Dispositiv
- Disjoint la demande, déposée contre A______ SA par CSS assurance et Intras caisse-maladie, de la demande d’Assura et consorts dirigée contre la défenderesse (cause A/469/2004) sous le numéro de procédure A/851/2015).![endif]>![if> Principalement :
- Prend acte du retrait de la demande de CSS assurance et Intras caisse-maladie.![endif]>![if>
- Met les frais du Tribunal de CHF 6______.- et un émolument de justice de CHF 7______.- par moitié à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement, d'une part, et de la défenderesse, d'autre part.![endif]>![if>
- Dit que les dépens sont compensés.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2015 A/851/2015
A/851/2015 ATAS/194/2015 du 12.03.2015 (ARBIT), RETIRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/851/2015 ATAS/194/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 10 mars 2015 En la cause CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves INTRAS CAISSE-MALADIE, sise avenue de Valmont 41, LAUSANNE, p.a. INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves demanderesses contre A______ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda défenderesse Vu la demande du 8 mars 2004 déposée contre A______ SA (anciennement Clinique de B______ B______ SA) par les institutions d’assurance habilitées à pratiquer l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie suivantes : Assura assurance-maladie et accidents, Concordia assurance suisse de maladie et accidents, CSS assurance, Groupe Mutuel, Helsana assurance SA, Hôtela caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers, Intras caisse-maladie, Provita assurance santé SA, Sanitas assurance-maladie, Supra caisse-maladie et accidents pour la Suisse, Swica organisation de santé et Wincare assurance, toutes représentées par Santésuisse (cause A/469/2004); Vu les échanges d’écritures et les audiences; Vu le retrait de la demande par le Groupe Mutuel en date du 18 septembre 2014, confirmé par jugement du 31 octobre 2014 (ATAS/1114/2014), mettant à la charge des parties à parts égales 20% des frais du Tribunal, de CHF 1______.- au jour du jugement, et un émolument de CHF 2______.-; Attendu que le Groupe CSS, à savoir CSS assurance et Intras caisse-malaide, a retiré, le 18 février 2015, avec désistement d’action et d’instance, sa demande déposée contre la défenderesse; Que le Groupe CSS a en outre précisé que les parties étaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés; Attendu qu’il convient dès lors de disjoindre la demande du Groupe CSS de celle des autres demanderesses dans la cause A/469/2004; Qu’il sied en outre de prendre acte du retrait de la demande disjointe; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal à ce jour de CHF 3______.-(CHF 4______.- au jour du jugement moins CHF 5______.- mis à la charge du Groupe Mutuel et de la défenderesse dans la cause disjointe A/3305/2014), seront mis à la charge des demanderessses et de la défenderesse à parts égales à raison de CHF 6______.- (environ 56%), ainsi qu’un émolument de justice de CHF 7______.-. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement :
1. Disjoint la demande, déposée contre A______ SA par CSS assurance et Intras caisse-maladie, de la demande d’Assura et consorts dirigée contre la défenderesse (cause A/469/2004) sous le numéro de procédure A/851/2015).![endif]>![if> Principalement :
2. Prend acte du retrait de la demande de CSS assurance et Intras caisse-maladie.![endif]>![if>
3. Met les frais du Tribunal de CHF 6______.- et un émolument de justice de CHF 7______.- par moitié à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement, d'une part, et de la défenderesse, d'autre part.![endif]>![if>
4. Dit que les dépens sont compensés.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties par le greffe le