opencaselaw.ch

A/860/1998

Genf · 1998-11-10 · Français GE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; MENAGE COMMUN; MODIFICATION(EN GENERAL); REVENU; OBLIGATION D'ANNONCER; SOUS-LOCATION; TPE | L'OLS était en droit de cumuler les salaires de l'allocataire et de son sous-locataire afin de fixer la surtaxe due, bien que seul ce dernier occupait les lieux au cours de la période litigieuse, à l'exception de 2 ou 3 nuits par mois. Il n'y avait donc pas lieu de ne retenir que le salaire du sous-locataire.La réclamation de l'allocataire ne peut non seulement pas se fonder sur le principe de la bonne foi; elle est au contraire constitutive d'un abus de droit.Le calcul du revenu déterminant, au regard d'uneéventuelle surtaxe, ne peut faire abstraction du revenu dulocataire, seul titulaire du bail. Même si celui-ci n'a pashabité dans son logement durant les mois où il l'a prêté à unami, et même s'il est vraisemblable que c'est ce dernier qui apris en charge le loyer durant cette période, il convient deprendre en considération les revenus cumulés de ces deuxpersonnes. | RLGL.7 al.7

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.11.1998 A/860/1998

LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; MENAGE COMMUN; MODIFICATION(EN GENERAL); REVENU; OBLIGATION D'ANNONCER; SOUS-LOCATION; TPE | L'OLS était en droit de cumuler les salaires de l'allocataire et de son sous-locataire afin de fixer la surtaxe due, bien que seul ce dernier occupait les lieux au cours de la période litigieuse, à l'exception de 2 ou 3 nuits par mois. Il n'y avait donc pas lieu de ne retenir que le salaire du sous-locataire.La réclamation de l'allocataire ne peut non seulement pas se fonder sur le principe de la bonne foi; elle est au contraire constitutive d'un abus de droit.Le calcul du revenu déterminant, au regard d'uneéventuelle surtaxe, ne peut faire abstraction du revenu dulocataire, seul titulaire du bail. Même si celui-ci n'a pashabité dans son logement durant les mois où il l'a prêté à unami, et même s'il est vraisemblable que c'est ce dernier qui apris en charge le loyer durant cette période, il convient deprendre en considération les revenus cumulés de ces deuxpersonnes. | RLGL.7 al.7

A/860/1998 ATA/724/1998 du 10.11.1998 (TPE), REJETE Descripteurs : LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; MENAGE COMMUN; MODIFICATION(EN GENERAL); REVENU; OBLIGATION D'ANNONCER; SOUS-LOCATION; TPE Normes : RLGL.7 al.7 Parties : MICHEL ET STOUDMANN Stéphane et Annette, STOUDMANN Annette / OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT Résumé : L'OLS était en droit de cumuler les salaires de l'allocataire et de son sous-locataire afin de fixer la surtaxe due, bien que seul ce dernier occupait les lieux au cours de la période litigieuse, à l'exception de 2 ou 3 nuits par mois. Il n'y avait donc pas lieu de ne retenir que le salaire du sous-locataire. La réclamation de l'allocataire ne peut non seulement pas se fonder sur le principe de la bonne foi; elle est au contraire constitutive d'un abus de droit. Le calcul du revenu déterminant, au regard d'une éventuelle surtaxe, ne peut faire abstraction du revenu du locataire, seul titulaire du bail. Même si celui-ci n'a pas habité dans son logement durant les mois où il l'a prêté à un ami, et même s'il est vraisemblable que c'est ce dernier qui a pris en charge le loyer durant cette période, il convient de prendre en considération les revenus cumulés de ces deux personnes. Pas de document HTML