Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Renvoie le dossier à l'intimé pour qu'il prenne une décision relative à la période postérieure au 31 janvier 2019 au sens des considérants.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2020 A/842/2019
A/842/2019 ATAS/59/2020 du 29.01.2020 ( PC ) , REJETE En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/842/2019 ATAS/59/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2020 4 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l'intéressé ou le recourant), né le ______ 1959, marié et père de trois enfants nés en 1989, 1993 et 1998, est au bénéfice d'une rente d'assurance-invalidité et a perçu des prestations complémentaires suite à sa demande du 14 octobre 1999.
2. Le 12 août 2008, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a demandé à l'intéressé, afin de mettre à jour son dossier, la copie de la fiche de salaire pour son épouse. À défaut d'activité lucrative, dans le délai de six mois, il serait tenu de prendre en compte un gain minimum pour celle-ci.
3. Dans ses décisions de prestations complémentaires des 4 et 12 août 2008, le SPC a tenu compte d'un gain potentiel pour l'épouse de l'intéressé de CHF 18'140.-.
4. Dans sa décision du 11 février 2009, il a pris en compte un gain potentiel de CHF 41'161.-.
5. Par décision sur opposition du 16 mars 2009, faisant suite à l'opposition formée par l'intéressé le 20 février 2009 à la décision du 11 février 2009, le SPC a indiqué, s'agissant de la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse, que celle-ci était âgée de 42 ans, originaire de France et qu'elle résidait à Genève depuis plus de 10 ans. À sa connaissance, elle jouissait d'une bonne santé. En outre, ses enfants, âgés de 19, 15 et 10 ans, ne nécessitaient pas sa présence constante à la maison et pouvaient participer dans une certaine mesure aux tâches ménagères. Ainsi, il pouvait être raisonnablement exigé de son épouse qu'elle mette à profit sa capacité de travail et de gain afin de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage, conformément aux principes issus du droit de la famille. Rien ne s'opposait à ce qu'elle exerce une activité lucrative. L'intéressé n'avait pas apporté la preuve que son épouse n'était pas en mesure de trouver une activité compatible avec ses qualifications ou que ses recherches restaient vaines malgré de nombreuses démarches entreprises. Il fallait ainsi constater que son inactivité n'était pas due à des motifs conjoncturels. Sa situation ne différait en rien de celle de beaucoup d'autres femmes ayant des enfants adolescents qui exerçaient une activité lucrative pour contribuer à l'entretien de la famille. En tant que conjointe d'un bénéficiaire de prestations complémentaires, son épouse avait l'obligation de mettre tout en oeuvre aux fins de diminuer son dommage envers les assurances sociales.
6. Dans une décision du 28 octobre 2010, le SPC a recalculé les prestations de l'intéressé, du fait que son fils Jordan avait quitté la communauté familiale. À teneur des plans de calcul annexés, il a pris en compte un gain potentiel estimé de CHF 23'318.29 et un capital LPP de CHF 98'518.75.
7. Le 6 décembre 2010, l'intéressé a reçu du SPC, comme à chaque fin d'année, une communication importante qui l'invitait à contrôler attentivement les montants figurants dans le plan de calcul qu'il allait recevoir, valable dès le 1 er janvier suivant, pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation actuelle. Il lui était demandé, au chapitre des ressources, de vérifier tout particulièrement les rentes AVS/AI et LPP, notamment. Tout changement dans sa situation financière et personnelle devait être signalé au SPC.
8. Dans une décision du 13 décembre 2013, le SPC a retenu un gain potentiel de CHF 41'343.- pour l'épouse de l'intéressé.
9. Le 20 mars 2014 le SPC a reçu de l'intéressé :
- un certificat de salaire pour l'année 2012, à teneur duquel l'épouse de l'intéressé avait gagné CHF 9'600.- avec un degré d'occupation de 65% pour l'école B______ ;
- un contrat de travail du 15 avril 2013 liant l'épouse de l'intéressé à l'association C______, pour une activité d'auxiliaire de jardin d'enfants à 50%, avec une entrée en fonction en avril 2013, et pour un salaire mensuel de CHF 1'600.- ;
- des bulletins de salaire établis par l'association C______ pour une activité de l'épouse de l'intéressé durant les mois d'avril à juin 2013 ;
- des décomptes de la caisse de chômage du syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), selon lesquels l'épouse de l'intéressé avait touché une indemnité brute de CHF 1'180.- en février 2013, CHF 1'239.- en mars 2013, CHF 1'003.- en octobre 2012, CHF 1'298.- en novembre 2012 et CHF 1'180.- en décembre 2012.
10. Le 20 octobre 2014, le SPC a demandé à l'intéressé une copie de l'attestation de salaire 2013 de son épouse pour l'association C______ et pour l'école B______.
11. Dans sa décision du 31 octobre 2014, le SPC a pris en compte un gain potentiel de CHF 41'343.- pour l'épouse de l'intéressé.
12. Le 5 novembre 2014, l'intéressé a répondu au SPC que son épouse n'avait pas travaillé pour l'école B______ en 2013, en lui transmettant notamment :
- un décompte attestant que son épouse avait touché une indemnité de chômage en janvier 2013 de CHF 1'180.- ;
- une attestation selon laquelle son épouse avait touché du chômage un total de CHF 3'599.- en 2013 et de CHF 3'481.- en 2012 ;
- une attestation de l'employeur relative à son épouse pour un rapport de travail ayant duré du 1 er septembre 2003 au 30 septembre 2012 pour une activité de personnel de cantine de 16 heures par semaine.
13. Le 15 décembre 2014, le SPC a pris en compte un gain potentiel de CHF 40'948.80 pour l'épouse de l'intéressé.
14. Le 31 janvier 2018, le SPC a demandé diverses pièces à l'intéressé pour entreprendre la révision périodique de son dossier.
15. Dans un formulaire de révision périodique, l'intéressé a déclaré sur l'honneur, le 30 mars 2018, qu'il ne touchait pas de rente de la prévoyance professionnelle 2 ème pilier, ni 3 ème pilier ou de rente viagère et qu'il n'avait pas d'éléments de fortune, notamment pas de capital libre passage/capital LPP (2 ème pilier).
16. Par décision du 15 mai 2018, le SPC a informé l'intéressé avoir recalculé provisoirement son droit aux prestations complémentaires. Dès le 1 er juin 2018, il n'avait pas droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales. Selon le plan de calcul des prestations complémentaires pour la période dès le 1 er juin 2018 annexé à la décision, le SPC a pris en compte un gain potentiel pour l'épouse de l'intéressé de CHF 41'503.- et un capital LPP de CHF 374'369.40, sous la rubrique fortune du revenu déterminant.
17. Le 15 mai 2018, le SPC a demandé à l'intéressé de lui transmettre copies des relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre, pour les années 2010 à 2016, de son compte Postfinance ainsi que des relevés relatifs au capital et les intérêts du capital LPP discount trust et/ou de la fondation de prévoyance de l'Union bancaire privée SA (ci-après la fondation UBP) pour les mêmes années.
18. Le 12 juin 2018, l'intéressé a formé opposition contre la décision du SPC du 15 mai 2018, contestant la prise en compte d'un gain potentiel, car sa femme ne travaillait pas et faisait tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi. De plus, il ne bénéficiait pas des allocations familiales pour sa fille D______ depuis le 31 juillet 2017. Il contestait également la prise en compte d'un capital LPP. Comme cela ressortait du dernier certificat de prévoyance qu'il avait transmis au SPC, son avoir de prévoyance était bloqué et il ne pouvait en bénéficier avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans. Il demandait une décision rapide, car il ne pourrait pas s'acquitter des primes d'assurance-maladie de sa famille compte tenu de sa situation financière.
19. Le 30 juillet 2018, le SPC a reçu des pièces de l'intéressé et notamment des certificats de prévoyance de la fondation UBP selon lesquels :
- au 1 er janvier 2013, le salaire considéré partie épargne assuré était de CHF 1'535.- et l'avoir de vieillesse existant (minimum LPP) de CHF 277'092.80 (prestation de sortie) ;
- au 1 er janvier 2014, le salaire considéré partie épargne assuré était de CHF 41'535.- et l'avoir de vieillesse existant (minimum LPP) était de CHF 298'542.25 (prestation de sortie) ;
- au 1 er janvier 2015, le salaire considéré partie épargne assuré était de CHF 41'535.- et l'avoir de vieillesse existant (minimum LPP) était de CHF 319'009.45 (prestation de sortie) ;
- au 1 er janvier 2016, le salaire considéré partie épargne assuré était de CHF 41'535.- et l'avoir de vieillesse existant (minimum LPP) était de CHF 334'559.90 (prestation de sortie) ;
- au 1 er janvier 2017, le salaire considéré partie épargne assuré était de CHF 41'535.- et l'avoir de vieillesse existant (minimum LPP) était de CHF 348'709.70 (prestation de sortie) ;
- au 1 er janvier 2018, le salaire considéré partie épargne assuré était de CHF 41'535.- et l'avoir de vieillesse existant (minimum LPP) était de CHF 374'369.40 (prestation de sortie).
20. Par décision du 27 août 2018, le SPC a informé l'intéressé avoir recalculé son droit aux prestations complémentaires. L'enfant D______ ayant atteint l'âge de 25 ans le 15 août 2018, son droit à une rente complémentaire pour enfant de l'AVS/AI était supprimé dès le 31 août 2018. Le montant du subside d'assurance-maladie était ou serait déterminé par le service de l'assurance-maladie (ci-après le SAM). Dès le 1 er septembre 2018, l'intéressé n'avait pas droit aux prestations complémentaires. À teneur du plan de calculs pour la période dès le 1 er septembre 2018 annexé à la décision, le SPC a pris en considération un gain potentiel pour l'épouse de l'intéressé de CHF 41'503.45 et un capital LPP de CHF 374'369.40.
21. Par décision du 5 septembre 2018, l'intéressé a formé opposition contre la décision du SPC du 27 août 2018, faisant valoir les mêmes griefs que ceux développés dans son opposition du 12 juin 2018.
22. Le SAM a informé le SPC, le 6 novembre 2018, des montants des subsides versés par le SAM à l'intéressé pour tous les membres de sa famille qui devaient être réclamés par le SPC dès le 1 er novembre 2013.
23. a. Le 20 novembre 2018, le SPC a informé l'intéressé avoir repris le calcul de son droit aux prestations complémentaires avec effet au 1 er novembre 2013 en prenant en compte son épargne et en mettant à jour son loyer. La nouvelle situation laissait apparaître que ses dépenses étaient entièrement couvertes par ses revenus. Dès le 1 er décembre 2018, il n'aurait donc plus droit à des prestations complémentaires ni au subside intégral pour l'assurance-maladie versé par le SAM. Il apparaissait qu'il avait perçu trop de prestations pour la période du 1 er novembre 2013 au 30 novembre 2018, soit au total CHF 88'641.10 :
- prestations complémentaires à l'AVS/AI : CHF 18'256.- ;
- restitution des subsides pour l'assurance-maladie de base : CHF 56'426.20 ;
- restitution des frais médicaux : CHF 13'958.90 Ce montant devait être remboursé dans les trente jours dès l'entrée en force des décisions de restitution. L'intéressé devait dès lors reprendre le paiement de ses cotisations d'assurance-maladie dès le 1 er décembre 2018. Il avait cependant la possibilité de prendre contact avec le SAM pour se renseigner sur l'éventuel octroi de subsides partiels.
b. Le SPC transmettait à l'intéressé une décision de prestations complémentaires du 7 novembre 2018 l'informant avoir recalculé son droit aux prestations suite à la révision de son dossier. L'enfant D______ ayant atteint l'âge de 25 ans le ______ 2018, son droit à une rente complémentaire pour enfant de l'AVS/AI avait été supprimé dès le 31 août 2018. Le montant du subside d'assurance-maladie était ou serait déterminé par le SAM. Le recalcul des prestations laissait apparaître un trop-versé pour la période rétroactive qui s'élevait à CHF 18'256.-. L'intéressé n'avait pas droit aux prestations complémentaires dès le 1 er décembre 2018. À teneur des plans de calcul annexés, le SPC a pris en compte :
- un gain potentiel pour l'épouse de l'intéressé à hauteur de CHF 41'403.- et un capital LPP du 1 er novembre 2013 au 31 août 2018 et dès le 1 er septembre 2018; Le dernier gain potentiel retenu s'élevait à CHF 41'503.45.
c. Le SPC transmettait encore à l'intéressé une décision de remboursement du subside de l'assurance-maladie du 7 novembre 2018 relative à lui-même, son épouse et ses enfants pour un total de CHF 56'426.20 ainsi qu'une décision de restitution de frais de maladie et d'invalidité du 20 novembre 2018 pour un montant total de CHF 6'236.30 selon les décomptes annexés.
24. Le 17 décembre 2018, l'intéressé a formé opposition à la décision du SPC du 20 novembre 2018, considérant que celui-ci ne pouvait retenir une épargne LPP, puisqu'elle était bloquée, référence faite à son courrier du 8 juin 2018. Il recevait une rente mensuelle de CHF 1'638.- et c'était ce montant dont il fallait tenir compte dans le calcul. De plus, il ne fallait pas retenir un gain potentiel pour son épouse, car elle cherchait du travail.
25. Le 11 janvier 2019, l'intéressé a transmis au SPC une attestation établie le 8 juin 2018 par la fondation UBP indiquant que l'intéressé était actuellement bénéficiaire d'une prestation d'invalidité mensuelle de CHF 1'638.- et que cette prestation lui serait servie jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à une modification des prestations de l'office de l'assurance-invalidité. L'intéressé n'avait pas bénéficié de son capital-retraite. Ce dernier restait bloqué au sein de la fondation jusqu'à ses 65 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024, date à laquelle il serait converti en une rente de retraite viagère.
26. Par courriel du 14 janvier 2019, le SPC a demandé à la fondation UBP de lui faire parvenir les attestations de rente au 31 décembre de chaque année depuis le début de versement de la rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'638.-. Il lui demandait également les attestations concernant les enfants de l'intéressé s'ils avaient également bénéficié d'une rente pour enfant, ceux-ci étant retenus dans le calcul des prestations de leur père.
27. La fondation UBP a répondu au SPC le 17 janvier 2019 qu'elle confirmait le contenu de l'attestation éditée le 8 juin 2018. L'intéressé n'avait bénéficié d'aucun capital de prévoyance. Son avoir de libre passage était conservé par la fondation, conformément aux dispositions légales en la matière pour un assuré au bénéfice de prestations d'assurance-invalidité jusqu'à son âge de retraite ou la fin des prestations d'assurance-invalidité. Elle lui transmettait les attestations de rente servies depuis le 1 er janvier 2010. Aucune rente d'enfant n'était servie par la fondation à l'intéressé, ceci n'étant pas prévu dans le règlement de prévoyance. La fondation UBP a transmis au SPC des attestations de rentes pour les années 2010 à 2018.
28. Le SPC a rendu une décision sur opposition le 31 janvier 2019 faisant suite aux oppositions formées par l'intéressé à ses décisions de prestations complémentaires des 15 mai, 27 août, 7 et 14 novembre 2018. Les oppositions étaient partiellement admises. Les décisions en cause faisaient suite au contrôle périodique du dossier initié par la demande de pièces du 31 janvier 2018, complétée le 15 mai 2018. Elle révisait le droit de l'intéressé aux prestations pour prendre en considération son capital de prévoyance, son statut d'invalide devant lui permettre de retirer ledit capital. Les décisions maintenaient le gain potentiel imputé à l'épouse de l'intéressé en l'absence d'éléments nouveaux recueillis dans le cadre de la procédure de révision justifiant la diminution du gain potentiel ou sa suppression. Aucun facteur ne justifiait qu'il soit renoncé à la prise en considération d'un revenu minimum pour l'épouse de l'intéressé, étant constaté que les recherches d'emploi n'étaient pas documentées. Concernant le capital LPP, il ressortait de l'attestation du 8 juin 2018 établie par Trianon, qui s'occupait de la gestion de la fondation UBP, que l'intéressé n'avait pas bénéficié de son capital-retraite, qui était bloqué au sein de la fondation jusqu'au 31 décembre 2024, date à laquelle il serait converti en une rente de retraite viagère. Il ressortait également de cette attestation que l'intéressé bénéficiait d'une rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'638.-. Compte tenu des justificatifs reçus de Trianon, il fallait corriger les calculs et supprimer le capital LPP et son produit, qui restait bloqué au sein de la fondation jusqu'au 31 décembre 2024 et prendre en compte le rente LPP servie par la fondation selon les attestations de rente. À la lecture des nouveaux plans de calcul et décomptes joints à la décision, il résultait que malgré les corrections précitées, le revenu déterminant de l'intéressé lui permettait de prendre en charge ses dépenses reconnues sur toutes la période, de sorte que la demande de restitution des prestations complémentaires de CHF 18'256.- était maintenue. Seuls les subsides et les frais médicaux versées à tort pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2016 lui étaient réclamés. En conséquence, la demande de restitution totale était ramenée à CHF 25'717.10 (PCC : CHF 18'256.- ; subsides : CHF 6'006.90 ; frais médicaux : CHF 1'454.20). À teneur des plans de calcul des prestations complémentaires annexés à la décision sur opposition, le SPC a tenu compte d'une rente 2 ème pilier pour l'intéressé de CHF 12'888.- pour la période du 1 er novembre au 31 décembre 2013 et de CHF 15'144.- du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2014, puis de de CHF 19'656.- du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Le SPC a maintenu les gains potentiels de l'épouse tels que retenus dans ses plans de calcul annexés à la décision du 7 novembre 2018 et supprimé le capital LPP retenu dans cette décision.
29. Le 1 er mars 2019, l'intéressé a formé recours contre la décision du SPC du 31 janvier 2019 concluant à son annulation et à l'octroi de prestations complémentaires et des subsides de l'assurance-maladie. Le recourant ne comprenait pas pourquoi le montant des primes d'assurance-maladie qu'il payait n'était pas pris en compte dans le calcul de ses besoins. De plus sa femme cherchait du travail sans en trouver. Il ne se justifiait dès lors pas de prendre en compte un gain potentiel.
30. Le 29 avril 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Les décisions précédentes de prestations étaient manifestement erronées, dès lors qu'elles ne tenaient pas compte de la rente LPP versée en faveur du recours. Cet élément avait été découvert lors de l'instruction des oppositions. La découverte de cet élément de ressources avait justifié la révision du dossier et le nouveau calcul des prestations rétroactivement au 1 er novembre 2013. Force était donc de constater que la demande de restitution de CHF 18'256.- était fondée. À ce montant s'ajoutaient les subsides et les participations aux frais médicaux versés en trop durant le période du 1 er juillet au 31 décembre 2016, soit CHF 7'461.10. S'agissant de la participation financière à la dépense relative à la prime d'assurance-maladie, elle était accordée sous forme d'un subside fixé et versé directement par le SAM. Ainsi, la prime d'assurance-maladie était prise en considération dans l'examen de la situation de la famille de l'intéressé, une aide financière directe, sous forme de subside, était accordée pour le paiement de cette dépense. Suite au nouveau calcul du 1 er janvier 2018, le SAM avait déterminé par une décision séparée le montant des subsides auquel l'intéressé et sa famille pouvaient prétendre. Leur droit au subside était ouvert.
31. Le 6 août 2019, l'intéressé a transmis au SPC une copie des preuves de recherches d'emploi de sa femme depuis février 2019. Elle avait gardé des traces de ses recherches d'emploi en raison du présent litige, ce qui ne signifiait pas qu'elle n'avait pas fait de recherches auparavant, mais il ne pouvait le prouver. L'intéressé demandait en conséquence de nouveaux calculs sans prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse ou, en tous les cas, de statuer sur le droit de sa famille à des prestations complémentaires dès février 2019. Le recourant a transmis au SPC des formulaires de preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi à remettre à l'office régional de placement de l'office cantonal de l'emploi attestant de quatre recherches en février, trois en mars, quatre en avril, cinq en mai, deux en juin et trois en juillet 2019.
32. Le 26 août 2019, le SPC a constaté que les recherches d'emploi de l'épouse de l'intéressé ne remplissaient pas les exigences fixées par la législation en matière de chômage. Par conséquent, il ne pouvait être considéré que l'inactivité de celle-ci était due à des motifs d'ordre conjoncturel, de sorte que la prise en compte du gain potentiel demeurait justifiée.
33. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.
2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC; J 4 20], art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en restitution du SPC et, plus particulièrement, sur la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse de l'intéressé et la non-prise en compte des primes d'assurance-maladie payées par le recourant dans le calcul de ses besoins.
4. a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. .1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.
b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
c. Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie [art. 33 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)].
d. En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2). Il revient à l'administration, de même qu'au juge en cas de recours, d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que le délai de cinq ans est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent ; une vraisemblance même prépondérante ne suffit pas (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3). En matière de prestations complémentaires, au demeurant tant de prestations complémentaires fédérales (ci-après PCF) que de prestations complémentaires cantonales (ci-après PCC) (en vertu, pour ces dernières, du renvoi figurant à l'art. 1A LPCC), l'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes notamment, selon la let. a, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC, et, selon la let. d, celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Dans le domaine des SubAM, l'art. 31 LPC a pour pendant l'art. 92 let. b LAMal, selon lequel est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la LAMal, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière ( ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6). Ces infractions se prescrivent par 7 ans, selon selon l'art. 97 al. 1 let. d CP. Elles supposent un agissement intentionnel de l'auteur. Il convient donc d'examiner s'il a agi avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait (art. 12 al. 1 et 2 CP applicable par renvoi de l'art. 333 al. 1 CP). Les infractions visées aux art. 31 LPC et 92 LAMal peuvent aussi être commises par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2 p. 192). Dans un arrêt 9C_171/2014 du 17 septembre 2014 (consid. 6.5.), rendu en matière de prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, l'intéressé ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, force était d'admettre qu'il était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre à l'administration, commettant ainsi un acte par dol éventuel. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que l'intéressé réalisait les conditions objectives et subjectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC et que le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (art. 97 CP), était par conséquent applicable.
5. a. En l'espèce, la décision querellée est motivée par le fait que le recourant était au bénéfice d'une rente 2 ème pilier depuis le 1 er novembre 2013, ce dont le SPC n'avait pas tenu compte. Le SPC a appris l'existence de cette rente par communication du 17 janvier 2019. Il s'agit là d'un fait nouveau justifiant la révision des décisions préalables. Les conditions pour exiger la restitution des prestations indûment perçues sont ainsi remplies.
b. Le SPC a corrigé sa demande de restitution du 20 novembre 2018 dans sa décision sur opposition du 31 janvier 2019, en tenant compte seulement de la rente 2 ème pilier reçue par le recourant et non plus de son capital LPP. Il a agi dans le délai relatif d'un an de péremption, dès qu'il a eu connaissance de l'existence de la rente LPP touchée par le recourant.
c. Sa demande de restitution du 31 janvier 2019 porte ainsi sur la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2018, soit un peu plus de cinq ans. L'intimé pouvait faire rétroagir sa prétention en restitution des prestations indûment versées à tout le moins sur cinq ans, mais même sur une période plus longue si sa créance était née d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long (art. 25 al. 2 LPGA). En l'occurence, le délai absolu de péremption de sept ans s'applique, car les conditions d'application des art. 31 LPC et 92 LAMal sont réunies. En effet, le recourant n'ignorait ni l'obligation, qui était la sienne, de contrôler attentivement les montants figurant dans les décisions de prestations et de signaler à l'intimé tout changement survenant dans sa situation personnelle et/ou financière, ni les conséquences attachées à son inobservation, en particulier l'obligation de rembourser des prestations qui, après un nouveau calcul de son droit aux prestations, s'avéreraient avoir été indûment perçues. Cela lui avait été répété maintes fois, par le biais des décisions lui ayant été notifiées et de la « Communication importante » lui ayant été envoyée en décembre de chaque année. Le recourant ne pouvait pas ignorer que le SPC n'avait pas pris en compte dans ses décisions la rente LPP qu'il touchait de la fondation UBP dès 2010. En gardant le silence, il a accepté ce résultat, quand bien même il n'a sans doute pas été en mesure de chiffrer l'ampleur du trop-perçu dont il bénéficiait. Il a ainsi commis les infractions prévues par les art. 31 LPC et 92 LAMal par dol éventuel. C'est donc à bon droit que l'intimé a fait rétroagir sa décision de restitution sur plus de cinq ans.
6. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi. Ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC). Selon l'art. 10 al. 3 let. c LPC, les primes d'assurance-maladie ne sont pas intégrées aux dépenses reconnues pour déterminer le droit aux prestations complémentaires, contrairement aux cotisations aux assurances sociales de la Confédération. D'après l'art. 10 al. 3 let. d LPC, c'est en revanche le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins qui l'est, étant précisé qu'il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l'assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) et qu'il est versé directement à l'assureur-maladie (art. 21a LPC). Selon l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3.
7. Il résulte de l'art. 10 al. 3 let. c LPC et 6 LPCC, que c'est à juste titre que l'intimé n'a pas pris compte les primes d'assurance-maladie du recourant et des membres de sa famille sous les dépenses reconnues dans ses plans de calculs établissant son droit aux prestations complémentaires. S'agissant de la participation financière à la dépense relative à la prime d'assurance-maladie, elle était accordée sous forme d'un subside fixé et versé directement par le SAM. Ainsi, la prime d'assurance-maladie était prise en considération dans l'examen de la situation de la famille de l'intéressé, une aide financière directe, sous forme de subside, était accordée pour le paiement de cette dépense. Suite au nouveau calcul du 1er janvier 2018, le SAM avait déterminé par une décision séparée le montant des subsides auquel l'intéressé et sa famille pouvaient prétendre. Leur droit au subside était ouvert.
8. Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- (dès le 1er janvier 2011) pour les personnes seules; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c ; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement à l'art. 14a al. 1 OPC-AVS/AI, représentent une présomption juridique. L'intéressé peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2). Il existe en effet des cas dans lesquels un assuré n'est pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle pour des raisons étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 153 consid. 2c). Pour examiner la question de savoir si l'intéressé peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu. Les critères décisifs ont notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P/17/01 du 16 juillet 2001 consid. 1c ; P 88/01 du 8 octobre 2002 consid. 2.1). Quant à la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral des asssurances P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'intéressé devant collaborer à l'instruction de cet élément. Notre Haute Cour a ajouté que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5). Selon le ch. 3424.07 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC - état au 1 er janvier 2017), aucun revenu hypothétique n'est pris en compte chez le bénéficiaire de PC à l'une ou l'autre des conditions suivantes: (i) si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l'intéressé ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un office régional de placement (ORP) et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; (ii) lorsqu'il touche des allocations de chômage; (iii) s'il est établi que sans la présence continue de l'intéressé à ses côtés, l'autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier; (iv) si l'intéressé a atteint sa 60 ème année. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, lorsque le conjoint du bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS/AI serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer (en tout ou en partie) l'entretien du couple, mais y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Cette règle s'applique tant lorsqu'une prestation complémentaire est en cours que lors d'une demande initiale. Une sommation préalable de quelque forme que ce soit n'est en outre pas exigée pour la prise en compte d'un revenu hypothétique après le temps d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'intéressé (ATF 126 V 319 consid. 5a).
10. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).
11. En l'espèce, le SPC tient compte d'un gain potentiel pour l'épouse de l'intéressé depuis 2008, après lui avoir donné un délai pour trouver un travail par courrier du 12 août 2008 et avoir informé l'intéressé, par décision du 16 mars 2009, qu'il y serait renoncé s'il prouvait que son épouse avait cherché vainement un emploi. Le recourant ne conteste pas que son épouse est capable de travailler, mais fait valoir qu'elle avait cherché un emploi, sans toutefois pouvoir le prouver par pièces jusqu'au mois de février 2019, qui est postérieur à la période concernée par la présente procédure, qui s'achève le 31 janvier 2019, à la date de la décision litigieuse. En effet, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Il en résulte que c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte un gain potentiel pour l'épouse du recourant dans la décision querellée. Le SPC devra prendre une nouvelle décision relative à la période postérieure à la décision du 31 janvier 2019 pour déterminer si un gain potentiel doit encore être pris en compte dès février 2019, vu les recherches d'emploi produites par le recourant. Le montant retenu au titre de gain potentiel par le SPC n'est pas contesté par le recourant et n'appelle pas la critique.
12. La décision sur opposition querellée est par conséquent bien fondée et le recours doit être rejeté.
13. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Renvoie le dossier à l'intimé pour qu'il prenne une décision relative à la période postérieure au 31 janvier 2019 au sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le