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A/856/1998

Genf · 1999-01-12 · Français GE
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LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; CHANGEMENT DE LOGEMENT; INCONVENIENT MAJEUR; MENAGE COMMUN; CHAMBRE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; TPE | En choisissant un logement plus onéreux, alors que l'appartement de 3 pièces de l'un des recourants vivant désormais en couple aurait pu convenir en tant que logement commun, les recourants occupent un logement de deux pièces de plus que le nombre de personnes du groupe familial. Cette situation ne se justifie pas par le fait de devoir remédier à des inconvénients graves, de sorte que c'est à raison que l'Office cantonal du logement leur a refusé l'allocation demandée.Les recourants ne peuvent faire valoir leur bonne foi, les conditions d'application de ce principe n'étant pas remplies. | LGL.39A

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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.01.1999 A/856/1998

LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; CHANGEMENT DE LOGEMENT; INCONVENIENT MAJEUR; MENAGE COMMUN; CHAMBRE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; TPE | En choisissant un logement plus onéreux, alors que l'appartement de 3 pièces de l'un des recourants vivant désormais en couple aurait pu convenir en tant que logement commun, les recourants occupent un logement de deux pièces de plus que le nombre de personnes du groupe familial. Cette situation ne se justifie pas par le fait de devoir remédier à des inconvénients graves, de sorte que c'est à raison que l'Office cantonal du logement leur a refusé l'allocation demandée.Les recourants ne peuvent faire valoir leur bonne foi, les conditions d'application de ce principe n'étant pas remplies. | LGL.39A

A/856/1998 ATA/22/1999 du 12.01.1999 (TPE), REJETE Descripteurs : LOGEMENT; ALLOCATION DE LOGEMENT; LOGEMENT SOCIAL; CHANGEMENT DE LOGEMENT; INCONVENIENT MAJEUR; MENAGE COMMUN; CHAMBRE; PRINCIPE JURIDIQUE; NORME; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; TPE Normes : LGL.39A Parties : DUCHENE Nicole, NOVERRAZ & DUCHENE Nicolas & Nicole / OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT Résumé : En choisissant un logement plus onéreux, alors que l'appartement de 3 pièces de l'un des recourants vivant désormais en couple aurait pu convenir en tant que logement commun, les recourants occupent un logement de deux pièces de plus que le nombre de personnes du groupe familial. Cette situation ne se justifie pas par le fait de devoir remédier à des inconvénients graves, de sorte que c'est à raison que l'Office cantonal du logement leur a refusé l'allocation demandée. Les recourants ne peuvent faire valoir leur bonne foi, les conditions d'application de ce principe n'étant pas remplies. Pas de document HTML