ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE NATURELLE; LESION DE LA MAIN; ASSU | Syndrome du canal carpien sans causalité avec un accident de la main.Les troubles dorsaux et à la nuque de la recourante ne sont pas dus à l'activité professionnelle de la recourante (catering). Il n'y a donc pas lieu de reconnaître une maladie professionnelle. | LAA.9 al.2
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.08.1996 A/845/1995
ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE NATURELLE; LESION DE LA MAIN; ASSU | Syndrome du canal carpien sans causalité avec un accident de la main.Les troubles dorsaux et à la nuque de la recourante ne sont pas dus à l'activité professionnelle de la recourante (catering). Il n'y a donc pas lieu de reconnaître une maladie professionnelle. | LAA.9 al.2
A/845/1995 ATA/441/1996 du 27.08.1996 (ASSU), REJETE Recours TF déposé le 08.10.1996, rendu le 27.03.1997, REJETE, U 208/96 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE NATURELLE; LESION DE LA MAIN; ASSU Normes : LAA.9 al.2 Parties : KAISER Monika / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS Résumé : Syndrome du canal carpien sans causalité avec un accident de la main. Les troubles dorsaux et à la nuque de la recourante ne sont pas dus à l'activité professionnelle de la recourante (catering). Il n'y a donc pas lieu de reconnaître une maladie professionnelle. Pas de document HTML