ADB; Non retour à meilleure fortune | Recours au TF interjeté par le débiteur le 30 août 2018 ( | LP.17.al3; LP.265.leta
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tels qu'un procès-verbal de saisie ou le refus de l'Office d'enregistrer l'opposition formée à un commandement de payer. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office d'avoir interprété son opposition du 16 août 2017 de manière erronée et restrictive, en refusant de l'enregistrer comme valant opposition à la créance déduite en poursuite. Emanant d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, respectant la forme écrite, comportant une motivation et des conclusions et dirigée contre une décision de l'Office pouvant être contestée par cette voie, la plainte est, à ces égards, recevable. Elle est en revanche tardive : en effet, il ressort clairement de son courrier du 1 er novembre 2017 au Tribunal que le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée à l'automne 2017 déjà; il reproche ainsi à l'Office de ne pas avoir retenu que son opposition du 16 août 2017 valait également opposition à la créance. Bien qu'informé de l'existence de cette décision, le plaignant n'a toutefois pas formé de plainte en novembre 2017, pas plus qu'il n'a interpellé l'Office pour connaître les motifs du non-enregistrement de son opposition. Il n'a pas non déposé de plainte lorsque le Tribunal, par jugement du 4 décembre 2017 entré en force 20 jours après sa notification (art. 265a al. 4 LP), a déclaré son opposition pour défaut de meilleure fortune irrecevable. Or, le plaignant pouvait - et devait - s'attendre à ce que la créancière requière la continuation de la poursuite (demeurée libre d'opposition) une fois son exception de non-retour à meilleure fortune rejetée. En patientant jusqu'au 9 mars 2018 pour se plaindre du refus de l'Office d'enregistrer son opposition à la créance, le plaignant n'a donc pas respecté le délai légal de dix jours. La plainte doit par conséquent être déclarée irrecevable.
- La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mars 2018 par A______ contre le refus de l'Office des poursuites d'enregistrer son opposition du 16 août 2017 au commandement de payer, poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.08.2018 A/864/2018
ADB; Non retour à meilleure fortune | Recours au TF interjeté par le débiteur le 30 août 2018 ( | LP.17.al3; LP.265.leta
A/864/2018 DCSO/431/2018 du 16.08.2018 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 30.08.2018, rendu le 28.09.2020, CASSE, 5A_713/2018 Descripteurs : ADB; Non retour à meilleure fortune Normes : LP.17.al3; LP.265.leta Résumé : Recours au TF interjeté par le débiteur le 30 août 2018 ( 5A_713/2018 ), admis par ATF du 23 janvier 2019. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pou nouvelle décision. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/864/2018-CS DCSO/431/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 AOÛT 2018 Plainte 17 LP (A/864/2018-CS) formée en date du 12 mars 2018 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Philipp GANZONI, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 août 2018 à : - A______ c/o Me GANZONI Philipp Avenue de Champel 4 1206 Genève. - B______ AG ______ ______ (ZH). - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 8 août 2017, sur réquisition de B______ AG, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 1______, sans opposition. Cette poursuite se fonde sur deux actes de défaut de biens après saisie. b. Par pli recommandé du 16 août 2017, A______ a informé l'Office qu'il " form [ait] opposition totale à la poursuite 1______ pour non-retour à meilleur [e] fortune ". c. Le 18 août 2017, l'Office a retourné à B______AG l'exemplaire créancier du commandement de payer, poursuite n° 1______, muni du tampon humide " Exception de non-retour à meilleure fortune (art. 265 LP), pas d'opposition à la créance ". d. Le même jour, l'Office a transmis une copie du commandement de payer au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), en précisant que le débiteur avait invoqué son non-retour à meilleure fortune. e. Par courrier du 1 er novembre 2017 adressé au Tribunal, A______ a précisé qu'il n'était pas d'accord avec la poursuite requise à son encontre par B______AG, raison pour laquelle il avait précisé, dans son courrier à l'Office du 16 août 2017, qu'il faisait opposition totale à cette poursuite, en sus de son opposition pour non-retour à meilleure fortune. Et d'ajouter : " ma situation ne me permet pas d'envisager le règlement de ces actes de défaut de biens que je conteste de toute façon car ils n'existent pas. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi l'Office des poursuites a mis sur le commandement de payer à B______ qu'il n'y avait pas d'opposition à la créance. C'est faux puisque j'ai fait opposition totale. Il faudrait qu'ils changent cela ". f. Par jugement du 4 décembre 2017, communiqué le même jour aux parties, le Tribunal a déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par A______, considérant qu'une telle opposition ne saurait entrer en ligne de compte lorsque la créance est constatée dans un acte de défaut de biens après saisie. g. Le 22 février 2018, le Tribunal a certifié à B______AG que A______ n'avait pas déposé d'action en constatation du (non-)retour à meilleure fortune dans le cadre de la poursuite n° 1______. Le lendemain, B______AG a requis la continuation de cette poursuite auprès de l'Office. h. Par pli du 6 mars 2018, reçu par A______ le 9 mars 2018, l'Office a adressé un avis de saisie au poursuivi, en l'invitant à se présenter en ses locaux le 15 mars 2018 afin de l'interroger sur sa situation patrimoniale. B. a. Par acte expédié le 12 mars 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie du 6 mars 2018, concluant à la constatation de sa nullité, respectivement à son annulation, au motif que son courrier du 16 août 2017 valait opposition totale à la poursuite litigieuse, ce dont l'Office aurait dû tenir compte, en interprétant ses déclarations selon le principe in dubio pro debitore . b. Par ordonnance du 19 mars 2018, la Chambre de céans a octroyé l'effet suspensif à la plainte. c. Dans son rapport du 13 avril 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé qu'en faisait "opposition totale « pour » non-retour à meilleure fortune", le plaignant avait seulement nié être revenu à meilleure fortune sans contester la créance elle-même. Aussi, en conformité avec la jurisprudence fédérale, l'Office avait enregistré l'exception pour défaut de meilleure fortune, dûment mentionnée sur le commandement de payer, à l'exclusion de l'opposition à la créance. En outre, la plainte était tardive et donc irrecevable, dès lors que le plaignant avait eu connaissance de la mesure querellée (i.e. le non-enregistrement de son opposition à la créance) bien avant de recevoir l'avis de saisie du 6 mars 2018, ce qui ressortait clairement de son courrier au Tribunal du 1 er novembre 2017. d. Dans sa réplique du 26 avril 2018, A______ a persisté dans ses explications. Il a par ailleurs nié avoir déposé sa plainte tardivement, au motif que son intérêt pour agir ne s'était concrétisé qu'à réception de l'avis de saisie. e. L'Office a répliqué en persistant dans les termes de son rapport. De son côté, B______ AG a renoncé à se déterminer par écrit. f. La cause a été gardée à juger le 30 mai 2018, ce dont les parties ont été informées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tels qu'un procès-verbal de saisie ou le refus de l'Office d'enregistrer l'opposition formée à un commandement de payer. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office d'avoir interprété son opposition du 16 août 2017 de manière erronée et restrictive, en refusant de l'enregistrer comme valant opposition à la créance déduite en poursuite. Emanant d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, respectant la forme écrite, comportant une motivation et des conclusions et dirigée contre une décision de l'Office pouvant être contestée par cette voie, la plainte est, à ces égards, recevable. Elle est en revanche tardive : en effet, il ressort clairement de son courrier du 1 er novembre 2017 au Tribunal que le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée à l'automne 2017 déjà; il reproche ainsi à l'Office de ne pas avoir retenu que son opposition du 16 août 2017 valait également opposition à la créance. Bien qu'informé de l'existence de cette décision, le plaignant n'a toutefois pas formé de plainte en novembre 2017, pas plus qu'il n'a interpellé l'Office pour connaître les motifs du non-enregistrement de son opposition. Il n'a pas non déposé de plainte lorsque le Tribunal, par jugement du 4 décembre 2017 entré en force 20 jours après sa notification (art. 265a al. 4 LP), a déclaré son opposition pour défaut de meilleure fortune irrecevable. Or, le plaignant pouvait - et devait - s'attendre à ce que la créancière requière la continuation de la poursuite (demeurée libre d'opposition) une fois son exception de non-retour à meilleure fortune rejetée. En patientant jusqu'au 9 mars 2018 pour se plaindre du refus de l'Office d'enregistrer son opposition à la créance, le plaignant n'a donc pas respecté le délai légal de dix jours. La plainte doit par conséquent être déclarée irrecevable. 2. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 mars 2018 par A______ contre le refus de l'Office des poursuites d'enregistrer son opposition du 16 août 2017 au commandement de payer, poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.