Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après: l'affilié, l'assuré ou le recourant), exploite sous la raison individuelle B______, (CHE- _______) ______, rue C______ à Genève une entreprise, inscrite au registre du commerce de Genève le 28 janvier 2000, dont le but social est le transport courrier rapide, documents, colis. ![endif]>![if>
2. Par courrier du 16 mai 2017, le service des indépendants de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse, la CCGC ou l'intimée) a indiqué à l'affilié que, depuis le 1 er janvier 2013, la nouvelle loi sur les allocations familiales était entrée en vigueur. L'application de cette loi implique, pour les indépendants dont l'entreprise a un siège dans le canton, ou à défaut d'un tel siège, qui y sont domiciliées, qu'ils paient des contributions aux allocations familiales. En conséquence la caisse l'affiliait rétroactivement au service cantonal des allocations familiales, dès le 1 er janvier 2013, en vue du paiement de ses contributions personnelles au régime d'allocations familiales et de bénéficier d'éventuelles allocations familiales. Ainsi la caisse lui faisait parvenir, en annexe, des décisions de cotisations mises à jour et leurs factures y relatives pour les années 2013 à 2017 (pour la facture 2017, de janvier à mars 2017 seulement). S'il devait faire face à des difficultés financières pour régler toutes ces factures à l'échéance mentionnée, il était invité à contacter la caisse par courriel, pour solliciter un délai.![endif]>![if>
3. Les décisions annexées à ce courrier, toutes datées du 16 mai 2017, comportaient pour chaque année concernée : ![endif]>![if>
a. Une décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante, comportant cinq rubriques :
- Période de validité avec la précision : « remplace toutes les décisions antérieures pour cette période ».![endif]>![if>
- Base juridique : nouvelle fixation des cotisations incluant la participation aux allocations familiales cantonales (selon article 2 let. d de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAF - J 5 10]) ; le revenu d'activité a été corrigé par la caisse de compensation sur la base des documents en sa possession (art. 22, 23 et 25 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]).![endif]>![if>
- Base de calcul, comprenant le revenu net de l'activité, le rajout des cotisations (selon art. 9 al. 4 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]), revenu selon calcul (addition des deux précédentes rubriques), fixant le revenu déterminant.![endif]>![if>
- Fixation des cotisations : cotisations AVS/AI/APG, frais d'administration, cotisations AMAT (assurance maternité cantonale), cotisation CAFI (caisse d'allocations familiales), Total.![endif]>![if>
- Indication des voies de droit.![endif]>![if>
b. Une facture de cotisations personnelles pour l'année concernée, reprenant l'ensemble des cotisations concernées, mais dont il ne résulte comme solde pour chaque année que le montant de la cotisation pour allocations familiales (après déduction des autres contributions aux assurances sociales déjà payées). Pour les années 2013 à 2015 inclusivement, il s'agissait de taxations et de factures finales ; pour l'année 2016, il s'agissait d'une taxation provisoire, susceptible de confirmation ou adaptation selon les indications à venir de l'administration fiscale ; la facture étant qualifiée de « différentielle »; et pour l'année 2017, la taxation pour l'année était fixée sur la base d'un revenu provisoire (évalué à CHF 50'000.-) incluant la participation aux allocations familiales cantonales, déterminant un montant annuel de cotisations d'allocations familiales estimé à CHF 1'225.-; la facture (« différentielle ») ne portait que sur le premier trimestre 2017.
c. Ainsi, le montant total à payer se décomposait comme suit :
- 2013 : CHF 697.30 ;
- 2014 : CHF 1'186.80 ;
- 2015 : CHF 1'020.-;
- 2016 : CHF 1293.75;
- 2017 : CHF 306.25 (1 er trimestre).
4. Par courrier du 7 juin 2017, la Fiduciaire D______ Sàrl, a formé opposition au nom et pour le compte de l'affilié: les différentes factures qui lui étaient réclamées n'étaient pas un oubli de sa part: il ne lui avait jamais été réclamé de cotisations d'allocations familiales pour indépendant, jusqu'ici. Il souhaitait donc « faire recours contre ces payements » qui datent d'années antérieures, c'est-à-dire depuis 2013. Pourquoi ne lui avait-on pas réclamé ces allocations auparavant ? Il ne trouvait pas normal de recevoir cette décision « pour quelque chose dont il n'était pas au courant et qui datent de quatre années en arrière ».![endif]>![if>
5. Par courrier du 12 juin 2017, la CCGC a accusé réception de l'opposition, sollicitant une procuration de la part de la fiduciaire, et attirant son attention sur le fait que la procédure d'opposition ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires.![endif]>![if>
6. Par décision sur opposition du 12 février 2018, la CCGC a rejeté l'opposition, et a confirmé ses décisions du 16 mai 2017. Rappelant la teneur des dispositions en vigueur depuis le 1 er janvier 2013, la caisse a rappelé que selon l'art. 16 al. 1 LAVS les cotisations pouvaient être réclamées aux assurés par les caisses de compensation dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles étaient dues. Il n'était en l'espèce pas contesté que le siège de l'entreprise de l'assuré se trouve à Genève. Le montant des cotisations pour les années 2013 à 2017 avait été fixé dans le délai de prescription de cinq ans, de sorte que la CCGC était en droit d'en requérir le paiement.![endif]>![if>
7. Par courrier du 9 mars 2018, l'assuré, agissant personnellement, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il relève, comme déjà mentionné sur opposition, n'avoir reçu la décision lui imposant de s'acquitter des cotisations (d'allocations) familiales que quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi. L'entreprise n'avait que peu de liquidités et présentait depuis plusieurs années un bilan en baisse (il a annexé copie de ses bilans et comptes d'exploitation pour les années 2013 à 2017 inclusivement). Il considère ainsi que la charge représentant l'acquittement de la totalité du montant pourrait mettre en péril la survie de son entreprise. Il estime que les conséquences du retard dans la facturation de ces contributions ne devraient pas être supportées en totalité par son entreprise. Il propose pour cette raison que la facturation (autrement dit l'assujettissement) ne commence qu'à la date où la CCGC a traité son dossier et envoyé la facture, soit dès le mois de mai 2017. Il est en outre disposé, par ailleurs, à payer en un seul versement le montant des « quatre trimestres de mai 2017 à mars 2018, soit CHF 1'225.- (sic !) ».![endif]>![if>
8. L'intimée a répondu au recours par courrier du 4 avril 2018. Elle conclut à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise. Elle précise que suite à une communication du service cantonal des allocations familiales en mai 2017, le service des indépendants de la CCGC s'était rendu compte que le recourant aurait dû s'acquitter de cotisations d'allocations familiales dès le 1 er janvier 2013, d'où les décisions du 16 mai 2017 pour les années 2013 à 2017. Au surplus, relevant que l'intéressé a repris les arguments qu'il développait sur opposition, elle a pour sa part repris la motivation de la décision entreprise y répondant.![endif]>![if>
9. Par courrier du 5 avril 2018, la chambre de céans a communiqué la réponse de l'intimée au recourant, en invitant ce dernier à lui faire parvenir sa réplique d'ici au 26 avril 2018.![endif]>![if>
10. Le recourant ne s'étant pas manifestée, la cause a été gardée à juger, les parties en étant informées.![endif]>![if> EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l'art. 2B LAF les prestations prévues par la présente loi sont régies par : a) la LAFam et ses dispositions d'exécution; b) la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie; c) la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie; d) la présente loi et ses dispositions d'exécution.![endif]>![if> À teneur de l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. A Genève, la procédure de recours en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), et en particulier par les art. 89A à 89I LPA. Interjeté dans les forme et délai prévu par la loi (art. 60 LPGA, 62 al. 1 lettre a et 89B LPA et 38A LAF) le recours est recevable, à la forme. Toutefois, au vu de ce qui va suivre, notamment eu égard aux « conclusions » du recourant, la question de la recevabilité peut rester ouverte.
3. Le litige porte sur l'assujettissement de l'assuré à la LAF et la question de savoir si c'est à juste titre que la CCGC a, par ses décisions du 16 mai 2017, confirmées par décision sur opposition du 12 février 2018, fixé les cotisations personnelles d'allocations familiales d'indépendant du recourant pour les années 2013 et 2017.![endif]>![if>
4. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'art. 2 let.d LAF assujettissait à la loi sur les allocations familiales les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante. Dès le 1 er janvier 2013, cette disposition, parmi d'autres, a été modifiée, en ce sens que désormais sont assujetties à la loi toutes les personnes de condition indépendante dont l’entreprise a un siège dans le canton ou, à défaut d’un tel siège, qui y sont domiciliées. ![endif]>![if> Selon l'exposé des motifs (MGC 2011-2012 IX A 8966) cette modification, était rendue nécessaire au niveau de la LAF, en lien avec la révision du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), en vigueur dès le 1 er janvier 2013, qui étendait le champ d’application de la loi aux indépendants en dehors de l’agriculture, la loi fédérale consacrant désormais une réglementation uniforme et globale qui s’applique à toutes les personnes exerçant une activité lucrative. Cela signifie que les dispositions applicables aux salariés contenues dans la LAFam et les régimes cantonaux d’allocations familiales sont également valables pour les indépendants. Dès lors que le canton de Genève connaissait déjà un régime d'allocations familiales pour les indépendants en dehors du secteur de l'agriculture, il convenait d'adapter la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF), du 1er mars 1996, aux nouvelles dispositions fédérales, de manière à : - harmoniser les conditions d’assujettissement des personnes de condition indépendante contenues à l’article 2, lettre d, LAF pour tenir compte de la nouvelle teneur de l’article 12, alinéa 2, LAFam; - adapter le plafond de cotisation de l’article 27, alinéa 2 LAF, afin de se conformer au nouvel article 16, alinéa 4, LAFam.
5. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve des dispositions de procédure qui sont directement applicables (ATF 127 V 467 , consid. 1).![endif]>![if> En l'espèce, depuis le 1 er janvier 2013, la LAF et le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 19 novembre 2008 (RAF - J 5 10.01) ont subi quelques modifications mineures, qui pour l'essentiel n'ont pas d'incidence sur les questions litigieuses, d'autant que le recourant ne remet pas en cause en tant que tel les calculs opérés par l'intimée pour la détermination des cotisations d'allocations familiales. Il sera néanmoins précisé, pour la bonne règle que les dispositions légales et réglementaires concernées le seront dans leur teneur à l'époque respective des périodes d'assujettissement qui s'appliquent au cas d'espèce. En pratique cela signifie en particulier que les modifications de la LAF entrées en vigueur respectivement les 1er mai et 4 septembre 2018 et du RAF aux 1er janvier et 4 septembre 2018 ne sont pas applicables au cas d'espèce.
6. En matière d'assurances sociales, le juge, sur recours, comme l'administration dans la procédure préalable, établit les faits d'office, selon la maxime inquisitoriale: il n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours (l'art. 61 lettre d LPGA). A Genève selon l'art. 19 LPA l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. ![endif]>![if> Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
7. Selon l'art. 2 lettre d LAF sont soumis à la présente loi les personnes de condition indépendante dont l’entreprise a un siège dans le canton ou, à défaut d’un tel siège, qui sont domiciliées dans le canton.![endif]>![if> L'art. 2A al. 1 LAF précise qu'est considérée comme personne active au sens de la présente loi la personne qui exerce une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à cotisations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. Les personnes de condition indépendante paient la contribution fixée en pour-cent des revenus soumis à cotisations dans l’assurance-vieillesse et survivants sur la part de revenu à concurrence du montant maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire. Le taux de contribution est identique pour les employeurs, les indépendants et les salariés d’un employeur exempt de l’AVS, qu’ils soient affiliés auprès d’une caisse d’allocations familiales privée ou publique. Ce taux est fixé chaque année, en novembre, par le Conseil d’Etat, de manière à couvrir l’année suivante, les frais découlant de l’application de la présente loi. Il correspond au moins à 1,3% et au plus à 3% des revenus soumis à cotisation (art. 27 al. 2 et 3 LAF et art. 12 RAF). La procédure de fixation et de perception des contributions est régie par l'art. 30 LAF aux termes duquel, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, la LAVS, ainsi que la LPGA, s'appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, à leur réduction, ainsi qu'à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs et les personnes visées à l'article 27, alinéa 2.
8. En l'espèce, la chambre de céans constate tout d'abord que le recourant critique la décision entreprise en tant que, selon lui, la CCGC aurait rendu ses décisions tardivement, estimant que son entreprise ne devrait pas supporter seule les conséquences d'un tel retard. Force est ainsi de constater que le recourant ne conteste pas la manière dont les cotisations ont été fixées, autrement dit le montant des cotisations fixées. À juste titre:![endif]>![if>
a. On rappellera en effet que le litige ne porte que sur la question de l'assujettissement aux cotisations d'allocations familiales, et si les décisions entreprises reprennent l'ensemble des cotisations sociales auxquelles le recourant est assujetti, sur le plan fédéral comme sur le plan cantonal, et en substance, pour les années 2013 à 2014 en tout cas, l'intimée n'a présenté ses calculs qu'en fonction des décisions précédentes pour ces années-là, en annonçant, par exemple pour les cotisations AVS/AI/APG le montant qui avait d'ores et déjà été fixé, de façon définitive, soit en fonction des données reçues de l'administration fiscale (taxation en force), sans reprendre le détail du calcul effectué sur la base de l'art. 9 LAVS. Les factures relatives à ces années prenant en compte les paiements acquittés pour toutes les autres cotisations sociales, il ne restait donc à payer que le montant relatif aux allocations familiales. Pour l'année 2015, la décision se présente quelque peu différemment, dans la mesure où, selon toute vraisemblance, les communications de l'administration fiscale avaient dû parvenir à la CCGC peu de temps avant la décision du 16 mai 2017 y relative, mais en tout cas avant qu'elle n'ait rendu une décision de cotisation finale, comme pour les années précédentes. Pour l'année 2016, l'intimée a fixé les cotisations dans le cadre d'une taxation provisoire, n'ayant pris en compte aucun intérêt du capital propre à déduire du revenu, faute d'avoir encore reçu de l'administration fiscale les éléments de la taxation définitive pour cette année-là, ce qu'elle précise en d'autres termes, en indiquant que cette taxation, provisoire, se verrait confirmée ou adaptée en fonction des indications de l'autorité fiscale (à venir). Quoi qu'il en soit, et pour cette année-là aussi, l'intimée, dans sa facture « différentielle » a évidemment pris en compte les acomptes versés, en 2016, mais à la différence des précédentes années, précisément parce que les éléments de la taxation définitive n'étaient pas encore connus, n'ayant pas été communiqués à l'intimée, l'assujetti n'avait à ce moment-là réglé que des acomptes - correspondant d'ailleurs à une dizaine de francs près au montant fixé à titre provisoire pour les autres domaines de cotisations concernées; ce qui explique que pour 2016, le montant de la facture est légèrement supérieur (une dizaine de francs) au seul montant de la cotisation d'allocations familiales. Quoi qu'il en soit, le montant de la cotisation litigieuse pour cette année-là fera encore l'objet d'une taxation définitive le moment venu. En ce qui concerne la décision de taxation pour l'année 2017, il s'agit également d'une taxation provisoire. L'ensemble des cotisations est en effet calculé sur la base d'un revenu provisoire, manifestement évalué par l'intimée, qui ne pouvait à ce stade procéder autrement que par estimation du revenu annuel présumé en fonction des revenus réalisés les années précédentes. Le recourant a certes produit, à l'appui de son recours, le bilan et le compte d'exploitation de l'année 2017, ces documents et chiffres étant par la force des choses postérieurs à la décision entreprise. Ils semblent en effet montrer qu'en 2017 le chiffre d'affaires brut et le bénéfice de l'exercice seraient inférieurs à ceux réalisés les années précédentes. Toutefois, ces pièces n'ont pas été produites pour contester en tant que tel le calcul effectué par l'intimée, respectivement le montant de la cotisation annuelle déterminée pour les allocations familiales. Ces justificatifs tendaient bien plutôt à étayer l'argument selon lequel l'entreprise du recourant n'aurait que peu de liquidités et présenterait, selon le recourant, depuis plusieurs années, un bilan en baisse; ceci pour soutenir la demande de remise ou de réduction des cotisations litigieuses et la proposition de règlement dont la pertinence sera examinée ci-après. Quoi qu'il en soit, la décision de taxation pour l'année 2017 n'était que provisoire, de sorte que le montant définitif de la cotisation d'allocations familiales 2017 à charge du recourant sera arrêtée ultérieurement, soit dès que les éléments de la taxation 2017 en force auront été communiqués par l'autorité fiscale à l'intimée. Au vu de ce qui précède, les montants réclamés au recourant ont correctement été déterminés par l'intimée, de sorte que de ce point de vue les décisions entreprises ne sont pas critiquables.
b. S'agissant du grief du recourant par rapport au délai dans lequel l'intimée a rendu ses décisions, comme l'a justement relevé la CCGC dans la décision entreprise, on ne saurait suivre le recourant: en effet, il n'est pas contestable que les décisions entreprises ont toutes été rendues dans le délai de l'art. 16 al. 1 LAVS aux termes duquel les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. Ceci quand bien même, du moins pour les premières années de la période litigieuse, il eût évidemment été préférable que l'assujettissement et la fixation des contributions litigieuses fussent fixés plus rapidement. L'art. 16 LAVS précise encore que s'agissant notamment des cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS), le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, de sorte qu'en tout état, s'agissant en tout cas des décisions relatives à l'année 2016, voire 2015, le délai de cinq ans n'avait même vraisemblablement pas encore commencé à courir. Quant à la décision relative à l'année 2017, on ne saurait voir le moindre retard de l'administration dans la prise de cette décision, dès lors qu'il s'agit de la fixation, provisoire, des contributions pour la période en cours. ba. En tout état, le recourant ne peut rien tirer du délai dans lequel l'intimée a statué, et notamment pas lui imputer la moindre responsabilité dans les « conséquences de ce retard » - que l'on peine du reste à identifier à lecture du recours; sinon à envisager que le recourant alléguant se trouver dans une situation momentanément délicate au niveau de sa trésorerie, pour assumer en un seul versement l'intégralité du montant total réclamé, il suggère que l'intimée devrait en assumer financièrement une partie en tout cas. On relèvera à cet égard que d'une part les documents produits ne sont ni signés ni confirmés par la fiduciaire du recourant. Mais cela n'est pas déterminant pour l'issue du litige, de sorte qu'il serait inutile d'entreprendre d'autres mesures d'instruction à ce sujet (appréciation anticipée des preuves), d'autant – comme on le verra - qu'il n'appartient pas à la chambre de céans de connaître de cette question. Cela étant la lettre d'accompagnement des décisions litigieuses indiquait précisément à l'intéressé que s'il devait faire face à des difficultés financières pour régler toutes ces factures à l'échéance mentionnée, il lui était loisible de prendre contact par courriel avec la caisse pour demander des délais de paiement. Quoi qu'il en soit, non seulement les décisions entreprises ne sont pas prescrites, le recourant ne le soutenant d'ailleurs pas, - raison pour laquelle la chambre de céans a laissée ouverte la question de la recevabilité du recours (voir ci-dessus consid. 2 § 4) -, dans la mesure où l'on a ainsi peine à comprendre en quoi la décision entreprise - respectivement les décisions de cotisations initiales - ne seraient, du point de vue du recourant, pas conformes au droit, et ce que ce dernier attend véritablement de la chambre de céans, faute d'avoir clairement énoncé des conclusions. bb. Ce que semble prétendre en réalité le recourant consiste, en quelque sorte en contrepartie de la tardiveté à statuer sur les cotisations qu'il reproche à l'intimée, à demander purement et simplement d'être exempté de cotisations d'allocations familiales pour la période antérieure à la date des décisions de taxation (16 mai 2017). On ne saurait le suivre. Dès lors que les conditions d'assujettissement au paiement de cotisations d'allocations familiales sont réunies – ce qui est le cas du recourant en l'occurrence, et il ne le conteste pas – les personnes assujetties sont tenues de payer des cotisations d'allocations familiales, et il incombe (obligatoirement) aux caisses de compensation pour allocations familiales (respectivement aux caisses de compensation AVS gérant leurs obligations) de fixer et prélever les cotisations (Art. 15 al. 1 let. b et art. 17 LAFam, art. 21 LAF). Le recourant invoque certes le fait que son entreprise n'aurait que peu de liquidités et présenterait depuis plusieurs années un bilan en baisse ; selon lui, de ce fait, la charge que représenterait l'acquittement de la totalité du montant pourrait mettre en péril la survie de son entreprise. C'est dans ce contexte, insistant encore une fois sur le fait que les factures litigieuses lui avaient été envoyées après plus de quatre ans, et qu'il ne devrait donc pas supporter seul les conséquences de ce retard, qu'il propose « que la facturation démarre à la date où la CCGC a traité son dossier et envoyé la facture, soit dès le mois de mai 2017 », précisant qu'il était disposé par ailleurs à payer en un seul versement le montant des « quatre trimestres de mai 2017 à mars 2018, soit CHF 1'225.- » ! À ce sujet, la chambre de céans observe ce qui suit :
- comme indiqué précédemment, les seules copies des bilans et compte d'exploitation de 2013 à 2017 inclusivement ne permettent a priori pas de démontrer la détérioration de la situation de l'entreprise telle que le prétend le recourant: on observe plutôt une situation fluctuante ne permettant guère de faire des projections sérieuses sur l'évolution de la situation; mais comme on le verra, la chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer à ce sujet, à ce stade;![endif]>![if>
- le recourant indique qu'il est disposé à payer en un seul versement le montant des quatre trimestres de cotisations, de mai 2017 à mars 2018, soit CHF 1'225.-: hormis le fait que les cotisations que le recourant se dit ainsi prêt à régler en un seul versement ne font pas partie du litige, et la période qu'il vise ne représente pas quatre trimestres, mais un peu moins, l'articulation de ce montant est en tout état l'illustration, comme indiqué précédemment, que le recourant ne conteste pas le montant des cotisations qui lui sont réclamées, puisque c'est le montant des contributions d'allocations familiales annuel fixé provisoirement par l'intimée dans la décision 2017;![endif]>![if>
- à lire le recours, on pourrait donc comprendre que la finalité de celui-ci consiste en définitive à solliciter la remise de l'obligation de payer les cotisations litigieuses.![endif]>![if> bc. Comme on l'a vu précédemment, l'art. 30 LAF stipule que, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, la LAVS, ainsi que la LPGA, s'appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, à leur réduction, ainsi qu'à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs et les personnes visées à l'article 27, alinéa 2. La demande de remise des cotisations de l'AVS est régie par des dispositions spéciales de cette loi:
- L'alinéa 4 de l'art. 14 LAVS, disposition régissant les délais de perception et la procédure, délègue au Conseil fédéral le soin d'édicter des dispositions sur : a. Les délais de paiement des cotisations ; b. La procédure de sommation et de taxation d'office ; c. Le paiement a posteriori de cotisations non versées ; d. La remise de paiement de cotisations arriérées, même en dérogation de l'art. 24 LPGA . Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation susmentionnée à l'art. 40 RAVS selon laquelle, celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas payer les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ses cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'existence [al.1]). Cette disposition est toutefois exclusivement applicable aux cotisations paritaires, y compris lorsque l'employeur est une personne morale ou une société en nom collectif ou en commandite (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI) commentaires thématiques Schulthess 2011 §32 p.201 ad D. I).
- Pour les cotisations arriérées dues par les travailleurs indépendants, les assurés sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, les cotisations personnelles arriérées ne peuvent être diminuées que par la voie de la réduction selon l'art. 11 al. 1 LAVS (ATF 113 V 248 consid. 2a p. 250 et les références ; VALTERIO op. cit, même ref.). Aux termes de l'art. 11 LAVS les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale (al.1). Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (al. 2). Il faut d'emblée relever que les conditions de la réduction ou de la remise partielle des cotisations dans ce contexte est soumise à des conditions très restrictives ( ATAS/208/2018 du 12 mars 2018). L'art. 32 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) précise que les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (al. 1). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum (al. 2). La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (al. 3). À Genève, l'autorité de préavis désignée par le Conseil d'État n'est autre que la caisse cantonale de compensation, et jusqu'au 31 décembre 2016 la commune de domicile participait à hauteur de la moitié du paiement des cotisations remises, en vertu de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS - J 4 18) et de son règlement d'application. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur une telle demande,- en tant qu'elle résulte pour la première fois du recours du 9 mars 2018. Dès lors que la requête de réduction ou de remise doit, à teneur de l'art. 32 RAVS susmentionné, être présentée, dans un premier temps, à la caisse cantonale de compensation, dont la décision sera assortie des voies de droit utiles, et notamment la voie préalable de l'opposition ( ATAS/208/2018 du 12 mars 2018), la chambre de céans n'est pas compétente pour connaître de cette question, dès lors que l'autorité compétente n'a d'une part pas eu l'occasion de se prononcer et rendre une décision à ce sujet, décision elle-même susceptible d'opposition. Pour cette raison, la chambre de céans transmettra le dossier à l'intimée, charge à elle d'examiner si les conditions d'une remise telle que semble l'avoir sollicitée le recourant dans son acte de recours du 9 mars 2018 sont réunies, (voir par analogie ATAS/420/2018 du 17 mai 2018 consid. 10).
9. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
10. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA)![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
Dispositiv
- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.![endif]>![if>
- Transmet le dossier à l'intimée, pour examen de la demande de remise, dans le sens des considérants.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2018 A/845/2018
A/845/2018 ATAS/1041/2018 du 12.11.2018 ( AF ) , REJETE En fait En droit Épublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/845/2018 ATAS/1041/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 novembre 2018 10 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après: l'affilié, l'assuré ou le recourant), exploite sous la raison individuelle B______, (CHE- _______) ______, rue C______ à Genève une entreprise, inscrite au registre du commerce de Genève le 28 janvier 2000, dont le but social est le transport courrier rapide, documents, colis. ![endif]>![if>
2. Par courrier du 16 mai 2017, le service des indépendants de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse, la CCGC ou l'intimée) a indiqué à l'affilié que, depuis le 1 er janvier 2013, la nouvelle loi sur les allocations familiales était entrée en vigueur. L'application de cette loi implique, pour les indépendants dont l'entreprise a un siège dans le canton, ou à défaut d'un tel siège, qui y sont domiciliées, qu'ils paient des contributions aux allocations familiales. En conséquence la caisse l'affiliait rétroactivement au service cantonal des allocations familiales, dès le 1 er janvier 2013, en vue du paiement de ses contributions personnelles au régime d'allocations familiales et de bénéficier d'éventuelles allocations familiales. Ainsi la caisse lui faisait parvenir, en annexe, des décisions de cotisations mises à jour et leurs factures y relatives pour les années 2013 à 2017 (pour la facture 2017, de janvier à mars 2017 seulement). S'il devait faire face à des difficultés financières pour régler toutes ces factures à l'échéance mentionnée, il était invité à contacter la caisse par courriel, pour solliciter un délai.![endif]>![if>
3. Les décisions annexées à ce courrier, toutes datées du 16 mai 2017, comportaient pour chaque année concernée : ![endif]>![if>
a. Une décision de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante, comportant cinq rubriques :
- Période de validité avec la précision : « remplace toutes les décisions antérieures pour cette période ».![endif]>![if>
- Base juridique : nouvelle fixation des cotisations incluant la participation aux allocations familiales cantonales (selon article 2 let. d de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 [LAF - J 5 10]) ; le revenu d'activité a été corrigé par la caisse de compensation sur la base des documents en sa possession (art. 22, 23 et 25 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS - RS 831.101]).![endif]>![if>
- Base de calcul, comprenant le revenu net de l'activité, le rajout des cotisations (selon art. 9 al. 4 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS - RS 831.10]), revenu selon calcul (addition des deux précédentes rubriques), fixant le revenu déterminant.![endif]>![if>
- Fixation des cotisations : cotisations AVS/AI/APG, frais d'administration, cotisations AMAT (assurance maternité cantonale), cotisation CAFI (caisse d'allocations familiales), Total.![endif]>![if>
- Indication des voies de droit.![endif]>![if>
b. Une facture de cotisations personnelles pour l'année concernée, reprenant l'ensemble des cotisations concernées, mais dont il ne résulte comme solde pour chaque année que le montant de la cotisation pour allocations familiales (après déduction des autres contributions aux assurances sociales déjà payées). Pour les années 2013 à 2015 inclusivement, il s'agissait de taxations et de factures finales ; pour l'année 2016, il s'agissait d'une taxation provisoire, susceptible de confirmation ou adaptation selon les indications à venir de l'administration fiscale ; la facture étant qualifiée de « différentielle »; et pour l'année 2017, la taxation pour l'année était fixée sur la base d'un revenu provisoire (évalué à CHF 50'000.-) incluant la participation aux allocations familiales cantonales, déterminant un montant annuel de cotisations d'allocations familiales estimé à CHF 1'225.-; la facture (« différentielle ») ne portait que sur le premier trimestre 2017.
c. Ainsi, le montant total à payer se décomposait comme suit :
- 2013 : CHF 697.30 ;
- 2014 : CHF 1'186.80 ;
- 2015 : CHF 1'020.-;
- 2016 : CHF 1293.75;
- 2017 : CHF 306.25 (1 er trimestre).
4. Par courrier du 7 juin 2017, la Fiduciaire D______ Sàrl, a formé opposition au nom et pour le compte de l'affilié: les différentes factures qui lui étaient réclamées n'étaient pas un oubli de sa part: il ne lui avait jamais été réclamé de cotisations d'allocations familiales pour indépendant, jusqu'ici. Il souhaitait donc « faire recours contre ces payements » qui datent d'années antérieures, c'est-à-dire depuis 2013. Pourquoi ne lui avait-on pas réclamé ces allocations auparavant ? Il ne trouvait pas normal de recevoir cette décision « pour quelque chose dont il n'était pas au courant et qui datent de quatre années en arrière ».![endif]>![if>
5. Par courrier du 12 juin 2017, la CCGC a accusé réception de l'opposition, sollicitant une procuration de la part de la fiduciaire, et attirant son attention sur le fait que la procédure d'opposition ne suspendait pas le cours des intérêts moratoires.![endif]>![if>
6. Par décision sur opposition du 12 février 2018, la CCGC a rejeté l'opposition, et a confirmé ses décisions du 16 mai 2017. Rappelant la teneur des dispositions en vigueur depuis le 1 er janvier 2013, la caisse a rappelé que selon l'art. 16 al. 1 LAVS les cotisations pouvaient être réclamées aux assurés par les caisses de compensation dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles étaient dues. Il n'était en l'espèce pas contesté que le siège de l'entreprise de l'assuré se trouve à Genève. Le montant des cotisations pour les années 2013 à 2017 avait été fixé dans le délai de prescription de cinq ans, de sorte que la CCGC était en droit d'en requérir le paiement.![endif]>![if>
7. Par courrier du 9 mars 2018, l'assuré, agissant personnellement, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il relève, comme déjà mentionné sur opposition, n'avoir reçu la décision lui imposant de s'acquitter des cotisations (d'allocations) familiales que quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi. L'entreprise n'avait que peu de liquidités et présentait depuis plusieurs années un bilan en baisse (il a annexé copie de ses bilans et comptes d'exploitation pour les années 2013 à 2017 inclusivement). Il considère ainsi que la charge représentant l'acquittement de la totalité du montant pourrait mettre en péril la survie de son entreprise. Il estime que les conséquences du retard dans la facturation de ces contributions ne devraient pas être supportées en totalité par son entreprise. Il propose pour cette raison que la facturation (autrement dit l'assujettissement) ne commence qu'à la date où la CCGC a traité son dossier et envoyé la facture, soit dès le mois de mai 2017. Il est en outre disposé, par ailleurs, à payer en un seul versement le montant des « quatre trimestres de mai 2017 à mars 2018, soit CHF 1'225.- (sic !) ».![endif]>![if>
8. L'intimée a répondu au recours par courrier du 4 avril 2018. Elle conclut à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise. Elle précise que suite à une communication du service cantonal des allocations familiales en mai 2017, le service des indépendants de la CCGC s'était rendu compte que le recourant aurait dû s'acquitter de cotisations d'allocations familiales dès le 1 er janvier 2013, d'où les décisions du 16 mai 2017 pour les années 2013 à 2017. Au surplus, relevant que l'intéressé a repris les arguments qu'il développait sur opposition, elle a pour sa part repris la motivation de la décision entreprise y répondant.![endif]>![if>
9. Par courrier du 5 avril 2018, la chambre de céans a communiqué la réponse de l'intimée au recourant, en invitant ce dernier à lui faire parvenir sa réplique d'ici au 26 avril 2018.![endif]>![if>
10. Le recourant ne s'étant pas manifestée, la cause a été gardée à juger, les parties en étant informées.![endif]>![if> EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Selon l'art. 2B LAF les prestations prévues par la présente loi sont régies par : a) la LAFam et ses dispositions d'exécution; b) la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie; c) la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie; d) la présente loi et ses dispositions d'exécution.![endif]>![if> À teneur de l'art. 61 LPGA, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. A Genève, la procédure de recours en matière d'assurances sociales est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), et en particulier par les art. 89A à 89I LPA. Interjeté dans les forme et délai prévu par la loi (art. 60 LPGA, 62 al. 1 lettre a et 89B LPA et 38A LAF) le recours est recevable, à la forme. Toutefois, au vu de ce qui va suivre, notamment eu égard aux « conclusions » du recourant, la question de la recevabilité peut rester ouverte.
3. Le litige porte sur l'assujettissement de l'assuré à la LAF et la question de savoir si c'est à juste titre que la CCGC a, par ses décisions du 16 mai 2017, confirmées par décision sur opposition du 12 février 2018, fixé les cotisations personnelles d'allocations familiales d'indépendant du recourant pour les années 2013 et 2017.![endif]>![if>
4. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'art. 2 let.d LAF assujettissait à la loi sur les allocations familiales les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante. Dès le 1 er janvier 2013, cette disposition, parmi d'autres, a été modifiée, en ce sens que désormais sont assujetties à la loi toutes les personnes de condition indépendante dont l’entreprise a un siège dans le canton ou, à défaut d’un tel siège, qui y sont domiciliées. ![endif]>![if> Selon l'exposé des motifs (MGC 2011-2012 IX A 8966) cette modification, était rendue nécessaire au niveau de la LAF, en lien avec la révision du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), en vigueur dès le 1 er janvier 2013, qui étendait le champ d’application de la loi aux indépendants en dehors de l’agriculture, la loi fédérale consacrant désormais une réglementation uniforme et globale qui s’applique à toutes les personnes exerçant une activité lucrative. Cela signifie que les dispositions applicables aux salariés contenues dans la LAFam et les régimes cantonaux d’allocations familiales sont également valables pour les indépendants. Dès lors que le canton de Genève connaissait déjà un régime d'allocations familiales pour les indépendants en dehors du secteur de l'agriculture, il convenait d'adapter la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF), du 1er mars 1996, aux nouvelles dispositions fédérales, de manière à : - harmoniser les conditions d’assujettissement des personnes de condition indépendante contenues à l’article 2, lettre d, LAF pour tenir compte de la nouvelle teneur de l’article 12, alinéa 2, LAFam; - adapter le plafond de cotisation de l’article 27, alinéa 2 LAF, afin de se conformer au nouvel article 16, alinéa 4, LAFam.
5. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, sous réserve des dispositions de procédure qui sont directement applicables (ATF 127 V 467 , consid. 1).![endif]>![if> En l'espèce, depuis le 1 er janvier 2013, la LAF et le règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 19 novembre 2008 (RAF - J 5 10.01) ont subi quelques modifications mineures, qui pour l'essentiel n'ont pas d'incidence sur les questions litigieuses, d'autant que le recourant ne remet pas en cause en tant que tel les calculs opérés par l'intimée pour la détermination des cotisations d'allocations familiales. Il sera néanmoins précisé, pour la bonne règle que les dispositions légales et réglementaires concernées le seront dans leur teneur à l'époque respective des périodes d'assujettissement qui s'appliquent au cas d'espèce. En pratique cela signifie en particulier que les modifications de la LAF entrées en vigueur respectivement les 1er mai et 4 septembre 2018 et du RAF aux 1er janvier et 4 septembre 2018 ne sont pas applicables au cas d'espèce.
6. En matière d'assurances sociales, le juge, sur recours, comme l'administration dans la procédure préalable, établit les faits d'office, selon la maxime inquisitoriale: il n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours (l'art. 61 lettre d LPGA). A Genève selon l'art. 19 LPA l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. ![endif]>![if> Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
7. Selon l'art. 2 lettre d LAF sont soumis à la présente loi les personnes de condition indépendante dont l’entreprise a un siège dans le canton ou, à défaut d’un tel siège, qui sont domiciliées dans le canton.![endif]>![if> L'art. 2A al. 1 LAF précise qu'est considérée comme personne active au sens de la présente loi la personne qui exerce une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à cotisations selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS. Les personnes de condition indépendante paient la contribution fixée en pour-cent des revenus soumis à cotisations dans l’assurance-vieillesse et survivants sur la part de revenu à concurrence du montant maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire. Le taux de contribution est identique pour les employeurs, les indépendants et les salariés d’un employeur exempt de l’AVS, qu’ils soient affiliés auprès d’une caisse d’allocations familiales privée ou publique. Ce taux est fixé chaque année, en novembre, par le Conseil d’Etat, de manière à couvrir l’année suivante, les frais découlant de l’application de la présente loi. Il correspond au moins à 1,3% et au plus à 3% des revenus soumis à cotisation (art. 27 al. 2 et 3 LAF et art. 12 RAF). La procédure de fixation et de perception des contributions est régie par l'art. 30 LAF aux termes duquel, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, la LAVS, ainsi que la LPGA, s'appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, à leur réduction, ainsi qu'à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs et les personnes visées à l'article 27, alinéa 2.
8. En l'espèce, la chambre de céans constate tout d'abord que le recourant critique la décision entreprise en tant que, selon lui, la CCGC aurait rendu ses décisions tardivement, estimant que son entreprise ne devrait pas supporter seule les conséquences d'un tel retard. Force est ainsi de constater que le recourant ne conteste pas la manière dont les cotisations ont été fixées, autrement dit le montant des cotisations fixées. À juste titre:![endif]>![if>
a. On rappellera en effet que le litige ne porte que sur la question de l'assujettissement aux cotisations d'allocations familiales, et si les décisions entreprises reprennent l'ensemble des cotisations sociales auxquelles le recourant est assujetti, sur le plan fédéral comme sur le plan cantonal, et en substance, pour les années 2013 à 2014 en tout cas, l'intimée n'a présenté ses calculs qu'en fonction des décisions précédentes pour ces années-là, en annonçant, par exemple pour les cotisations AVS/AI/APG le montant qui avait d'ores et déjà été fixé, de façon définitive, soit en fonction des données reçues de l'administration fiscale (taxation en force), sans reprendre le détail du calcul effectué sur la base de l'art. 9 LAVS. Les factures relatives à ces années prenant en compte les paiements acquittés pour toutes les autres cotisations sociales, il ne restait donc à payer que le montant relatif aux allocations familiales. Pour l'année 2015, la décision se présente quelque peu différemment, dans la mesure où, selon toute vraisemblance, les communications de l'administration fiscale avaient dû parvenir à la CCGC peu de temps avant la décision du 16 mai 2017 y relative, mais en tout cas avant qu'elle n'ait rendu une décision de cotisation finale, comme pour les années précédentes. Pour l'année 2016, l'intimée a fixé les cotisations dans le cadre d'une taxation provisoire, n'ayant pris en compte aucun intérêt du capital propre à déduire du revenu, faute d'avoir encore reçu de l'administration fiscale les éléments de la taxation définitive pour cette année-là, ce qu'elle précise en d'autres termes, en indiquant que cette taxation, provisoire, se verrait confirmée ou adaptée en fonction des indications de l'autorité fiscale (à venir). Quoi qu'il en soit, et pour cette année-là aussi, l'intimée, dans sa facture « différentielle » a évidemment pris en compte les acomptes versés, en 2016, mais à la différence des précédentes années, précisément parce que les éléments de la taxation définitive n'étaient pas encore connus, n'ayant pas été communiqués à l'intimée, l'assujetti n'avait à ce moment-là réglé que des acomptes - correspondant d'ailleurs à une dizaine de francs près au montant fixé à titre provisoire pour les autres domaines de cotisations concernées; ce qui explique que pour 2016, le montant de la facture est légèrement supérieur (une dizaine de francs) au seul montant de la cotisation d'allocations familiales. Quoi qu'il en soit, le montant de la cotisation litigieuse pour cette année-là fera encore l'objet d'une taxation définitive le moment venu. En ce qui concerne la décision de taxation pour l'année 2017, il s'agit également d'une taxation provisoire. L'ensemble des cotisations est en effet calculé sur la base d'un revenu provisoire, manifestement évalué par l'intimée, qui ne pouvait à ce stade procéder autrement que par estimation du revenu annuel présumé en fonction des revenus réalisés les années précédentes. Le recourant a certes produit, à l'appui de son recours, le bilan et le compte d'exploitation de l'année 2017, ces documents et chiffres étant par la force des choses postérieurs à la décision entreprise. Ils semblent en effet montrer qu'en 2017 le chiffre d'affaires brut et le bénéfice de l'exercice seraient inférieurs à ceux réalisés les années précédentes. Toutefois, ces pièces n'ont pas été produites pour contester en tant que tel le calcul effectué par l'intimée, respectivement le montant de la cotisation annuelle déterminée pour les allocations familiales. Ces justificatifs tendaient bien plutôt à étayer l'argument selon lequel l'entreprise du recourant n'aurait que peu de liquidités et présenterait, selon le recourant, depuis plusieurs années, un bilan en baisse; ceci pour soutenir la demande de remise ou de réduction des cotisations litigieuses et la proposition de règlement dont la pertinence sera examinée ci-après. Quoi qu'il en soit, la décision de taxation pour l'année 2017 n'était que provisoire, de sorte que le montant définitif de la cotisation d'allocations familiales 2017 à charge du recourant sera arrêtée ultérieurement, soit dès que les éléments de la taxation 2017 en force auront été communiqués par l'autorité fiscale à l'intimée. Au vu de ce qui précède, les montants réclamés au recourant ont correctement été déterminés par l'intimée, de sorte que de ce point de vue les décisions entreprises ne sont pas critiquables.
b. S'agissant du grief du recourant par rapport au délai dans lequel l'intimée a rendu ses décisions, comme l'a justement relevé la CCGC dans la décision entreprise, on ne saurait suivre le recourant: en effet, il n'est pas contestable que les décisions entreprises ont toutes été rendues dans le délai de l'art. 16 al. 1 LAVS aux termes duquel les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. Ceci quand bien même, du moins pour les premières années de la période litigieuse, il eût évidemment été préférable que l'assujettissement et la fixation des contributions litigieuses fussent fixés plus rapidement. L'art. 16 LAVS précise encore que s'agissant notamment des cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS), le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, de sorte qu'en tout état, s'agissant en tout cas des décisions relatives à l'année 2016, voire 2015, le délai de cinq ans n'avait même vraisemblablement pas encore commencé à courir. Quant à la décision relative à l'année 2017, on ne saurait voir le moindre retard de l'administration dans la prise de cette décision, dès lors qu'il s'agit de la fixation, provisoire, des contributions pour la période en cours. ba. En tout état, le recourant ne peut rien tirer du délai dans lequel l'intimée a statué, et notamment pas lui imputer la moindre responsabilité dans les « conséquences de ce retard » - que l'on peine du reste à identifier à lecture du recours; sinon à envisager que le recourant alléguant se trouver dans une situation momentanément délicate au niveau de sa trésorerie, pour assumer en un seul versement l'intégralité du montant total réclamé, il suggère que l'intimée devrait en assumer financièrement une partie en tout cas. On relèvera à cet égard que d'une part les documents produits ne sont ni signés ni confirmés par la fiduciaire du recourant. Mais cela n'est pas déterminant pour l'issue du litige, de sorte qu'il serait inutile d'entreprendre d'autres mesures d'instruction à ce sujet (appréciation anticipée des preuves), d'autant – comme on le verra - qu'il n'appartient pas à la chambre de céans de connaître de cette question. Cela étant la lettre d'accompagnement des décisions litigieuses indiquait précisément à l'intéressé que s'il devait faire face à des difficultés financières pour régler toutes ces factures à l'échéance mentionnée, il lui était loisible de prendre contact par courriel avec la caisse pour demander des délais de paiement. Quoi qu'il en soit, non seulement les décisions entreprises ne sont pas prescrites, le recourant ne le soutenant d'ailleurs pas, - raison pour laquelle la chambre de céans a laissée ouverte la question de la recevabilité du recours (voir ci-dessus consid. 2 § 4) -, dans la mesure où l'on a ainsi peine à comprendre en quoi la décision entreprise - respectivement les décisions de cotisations initiales - ne seraient, du point de vue du recourant, pas conformes au droit, et ce que ce dernier attend véritablement de la chambre de céans, faute d'avoir clairement énoncé des conclusions. bb. Ce que semble prétendre en réalité le recourant consiste, en quelque sorte en contrepartie de la tardiveté à statuer sur les cotisations qu'il reproche à l'intimée, à demander purement et simplement d'être exempté de cotisations d'allocations familiales pour la période antérieure à la date des décisions de taxation (16 mai 2017). On ne saurait le suivre. Dès lors que les conditions d'assujettissement au paiement de cotisations d'allocations familiales sont réunies – ce qui est le cas du recourant en l'occurrence, et il ne le conteste pas – les personnes assujetties sont tenues de payer des cotisations d'allocations familiales, et il incombe (obligatoirement) aux caisses de compensation pour allocations familiales (respectivement aux caisses de compensation AVS gérant leurs obligations) de fixer et prélever les cotisations (Art. 15 al. 1 let. b et art. 17 LAFam, art. 21 LAF). Le recourant invoque certes le fait que son entreprise n'aurait que peu de liquidités et présenterait depuis plusieurs années un bilan en baisse ; selon lui, de ce fait, la charge que représenterait l'acquittement de la totalité du montant pourrait mettre en péril la survie de son entreprise. C'est dans ce contexte, insistant encore une fois sur le fait que les factures litigieuses lui avaient été envoyées après plus de quatre ans, et qu'il ne devrait donc pas supporter seul les conséquences de ce retard, qu'il propose « que la facturation démarre à la date où la CCGC a traité son dossier et envoyé la facture, soit dès le mois de mai 2017 », précisant qu'il était disposé par ailleurs à payer en un seul versement le montant des « quatre trimestres de mai 2017 à mars 2018, soit CHF 1'225.- » ! À ce sujet, la chambre de céans observe ce qui suit :
- comme indiqué précédemment, les seules copies des bilans et compte d'exploitation de 2013 à 2017 inclusivement ne permettent a priori pas de démontrer la détérioration de la situation de l'entreprise telle que le prétend le recourant: on observe plutôt une situation fluctuante ne permettant guère de faire des projections sérieuses sur l'évolution de la situation; mais comme on le verra, la chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer à ce sujet, à ce stade;![endif]>![if>
- le recourant indique qu'il est disposé à payer en un seul versement le montant des quatre trimestres de cotisations, de mai 2017 à mars 2018, soit CHF 1'225.-: hormis le fait que les cotisations que le recourant se dit ainsi prêt à régler en un seul versement ne font pas partie du litige, et la période qu'il vise ne représente pas quatre trimestres, mais un peu moins, l'articulation de ce montant est en tout état l'illustration, comme indiqué précédemment, que le recourant ne conteste pas le montant des cotisations qui lui sont réclamées, puisque c'est le montant des contributions d'allocations familiales annuel fixé provisoirement par l'intimée dans la décision 2017;![endif]>![if>
- à lire le recours, on pourrait donc comprendre que la finalité de celui-ci consiste en définitive à solliciter la remise de l'obligation de payer les cotisations litigieuses.![endif]>![if> bc. Comme on l'a vu précédemment, l'art. 30 LAF stipule que, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, la LAVS, ainsi que la LPGA, s'appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, à leur réduction, ainsi qu'à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs et les personnes visées à l'article 27, alinéa 2. La demande de remise des cotisations de l'AVS est régie par des dispositions spéciales de cette loi:
- L'alinéa 4 de l'art. 14 LAVS, disposition régissant les délais de perception et la procédure, délègue au Conseil fédéral le soin d'édicter des dispositions sur : a. Les délais de paiement des cotisations ; b. La procédure de sommation et de taxation d'office ; c. Le paiement a posteriori de cotisations non versées ; d. La remise de paiement de cotisations arriérées, même en dérogation de l'art. 24 LPGA . Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation susmentionnée à l'art. 40 RAVS selon laquelle, celui qui pouvait croire de bonne foi qu'il ne devait pas payer les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ses cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d'existence [al.1]). Cette disposition est toutefois exclusivement applicable aux cotisations paritaires, y compris lorsque l'employeur est une personne morale ou une société en nom collectif ou en commandite (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI) commentaires thématiques Schulthess 2011 §32 p.201 ad D. I).
- Pour les cotisations arriérées dues par les travailleurs indépendants, les assurés sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, les cotisations personnelles arriérées ne peuvent être diminuées que par la voie de la réduction selon l'art. 11 al. 1 LAVS (ATF 113 V 248 consid. 2a p. 250 et les références ; VALTERIO op. cit, même ref.). Aux termes de l'art. 11 LAVS les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale (al.1). Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (al. 2). Il faut d'emblée relever que les conditions de la réduction ou de la remise partielle des cotisations dans ce contexte est soumise à des conditions très restrictives ( ATAS/208/2018 du 12 mars 2018). L'art. 32 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) précise que les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (al. 1). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum (al. 2). La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (al. 3). À Genève, l'autorité de préavis désignée par le Conseil d'État n'est autre que la caisse cantonale de compensation, et jusqu'au 31 décembre 2016 la commune de domicile participait à hauteur de la moitié du paiement des cotisations remises, en vertu de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (LOCAS - J 4 18) et de son règlement d'application. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur une telle demande,- en tant qu'elle résulte pour la première fois du recours du 9 mars 2018. Dès lors que la requête de réduction ou de remise doit, à teneur de l'art. 32 RAVS susmentionné, être présentée, dans un premier temps, à la caisse cantonale de compensation, dont la décision sera assortie des voies de droit utiles, et notamment la voie préalable de l'opposition ( ATAS/208/2018 du 12 mars 2018), la chambre de céans n'est pas compétente pour connaître de cette question, dès lors que l'autorité compétente n'a d'une part pas eu l'occasion de se prononcer et rendre une décision à ce sujet, décision elle-même susceptible d'opposition. Pour cette raison, la chambre de céans transmettra le dossier à l'intimée, charge à elle d'examiner si les conditions d'une remise telle que semble l'avoir sollicitée le recourant dans son acte de recours du 9 mars 2018 sont réunies, (voir par analogie ATAS/420/2018 du 17 mai 2018 consid. 10).
9. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
10. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA)![endif]>![if> PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.![endif]>![if>
2. Transmet le dossier à l'intimée, pour examen de la demande de remise, dans le sens des considérants.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Florence SCHMUTZ Le président Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le