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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.05.2018 A/863/2018
A/863/2018 ATA/419/2018 du 03.05.2018 ( EXPLOI ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/863/2018 - EXPLOI ATA/419/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 mai 2018 sur effet suspensif et mesures provisionnelles dans la cause A______ SA représentée par Me Diane Schasca, avocate contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR et Monsieur B______ Attendu, en fait, que :
1) A______ SA (ci-après : A______) est une société anonyme sise à C______, inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève depuis le 11 octobre 2005. Elle a pour but statutaire l'exploitation de discothèques, cafés, restaurants, bars et tous établissements publics, ainsi que la prise de participations dans tous commerces ou sociétés poursuivant des buts analogues. Elle est ainsi notamment propriétaire de la discothèque « D______ » (ci-après : la discothèque), sise à C______ dans le quartier E______.![endif]>![if>
2) Le 4 décembre 2017, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a délivré à Monsieur B______ l'autorisation d'exploiter la discothèque, à titre personnel.![endif]>![if>
3) Par courrier du 19 décembre 2017, A______ a communiqué au PCTN avoir licencié M. B______ avec effet immédiat le 14 décembre, et a sollicité un délai de trente jours pour désigner un nouvel exploitant.![endif]>![if>
4) Le 10 janvier 2018, le PCTN a indiqué à A______ que le délai de trente jours venait à échéance le 15 janvier 2018.![endif]>![if>
5) Le 15 janvier 2018, Madame F______ a déposé une demande d'autorisation en vue de devenir la nouvelle exploitante de la discothèque.![endif]>![if>
6) Par deux décisions séparées du 7 février 2018, le PCTN a constaté la caducité de l'autorisation d'exploiter délivrée à M. B______, sans retirer l'effet suspensif à un éventuel recours, et a refusé de délivrer l'autorisation d'exploiter à Mme F______.![endif]>![if>
7) Par deux actes postés le 12 mars 2018, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre les deux décisions précitées. Le recours contre le constat de caducité a été enregistrée sous le numéro de cause A/863/2018 ; A______ y conclut principalement à l'annulation de la décision de refus, et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Le recours contre le refus de la demande déposée par Mme F______ a été enregistrée sous le numéro de cause A/859/2018.![endif]>![if>
8) Invité le 15 mars 2018 à produire ses observations sur effet suspensif et son dossier au plus tard le 22 mars 2018 dans la cause A/859/2018, le PCTN n'a pas formulé de telles observations dans ladite cause A/859/2018, mais seulement dans la cause A/863/2018. L'effet suspensif n'avait pas été retiré. M. B______ pourrait ainsi continuer à exploiter l'établissement pendant la procédure de recours, jusqu'à droit jugé sur ce dernier.![endif]>![if>
9) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif.![endif]>![if> Considérant, en droit, que :
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable sans qu’il soit nécessaire en l’état de trancher d’autres questions de recevabilité (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21 LPA et 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017).![endif]>![if>
3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).![endif]>![if> Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA).
4) Aux termes de l'art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; 134 V 306 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1D_3/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7).![endif]>![if>
5) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas retiré l'effet suspensif à la décision attaquée. La chambre de céans constatera dès lors, en tant que de besoin, que le recours déploie ex lege un effet suspensif.![endif]>![if>
6) Cela étant, la portée de cet effet suspensif doit être précisée en ce sens que l'autorité intimée, qui a maintenu l'effet suspensif à la décision attaquée après avoir été informée que M. B______ ne travaillait plus pour la recourante, ne saurait exiger, pendant la durée de la procédure et sous peine d'adopter un comportement contradictoire, la présence de M. B______ sur les lieux en tant qu'exploitant, mais uniquement le respect du reste de la législation applicable à l'établissement considéré.![endif]>![if> Vu le recours interjeté le 12 mars 2018 par A______ SA contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 7 février 2018 ; vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate en tant que de besoin, au sens des considérants, que le recours déploie de par la loi effet suspensif dans la présente cause ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Diane Schasca, avocate de la recourante, à Monsieur B______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. La présidente : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :