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A/846/2006

Genf · 2005-12-22 · Français GE
Dispositiv
  1. CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2006 A/846/2006

A/846/2006 ATAS/405/2006 du 02.05.2006 (CHOMAG), RETIRE Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/846/2006 ATAS/405/2006 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 mai 2006 En la cause Monsieur W__________, domicilié GENEVE, représenté par ASSISTA TCS SA et comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Roland BUGNON recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée Attendu en fait que Monsieur W__________ a déposé le 20 décembre 2005 une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse); Que par décision du 22 décembre 2005, celle-ci l'a informé qu'elle rejetait sa demande au motif que selon le Registre du commerce il était directeur avec signature collective à deux de la X__________ Que le 27 janvier 2006, l'intéressé, représenté par ASSISTA TCS SA, a formé opposition à ladite décision; Que par décision sur opposition du 6 février 2006, la caisse a confirmé sa décision; Que l'intéressé a interjeté recours le 7 mars 2006; Que la caisse a informé le Tribunal de céans, le 4 avril 2006, qu'un accord avait été conclu entre le Restaurant de la X__________et l'intéressé, portant notamment sur le règlement de la créance de salaires; que dès lors, ce dernier ne pouvait désormais plus faire valoir aucun droit au versement d'indemnité d'insolvabilité; Que par courrier du 21 avril 2006, l'intéressé a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ); Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs; Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Prend acte du retrait du recours. Raye la cause du rôle. Dit que la procédure est gratuite. La greffière Marie-Louise QUELOZ La Présidente : Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties