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A/863/2017

Genf · 2017-06-26 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :
  2. Le rejette.![endif]>![if>
  3. Le transmet à la Caisse de chômage UNIA, dans le sens des considérants. ![endif]>![if>
  4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2017 A/863/2017

A/863/2017 ATAS/533/2017 du 26.06.2017 ( CHOMAG ) , REJETE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/863/2017 ATAS/533/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2017 6 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique ; rue des Gares 16;Case postale 2660, GENÈVE intimé Vu en fait la décision de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) du 2 novembre 2016 prononçant à l’égard de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) une suspension de son droit à l’indemnité de cinq jours au motif que ses recherches d’emploi étaient nulles pour le mois de septembre 2016 ; Vu l’annulation du dossier de l’assuré par l’OCE le 3 novembre 2016 pour le 31 octobre 2016 au motif que l’assuré avait retrouvé un emploi comme indépendant ; Vu l’opposition de l’assuré du 28 février 2017, avec copie à la Caisse de chômage UNIA, déposée à l’OCE, concluant à ce qu’il soit renoncé à lui demander le remboursement de CHF 1'621.10 et constatant qu’il aurait dû faire opposition dans un délai de trente jours mais qu’il avait été très occupé en novembre et décembre 2016 de sorte qu’il avait oublié certaines priorités ; Vu la décision du 8 mars 2017 de l’OCE déclarant l’opposition de l’assuré du 28 février 2017 irrecevable au motif que l’assuré n’avait pas été empêché d’agir dans le délai légal mais avait oublié de le faire étant très occupé ; Vu le recours de l’assuré du 13 mars 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la demande du service juridique de rembourser CHF 1'621.10 ; Vu la réponse de l’OCE du 11 avril 2017 concluant au rejet du recours en précisant que la demande de remboursement de CHF 1'621.10 à laquelle se référait l’assuré était une décision de la Caisse de chômage UNIA ; Vu le courrier de la chambre de céans du 12 avril 2017 demandant à l’assuré de préciser si son recours était aussi dirigé à l’encontre de la décision de la Caisse de chômage UNIA ; Vu le courrier de l’assuré du 24 avril 2017 communiquant à la chambre de céans un courrier adressé à la Caisse de chômage UNIA contestant la décision de demande de remboursement de CHF 1'621.10 ; Vu le courrier du 6 juin 2017 de la Caisse de chômage UNIA selon lequel elle avait rendu le 21 février 2017 une décision de restitution portant sur un montant de CHF 1'621.10 à l’encontre de l’assuré, celui-ci avait fait opposition à cette décision le 24 avril 2017 et la procédure avait été suspendue le 9 mai 2017 dans l’attente de l’issue de la présente procédure ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ainsi que des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC – RS J 2 20), en matière de prestations complémentaires cantonales ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que l’objet du recours porte sur la question de la recevabilité de l’opposition du recourant du 28 février 2017 ; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA) ; Que le délai commence à courir le 1 er jour après la fin de la suspension des délais prévus par l'art. 38 al. 4 LPGA (ATF 131 V 305 ; et arrêt du 4 décembre 2006 I 411 /2006) ; Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44 ) ; Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA) ; Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151) ; Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Que par ailleurs une surcharge de travail ne saurait constituer un empêchement non fautif qui pourrait justifier une restitution du délai (ATF 96 II 262 ) ; Qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition du 28 février 2017 à l’encontre de la décision de l’intimé du 2 novembre 2016 ; Que par ailleurs, il n’invoque pas un empêchement non fautif, qui lui aurait permis de prétendre à une restitution du délai d’opposition ; qu’à cet égard, le fait d’avoir été très occupé en novembre et décembre 2016 ne saurait être admis comme un empêchement non fautif ; Que dans cette mesure son recours ne peut qu’être rejeté et la décision litigieuse confirmée ; Qu’au surplus, le recours du 13 mars 2017 sera transmis à toute fin utile à la Caisse de chômage UNIA afin qu’elle le traite comme opposition à l’encontre de la décision de restitution à laquelle le recourant fait référence, dès lors que le recourant a contesté par devant la chambre de céans la demande de restitution du CHF 1'621.10 et que l’opposition enregistrée par la Caisse de chômage UNIA est postérieure, soit datée du 24 avril 2017. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.![endif]>![if> Au fond :

2.        Le rejette.![endif]>![if>

3.        Le transmet à la Caisse de chômage UNIA, dans le sens des considérants. ![endif]>![if>

4.        Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le Une copie du présent arrêt ainsi qu’une copie du recours du 13 mars 2017 sont adressées à la Caisse de chômage UNIA.