ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; REVENU; SALAIRE MINIMUM; INVALIDITE(INFIRMITE); ASSU | Le recourant n'a pas droit aux prestations d'invalidité LPP dès lors que, dans l'année précédent la première incapacité de travail, il avait un salaire inférieur au minimum LPP, excluant ainsi toute assurance. | LPP.23
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.09.1998 A/84/1998
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; REVENU; SALAIRE MINIMUM; INVALIDITE(INFIRMITE); ASSU | Le recourant n'a pas droit aux prestations d'invalidité LPP dès lors que, dans l'année précédent la première incapacité de travail, il avait un salaire inférieur au minimum LPP, excluant ainsi toute assurance. | LPP.23
A/84/1998 ATA/535/1998 du 01.09.1998 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; REVENU; SALAIRE MINIMUM; INVALIDITE(INFIRMITE); ASSU Normes : LPP.23 Parties : WILLIAMS Jesse / HELVETIA PATRIA Résumé : Le recourant n'a pas droit aux prestations d'invalidité LPP dès lors que, dans l'année précédent la première incapacité de travail, il avait un salaire inférieur au minimum LPP, excluant ainsi toute assurance. Pas de document HTML