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A/844/2014

Genf · 2014-04-02 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.04.2014 A/844/2014

A/844/2014 ATA/217/2014 du 03.04.2014 sur JTAPI/287/2014 ( MC ) , REFUSE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/844/2014 - MC ATA/217/2014 " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 avril 2014 sur mesures provisionnelles dans la cause Monsieur B______ représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2014 ( JTAPI/287/2014 ) Vu la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 20 mai 2000 et notifiée à Monsieur B______ le 2 juin 2000 ; vu la décision de renvoi de Suisse prononcée par l’office cantonal de la population, (devenu depuis décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations, ci-après : OCPM) ; vu l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission prononcée par l’officier de police le 16 mai 2013 et confirmé le 17 mai 2013 par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ; Vu les jugements du TAPI des 17 mai, 11 juin, 29 août, 24 septembre, 11 octobre, 25 novembre 2013, 23 janvier et 24 mars 2014, ainsi que les arrêts de la chambre administrative de la Cour de justice des 4 juin, 11 septembre, 14 octobre, 29 octobre 2013, ainsi que l’arrêt du 12 février 2014 confirmant que les conditions pour la détention administrative pour insoumission sont remplies ; Vu le recours de M. B______ contre le jugement du TAPI du 24 mars 2014 par lequel il conclut à l’annulation du jugement, à sa libération immédiate et, sur mesures provisionnelles, à son retour immédiat à Frambois ; Vu ses écritures dans elsquelles il allègue avoir été transéféré le 25 mars 2014 de Frambois à la prison de Zurich-Kloten ; qu’il n’a pas pu avertir son conseil ; que les condittions de détention dans ledit établissement sont similaires ou presque à celle de la détention pénale Vu les pièces produites notamment un arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2008 relevant que les conditions de détention dans ledit établissement étaient les plus strictes de Suisse ainsi qu’un article de presse relatant le suicide, en Suisse alémanique, de trois personnes déboutées; Vu la grève de la faim qu’il indique avoir commencée le 25 mars 2014, qu’il souhaite mener tant qu’il sera détenu dans cet établissement, et sa ferme volonté de refuser tout renvoi en Algérie ; Considérant, en droit : que l’art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) prévoit que le recours à la chambre de céans n’a pas d’effet suspensif ; que la saisie de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 2 et 3  LaLEtr) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/l97/201l du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud , soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 11253

- 420, 265). que dans le cadre de son recours, sur mesures provisionnelles, M. B______ sollicite son transfert de l’établissement de détention de Zurich-Kloten à Frambois et invoque sa grève de la faim et la détérioration de son étant de santé pour justifier l’urgence de la situation ; que ce motif n’est pas admis par la loi et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral. L’entame d’un jeûne de protestation ne constitue pas, en soi, un motif susceptible de conduire à la libération de l’intéressé, à condition toutefois que ce jeûne soit encadré médicalement (ATF 124 II 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2A_686/2006 du 22 novembre 2006 consid. 2.2) ; que le recourant n’indique pas manquer d’un suivi médical ; que, comme dans tout établissement de détention en Suisse, l’intéressé bénéficie d’un suivi médical au sein de l’établissement ; qu’il n’existe aucune raison d’ordonner, sur mesures provisionnelles, le retour de l’intéressé à l’établissement de Frambois étant rappelé que les conditions de la détention restent remplies que M. B______ continue, ou non, sa grève de la faim ; que la chambre de céans n’a aucun motif de remettre en cause la présomption selon laquelle les autorités zürichoises respectent la loi et les conditions de détention prévues par la LEtr, les pièces produites datant d’il y a plusieurs années ; que la demande en mesures provisionnelles sera rejetée ; que la présente est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de mesures provisionnelles du recourant ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pedro Da Silva Neves, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations, ainsi qu’à la prison de Zürich/Kloten, pour information. Le président : Ph. Thélin Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :