Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1971 et originaire du Portugal, est sans formation professionnelle. ![endif]>![if>
2. En juillet 2014, l’intéressé a formé une troisième demande de prestations de l'assurance-invalidité. ![endif]>![if>
3. Le 30 juillet 2014, le docteur B______ a attesté que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé depuis début 2013, les problèmes de sommeil allant en aggravant avec des terreurs nocturnes, des cauchemars et une perturbation du rythme nycthéméral avec impossibilité totale d’une activité régulière. Les tendances paranoïdes s’accentuaient et il était totalement désocialisé. ![endif]>![if>
4. Le 18 août 2014, le docteur C______, psychiatre-psychothérapeute FMH à l’Hospice général, a constaté les difficultés relationnelles de l’assuré, avec repli sur soi et méfiance. Il se plaignait également de pulsions suicidaires et de désespoir, ainsi que de l’inversion du rythme nycthéméral. Dans son rapport reçu le 3 juin 2013 à l’OAI, ce psychiatre a attesté une incapacité de travail totale. L'assuré était isolé, renfermé et méfiant et décrivait des problèmes relationnels avec ses différents employeurs. Il paraissait très rigide psychiquement et plutôt désespéré. Il souffrait d’une maladie psychiatrique difficile à traiter et son refus de tout médicament était à mettre sur le compte du trouble mental. ![endif]>![if>
5. Dans son rapport du 3 décembre 2014, le Dr B______ a émis les diagnostics de trouble dépressif, de personnalité paranoïaque et de probable trouble panique. L’assuré vivait très retiré, n’ayant aucun ami. Il se sentait persécuté et était très irritable, s’énervant quand il ne se sentait pas compris. Les terreurs nocturnes et les cauchemars perturbaient notablement son sommeil. Il évoquait également des pensées suicidaires occasionnelles. Il n’avait plus aucun rapport avec sa famille. Il était pessimiste sur son avenir et n’avait plus confiance en lui. Par ailleurs, il avait l’impression n’avoir plus jamais été le même depuis qu’il avait pris des médicaments antidépresseurs prescrits en 2004 par le psychiatre des HUG et qui l’avaient amené à des pulsions suicidaires. Sur le plan somatique, il se plaignait de crises plusieurs fois par jour, alors qu’elles avaient été peu fréquentes il y a quatre ans. Ces crises étaient soudaines et se caractérisaient par une perte de force totale. ![endif]>![if>
6. Le 10 juin 2015, le docteur D______, spécialiste en maladie et chirurgie des yeux, a informé le Dr E______ avoir examiné l’assuré le 2 juin écoulé dans le cadre d’investigations pour des céphalées. L’examen neuro-ophtalmologique s’était avéré normal, si ce n’est qu’une presbytie, pour laquelle il a proposé d’utiliser des lunettes de correction.![endif]>![if>
7. Le 11 juin 2015, une IRM cervicale a été réalisée, en raison d’une cervicalgie gauche C5-C6. L’examen était limité en nombre de séquences à cause de l’inconfort du patient, de sorte qu’il a été arrêté à sa demande. Il a montré une cervicarthrose avec pincement discal, dessiccations discales C4-C5 et C5-C6, fissure de l’anneau discal fibreux étagée de C4-C5 à C6-C7, une protrusion discale foraminale droite C4-C5 venant au contact de la racine C5 droite et débord discal circonférentiel C5-C6 avec rétrécissement foraminal bilatéral prédominant du côté gauche sur discuncarthrose. Le radiologue restait à disposition pour réaliser un bloc de la douleur avec infiltration du segment C5- C6 gauche. ![endif]>![if>
8. Dans son rapport du 13 octobre 2015, le docteur E______ du centre médical Helvetic Care a attesté une scapulalgie depuis un accident en 2001. L’incapacité de travail était totale en raison de douleurs incapacitantes, de l’insomnie, des céphalées et d'une asthénie. ![endif]>![if>
9. Sur la base de deux entretiens avec l’assuré en mars et octobre 2016 d’une durée de cent minutes au total, d’un entretien téléphonique avec la compagne de l’assuré et avec le Dr B______, le Professeur F______, psychiatre-psychothérapeute FMH, et Madame G______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, ont rendu le 7 octobre 2016 un rapport d’expertise concernant l’assuré. Les experts ont émis le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque depuis le début de l’âge adulte. Le diagnostic de dysthymie n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail, mais avait, dans le passé, franchi le seuil du trouble dépressif récurrent. Néanmoins, il s’agissait d’un diagnostic subordonné à la pathologie du caractère et était un produit de l’impossibilité d’adaptation de l’assuré. La capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici était nulle, mais pourrait être de 50 % avec suivi psychiatrique régulier (et dans l’idéal une prescription pharmacologique) dans une activité adaptée. Le 23 novembre 2016, le Prof. F______ a complété le rapport d’expertise, en précisant que le traitement pharmacologique proposé était exigible, dès lors qu’il pourrait contribuer à un amendement notable de la méfiance ressentie et de se fait à une amélioration du potentiel d’intégration au travail. L’incapacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici devait être considérée effective dès 2005. Aucune évolution notable n’avait eu lieu. Quant à la capacité de travail de 50 %, elle était présente immédiatement, nonobstant l’introduction d’un traitement neuroleptique. Sur ce plan, les conclusions de l’expertise effectuée en 2006 devaient être retenues dans le sens que l’adaptation du milieu pourrait permettre à l’expertisé une adaptation professionnelle à minima. Un traitement pharmacologique tel que proposé pourrait permettre d’augmenter les chances de réussite d’une réadaptation professionnelle et, dans l’idéal, arriver à une capacité de travail de 100 % en milieu adapté.![endif]>![if>
10. Le 5 décembre 2016, le Dr B______ a fait part au docteur H______ du service médical régional pour la Suisse romande de l’assurance-invalidité (SMR) que son patient estimait que la raison principale de son incapacité de travail était d’ordre physique et non pas psychiatrique. Il se plaignait en effet de douleurs dorso-lombaires importantes. Dans le contexte d’anosognosie du trouble psychiatrique, il lui était très difficile d’envisager de prendre un traitement psychotrope, d’autant plus qu’il avait ressenti des pulsions suicidaires la seule fois qu’il avait pris un antidépresseur, ce qui l’avait beaucoup effrayé, ayant pensé que les médecins voulaient le pousser au suicide.![endif]>![if>
11. Dans son avis médical du 9 février 2017, le Dr H______ du SMR a considéré que l’état de santé de l’assuré était resté inchangé par rapport à celui qu'il avait présenté lors de ses précédentes demandes qui avaient été rejetées. ![endif]>![if>
12. Le 28 février 2017, l’Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (OAI) a informé l’assuré qu’il avait l’intention de lui refuser le droit aux prestations. ![endif]>![if>
13. Par courrier du 8 mars 2017, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision, contestant présenter une capacité de travail complète, sur la base de l’expertise du Prof. F______. Il s’est prévalu aussi de l’IRM de juin 2015, attestant de problèmes cervicaux, et s’est demandé pourquoi l’OAI n’avait pas fait appel à son médecin-conseil pour une expertise. ![endif]>![if>
14. Dans son avis médical du 5 février 2018, le docteur I______ du SMR a constaté que le rapport du Dr E______ était très concis et ne répondait pas aux questions posées. Il contenait aussi des incohérences. Cela étant, il y avait lieu de s’en tenir aux conclusions du SMR précédentes.![endif]>![if>
15. Par décision du 9 février 2018, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré. ![endif]>![if>
16. Par acte du 12 mars 2018, l’assuré a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, à la constatation de son invalidité dès le mois de juillet 2014 et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, détermination du taux d’invalidité, calcul de la rente et, cas échéant, examen de l’exigibilité d’une réadaptation professionnelle, sous suite de dépens. La comparaison des expertises psychiatriques de 2006 et de 2016 montrait une aggravation significative de l’état de santé psychique. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle depuis 2005, selon les experts de 2016, ce qui contredisait ainsi les conclusions de l’expertise de 2006. Dans une activité adaptée, la capacité de travail n’était que de 50 %, moyennant une réadaptation professionnelle que les experts avaient jugée difficile à mettre en place compte tenu de la psychopathologie présentée par le recourant. Le recourant a reproché aussi à l’intimé de ne pas avoir instruit ses atteintes somatiques. Le Dr E______ n’avait jamais pu répondre à la demande de renseignements complémentaires de l’intimé, faute de l’avoir reçue, ce dont l’intimé avait été informé. En tout état de cause, l’intimé avait le devoir d’instruire la cause d’office. A défaut de réponse du Dr E______, l'intimé aurait dû adresser le recourant à ses médecins-conseils pour un examen ou mettre en œuvre une expertise.![endif]>![if>
17. Le 9 avril 2018, l'intimé a adressé à la chambre de céans le rapport du 13 mars 2018 du Dr E______, ainsi que la 1 ère page du rapport relatif à l'IRM du 12 mars 2018. Il résulte du rapport du Dr E______ notamment que l'assuré souffrait d'une discopathie cervicale C2-C6, ainsi que d'un état anxio-dépressif et de troubles du sommeil. Sa capacité de travail était de 50%, mais le potentiel de réadaptation difficile, en raison de crises douloureuses avec aphasie et difficultés d'expression. Du 21 mai au 9 juillet 2015, il avait été en incapacité totale de travailler.![endif]>![if>
18. Dans sa réponse du 26 avril 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, au motif que le Prof. F______ avait indiqué que le status de l’expertise d’octobre 2016 était pratiquement comparable à celui de l’expertise de 2006, hormis un contenu de la pensée altéré sans véritable construction délirante et une thymie triste qui n’avait pas de répercussion sur le diagnostic. L’état de santé du recourant était ainsi resté inchangé. Au demeurant, l’intimé a relevé que le diagnostic de dysthymie ne présentait pas un caractère invalidant durable en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. S’agissant des atteintes somatiques, aucun élément médical objectif ne faisait état de l’existence d’une atteinte somatique dont la gravité justifierait une incapacité de travail durable au sens de la loi. Le Dr E______ ne faisait pas état d’une aggravation notable et durable, dans son rapport du 13 mars 2018, ne retenant une incapacité de travail de 100 % que du 21 mai au 9 juillet 2015 sans aucune explication médicale à l’appui. Ce rapport n’avait aucune valeur probante en l’absence d’un status détaillé et de conclusions motivées.![endif]>![if>
19. Le 13 juin 2018, le Dr E______ a informé la chambre de céans qu'il suivait le recourant depuis le 12 mai 2015. Celui se plaignait d’une douleur en éclair au niveau cervical gauche, irradiant l’épaule, le coude et la main gauche après le port de charges, et provoquant des insomnies et une incapacité de maintenir une activité professionnelle. En juin 2015, il s'était plaint de douleurs sous-scapulaires et cervicales depuis un traumatisme il y a quinze ans. Il souffrait aussi d’une épicondylalgie et de migraines constantes sans augmentation à la mobilisation des cervicales et incapacitantes. Suite à l’IRM cervicale, une proposition d’infiltration du segment C5-C6 gauche a été faite, mais refusée par le recourant. Par la suite, celui-ci n’avait plus consulté le Dr E______ jusqu’au 12 mars 2018. L’IRM cérébrale et l’angio-IRM cérébrale n’avaient pas décelé d’anomalie notable. Une IRM cervicale a démontré un canal cervical étroit, une protrusion et une hernie discales. L’IRM discale nécessitait un avis spécialisé neurochirurgical, ce que le recourant avait toujours refusé. Dans les constatations objectives, ce médecin a constaté une douleur à la pression des cervicales C4 à C6 sans déficit moteur, et des névralgies étagées C4 à C6. Le recourant se plaignait aussi de douleurs et de paresthésies de la main gauche au bord cubital, sans déficit de préhension. Par ailleurs, il y avait un canal cervical étroit et une discopathie étagée avec rétrécissement foraminal gauche. Les limitations fonctionnelles étaient une réduction de la force 3/5 au niveau de la main en flexion, du coude et de la main en élévation, du coude et l’épaule en flexion et de l’épaule en élévation. A cela s’ajoutaient des céphalées au moment des douleurs cervicales. L’ensemble de ces symptômes ne permettait pas une activité prolongée. Le traitement consistait en antalgiques, décontracturants et physiothérapie. La capacité de travail était diminuée de 80 %, tant qu’une approche neuro-spécialisée sera refusée. Quant à l’évolution de l’état de santé, le Dr E______ a relevé que l’accident avait eu lieu en 2001 et qu’il n’avait vu le recourant qu’en 2015 pendant six mois, puis en 2018. Les doléances étaient identiques, mais plus fréquentes. Il s’agissait d’une évolution d’un processus évolutif de canal cervical étroit et de discopathies. Quant aux céphalées, elles étaient de nature mixte, mécanique et neurogène, majorées par un tableau anxiogène. Traiter la cause mécanique permettrait de faire la part des doléances. Une expertise permettrait d’évaluer la capacité fonctionnelle. Il serait surtout nécessaire d’obtenir un avis neurochirurgical pour trouver une solution thérapeutique.![endif]>![if>
20. Le Dr E______ a notamment annexé à son courrier copie du rapport relatif à l’IRM cervicale du 12 mars 2018 qui a conclu à des données IRM cervicales en faveur d’un canal cervical étroit étagé constitutionnel et d’une importante discarthrose protrusive C5-C6, d’une hernie discale C4-C5 de situation postérolatérale droite et intraforaminale droite et d’une protrusion discale modérée C3-C4 et C6-C7. Il n’y avait pas de tassement vertébral.![endif]>![if>
21. Par écriture du 22 juin 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a souligné que son état physique s’était nettement aggravé par rapport à l’état de fait qui avait conduit à la décision du 27 novembre 2006. Le Dr E______ attestait par ailleurs d’un processus évolutif. Sa capacité de travail était réduite de 80%, selon ce médecin. Ainsi, il s’avérait que l’instruction de l’intimé sur le plan physique était lacunaire, voire inexistante, si bien que le recours devait être admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire.![endif]>![if>
22. Dans son avis médical du 6 juillet 2018, le docteur J______ du SMR a jugé indispensable de compléter l’instruction médicale par rapport aux atteintes physiques, éventuellement par une expertise neurochirurgicale.![endif]>![if>
23. Par écriture du 12 juillet 2018, l’intimé a conclu au renvoi du dossier à ses services pour instruction complémentaire. Il a par ailleurs constaté que les éléments médicaux rendant nécessaire une instruction complémentaire n’avaient été produits que dans le cadre du présent recours, si bien que l’intimé avait rendu de manière légitime une décision de refus de prestations. Partant, les frais de la procédure et les dépens devaient être fixés de manière proportionnée, voire mis intégralement à la charge du recourant.![endif]>![if>
24. Par écriture du 20 juillet 2018, le recourant a allégué que les éléments médicaux figurant dans le dossier auraient permis d’apprécier correctement le dossier, avant que l’intimé ne rende sa décision querellée. En s’adressant au Dr E______, la chambre de céans n’avait finalement fait que palier partiellement à l’instruction lacunaire de l’intimé. Cette démarche avait montré la nécessité de compléter l’instruction. En outre, il a reproché à l’intimé d’avoir écarté à tort l’existence d’une aggravation de son état de santé psychique. Ainsi, les frais de la procédure et les dépens devaient être intégralement mis à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
25. Sur ce, la cause été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est en principe recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
b. Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est recevable si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit litigieux. Il doit s'agir d'un intérêt majeur, de fait ou de droit. En règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.246/2002 du 26 février 2003 consid. 3.1 et les références citées). Cela étant, la conclusion du recourant tendant à la constatation de son invalidité dès le mois de juillet 2014 est irrecevable, dès lors qu'il peut conclure à l'octroi des prestations en découlant. Toutefois, dans la mesure où il y conclut de façon implicite, respectivement à une instruction complémentaire, la recevabilité du recours doit être admise.
3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’état de santé du recourant s’est aggravé depuis la dernière décision déterminante et si son degré d'invalidité ouvre le droit à une rente.![endif]>![if>
4. En l’occurrence, l’intimé s’est finalement rallié à la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire. Il convient dès lors d’en prendre acte.![endif]>![if>
5. Quant aux frais et dépens, il sied de constater que le recourant obtient le plein de ses conclusions. Or, selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause.![endif]>![if> L’alinéa 1 de cette disposition précise que les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Cela doit également être valable pour la fixation des dépens, auxquels il doit, cas échéant, être renoncés. En l’occurrence, il ne saurait être considéré que le recourant a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté, dès lors qu’il obtient entièrement gain de cause. En tout état de cause, aucune faute ne saurait être reprochée au recourant, contrairement à ce qu’allègue l’intimé, dès lors que la procédure est régie par la maxime d’office. En effet, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur doit prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueillir les renseignements dont il a besoin. Or, en l’occurrence, le Dr E______ atteste précisément, dans son rapport du 13 octobre 2015, que la capacité de travail du recourant est nulle en raison de douleurs incapacitantes, de l’insomnie, des céphalées et d’une asthénie. Par ailleurs, dans son opposition au projet de décision du 28 février 2017, le recourant se prévaut déjà de l’IRM de juin 2015 et en annexe une copie à ses écritures. Or, cet examen conclut à une cervicarthrose avec pincement discal, à des dessiccations discales C4-C5 et C5-C6, à une fissure de l’anneau discal fibreux étagée de C4-C5 à C6-C7, à une protrusion discale foraminale droite C4-C5 venant au contact de la racine C5 droite et débord discal circonférentiel C5-C6 avec rétrécissement foraminal bilatéral prédominant du côté gauche sur discuncarthrose. À noter également que le Dr B______ indique, dans son rapport du 5 décembre 2016 au Dr H______ du SMR, que son patient estime que la raison principale de son incapacité de travail est d’ordre physique et non pas psychiatrique, dès lors qu’il souffre de douleurs dorso-lombaires importantes. Dans ces conditions, l’intimé aurait dû procéder à une instruction complémentaire portant sur les atteintes du recourant sur le plan physique. Aussi, il y a lieu de le condamner au paiement d’une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
6. L’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera également mis à la charge de l'intimé.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties
Dispositiv
- Prend acte de l’engagement de l’intimé d’annuler la décision du 9 février 2018.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et, ceci fait, nouvelle décision.![endif]>![if> Statuant contradictoirement
- Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
- Met à la charge de l’intimé un émolument de justice de CHF 200.-.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.08.2018 A/850/2018
A/850/2018 ATAS/759/2018 du 30.08.2018 ( AI ) , ACCORD En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/850/2018 ATAS/759/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 août 2018 5 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ______ 1971 et originaire du Portugal, est sans formation professionnelle. ![endif]>![if>
2. En juillet 2014, l’intéressé a formé une troisième demande de prestations de l'assurance-invalidité. ![endif]>![if>
3. Le 30 juillet 2014, le docteur B______ a attesté que l’état de santé de l’assuré s’était aggravé depuis début 2013, les problèmes de sommeil allant en aggravant avec des terreurs nocturnes, des cauchemars et une perturbation du rythme nycthéméral avec impossibilité totale d’une activité régulière. Les tendances paranoïdes s’accentuaient et il était totalement désocialisé. ![endif]>![if>
4. Le 18 août 2014, le docteur C______, psychiatre-psychothérapeute FMH à l’Hospice général, a constaté les difficultés relationnelles de l’assuré, avec repli sur soi et méfiance. Il se plaignait également de pulsions suicidaires et de désespoir, ainsi que de l’inversion du rythme nycthéméral. Dans son rapport reçu le 3 juin 2013 à l’OAI, ce psychiatre a attesté une incapacité de travail totale. L'assuré était isolé, renfermé et méfiant et décrivait des problèmes relationnels avec ses différents employeurs. Il paraissait très rigide psychiquement et plutôt désespéré. Il souffrait d’une maladie psychiatrique difficile à traiter et son refus de tout médicament était à mettre sur le compte du trouble mental. ![endif]>![if>
5. Dans son rapport du 3 décembre 2014, le Dr B______ a émis les diagnostics de trouble dépressif, de personnalité paranoïaque et de probable trouble panique. L’assuré vivait très retiré, n’ayant aucun ami. Il se sentait persécuté et était très irritable, s’énervant quand il ne se sentait pas compris. Les terreurs nocturnes et les cauchemars perturbaient notablement son sommeil. Il évoquait également des pensées suicidaires occasionnelles. Il n’avait plus aucun rapport avec sa famille. Il était pessimiste sur son avenir et n’avait plus confiance en lui. Par ailleurs, il avait l’impression n’avoir plus jamais été le même depuis qu’il avait pris des médicaments antidépresseurs prescrits en 2004 par le psychiatre des HUG et qui l’avaient amené à des pulsions suicidaires. Sur le plan somatique, il se plaignait de crises plusieurs fois par jour, alors qu’elles avaient été peu fréquentes il y a quatre ans. Ces crises étaient soudaines et se caractérisaient par une perte de force totale. ![endif]>![if>
6. Le 10 juin 2015, le docteur D______, spécialiste en maladie et chirurgie des yeux, a informé le Dr E______ avoir examiné l’assuré le 2 juin écoulé dans le cadre d’investigations pour des céphalées. L’examen neuro-ophtalmologique s’était avéré normal, si ce n’est qu’une presbytie, pour laquelle il a proposé d’utiliser des lunettes de correction.![endif]>![if>
7. Le 11 juin 2015, une IRM cervicale a été réalisée, en raison d’une cervicalgie gauche C5-C6. L’examen était limité en nombre de séquences à cause de l’inconfort du patient, de sorte qu’il a été arrêté à sa demande. Il a montré une cervicarthrose avec pincement discal, dessiccations discales C4-C5 et C5-C6, fissure de l’anneau discal fibreux étagée de C4-C5 à C6-C7, une protrusion discale foraminale droite C4-C5 venant au contact de la racine C5 droite et débord discal circonférentiel C5-C6 avec rétrécissement foraminal bilatéral prédominant du côté gauche sur discuncarthrose. Le radiologue restait à disposition pour réaliser un bloc de la douleur avec infiltration du segment C5- C6 gauche. ![endif]>![if>
8. Dans son rapport du 13 octobre 2015, le docteur E______ du centre médical Helvetic Care a attesté une scapulalgie depuis un accident en 2001. L’incapacité de travail était totale en raison de douleurs incapacitantes, de l’insomnie, des céphalées et d'une asthénie. ![endif]>![if>
9. Sur la base de deux entretiens avec l’assuré en mars et octobre 2016 d’une durée de cent minutes au total, d’un entretien téléphonique avec la compagne de l’assuré et avec le Dr B______, le Professeur F______, psychiatre-psychothérapeute FMH, et Madame G______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, ont rendu le 7 octobre 2016 un rapport d’expertise concernant l’assuré. Les experts ont émis le diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque depuis le début de l’âge adulte. Le diagnostic de dysthymie n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail, mais avait, dans le passé, franchi le seuil du trouble dépressif récurrent. Néanmoins, il s’agissait d’un diagnostic subordonné à la pathologie du caractère et était un produit de l’impossibilité d’adaptation de l’assuré. La capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici était nulle, mais pourrait être de 50 % avec suivi psychiatrique régulier (et dans l’idéal une prescription pharmacologique) dans une activité adaptée. Le 23 novembre 2016, le Prof. F______ a complété le rapport d’expertise, en précisant que le traitement pharmacologique proposé était exigible, dès lors qu’il pourrait contribuer à un amendement notable de la méfiance ressentie et de se fait à une amélioration du potentiel d’intégration au travail. L’incapacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici devait être considérée effective dès 2005. Aucune évolution notable n’avait eu lieu. Quant à la capacité de travail de 50 %, elle était présente immédiatement, nonobstant l’introduction d’un traitement neuroleptique. Sur ce plan, les conclusions de l’expertise effectuée en 2006 devaient être retenues dans le sens que l’adaptation du milieu pourrait permettre à l’expertisé une adaptation professionnelle à minima. Un traitement pharmacologique tel que proposé pourrait permettre d’augmenter les chances de réussite d’une réadaptation professionnelle et, dans l’idéal, arriver à une capacité de travail de 100 % en milieu adapté.![endif]>![if>
10. Le 5 décembre 2016, le Dr B______ a fait part au docteur H______ du service médical régional pour la Suisse romande de l’assurance-invalidité (SMR) que son patient estimait que la raison principale de son incapacité de travail était d’ordre physique et non pas psychiatrique. Il se plaignait en effet de douleurs dorso-lombaires importantes. Dans le contexte d’anosognosie du trouble psychiatrique, il lui était très difficile d’envisager de prendre un traitement psychotrope, d’autant plus qu’il avait ressenti des pulsions suicidaires la seule fois qu’il avait pris un antidépresseur, ce qui l’avait beaucoup effrayé, ayant pensé que les médecins voulaient le pousser au suicide.![endif]>![if>
11. Dans son avis médical du 9 février 2017, le Dr H______ du SMR a considéré que l’état de santé de l’assuré était resté inchangé par rapport à celui qu'il avait présenté lors de ses précédentes demandes qui avaient été rejetées. ![endif]>![if>
12. Le 28 février 2017, l’Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (OAI) a informé l’assuré qu’il avait l’intention de lui refuser le droit aux prestations. ![endif]>![if>
13. Par courrier du 8 mars 2017, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision, contestant présenter une capacité de travail complète, sur la base de l’expertise du Prof. F______. Il s’est prévalu aussi de l’IRM de juin 2015, attestant de problèmes cervicaux, et s’est demandé pourquoi l’OAI n’avait pas fait appel à son médecin-conseil pour une expertise. ![endif]>![if>
14. Dans son avis médical du 5 février 2018, le docteur I______ du SMR a constaté que le rapport du Dr E______ était très concis et ne répondait pas aux questions posées. Il contenait aussi des incohérences. Cela étant, il y avait lieu de s’en tenir aux conclusions du SMR précédentes.![endif]>![if>
15. Par décision du 9 février 2018, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré. ![endif]>![if>
16. Par acte du 12 mars 2018, l’assuré a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, à la constatation de son invalidité dès le mois de juillet 2014 et au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, détermination du taux d’invalidité, calcul de la rente et, cas échéant, examen de l’exigibilité d’une réadaptation professionnelle, sous suite de dépens. La comparaison des expertises psychiatriques de 2006 et de 2016 montrait une aggravation significative de l’état de santé psychique. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle depuis 2005, selon les experts de 2016, ce qui contredisait ainsi les conclusions de l’expertise de 2006. Dans une activité adaptée, la capacité de travail n’était que de 50 %, moyennant une réadaptation professionnelle que les experts avaient jugée difficile à mettre en place compte tenu de la psychopathologie présentée par le recourant. Le recourant a reproché aussi à l’intimé de ne pas avoir instruit ses atteintes somatiques. Le Dr E______ n’avait jamais pu répondre à la demande de renseignements complémentaires de l’intimé, faute de l’avoir reçue, ce dont l’intimé avait été informé. En tout état de cause, l’intimé avait le devoir d’instruire la cause d’office. A défaut de réponse du Dr E______, l'intimé aurait dû adresser le recourant à ses médecins-conseils pour un examen ou mettre en œuvre une expertise.![endif]>![if>
17. Le 9 avril 2018, l'intimé a adressé à la chambre de céans le rapport du 13 mars 2018 du Dr E______, ainsi que la 1 ère page du rapport relatif à l'IRM du 12 mars 2018. Il résulte du rapport du Dr E______ notamment que l'assuré souffrait d'une discopathie cervicale C2-C6, ainsi que d'un état anxio-dépressif et de troubles du sommeil. Sa capacité de travail était de 50%, mais le potentiel de réadaptation difficile, en raison de crises douloureuses avec aphasie et difficultés d'expression. Du 21 mai au 9 juillet 2015, il avait été en incapacité totale de travailler.![endif]>![if>
18. Dans sa réponse du 26 avril 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, au motif que le Prof. F______ avait indiqué que le status de l’expertise d’octobre 2016 était pratiquement comparable à celui de l’expertise de 2006, hormis un contenu de la pensée altéré sans véritable construction délirante et une thymie triste qui n’avait pas de répercussion sur le diagnostic. L’état de santé du recourant était ainsi resté inchangé. Au demeurant, l’intimé a relevé que le diagnostic de dysthymie ne présentait pas un caractère invalidant durable en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. S’agissant des atteintes somatiques, aucun élément médical objectif ne faisait état de l’existence d’une atteinte somatique dont la gravité justifierait une incapacité de travail durable au sens de la loi. Le Dr E______ ne faisait pas état d’une aggravation notable et durable, dans son rapport du 13 mars 2018, ne retenant une incapacité de travail de 100 % que du 21 mai au 9 juillet 2015 sans aucune explication médicale à l’appui. Ce rapport n’avait aucune valeur probante en l’absence d’un status détaillé et de conclusions motivées.![endif]>![if>
19. Le 13 juin 2018, le Dr E______ a informé la chambre de céans qu'il suivait le recourant depuis le 12 mai 2015. Celui se plaignait d’une douleur en éclair au niveau cervical gauche, irradiant l’épaule, le coude et la main gauche après le port de charges, et provoquant des insomnies et une incapacité de maintenir une activité professionnelle. En juin 2015, il s'était plaint de douleurs sous-scapulaires et cervicales depuis un traumatisme il y a quinze ans. Il souffrait aussi d’une épicondylalgie et de migraines constantes sans augmentation à la mobilisation des cervicales et incapacitantes. Suite à l’IRM cervicale, une proposition d’infiltration du segment C5-C6 gauche a été faite, mais refusée par le recourant. Par la suite, celui-ci n’avait plus consulté le Dr E______ jusqu’au 12 mars 2018. L’IRM cérébrale et l’angio-IRM cérébrale n’avaient pas décelé d’anomalie notable. Une IRM cervicale a démontré un canal cervical étroit, une protrusion et une hernie discales. L’IRM discale nécessitait un avis spécialisé neurochirurgical, ce que le recourant avait toujours refusé. Dans les constatations objectives, ce médecin a constaté une douleur à la pression des cervicales C4 à C6 sans déficit moteur, et des névralgies étagées C4 à C6. Le recourant se plaignait aussi de douleurs et de paresthésies de la main gauche au bord cubital, sans déficit de préhension. Par ailleurs, il y avait un canal cervical étroit et une discopathie étagée avec rétrécissement foraminal gauche. Les limitations fonctionnelles étaient une réduction de la force 3/5 au niveau de la main en flexion, du coude et de la main en élévation, du coude et l’épaule en flexion et de l’épaule en élévation. A cela s’ajoutaient des céphalées au moment des douleurs cervicales. L’ensemble de ces symptômes ne permettait pas une activité prolongée. Le traitement consistait en antalgiques, décontracturants et physiothérapie. La capacité de travail était diminuée de 80 %, tant qu’une approche neuro-spécialisée sera refusée. Quant à l’évolution de l’état de santé, le Dr E______ a relevé que l’accident avait eu lieu en 2001 et qu’il n’avait vu le recourant qu’en 2015 pendant six mois, puis en 2018. Les doléances étaient identiques, mais plus fréquentes. Il s’agissait d’une évolution d’un processus évolutif de canal cervical étroit et de discopathies. Quant aux céphalées, elles étaient de nature mixte, mécanique et neurogène, majorées par un tableau anxiogène. Traiter la cause mécanique permettrait de faire la part des doléances. Une expertise permettrait d’évaluer la capacité fonctionnelle. Il serait surtout nécessaire d’obtenir un avis neurochirurgical pour trouver une solution thérapeutique.![endif]>![if>
20. Le Dr E______ a notamment annexé à son courrier copie du rapport relatif à l’IRM cervicale du 12 mars 2018 qui a conclu à des données IRM cervicales en faveur d’un canal cervical étroit étagé constitutionnel et d’une importante discarthrose protrusive C5-C6, d’une hernie discale C4-C5 de situation postérolatérale droite et intraforaminale droite et d’une protrusion discale modérée C3-C4 et C6-C7. Il n’y avait pas de tassement vertébral.![endif]>![if>
21. Par écriture du 22 juin 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a souligné que son état physique s’était nettement aggravé par rapport à l’état de fait qui avait conduit à la décision du 27 novembre 2006. Le Dr E______ attestait par ailleurs d’un processus évolutif. Sa capacité de travail était réduite de 80%, selon ce médecin. Ainsi, il s’avérait que l’instruction de l’intimé sur le plan physique était lacunaire, voire inexistante, si bien que le recours devait être admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire.![endif]>![if>
22. Dans son avis médical du 6 juillet 2018, le docteur J______ du SMR a jugé indispensable de compléter l’instruction médicale par rapport aux atteintes physiques, éventuellement par une expertise neurochirurgicale.![endif]>![if>
23. Par écriture du 12 juillet 2018, l’intimé a conclu au renvoi du dossier à ses services pour instruction complémentaire. Il a par ailleurs constaté que les éléments médicaux rendant nécessaire une instruction complémentaire n’avaient été produits que dans le cadre du présent recours, si bien que l’intimé avait rendu de manière légitime une décision de refus de prestations. Partant, les frais de la procédure et les dépens devaient être fixés de manière proportionnée, voire mis intégralement à la charge du recourant.![endif]>![if>
24. Par écriture du 20 juillet 2018, le recourant a allégué que les éléments médicaux figurant dans le dossier auraient permis d’apprécier correctement le dossier, avant que l’intimé ne rende sa décision querellée. En s’adressant au Dr E______, la chambre de céans n’avait finalement fait que palier partiellement à l’instruction lacunaire de l’intimé. Cette démarche avait montré la nécessité de compléter l’instruction. En outre, il a reproché à l’intimé d’avoir écarté à tort l’existence d’une aggravation de son état de santé psychique. Ainsi, les frais de la procédure et les dépens devaient être intégralement mis à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
25. Sur ce, la cause été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est en principe recevable (art. 56 ss LPGA).![endif]>![if>
b. Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est recevable si le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du droit litigieux. Il doit s'agir d'un intérêt majeur, de fait ou de droit. En règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation (arrêt du Tribunal fédéral 5C.246/2002 du 26 février 2003 consid. 3.1 et les références citées). Cela étant, la conclusion du recourant tendant à la constatation de son invalidité dès le mois de juillet 2014 est irrecevable, dès lors qu'il peut conclure à l'octroi des prestations en découlant. Toutefois, dans la mesure où il y conclut de façon implicite, respectivement à une instruction complémentaire, la recevabilité du recours doit être admise.
3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’état de santé du recourant s’est aggravé depuis la dernière décision déterminante et si son degré d'invalidité ouvre le droit à une rente.![endif]>![if>
4. En l’occurrence, l’intimé s’est finalement rallié à la conclusion du recourant tendant au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire. Il convient dès lors d’en prendre acte.![endif]>![if>
5. Quant aux frais et dépens, il sied de constater que le recourant obtient le plein de ses conclusions. Or, selon l’art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause.![endif]>![if> L’alinéa 1 de cette disposition précise que les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Cela doit également être valable pour la fixation des dépens, auxquels il doit, cas échéant, être renoncés. En l’occurrence, il ne saurait être considéré que le recourant a agi de manière téméraire ou témoigné de légèreté, dès lors qu’il obtient entièrement gain de cause. En tout état de cause, aucune faute ne saurait être reprochée au recourant, contrairement à ce qu’allègue l’intimé, dès lors que la procédure est régie par la maxime d’office. En effet, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur doit prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueillir les renseignements dont il a besoin. Or, en l’occurrence, le Dr E______ atteste précisément, dans son rapport du 13 octobre 2015, que la capacité de travail du recourant est nulle en raison de douleurs incapacitantes, de l’insomnie, des céphalées et d’une asthénie. Par ailleurs, dans son opposition au projet de décision du 28 février 2017, le recourant se prévaut déjà de l’IRM de juin 2015 et en annexe une copie à ses écritures. Or, cet examen conclut à une cervicarthrose avec pincement discal, à des dessiccations discales C4-C5 et C5-C6, à une fissure de l’anneau discal fibreux étagée de C4-C5 à C6-C7, à une protrusion discale foraminale droite C4-C5 venant au contact de la racine C5 droite et débord discal circonférentiel C5-C6 avec rétrécissement foraminal bilatéral prédominant du côté gauche sur discuncarthrose. À noter également que le Dr B______ indique, dans son rapport du 5 décembre 2016 au Dr H______ du SMR, que son patient estime que la raison principale de son incapacité de travail est d’ordre physique et non pas psychiatrique, dès lors qu’il souffre de douleurs dorso-lombaires importantes. Dans ces conditions, l’intimé aurait dû procéder à une instruction complémentaire portant sur les atteintes du recourant sur le plan physique. Aussi, il y a lieu de le condamner au paiement d’une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
6. L’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera également mis à la charge de l'intimé.![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte de l’engagement de l’intimé d’annuler la décision du 9 février 2018.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et, ceci fait, nouvelle décision.![endif]>![if> Statuant contradictoirement
4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.![endif]>![if>
5. Met à la charge de l’intimé un émolument de justice de CHF 200.-.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Diana ZIERI La présidente Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le