PA que le notaire avait refusé de délivrer un tel document. Dans une déclaration datée du 6 mars 2006, le frère de la recourante a indiqué "à l'attention exclusive et confidentielle de l'administration fiscale genevoise" qu'il était seul propriétaire de l'appartement. L'époux de la recourante, Monsieur D___________, a ajouté au bas du document qu'il confirmait personnellement et en tout honneur cette déclaration qui a été déposée et signée et légalisée auprès de l'administration fiscale genevoise. Le 2 février 2007, l'OCPA a rendu une décision sur opposition confirmant sa décision du 28 janvier 2004 et maintenant la demande de remboursement de 56'312 fr. L'OCPA a retenu qu'il ressortait clairement de l'acte de vente établi devant Maître PELLIER le 24 juin 1992 que la recourante était l'acquéreur du bien et que malgré toutes les requêtes, la recourante n'avait jamais été en mesure de remettre à l'OCPA un document officiel français attestant qu'elle n'avait fait que servir de prête-nom à son frère et que ce dernier était seul propriétaire de l'appartement de St-Genis. L'OCPA en a tiré la conclusion que la recourante était donc officiellement la seule propriétaire. Par ailleurs, s'agissant de l'allégation selon laquelle la recourante aurait déjà informé par le passé deux des anciennes collaboratrices de l'existence du bien immobilier, l'OCPA a constaté après vérification du dossier que ce dernier ne contenait aucune note à ce sujet. Il en a tiré la conclusion qu'il n'avait pas été informé de l'existence de ce bien avant le rapport d'enquête établi le 5 juin 2003 et qu'il n'avait donc pas été informé à temps de l'existence d'un bien immobilier. Enfin, il a informé la recourante qu'elle disposait de la possibilité de demander la remise de cette somme par écrit et dans les trente jours suivant l'entrée en force de la décision de restitution. Le 5 mars 2007, la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue qu'elle n'a jamais été propriétaire de l'appartement mais qu'elle a toujours précisé qu'elle le possédait pour le compte de son frère. Elle ne l'habite pas ni ne le loue à des tiers ni n'en tire aucun profit d'aucune sorte. Elle ne fait que le maintenir à la seule disposition de son frère et de sa famille qui en font usage lors de leurs fréquents voyages dans la région. Son frère, directeur d'une structure touristique en Iran, a besoin de ce logement pour accomplir ses mandats et y rencontrer sa parenté. La recourante allègue par ailleurs qu'elle n'a jamais caché à l'autorité sa possession formelle de l'appartement litigieux, propriété économique de son frère. Elle allègue qu'elle en a déjà parlé en 1992, lors d'une demande d'assistance, à Monsieur CREMA, assistant social à l'Hospice général, puis dès 1998, lors de ses demandes de prestations complémentaires, à Mesdames B___________, B1___________ et H1___________, de l'OCPA. La recourante fait remarquer qu'elle peut justifier les sommes d'argent qui lui ont été versées par Madame Monique D1___________, première épouse divorcée de son frère, Madame A___________, mère de Madame D1___________, décédée en 2003, et Madame M___________, sœur de la recourante, toutes personnes qui ont financé cette acquisition immobilière au côté et pour le compte du frère de la recourante. La recourante fait valoir qu'un transfert formel de propriété n'apporterait rien dans la mesure où l'OCPA pourrait la considérer comme un dessaisissement. Par ailleurs, elle soutient qu'un tel transfert aurait non seulement été fort coûteux mais également compromettant pour la sécurité de son frère qui vit en Iran sous un régime intolérant. La recourante propose cependant que la propriété soit transmise au nom d'un tiers dans la mesure où cela pourrait se faire à moindre coût. Elle allègue par ailleurs qu'il n'y a pas de contradiction dans le fait que les frais d'entretien de l'appartement incombent à son frère mais que ce dernier n'a pas pu durant les derniers temps les assumer pleinement. Il doit en effet pourvoir aux besoins de son ex-femme, de son épouse actuelle, des enfants et petits-enfants de son premier lit, lesquels sont tous sans emploi à Thonon, de son fils étudiant à Lausanne et d'une fille étudiante à Londres. Qui plus est, depuis les trois dernières années, il a dû aider sa sœur, laquelle a été privée des prestations de l'OCPA. La recourante fait valoir qu'un acte devant notaire français reviendrait à 30'000 euros. La recourante se plaint par ailleurs qu'aucune décision n'ait été rendue quant à la suppression des ses prestations complémentaires. La recourante fait remarquer que contrairement au droit suisse qui fonde la propriété foncière sur l'inscription au Registre foncier le droit français n'exclut pas que la propriété puisse découler de conventions privées entre les parties, que cela résulte ou non d'un acte notarié. Elle se réfère aux art. 537, 544, 625, 711, 1156, 1317, 1319 et 1322 du code civil français et fait remarquer que la loi fédérale sur le droit international privé reconnaît pleinement le droit réel étranger (art. 99). Selon elle, l'OCPA, en décrétant lui-même qu'elle est propriétaire du bien a outrepassé ses compétences. Enfin, la recourante fait remarquer qu'en matière de prestations complémentaires fédérales l'OPC stipule en son art. 17 que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile et qu'il en va de même en matière de PC cantonales (art. 7 al. 1 LPCC). Or, l'art. 36 let. c de la loi sur les contributions publiques écarte de l'imposition sur la fortune les immeubles situés hors du canton. Certes l'art. 7 al. 1 let a LPC indique que sont considérés comme fortune les immeubles quel que soit le lieu de leur situation. Cela ne permet cependant pas à l'OCPA de décréter lui-même que la recourante est propriétaire alors que l'administration fiscale genevoise ne la considère pas comme telle. Subsidiairement, la recourante allègue que si elle devait néanmoins être considérée comme propriétaire de l'appartement il y aurait lieu de lui appliquer une franchise de 75'0000 fr. prévue par l'art. 7 al. 1 let. a LPC dès lors qu'elle vit dans un logement exigu en ville et qu'elle a besoin d'espace supplémentaire pour recevoir sa famille qui la soutient et l'assiste. La recourante fait en outre valoir qu'elle était de bonne foi et que la restitution des prestations la mettrait dans une situation difficile. La recourante fait également valoir que l'OCPA a eu connaissance de l'existence du bien et de sa possession pour tiers dès la demande initiale de prestations complémentaires, que dès lors son droit de demander la restitution est prescrit. Enfin, la recourante propose une transaction consistant à ce que la dette soit annulée et à ce que les prestations soient immédiatement rétablies. Invité à se prononcer, l'intimé, dans sa réponse du 2 mai 2007, a confirmé sa position. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 6 novembre 2007. À cette occasion, le Tribunal a expliqué à la recourante que le principe de la restitution devait être examiné dans un premier temps, et qu'elle pourrait ensuite solliciter la remise de l'obligation de restituer, cas dans lequel l'OCPA examinerait sa bonne foi et la condition de la charge trop lourde. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC); il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1995 LPCF; art. 43 LPCC). Dans les décisions rendues le 28 janvier 2004, confirmées par décision sur opposition du 2 février 2007, l'OCPA a recalculé le montant des prestations complémentaires dues à la recourante en tenant compte de la valeur d'un bien immobilier, propriété de la recourante depuis 1992, mais apparu à l'OCPA lors de l'enquête du 5 juin 2003. Il en découle la suppression des prestations complémentaires, ainsi qu'une demande de restitution de SFr 56'312. La recourante estime, d'une part, que cette demande est prescrite, d'autre part que la valeur de ce bien immobilier ne doit pas être prise en considération puisqu'il ne lui appartiendrait, de fait, pas, subsidiairement qu'une franchise de SFr 75'000 devrait lui être appliquée. Aux termes de la loi, ont droit aux prestations complémentaires, les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité, pour autant que les dépenses reconnues soient supérieures aux revenus déterminants (art. 2 al. 1 LPC et 2c LPC; art. 2 al. 1 let. b LPCC et 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire fédérale annuelle en espèces correspond ainsi à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (3a al. 1 LPC). Une réglementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (cf. art. 3, 4 et 5 al. 1 let. d LPCC). Les prestations complémentaires sont donc fonction du montant des revenus et des dépenses.
a) Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC), un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25’000 fr. pour les personnes seules (art. 3c al. 1 let. c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c al. 1 let. d LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). La fortune est évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI)). Lorsqu’un immeuble ne sert pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, il sera pris en compte à sa valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI). La valeur vénale d'un immeuble doit reposer sur une valeur officielle ou une valeur reconnue comme telle; au besoin, elle sera établie au moyen d'une estimation (dans ce sens, voir le ch. 2110 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI [DPC]). Selon la jurisprudence, par valeur vénale d'un immeuble selon l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, l'on entend le prix de vente du bien dans le cadre de transactions qui se déroulent dans des conditions normales (ATFA non publié P 50/00 Gr, du 8 février 2001, consid. 2a). Pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, on prend en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Sont déductibles du revenu, notamment, les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (art. 3b al. 3 let. b LPC)
b) En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après: RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 25'000 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). Sont déductibles du revenu, notamment, les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble S'agissant de la fortune immobilière, l'art. 7 al. 1 let. a LPCC précise que sont notamment considérés comme élément de fortune les immeubles, quel que soit leur lieu de situation. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieur à SFr 75'000 entre en considération à titre de fortune. Pour les immeubles ne servant pas d'habitation principale aux intéressés, ou les immeubles situés hors du canton ou à l'étranger, la valeur à prendre en considération est la valeur vénale, selon l'al. 7. On voit à la lecture des règles et jurisprudences susmentionnées, que c'est à juste titre que l'OCPA a pris en considération la valeur vénale de l'immeuble propriété de la recourante, à savoir SFr 92'120 correspondant à SFr 350'000 français convertis en 1993. C'est en vain que la recourante invoque le droit français. D'une part, le fait que ce droit offre la possibilité d'acquérir un bien pour une autre personne ne supprime pas les droits de propriété dont bénéficie l'acquéreur. En outre, dans la mesure où le droit des assurances sociales fait référence à des notions du droit civil, celles-ci doivent en principe être comprises en fonction de ce droit (cf. ATF 121 V 127 consid. 2c/aa et les arrêts cités). Il en découle que la recourante, en sa qualité de propriétaire de l'appartement sis en France voisine a le droit d'en disposer juridiquement, même si elle s'impose-pour des raisons morales-de n'en rien faire. La valeur de ce bien immobilier fait donc partie intégrante de sa fortune et, à ce titre, doit être pris en compte dans le calcul de ces prestations complémentaires. C'est également en vain que la recourante allègue qu'elle devrait bénéficier de la déduction de SFr 75'000 prévue par les lois tant fédérale que cantonale, dans la mesure où cette déduction ne s'applique que si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins. Or, la recourante s'est appliquée à démontrer qu'en aucune façon elle n'utilisait le bien immobilier concerné, vide de tout occupant. S'agissant de la prescription, elle doit être rejetée également. On rappellera que selon l'art. 27 OPC, les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer. Une disposition identique figure à l'art. 24 LPCC. 2.- a). Aux termes de l'art. 47 al. 2 LAVS, le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente; si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. Les mêmes règles sont prévues par la législation cantonale (art. 28 RPCC). Selon la jurisprudence, le délai de prescription (en vérité, péremption: cf. ATF 112 V 186 ) annal de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). En l'espèce, le délai de prescription ne part que du rapport d'enquête effectuée par l'OCPA, daté du 5 juin 2003. Rien n'indique en effet que la recourante aurait informé l'OCPA de l'existence de ce bien immobilier antérieurement. Au contraire, la lecture de la demande de prestations complémentaires du 5 septembre 1994 montre clairement que la recourante a omis ou renoncé à annoncer l'existence de ce bien puisqu'elle a répondu de façon négative à la question de savoir si elle possédait un bien immobilier. Il est également sans importance qu'à un moment ou à un autre l'OCPA ait été informé de l'existence de ce bien, ce qui par ailleurs est contesté par l'OCPA et n'est pas établi par pièce. En effet, la recourante allègue elle-même que lorsqu'elle en a parlé à l'OCPA il lui a été répondu que le bien devait être annoncé au nom du véritable propriétaire. L'ensemble de l'instruction menée par l'OCPA a permis d'établir que juridiquement seule la recourante peut être considérée comme telle. À noter que la question relative à une annonce, faite à l'OCPA par la recourante et son assistante sociale de l'époque, au sujet de l'existence de ce bien immobilier, aura de l'importance dans le cadre de l'examen de la demande de remise, plus précisément dans l'examen de la bonne foi de la recourante. L'OCPA sera invité, au vu du rejet du recours, à entamer la procédure de demande de remise, d'ores et déjà formulée par la recourante par-devant le Tribunal de céans. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Invite l'OCPA à entreprendre l'instruction relative à la demande de remise de la recourante, et à rendre une décision à ce sujet. Dit que la procédure est gratuite. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Yaël BENZ La présidente Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le